Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)
Textes Attachés
Accord du 10 juillet 1973 relatif à la réduction de la durée hebdomadaire du travail
Accord du 19 octobre 1976 de participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises
Annexe I Convention collective nationale du 6 janvier 1970
Annexe I accord de mensualisation Avenant n° 17 du 12 juillet 1974
Annexe I Accord du 6 janvier 1970 sur la réduction du temps de travail
Annexe II Convention collective nationale du 6 janvier 1970
Annexe II accord de mensualisation Avenant n° 14 du 12 juillet 1974
Annexe II Accord sur la réduction du temps de travail Convention collective nationale du 6 janvier 1970
Annexe III Convention collective nationale du 6 janvier 1970
Annexe III Réduction du temps de travail Convention collective nationale du 6 janvier 1970
Annexe IV convention collective nationale du 6 janvier 1970
Annexe IV Réduction du temps de travail Convention collective nationale du 6 janvier 1970
Avenant du 30 septembre 1991 portant modifications des annexes I et II (classifications)
Accord collectif du 16 octobre 1998 relatif au cadre d'application des 35 heures
Accord du 6 mai 2002 relatif au travail de nuit
Lettre d'adhésion du 25 octobre 2004 de l'UNSA, fédération des commerces et des services à la convention collective
ABROGÉFormation professionnelle Accord du 17 mars 2006
Avenant n° 10 du 15 mars 2006 portant actualisation de la convention
Avenant n° 11 du 17 mars 2006 relatif au régime minimum obligatoire de prévoyance complémentaire
Avenant n° 12 du 18 juin 2007 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 13 du 10 mars 2008 relatif au champ d'application
Avenant n° 14 du 10 mars 2008 portant révision des articles 15 ter et quater de la convention collective
Avenant n° 15 du 25 février 2009 relatif aux salariés mis à disposition
Avenant n° 16 du 30 juin 2009 relatif à la portabilité des droits ouverts de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 17 du 17 novembre 2009 relatif aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Avenant n° 18 du 17 novembre 2009 relatif aux indemnités de départ à la retraite
ABROGÉAvenant n° 19 du 25 novembre 2009 à l'accord du 17 mars 2006 relatif à la formation continue
ABROGÉAccord du 6 décembre 2010 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 20 du 7 octobre 2011 à l'avenant du 17 mars 2006 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
ABROGÉAccord du 13 décembre 2011 relatif au financement du FPSPP
ABROGÉAccord du 5 décembre 2012 relatif au financement du FPSPP pour l'année 2013
Avenant n° 21 du 23 juillet 2013 portant révision de la convention
ABROGÉAccord du 29 novembre 2013 relatif au financement du FPSPP pour l'année 2014
ABROGÉAccord du 29 juin 2015 relatif au régime professionnel de frais de santé
Accord du 29 juin 2015 à l'avenant n° 15 du 25 février 2009 relatif à l'application de l'article L. 1111-2-2° du code du travail
ABROGÉAccord du 15 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 7 mars 2016 à l'accord du 15 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 7 mars 2016 à l'accord du 29 juin 2015 relatif au régime professionnel de frais de santé
ABROGÉAvenant du 12 juillet 2016 à l'accord du 29 juin 2015 relatif au régime professionnel de frais de santé
Avenant n° 23 du 12 juillet 2016 à l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
Avenant n° 24 du 12 juillet 2016 à l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
Accord du 10 mai 2017 relatif au dialogue social
ABROGÉAvenant du 14 septembre 2017 à l'accord du 29 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé
ABROGÉAvenant du 6 décembre 2017 à l'accord du 15 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Accord du 21 mars 2018 relatif au régime professionnel de frais de santé
Avenant n° 25 du 15 novembre 2018 à l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
Accord du 12 février 2019 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 12 juin 2019 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
Accord du 17 septembre 2019 à l'accord du 21 mars 2018 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé
Accord du 17 octobre 2019 à l'accord du 12 juin 2019 relatif à la révision de l'article 16 « Appui à la mise en œuvre du dispositif Pro-A »
Accord du 9 juillet 2020 relatif au régime de frais de santé
Accord du 8 avril 2021 relatif à la révision de l'article 1er « Champ d'application »
Accord du 8 avril 2021 relatif à la révision des articles 15 ter et 15 quinquies (articles 20.1 et 20.3 de la convention collective nationale actualisée)
Accord du 27 octobre 2021 à l'accord du 12 février 2019 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 20 décembre 2021 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
ABROGÉAccord du 18 février 2022 à l'accord du 20 décembre 2021 relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle
Accord du 14 avril 2022 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 27 février 2023 à l'accord du 20 décembre 2021 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
Accord du 27 février 2023 relatif à la gestion des fins de carrières et à l'indemnité de départ à la retraite
Accord du 18 avril 2023 relatif à la classification et aux conditions d'emploi des hôte(sse)s services propreté à bord
Accord du 20 juin 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 14 décembre 2023 relatif au régime professionnel de frais de santé
Accord du 11 avril 2024 relatif au régime professionnel de frais de santé
Accord du 11 avril 2024 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
Accord du 14 novembre 2024 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle (2025-2026-2027)
Accord du 4 juillet 2025 relatif au congé de proche aidant
Accord du 13 novembre 2025 relatif à la contribution conventionnelle au titre du plan de développement des compétences
Accord du 27 novembre 2025 relatif à l'indemnité de départ à la retraite
En vigueur
ANNEXE IIILa présente convention collective nationale annexe fixe, conformément à l'article 1er (paragraphe 2) de la convention collective nationale, les dispositions particulières applicables aux employés occupés sur les chantiers visés à l'article 1er (paragraphe 1) de ladite convention.
Il est précisé que le terme " employés ", au sens de la présente convention s'entend des employés de chantier, rémunérés au mois, ayant leur attachement sur le chantier, à l'exclusion des employés des sièges sociaux et des centres régionaux.
En vigueur
ANNEXE IIILa durée de la période d'essai visée à l'article 15 de la convention collective nationale est fixée à 1 mois.
En vigueur
ANNEXE III1. - La durée du délai de préavis, visé à l'article 16 de la convention collective nationale, est fixée à un mois.
2. - Les employés licenciés alors qu'ils comptent 2 ans d'ancienneté, au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, ont droit, sauf en cas de faute grave, à un délai-congé de 2 mois dans les conditions fixées par l'article L. 122-6 du code du travail.
3. - Pendant la durée du préavis conventionnel et quelle que soit la partie qui a pris l'initiative de la rupture, l'employé est autorisé à s'absenter 2 heures chaque jour, pendant un mois, pour rechercher un emploi. Ces 2 heures d'absence sont fixées chaque jour alternativement par chacune des parties. Elles peuvent être bloquées par accord des parties.
Articles cités
En vigueur
ANNEXE IIIEn cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur, celui-ci verse au salarié licencié avant l'âge de 65ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale), si celui-ci compte au moins 2 ans d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, et en dehors du cas de faute grave, une indemnité de licenciement calculée comme suit :
- moins de 8 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté ;
- à partir de huit ans d'ancienneté, 1/10 de mois par année d'ancienneté plus 1/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 8 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois, effectivement travaillés, précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois ; étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période serait prise en compte par 1/12 (1).
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
(1) Etendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé) (arrêté du 29 novembre 1982, art. 1er).
Article 4 BIS (non en vigueur)
Abrogé
Sauf accord entre le salarié et son employeur, de prorogation du contrat de travail, l'âge normal de départ à la retraite est fixé conventionnellement par la date d'ouverture des droits à taux plein pour l'obtention de la retraite sécurité sociale (1).
Dans ce cadre, le personnel visé par la présente convention collective annexe, prenant sa retraite ou cessant son activité dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles, bénéficie, à condition d'avoir au moins dix ans d'ancienneté, au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, d'une indemnité de départ en retraite dont le montant est le suivant : un dixième de mois par année d'ancienneté (2).
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois, effectivement travaillés, précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois ; étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période serait prise en compte par douzième.
Cette indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
(1) Etendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants et L. 122-6 du code du travail (arrêté du 29 novembre 1982, art. 1er).
(2) Etendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail ainsi que la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 6 de l'accord annexé) (arrêté du 29 novembre 1982, art. 1er).En vigueur
ANNEXE IIILe personnel visé par la présente convention collective annexe, prenant sa retraite ou cessant son activité dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles, bénéficie à partir de 10 ans d'ancienneté d'une indemnité de départ à la retraite dont le montant fixé selon le tableau suivant est égal à :
ANCIENNETÉ INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE 0 < ancienneté < 10 ― 10 < ou = ancienneté < 11 1 mois 11 < ou = ancienneté < 12 1, 10 mois 12 < ou = ancienneté < 13 1, 20 mois 13 < ou = ancienneté < 14 1, 30 mois 14 < ou = ancienneté < 15 1, 40 mois 15 < ou = ancienneté < 16 1, 65 mois 16 < ou = ancienneté < 17 1, 76 mois 17 < ou = ancienneté < 18 1, 87 mois 18 < ou = ancienneté < 19 1, 98 mois 19 < ou = ancienneté < 20 2, 09 mois 20 < ou = ancienneté < 21 2, 40 mois 21 < ou = ancienneté < 22 2, 52 mois 22 < ou = ancienneté < 23 2, 64 mois 23 < ou = ancienneté < 24 2, 76 mois 24 < ou = ancienneté < 25 3, 20 mois 25 < ou = ancienneté < 26 3, 33 mois 26 < ou = ancienneté < 27 3, 47 mois 27 < ou = ancienneté < 28 3, 60 mois 28 < ou = ancienneté < 29 3, 73 mois 29 < ou = ancienneté < 30 3, 87 mois 30 < ou = ancienneté < 31 4 mois 31 < ou = ancienneté < 32 4, 10 mois 32 < ou = ancienneté < 33 4, 20 mois 33 < ou = ancienneté < 34 4, 30 mois 34 < ou = ancienneté < 35 4, 40 mois 35 < ou = ancienneté < 36 4, 50 mois 36 < ou = ancienneté < 37 4, 60 mois 37 < ou = ancienneté < 38 4, 70 mois 38 < ou = ancienneté < 39 4, 80 mois 39 < ou = ancienneté < 40 4, 90 mois 40 < ou = ancienneté < 41 5 mois 41 < ou = ancienneté < 42 5, 10 mois 42 < ou = ancienneté < 43 5, 20 mois 43 < ou = ancienneté + 0, 10 mois
par année d'ancienneté supplémentaire
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite est selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé :― 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite, étant entendu qu'en cas d'absence du salarié au cours de cette période, cette rémunération annuelle sera reconstituée sur la base des 3 derniers mois effectivement travaillés, dont le montant sera multiplié par 4, et tiendra compte également de toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au cours de la période ;
― ou 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion, c'est-à-dire un prorata de 3/12.
Cette indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
En vigueur
ANNEXE IIIDurée
La durée du congé annuel payé des employés est fixée à 2 jours ouvrables par mois de travail effectif au sens de l'article 54 g du livre II du code du travail.
Les employés qui totalisent plus de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou sur le chantier bénéficient d'un congé supplémentaire de 1 jour ouvrable après 20 ans, de 2 jours après 25 ans et de 3 jours après 30 ans.
Ces congés d'ancienneté ne sont pas accolés au congé principal. Ils sont pris en accord avec l'employeur et compte tenu des nécessités du service.
Ces dispositions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire le nombre total des jours de congés auxquels peut prétendre un employé en application des prescriptions légales en vigueur.
Conditions d'attribution
La période des congés s'étend à l'année entière, étant précisé que l'employé bénéficiera, sur sa demande, d'au moins 18 jours ouvrables de congé continu au cours de la période du 10 juin au 10 septembre.
Pour l'application du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé.
Toutefois, pour les employés affiliés à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars.
Les congés annuels payés sont accordés par roulement. L'ordre de départ est fixé en fonction des nécessités du service et compte tenu des désirs du personnel.
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que l'employé ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions législatives et réglementaires.
En vigueur
ANNEXE III1. Bénéficiaires
Bénéficie des dispositions ci-après le personnel visé par la présente convention collective annexe ayant plus de 1 an d'ancienneté.
L'ancienneté s'entend de la durée écoulée depuis la date de formation du contrat de travail en cours ou du contrat initial dans le cas de succession, sans interruption, de plusieurs contrats.
2. Indemnisation
Les dispositions suivantes sont applicables aux ouvriers dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident survenus et soignés sur le territoire français (métropole, DOM et TOM) ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne, dûment justifiés par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, à la demande de l'employeur et à sa charge. Elles s'appliquent aux ouvriers ayant l'ancienneté requise (paragraphe 1 ci-dessus) pour les absences qui ont débuté après le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'intéressé remplit la condition d'ancienneté.
Les arrêts de travail pour maladie ou accident sont indemnisés dans les conditions suivantes :
a) Délai de carence
Chaque absence provoquée par une maladie ou un accident est indemnisée après un délai de carence fixé comme suit :
- 15 jours francs pour le personnel ayant plus de 1 an d'ancienneté ;
- 12 jours francs pour le personnel ayant plus de 1 an et demi d'ancienneté ;
- 3 jours francs pour le personnel ayant plus de 3 ans d'ancienneté.
Lorsque l'arrêt a pour cause un accident du travail ou de trajet, l'indemnité est versée dès le jour suivant celui au cours duquel a eu lieu l'accident.
b) Montant et durée de l'indemnisation
A partir du premier jour suivant le délai de carence, ou à partir du jour qui suit l'arrêt en cas d'accident de travail ou de trajet, l'intéressé reçoit une indemnité journalière calculée suivant le barème d'indemnisation ci-dessous.
Les périodes d'indemnisation se cumulent et ne peuvent en aucun cas excéder au total les limites fixées dans le barème, au cours d'une année civile. Pour les intéressés atteignant l'ancienneté requise au cours d'une année civile, les limites d'indemnisation ci-dessous seront établies pro rata temporis.
L'indemnité est versée sous déduction des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale (sauf pour le personnel ayant de 1 à 3 ans d'ancienneté) et éventuellement de celles perçues par l'intéressé au titre de tout autre régime complémentaire de prévoyance comportant la participation de l'employeur, pour la part correspondant à cette participation, ou au titre de l'indemnisation par un tiers responsable.
Pour percevoir l'indemnité, l'intéressé devra obligatoirement porter à la connaissance de l'entreprise le montant des indemnités journalières qu'il a directement perçues de la sécurité sociale (présentation du décompte).
Pour le personnel ayant de 1 à 3 ans d'ancienneté, le montant de l'indemnité journalière de la sécurité sociale et de l'indemnité complémentaire instituée par le présent article ne pourra, en aucun cas, dépasser le gain journalier ayant servi de base pour la détermination des indemnités journalières servies par la sécurité sociale.
Pour le personnel ayant de 1 à 3 ans d'ancienneté et dans le cas d'hospitalisation, l'indemnité due sera calculée sur la base des montants des indemnités journalières de la sécurité sociale qu'il aurait perçues s'il n'avait pas été hospitalisé.
Dans le cas où les versements sont effectués par un organisme extérieur à l'entreprise et afin de limiter les délais de paiement, les indemnités dues au personnel bénéficiaire feront l'objet de la part de l'entreprise d'une avance égale à 80 % de leur montant lors de la remise, par l'intéressé, du décompte des indemnités journalières qui lui est adressé par la sécurité sociale.
Barème d'indemnisation (1)
I. - Ancienneté
Première période
Deuxième période
Durée
(en jours)Montant de
l'indemnisationDurée
(en jours)Montant de
l'indemnisation1 à 3 ans
30
80 %
de l'indemnité journalière de sécurité sociale30
50 %
de l'indemnité journalière de sécurité socialeI. - Ancienneté
Première période
Deuxième période
Durée
(en jours)Montant de la
rémunération brute
(%)Durée
(en jours)Montant de la
rémunération brute
(%)3 à 8 ans
35
90
30
75
8 à 13 ans
45
90
30
75
13 à 18 ans
50
90
50
66,66
18 à 23 ans
60
90
60
66,66
23 à 28 ans
70
90
70
66,66
28 à 33 ans
80
90
80
66,66
Plus de 33 ans
90
90
90
66,66
(1) Dispositions étendues sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 29 novembre 1982, art. 1er).
En vigueur
ANNEXE IIIEn vue d'assurer aux employés visés à l'article 1er ci-dessus le bénéfice d'une retraite complémentaire, les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la convention collective nationale sont tenues d'affilier ce personnel à une institution de retraite autorisée.
Pour bénéficier de cette disposition, les employés susvisés devront être âgés, à la date de leur affiliation, de plus de 21 ans et de moins de 65 ans.
Le taux de la cotisation globale ne pourra être inférieur à 4 % de la rémunération brute, à l'exclusion :
- des indemnités de panier et des primes de transport ;
- des remboursements de frais ;
- éventuellement, de l'évaluation des avantages en nature.
Lorsque la cotisation globale n'excède pas 4 %, la contribution patronale est égale à 2,40 %, celle des salariés à 1,60 %.
Si la cotisation globale excède 4 %, la ventilation entre les employeurs et les salariés de la part excédant cette cotisation est déterminée par accord des parties, dans le cadre de l'entreprise.
(1) Article exclu de l'extension (arrêté du 16 mars 1971, art. 1er).Par arrêté du 16 mars 1991, JONC 11 mai 1991, l'article 7 n'est pas étendu.
En vigueur
ANNEXE IIILes différents emplois qui peuvent être occupés par les employés visés par la présente convention collective nationale annexe, ainsi que les coefficients correspondants, sont définis et fixés ainsi qu'il suit :
Catégorie 1 (coefficient 123) :
Garçon de courses et garçon de bureau.
Catégorie 2 (coefficient 134) :
Employé aux écritures (1er degré) : n'effectue pas de travail comptable ; employé chargé de travaux de copie ou de transcription.
Catégorie 3 (coefficient 144) :
Employé aux écritures (2e degré) : même définition que pour le premier degré ; effectue en outre des travaux de chiffrage simple ou de tenue de fiches.
Dactylographe : employé ayant plus de 6 mois de pratique, ne faisant pas de fautes d'orthographe et présentant d'une façon satisfaisante son travail.
Catégorie 4 (coefficient 154) :
Employé de comptabilité : employé exécutant tous travaux élémentaires ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable.
Catégorie 5 (coefficient 165) :
Pointeau : employé chargé de la vérification des temps de présence et de travail, calcule les éléments nécessaires à l'établissement de la paie.
Catégorie 6 (coefficient 181) :
Magasinier : assume à temps complet le service d'un entrepôt de marchandises et de matériel, est responsable de la bonne tenue des écritures et inventaires.
Aide-comptable : employé ayant les connaissances comptables et l'expérience nécessaires pour tenir les journaux auxiliaires avec ou sans ventilation.
Agent payeur sur chantier (1er degré) : agent chargé du transfert et de la distribution sur les chantiers des salaires et acomptes des ouvriers. Il établit lui-même le décompte des salaires d'après les documents tenus dans l'établissement ou sur les chantiers, et en demande la couverture au caissier. Il tient la transcription des opérations faites par lui. Il n'a pas de fonds de caisse permanents.
Catégorie 7 (coefficient 196,5) :
Agent payeur sur chantier (2e degré) : même définition que celle d'agent payeur sur chantier (1er degré). Il a, en outre, des fonds de caisse permanents dont il est responsable.
Dans le cas où certains emplois existants ne figureraient pas dans cette énumération, il y aurait lieu de procéder par assimilation en se référant aux emplois ci-dessus.
En vigueur
ANNEXE IIIL'ensemble de la rémunération comprend, suivant le cas, les éléments suivants : 1° Le salaire proprement dit ; 2° Les primes d'ancienneté ; 3° Les majorations pour heures supplémentaires ; 4° Les majorations pour le travail des dimanches et jours fériés ; 5° Les indemnités pour le travail de nuit ; 6° Les indemnités d'intérim ; 7° La prime de fin d'année ; 8° La prime de vacances.
En vigueur
ANNEXE IIILes primes et indemnités ci-après, constituant des remboursements de frais, sont attribuées dans les conditions prévues pour leur octroi : - les indemnités de panier ; - les primes de transport.
En vigueur
ANNEXE IIILa valeur du point 100, déterminée pour la zone de salaires sans abattement, est fixée à l'article 1er du barème joint à la présente convention collective nationale annexe (1).
(1) Voir partie « Salaires ».
En vigueur
ANNEXE IIILes salaires garantis sont fixés à l'article 2 du barème joint à la présente convention collective nationale annexe. Ils subissent les abattements de zone prévus à l'article 35 de la convention collective nationale (1).
A ces salaires s'ajoute, le cas échéant, la prime de transport instituée par l'arrêté du 28 septembre 1948 modifié.
(1) Voir partie « Salaires ».
Articles cités par
En vigueur
ANNEXE IIIDes majorations d'ancienneté, calculées sur le salaire garanti de la catégorie, sont accordées, en fonction de l'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, dans les conditions suivantes :
- 3 % pour les employés comptant de 3 à 6 ans d'ancienneté ;
- 6 % pour les employés comptant de 6 à 9 ans d'ancienneté ;
- 9 % pour les employés comptant de 9 à 12 ans d'ancienneté ;
- 12 % pour les employés comptant de 12 à 15 ans d'ancienneté ;
- 15 % pour les employés comptant plus de 15 ans d'ancienneté.
En vigueur
ANNEXE III1. Services ou le travail n'est pas interrompu le dimanche
Les employés travaillant ce jour-là bénéficient dans les conditions suivantes d'une prime, dite « d'assiduité » (au cours d'un même mois de calendrier) :
- pour le premier dimanche travaillé : 87,5 % (1) du salaire dû pour la journée considérée ;
- pour le deuxième dimanche travaillé : 93,75 % (2) du salaire dû pour la journée considérée ;
- pour le troisième dimanche travaillé : 100 % du salaire dû pour la journée considérée ;
- pour le quatrième dimanche travaillé : 100 % du salaire dû pour la journée considérée ;
- et, le cas échéant, pour le cinquième dimanche travaillé : 100 % du salaire dû pour la journée considérée.
Cette prime est supprimée en cas d'absence injustifiée d'un seul dimanche du mois considéré.
2. Services où le travail est normalement interrompu le dimanche
Les employés appelés exceptionnellement à travailler ce jour-là bénéficient d'une indemnité égale à 75 % du salaire dû pour la journée considérée.
(1) Par avenant n° 63 du 10 avril 1990 (non étendu) cette majoration est portée à 100 %.
(2) Par avenant n° 54 du 16 septembre 1985 (non étendu) cette majoration est portée à 100 % à compter du 1er octobre 1985.En vigueur
ANNEXE III1° Services ou le travail n'est pas interrompu le dimanche
Les employés travaillant ce jour-là bénéficient dans les conditions suivantes d'une prime, dite " d'assiduité " (au cours d'un même mois de calendrier) :
- pour le premier dimanche travaillé : 87,5 % du salaire dû pour la journée considérée ;
- pour le deuxième dimanche travaillé : du salaire dû pour la journée considérée ;
- pour le troisième dimanche travaillé : 100 % du salaire dû pour la journée considérée ;
- pour le quatrième dimanche travaillé : 100 % du salaire dû pour la journée considérée ;
- et, le cas échéant, pour le cinquième dimanche travaillé :
100 % du salaire dû pour la journée considérée.
Cette prime est supprimée en cas d'absence injustifiée d'un seul dimanche du mois considéré.
2° Services où le travail est normalement interrompu le dimanche
Les employés appelés exceptionnellement à travailler ce jour-là bénéficient d'une indemnité égale à 75 % du salaire dû pour la journée considérée.
(1) Par avenant n° 54 du 16 septembre 1985 (non étendu) cette majoration est portée à 100 % à compter du 1er octobre 1985.
En vigueur
ANNEXE III1. Services ou le travail n'est pas interrompu les jours fériés
Les employés travaillant un jour férié bénéficient d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée.
Ces dispositions ne sont pas applicables à la journée du 1er Mai.
Dans le cas d'un jour férié tombant un dimanche, cette indemnité se cumule avec la prime d'assiduité prévue à l'article 14 ci-dessus.
2. Services où le travail est normalement interrompu les jours fériés
Les employés appelés exceptionnellement à travailler un jour férié bénéficient d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée.
En vigueur
ANNEXE IIILe travail effectué entre 20 heures et 6 heures donne lieu à une indemnité de nuit. Toute fraction d'heure comprise entre ces ceux limites est arrondie au quart d'heure supérieur.
Le taux horaire de l'indemnité de nuit est fixé à l'article 3 du barème joint à la présente convention collective nationale annexe.
En vigueur
ANNEXE IIILes employés visés par la présente convention collective annexe bénéficient d'une prime de fin d'année dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés à l'article 5 du barème joint à la présente convention collective nationale annexe (1).
La prime de fin d'année englobe les divers avantages et primes de même nature (prime de fin d'année, gratifications...) qui pourraient exister au plan de l'entreprise et s'y substitue sous réserve des dispositions ci-après.
Les employés pour qui le montant global de ces divers avantages perçu antérieurement était supérieur à celui de la prime de fin d'année à laquelle ils peuvent prétendre du fait des dispositions ci-dessus bénéficieront des dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale.
(1) Voir accord du 16 octobre 1998 relatif au cadre d'application des 35 heures.
En vigueur
ANNEXE IIILe personnel visé par la présente convention collective annexe ayant au moins au 1er avril de chaque année un an d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale bénéficie d'une prime de vacances égale à 50 % de l'indemnité de congé payé, après un an d'ancienneté.
En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, sauf pour faute grave du salarié, et si celui-ci a perçu l'indemnité le 1er avril précédant son licenciement, il reçoit une indemnité basée sur l'indemnité de congé payé à laquelle il a droit à la date de rupture de son contrat de travail.
Cette prime de vacances ne se cumule pas avec les avantages de même nature existant déjà dans l'entreprise. Elle est versée en même temps que l'indemnité de congé payé.
(1) Les parties signataires donnent leur accord pour porter le taux de la prime de vacances tel qu'il est indiqué actuellement au deuxième alinéa de l'article 16 ter, annexe III : De " 42 p. 100 de l'indemnité de congé payé, après un an d'ancienneté ", à " 45 p. 100 de l'indemnité de congé payé, après un an d'ancienneté. " " Cette disposition est applicable à la prime de vacances due au titre de l'indemnité de congé payé de la période de référence : 1er juin 1993 - 31 mai 1994. " Période de référence en cas d'affiliation de l'entreprise à une caisse interprofessionnelle de congés payés : 1er avril 1993 - 31 mars 1994. " Le taux applicable en 1995 sera de 48 p. 100 de l'indemnité de congés payés après un an d'ancienneté pour les périodes de référence : 1er juin 1994 - 31 mai 1995. " Période de référence en cas d'affiliation de l'entreprise à une caisse interprofessionnelle de congés payés : 1er avril 1994 - 31 mars 1995. " Le taux applicable en 1996 sera de 50 p. 100 de l'indemnité de congés payés après un an d'ancienneté pour les périodes de référence : 1er juin 1995 - 31 mai 1996. " Période de référence en cas d'affiliation de l'entreprise à une caisse interprofessionnelle de congés payés : 1er avril 1995 - 31 mars 1996. " En ce qui concerne les salariés qui auraient pu déjà bénéficier d'une prime de vacances calculée sur un taux supérieur à l'actuelle convention collective nationale, ces nouvelles dispositions n'entraînent aucune augmentation automatique du taux générateur, qui ne pourra en aucun cas dépasser : - prime de vacances payée en 1994 : 45 p. 100 de l'indemnité de congés payés après un an d'ancienneté ; - prime de vacances payée en 1995 : 48 p. 100 de l'indemnité de congés payés après un an d'ancienneté ; - prime de vacances payée en 1996 : 50 p. 100 de l'indemnité de congés payés après un an d'ancienneté.
En vigueur
ANNEXE IIILe personnel visé par la présente convention collective annexe, travaillant sur les chantiers situés dans les agglomérations de Bordeaux, Lille, Marseille, Lyon, Strasbourg, Toulouse, Nice, Nantes, Rouen et Avignon, perçoit une indemnité mensuelle de transport dont les modalités d'attribution sont les mêmes que celles définies par l'arrêté du 28 septembre 1948 modifié visant la prime spéciale de transport de la région parisienne.
Son taux est fixé à l'article 6 du barème joint à la présente convention collective nationale annexe (1).
Modifié par avenant n° 54 (Salaires) du 16 septembre 1985.
(1) Voir partie « Salaires ».
En vigueur
ANNEXE IIIIl est alloué aux employés de chantiers une indemnité de panier par journée de travail comptant au moins 6 heures 40 de travail effectif.
Le taux de cette indemnité est fixé à l'article 4 du barème joint à la présente convention annexe (1).
(1) Voir partie « Salaires ».
Article 17 BIS (non en vigueur)
Abrogé
(1) Par avenant n° 46 du 18 janvier 1982, la prime d'incommodité et la prime spécifique SNCF ou la prime spéciale de nettoyage des installations du réseau ferré RATP sont incorporées dans les salaires horaires pour 1/8 de leur valeur au 1er décembre 1981.
Article 17 TER (non en vigueur)
Abrogé
Abrogé par avenant n° 46 du 18 janvier 1982.
En vigueur
ANNEXE IIILa présente convention collective nationale annexe prend effet à compter du 1er janvier 1970. Elle fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles 31 d et 31 j du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail.