1. Prérogatives du commandant de bord
Lorsqu'une opération d'urgence a débuté ou est susceptible de le faire (pré-alerte) avant la fin du temps de permanence, elle peut être achevée sur décision du commandant de bord exceptionnellement au-delà de la durée programmée du temps de permanence, à condition que la fin de l'opération ne prolonge pas de plus de 2 heures le temps de permanence.
Lorsqu'une opération aérienne d'urgence ayant débuté avant la fin du temps de permanence s'achève en débordant sur le temps de repos quotidien, ce dernier peut être réduit exceptionnellement sur décision du commandant de bord au plus de 2 heures, sans qu'il soit pour autant inférieur à 8 heures pour les permanences de jour et à 10 heures pour les permanences de nuit. Les heures de repos manquantes sont reportées sur un repos suivant.
Les présentes dispositions ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une programmation.
2. Autres dérogations
Il peut être dérogé aux limitations de la présente annexe :
a) Pour prévenir un accident imminent mettant en cause la sécurité de l'équipage et des passagers.
b) Pour exécuter un vol dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un service public, sur réquisition d'une autorité publique habilitée à cet effet.
Toute dérogation doit faire l'objet d'un rapport du commandant de bord à son employeur. Ce rapport doit être tenu à la disposition de toute autorité chargée du contrôle pendant 3 ans après la date à laquelle est survenue cette dérogation.
Les heures de service résultant de l'application du présent article seront incluses dans le décompte qui fait l'objet de l'article 14.