Article 6
Création Avenant 2003-07-18 en vigueur le 1er mars 2003 BO conventions collectives 2003-35 étendu par arrêté du 26 décembre 2003 JORF 10 janvier 2004
1. Pour le personnel navigant affecté à l'année à des opérations entrant dans le cadre de la présente annexe selon les articles 3.1 et 3.2, le nombre de jours d'activité programmés et réalisés ne peut être supérieur à 212 par an. 2. Pour le personnel navigant affecté à l'année à des opérations entrant dans le cadre de la présente annexe selon l'article 3.3, le nombre de jours d'activité programmés et réalisés ne peut être supérieur à 166 par an. 3. Pour le personnel navigant affecté à l'année à des opérations entrant dans le cadre de la présente annexe et dont l'activité comprend un service de nuit, le nombre de jours d'activité programmés et réalisés ne peut être supérieur à 145 par an. 4. Pour tout le personnel navigant, le temps annuel de service, tous types d'activité confondus, est limité à 2 000 heures infranchissables.