Article 15
Création Convention collective nationale 1970-01-06 en vigueur le 1er janvier 1970 étendue par arrêté du 16 mars 1971 JONC 11 mai 1971
1. Services ou le travail n'est pas interrompu les jours fériés
Les employés travaillant un jour férié bénéficient d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée.
Ces dispositions ne sont pas applicables à la journée du 1er Mai.
Dans le cas d'un jour férié tombant un dimanche, cette indemnité se cumule avec la prime d'assiduité prévue à l'article 14 ci-dessus.
2. Services où le travail est normalement interrompu les jours fériés
Les employés appelés exceptionnellement à travailler un jour férié bénéficient d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée.