Article 3
Création Convention collective nationale 1970-01-06 en vigueur le 1er janvier 1970 étendue par arrêté du 16 mars 1971 JONC 11 mai 1971
1. - La durée du délai de préavis, visé à l'article 16 de la convention collective nationale, est fixée à un mois.
2. - Les employés licenciés alors qu'ils comptent 2 ans d'ancienneté, au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, ont droit, sauf en cas de faute grave, à un délai-congé de 2 mois dans les conditions fixées par l'article L. 122-6 du code du travail.
3. - Pendant la durée du préavis conventionnel et quelle que soit la partie qui a pris l'initiative de la rupture, l'employé est autorisé à s'absenter 2 heures chaque jour, pendant un mois, pour rechercher un emploi. Ces 2 heures d'absence sont fixées chaque jour alternativement par chacune des parties. Elles peuvent être bloquées par accord des parties.