Article 4
Créé par Accord national 1985-06-28 en vigueur le 1er juillet 1985 étendu par arrêté du 6 juin 1986 JORF 17 juin 1986
Pour tenir compte de la baisse d'activité conjoncturelle du secteur des travaux publics, les heures indemnisées au titre du chômage partiel dans la limite de soixante-quinze heures dans l'année de référence sont prises en compte dans le quota de 1 675 heures de travail au cours de l'année de référence, requis pour les ouvriers de travaux publics. En outre, les ouvriers des entreprises relevant du champ d'application professionnel annexé au présent accord, ayant effectué 1 400 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949, bénéficieront de 50 p. 100 de la prime de vacances conventionnelle en vigueur à la date de signature du présent accord.