Annexe III Convention collective nationale du 6 janvier 1970

En vigueur depuis le 15/10/1975En vigueur depuis le 15 octobre 1975

Article 8

En vigueur

Modifié par Avenant n° 4 1971-01-22 étendu par arrêté du 3 janvier 1972 JONC 9 février 1972

Création Convention collective nationale 1970-01-06 en vigueur le 1er janvier 1970 étendue par arrêté du 16 mars 1971 JONC 11 mai 1971

ANNEXE III

Les différents emplois qui peuvent être occupés par les employés visés par la présente convention collective nationale annexe, ainsi que les coefficients correspondants, sont définis et fixés ainsi qu'il suit :

Catégorie 1 (coefficient 123) :

Garçon de courses et garçon de bureau.

Catégorie 2 (coefficient 134) :

Employé aux écritures (1er degré) : n'effectue pas de travail comptable ; employé chargé de travaux de copie ou de transcription.

Catégorie 3 (coefficient 144) :

Employé aux écritures (2e degré) : même définition que pour le premier degré ; effectue en outre des travaux de chiffrage simple ou de tenue de fiches.

Dactylographe : employé ayant plus de 6 mois de pratique, ne faisant pas de fautes d'orthographe et présentant d'une façon satisfaisante son travail.

Catégorie 4 (coefficient 154) :

Employé de comptabilité : employé exécutant tous travaux élémentaires ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable.

Catégorie 5 (coefficient 165) :

Pointeau : employé chargé de la vérification des temps de présence et de travail, calcule les éléments nécessaires à l'établissement de la paie.

Catégorie 6 (coefficient 181) :

Magasinier : assume à temps complet le service d'un entrepôt de marchandises et de matériel, est responsable de la bonne tenue des écritures et inventaires.

Aide-comptable : employé ayant les connaissances comptables et l'expérience nécessaires pour tenir les journaux auxiliaires avec ou sans ventilation.

Agent payeur sur chantier (1er degré) : agent chargé du transfert et de la distribution sur les chantiers des salaires et acomptes des ouvriers. Il établit lui-même le décompte des salaires d'après les documents tenus dans l'établissement ou sur les chantiers, et en demande la couverture au caissier. Il tient la transcription des opérations faites par lui. Il n'a pas de fonds de caisse permanents.

Catégorie 7 (coefficient 196,5) :

Agent payeur sur chantier (2e degré) : même définition que celle d'agent payeur sur chantier (1er degré). Il a, en outre, des fonds de caisse permanents dont il est responsable.

Dans le cas où certains emplois existants ne figureraient pas dans cette énumération, il y aurait lieu de procéder par assimilation en se référant aux emplois ci-dessus.