Annexe III Convention collective nationale du 6 janvier 1970

En vigueur depuis le 01/01/1970En vigueur depuis le 01 janvier 1970

Article 5

En vigueur

Création Convention collective nationale 1970-01-06 en vigueur le 1er janvier 1970 étendue par arrêté du 16 mars 1971 JONC 11 mai 1971

ANNEXE III

Durée

La durée du congé annuel payé des employés est fixée à 2 jours ouvrables par mois de travail effectif au sens de l'article 54 g du livre II du code du travail.

Les employés qui totalisent plus de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou sur le chantier bénéficient d'un congé supplémentaire de 1 jour ouvrable après 20 ans, de 2 jours après 25 ans et de 3 jours après 30 ans.

Ces congés d'ancienneté ne sont pas accolés au congé principal. Ils sont pris en accord avec l'employeur et compte tenu des nécessités du service.

Ces dispositions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire le nombre total des jours de congés auxquels peut prétendre un employé en application des prescriptions légales en vigueur.

Conditions d'attribution

La période des congés s'étend à l'année entière, étant précisé que l'employé bénéficiera, sur sa demande, d'au moins 18 jours ouvrables de congé continu au cours de la période du 10 juin au 10 septembre.

Pour l'application du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé.

Toutefois, pour les employés affiliés à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars.

Les congés annuels payés sont accordés par roulement. L'ordre de départ est fixé en fonction des nécessités du service et compte tenu des désirs du personnel.

Lorsque le contrat de travail est résilié avant que l'employé ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions législatives et réglementaires.