Avenant n° 13 du 12 décembre 2012 relatif aux statuts et aux règlements des régimes

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

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Avenant n° 13 du 12 décembre 2012 relatif aux statuts et aux règlements des régimes

Article 16

En vigueur

Garantie rente d'éducation


Lorsque le décès du participant n'est pas consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé une rente d'éducation pour chaque enfant à charge du participant (tel que défini à l'article 9.2). Dans le cadre du régime de prévoyance de base des cadres, cette rente correspond à 10 % du salaire de base (tel que défini à l'article 10), sans pouvoir être inférieure à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Cette rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.
Lorsque l'entreprise a adhéré à une option supplémentaire, la garantie peut être étendue, en fonction de l'option souscrite, aux cas de décès du participant consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.
La rente est versée trimestriellement à terme échu. Elle est versée au conjoint du participant ou à défaut à la personne qui justifie avoir la charge effective de la garde de l'enfant jusqu'au 18e anniversaire de celui-ci. Au-delà de cet âge, elle est versée à l'enfant lui-même.
Le premier paiement intervient au titre du premier trimestre civil qui suit le décès du participant.
Le service de la rente cesse à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge.