Accord du 28 juin 1985 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail En vigueur le 1er juillet 1985 (Etendu par arrêté du 6 juin 1986 JORF 17 juin 1986)

En vigueur depuis le 01/07/1985En vigueur depuis le 01 juillet 1985

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Accord du 28 juin 1985 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail En vigueur le 1er juillet 1985 (Etendu par arrêté du 6 juin 1986 JORF 17 juin 1986)

Article 5

En vigueur étendu

Création Accord national 1985-06-28 en vigueur le 1er juillet 1985 étendu par arrêté du 6 juin 1986 JORF 17 juin 1986

Les ouvriers des entreprises de travaux publics bénéficieront de jours de congés d'ancienneté indemnisés s'ils justifient à la fin de l'année de référence d'un nombre d'années de services continus ou non dans la même entreprise soumise au décret du 30 avril 1949 relatif aux congés payés dans les travaux publics et le bâtiment, soit :

- 2 jours pour 20 ans ;

- 4 jours pour 25 ans ;

- 6 jours pour 30 ans.

Ces jours de congés d'ancienneté seront pris en cours d'année, de préférence en période de moindre activité, sans être accolés au congé principal. Ils sont indemnisés au titre de l'indemnité supplémentaire prévue à l'alinéa 3 de l'article 4 de l'annexe à l'avenant n° 9 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954 par la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'outre-mer (congés payés) et par la caisse des congés payés des sociétés coopératives ouvrières de production.

En conséquence, l'alinéa 3 de l'article 4 de l'annexe à l'avenant n° 9 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954 sera aménagé.

En outre, lorsqu'un salarié change de catégorie professionnelle en cours de carrière, il sera tenu compte de son ancienneté totale pour l'acquisition, dans les conditions fixées par la convention collective concernée, des jours de congés d'ancienneté dont bénéficient les salariés de la catégorie professionnelle dans laquelle il est entré.