Annexe III Convention collective nationale du 6 janvier 1970

En vigueur depuis le 04/06/1982En vigueur depuis le 04 juin 1982

Article 4

En vigueur

Modifié par Avenant n° 19 1975-04-09 étendu par arrêté du 22 octobre 1975 JONC 28 novembre 1975

Création Convention collective nationale 1970-01-06 en vigueur le 1er janvier 1970 étendue par arrêté du 16 mars 1971 JONC 11 mai 1971

ANNEXE III

En cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur, celui-ci verse au salarié licencié avant l'âge de 65ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale), si celui-ci compte au moins 2 ans d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, et en dehors du cas de faute grave, une indemnité de licenciement calculée comme suit :

- moins de 8 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté ;

- à partir de huit ans d'ancienneté, 1/10 de mois par année d'ancienneté plus 1/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 8 ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois, effectivement travaillés, précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois ; étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période serait prise en compte par 1/12 (1).

Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

(1) Etendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé) (arrêté du 29 novembre 1982, art. 1er).