Avenant n° 13 du 12 décembre 2012 relatif aux statuts et aux règlements des régimes

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

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Avenant n° 13 du 12 décembre 2012 relatif aux statuts et aux règlements des régimes

Article 7

En vigueur

Conditions d'ouverture des droits. – Fait générateur. – Niveau de garantie applicable


7.1. Conditions d'ouverture des droits


Les droits prévus par chaque option du présent règlement sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur :


– dispose de droits ouverts au titre du régime national de prévoyance des ETAM institué par l'accord collectif national du 13 décembre 1990 ;
– est affilié à cette option par une entreprise.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime. Toutefois :


– les garanties ne peuvent être suspendues que 30 jours après que l'entreprise ait été mise en demeure de s'acquitter des cotisations arriérées ;
– la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits à tout participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.


7.2. Fait générateur


Les dispositions définies à l'article 5.2 de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 sont applicables au présent règlement pour chacune des garanties correspondantes.
En complément, est retenue comme date du fait générateur :


– la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
– la date du décès pour la garantie obsèques famille ;
– la date de l'accident en cas d'invalidité accidentelle ou la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale, pour les prestations prévues à l'article 14.2 au titre de la garantie décès-invalidité accidentels.


7.3. Notion de garantie applicable


En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur définie ci-dessus pour l'option choisie par l'entreprise adhérente.
Toutefois, pour les participants bénéficiant de maintien de garanties sans contrepartie de cotisations, c'est l'option en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise qui est retenue.

Articles cités
  • accord collectif national du 13 décembre 1990
  • article 5.2 de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990