Annexe II : Durée du travail Avenant du 18 juillet 2003

En vigueur depuis le 18/07/2003En vigueur depuis le 18 juillet 2003

Article 3

En vigueur

Création Avenant 2003-07-18 en vigueur le 1er mars 2003 BO conventions collectives 2003-35 étendu par arrêté du 26 décembre 2003 JORF 10 janvier 2004

Entre 2 repos périodiques et compensateurs consécutifs, un personnel navigant ne peut être programmé à la fois et alternativement dans plusieurs des régimes définis ci-après.

Dans les entreprises, établissements ou parties d'établissement visés à l'article 1er, la répartition du temps de permanence doit être programmée comme indiqué en 1 ci-après ou selon les cycles et modalités requis par leurs spécificités comme indiqué en 2 et 3 :

1. Soit dans le cadre de la semaine civile par périodes de permanence de jour réparties sur 5 jours et suivies du repos périodique.

2. Soit dans le cadre de cycles qui comprennent une succession de permanences de jour à l'exclusion de tout service de nuit dans la limite de 12 jours consécutifs entre 2 repos périodiques. La durée maximale de chaque cycle est de 18 semaines.

3. Soit dans le cadre de cycles qui comprennent une succession de permanences de jour ou une succession de services de nuit dans la limite de 7 jours consécutifs entre 2 repos périodiques. La durée maximale de chaque cycle est de 12 semaines.

La mise en oeuvre de cette organisation par cycle intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. La programmation relative aux horaires indique le nombre de semaines que comporte le cycle et, pour chaque semaine du cycle, la répartition de la durée du travail.

NOTA : Arrêté du 26 décembre 2003 art. 1 : les points 2 et 3 de l'article 3 (Organisation, programmation du travail et cycles d'activité) et les deuxième et troisième alinéas de l'article 10 (Repos périodique) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail, qui imposent de ne pas occuper un salarié plus de six jours consécutifs par semaine et de lui accorder un repos de vingt-quatre heures auquel s'ajoute le repos quotidien par semaine.