Article 12
Création Convention collective nationale 1970-01-06 en vigueur le 1er janvier 1970 étendue par arrêté du 16 mars 1971 JONC 11 mai 1971
Les salaires garantis sont fixés à l'article 2 du barème joint à la présente convention collective nationale annexe. Ils subissent les abattements de zone prévus à l'article 35 de la convention collective nationale (1).
A ces salaires s'ajoute, le cas échéant, la prime de transport instituée par l'arrêté du 28 septembre 1948 modifié.
(1) Voir partie « Salaires ».