Article 9
9.1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès du participant, il est versé un capital dont le montant est fonction de la composition familiale appréciée au jour du décès. Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.
Les dispositions des 3e et 4e alinéas de l'article 17.1 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du BTP sont applicables au présent règlement.
Le capital prévu par le présent article n'est pas dû en cas d'attribution préalable au participant du capital prévu à l'article 9.3. Celle-ci se substitue à la prestation prévue par le présent article. De nouveaux droits peuvent être néanmoins ouverts en matière de capital décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque. Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital versé au titre de l'article 9.3.
9.2. Décès accidentel du participant
En fonction de l'option souscrite et sous réserve des exclusions prévues à l'article 16, le capital défini à l'article 9.1 est majoré :
– en cas de décès accidentel (accident quelle qu'en soit la cause) ;
– en cas de maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation.
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.
9.3. Capital en cas d'invalidité totale et permanente
A compter du niveau II, le participant peut demander le versement d'un capital équivalent au montant de celui défini à l'article 9.1 du présent règlement s'il est atteint :
– d'une invalidité de 3e catégorie telle que définie au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
– ou, dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une incapacité permanente ouvrant droit à majoration pour assistance d'une tierce personne telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective du fait générateur qui y donne droit.
9.4. Capital orphelin
Les dispositions de l'article 17.2 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 sont applicables au présent règlement, à l'exception du dernier alinéa.
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.