Avenant n° 13 du 12 décembre 2012 relatif aux statuts et aux règlements des régimes
Texte de base : Avenant n° 13 du 12 décembre 2012 relatif aux statuts et aux règlements des régimes (Articles 1er à article non numéroté)
Chapitre Ier
Chapitre II
Chapitre III
Règlement des régimes de prévoyance (Articles 1er à 25)
Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers (Articles 1er à 18)
Régimes de prévoyance des ETAM (Articles 1er à 17)
Régimes de prévoyance des cadres (Articles 1er à 25)
Règlement du régime de prévoyance tranche C (Articles 1er à 8)
Règlement du régime de la garantie arrêt de travail et de l'option charges sur arrêts de travail de longue durée (GAT-OCALD) (Articles 1er à 13)
Règlement des régimes de frais médicaux (Articles 1er à 23)
Règlement du régime de frais médicaux collectifs des ouvriers (Articles 1er à 23)
Section 1 - Dispositions relatives aux entreprises et aux participants (Articles 1er à 9)
Section 2 - Dispositions relatives aux garanties (Articles 10 à 20)
Section 3 - Information des adhérents, modification des conditions de couverture (Article 21)
Section 4 - Dispositions financières (Articles 22 à 23)
Règlement du régime de frais médicaux collectifs des ETAM (Articles 1er à 23)
Section 1 - Dispositions relatives aux entreprises et aux participants (Articles 1er à 9)
Section 2 - Dispositions relatives aux garanties (Articles 10 à 20)
Section 3 - Information des adhérents, modification des conditions de couverture (Article 21)
Section 4 - Dispositions financières (Articles 22 à 23)
Règlement du régime de frais médicaux collectifs des cadres (Articles 1er à 23)
Section 1 - Dispositions relatives aux entreprises et aux participants (Articles 1er à 9)
Section 2- Dispositions relatives aux garanties (Articles 10 à 20)
Section 3 - Information des adhérents, modification des conditions de couverture (Article 21)
Section 4 - Dispositions financières (Articles 22 à 23)
Règlement du régime de frais médicaux individuels des actifs (Articles 1er à 23)
Règlement du régime de frais médicaux individuels des retraités (Articles 1er à 23)
Règlement du régime des compléments individuels de frais médicaux (Articles 1er à 23)
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Annexes
En vigueur
Conditions générales
Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles BTP-Prévoyance assure une couverture collective contre les risques de décès, d'invalidité ou d'incapacité, sous la forme de garanties qui s'ajoutent à celles servies par le régime national de prévoyance des ouvriers institué par l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Les garanties – et le niveau de couverture retenu pour chacune d'entre elles – s'appliquent à tous les membres du personnel ouvriers et apprentis de chaque entreprise qui décide d'adhérer au présent règlement.
Les garanties proposées dans ce cadre sont les suivantes :
– garantie décès : versement d'un capital en cas de décès du participant ;
– garantie indemnités journalières : versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail du participant ;
– garantie invalidité : versement d'une rente en cas d'invalidité du participant ;
– garantie décès-invalidité accidentels (GDIA) : versement d'un capital en cas de décès accidentel ou d'invalidité accidentelle du participant ;
– garantie forfait naissance : versement d'une allocation forfaitaire destinée à couvrir les frais exposés en cas de naissance ou d'adoption ;
– garantie obsèques famille : versement d'un capital en cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge.
Pour chaque garantie, le niveau de couverture est fonction de l'option retenue.Articles cités
- accord collectif national du 31 juillet 1968
En vigueur
Adhésion des entreprises
Toute entreprise adhérente au régime national de prévoyance des ouvriers (à la fois au régime de prévoyance de base obligatoire et à l'une des deux surbases obligatoires – bâtiment ou travaux publics) peut demander à adhérer au présent règlement, en renseignant dans sa demande d'adhésion (ou dans toute demande de modification ultérieure) :
a) La ou les garanties qu'elle souhaite mettre en œuvre ;
b) Le niveau retenu pour chaque garantie souscrite, à définir parmi les options prévues ;
c) De manière générale, toute information qui pourra être demandée par BTP-Prévoyance pour faciliter la gestion de l'adhésion et la relation avec l'entreprise (modalités de mise en œuvre de la garantie au sein de l'entreprise, répartition de la cotisation…).
Le choix de l'entreprise, qui s'applique à l'ensemble des salariés affiliés au régime national de prévoyance des ouvriers, s'effectue conformément aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale :
– par accord collectif ;
– à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
– par décision unilatérale de l'employeur (dans ce cas, aucun salarié présent dans l'entreprise avant la mise en place de la couverture ne peut être contraint à cotiser contre son gré).
En cas de mise en place suite à décision unilatérale de l'employeur, BTP-Prévoyance peut conditionner l'acceptation de l'adhésion (ou de toute demande de modification ultérieure) à une stricte équivalence dans les affiliations au régime national de prévoyance des ouvriers et au présent régime.
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque la demande d'adhésion est réalisée simultanément à l'adhésion au régime national de prévoyance des ouvriers, la date d'effet est concomitante.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et conditions de l'article 5.1 a.
L'adhésion, ou toute modification ultérieure apportée, porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction.Articles cités
En vigueur
Affiliation des participants
L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire au présent règlement, d'une façon permanente, tous les membres de son personnel ouvriers et ses apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage.
Peuvent prétendre au bénéfice des garanties :
– les ouvriers et apprentis des entreprises qui adhèrent au présent règlement. Ces personnes sont appelées membres participants ;
– les ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.En vigueur
Cotisations
4.1. Assiette
L'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique pour le régime national de prévoyance des ouvriers.
4.2. Taux
Le taux de cotisation, qui dépend des garanties et options choisies, est précisé dans les annexes tarifaires.
La répartition de la cotisation entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans l'entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
– la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
– la participation de l'employeur doit être uniforme pour l'ensemble des salariés ouvriers de l'entreprise.
4.3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3.2, 3.4 (à l'exception du 1er alinéa), 3.5 et 3.6 du régime national de prévoyance des ouvriers.En vigueur
Terme de l'adhésion. – Conséquences sur les prestations en cours
5.1. Terme de l'adhésion
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
– en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
– en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
– en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
– à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.
a) Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
– signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
– s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la prise d'effet de la démission peut être acceptée par BTP-Prévoyance en cours d'exercice si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
– l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
– l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
– en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement.
Dans chacune de ces situations, la démission prend effet, à partir de la date de réception de la demande écrite :
– au dernier jour du mois suivant pour les entreprises qui occupent 10 ouvriers ou plus ;
– ou au dernier jour du trimestre civil suivant pour les autres entreprises ou lorsque la démission porte simultanément sur des régimes ETAM ou cadres de BTP-Prévoyance.
b) Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance par lettre recommandée dans le délai de 1 mois.
c) Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
L'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise, en cas de :
– défaut de déclaration des cotisations ;
– déclaration anormale ou irrégulière ;
– défaut de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et/ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
Il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
d) Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail), il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.
En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent. A défaut, le terme de l'adhésion prend effet – selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise – au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.
5.2. Prestations en cours au terme de l'adhésion
Les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisation qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 6 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du BTP.
Les prestations en cours, acquises ou nées avant le terme de l'adhésion, continuent à être servies par BTP-Prévoyance au niveau atteint à cette date.
La revalorisation des prestations en cours de service est également assurée par BTP-Prévoyance dans tous les cas, sauf lorsque la résiliation est à l'initiative de l'entreprise.
En cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise, le financement de la revalorisation des prestations en cours de service – qui ne peut être inférieure à celle définie en application des dispositions du présent règlement – sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance.Articles cités
- Code du travail (V)
- Code du travail - art. L1224-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L911-1 (M)
- dispositions de l'article 6 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968
En vigueur
Conditions générales régissant les garanties
Sauf disposition particulière :
– les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues, pour le régime de base obligatoire, aux articles 6 « Maintien et cessation des garanties », 7 « Prescription – Déclaration tardive », 8 « Notions d'ayants droit », 9 « Bénéficiaires en cas de décès », 10 « Base de calcul des prestations », 11, à l'exception des deux derniers alinéas, « Revalorisation des prestations », 13 « Modalités de paiement des rentes », 15 « Plancher de versement de la prestation » et 16 « Conversion du capital en rente » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du BTP sont applicables à la présente section ;
– les dispositions spécifiques aux prestations du régime national de prévoyance des ouvriers du BTP institué par l'accord collectif national du 31 juillet 1968, telles qu'elles sont prévues en matière d'attribution, de calcul et de versement, et notamment les dispositions des articles 20.1, 20.3, et 21.2 de son annexe III sont applicables à la prestation correspondante définie dans le cadre du régime collectif supplémentaire.Articles cités
- 16 « Conversion du capital en rente » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968
- accord collectif national du 31 juillet 1968
En vigueur
Conditions d'ouverture des droits. – Fait générateur. – Niveau de garantie applicable
7.1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par chaque option du présent règlement sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur :
– dispose de droits ouverts au titre du régime national de prévoyance des ouvriers, tel que défini dans l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ;
– est affilié à cette option par une entreprise adhérente.
Toutefois, concernant le forfait naissance défini à l'article 14, les droits à prestation ne sont ouverts qu'après un délai de 6 mois suivant la date d'adhésion de l'entreprise.
7.2. Fait générateur
Les dispositions définies à l'article 5.2 de l'annexe III précitée sont applicables au présent règlement pour chacune des garanties correspondantes.
En complément, est retenue comme date du fait générateur :
– la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
– la date du décès pour la garantie obsèques famille ;
– la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité 3e catégorie (ou d'octroi de la majoration pour tierce personne de l'incapacité permanente), pour le versement anticipé du capital défini à l'article 9.3 ;
– la date de l'accident en cas d'invalidité accidentelle ou la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale, pour les prestations prévues à l'article 15.2 au titre de la garantie décès-invalidité accidentels.
7.3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur définie ci-dessus pour l'option choisie par l'entreprise adhérente.
Toutefois, pour les participants bénéficiant de maintien de garanties sans contrepartie de cotisations, c'est l'option en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise qui est retenue.Articles cités
- annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968
En vigueur
Montant de la prestation
Le montant global d'une prestation attribuée dans le cadre des options du présent règlement inclut l'éventuel montant de la prestation du régime national de prévoyance des ouvriers du BTP institué par l'accord collectif national du 31 juillet 1968, sans pouvoir être inférieur à celui-ci.Articles cités
- accord collectif national du 31 juillet 1968
En vigueur
Garantie décès
9.1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès du participant, il est versé un capital dont le montant est fonction de la composition familiale appréciée au jour du décès. Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.
Les dispositions des 3e et 4e alinéas de l'article 17.1 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du BTP sont applicables au présent règlement.
Le capital prévu par le présent article n'est pas dû en cas d'attribution préalable au participant du capital prévu à l'article 9.3. Celle-ci se substitue à la prestation prévue par le présent article. De nouveaux droits peuvent être néanmoins ouverts en matière de capital décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque. Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital versé au titre de l'article 9.3.
9.2. Décès accidentel du participant
En fonction de l'option souscrite et sous réserve des exclusions prévues à l'article 16, le capital défini à l'article 9.1 est majoré :
– en cas de décès accidentel (accident quelle qu'en soit la cause) ;
– en cas de maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation.
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.
9.3. Capital en cas d'invalidité totale et permanente
A compter du niveau II, le participant peut demander le versement d'un capital équivalent au montant de celui défini à l'article 9.1 du présent règlement s'il est atteint :
– d'une invalidité de 3e catégorie telle que définie au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
– ou, dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une incapacité permanente ouvrant droit à majoration pour assistance d'une tierce personne telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective du fait générateur qui y donne droit.
9.4. Capital orphelin
Les dispositions de l'article 17.2 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 sont applicables au présent règlement, à l'exception du dernier alinéa.
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.Articles cités
- Code de la sécurité sociale. - art. L341-4 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L434-2 (M)
- dispositions de l'article 17.2 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968
- dispositions des 3e et 4e alinéas de l'article 17.1 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968
En vigueur
Garantie obsèques famille
En cas de décès du conjoint du participant ou d'un enfant à charge, il est versé au participant un capital dont le montant est fixé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale applicable au cours de l'année de survenance du décès.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de décès simultané de l'adhérent, ce capital sera versé au(x) bénéficiaire(s) du capital décès défini à l'article 9.1 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers.Articles cités
- article 9.1 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968
En vigueur
Garantie rente d'éducation
La rente d'éducation garantie dans le cadre de l'annexe III précitée peut être étendue dans le cadre d'options supplémentaires :
– aux décès consécutifs aux accidents du travail et maladies professionnelles ;
– à des compléments de garanties dans les autres cas de décès.
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.En vigueur
Garantie indemnités journalières
L'indemnité journalière complète le montant journalier des prestations servies par la sécurité sociale à concurrence d'un taux applicable à la 365e partie du salaire S.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Le total correspondant au cumul de l'indemnité journalière versée par BTP-Prévoyance, des prestations servies par la sécurité sociale et d'un éventuel salaire d'activité partielle ne peut excéder :
– en montant brut, la 365e partie du salaire S ;
– en montant net versé, la 365e partie du salaire net d'activité. En tant que de besoin, il appartient au conseil d'administration de fixer les modalités d'application de ce plafond.En vigueur
Garantie invalidité
La rente d'invalidité définie à l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 est complétée si l'entreprise adhère à l'une des options supplémentaires définies au présent règlement.
Les dispositions de l'article 21.3 de l'annexe III précitée sont applicables pour le complément de rente résultant du présent règlement.
La rente totale d'invalidité de BTP-Prévoyance, le montant des prestations servies par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire d'activité perçu pour la période correspondante, ne peuvent globalement excéder le montant du salaire S pour une période équivalente.
La rente d'invalidité de BTP-Prévoyance assure un taux de remplacement en pourcentage de S fonction simultanément :
– de l'option souscrite ;
– du classement de l'intéressé au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
En fonction de l'option souscrite, une majoration de la rente peut être accordée pour chaque enfant à charge du participant au cours du trimestre de paiement de la rente d'invalidité.
Le détail des garanties applicable pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.Articles cités
- Code de la sécurité sociale. - art. L341-4 (V)
- annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968
En vigueur
Forfait naissance
Un forfait est versé au participant, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans, dont le montant est fixé comme suit : en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le détail des garanties applicable pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties. Pour les femmes ouvrières, ces garanties s'entendent y compris le forfait maternité prévu à l'article 22 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968, sans pouvoir lui être inférieures.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.Articles cités
- article 22 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968
En vigueur
Garantie décès, invalidité accidentels
15.1. Capital décès en cas de décès accidentel ou suite à une maladie professionnelle
En cas de décès d'un participant consécutif à un accident – quelle qu'en soit la cause – ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de base, est fonction du niveau de garantie applicable.
Le niveau des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Pour un même fait générateur, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déductible du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.
15.2. Capital invalidité en cas d'invalidité accidentelle ou suite à une maladie professionnelle
En cas d'invalidité d'un participant consécutive à un accident – quelle qu'en soit la cause – ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant dont le montant est fonction de l'option et du niveau de garantie applicables.
Le taux d'invalidité est déterminé à partir du barème figurant dans l'annexe des garanties, barème d'incapacité de la garantie décès, invalidité accidentels. Les conditions d'application du barème figurent sur ce même document.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total des invalidités reconnues ne puisse excéder 100 %.
15.3. Dispositions diverses
Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la constatation de l'invalidité, intervient plus de 36 mois après la date de l'accident proprement dit. Cette prescription ne s'applique toutefois pas lorsque l'incapacité de travail a été indemnisée, au titre des accidents du travail ou de la maladie professionnelle, de manière continue au-delà du 36e mois suivant l'accident.
Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé.En vigueur
Exclusions
Le capital visé aux articles 9 et 15 et la majoration en cas de décès accidentel définie à l'article 9.2 ne sont pas dus lorsque le décès ou l'invalidité du participant résulte de l'une des catastrophes suivantes :
– guerre sur le territoire national, telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
– accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
– désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
En vigueur
Section financière et réserve
Il est constitué pour le suivi du présent règlement une section financière spécifique, ainsi qu'une réserve distincte dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.En vigueur
Ressources et charges de la section financière
18.1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents au titre du présent règlement ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
18.2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime national de prévoyance des ouvriers ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 20 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière.
18.3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 18.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la section financière.
En vigueur
Conditions générales
Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles BTP-Prévoyance assure une couverture collective des ETAM contre les risques de décès, d'invalidité ou d'incapacité, sous la forme de garanties qui s'ajoutent à celles servies par le régime national de prévoyance des ETAM prévu à l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des ETAM du bâtiment et des travaux publics.
Les garanties – et le niveau de couverture retenu pour chacune d'entre elles – s'appliquent à tous les membres du personnel ETAM de chaque entreprise qui décide d'adhérer au présent règlement.
Les garanties proposées dans ce cadre sont les suivantes :
– garantie décès : versement d'un capital en cas de décès du participant ;
– garantie obsèques famille : versement d'un capital en cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge ;
– garantie rente d'éducation : versement d'une rente aux orphelins en cas de décès du participant ;
– garantie indemnités journalières : versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail du participant ;
– garantie invalidité : versement d'une rente en cas d'invalidité du participant ;
– garantie décès, invalidité accidentels (GDIA) : versement d'un capital en cas de décès accidentel ou d'invalidité accidentelle du participant.
Pour chaque garantie, le niveau de couverture est fonction de l'option retenue.En vigueur
Adhésion des entreprises
Toute entreprise adhérente au régime national de prévoyance des ETAM peut demander à adhérer au présent règlement, en renseignant dans sa demande d'adhésion (ou dans toute demande de modification ultérieure) :
a) La ou les garanties qu'elle souhaite mettre en œuvre ;
b) Le niveau retenu pour chaque garantie souscrite, à définir parmi les options prévues ;
c) De manière générale, toute information qui pourra être demandée par BTP-Prévoyance pour faciliter la gestion de l'adhésion et la relation avec l'entreprise (modalités de mise en œuvre de la garantie au sein de l'entreprise, répartition de la cotisation…).
Le choix de l'entreprise, qui s'applique à l'ensemble des salariés affiliés au régime national de prévoyance des ETAM, s'effectue conformément aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale :
– par accord collectif ;
– à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
– par décision unilatérale de l'employeur (dans ce cas, aucun salarié présent dans l'entreprise avant la mise en place de la couverture ne peut être contraint à cotiser contre son gré).
En cas de mise en place suite à décision unilatérale de l'employeur, BTP-Prévoyance peut conditionner l'acceptation de l'adhésion (ou de toute demande de modification ultérieure) à une stricte équivalence dans les affiliations au régime national de prévoyance des ETAM et au présent régime.
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque la demande d'adhésion est réalisée simultanément à l'adhésion au régime national de prévoyance des ETAM, la date d'effet est concomitante.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et conditions de l'article 5.1 a.
L'adhésion, ou toute modification ultérieure apportée, porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction.Articles cités
En vigueur
Affiliation des participants
L'entreprise qui décide d'adhérer est tenue d'affilier au présent règlement, d'une façon permanente, tous les membres de son personnel faisant partie de la catégorie ETAM.
Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :
– les ETAM des entreprises qui décident d'adhérer ; ces personnes sont appelées membres participants ;
– les ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.
Tout salarié ETAM d'une entreprise qui adhère au présent règlement est automatiquement affilié dans les mêmes conditions que celles s'appliquant pour son affiliation au régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM (bénéficiaires, date d'effet…). Toutefois, la date d'effet de son affiliation ne peut être antérieure à la date de l'adhésion de l'entreprise au présent règlement.En vigueur
Cotisations
4.1. Assiette
L'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique pour le régime national de prévoyance des ETAM.
4.2. Taux
Le taux de cotisation dépend des garanties et options choisies :
– pour les entreprises relevant du mode direct, ce taux est précisé dans les annexes tarifaires ;
– pour les entreprises relevant du mode déclaratif, ce taux est déterminé par les services gestionnaires de l'institution en minorant de 14 % le taux qui figure dans les annexes tarifaires pour la garantie et pour l'option correspondantes.
La répartition de la cotisation entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans l'entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
– la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
– la participation de l'employeur doit être uniforme pour l'ensemble des salariés ETAM de l'entreprise.
4.3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3.2, 3.4 (à l'exception du 1er alinéa), 3.5 et 3.6 du régime national de prévoyance des ETAM.En vigueur
Terme de l'adhésion. – Conséquences sur les prestations en cours
5.1. Terme de l'adhésion
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
– en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
– en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
– en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
– à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.
a) Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
– signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
– s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
– l'entreprise a été informée d'une augmentation du taux de cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
– l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ d'application de l'accord collectif du 13 décembre 1990 ;
– en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement.
b) Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance dans le délai de 1 mois.
c) Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
L'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise, en cas de :
– défaut de déclaration des cotisations ;
– déclaration anormale ou irrégulière ;
– défaut de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et/ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
Il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
d) Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail), il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.
En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent. A défaut, le terme de l'adhésion prend effet – selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise – au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.
5.2. Prestations en cours au terme de l'adhésion
Les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisations qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 6 de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990.
Les prestations en cours, acquises ou nées avant le terme de l'adhésion, continuent à être servies par BTP-Prévoyance au niveau atteint à cette date. La revalorisation des prestations en cours de service est également assurée par BTP-Prévoyance, sauf lorsque la résiliation est à l'initiative de l'entreprise.
En cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise, le financement de la revalorisation des prestations en cours de service – qui ne peut être inférieure à celle définie en application des dispositions du présent règlement – sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance.Articles cités
- Code du travail (V)
- Code du travail - art. L1224-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L911-1 (M)
- accord collectif du 13 décembre 1990
- dispositions de l'article 6 de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990
En vigueur
Conditions générales régissant les garanties
Sauf disposition particulière :
– les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues, pour le régime national de prévoyance des ETAM du BTP institué par l'accord collectif national du 13 décembre 1990, notamment dans les articles 6 « Maintien et cessation des garanties », 7 « Prescription – Déclaration tardive », 8 « Notions d'ayants droit », 9 « Bénéficiaires en cas de décès », 10 « Base de calcul des prestations », 11 « Revalorisation des prestations » à l'exception des deux derniers alinéas, 12 « Modalités de paiement des rentes », 14 « Plancher de versement de la prestation » et 15 « Conversion du capital en rente » de son annexe III, sont applicables au présent régime ;
– les dispositions spécifiques aux prestations du régime national de prévoyance des ETAM du BTP, telles qu'elles sont prévues en matière d'attribution, de calcul et de versement, et notamment les dispositions des articles 19.1, 19.3 et 20.2 de l'annexe III précitée sont applicables à la prestation correspondante définie dans le cadre du présent régime collectif supplémentaire.Articles cités
- accord collectif national du 13 décembre 1990
En vigueur
Conditions d'ouverture des droits. – Fait générateur. – Niveau de garantie applicable
7.1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par chaque option du présent règlement sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur :
– dispose de droits ouverts au titre du régime national de prévoyance des ETAM institué par l'accord collectif national du 13 décembre 1990 ;
– est affilié à cette option par une entreprise.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime. Toutefois :
– les garanties ne peuvent être suspendues que 30 jours après que l'entreprise ait été mise en demeure de s'acquitter des cotisations arriérées ;
– la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits à tout participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.
7.2. Fait générateur
Les dispositions définies à l'article 5.2 de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 sont applicables au présent règlement pour chacune des garanties correspondantes.
En complément, est retenue comme date du fait générateur :
– la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
– la date du décès pour la garantie obsèques famille ;
– la date de l'accident en cas d'invalidité accidentelle ou la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale, pour les prestations prévues à l'article 14.2 au titre de la garantie décès-invalidité accidentels.
7.3. Notion de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur définie ci-dessus pour l'option choisie par l'entreprise adhérente.
Toutefois, pour les participants bénéficiant de maintien de garanties sans contrepartie de cotisations, c'est l'option en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise qui est retenue.Articles cités
- accord collectif national du 13 décembre 1990
- article 5.2 de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990
En vigueur
Montant et base de calcul de la prestation
8.1. Montant de la prestation
Le montant global d'une prestation attribuée dans le cadre des dispositions du présent règlement inclut le montant de la prestation du régime de base obligatoire, régime national de prévoyance des ETAM.
8.2. Base de calcul de la prestation
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées en fonction du salaire de base. Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisations au titre du régime de base obligatoire au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation.
Les autres dispositions de l'article 10 du régime de base obligatoire s'appliquent.
En vigueur
Garantie décès
L'ensemble des dispositions décrites à l'article 13 de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des ETAM du BTP est applicable.
Les niveaux de garanties prévues pour chaque option et concernant le capital décès de base et les majorations pour décès accidentel figurent dans l'annexe des garanties. Ces garanties s'appliquent sous réserve des exclusions prévues à l'article 15.
9.1. Capital orphelin
Il est versé un capital décès complémentaire à chaque enfant qui est orphelin de père et mère, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
– les deux parents dont les noms sont mentionnés sur l'acte de naissance de l'enfant sont décédés ;
– le décès du participant est intervenu antérieurement ou simultanément au décès du second parent de l'enfant, ou les deux décès sont directement imputables à un même accident ;
– l'enfant était à charge du participant (au sens de l'article 8.2 de l'annexe III précitée) à la date du décès du participant ;
– l'enfant était à la charge du second parent (au sens de l'article 8.2 de l'annexe III précitée) à la date du décès de ce dernier.
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.
9.2. Capital supplémentaire versé en cas de décès par suite d'accident du travail ou maladie professionnelle
Pour permettre aux ETAM de bénéficier des mêmes garanties que celles des cadres conformément aux dispositions des conventions collectives nationales des IAC du bâtiment et des travaux publics, il est prévu en cas de décès par accident du travail ou des suites d'une maladie professionnelle le versement d'un capital supplémentaire.
Ce capital complémentaire est déterminé conformément aux dispositions conventionnelles applicables pour les IAC.Articles cités
- article 13 de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990
En vigueur
Garantie obsèques famille
En cas de décès du conjoint du participant ou d'un enfant à charge, il est versé au participant un capital dont le montant est fixé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale applicable au cours de l'année de survenance du décès.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de décès simultané de l'adhérent, ce capital sera versé au(x) bénéficiaire(s) du capital décès défini à l'article 9 de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des ETAM du BTP.Articles cités
- article 9 de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990
En vigueur
Garantie rente d'éducation
La rente d'éducation garantie dans le cadre de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 peut être étendue dans le cadre d'options supplémentaires :
– aux décès consécutifs aux accidents du travail et maladies professionnelles ;
– à des compléments de garanties dans les autres cas de décès.
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.En vigueur
Garantie indemnités journalières
Les dispositions prévues à l'article 16 du régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM concernant les garanties indemnité journalière et rente d'invalidité sont applicables, à l'exception de l'alinéa 16.2 « Montant de l'indemnité journalière ».
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.En vigueur
Garantie invalidité
La rente d'invalidité définie à l'article 17 de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des ETAM du BTP est complétée si l'entreprise adhère à l'une des options supplémentaires définies au présent règlement.
Les dispositions de l'article 17.3 de l'annexe III précitée sont applicables pour le complément de rente résultant du présent règlement.
La rente totale d'invalidité de BTP-Prévoyance, le montant des prestations servies par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire d'activité perçu pour la période correspondante, ne peuvent globalement excéder le montant du salaire S pour une période équivalente.
La rente d'invalidité de BTP-Prévoyance assure un taux de remplacement en pourcentage du salaire de base, fonction simultanément :
– de l'option souscrite ;
– du classement de l'intéressé au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.Articles cités
- Code de la sécurité sociale. - art. L341-4 (V)
- article 17 de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990
En vigueur
Garantie décès, invalidité accidentels
14.1. Capital décès, en cas de décès accidentel ou suite à maladie professionnelle
En cas de décès d'un participant consécutif à un accident – quelle qu'en soit la cause – ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de base, est fonction du niveau de garantie applicable.
Le niveau des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Pour un même fait générateur, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déductible du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.
14.2. Capital invalidité, en cas d'invalidité accidentelle ou suite à maladie professionnelle
En cas d'invalidité d'un participant consécutive à un accident – quelle qu'en soit la cause – ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant dont le montant est fonction de l'option et du niveau de garantie applicables.
Le taux d'invalidité est déterminé à partir du barème figurant dans l'annexe des garanties, barème d'incapacité de la garantie décès, invalidité accidentels. Les conditions d'application du barème figurent sur ce même document.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total des invalidités reconnues ne puisse excéder 100 %.
14.3. Dispositions diverses
Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la constatation de l'invalidité intervient plus de 36 mois après la date de l'accident proprement dit. Cette prescription ne s'applique toutefois pas lorsque l'incapacité de travail a été indemnisée, au titre des accidents du travail ou de la maladie professionnelle, de manière continue au-delà du 36e mois suivant l'accident.
Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé.En vigueur
Exclusions
Le capital visé à l'article 9 et à l'article 14 n'est pas dû lorsque le décès ou l'invalidité du participant résulte de l'une des catastrophes suivantes :
– guerre sur le territoire national, telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
– accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
– désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
– affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
– déplacement d'au moins 20 participants.
En vigueur
Section financière et réserve
Pour le suivi des opérations nées du présent régime et de celles nées du régime de prévoyance individuelle des ETAM, il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.En vigueur
Ressources et charges de la section financière
17.1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
17.2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime national de prévoyance des ETAM ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 20 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité de la section financière.
17.3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 17.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la section financière.
En vigueur
Conditions d'adhésion
Tout ou partie des garanties dont ils disposaient en activité peuvent être conservées, par adhésion individuelle, par les participants :
– ayant bénéficié des maintiens de garanties prévues aux articles 6.1 et 6.2 de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des ETAM du BTP ;
– ou lorsqu'il a été mis un terme à l'adhésion de leur entreprise au présent régime.
Pour être prise en compte, la demande d'adhésion doit parvenir à l'institution dans les 6 mois qui suivent l'arrêt des garanties (que ce soit au terme de l'adhésion de l'entreprise, ou au terme de la période de maintien de garanties prévue aux articles 6.1 et 6.2 de l'annexe III précitée).
Les participants se trouvant dans l'une des situations envisagées ci-avant, et ne disposant pas d'un revenu de remplacement ou en préretraite, ne peuvent adhérer pour des garanties maladie-invalidité.En vigueur
Modalités d'adhésion
Pour être recevable, la demande d'adhésion doit impérativement parvenir à l'institution avant la fin de la période de prise en charge du participant au titre du régime collectif, que les garanties de ce dernier régime soient maintenues gratuitement ou non.
L'adhésion se matérialise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Elle prend effet au lendemain du jour de cessation des garanties du régime collectif, et vaut, tant que sont remplies les conditions d'adhésion visées à l'article 1er, jusqu'au 31 décembre de l'exercice considéré. L'adhésion se renouvelle ensuite par tacite reconduction chaque 1er janvier.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.En vigueur
Cotisations
3.1. Assiette
La base de calcul de la cotisation est le salaire défini comme étant la rémunération perçue pendant l'exercice précédant celui au cours duquel intervient la rupture ou la suspension du contrat de travail.
Si le salaire est incomplet, il est reconstitué selon les conditions de l'article 10 de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des ETAM du BTP.
La base de calcul des cotisations est ensuite revalorisée chaque 1er janvier, en utilisant le coefficient de revalorisation des prestations des régimes individuels fixé par le conseil d'administration au 1er juillet de l'exercice précédent.
Pour les participants en incapacité partielle de travail, la base de calcul de la cotisation est le salaire, proportionnel à la capacité de gain, à partir duquel est calculée la prestation de l'institution.
3.2. Taux
Les taux de cotisations de chaque régime sont précisés dans les annexes tarifaires jointes au présent règlement.
3.3. Recouvrement des cotisations
Les cotisations sont réglées trimestriellement, par prélèvement sur compte, à terme d'avance.
Lorsqu'un événement entraîne la résiliation du contrat en cours de trimestre, la cotisation réglée pour ce trimestre reste due à l'institution.
En cas d'incapacité de travail indemnisée par l'institution, les cotisations continuent d'être réglées dans les mêmes conditions que celles en vigueur avant l'arrêt de travail.Articles cités
- article 10 de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990
En vigueur
Résiliation de l'adhésion
L'adhésion peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée, 3 mois au moins avant la date de renouvellement. La résiliation est alors effective le 31 décembre à minuit de l'exercice considéré.
En cas de non-paiement de la cotisation, la résiliation intervient après les délais légaux de mise en demeure et de suspension des garanties. Elle prend effet au dernier jour du trimestre pour lequel la cotisation a été réglée.
La résiliation est par ailleurs automatique, à leur date de survenance, pour chacun des motifs suivants :
– dès que le participant ne remplit plus les conditions requises pour adhérer au régime individuel dont il bénéficie jusqu'alors ;
– décès ;
– retraite ;
– reprise d'activité.
La résiliation d'un régime individuel est définitive. Toute nouvelle affiliation ne serait recevable que si elle est consécutive à une reprise d'activité, dans une entreprise adhérente, suivie d'une nouvelle radiation.
Les garanties et les prestations cessent d'être accordées à la date d'effet de la résiliation.
En vigueur
Modalités d'application
Les dispositions relatives aux garanties sont celles décrites dans l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des ETAM du BTP, à l'exception de celles concernant la base de calcul des prestations, redéfinie ci-après.En vigueur
Base de calcul des prestations
Le salaire de base servant au calcul annuel des prestations est celui défini en a « Assiette » de l'article 3 « Cotisations » ci-avant. Il est donc identique au salaire de base servant, sur une base annuelle, à l'appel des cotisations.
En vigueur
Modalités d'application de chaque garantie
Les régimes proposés à titre individuel étant identiques à ceux proposés dans le cadre collectif, leurs garanties sont, à l'exception de la période de franchise qui détermine le point de départ de l'indemnisation maladie-invalidité, en tous points celles définies dans l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des ETAM du BTP.
Leur détail figure, par type de régime, dans l'annexe garanties prévoyance.
Toutefois, lorsque l'adhésion est réalisée au titre d'une période indemnisée par Pôle emploi, le cumul des prestations servies par la sécurité sociale, l'institution et tout autre organisme ou activité assurant un revenu de remplacement, ne peut, au titre de la garantie maladie-invalidité, excéder le montant des prestations du régime de Pôle emploi. Cette comparaison est réalisée la veille du premier jour d'incapacité de travail tel que pris en compte par l'institution pour déterminer le point de départ du versement de ses prestations.
En vigueur
Section financière et réserve
Le suivi des opérations nées du présent titre est mis en œuvre dans le cadre de la section financière et de la réserve prévues à l'article 15 du titre III des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM.
En vigueur
Conditions générales
Le présent règlement correspond au régime de prévoyance complémentaire tel que défini à l'article 49 de la convention collective nationale des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs du 16 avril 1993.En vigueur
Adhésion des cabinets employeurs
Les cabinets employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs du 16 avril 1993 sont tenus d'adhérer au présent règlement pour les salariés non cadres.
Ces cabinets sont désignés ci-après sous le nom : entreprises adhérentes.En vigueur
Affiliation des participants
L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire à BTP-Prévoyance tous ses salariés non cadres.
Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :
– les salariés non cadres des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants ;
– leurs ayants droit tels qu'ils sont définis à l'article 8 de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des ETAM.Articles cités
- article 8 de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990
En vigueur
Cotisations
Les cotisations dues à BTP-Prévoyance au titre du présent règlement sont déterminées et réglées dans les conditions telles que visées à l'article 3 de l'annexe III précitée, à l'exception du c « Taux ».
Le taux de cotisation est défini en annexe tarifaire au présent règlement.En vigueur
Radiation d'une entreprise
La radiation d'une entreprise s'effectue conformément aux dispositions de l'article 4 de l'annexe III précitée.
En vigueur
Conditions d'application
Pour la présente section, il est fait application des dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de l'annexe III précitée.
En vigueur
Définition des garanties
Les garanties prévues au titre du présent régime sont identiques aux garanties visées à la section 3 « Dispositions propres à chaque garantie » de l'annexe III précitée, à l'exclusion des dispositions ci-après :
Pour le capital-décès :
Les dispositions de l'alinéa 13.1 de l'annexe III précitée sont remplacées par les dispositions suivantes :
« a) Cas de décès quelle qu'en soit la cause
Le montant du capital-décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 :
– 110 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
– 165 % du salaire de base au décès d'un participant marié. Le montant du capital est majoré de 33 % du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8. »
Les dispositions du 3e paragraphe de l'alinéa 13.2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Ce complément est doublé au décès d'un participant si le décès résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles. »
Pour la garantie indemnités journalières :
Le terme « par les conventions collectives du BTP », au 2e paragraphe de l'alinéa 16.1 « Ouverture de droit » de l'annexe III précitée, est remplacé par : « par la convention collective nationale des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs du 16 avril 1993 ».
Les dispositions des 2e et 3e paragraphes de l'alinéa 16.2 de l'annexe III précitée sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le montant de l'indemnité journalière en cas de maladie ou d'accident non professionnel est fixé à 80 % du salaire de base tel que défini à l'article 10 de l'annexe III précitée.
Lorsque l'arrêt de travail résulte d'une maladie ou d'un accident couverts par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 85 % du salaire de base, tel que défini ci-dessus. »
Pour la rente d'invalidité :
Les dispositions de l'article 17.1 « Rente en cas d'invalidité de droit commun » de l'annexe III précitée sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Sont considérés comme atteints d'une invalidité totale de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées :
– pour tout participant classé en invalidité de 2e catégorie, à 68 % du salaire de base tel que défini ci-dessus ;
– pour tout participant classé en invalidité de 3e catégorie, à 80 % du salaire de base tel que défini ci-dessus.
La rente est majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8 de l'annexe III précitée.
Sont considérés comme atteints d'une invalidité partielle de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 39 % du salaire de base. La rente est majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8 de l'annexe III précitée. »Articles cités
En vigueur
Ressources et charges du régime
8.1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du présent régime de prévoyance ;
b) Les produits des placements de la présente section financière.
8.2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du présent régime ;
b) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte global de gestion, au taux de 10 % au maximum des cotisations brutes de l'exercice.
Le suivi comptable de ces ressources et charges est tenu dans une section financière spécifique au sein de l'institution.En vigueur
Fonds de régulation
Il est constitué un fonds de régulation destiné à suivre l'équilibre et la situation financière du présent régime.
Sur décision de la commission paritaire de l'institution, ce fonds est alimenté chaque année du solde comptable, positif ou négatif, entre les ressources et les charges du présent règlement, telles que définies à l'article précédent.
En vigueur
Conditions générales
Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles BTP-Prévoyance assure une couverture collective des participants relevant du régime de retraite complémentaire AGIRC contre les risques de décès, d'invalidité ou d'incapacité, sous la forme de garanties de base et de garanties supplémentaires qui s'ajoutent à celles servies par le régime de base.
Les garanties – et le niveau de couverture retenu pour chacune d'entre elles – s'appliquent à tous les membres du personnel cadre de chaque entreprise qui décide d'adhérer au présent règlement.
Les garanties proposées dans ce cadre sont les suivantes :
– garantie capital décès : versement d'un capital en cas de décès du participant ;
– garantie obsèques famille : versement d'un capital en cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge ;
– garantie rente d'éducation : versement d'une rente aux orphelins en cas de décès du participant ;
– garantie indemnités journalières : versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail du participant ;
– garantie invalidité : versement d'une rente en cas d'invalidité du participant ;
– garantie décès-invalidité accidentels (GDIA) : versement d'un capital en cas de décès accidentel ou d'invalidité accidentelle du participant.
Pour chaque garantie, le niveau de couverture est fonction de l'option retenue. L'option de base correspond aux dispositions minimales conventionnelles.En vigueur
Adhésion des entreprises
Toute entreprise adhérente au régime de retraite AGIRC peut demander à adhérer au présent règlement, en renseignant dans sa demande d'adhésion (ou dans toute demande de modification ultérieure) :
a) La ou les garanties qu'elle souhaite mettre en œuvre ;
b) Le niveau retenu pour chaque garantie souscrite, à définir parmi les options prévues ;
c) De manière générale, toute information qui pourra être demandée par BTP-Prévoyance pour faciliter la gestion de l'adhésion et la relation avec l'entreprise (modalités de mise en œuvre de la garantie au sein de l'entreprise, répartition de la cotisation…).
Le choix de l'entreprise, qui s'applique à l'ensemble des salariés affiliés au régime de retraite AGIRC, s'effectue conformément aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale :
– par accord collectif ;
– à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
– par décision unilatérale de l'employeur (dans ce cas, aucun salarié présent dans l'entreprise avant la mise en place de la couverture ne peut être contraint à cotiser contre son gré).
En cas de mise en place suite à décision unilatérale de l'employeur, BTP-Prévoyance peut conditionner l'acceptation de l'adhésion (ou de toute demande de modification ultérieure) à une stricte équivalence dans les affiliations au régime de retraite AGIRC et au présent régime.
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque la demande d'adhésion est réalisée simultanément à l'adhésion au régime de retraite AGIRC, la date d'effet est concomitante.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et conditions de l'article 5.1 a.
L'adhésion, ou toute modification ultérieure apportée, porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction.Articles cités
En vigueur
Affiliation des participants
L'adhésion de l'entreprise l'engage à affilier d'une façon permanente au présent règlement tout bénéficiaire inscrit au régime de retraite complémentaire AGIRC en application des articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Peuvent ainsi prétendre au bénéfice du présent règlement :
– les cadres et assimilés des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants (relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947) ;
– les anciens cadres et assimilés des entreprises adhérentes, lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 7 ;
– leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.
Tout membre participant doit remplir et signer une demande d'affiliation. Cette demande comporte notamment l'acceptation de la désignation des bénéficiaires du capital décès prévue à l'article 11 du présent règlement ou renvoie à une désignation spécifique.
L'entreprise transmet cette demande à BTP-Prévoyance après y avoir également apposé sa signature.
La date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise ou de promotion dans la catégorie, et en tout état de cause au plus tôt à la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise.
L'entrée ou la promotion dans la catégorie doit être notifiée à BTP-Prévoyance dans les 15 jours suivant l'événement.
La cessation d'appartenance à l'entreprise ou à la catégorie doit également être notifiée dans les 15 jours.En vigueur
Cotisations
Les cotisations sont dues à compter de la date d'effet de l'adhésion pour l'ensemble des participants affiliés au régime. Elles sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes.
4.1. Assiette
a) Régime de prévoyance de base (RNPC – régime national de prévoyance des cadres)
De manière générale, les cotisations du régime de prévoyance de base des cadres (RNPC) sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération que ceux qui entrent :
– dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO, pour la partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale (tranche A) ;
– dans l'assiette des cotisations du régime de retraite AGIRC, pour la partie du salaire comprise entre un et quatre plafonds de la sécurité sociale (tranche B).
Toutefois, n'entrent pas dans l'assiette des cotisations de BTP-Prévoyance :
– la fraction des montants qualifiés de sommes isolées (au sens de la réglementation AGIRC) qui excède le plafond de la sécurité sociale, après prise en compte de l'ensemble des autres éléments de rémunération ;
– la fraction de la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance qui excède les plafonds d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l'entreprise adhère à une caisse congés intempéries BTP et si l'entreprise relève du mode direct (tel que défini à l'article 4.6) :
– la caisse congés intempéries BTP déclare les indemnités de congés payés qu'elle a versé directement au cadre (y compris primes conventionnelles de congés) ;
– l'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération. L'application des plafonds des tranches A et B doit être proratisée pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP.
Dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations.
b) Assiette des options de prévoyance supplémentaire
L'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime de prévoyance de base.
4.2. Période de cotisation
Pour un participant, les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat de travail n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
4.3. Taux
a) Régime de prévoyance de base (RNPC)
Le taux de cotisation du régime de prévoyance de base est fixé à :
– 1,50 % de S en tranche A ;
– 2,40 % de S en tranche B.
La cotisation en tranche A est à la charge exclusive de l'employeur, conformément aux dispositions de l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 14 mars 1947.
b) Options de prévoyance supplémentaire
Concernant les options de prévoyance supplémentaire :
– pour les entreprises relevant du mode direct, les taux de cotisation sont précisés dans les annexes tarifaires ;
– pour les entreprises relevant du mode déclaratif, les taux de cotisation sont déterminés par les services gestionnaires de l'institution en minorant de 14 % le taux qui figure dans les annexes tarifaires pour la garantie et pour l'option correspondantes.
La répartition des cotisations des options de prévoyance supplémentaire est déterminée librement dans l'entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
– la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
– la participation de l'employeur doit être uniforme pour l'ensemble des salariés cadres et assimilés de l'entreprise.
c) Dispositions communes
Pour les retraités qui reprennent une activité en tant que salariés cadres du BTP, le taux de cotisation est maintenu à l'identique.
4.4. Exigibilité des cotisations
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée à BTP-Prévoyance :
– par la caisse congés intempéries BTP, concernant les indemnités de congés payés et pour le seul régime de prévoyance de base, si l'entreprise relève du mode direct ;
– par l'entreprise, pour tous les autres éléments de rémunération (y compris les indemnités de congés payés versées par une caisse congés intempéries BTP), si l'entreprise relève du mode déclaratif,
en tant que mandataires responsables du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
La date d'exigibilité est fixée au premier jour du mois qui suit la période d'appel des cotisations :
– pour les entreprises qui occupent un ou plusieurs cadres, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil ;
– pour les entreprises affiliant ponctuellement un cadre, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la fin de l'exercice civil,
sauf disposition plus favorable à l'entreprise décidée par le conseil d'administration et adoptée, le cas échéant, par l'entreprise.
4.5. Déclaration des salaires
L'entreprise adhérente doit faire parvenir à l'institution dans le courant du mois de janvier de chaque exercice une déclaration nominative annuelle des rémunérations brutes soumises à cotisations au cours de l'année précédente. Elle peut également être amenée à fournir un état nominatif trimestriel des salaires bruts.
Ces déclarations pourront faire l'objet par BTP-Prévoyance d'un contrôle dans l'entreprise.
En cas de retard dans l'envoi des déclarations trimestrielles ou annuelles de salaires, l'entreprise est redevable après mise en demeure, à titre provisionnel, de cotisations évaluées par l'institution.
Pour toute omission dans les déclarations servant de base à la fixation des cotisations, l'institution peut exiger le paiement immédiat non seulement de la cotisation, mais d'une majoration de retard dont le montant peut atteindre la moitié de la cotisation omise.
Lorsque les erreurs ou les omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'entreprise affiliée est tenue de verser immédiatement à l'institution le montant des cotisations dissimulées, multiplié par un coefficient fixé par le conseil d'administration sans pouvoir dépasser 10.
L'application de ces mesures ne préjudicie pas aux sanctions pour retard, prévues ci-dessous, et peut être poursuivie par toute voie de droit.
4.6. Recouvrement des cotisations
Il appartient à BTP-Prévoyance de recouvrer soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droit. A leur date d'exigibilité, les cotisations sont appelées par BTP-Prévoyance au moyen de bordereaux mensuels, trimestriels ou annuels et, le cas échéant, d'un appel régularisateur.
La fraction des cotisations due pour le régime de prévoyance de base au titre des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) peut être recouvrée par BTP-Prévoyance :
– soit auprès de la caisse congés intempéries BTP ; dans ce cas, l'entreprise relève du mode de recouvrement dit en mode direct ;
– soit auprès de l'entreprise ; dans ce cas, l'entreprise relève du mode de recouvrement dit en mode déclaratif.
Ces modalités d'intégration des indemnités de congés dans l'assiette de cotisations sont communiquées à l'entreprise lors de son adhésion au présent régime, ou en cas de modification ultérieure du mode de recouvrement.
Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires selon des modalités identiques à celles édictées par l'AGIRC pour le régime de retraite des cadres et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. Par exception, aucun forfait minimum de majorations (tel que défini par la réglementation AGIRC) ne s'applique sur la cotisation due à BTP-Prévoyance lorsque cette dernière fait l'objet d'un appel commun avec une cotisation ARRCO et/ou AGIRC. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, l'institution se réserve le droit de prendre toutes sûretés prévues par la loi.Articles cités
- dispositions de l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 14 mars 1947
En vigueur
Terme de l'adhésion. – Conséquences sur les prestations en cours
5.1. Terme de l'adhésion
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
– en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
– en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
– en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
– à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.
a) Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
– signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
– s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet le dernier jour du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite, si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
– l'entreprise a été informée d'une augmentation du taux de cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
– l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
– en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement.
b) Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance dans le délai de 1 mois.
c) Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
L'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise, en cas de :
– défaut de déclaration des cotisations ;
– déclaration anormale ou irrégulière ;
– défaut de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et/ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
Il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
d) Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail), il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.
En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent. A défaut, le terme de l'adhésion prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.
5.2. Prestations en cours au terme de l'adhésion
Les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisations qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 7.
Les prestations en cours, acquises ou nées avant le terme de l'adhésion, continuent à être servies par BTP-Prévoyance au niveau atteint à cette date. La revalorisation des prestations en cours de service est également assurée par BTP-Prévoyance, sauf lorsque la résiliation est à l'initiative de l'entreprise.
En cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise, le financement de la revalorisation des prestations en cours de service, qui ne peut être inférieure à celle définie en application des dispositions du présent règlement, sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance.
En vigueur
Conditions d'ouverture des droits. – Fait générateur. – Niveau de garantie applicable
6.1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime. Toutefois :
– les garanties ne peuvent être suspendues que 30 jours après que l'entreprise ait été mise en demeure de s'acquitter des cotisations arriérées ;
– la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits à tout participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.
6.2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
– la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité 3e catégorie (ou d'octroi de la majoration pour tierce personne de l'incapacité permanente), pour le versement du capital défini à l'article 14.4 ;
– la date du décès pour les garanties de capital décès, de rente d'éducation et d'obsèques famille ;
– la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
– la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie ;
– la date de l'accident en cas d'invalidité accidentelle ou la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale, pour les prestations prévues à l'article 19.2 au titre de la garantie décès invalidité accidentels.
6.3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur définie ci-dessus pour l'option choisie par l'entreprise adhérente.
Toutefois, pour les participants bénéficiant de maintien de garanties sans contrepartie de cotisations, c'est l'option en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise qui est retenue.En vigueur
Maintien et cessation des garanties
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour ou le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– au terme de l'adhésion de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès) ;
– en cas de décès du participant (dans ce cas, le maintien concerne la garantie chirurgie au profit des ayants droit).
Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles dans les conditions précisées au titre II ci-après.
7.1. Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
– temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
– d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 9 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail ;
– sans limitation de durée, lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
7.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.
Il en est de même en cas de congés liés à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
7.3. Autres dispositions de maintien des garanties décès
Pour les participants cadres qui ne relèvent pas des dispositions des articles 7.1 et 7.2, les garanties en cas de décès continuent d'être accordées sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
Toutefois, lorsqu'un ancien participant reprend une activité professionnelle en dehors du champ du BTP et bénéficie à ce titre de nouvelles garanties décès auprès d'un autre organisme assureur, il ne peut y avoir de droit à prestations décès à la fois auprès de BTP-Prévoyance et auprès du nouvel assureur. Tout octroi ou versement, par le nouvel organisme assureur, de prestations au titre du décès de l'intéressé, a pour effet d'éteindre l'obligation de maintien de la garantie décès incombant à BTP-Prévoyance, qu'elle soit issue du présent règlement ou de l'article 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
7.4. Maintien de la garantie chirurgie au profit des ayants droit en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien de la garantie chirurgie est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant tels que définis à l'article 21.2.Articles cités
- article 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
En vigueur
Prescription. – Déclaration tardive
8.1. Prescription du droit à prestations
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :
– pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et le forfait naissance ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès du participant.
Les mêmes délais s'appliquent pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration de la prestation.
Toute déclaration à BTP-Prévoyance du décès d'un participant est assimilée à une demande de toutes les prestations découlant de ce décès (capital décès, rentes en cas de décès).
8.2. Déclarations tardives. – Paiement rétroactif
Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes d'éducation), est considérée comme tardive, la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter de la notification en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé, que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
8.3. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
– en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
– 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès, à condition que le bénéficiaire de la garantie ne soit pas l'adhérent.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.En vigueur
Définition des ayants droit
9.1. Notion de conjoint du participant
A la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
9.2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.En vigueur
Base de calcul des prestations
Toutes les prestations prévues par le présent règlement sont calculées en fonction du salaire de base.
Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisations au titre du présent régime au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Par ailleurs, lorsque l'exercice de référence ne correspond pas à une année complète d'activité, le salaire de base est reconstitué :
– d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de l'exercice de référence et sur lesquels il a cotisés au titre du régime, si l'événement se produit avant une année complète de cotisation ;
– si l'exercice de référence comporte une ou plusieurs périodes d'arrêt de travail, d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de cet exercice de référence en dehors des périodes d'arrêt de travail ;
– à partir des rémunérations sur lesquelles le participant a cotisé au régime depuis la date de son admission, si l'événement se produit au cours de l'exercice d'affiliation.
Dans ces deux derniers cas, le calcul ainsi réalisé ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de la rémunération pour un montant supérieur à celui correspondant à un exercice civil complet.
De plus, lorsque le décès ou l'arrêt de travail intervient entre le 1er juillet et le 31 décembre d'un exercice, le salaire de base est actualisé en lui appliquant la moitié du coefficient de revalorisation fixé pour le même exercice dans les conditions de l'article 12 ci-après.
Le salaire de base servant au calcul de la prestation « Rente d'invalidité » est actualisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliquées aux prestations « Indemnités journalières ».
De même, si le décès du participant survient pendant une période d'arrêt de travail indemnisée par BTP-Prévoyance, le salaire de base servant au calcul des prestations est celui qui a été utilisé pour la détermination du montant de l'indemnisation maladie d'origine, et revalorisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliquées aux prestations maladie dont il a bénéficié.En vigueur
Bénéficiaires en cas de décès
Sauf stipulation contraire du participant, le capital est réglementairement versé :
– en premier lieu, à son conjoint ;
– à défaut, par parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
– à défaut, par parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
– à défaut, par parts égales entre eux, à ses parents ;
– à défaut à sa succession.
D'autres bénéficiaires peuvent, à sa demande expresse, être désignés par le participant.
Toute désignation particulière ne peut être remise en cause que par une nouvelle désignation adressée par lettre recommandée avec avis de réception, à BTP-Prévoyance, y compris pour venir ou revenir à la désignation réglementaire.
D'autre part, la majoration du capital décès accordée au titre de chaque enfant à charge n'est versée au bénéficiaire que si celui-ci en a effectivement la charge ; sinon, le bénéficiaire reçoit le capital garanti hors majorations pour enfant à charge. Ces dernières sont versées à l'administrateur légal de l'enfant, ou à l'ayant droit lui-même s'il est majeur.En vigueur
Revalorisation des prestations
Les prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité et de rente d'éducation sont revalorisées chaque année au 1er juillet.
La première revalorisation intervient au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel ces prestations ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont fixés annuellement par le conseil d'administration dans le respect de l'équilibre des régimes.
Chaque année, le conseil d'administration définit un coefficient de revalorisation unique pour l'ensemble des prestations répétitives (indemnités journalières et rentes) nées du présent régime. Ce coefficient s'applique à l'ensemble des prestations, quel que soit leur exercice d'origine.
Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance.En vigueur
Limitation des garanties indemnités journalières et rente d'invalidité
Les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement de S, tel que défini à l'article 10.
Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans les règlements et dans l'annexe des garanties n'excèdent pas un pourcentage maximal de S.
Ce pourcentage maximal est fixé :
– à 90 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
– à 85 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle ;
– à 85 % du salaire brut de base pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal du salaire brut de base sert également pour plafonner :
– les indemnités journalières ou rentes servies par BTP-Prévoyance en complément de la sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun ;
– le cumul des sommes servies par BTP-Prévoyance, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un éventuel salaire d'activité partielle.
En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies par BTP-Prévoyance est réduit à due proportion.
En vigueur
Garantie capital décès
Le versement d'un capital est garanti au décès du participant.
Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur production :
– de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arrêt de travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;
– d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;
– d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales,
et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance.
Le paiement est indivisible à l'égard de BTP-Prévoyance qui règle sur quittance conjointe des intéressés.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Le montant du capital garanti est fixé comme suit.
14.1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause
Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base en tranche A et en tranche B.
La garantie est différente suivant que le participant avait un conjoint ou était célibataire/veuf/divorcé au moment de son décès. Pour chaque enfant à charge tel que défini à l'article 9 ci-avant, il est prévu une majoration du capital décès.
Le capital décès ne peut être inférieur à 1,3 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès du participant.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au(x) bénéficiaire(s) correspond à celui qui est défini pour le participant avec conjoint.
Le capital prévu par le présent article n'est pas dû en cas d'attribution préalable au participant du capital prévu à l'article 14.4. Celui-ci se substitue à la prestation prévue par le présent article. De nouveaux droits peuvent être néanmoins ouverts en matière de capital décès prévu par le présent article, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque. Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital déjà versé au titre de l'article 14.4.
14.2. Décès accidentel ou des suites d'une maladie professionnelle
Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital, sous réserve des exclusions prévues à l'article 22.
14.3. Capital supplémentaire versé en cas de décès par suite d'accident du travail ou maladie professionnelle
Il est prévu en cas de décès par accident du travail ou des suites d'une maladie professionnelle, le versement d'un capital supplémentaire, représentant 300 % de la rémunération annuelle du participant, soumise à cotisations au titre du présent régime de prévoyance, au cours des 12 mois ayant précédé la date de l'accident ou le début de la maladie.
14.4. Capital en cas d'invalidité totale et permanente
Le participant peut demander le versement d'un capital équivalent au montant de celui défini à l'article 14.1 du présent règlement s'il est atteint :
– d'une invalidité de 3e catégorie telle que définie au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
– ou, dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une incapacité permanente ouvrant droit à majoration pour assistance d'une tierce personne telle que définie au 3e alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective du fait générateur qui y donne droit.
14.5. Capital orphelin
Il est versé un capital décès complémentaire à chaque enfant qui est orphelin de père et mère, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
– les deux parents dont les noms sont mentionnés sur l'acte de naissance de l'enfant sont décédés ;
– le décès du participant est intervenu antérieurement ou simultanément au décès du second parent de l'enfant, ou les deux décès sont directement imputables à un même accident ;
– l'enfant était à charge du participant (au sens de l'article 9.2) à la date du décès du participant ;
– l'enfant était à la charge du second parent (au sens de l'article 9.2) à la date du décès de ce dernier.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
14.6. Conversion du capital en rente
Lors de la liquidation du capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable à terme échu.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1, 2 ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
– rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire, cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
– rente viagère dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
– du montant de la fraction de capital convertible ;
– de l'âge du bénéficiaire ;
– de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
– d'un taux d'intérêt technique conforme aux dispositions réglementaires.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant. Le bénéficiaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.En vigueur
Garantie obsèques famille
En cas de décès du conjoint du participant ou d'un enfant à charge, il est versé au participant un capital dont le montant est fixé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale applicable au cours de l'année de survenance du décès.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de décès simultané de l'adhérent, ce capital sera versé au(x) bénéficiaire(s) du capital décès défini à l'article 11.En vigueur
Garantie rente d'éducation
Lorsque le décès du participant n'est pas consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé une rente d'éducation pour chaque enfant à charge du participant (tel que défini à l'article 9.2). Dans le cadre du régime de prévoyance de base des cadres, cette rente correspond à 10 % du salaire de base (tel que défini à l'article 10), sans pouvoir être inférieure à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Cette rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.
Lorsque l'entreprise a adhéré à une option supplémentaire, la garantie peut être étendue, en fonction de l'option souscrite, aux cas de décès du participant consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.
La rente est versée trimestriellement à terme échu. Elle est versée au conjoint du participant ou à défaut à la personne qui justifie avoir la charge effective de la garde de l'enfant jusqu'au 18e anniversaire de celui-ci. Au-delà de cet âge, elle est versée à l'enfant lui-même.
Le premier paiement intervient au titre du premier trimestre civil qui suit le décès du participant.
Le service de la rente cesse à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge.En vigueur
Garantie indemnités journalières
17.1. Ouverture du droit
Lorsque le participant doit interrompre totalement l'exercice de ses fonctions à la suite d'une maladie ou d'un accident et qu'il ne peut plus prétendre au maintien de rémunération de l'employeur tel que prévu par les conventions collectives, il reçoit une indemnité journalière à compter du lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur.
Si le participant ne remplit pas les conditions d'ancienneté prévues par les conventions collectives et ouvrant droit au maintien de rémunération de l'employeur, ou appartient à une entreprise ne relevant pas des conventions collectives du BTP, l'indemnité journalière débute après 90 jours continus d'arrêt de travail.
17.2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière s'entend sous déduction de celui versé par la sécurité sociale.
Il est exprimé en pourcentage de la 365e partie du salaire de base tel que défini à l'article 10, et varie selon la nature de l'arrêt de travail (maladie et accident professionnels ou non).
Lorsque au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite à 50 %.
Les garanties de chaque régime sont présentées dans l'annexe des garanties.
17.3. Déclaration. – Justification
Toute maladie entraînant une incapacité de travail susceptible d'être indemnisée par BTP-Prévoyance doit être déclarée par l'entreprise ou, à défaut, par l'intéressé.
Le paiement des prestations ne sera effectué que sur présentation des décomptes de la sécurité sociale ou de toutes autres pièces justificatives jugées nécessaires.
Les prestations versées par BTP-Prévoyance complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de BTP-Prévoyance.
17.4. Paiement de l'indemnité journalière
L'indemnité journalière est payée au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale.
Elle est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement au participant à partir de la date de rupture du contrat de travail.
Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale, sans pouvoir excéder les dates limites prévues ci-après.
17.5. Cessation du versement de l'indemnité
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations d'indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
– à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
– à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale,
– ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale.En vigueur
Rente invalidité
18.1. Rente en cas d'invalidité de droit commun
Sont considérés comme atteints d'une invalidité totale de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont définies dans l'annexe des garanties.
Sont considérés comme atteints d'une invalidité partielle de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont définies dans l'annexe des garanties.
18.2. Rente en cas d'incapacité permanente suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle
En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au participant, une rente en complément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité T fixé par la sécurité sociale :
– pour un taux d'incapacité compris entre 26 % et 50 %, la rente versée par BTP-Prévoyance est égale à [ (1,9 × T) – 35 % ] × S – rente versée par la sécurité sociale ;
– pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente versée par BTP-Prévoyance est égale à [ (0,7 × T) + 30 % ] × S – rente versée par la sécurité sociale.
Toute incapacité permanente dont le taux est inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente.
18.3. Date d'effet, versement et obligations déclaratives
Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP-Prévoyance.
La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu.
Le participant devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.
La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente de BTP-Prévoyance sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies.En vigueur
Garantie décès, invalidité accidentels
19.1. Capital décès, en cas de décès accidentel ou suite à maladie professionnelle
En cas de décès d'un participant consécutif à un accident – quelle qu'en soit la cause – ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage de SB, est fonction du niveau de garantie applicable.
SB s'entend comme le salaire annuel de base défini à l'article 10 du titre Ier du présent règlement, étendu à la tranche C des salaires.
Le niveau des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Pour un même fait générateur, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déductible du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.
19.2. Capital invalidité. – Capital en cas d'invalidité accidentelle ou suite à maladie professionnelle
En cas d'invalidité d'un participant consécutive à un accident – quelle qu'en soit la cause – ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant dont le montant est fonction de l'option et du niveau de garantie applicables.
Le taux d'invalidité est déterminé à partir du barème figurant dans l'annexe des garanties – barème d'incapacité de la garantie décès invalidité accidentels. Les conditions d'application du barème figurent sur ce même document.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total des invalidités reconnues ne puisse excéder 100 %.
19.3. Dispositions diverses
Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la reconnaissance de l'invalidité intervient plus de 36 mois après la date de l'accident proprement dit. Cette prescription ne s'applique toutefois pas lorsque l'incapacité de travail a été indemnisée, au titre des accidents du travail ou de la maladie professionnelle, de manière continue au-delà du 36e mois suivant l'accident.
Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé.En vigueur
Forfait naissance
Un forfait est versé au participant, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans, dont le montant est fixé comme suit : 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état-civil et sur le livret de famille.En vigueur
Garantie chirurgie
21.1. Définition du risque chirurgical
Le risque chirurgical au sens du présent article est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier, codé ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale. Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Sauf dispositions spécifiques ci-après, seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
21.2. Bénéficiaires
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint (au sens de l'article 9.1) et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale. Les dispositions de l'article 9.2 relatives aux ayants droit ne sont donc pas applicables pour cette garantie.
21.3. Frais pris en charge
Sont pris en charge les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement, et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, de lit accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.
21.4. Montant de la participation
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) ;
– pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés au sens de l'article 21.3, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale.
Ces prises en charge s'entendent :
– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18 de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.En vigueur
Exclusions
Le capital visé à l'article 14.2 et à l'article 19 n'est pas dû lorsque le décès ou l'invalidité du participant résulte de l'une des catastrophes suivantes :
– guerre sur le territoire national, telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
– accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
– désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
– affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
– déplacement d'au moins 20 participants.
En vigueur
Section financière et réserve
Pour le suivi des opérations des titres Ier, II et III des règlements des régimes de prévoyance, catégorie cadres, il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.En vigueur
Ressources et charges de la section financière
24.1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
24.2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière.
24.3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 24.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la section financière.En vigueur
Fonds social
Il est institué un fonds social en faveur des cadres. Ce fonds est destiné :
– à participer directement ou indirectement à des réalisations sociales collectives ;
– à la mise en œuvre d'aides sociales individuelles ;
– en faveur des participants cadres, des anciens participants cadres ou de leurs ayants droit respectifs.
Ce fonds social peut être alimenté :
– par toute dotation sociale prélevée sur les régimes, décidée annuellement par le conseil d'administration ;
– sur décision annuelle de la commission paritaire, après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, par une quote-part des produits financiers afférents aux réserves des régimes.
En vigueur
Conditions d'adhésion
Tout ou partie des garanties dont ils disposaient en activité peuvent être conservées, par adhésion individuelle, par les participants :
– ayant bénéficié des maintiens de garanties prévues aux articles 7.1 et 7.2 du titre Ier « Régimes de prévoyance des cadres » ;
– ou lorsqu'il a été mis un terme à l'adhésion de leur entreprise au présent régime.
Pour être prise en compte, la demande d'adhésion doit parvenir à l'institution dans les 6 mois qui suivent l'arrêt des garanties (que ce soit au terme de l'adhésion de l'entreprise, ou au terme de la période de maintien de garanties prévue aux articles 7.1 et 7.2 du titre Ier « Régimes de prévoyance collectifs »).
Les participants se trouvant dans l'une des situations envisagées ci-avant, et ne disposant pas d'un revenu de remplacement ou en préretraite, ne peuvent adhérer pour des garanties maladie-invalidité.En vigueur
Modalité d'adhésion
Pour être recevable, la demande d'adhésion doit impérativement parvenir à l'institution avant la fin de la période de prise en charge du participant au titre du régime collectif, que les garanties de ce dernier régime soient maintenues gratuitement ou non.
L'adhésion se matérialise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Elle prend effet au lendemain du jour de cessation des garanties du régime collectif, et vaut, tant que sont remplies les conditions d'adhésion visées à l'article 1er, jusqu'au 31 décembre de l'exercice considéré. L'adhésion se renouvelle ensuite par tacite reconduction chaque 1er janvier.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.En vigueur
Cotisations
3.1. Assiette
La base de calcul de la cotisation est le salaire défini comme étant la rémunération perçue pendant l'exercice précédant celui au cours duquel intervient la rupture, ou la suspension du contrat de travail.
Si le salaire est incomplet, il est reconstitué selon les conditions de l'article 10 du titre Ier du présent règlement.
La base de calcul des cotisations est ensuite revalorisée chaque 1er janvier, en utilisant le coefficient de revalorisation des prestations des régimes individuels fixé par le conseil d'administration au 1er juillet de l'exercice précédent.
Pour les participants en incapacité partielle de travail et ne bénéficiant pas d'un maintien gratuit de garanties, la base de calcul de la cotisation est le salaire, proportionnel à la capacité de gain, à partir duquel est calculée la prestation de l'institution.
3.2. Taux
Les taux de cotisations de chaque régime sont précisés dans les annexes tarifaires jointes au présent règlement.
3.3. Recouvrement des cotisations
Les cotisations sont réglées trimestriellement, par prélèvement sur compte, à terme d'avance.
Lorsqu'un événement entraîne la résiliation du contrat en cours de trimestre, la cotisation réglée pour ce trimestre reste due à l'institution.
En cas d'incapacité de travail indemnisée par l'institution, les cotisations continuent d'être réglées dans les mêmes conditions que celles en vigueur avant l'arrêt de travail.En vigueur
Résiliation de l'adhésion
L'adhésion peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée, 3 mois au moins avant la date de renouvellement. La résiliation est alors effective le 31 décembre à minuit de l'exercice considéré.
En cas de non-paiement de la cotisation, la résiliation intervient après les délais légaux de mise en demeure et de suspension des garanties. Elle prend effet au dernier jour du trimestre pour lequel la cotisation a été réglée.
La résiliation est par ailleurs automatique, à leur date de survenance, pour chacun des motifs suivants :
– dès que le participant ne remplit plus les conditions requises pour adhérer au régime individuel dont il bénéficie jusqu'alors ;
– décès ;
– retraite ;
– reprise d'activité ;
– pension (vieillesse).
La résiliation d'un régime individuel est définitive. Toute nouvelle affiliation ne serait recevable que si elle est consécutive à une reprise d'activité, dans une entreprise adhérente, suivie d'une nouvelle radiation.
Les garanties et les prestations cessent d'être accordées à la date d'effet de la résiliation.
En vigueur
Modalités d'application
Les dispositions relatives aux garanties sont celles décrites en section 2 du titre Ier du présent règlement, à l'exception de celles concernant la base de calcul des prestations, redéfinie ci-après.En vigueur
Base de calcul des prestations
Le salaire de base servant au calcul annuel des prestations est celui défini en 3.1 « Assiette » de l'article 3 « Cotisations » ci-avant. Il est donc identique au salaire de base servant, sur une base annuelle, à l'appel des cotisations.
En vigueur
Modalités d'application de chaque garantie
Les régimes proposés à titre individuel étant identiques à ceux proposés dans le cadre collectif, leurs garanties sont, à l'exception de la période de franchise qui détermine le point de départ de l'indemnisation maladie-invalidité, en tous points celles des régimes de prévoyance décrits à la section 3, du titre Ier du présent règlement. Leur détail figure, par type de régime, à l'annexe des garanties.
Toutefois, lorsque l'adhésion est réalisée au titre d'une période indemnisée par Pôle emploi, le cumul des prestations servies par la sécurité sociale, l'institution et tout autre organisme ou activité assurant un revenu de remplacement ne peut, au titre de la garantie maladie-invalidité, excéder le montant des prestations du régime de Pôle emploi. Cette comparaison est réalisée la veille du premier jour d'incapacité de travail tel que pris en compte par l'institution pour déterminer le point de départ du versement de ses prestations.
En vigueur
Section financière et réserve
Le suivi des opérations nées du présent titre est mis en œuvre dans le cadre de la section financière et de la réserve prévues à l'article 22 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie cadres.
En vigueur
Conditions générales
Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent faire bénéficier leurs salariés cadres, d'un régime assurant des garanties de prévoyance (en cas de décès, d'incapacité de travail ou d'invalidité) sur la tranche C des salaires.
Toutes les dispositions de la section 1 du titre Ier ci-avant du régime de prévoyance de BTP-Prévoyance reçoivent pleine et entière application, qu'il s'agisse d'une adhésion réalisée simultanément à celle du régime de prévoyance de base, ou du titre Ier ou ultérieurement par signature d'un avenant à l'adhésion.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.
Toutefois, les dispositions relatives à l'assiette des cotisations sont définies ci-après.En vigueur
Assiette des cotisations
L'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime de retraite AGIRC, concernant la partie du salaire comprise entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale (tranche C). En particulier :
– si l'entreprise relève du mode direct (tel que défini à l'article 4.6 du règlement des régimes de prévoyance collectif des cadres), il lui appartient de proratiser l'application du plafond de la tranche C pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP ;
– dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations.
En vigueur
Conditions générales
Toutes les dispositions de la section 2 du titre Ier du régime de prévoyance de BTP-Prévoyance reçoivent pleine et entière application à l'exception des dispositions relatives au maintien et à la cessation des garanties, à la désignation du bénéficiaire du capital décès et à la base de calcul des prestations redéfinies ci-après.En vigueur
Maintien et cessation des garanties
Les dispositions de l'article 6 du titre Ier reçoivent application, à l'exception de celles relatives au maintien gratuit de garanties et à la possibilité d'adhésion individuelle.En vigueur
Base de calcul des prestations
Toutes les prestations prévues par le présent règlement sont calculées en fonction du salaire de base en tranche C.
Le salaire de base en tranche C est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumis à cotisations au titre du présent régime au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation.
Lorsque l'entreprise relève du mode direct tel que défini à l'article 4.6 des régimes de prévoyance collectifs cadres, le salaire de base en tranche C comprend également le montant des indemnités de congés versées par la caisse congés intempéries BTP.En vigueur
Bénéficiaire du capital décès
Le bénéficiaire de la garantie décès est obligatoirement le même que celui désigné conformément à l'article 9 du titre Ier du régime de prévoyance, en complément duquel le présent régime intervient.
En vigueur
Capital décès
Le versement d'un capital supplémentaire à celui prévu au titre du régime de prévoyance, en complément duquel le présent régime est souscrit, est garanti au décès du participant.
Ce capital est versé dans tous les cas de décès, à l'exclusion de ceux résultant de :
– guerre sur le territoire national, telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
– accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
– désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, les garanties capital en cas d'invalidité totale et permanente ainsi que capital orphelin et possibilité de conversion du capital en rente prévues à l'article 14 « Garantie capital décès » du titre Ier s'appliquent au capital décès versé sur la tranche C.En vigueur
Indemnité journalière. – Rente d'invalidité
Les prestations accordées sur la tranche C, et dont le taux de calcul figure à l'annexe des garanties du présent règlement, se calculent selon les mêmes modalités que celles des prestations de même nature accordées sur les tranches A et B.
Leur paiement s'effectue selon les mêmes conditions de formalités, de délai et de limitation que celles déjà appliquées sur les tranches A et B.
En vigueur
Conditions générales
En adhérant au présent règlement, et sous réserve du paiement des cotisations afférentes, l'entreprise fait le choix de transférer à BTP-Prévoyance tout ou partie de ses obligations d'employeur en cas d'arrêt de travail de ses salariés. Les garanties nées du présent règlement couvrent l'entreprise adhérente pour ses salariés qui exécutent leur contrat de travail sur le territoire de la France métropolitaine.
Deux types de couverture d'assurance sont possibles : la couverture « Garantie arrêt de travail » (GAT) ou la couverture « Option charges sur arrêts de travail de longue durée » (OCALD).
1.1. Couverture OCALD
La couverture « Option charges sur arrêt de travail de longue durée » (OCALD) transfère à BTP-Prévoyance :
– la charge des cotisations sociales patronales qui s'appliquent aux indemnités journalières de prévoyance des ouvriers versées par BTP-Prévoyance ;
– et, lorsque ces indemnités journalières de prévoyance sont directement versées aux ouvriers par BTP-Prévoyance, la gestion des obligations déclaratives et de paiement correspondantes auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales.
1.2. Couverture GAT
La couverture « Garantie arrêt de travail » (GAT) transfère à BTP-Prévoyance :
– le coût de l'obligation de maintien de salaire qui incombe à l'employeur en cas d'arrêt de travail de ses salariés en vertu de la loi de mensualisation ainsi que des dispositions des conventions collectives du bâtiment et des travaux publics ;
– le coût des cotisations patronales correspondantes.
Selon le choix de l'entreprise, la couverture GAT peut porter sur les collèges ouvriers, ETAM et/ou cadres.
Pour le collège ouvriers, la couverture OCALD est automatiquement incluse dans la couverture GAT.
Pour chaque collège (ouvriers, ETAM, cadres), la couverture GAT comporte plusieurs niveaux de garanties :
– un niveau assurant la couverture des obligations conventionnelles de l'employeur ;
– une ou plusieurs options couvrant une fraction des obligations de l'employeur.
En complément, pour le collège ouvriers, la couverture GAT propose des options additionnelles qui assurent un maintien du salaire au-delà des obligations conventionnelles de l'employeur (dans ce dernier cas, au sens de la réglementation, le complément de couverture relève du champ de la prévoyance complémentaire d'entreprise).
Lors de son adhésion au titre du collège ouvriers, l'entreprise peut décider de confier à BTP-Prévoyance la gestion administrative :
– du paiement du maintien de salaire aux salariés (nets des précomptes sociaux) ;
– des formalités déclaratives et du paiement des cotisations correspondantes auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales (part employeur et part salarié).En vigueur
Adhésion des entreprises
2.1. Dispositions générales relatives aux adhésions
Dans le cadre de sa demande d'adhésion (ainsi que de toute demande de modification ultérieure), l'entreprise précise la formule de couverture (GAT ou OCALD).
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.
L'adhésion, ou toute modification ultérieure apportée, porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf résiliation dans les conditions prévues à l'article 5 par l'une des parties.
2.2. Dispositions spécifiques aux adhésions à la GAT
En cas d'adhésion à la GAT, la demande d'adhésion précise en complément :
– le ou les collèges concernés (ouvriers, ETAM, cadres) ;
– pour chaque collège d'adhésion, le niveau de garantie retenu ;
– pour le collège ouvriers, si l'entreprise décide de confier à BTP-Prévoyance la gestion du paiement au salarié et auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales.
Pour les options propres au collège ouvriers qui assurent un maintien du salaire au-delà des obligations conventionnelles, le choix de l'entreprise s'effectue conformément aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale :
– par accord collectif ;
– à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
– par décision unilatérale de l'employeur (dans ce cas, aucun membre participant présent dans l'entreprise avant la mise en place de la couverture ne peut être contraint à cotiser contre son gré).
La date d'effet de l'adhésion (ou de toute modification ultérieure) est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque la demande d'adhésion est réalisée simultanément à l'adhésion au régime national de prévoyance des ouvriers pour une adhésion ouvriers, au régime national de prévoyance des ETAM pour une adhésion ETAM ou au régime national de prévoyance des cadres pour une adhésion cadres, la date d'effet est concomitante.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.
L'adhésion, ou toute modification ultérieure apportée, porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction.
BTP-Prévoyance peut subordonner l'acceptation de l'adhésion (ou de la demande de modification ultérieure) :
– au résultat d'analyses supplémentaires, notamment liées à la sinistralité passée ou éventuellement médicales ;
– pour les options propres au collège ouvriers qui assurent un maintien du salaire au-delà des obligations conventionnelles, en cas de mise en place suite à décision unilatérale de l'employeur, à une stricte équivalence dans les affiliations au régime national de prévoyance des ouvriers et au présent régime.
2.3. Dispositions spécifiques aux adhésions à l'OCALD
Sauf disposition contraire, la date d'effet de l'adhésion (ou de toute modification ultérieure) est fixée au premier jour de l'année suivant la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque la demande d'adhésion est réalisée simultanément à l'adhésion au régime national de prévoyance des ouvriers, la date d'effet est concomitante.Articles cités
En vigueur
Participants affiliés
L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire au présent règlement tous les membres de son personnel relevant du (des) collège(s) d'adhésion, qui sont ci-après appelés membres participants.
En fonction du périmètre de l'adhésion, ces membres participants sont les mêmes salariés que ceux que l'entreprise :
– est tenue d'affilier à BTP-Prévoyance au titre du régime national de prévoyance des ouvriers défini par l'accord collectif national du 31 juillet 1968 (sous réserve d'adhésion à l'institution en application de l'article 4 dudit accord) ;
– est tenue d'affilier à BTP-Prévoyance au titre du régime national de prévoyance des ETAM défini par l'accord collectif national du 13 décembre 1990 (sous réserve d'adhésion à l'institution en application de l'article 5 dudit accord) ;
– a choisi d'affilier au régime national de prévoyance des cadres tel que défini par l'accord collectif national du 1er octobre 2001.
En aucun cas, la garantie de maintien de salaire de la GAT ne s'applique à des arrêts de travail ayant débuté antérieurement à la date d'effet de l'adhésion.Articles cités
- accord collectif national du 13 décembre 1990
- accord collectif national du 1er octobre 2001
- accord collectif national du 31 juillet 1968
En vigueur
Cotisations
Les cotisations sont dues à compter de la date d'effet de l'adhésion, pour l'ensemble des participants affiliés au présent régime. Elles sont réglées et déterminées dans les conditions suivantes.
4.1. Assiette
L'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique :
– au régime national de prévoyance des ouvriers (tel que défini par l'accord collectif du 31 juillet 1968) pour les adhésions couvrant le collège ouvriers ;
– au régime national de prévoyance des ETAM (tel que défini par l'accord collectif du 13 décembre 1990) pour les adhésions couvrant le collège ETAM ;
– au régime national de prévoyance des cadres (tel que défini par le présent accord collectif) pour les adhésions couvrant le collège cadres.
4.2. Taux
a) Dispositions spécifiques aux cotisations de la GAT
Le taux de cotisation, fonction de l'option et du collège d'adhésion, est précisé dans les annexes tarifaires :
– pour toutes adhésions couvrant le collège ouvriers ;
– pour les adhésions couvrant les collèges ETAM et/ou cadres, lorsque l'entreprise relève du mode direct.
Pour les adhésions couvrant les collèges ETAM et cadres et lorsque l'entreprise relève du mode déclaratif, le taux de cotisation applicable est déterminé par les services gestionnaires de l'institution en divisant par 1,14 le taux qui figure dans les annexes tarifaires pour l'option correspondante.
Pour les options additionnelles qui assurent un maintien du salaire au-delà des obligations conventionnelles, la répartition de la cotisation additionnelle à celle du niveau couvrant les obligations conventionnelles est libre entre l'employeur et les salariés.
Pour toutes les autres formules d'adhésion, la cotisation est exclusivement à la charge de l'employeur.
b) Dispositions spécifiques aux cotisations de la couverture OCALD
Le taux de cotisation est précisé dans les annexes tarifaires. Il diffère selon que l'entreprise ait ou non mis en œuvre une couverture des arrêts de travail de plus de 90 jours au-delà du niveau qui est prévu par le régime national de prévoyance des ouvriers.
La cotisation de la couverture OCALD est exclusivement à la charge de l'employeur.
4.3. Autres dispositions
S'agissant des prestations payées en contrepartie d'obligations conventionnelles des employeurs, et de cotisations à leur charge exclusive, aucun règlement de prestation ne peut intervenir en l'absence de paiement des cotisations se rapportant à la période considérée et aux périodes précédentes.
Les dispositions relatives à la période de cotisation, à l'exigibilité des cotisations, à la déclaration des salaires et au recouvrement des cotisations sont identiques à celles qui s'appliquent :
– au régime national de prévoyance des ouvriers pour les adhésions couvrant le collège ouvriers ;
– au régime national de prévoyance des ETAM pour les adhésions couvrant le collège ETAM ;
– au régime national de prévoyance des cadres pour les adhésions couvrant le collège cadres.Articles cités
- accord collectif du 13 décembre 1990
- accord collectif du 31 juillet 1968
En vigueur
Terme de l'adhésion. – Conséquences sur les prestations en cours
5.1. Terme de l'adhésion
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
– en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
– en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
– en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
– à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail.
a) Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
– signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
– pour les options de GAT propres au collège ouvriers qui assurent un maintien du salaire au-delà des obligations conventionnelles, s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la prise d'effet de la démission peut être acceptée par BTP-Prévoyance en cours d'exercice si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
– l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
– l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
– en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement.
Dans chacune de ces situations, la démission prend effet, à partir de la date de réception de la demande écrite :
– au dernier jour du mois suivant, pour les entreprises adhérentes au présent règlement exclusivement au titre du collège ouvriers, et qui occupent 10 ouvriers ou plus ;
– ou au dernier jour du trimestre civil suivant, pour toutes autres entreprises.
b) Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise du contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance dans le délai de 1 mois.
c) Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
L'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise, en cas de :
– défaut de déclaration des cotisations ;
– déclaration anormale ou irrégulière ;
– défaut de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et/ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires ;
– sinistralité supérieure à la moyenne ou aggravation des risques garantis (cette faculté d'exclusion n'étant toutefois pas ouverte à BTP-Prévoyance pour les options de GAT qui assurent un maintien du salaire ouvrier au-delà des options conventionnelles).
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
Pour les options de GAT propres au collège ouvriers qui assurent un maintien du salaire au-delà des obligations conventionnelles, il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
d) Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des couvertures d'assurance mensualisation, il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.
En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes d'assurance mensualisation, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent. A défaut, le terme de l'adhésion prend effet – selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise pour chaque collège considéré – au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.
5.2. Prestations en cours au terme de l'adhésion
Pour tout arrêt de travail dont le fait générateur est antérieur au terme de l'adhésion, BTP-Prévoyance continue à couvrir l'obligation de maintien de salaire et les charges patronales correspondantes jusqu'à la fin de la période qui engage l'employeur, en application de la loi de mensualisation et de la convention collective applicable.
Toutes autres garanties issues du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion. Notamment, à compter du lendemain de ce terme, il revient à l'entreprise d'assurer auprès des organismes sociaux la gestion des obligations déclaratives et de paiement relatives aux indemnités journalières de prévoyance.
En vigueur
Conditions d'ouverture des droits. – Fait générateur. – Niveau de garantie applicable
6.1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par le présent règlement portent sur tout membre participant qui, à la date du fait générateur :
– est présent dans une entreprise adhérente au présent règlement (ou est en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP dont relève ladite entreprise) ;
– appartient au collège d'adhésion de l'entreprise au présent règlement ;
– pour la couverture de maintien de salaire de la GAT, remplit les conditions – d'ancienneté et de durée maximale de l'arrêt de travail – donnant droit à maintien de salaire par l'employeur en application des dispositions de la loi de mensualisation et/ou de la convention collective applicable ;
– pour la couverture OCALD, bénéficie d'indemnités journalières servies par BTP-Prévoyance au titre du régime national de prévoyance des ouvriers.
L'institution peut réserver le bénéfice des garanties de maintien de salaire aux membres du personnel régulièrement inscrits avant que les risques ne soient courus.
6.2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
– pour la GAT, la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale ;
– pour la OCALD, la date d'adhésion de l'entreprise au présent règlement.
6.3. Niveau de garantie applicable pour la couverture GAT
Le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur pour l'option de GAT choisie par l'entreprise au titre de chaque collège d'adhésion.En vigueur
Prescription
7.1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 5 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
7.2. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 5 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
– en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant, engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.En vigueur
Base de calcul et montant de la prestation de GAT
8.1. Base de calcul de la prestation de GAT
Concernant les options qui assurent un maintien du salaire plafonné au niveau des obligations conventionnelles, l'indemnisation est calculée conformément aux dispositions fixées dans la loi de mensualisation et dans les conventions collectives nationales des ouvriers, des ETAM et des cadres du bâtiment et des travaux publics.
Pour chaque participant, ces textes définissent notamment :
– les conditions ouvrant droit à maintien de salaire (ancienneté, durée d'indemnisation, exclusions…) ;
– l'assiette de salaire à prendre en compte.
Concernant les options qui assurent un maintien du salaire au-delà des obligations conventionnelles, il est fait application des mêmes références à l'exception des dispositions relatives à l'ancienneté et aux exclusions qui ne sont pas prises en compte dans les indemnisations de BTP-Prévoyance.
8.2. Montant de la prestation de GAT
Le montant brut de la prestation est exprimé en pourcentage de maintien du salaire, indemnités journalières de la sécurité sociale comprises.
Dans chaque collège, une option propose la couverture du maintien de salaire brut à charge conventionnelle de l'employeur ; d'autres options sont disponibles, avec des niveaux de couverture variables en termes de délai de carence et de pourcentage de maintien du salaire. L'ensemble des options disponibles est décrit dans l'annexe des garanties.
Lorsque l'indemnisation est versée à l'entreprise, le montant brut de la prestation est majoré d'un forfait de 45 % destiné à couvrir les cotisations sociales à charge de l'employeur.
8.3. Prise en charge des obligations déclaratives de l'employeur
Lorsque, lors de son adhésion, l'entreprise décide de confier à BTP-Prévoyance la gestion administrative du paiement auprès des ouvriers en arrêt de travail, BTP-Prévoyance assume la responsabilité :
– du précompte des cotisations salariales ;
– des formalités déclaratives et du paiement des cotisations sociales auprès des organismes collecteurs.
Cette responsabilité s'entend :
– dans le cadre et dans la limite des dispositions convenues avec l'ACOSS et/ou avec tout autre organisme collecteur, sous réserve d'avoir préalablement informé l'entreprise adhérente des limites de responsabilité qui en découlent ;
– au titre des prestations de maintien de salaire versées directement aux ouvriers en application du présent règlement ;
– ainsi qu'au titre des indemnités journalières versées par BTP-Prévoyance en application des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ouvriers.En vigueur
Paiement de la prestation
9.1. Déclaration. – Justification pour le service des prestations de maintien de salaire
Toute maladie entraînant une incapacité de travail susceptible d'être indemnisée par BTP-Prévoyance au titre du maintien de salaire de la GAT doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé dans les 30 jours suivant l'arrêt de travail. Le paiement des prestations ne sera effectué que sur présentation des décomptes de la sécurité sociale et de toute autre pièce justificative jugée nécessaire. Les prestations versées par BTP-Prévoyance complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de BTP-Prévoyance.
BTP-Prévoyance se réserve le droit de subordonner le paiement de ses prestations de GAT à un contrôle de l'état d'incapacité du participant par un médecin désigné par elle, contrôle auquel le collaborateur ne pourra, sauf motif impérieux et justifié, s'opposer. L'utilisation de documents inexacts, faite de mauvaise foi, ainsi que les fausses déclarations intentionnelles ayant pour objet d'induire BTP-Prévoyance en erreur sur les effets et les suites de la maladie ou de l'accident, entraîneraient la perte de tout droit aux prestations de GAT et/ou une éventuelle demande de remboursement des prestations de GAT déjà versées.
9.2. Destinataire de paiement
La prestation de maintien de salaire de la GAT est payée par BTP-Prévoyance au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale. En fonction du choix de l'entreprise, cette prestation est réglée soit au salarié, soit à l'entreprise pour le collège ouvriers. Elle est toujours réglée à l'entreprise pour les collèges ETAM et cadres.
9.3. Terme du paiement
Outre le terme de l'adhésion défini à l'article 5, le versement des prestations est interrompu de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations d'indemnités journalières de la sécurité sociale.
Cette date limite de versement des prestations ne peut en aucun cas être postérieure :
– pour la prestation de maintien de salaire de la GAT, à la date à laquelle l'employeur n'est plus tenu à ladite obligation de maintien de salaire en application de la loi de mensualisation et/ou des conventions et accords collectifs nationaux du bâtiment et des travaux publics ;
– et pour les prestations d'OCALD, à la date à laquelle cessent les droits à indemnités journalières servies par BTP-Prévoyance au titre du régime national de prévoyance des ouvriers.En vigueur
Limite de responsabilité au titre de la couverture OCALD
La responsabilité de BTP-Prévoyance au titre de la couverture OCALD (que l'entreprise adhère à la OCALD ou qu'elle en bénéficie dans le cadre de la GAT) s'entend dans le cadre et dans la limite des dispositions convenues avec l'ACOSS et/ou avec tout autre organisme collecteur, sous réserve d'avoir préalablement informé l'entreprise adhérente des limites de responsabilité qui pourraient en découler.
En vigueur
Information lors de l'adhésion
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement.
Sont communiquées à l'entreprise adhérente les coordonnées des services gestionnaires afin qu'elle puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.
L'entreprise adhérente est notamment informée qu'en cas de litige persistant ou sans réponse à une première réclamation, elle peut s'adresser par écrit au médiateur de PRO-BTP à l'adresse suivante : Médiateur de PRO-BTP, 7, rue du Regard, 75294 Paris Cedex 06.
L'entreprise adhérente est informée que le médiateur de PRO-BTP n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement.
En vigueur
Section financière et fonds de réserve
Il est constitué pour le suivi du présent règlement une section financière spécifique ainsi qu'une réserve distincte dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.En vigueur
Ressources et charges de la section financière
13.1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
– des cotisations acquises des adhérents au titre du présent règlement ;
– des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
– des produits nets des placements de la section financière.
13.2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
– les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière, déduction faite de la part de l'obligation de maintien de salaire à charge de l'employeur qui est déjà couverte au titre du 20.1 c du règlement régime national de prévoyance des ouvriers ;
– un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 8 % des cotisations de la GAT et de 15 % des cotisations de la couverture OCALD acquises des adhérents.
13.3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière. A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 13.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la section financière.