Article 14
Modifié par Avenant n° 22 1975-10-15 *étendu par arrêté du 28 mai 1976 JONC 15 juin 1976*
Modifié par Avenant n° 25 1976-07-12 *étendu par arrêté du 28 mars 1977 JONC 29 avril 1977*
Modifié par Avenant n° 29 1977-07-04 *étendu par arrêté du 30 mars 1978 JONC 9 mai 1978*
Modifié par Avenant n° 34 1978-07-11 *étendu par arrêté du 2 février 1979 JONC 9 mars 1979*
Modifié par Avenant n° 37 1979-01-26 *étendu par arrêté du 11 juillet 1979 JONC 18 août 1979*
Modifié par Avenant n° 43 1980-10-27 *étendu par arrêté du 4 mars 1981 JONC 1er avril 1981*
Modifié par Avenant n° 44 1981-05-05 *étendu par arrêté du 9 décembre 1981 JONC 17 janvier 1982*
Modifié par Avenant n° 47 1982-11-22 *étendu par arrêté du 22 avril 1983 JONC 17 mai 1983*
Modifié par Avenant n° 49 1983-06-24 *étendu par arrêté du 6 janvier 1984 JONC 19 janvier 1984*
Modifié par Avenant n° 54 1985-09-16
Modifié par Avenant n° 8 1972-07-11 *étendu par arrêté du 27 mars 1973 JONC 2 mai 1973*
Création Convention collective nationale 1970-01-06 en vigueur le 1er janvier 1970 étendue par arrêté du 16 mars 1971 JONC 11 mai 1971
1° Services ou le travail n'est pas interrompu le dimanche
Les employés travaillant ce jour-là bénéficient dans les conditions suivantes d'une prime, dite " d'assiduité " (au cours d'un même mois de calendrier) :
- pour le premier dimanche travaillé : 87,5 % du salaire dû pour la journée considérée ;
- pour le deuxième dimanche travaillé : du salaire dû pour la journée considérée ;
- pour le troisième dimanche travaillé : 100 % du salaire dû pour la journée considérée ;
- pour le quatrième dimanche travaillé : 100 % du salaire dû pour la journée considérée ;
- et, le cas échéant, pour le cinquième dimanche travaillé :
100 % du salaire dû pour la journée considérée.
Cette prime est supprimée en cas d'absence injustifiée d'un seul dimanche du mois considéré.
2° Services où le travail est normalement interrompu le dimanche
Les employés appelés exceptionnellement à travailler ce jour-là bénéficient d'une indemnité égale à 75 % du salaire dû pour la journée considérée.
(1) Par avenant n° 54 du 16 septembre 1985 (non étendu) cette majoration est portée à 100 % à compter du 1er octobre 1985.