Article 10
Création Avenant 2003-07-18 en vigueur le 1er mars 2003 BO conventions collectives 2003-35 étendu par arrêté du 26 décembre 2003 JORF 10 janvier 2004
Le personnel navigant soumis au régime de travail visé à l'article 3.1 bénéficie d'un repos périodique consécutif et programmé de 2 jours consécutifs pour 5 jours consécutifs de permanence programmés. Le personnel navigant soumis au régime de travail visé à l'article 3.2 bénéficie d'un repos périodique consécutif et programmé de 1 jour pour 2 jours consécutifs de permanence, soit, pour 12 jours consécutifs de permanence, 6 jours consécutifs de repos périodique programmés. Le personnel navigant soumis au régime de travail visé à l'article 3.3 bénéficie d'un repos périodique consécutif et programmé de 1 jour pour 1 jour de permanence, soit, pour 7 jours de permanence, 7 jours consécutifs de repos périodique programmés. NOTA : Arrêté du 26 décembre 2003 art. 1 : les points 2 et 3 de l'article 3 (Organisation, programmation du travail et cycles d'activité) et les deuxième et troisième alinéas de l'article 10 (Repos périodique) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail, qui imposent de ne pas occuper un salarié plus de six jours consécutifs par semaine et de lui accorder un repos de vingt-quatre heures auquel s'ajoute le repos quotidien par semaine.