Article 6
Modifié par Avenant n°-19 1975-04-09 étendu par arrêté du 22 octobre 1975 JONC 28 novembre 1975
Création Convention collective nationale 1970-01-06 en vigueur le 1er janvier 1970 étendue par arrêté du 16 mars 1971 JONC 11 mai 1971
1. Bénéficiaires
Bénéficie des dispositions ci-après le personnel visé par la présente convention collective annexe ayant plus de 1 an d'ancienneté.
L'ancienneté s'entend de la durée écoulée depuis la date de formation du contrat de travail en cours ou du contrat initial dans le cas de succession, sans interruption, de plusieurs contrats.
2. Indemnisation
Les dispositions suivantes sont applicables aux ouvriers dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident survenus et soignés sur le territoire français (métropole, DOM et TOM) ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne, dûment justifiés par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, à la demande de l'employeur et à sa charge. Elles s'appliquent aux ouvriers ayant l'ancienneté requise (paragraphe 1 ci-dessus) pour les absences qui ont débuté après le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'intéressé remplit la condition d'ancienneté.
Les arrêts de travail pour maladie ou accident sont indemnisés dans les conditions suivantes :
a) Délai de carence
Chaque absence provoquée par une maladie ou un accident est indemnisée après un délai de carence fixé comme suit :
- 15 jours francs pour le personnel ayant plus de 1 an d'ancienneté ;
- 12 jours francs pour le personnel ayant plus de 1 an et demi d'ancienneté ;
- 3 jours francs pour le personnel ayant plus de 3 ans d'ancienneté.
Lorsque l'arrêt a pour cause un accident du travail ou de trajet, l'indemnité est versée dès le jour suivant celui au cours duquel a eu lieu l'accident.
b) Montant et durée de l'indemnisation
A partir du premier jour suivant le délai de carence, ou à partir du jour qui suit l'arrêt en cas d'accident de travail ou de trajet, l'intéressé reçoit une indemnité journalière calculée suivant le barème d'indemnisation ci-dessous.
Les périodes d'indemnisation se cumulent et ne peuvent en aucun cas excéder au total les limites fixées dans le barème, au cours d'une année civile. Pour les intéressés atteignant l'ancienneté requise au cours d'une année civile, les limites d'indemnisation ci-dessous seront établies pro rata temporis.
L'indemnité est versée sous déduction des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale (sauf pour le personnel ayant de 1 à 3 ans d'ancienneté) et éventuellement de celles perçues par l'intéressé au titre de tout autre régime complémentaire de prévoyance comportant la participation de l'employeur, pour la part correspondant à cette participation, ou au titre de l'indemnisation par un tiers responsable.
Pour percevoir l'indemnité, l'intéressé devra obligatoirement porter à la connaissance de l'entreprise le montant des indemnités journalières qu'il a directement perçues de la sécurité sociale (présentation du décompte).
Pour le personnel ayant de 1 à 3 ans d'ancienneté, le montant de l'indemnité journalière de la sécurité sociale et de l'indemnité complémentaire instituée par le présent article ne pourra, en aucun cas, dépasser le gain journalier ayant servi de base pour la détermination des indemnités journalières servies par la sécurité sociale.
Pour le personnel ayant de 1 à 3 ans d'ancienneté et dans le cas d'hospitalisation, l'indemnité due sera calculée sur la base des montants des indemnités journalières de la sécurité sociale qu'il aurait perçues s'il n'avait pas été hospitalisé.
Dans le cas où les versements sont effectués par un organisme extérieur à l'entreprise et afin de limiter les délais de paiement, les indemnités dues au personnel bénéficiaire feront l'objet de la part de l'entreprise d'une avance égale à 80 % de leur montant lors de la remise, par l'intéressé, du décompte des indemnités journalières qui lui est adressé par la sécurité sociale.
Barème d'indemnisation (1)
I. - Ancienneté | Première période | Deuxième période | ||
Durée | Montant de | Durée | Montant de | |
1 à 3 ans | 30 | 80 % | 30 | 50 % |
I. - Ancienneté | Première période | Deuxième période | ||
Durée | Montant de la | Durée | Montant de la | |
3 à 8 ans | 35 | 90 | 30 | 75 |
8 à 13 ans | 45 | 90 | 30 | 75 |
13 à 18 ans | 50 | 90 | 50 | 66,66 |
18 à 23 ans | 60 | 90 | 60 | 66,66 |
23 à 28 ans | 70 | 90 | 70 | 66,66 |
28 à 33 ans | 80 | 90 | 80 | 66,66 |
Plus de 33 ans | 90 | 90 | 90 | 66,66 |
(1) Dispositions étendues sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 29 novembre 1982, art. 1er).