Avenant n° 13 du 12 décembre 2012 relatif aux statuts et aux règlements des régimes

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

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Avenant n° 13 du 12 décembre 2012 relatif aux statuts et aux règlements des régimes

Article 8

En vigueur

Prescription. – Déclaration tardive


8.1. Prescription du droit à prestations


Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :


– pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le délai de prescription est porté à :


– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et le forfait naissance ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès du participant.
Les mêmes délais s'appliquent pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration de la prestation.
Toute déclaration à BTP-Prévoyance du décès d'un participant est assimilée à une demande de toutes les prestations découlant de ce décès (capital décès, rentes en cas de décès).


8.2. Déclarations tardives. – Paiement rétroactif


Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes d'éducation), est considérée comme tardive, la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter de la notification en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé, que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre.


8.3. Prescription des actions en justice


Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :


– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
– en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est porté à :


– 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
– 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès, à condition que le bénéficiaire de la garantie ne soit pas l'adhérent.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.