Annexe II : Durée du travail Avenant du 18 juillet 2003

En vigueur depuis le 18/07/2003En vigueur depuis le 18 juillet 2003

Article 4

En vigueur

Création Avenant 2003-07-18 en vigueur le 1er mars 2003 BO conventions collectives 2003-35 étendu par arrêté du 26 décembre 2003 JORF 10 janvier 2004

Quel que soit le régime de travail auquel il est soumis, la durée programmée du temps de permanence du personnel navigant affecté à un service de nuit ne peut représenter plus de 12 heures de temps de permanence.

a) La durée programmée du temps de permanence des personnels navigants professionnels soumis à un régime de travail tel que défini aux articles 3.1 et 3.2 ne peut excéder 12 heures par période de 24 heures.

b) La durée programmée du temps de permanence des personnels navigants professionnels soumis à un régime de travail tel que défini à l'article 3.3 ne peut excéder 14 heures par période de 24 heures.

NOTA : Arrêté du 26 décembre 2003 art. 1 : le paragraphe b de l'article 4 (Durée journalière et programmation du temps de permanence) et l'article 5 (Equivalence et durée du temps de service) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.