Avenant n° 13 du 12 décembre 2012 relatif aux statuts et aux règlements des régimes
Texte de base : Avenant n° 13 du 12 décembre 2012 relatif aux statuts et aux règlements des régimes (Articles 1er à article non numéroté)
Chapitre Ier
Chapitre II
Chapitre III
Règlement des régimes de prévoyance (Articles 1er à 25)
Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers (Articles 1er à 18)
Régimes de prévoyance des ETAM (Articles 1er à 17)
Régimes de prévoyance des cadres (Articles 1er à 25)
Règlement du régime de prévoyance tranche C (Articles 1er à 8)
Règlement du régime de la garantie arrêt de travail et de l'option charges sur arrêts de travail de longue durée (GAT-OCALD) (Articles 1er à 13)
Règlement des régimes de frais médicaux (Articles 1er à 23)
Règlement du régime de frais médicaux collectifs des ouvriers (Articles 1er à 23)
Section 1 - Dispositions relatives aux entreprises et aux participants (Articles 1er à 9)
Section 2 - Dispositions relatives aux garanties (Articles 10 à 20)
Section 3 - Information des adhérents, modification des conditions de couverture (Article 21)
Section 4 - Dispositions financières (Articles 22 à 23)
Règlement du régime de frais médicaux collectifs des ETAM (Articles 1er à 23)
Section 1 - Dispositions relatives aux entreprises et aux participants (Articles 1er à 9)
Section 2 - Dispositions relatives aux garanties (Articles 10 à 20)
Section 3 - Information des adhérents, modification des conditions de couverture (Article 21)
Section 4 - Dispositions financières (Articles 22 à 23)
Règlement du régime de frais médicaux collectifs des cadres (Articles 1er à 23)
Section 1 - Dispositions relatives aux entreprises et aux participants (Articles 1er à 9)
Section 2- Dispositions relatives aux garanties (Articles 10 à 20)
Section 3 - Information des adhérents, modification des conditions de couverture (Article 21)
Section 4 - Dispositions financières (Articles 22 à 23)
Règlement du régime de frais médicaux individuels des actifs (Articles 1er à 23)
Règlement du régime de frais médicaux individuels des retraités (Articles 1er à 23)
Règlement du régime des compléments individuels de frais médicaux (Articles 1er à 23)
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Annexes
Article 16
En vigueur
Lorsque le décès du participant n'est pas consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé une rente d'éducation pour chaque enfant à charge du participant (tel que défini à l'article 9.2). Dans le cadre du régime de prévoyance de base des cadres, cette rente correspond à 10 % du salaire de base (tel que défini à l'article 10), sans pouvoir être inférieure à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Cette rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.
Lorsque l'entreprise a adhéré à une option supplémentaire, la garantie peut être étendue, en fonction de l'option souscrite, aux cas de décès du participant consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.
La rente est versée trimestriellement à terme échu. Elle est versée au conjoint du participant ou à défaut à la personne qui justifie avoir la charge effective de la garde de l'enfant jusqu'au 18e anniversaire de celui-ci. Au-delà de cet âge, elle est versée à l'enfant lui-même.
Le premier paiement intervient au titre du premier trimestre civil qui suit le décès du participant.
Le service de la rente cesse à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge.