Article 8
Création Accord national 1985-06-28 en vigueur le 1er juillet 1985 étendu par arrêté du 6 juin 1986 JORF 17 juin 1986
Conformément à l'article L. 221-5-1 du code du travail, le chef d'entreprise peut mettre en place des équipes de suppléance de fin de semaine pour répondre à des situations particulières exceptionnelles ou impératives.
L'accord d'entreprise ou d'établissement, nécessaire à la mise en oeuvre des équipes de suppléance de fin de semaine, précisera les situations évoquées ci-dessus et fixera la durée pendant laquelle le recours à de telles équipes sera nécessaire, sans pouvoir excéder 6 mois, afin que les salariés volontaires qui auront été affectés à ces équipes aient connaissance de la date à laquelle ils retrouveront un horaire normal de travail.
Le temps de travail effectif du personnel affecté à ces équipes de suppléance pourra être de :
- 30 heures, soit 3 fois 10 heures, pour le vendredi, le samedi et le dimanche, ou pour le samedi, le dimanche et le lundi, payées 40 heures (*) ;
- ou de 24 heures, soit 2 fois 12 heures, pour le samedi et le dimanche, payées 36 heures (*).
NB : (*) La rémunération du temps de travail effectué le samedi et le dimanche, ou le dimanche et le lundi, est majorée de 50 %.