Accord du 28 juin 1985 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail En vigueur le 1er juillet 1985 (Etendu par arrêté du 6 juin 1986 JORF 17 juin 1986)

En vigueur depuis le 01/07/1985En vigueur depuis le 01 juillet 1985

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Accord du 28 juin 1985 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail En vigueur le 1er juillet 1985 (Etendu par arrêté du 6 juin 1986 JORF 17 juin 1986)

Article 1

En vigueur étendu

Création Accord national 1985-06-28 en vigueur le 1er juillet 1985 étendu par arrêté du 6 juin 1986 JORF 17 juin 1986

A partir de la durée légale hebdomadaire du travail en vigueur, qui s'applique dans les entreprises de travaux publics, soit actuellement trente-neuf heures, les partenaires sociaux constatent que :

- d'une part, l'activité des entreprises se déroule en général sur l'ensemble de l'année civile, soit globalement cinquante-deux semaines pendant lesquelles il importe, en terme de gestion, de rechercher en permanence la meilleure adéquation entre les conditions du marché, l'utilisation optimale des matériels et le niveau d'emploi correspondant à la compétitivité de l'entreprise ;

- d'autre part, la durée individuelle de temps de travail effectif des salariés est de 45,4 semaines dans l'année civile, tenant compte des congés payés et de la moyenne des jours fériés,

pour définir un volume annuel d'heures normales de travail effectif individuel, c'est-à-dire non majorées au sens de la législation sur les heures supplémentaires.

Durée du travail

Article 1er

La durée de temps de travail effectif individuel des salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent accord est présentement fixée à :

- 45,4 semaines 39 heures ;

- soit 1 770 heures normales pour l'année civile.

Toutefois, pour l'octroi des avantages sociaux liés à la réalisation individuelle d'un nombre d'heures de travail dans l'année, les heures non travaillées, assimilées à du travail effectif en application de dispositions légales, conventionnelles ou d'accords d'entreprise, s'ajoutent au nombre d'heures réellement effectuées par le salarié.