Article 9
Création Avenant 2003-07-18 en vigueur le 1er mars 2003 BO conventions collectives 2003-35 étendu par arrêté du 26 décembre 2003 JORF 10 janvier 2004
Quel que soit le régime auquel est soumis le personnel navigant, lorsqu'un temps de service comprenant du vol empiète sur le début du repos quotidien, la durée de celui-ci est prolongée de la durée de l'empiétement. Lorsqu'un temps de service comprenant du vol empiète de plus de 2 heures sur un service de nuit, le personnel navigant ne peut travailler avant d'avoir bénéficié d'un repos récupérateur d'au moins 10 heures consécutivement à cette mission. Dans le cas des activités définies à l'article 3.3, le temps de repos est réductible exceptionnellement à 8 heures dans les conditions définies à l'article 12.