Article 18
Création Avenant 2003-07-18 en vigueur le 1er mars 2003 BO conventions collectives 2003-35 étendu par arrêté du 26 décembre 2003 JORF 10 janvier 2004
L'employeur consulte le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les délégués syndicaux sur le choix du ou des régimes de travail et toute modification, préalablement à leur mise en oeuvre. L'employeur communique, une fois par an ou en cas de changement important, à l'inspecteur du travail, les types de régime de travail qu'il est susceptible d'appliquer dans l'entreprise. L'inspecteur du travail chargé du contrôle de celui-ci peut en demander communication à tout moment. La programmation des temps de service, faisant apparaître en regard de chaque jour le nom des personnels navigants et les repos quotidiens et périodiques, doit être disponible au siège de l'entreprise, communiquée au personnel navigant et affichée sur la base d'exploitation de l'équipage concerné. L'inspecteur du travail chargé du contrôle de celui-ci peut en demander communication à tout moment. L'employeur doit en conserver le double pendant 1 an après la fin de son application. Une copie de ce double est envoyée à l'inspecteur du travail une fois par an. Le relevé des activités effectuées par le personnel navigant, concernant les heures de vol, les heures de service et les heures de repos doit être répertorié dans le dossier individuel de ce personnel navigant pendant une période de 1 an. Tout empêchement du respect ou dépassement du temps de service programmé est communiqué par le personnel navigant à son employeur.