Article
Création Accord national 1985-06-28 en vigueur le 1er juillet 1985 étendu par arrêté du 6 juin 1986 JORF 17 juin 1986
Les possibilités offertes par les clauses optionnelles du présent chapitre doivent être examinées par le chef d'entreprise et le comité d'entreprise ou d'établissement eu égard à l'organisation du travail, aux conditions de travail afin de limiter notamment le chômage partiel et le travail temporaire pour soutenir l'emploi dans l'entreprise.
La mise en oeuvre de ces aménagements, dont les principes sont fixés par les articles du présent chapitre, nécessite l'avis favorable des représentants du personnel : l'accord du comité d'entreprise ou d'établissement, à défaut des délégués du personnel et, le cas échéant, pourront être l'objet d'un accord d'entreprise.
L'horaire collectif de travail peut être aménagé au niveau de l'entreprise, de l'agence, de l'établissement, du chantier ou de l'atelier par unité homogène de production pour faire face à des situations particulières ou exceptionnelles, aux fluctuations du volume d'activité de l'entreprise, aux conditions climatiques, aux particularités des spécialités de travaux publics ainsi que, le cas échéant, aux impératifs techniques pour la sauvegarde des matériels utilisés et/ou de la construction de l'ouvrage.