Accord du 28 juin 1985 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail En vigueur le 1er juillet 1985 (Etendu par arrêté du 6 juin 1986 JORF 17 juin 1986)
Texte de base : Accord du 28 juin 1985 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail En vigueur le 1er juillet 1985 (Etendu par arrêté du 6 juin 1986 JORF 17 juin 1986) (Articles 1 à 22)
CHAPITRE Ier : CLAUSES GÉNÉRALES (Articles 1 à 5)
CHAPITRE II : CLAUSES OPTIONNELLES (Articles 6 à 13)
Aménagement et organisation des horaires de travail.
Aménagement de l'horaire dans le cadre de la semaine (Article 6)
Repos compensateur cumulé (Article 7)
Équipes de suppléance de fin de semaine (Article 8)
Équipes successives et chevauchantes (Article 9)
Modulation des horaires de travail (Article 10)
Période de prise des congés payés (Article 12)
CHAPITRE III : CLAUSES SPÉCIFIQUES (Articles 14 à 15)
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 16 à 22)
En vigueur étendu
A partir de la durée légale hebdomadaire du travail en vigueur, qui s'applique dans les entreprises de travaux publics, soit actuellement trente-neuf heures, les partenaires sociaux constatent que :
- d'une part, l'activité des entreprises se déroule en général sur l'ensemble de l'année civile, soit globalement 52 semaines pendant lesquelles il importe, en termes de gestion, de rechercher en permanence la meilleure adéquation entre les conditions du marché, l'utilisation optimale des matériels et le niveau d'emploi correspondant à la compétitivité de l'entreprise ;
- d'autre part, la durée individuelle de temps de travail effectif des salariés est de 45,4 semaines dans l'année civile, tenant compte des congés payés et de la moyenne des jours fériés,
pour définir un volume annuel d'heures normales de travail effectif individuel, c'est-à-dire non majorées au sens de la législation sur les heures supplémentaires.
En vigueur étendu
A partir de la durée légale hebdomadaire du travail en vigueur, qui s'applique dans les entreprises de travaux publics, soit actuellement trente-neuf heures, les partenaires sociaux constatent que :
- d'une part, l'activité des entreprises se déroule en général sur l'ensemble de l'année civile, soit globalement cinquante-deux semaines pendant lesquelles il importe, en terme de gestion, de rechercher en permanence la meilleure adéquation entre les conditions du marché, l'utilisation optimale des matériels et le niveau d'emploi correspondant à la compétitivité de l'entreprise ;
- d'autre part, la durée individuelle de temps de travail effectif des salariés est de 45,4 semaines dans l'année civile, tenant compte des congés payés et de la moyenne des jours fériés,
pour définir un volume annuel d'heures normales de travail effectif individuel, c'est-à-dire non majorées au sens de la législation sur les heures supplémentaires.
Durée du travail
Article 1er
La durée de temps de travail effectif individuel des salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent accord est présentement fixée à :
- 45,4 semaines 39 heures ;
- soit 1 770 heures normales pour l'année civile.
Toutefois, pour l'octroi des avantages sociaux liés à la réalisation individuelle d'un nombre d'heures de travail dans l'année, les heures non travaillées, assimilées à du travail effectif en application de dispositions légales, conventionnelles ou d'accords d'entreprise, s'ajoutent au nombre d'heures réellement effectuées par le salarié.
En vigueur étendu
L'horaire de travail reste collectif au niveau de l'entreprise, de l'agence, de l'établissement, du chantier ou de l'atelier. Il est affiché sur les lieux de travail. Par horaire collectif, il est entendu l'horaire de référence fixé au niveau de chaque entreprise, agence, établissement, chantier ou atelier, pour l'ensemble des salariés. En règle générale, la semaine de travail des salariés des entreprises de travaux publics est fixée à cinq jours consécutifs, le repos hebdomadaire à deux jours consécutifs dont l'un est le dimanche et l'autre le samedi, en priorité, ou le lundi.
En vigueur étendu
Les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires après consultation des représentants du personnel et sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail, dans la limite maximale de 130 heures. Au cours de cette consultation devront être préalablement examinées les autres possibilités offertes par les dispositions du chapitre II du présent accord.
Ces heures supplémentaires, comptabilisées dans le cadre de la semaine, pourront être soit payées selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, soit épargnées selon les principes définis à l'article 13 du chapitre II du présent accord.
Articles cités
- Accord national 1985-06-28 article 13
En vigueur étendu
Pour tenir compte de la baisse d'activité conjoncturelle du secteur des travaux publics, les heures indemnisées au titre du chômage partiel dans la limite de soixante-quinze heures dans l'année de référence sont prises en compte dans le quota de 1 675 heures de travail au cours de l'année de référence, requis pour les ouvriers de travaux publics. En outre, les ouvriers des entreprises relevant du champ d'application professionnel annexé au présent accord, ayant effectué 1 400 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949, bénéficieront de 50 p. 100 de la prime de vacances conventionnelle en vigueur à la date de signature du présent accord.
En vigueur étendu
Les ouvriers des entreprises de travaux publics bénéficieront de jours de congés d'ancienneté indemnisés s'ils justifient à la fin de l'année de référence d'un nombre d'années de services continus ou non dans la même entreprise soumise au décret du 30 avril 1949 relatif aux congés payés dans les travaux publics et le bâtiment, soit :
- 2 jours pour 20 ans ;
- 4 jours pour 25 ans ;
- 6 jours pour 30 ans.
Ces jours de congés d'ancienneté seront pris en cours d'année, de préférence en période de moindre activité, sans être accolés au congé principal. Ils sont indemnisés au titre de l'indemnité supplémentaire prévue à l'alinéa 3 de l'article 4 de l'annexe à l'avenant n° 9 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954 par la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'outre-mer (congés payés) et par la caisse des congés payés des sociétés coopératives ouvrières de production.
En conséquence, l'alinéa 3 de l'article 4 de l'annexe à l'avenant n° 9 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954 sera aménagé.
En outre, lorsqu'un salarié change de catégorie professionnelle en cours de carrière, il sera tenu compte de son ancienneté totale pour l'acquisition, dans les conditions fixées par la convention collective concernée, des jours de congés d'ancienneté dont bénéficient les salariés de la catégorie professionnelle dans laquelle il est entré.
En vigueur étendu
Les possibilités offertes par les clauses optionnelles du présent chapitre doivent être examinées par le chef d'entreprise et le comité d'entreprise ou d'établissement eu égard à l'organisation du travail, aux conditions de travail afin de limiter notamment le chômage partiel et le travail temporaire pour soutenir l'emploi dans l'entreprise.
La mise en oeuvre de ces aménagements, dont les principes sont fixés par les articles du présent chapitre, nécessite l'avis favorable des représentants du personnel : l'accord du comité d'entreprise ou d'établissement, à défaut des délégués du personnel et, le cas échéant, pourront être l'objet d'un accord d'entreprise.
L'horaire collectif de travail peut être aménagé au niveau de l'entreprise, de l'agence, de l'établissement, du chantier ou de l'atelier par unité homogène de production pour faire face à des situations particulières ou exceptionnelles, aux fluctuations du volume d'activité de l'entreprise, aux conditions climatiques, aux particularités des spécialités de travaux publics ainsi que, le cas échéant, aux impératifs techniques pour la sauvegarde des matériels utilisés et/ou de la construction de l'ouvrage.
En vigueur étendu
L'horaire collectif pourra être aménagé sur 4 ou 6 jours dans la semaine au lieu de 5 jours en règle générale, pour répondre à des situations particulières, exceptionnelles ou impératives :
- le travail pourra être organisé sur 4 jours, pour un horaire qui n'excède pas la durée légale hebdomadaire, pour une période fixée en accord avec le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ;
- le travail pourra être organisé sur 6 jours, pour un horaire qui excède la durée légale hebdomadaire, dans la limite des plafonds légaux (48 heures sur une semaine, 46 heures sur 12 semaines consécutives) ou conventionnels (44 heures sur le semestre civil), pour une période, fixée en accord avec le comité d'entreprise ou d'établissement, pendant laquelle le nombre de semaines où le travail est organisé sur 6 jours ne peut excéder cinq semaines consécutives.
Le travail organisé sur 6 jours doit permettre au chef d'entreprise de faire face à des situations impératives telles que, par exemple, des travaux urgents ou continus, ou des travaux dans des locaux où le public est admis.
Le chef d'entreprise fera appel en priorité aux salariés qui demandent à travailler sur 6 jours.
En vigueur étendu
Si un accord avec le comité d'entreprise ou d'établissement a permis l'organisation du travail sur six jours dans la semaine, les ouvriers concernés, notamment ceux en grand déplacement, auront la possibilité de cumuler le repos compensateur acquis par le travail du sixième jour, de telle sorte qu'ils bénéficient jusqu'à 5 jours de repos consécutifs indemnisés à 50 %. Ces jours pourront être pris dans la semaine qui suit la fin de la période où le droit au repos aura été acquis et au plus tard obligatoirement dans un délai de 2 mois.
En vigueur étendu
Conformément à l'article L. 221-5-1 du code du travail, le chef d'entreprise peut mettre en place des équipes de suppléance de fin de semaine pour répondre à des situations particulières exceptionnelles ou impératives.
L'accord d'entreprise ou d'établissement, nécessaire à la mise en oeuvre des équipes de suppléance de fin de semaine, précisera les situations évoquées ci-dessus et fixera la durée pendant laquelle le recours à de telles équipes sera nécessaire, sans pouvoir excéder 6 mois, afin que les salariés volontaires qui auront été affectés à ces équipes aient connaissance de la date à laquelle ils retrouveront un horaire normal de travail.
Le temps de travail effectif du personnel affecté à ces équipes de suppléance pourra être de :
- 30 heures, soit 3 fois 10 heures, pour le vendredi, le samedi et le dimanche, ou pour le samedi, le dimanche et le lundi, payées 40 heures (*) ;
- ou de 24 heures, soit 2 fois 12 heures, pour le samedi et le dimanche, payées 36 heures (*).
NB : (*) La rémunération du temps de travail effectué le samedi et le dimanche, ou le dimanche et le lundi, est majorée de 50 %.
NB : (*) La rémunération du temps de travail effectué le samedi et le dimanche, ou le dimanche et le lundi, est majorée de 50 p. 100.Articles cités
- Code du travail L221-5-1
En vigueur étendu
Pour les raisons invoquées dans le préambule du présent chapitre, le travail peut être organisé sur cinq jours dans la semaine soit en 2 ou 3 équipes successives, soit en équipes chevauchantes. Dans ce dernier cas, le décalage de l'horaire journalier entre la mise au travail ou la fin de travail des premières équipes et celle des équipes suivantes ne doit pas dépasser 3 heures.
L'organisation des équipes successives ou chevauchantes doit être prévue à l'avance, après consultation des représentants du personnel, et la liste du personnel composant ces équipes doit être affichée sur les lieux du travail.
Suivant les mêmes principes, l'horaire de travail peut être aménagé pour le personnel affecté à des activités de maintenance, d'entretien ou de dépannage.
En vigueur étendu
Les raisons invoquées dans le préambule du présent chapitre peuvent conduire le chef d'entreprise à moduler sur l'année civile la durée hebdomadaire du travail.
Cette modulation ne peut avoir pour effet d'entraîner des horaires hebdomadaires de travail effectif inférieurs à 32 heures par semaine pendant une période qui sera fixée après consultation des représentants du personnel.
Lorsque, dans le cadre d'un tel aménagement, l'horaire est inférieur à 39 heures de travail par semaine, les salariés doivent recevoir une somme au moins égale au salaire mensuel qu'ils auraient perçu pour un horaire de 39 heures par semaine ; le complément versé aux salariés, à concurrence d'un salaire mensuel base 39 heures, constitue une avance à valoir sur les salaires des périodes où l'horaire de travail est supérieur à 39 heures par semaine.
Lorsque l'horaire est supérieur à 39 heures de travail par semaine, deux possibilités sont offertes :
a) Les heures non travaillées en deça de 39 heures pendant certaines périodes et qui sont effectuées au-delà de 39 heures à d'autres périodes ne sont pas imputées sur le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 3 du présent accord et ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires exceptionnelles. Toutefois, toutes les heures de travail, récupérées et effectuées au-delà de 39 heures par semaine donnent lieu aux majorations pour heures supplémentaires ;
b) Les heures de travail effectuées au-delà de 39 heures, en contrepartie des heures non travaillées en deça de 39heures pendant certaines périodes, peuvent être divisées par un coefficient réducteur de 1,25, le résultat constituant alors le nombre d'heures devant effectivement être récupérées.
Dans ce cas, les heures récupérées ne donnent pas lieu à majoration. Si, en fin de période haute, la totalité de ces heures n'a pu être récupérée, la différence est reportée sur la période suivante.
En cas de licenciement pour motif économique ou pour fin de chantier et lorsque le chef d'entreprise n'a pu faire récupérer la totalité des heures non effectuées en deça de 39heures, les salariés bénéficieront des sommes acquises au titre de l'avance après déduction des charges sociales.
En vigueur étendu
L'application des dispositions du présent chapitre ne doit pas avoir pour effet de réduire les droits à congés payés et à la prime de vacances des salariés concernés.En vigueur étendu
La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante.
Un accord d'entreprise pourra prévoir que cette période soit fixée du 1er mai de l'année en cours au 31 mars de l'année suivante.
En vigueur étendu
Un accord d'entreprise pourra prévoir la mise en place d'un système d'épargne de la rémunération des heures supplémentaires effectuées auquel les salariés pourront adhérer individuellement. Le montant des sommes épargnées permet le financement de jours de congés à prendre en cours d'année.
En vigueur étendu
L'application des dispositions du présent accord ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge de travail du personnel d'encadrement. Le chef d'entreprise et les représentants du personnel d'encadrement étudieront les possibilités d'assouplir le temps de travail de cette catégorie de personnel, notamment l'encadrement de chantier, de manière qu'il soit en harmonie avec l'horaire général de l'entreprise et leur responsabilité d'encadrement, tout en étant compatible avec l'organisation de leur vie sociale.
En vigueur étendu
Le rôle de l'encadrement est essentiel dans l'organisation et le développement de l'entreprise. Le personnel d'encadrement doit pouvoir disposer des moyens propres à assurer son adaptation à l'évolution des techniques et des conditions de travail, pour tenir compte des réalités sociales et économiques. De par sa fonction d'animation et l'autorité qu'il exerce sur d'autres catégories de salariés, le personnel d'encadrement doit bénéficier de la formation nécessaire dans le domaine des relations humaines ainsi que dans le domaine de l'évolution des techniques du secteur. Les entreprises de travaux publics accorderont donc une attention particulière à la formation du personnel d'encadrement, au cours de discussions avec les représentants de cette catégorie de personnel.
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux conviennent d'examiner les problèmes suivants : - les voyages périodiques dans le cadre des grands déplacements ; - les astreintes.En vigueur étendu
Les partenaires sociaux conviennent de dresser le bilan de l'application des dispositions du présent accord au cours du premier trimestre 1987.
Ce bilan fera ressortir les incidences induites sur la diminution du temps de travail par l'application des mesures incitatives de cet accord :
1. Fixation du nombre d'heures normales à 1 770 ;
2. Suppression du contingent d'heures exceptionnelles ;
3. Prise effective des congés d'ancienneté chez les ouvriers ;
4. Application de la modulation des horaires ;
5. Organisation du travail sur 4 et 6 jours ;
6. Équipes de suppléance de 30 et 24 heures de travail effectif ;
7. Épargne des heures supplémentaires sous forme de jours de congé.
En vigueur étendu
Le présent accord est applicable en France métropolitaine y compris en Corse :
-d'une part, aux entreprises de travaux publics dont l'activité ressortit aux professions de travaux publics définies en annexe " Champ d'application professionnel " au présent accord ;
-d'autre part, aux salariés IAC, ETAM et ouvriers de ces entreprises.
Il engage toutes les organisations syndicales d'employeurs et de salariés adhérentes aux instances nationales l'ayant signé ou qui, ultérieurement, y adhéreraient ainsi que tous leurs adhérents.
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juillet 1985. Dans l'attente de la publication de l'arrêté portant leur extension, ces dispositions seront applicables aux entreprises relevant des organisations signataires ou adhérentes.En vigueur étendu
Les dispositions du présent accord feront l'objet d'avenants conclus par les parties signataires du présent texte aux conventions collectives nationales de travaux publics.En vigueur étendu
Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer, conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.
Articles cités
- Code du travail L132-9
En vigueur étendu
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Articles cités
- Code du travail L132-10