Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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        • Article L111-2

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Les entreprises s'entendent des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions des articles 256 A et 256 B du code général des impôts, dans la mesure où elles agissent en tant qu'assujetties.

        • Article L111-3

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Les dénominations utilisées dans le présent code pour désigner les biens, produits ou marchandises ou les catégories de biens, produits ou marchandises s'entendent de celles des positions et sous-positions de la nomenclature combinée définie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa rédaction en vigueur.

          Le premier alinéa est également applicable lorsque, dans le présent code, sont employés des termes définis dans les notes complémentaires de sections ou de chapitres ou dans les notes de bas de page se rapportant aux sous-positions, y compris lorsqu'ils sont utilisés à d'autres fins que pour se référer au classement au sein de cette nomenclature.

        • Article L111-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Par dérogation à l'article L. 111-3 :
          1° Les boissons comprennent les jus de fruits et de légumes ;
          2° Les boissons alcooliques s'entendent des boissons dont le titre alcoométrique volumique acquis excède 1,2 % vol ou, pour les bières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliques, 0,5 % vol.

        • Article L111-6

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Le code des douanes de l'Union s'entend du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, dans sa rédaction en vigueur.

          Lorsqu'il est renvoyé à ce code pour une imposition donnée, les références aux droits de douane ou à la dette douanière s'entendent de références à cette imposition ou aux dettes qui s'y rapportent.

        • Article L111-8

          Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

          Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 1

          Le prix ou la contrepartie d'une opération s'entend de tout ce qui est obtenu ou à obtenir au titre de cette opération par la personne qui la réalise, y compris les sommes représentatives des impôts dont cette personne est redevable à ce titre et qu'elle répercute à l'acquéreur, à l'exception, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée.


          Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

          • Article L112-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

            Modifié par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 7

            Le territoire douanier européen s'entend du territoire défini à l'article 4 du code des douanes de l’Union.

            La partie française du territoire douanier européen s'entend du territoire défini à l'article L. 121-2 du code des douanes.


            Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

          • Article L112-2

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Les territoires tiers s'entendent :

            1° Des territoires qui ne sont pas compris dans le territoire douanier européen, y compris lorsqu'ils relèvent du territoire français ;

            2° Des territoires, autres que ceux des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, qui sont exclus du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en application du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2006/112/ CE du 28 novembre 2006 du Conseil relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa rédaction en vigueur, y compris le territoire de Saint-Martin.

          • Article L112-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne s'entendent de la partie du territoire douanier européen qui n'est pas la partie française et qui ne comprend pas les territoires tiers définis à l'article L. 112-2.

          • Article L112-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Pour l'application de chaque imposition, les territoires suivants sont regardés soit comme formant un territoire unique, soit comme formant cinq territoires distincts :
            1° Celui de la métropole ;
            2° Celui constitué des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique ;
            3° Celui de la Guyane ;
            4° Celui de La Réunion ;
            5° Celui de Mayotte.

          • Article L112-4-1

            Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

            Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

            Lorsque le territoire de taxation comprend le territoire métropolitain, il comprend également la zone économique exclusive et le plateau continental dans les conditions prévues au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

            Ces territoires ne sont pas regardés comme formant des territoires de taxation distincts.


            Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

          • Article L112-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Lorsque les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme distincts pour une imposition donnée, sont assimilés à des territoires tiers au sens de l'article L. 112-2 :

            1° Chacun de ces territoires vis-à-vis des autres ;

            2° Les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne vis-à-vis des territoires mentionnés aux 2° à 5° de l'article L. 112-4.

          • Article L112-6

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Pour une imposition donnée, l'importation d'un bien sur le territoire de taxation s'entend de l'entrée, y compris irrégulière, sur ce territoire, de ce bien en provenance d'un territoire tiers, constatée dans les conditions suivantes :

            1° Lorsque ce bien est une marchandise non Union :

            a) La mise en libre pratique de ce bien au sens de l'article 201 du code des douanes de l’Union ;

            b) L'admission temporaire en exonération partielle de droit à l'importation au sens de l'article 250 du même code ;

            c) En l'absence des évènements mentionnés au a ou au b, par suite de l'inobservation de l'une des obligations ou conditions mentionnées aux a à c du 1 de l'article 79 du même code ;

            2° Lorsque ce bien est une marchandise de l'Union, par les formalités ou évènements équivalents à ceux mentionnés au 1° et résultant des articles 114, 134 et 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union, dans sa rédaction en vigueur.

            La déclaration d'importation d'un bien s'entend de la déclaration en douane au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union qui a pour objet d'assigner ce bien à l'un des régimes mentionnés aux a et b du 1° ou aux régimes équivalents mentionnés au 2°.

          • Article L112-7

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            La personne qui, pour une imposition donnée, réalise l'importation s'entend de :

            1° Toute personne qui dépose en son nom propre la déclaration d'importation, y compris lorsqu'elle agit en tant que représentant pour le compte d'une autre personne ;

            2° Toute personne pour le compte de laquelle un représentant dépose, au nom de cette personne ou en son nom propre, la déclaration d'importation ;

            3° Toute autre personne qui, au titre des formalités et évènements constatant cette importation, répond aux conditions pour être qualifié de débiteur de la dette douanière par le second alinéa du 3 de l'article 77 ou les 3 ou 4 de l'article 79 du code des douanes de l’Union.

            L'importateur s'entend de toute personne qui réalise l'importation.

          • Article L112-7-1

            Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

            Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

            Pour l'application d'une imposition sur le territoire de taxation, les règles relatives à la provenance de biens extraits du plateau continental ou de la zone économique exclusive sont déterminées par le second alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.


            Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.


          • Article L112-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Pour l'application d'une imposition donnée sur le territoire de taxation, les biens importés sur le territoire de Monaco sont réputés avoir été importés sur le territoire métropolitain.

          • Article L112-9

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Lorsque, pour une imposition donnée, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme distincts, les dispositions du présent code relatives aux mouvements de biens entre le territoire de taxation et le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne sont applicables uniquement aux mouvements entre le territoire métropolitain et le territoire de ces autres Etats.

        • Article L113-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)


          Pour l'exercice des compétences dévolues par le présent code aux collectivités territoriales les références au département ou à la région s'entendent également de références aux collectivités suivantes :
          1° La collectivité de Corse ;
          2° Le Département-Région de Mayotte ;
          3° La collectivité territoriale de Guyane ;
          4° La collectivité territoriale de Martinique.


          Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

        • Article L113-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Lorsque l'administration est compétente pour constater une imposition ou pour recevoir les déclarations des personnes qui la constatent, un décret détermine les éléments suivants :
          1° Les conditions dans lesquelles lui sont communiquées les décisions des collectivités territoriales ou des autres organismes portant sur cette imposition ;
          2° Les dates auxquelles les décisions mentionnées au 1° entrent en vigueur ou avant lesquelles elles ne peuvent entrer en vigueur. Ces dates ne peuvent être postérieures au premier jour de la deuxième année qui suit l'intervention de la décision ou, le cas échéant, de la communication mentionnée au 1°.

        • Article L113-3

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

          Créé par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)


          Ne donnent lieu à aucune consultation les dispositions réglementaires prises en application du présent code et qui constatent les éléments suivants :
          1° Les correspondances entre les champs de biens, services et activités définis par la loi ou le règlement et les nomenclatures en vigueur ;
          2° Les montants des indices, quantités ou autres données sur lesquels la loi ou le règlement prévoit que des paramètres sont indexés ;
          3° Le résultat des formules et autres règles de calcul intégralement déterminées par la loi ou le règlement.

        • Article L131-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Lorsque des éléments relatifs au montant de l'imposition, autres que les bases des impositions qui sont des valeurs en euros, sont arrondis, il est recouru à la valeur la plus proche, la moitié étant comptabilisée pour une unité.

        • Article L132-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Lorsque le paramètre d'une imposition est indexé sur un indice, une quantité, une valeur ou toute autre variable, un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant de ce paramètre.

        • Article L132-2

          Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

          Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

          Lorsque le paramètre d'une imposition est indexé sur l'inflation, ce paramètre est révisé au 1er janvier de chaque année suivant celle du premier jour de la période pour laquelle la loi a, en dernier lieu, fixé sa valeur en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac.

          Cette variation est appréciée entre la troisième et la deuxième année précédant celle de la révision.


          Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

        • Article L133-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Lorsqu'un même fait générateur donne lieu, pour une imposition donnée, à plusieurs exigibilités, le montant de l'imposition résulte du cumul des sommes exigibles mentionnées à l'article L. 141-1, comptabilisées positivement s'agissant des obligations de paiements et négativement s'agissant des droits à remboursement.

        • Article L133-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          L'application de règles particulières de détermination du montant d'une imposition ne dispense pas le redevable de ses obligations, notamment en cas d'exonération ou pour toute autre règle qui conduit à annuler ce montant.

        • Article L133-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          L'exonération s'entend de la situation dans laquelle, par dérogation aux règles normales de détermination du montant d'une imposition, ce montant est nul.
          L'application d'un taux ou d'un tarif nul est assimilée à une exonération.

        • Article L133-4

          Version en vigueur du 16/02/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 16 février 2025 au 01 septembre 2026

          Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 77 (V)
          Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)

          Aux fins de l'éligibilité au bénéfice des règles particulières de détermination du montant d'une imposition constitutives d'une aide d'Etat :

          1° Le règlement général d'exemption par catégorie s'entend du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, dans sa rédaction en vigueur ;

          2° Le règlement d'exemption par catégorie pour les petites et moyennes entreprises dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture s'entend du règlement (UE) 2022/2473 du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans sa rédaction en vigueur ;

          3° Le règlement général de minimis s'entend du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, dans sa rédaction en vigueur ;

          4° Le règlement de minimis dans le secteur agricole s'entend du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, dans sa rédaction en vigueur ;

          5° Le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture s'entend du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, dans sa rédaction en vigueur.


          Conformément au VII de l’article 77 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions des I à VI de l’article précité s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.

        • Article L151-1

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Le redevable s'entend de toute personne soumise à l'obligation d'acquitter les sommes mentionnées à l'article L. 141-1 ou au bénéfice de laquelle les sommes mentionnées au même article sont remboursées.

        • Article L151-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Lorsque plusieurs personnes sont redevables d'une même imposition, au titre d'une même exigibilité, sans que la loi ne définisse leurs obligations respectives, chacune est tenue à l'ensemble des obligations s'imposant au redevable.
          Toutefois, des décrets peuvent préciser la ou les personnes, à l'exclusion des autres, à laquelle ou auxquelles s'appliquent les obligations relatives aux déclarations, aux autorisations, à la conservation de documents, à la tenue de registres ou de comptabilités particulières ou à toute autre règle de suivi ou de gestion des biens, services ou transactions.

        • Article L152-3

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Le redevable dispose d'un représentant fiscal unique pour l'ensemble des impositions relevant du présent code et des obligations qui en résultent.
          Le cas échéant, ce représentant est le même que celui désigné par le redevable en application de l'article 302 decies du code général des impôts.

        • Article L152-4

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Le représentant fiscal est une entreprise qui remplit les conditions suivantes :
          1° Elle est désignée, avec son accord, par le redevable sur autorisation de l'administration délivrée dans les conditions prévues au IV de l'article 289 A du code général des impôts ;
          2° Elle est établie en métropole ou sur le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;
          3° Elle est identifiée en application des dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A du code général des impôts.

        • Article L152-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 1


          Le représentant fiscal est tenu à l'ensemble des obligations s'imposant au redevable. Notamment, il acquitte les impositions, intérêts et pénalités exigibles et les sommes mentionnées à l'article L. 141-1 lui sont remboursées.

          Il réalise l'ensemble des formalités qui en résultent au nom et pour le compte du redevable.

          Les règles mentionnées à l'article L. 180-1 ou, lorsqu'il est dérogé à cet article, celles qui s'y substituent s'appliquent au représentant fiscal dans les mêmes conditions qu'au redevable.


          Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

        • Article L153-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque qu'une exemption ou une règle de détermination du montant de l'imposition est mise en œuvre au moyen d'un remboursement partiel ou total de montants préalablement devenus exigibles.

        • Article L153-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Une personne supporte une imposition à hauteur des montants dont elle est redevable et de ceux qui lui ont été répercutés par d'autres personnes, déduction faite des montants qu'elle a répercutés auprès d'autres personnes.

        • Article L153-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Lorsque le montant d'une imposition supporté par un vendeur figure sur la facture en tant qu'élément du prix de vente, il est présumé être répercuté auprès de l'acheteur.
          Un décret peut déterminer des éléments alternatifs ou complémentaires de preuve.

        • Article L154-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 1

          Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque, pour une imposition donnée, le présent code prévoit que l'administration ou l'organisme chargé de la collecte peut recourir à une ou plusieurs personnes tierces pour assurer tout ou partie des opérations de collecte ne relevant pas du recouvrement forcé.

          Le tiers collecteur s'entend de toute personne tierce mentionnée au premier alinéa.


          Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

        • Article L154-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 1

          Le redevable de l'imposition mentionnée à l'article L. 154-1 remplit ses obligations relatives au paiement et, le cas échéant, à la constatation de l'imposition, autres que celles régies par l'article L. 180-1 ou par les dispositions qui s'y substituent, dans le cadre d'un contrat conclu avec le tiers collecteur.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations de ce contrat qui sont de nature à sécuriser la collecte correcte de l'impôt.


          Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

        • Article L154-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 1

          Les sommes collectées dans le cadre du contrat mentionné à l'article L. 154-2 le sont au nom et pour le compte de l'administration ou de l'organisme chargé de la collecte.

          Elles sont inscrites par le tiers collecteur en compte de passage.


          Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

        • Article L154-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 1

          Le tiers collecteur est établi sur le territoire de taxation et autorisé par l'administration ou l'organisme chargé de la collecte dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.


          Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

        • Article L154-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 1

          Un décret en Conseil d'Etat détermine :

          1° Les conditions d'honorabilité et d'ancienneté exigées du tiers collecteur ;

          2° Les moyens financiers et matériels exigés du tiers collecteur, propres à sécuriser la collecte de l'impôt ;

          3° Les conditions dans lesquelles le tiers collecteur collecte l'imposition ;

          4° Les activités économiques présentant un lien avec l'imposition devant être réalisées par le tiers collecteur ;

          5° Les autorisations ou habilitations dont le tiers collecteur doit par ailleurs disposer aux fins de permettre la collecte de manière sécurisée.


          Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

        • Article L154-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 1

          Le tiers collecteur est tenu, pour les sommes qu'il a collectées auprès du redevable et, le cas échéant, pour les formalités donnant lieu à l'imposition ou résultant de l'imposition qu'il a accomplies pour son propre compte ou pour le compte du redevable, à l'ensemble des obligations s'imposant au redevable. Notamment, il acquitte l'imposition, les intérêts et les pénalités exigibles.

          Les règles mentionnées à l'article L. 180-1 ou, lorsqu'il est dérogé à cet article, celles qui s'y substituent s'appliquent au tiers collecteur dans les mêmes conditions qu'au redevable.

          Les sommes mentionnées à l'article L. 141-1 sont remboursées au tiers collecteur dans les situations déterminées par décret.


          Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

        • Article L161-1

          Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

          Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 1

          Les impositions sont constatées par le redevable au moyen d'une déclaration dont les éléments sont déterminés dans des conditions prévues par décret.

          Ce décret détermine également les situations dans lesquelles, par dérogation à l'article L. 133-2, le redevable d'un montant nul est dispensé de déclaration.


          Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

        • Article L161-2

          Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

          Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 1

          Un décret peut prévoir que la déclaration mentionnée à l'article L. 161-1 porte sur l'ensemble de l'imposition devenue exigible pendant une période comprise entre une semaine et une année.

          Les dates des échéances déclaratives sont déterminées par arrêté du ministre ayant autorité ou tutelle sur le service ou l'organisme chargé de la gestion des déclarations au plus tard au dernier jour de l'année civile qui suit celle où l'exigibilité est intervenue.

          Les mesures d'application du présent article peuvent être adaptées en fonction du régime de taxe sur la valeur ajoutée dont relève le déclarant, des montants à payer ou des montants dus au titre d'une période précédente, de tout critère représentatif de la taille du déclarant, de son volume d'activité, du cadre juridique particulier dont il relève ainsi que des modalités de transmission ou de mise à disposition de la déclaration auxquelles il est recouru en application de l'article L. 161-3.


          Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

        • Article L161-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Les modalités selon lesquelles le redevable transmet les déclarations au service ou à l'organisme chargé de la gestion des déclarations ou les met à sa disposition sont déterminées par décret.

        • Article L161-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 1

          Lorsqu'il est dérogé à l'article L. 161-1 pour une imposition donnée, cette dernière est constatée par l'administration ou l'organisme désigné à cette fin dans des conditions déterminées par décret, au plus tard au dernier jour de l'année civile qui suit celle où l'exigibilité est intervenue.

          Les informations nécessaires à cette constatation sont communiquées dans des conditions déterminées par décret.


          Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

        • Article L161-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 1

          Le montant total déclaré ou autrement constaté d'une imposition est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à cinquante centimes étant comptabilisée pour un euro.

          Les seuils et autres paramètres à partir desquels sont déterminées les modalités de constatation d'une imposition sont arrondis dans les mêmes conditions.


          Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

        • Article L161-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 1

          Lorsque le redevable méconnaît ses obligations, l'imposition est constatée selon les procédures d'établissement particulières mentionnées à l'article L. 180-1 ou, lorsqu'il est dérogé à cet article, selon celles qui s'y substituent.


          Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

          • Article L162-1

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Le régime simplifié de déclaration permet de déclarer à une date commune, dans des conditions déterminées par décret, l'ensemble des impositions déclarées auprès de l'administration fiscale qui deviennent exigibles au cours d'un exercice comptable et auxquelles s'appliquent les dispositions mentionnées à l'article L. 180-1.
            Il s'applique de plein droit lorsque les conditions prévues à la section 2 sont remplies.
            Il peut y être renoncé dans les conditions déterminées par décret.


            Sauf en ce qui concerne les seuils, le régime simplifié de déclaration reste régi, pour les taxes dont le fait générateur intervient du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par les dispositions du chapitre I bis du titre II bis de la première partie du livre premier du code général des imôts, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2021.

          • Article L162-2

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

            Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 38 (V)
            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, pour les entreprises qui réalisent des travaux de construction, de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition d'un immeuble, le régime simplifié de déclaration est applicable sur option lorsque les conditions prévues à la section 2 sont remplies.
            L'option est exercée, dans des conditions déterminées par décret, au plus tôt pour le premier exercice suivant une année civile complète au cours de laquelle le déclarant a réalisé ses déclarations selon le régime normal d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts.
            Il peut y être renoncé dans les conditions déterminées par décret.

          • Article L162-3

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

            Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 38 (V)
            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Le régime simplifié de déclaration s'applique lorsque les conditions prévues par la présente section sont remplies.
            Un décret détermine les modalités selon lesquelles le régime cesse de produire ses effets lorsque ces conditions ne sont plus remplies.

          • Article L162-4

            Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 septembre 2026

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

            Si le déclarant a exercé une activité au cours de l'année civile précédant l'exercice comptable, le montant des opérations qu'il a réalisées au cours de cette année est inférieur ou égal à l'un des seuils suivants, déterminé en fonction de son activité principale :

            1° 818 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logement ;

            2° 247 000 € pour les autres activités.

            Les valeurs mentionnées aux 1° et 2° sont celles applicables aux années 2020, 2021 et 2022. Pour les années suivantes, elles sont indexées sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III, avec une évolution tous les trois ans. Les valeurs révisées sont arrondies au millier d'euros.

            Les références aux seuils prévus au présent article s'entendent de références aux seuils prévus aux 1° et 2° après application de l'indexation prévue au quatrième alinéa.


            Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

          • Article L162-5

            Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 septembre 2026

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

            Au cours de l'exercice comptable, le montant des opérations réalisées par le déclarant depuis le début de l'année civile est inférieur ou égal à l'un des seuils suivants, déterminé en fonction de son activité principale :

            1° 901 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logements ;

            2° 279 000 € pour les autres activités.

            Les valeurs mentionnées aux 1° et 2° sont celles applicables aux années 2020, 2021 et 2022. Pour les années suivantes, elles sont indexées sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III, avec une évolution tous les trois ans. Les valeurs révisées sont arrondies au millier d'euros.

            Les références aux seuils prévus au présent article s'entendent de références aux seuils mentionnés aux 1° et 2° après application de l'indexation.


            Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

          • Article L162-6

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

            Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 38 (V)
            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Les seuils mentionnés aux articles L. 162-4 et L. 162-5 sont appréciés déduction faite des recettes à caractère exceptionnel et du montant des impositions relevant du régime simplifié devenues exigibles au cours de l'année civile.
            En cas de création ou de cessation d'activité, les seuils sont corrigés à proportion de la durée d'exploitation, évaluée en jours, au cours de l'année civile. A cette fin, l'arrêt temporaire ou la reprise résultant du caractère saisonnier de l'activité ne constituent pas une création ou une cessation.

          • Article L162-7

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

            Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 38 (V)
            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Au cours de l'année civile précédant l'exercice comptable, le montant de taxe sur la valeur ajoutée devenu exigible n'excède pas 15 000 €.
            Toutefois, lorsque le déclarant relève du régime simplifié au cours de l'exercice comptable précédent, le seuil est apprécié au titre de cet exercice.

          • Article L162-8

            Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2027

            Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 38 (V)
            Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 82 (V)

            Au cours de l'exercice, le déclarant :

            1° Ne réalise aucune acquisition intracommunautaire au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, importation ou sortie des régimes suspensifs mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du même code ;

            2° Ne bénéficie pas de la franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis du même code ;

            3° N'est pas placé sous le régime du remboursement forfaitaire agricole mentionné au premier alinéa du I de l'article 298 bis du même code et ses opérations ne sont pas intégralement déclarées selon le régime simplifié agricole prévu au même article.


            Conformément au III de l'article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

          • Article L162-9

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

            Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 38 (V)
            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Au cours de l'exercice :
            1° Aucun procès-verbal de flagrance fiscale au sens de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales n'est dressé à l'encontre du déclarant ;
            2° Le déclarant n'exerce aucune activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du même livre.

        • Article L163-1

          Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2027

          Transféré par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 38 (V)
          Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 1

          Des décrets déterminent les conditions dans lesquelles plusieurs redevables peuvent mutualiser leurs déclarations relatives à une ou plusieurs impositions. Ces décrets déterminent notamment les modalités de recueil de l'accord de l'ensemble des redevables concernés et les conditions dans lesquelles il peut, le cas échéant, être dérogé à l'article L. 152-3 pour une partie de ces redevables.
          Lorsqu'il est recouru à cette faculté, un déclarant unique de référence assume l'ensemble des obligations déclaratives et est passible des sanctions y afférentes en cas de manquement.


          Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

        • Article L171-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 80 (M)

          Les modalités selon lesquelles les sommes dues au titre des impositions sont acquittées ou remboursées sont déterminées par décret.

          Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les dettes ou créances qui en résultent pour une même imposition ou pour des impositions différentes peuvent être acquittées ou remboursées au moyen d'un règlement unique ou d'une imputation sur une créance ou une dette de taxe sur la valeur ajoutée.

        • Article L171-2

          Version en vigueur du 01/03/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2026 au 01 septembre 2026

          Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 69 (V)

          Les montants dus au titre des impositions constatées par déclaration sont acquittés par le déclarant lors du dépôt de cette dernière. Toutefois, lorsque cette déclaration est la déclaration en douane, l'acquittement intervient dans les conditions prévues par les dispositions régissant les droits de douane.

          Les montants dus au titre des impositions qui ne sont pas constatées par déclaration sont acquittés aux échéances déterminées par décret, au plus tard à la fin de l'année qui suit la constatation.


          Conformément au IX de l'article 69 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

        • Article L171-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Les règles d'arrondis des montants acquittés, du montant des prélèvements opérés à l'initiative de l'administration fiscale et des montants minimaux de perception sont déterminées respectivement par les dispositions des articles 1724, 1724 bis et 1724 A du code général des impôts.

        • Article L171-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 1

          Lorsque le redevable méconnaît ses obligations, l'imposition est acquittée selon les procédures mentionnées à l'article L. 180-1 ou, lorsqu'il est dérogé à cet article, selon celles qui s'y substituent.



          Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

        • Article L172-1

          Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

          Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 69 (V)

          Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque la loi prévoit un paiement par acompte pour une imposition.


          Conformément au IX de l'article 69 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

        • Article L172-2

          Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

          Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 69 (V)

          Les acomptes sont régularisés au moment de la déclaration ou, lorsqu'il est dérogé à l'article L. 161-1, au moment de la constatation, dans des conditions déterminées par décret.


          Conformément au IX de l'article 69 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

        • Article L172-3

          Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

          Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

          Des décrets déterminent, pour chaque imposition :

          1° Les catégories de redevables concernés ;

          2° Les échéances des acomptes, qui ne peuvent être antérieures au premier jour de l'année civile qui précède la constatation ;

          3° Le nombre des acomptes, qui ne peut excéder douze ;

          4° Les règles de détermination des acomptes et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les redevables peuvent y déroger.

        • Article L172-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Lorsque les redevables minorent le montant d'un acompte en application des dérogations mentionnées au 4° de l'article L. 172-3, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont applicables lorsque le montant de la taxe finalement dû est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés.
          L'intérêt de retard et la majoration mentionnés au premier alinéa sont appliqués à la différence positive entre, d'une part, la somme du montant des acomptes qui auraient été versés en l'absence de minoration et, d'autre part, la somme du montant de chacun des acomptes effectivement versés.

        • Article L173-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 1

          Des décrets déterminent les conditions dans lesquelles des redevables peuvent mutualiser les paiements relatifs à une ou plusieurs impositions. Ces décrets déterminent notamment les modalités de recueil de l'accord de l'ensemble des redevables concernés et les conditions dans lesquelles il peut, le cas échéant, être dérogé à l'article L. 152-3 pour une partie de ces redevables.

          Lorsqu'il est recouru à ce régime un payeur unique de référence assume l'ensemble des obligations relatives au paiement des impositions concernées.
          Il acquitte également les intérêts de retard et les pénalités en cas de manquement à leurs obligations par les autres redevables.


          Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

        • Article L174-2

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Les personnes recourant à la faculté de mutualisation des déclarations mentionnée à l'article L. 163-1 sont solidairement tenues au paiement des pénalités applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives, à hauteur des montants qu'elles devraient acquitter en l'absence de recours au régime.

        • Article L174-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Les personnes recourant à la faculté de mutualisation du paiement mentionnée à l'article L. 173-1 sont solidairement tenues au paiement des impositions, intérêts et pénalités à hauteur des montants qu'elles devraient acquitter en l'absence de recours au régime.

    • Article L300-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

      La taxation des énergies, des alcools et des tabacs comprend :

      1° Le régime général d'accise prévu au titre Ier du présent livre ;

      2° Les autres taxes sur des biens et services relevant des secteurs des énergies, des alcools ou des tabacs.


      Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

      Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.

          • Article L311-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Les produits soumis à accise s'entendent des produits suivants :

            1° Les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3 et l'électricité ;

            2° Les boissons alcooliques et l'alcool au sens de l'article L. 313-2 ;

            3° Les produits du tabac susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4, à l'exception des produits de la catégorie fiscale des autres tabacs à fumer au sens de l'article L. 314-16 pour lesquels la condition prévue au 1° de l'article L. 314-15 n'est pas remplie.

          • Article L311-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Par dérogation au 2° de l'article L. 112-2, pour l'application du régime général d'accise, ne sont pas considérés comme des territoires tiers vis-à-vis de la métropole les territoires suivants :
            1° Le Mont Athos ;
            2° Celui de la commune Campione d'Italie et les eaux italiennes du lac de Lugano.

          • Article L311-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Le fait générateur de l'accise est constitué par la production ou l'importation d'un produit sur le territoire de taxation ou sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne.
            L'extraction est assimilée à la production.

            • Article L311-7

              Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

              Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

              Sont exonérés les produits qui sortent d'un régime de suspension de l'accise dans l'une des conditions suivantes :

              1° Ils quittent le territoire de taxation à destination d'un territoire tiers ;

              2° Ils sont placés sous le régime du transit externe au sens de l'article 226 du code des douanes de l'Union.


              Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

            • Article L311-8

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Sont exonérés de l'accise les produits qui sont fournis à des voyageurs qui les emportent dans leurs bagages personnels et se rendent dans un territoire tiers par voie maritime, aérienne ou ferroviaire lorsque la fourniture intervient en sortie du régime de suspension de l'accise dans l'un des lieux suivants :
              1° L'enceinte des ports, des aéroports ou de la partie du terminal ferroviaire de Coquelles réservée aux passagers se rendant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
              2° A bord des navires et aéronefs au cours d'un trajet à destination d'un territoire tiers.

            • Article L311-9

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Sont exonérés de l'accise, dans la limite des contingents attribués par l'administration, les produits consommés dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires.

            • Article L311-10

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Peuvent être exonérés de l'accise, dans les conditions prévues par les conventions qui s'y rapportent, les produits consommés dans les conditions suivantes :

              1° Par les organismes internationaux reconnus par la France et par leurs membres ;

              2° Dans le cadre des accords internationaux autorisés en application de l'article 396 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa rédaction en vigueur.

            • Article L311-11

              Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

              Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

              Sont exonérés de l'accise les produits consommés par les forces armées autres que françaises suivantes :

              1° Celles de tout Etat partie au traité de l'Atlantique Nord ;

              2° Celles de tout Etat membre de l'Union européenne lorsqu'elles sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d'une activité de l'Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune.

              Cette exonération s'applique également aux produits consommés par le personnel civil qui accompagne ces forces et pour l'approvisionnement de leurs services de restauration.


              Conformément au 2° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

          • Article L311-12

            Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

            Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

            Par dérogation à l'article L. 141-2, l'accise devient exigible lors de l'intervention, sur le territoire de taxation, de l'un des évènements suivants :

            1° La mise à la consommation du produit au sens de l'article L. 311-15 ;

            2° Pour les produits préalablement mis à la consommation sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne :

            a) Le déplacement du produit à des fins commerciales entre deux Etats membres de l'Union européenne au sens de l'article L. 311-18 ;

            b) La réception du produit à la suite d'une vente à distance d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France au sens de l'article L. 311-21 ;

            3° Pour les produits pour lesquels l'un des évènements mentionnés aux 1° ou 2° du présent article est préalablement intervenu, le changement d'utilisation au sens de l'article L. 311-23.

            L'intervention d'une irrégularité au sens de l'article L. 311-24 ne fait pas obstacle à l'exigibilité de l'accise.


            Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

          • Article L311-13

            Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

            Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

            L'accise supportée lors de la mise à la consommation sur le territoire de taxation est remboursée lorsque le produit est déplacé à des fins commerciales vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou fait l'objet d'une vente à distance à destination du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

            Ce remboursement est subordonné au constat que l'accise qui y est applicable est devenue exigible et a été acquittée ainsi que, en cas de vente à distance vers un autre Etat membre de l'Union européenne, au respect des obligations mentionnées à l'article L. 311-41.


            Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

          • Article L311-14

            Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

            Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

            Par dérogation à l'article L. 311-12, l'accise n'est pas exigible :

            1° Lorsqu'un produit est rendu inutilisable en tant que produit soumis à accise à la suite d'un évènement imprévisible, d'un cas de force majeure ou d'une autorisation de destruction de l'autorité administrative ;

            2° Lorsqu'un produit fait l'objet de pertes du fait de causes inhérentes à sa nature, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget en fonction des caractéristiques de chaque produit, des opérations auxquelles il est soumis, de son conditionnement et des conditions du transport.


            Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

            • Article L311-15

              Version en vigueur du 13/02/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 13 février 2023 au 01 septembre 2026

              Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

              La mise à la consommation d'un produit s'entend, sous réserve de l'article L. 311-15-1, de :

              1° L'intervention du fait générateur de l'accise mentionné à l'article L. 311-4 en dehors d'un régime de suspension de l'accise ;

              2° La sortie d'un régime de suspension de l'accise ;

              3° La détention ou le stockage du produit en dehors d'un régime de suspension de l'accise alors que l'accise n'a été acquittée ni sur le territoire de taxation ni sur celui des autres Etats membres de l'Union européenne en application des dispositions qui y sont applicables et qui transposent la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise, dans sa rédaction en vigueur, ainsi que les directives mentionnées à son article premier, dans leur rédaction en vigueur.


              Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

            • Article L311-15-1

              Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

              Ne constituent pas des mises à la consommation :

              1° L'importation régulière d'un bien à l'issue de laquelle il est immédiatement placé en suspension de l'accise ;

              2° Les évènements mentionnés à l'article L. 311-14 ;

              3° L'entrée irrégulière du bien dans les situations entraînant l'extinction de la dette douanière mentionnées aux e, f, g et k du 1 de l'article 124 du code des douanes de l'Union, y compris lorsque le bien n'est pas passible de droits de douane.


              Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

            • Article L311-16

              Version en vigueur du 13/02/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 13 février 2023 au 01 septembre 2026

              Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

              L'accise est suspendue dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier et à l'article L. 311-40 ainsi que dans celles prévues par les dispositions transposant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne, la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise, dans sa rédaction en vigueur.

            • Article L311-17

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Lorsque les règles prises en application du chapitre II du titre IV du livre Ier permettent le placement en suspension d'un produit pour lequel l'accise est déjà devenue exigible dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 311-12, les montants d'accise supportés pour ce produit sont remboursés dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier.

            • Article L311-18

              Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

              Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

              Le déplacement d'un produit à des fins commerciales d'un Etat membre de l'Union européenne vers un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend de tout déplacement de ce produit, après qu'il a été mis à la consommation, depuis le territoire du premier de ces Etats à destination du territoire du second, à l'exception des situations suivantes :

              1° Le déplacement est réalisé par un particulier pour ses besoins propres déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 311-19 ;

              2° Le produit est détenu à bord d'un navire ou d'un aéronef dans les conditions prévues à l'article L. 311-20 ;

              3° Le produit fait l'objet d'une vente à distance entre ces deux Etats membres de l'Union européenne au sens de l'article L. 311-21.


              Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

            • Article L311-19

              Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

              Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

              Un décret détermine les éléments pris en compte pour établir si les produits acquis par un particulier dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qu'il transporte sur le territoire de taxation le sont pour ses besoins propres. Il peut déterminer des seuils quantitatifs au-delà desquels cette condition est présumée ne pas être remplie et les moyens de transport dont le recours exclut que cette condition soit remplie.


              Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

            • Article L311-20

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 2

              Ne sont pas déplacés à des fins commerciales entre Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'ils ne sont pas disponibles à la vente, les produits détenus à bord des navires et aéronefs qui réalisent des trajets entre les territoires de deux Etats membres de l'Union européenne.


              Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

            • Article L311-21

              Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

              Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

              La vente à distance d'un Etat membre de l'Union européenne vers un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend de la vente par une entreprise à une personne agissant en tant que particulier au sens de l'article L. 311-22 d'un produit déjà mis à la consommation et expédié ou transporté depuis le territoire du premier de ces Etats à destination du territoire du second, directement ou indirectement, par le vendeur ou pour son compte.

              Elle intervient sur le territoire de taxation lors de la réception des produits par le destinataire sur ce territoire.


              Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

            • Article L311-22

              Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 septembre 2026

              Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

              Pour l'application de l'article L. 311-21, une personne agissant en tant que particulier s'entend de toute personne qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

              1° Elle n'est pas une entreprise ;

              2° Elle ne dispose pas, dans l'Etat membre de l'Union européenne de destination, de l'autorisation de recevoir des produits qui circulent entre les territoires des Etats membres de l'Union européenne mentionnée au 2° de l'article L. 311-39 ou prévue par les dispositions équivalentes transposant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne, la directive 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise, dans sa rédaction en vigueur.


              Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

            • Article L311-23

              Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

              Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

              Le changement d'utilisation s'entend de l'affectation, de la mise en vente ou de la consommation du produit pour un usage autre que celui sur la base duquel les montants exigibles lors de la mise à la consommation, le déplacement à des fins commerciales entre deux Etats membres de l'Union européenne, la vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne ou un changement d'utilisation antérieur ont été établis.

              Il intervient sur le territoire de taxation lorsque le bien est situé sur ce territoire au moment de ce changement.


              Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

            • Article L311-24

              Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

              Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

              L'irrégularité s'entend :

              1° Du non-respect des règles relatives à la production, à la détention, au stockage ou à la transformation des produits sous un régime de suspension de l'accise ;

              2° De toute situation dans laquelle les mouvements de produits mentionnés aux articles L. 311-40 et L. 311-41 ne prennent pas fin dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 311-39, y compris pour une fraction de ces produits ;

              3° En cas de mouvements de produits déjà mis à la consommation entre Etat membres de l'Union européenne :

              a) De tout manquement par les personnes qui participent au mouvement aux obligations d'autorisations ou de déclarations préalables mentionnées au 2° de l'article L. 311-39 ;

              b) De l'obligation prévue en application de l'article L. 313-42 d'établir le document mentionné au 4° du même article L. 311-39 sous le couvert duquel ce mouvement est réalisé.


              Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

            • Article L311-25

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              En cas d'irrégularité, l'exigibilité de l'accise intervient sur le territoire de taxation lorsque cette irrégularité s'y produit.
              Lorsqu'une irrégularité est constatée sur le territoire de taxation lors du mouvement d'un produit soumis à accise sans qu'il soit possible d'en déterminer le lieu, elle est présumée intervenir sur ce territoire au moment où elle y a été constatée.
              Lorsqu'un produit circulant en suspension de l'accise et expédié depuis le territoire de taxation n'arrive pas à destination sans qu'aucune irrégularité ait été constatée, une irrégularité est présumée s'être produite au début du mouvement et être intervenue sur le territoire de taxation.
              Les présomptions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont irréfragables à compter de trois ans à partir de la date de début du mouvement en cas de mise à la consommation, et à partir de la date d'acquisition en cas de détention à des fins commerciales ou de vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne.

              • Article L311-26

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Est redevable de l'accise devenue exigible lors de la mise à la consommation :
                1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 311-15, la personne qui réalise la production ou l'importation sur le territoire de taxation ;
                2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 311-15, celui qui procède à la sortie du régime suspensif de l'accise ;
                3° Dans le cas mentionné au 3° de l'article L. 311-15, celui qui détient le produit.

              • Article L311-27

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                En cas de sortie d'un régime de suspension de l'accise, est également redevable de l'accise devenue exigible lors de la mise à la consommation toute personne autorisée mentionnée au 2° de l'article L. 311-39.

              • Article L311-28

                Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

                Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

                En cas de détention ou de stockage en dehors d'un régime de suspension de l'accise, est également redevable toute personne ayant participé à la détention ou au stockage.


                Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

              • Article L311-29

                Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

                Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

                Est redevable de l'accise devenue exigible lors du déplacement à des fins commerciales entre deux Etats membres de l'Union européenne au sens de l'article L. 311-18 la personne autorisée à recevoir les produits en application du 2° de l'article L. 311-39.


                Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

              • Article L311-30

                Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 2

                Est redevable de l'accise devenue exigible lors de la vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne au sens des articles L. 311-21 et L. 311-22 la personne qui réalise l'expédition.
                Toutefois, le destinataire est redevable lorsque l'expéditeur a méconnu ses obligations de déclaration ou de garantie préalables mentionnées respectivement aux 2° et 7° de l'article L. 311-39.


                Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

              • Article L311-32

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                En cas d'irrégularité au sens de l'article L. 311-24 est également redevable toute personne qui y a participé.
                Si l'irrégularité intervient lors du mouvement d'un produit en suspension de l'accise, le premier alinéa n'est applicable qu'aux personnes qui ont connaissance, ou auraient raisonnablement dû avoir connaissance, du caractère irrégulier de la sortie du régime.

              • Article L311-33

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                En cas d'irrégularité lors du mouvement d'un produit déjà mis à la consommation entre le territoire de taxation et le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est également redevable toute personne ayant garanti l'accise exigible en application du 7° de l'article L. 311-39.

            • Article L311-35

              Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

              Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

              Toute personne qui réalise, à destination du territoire de taxation, une vente à distance au sens de l'article L. 311-21 peut désigner un représentant fiscal, autorisé par l'administration, dans des conditions déterminées par décret.

              Les articles L. 152-4 et L. 152-5 s'appliquent à ce représentant.


              Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

            • Article L311-36

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Pour chaque produit, le montant à constater par le redevable est minoré des montants qui, pour ce même produit, ont déjà été constatés sur le territoire de taxation.
              Si le montant constaté est négatif, le remboursement intervient dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier.

            • Article L311-37

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Lorsque le montant à constater dépend d'un évènement postérieur à l'exigibilité, il y a lieu de retenir le montant le plus élevé parmi ceux qui résultent des destinations ou usages possibles du produit.
              Il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa dans des conditions déterminées par décret pour les produits qui, en application de l'article L. 311-42, sont soumis à des mesures de suivi et gestion, ainsi que pour ceux qui sont directement fournis par le redevable à la personne qui les consomme sur la base d'une attestation de ce dernier portant sur leur utilisation.

            • Article L311-39

              Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

              Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

              Les mesures de suivi et de gestion des produits soumis à accise au sens de l'article L. 311-1 et des autres produits qui sont dans le champ de l'accise s'entendent des dispositions relatives :

              1° Aux autorisations préalables, par l'administration, des lieux de production, de détention, de stockage et de transformation de ces produits ;

              2° Aux autorisations ou déclarations préalables des personnes pouvant produire, détenir, stocker, transformer, commercialiser, expédier ou recevoir ces produits ;

              3° Aux lieux entre lesquels ces produits peuvent circuler ;

              4° Aux documents sous le couvert desquels ces produits circulent ;

              5° Aux procédures à suivre préalablement à la réalisation d'opérations concernant ces produits, ou au cours de la réalisation de ces opérations ou à l'issue de ces dernières ;

              6° A la tenue de comptabilités des stocks, mouvements, transferts de propriété et consommations de ces produits ;

              7° Aux garanties préalables, y compris les cautions et consignations, relatives aux montants d'accise susceptibles d'être dus sur ces produits ;

              8° A l'apposition de marques distinctives ou à l'incorporation de traceurs permettant d'identifier les produits pour lesquels l'accise a été constatée ou pour lesquels un tarif réduit ou une exemption d'accise a été appliqué.

              Les mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 1° à 7° ne s'appliquent pas aux marchandises non Union.

              Les mesures de suivi et de gestion sont déterminées, dans les conditions prévues aux articles L. 311-40, L. 311-41 et L. 311-42, par décret en Conseil d'Etat pour celles mentionnées aux 1° à 3° et 7° et par décret pour celles mentionnées aux 4° à 6° et 8°.


              Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

            • Article L311-40

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les produits placés en suspension de l'accise sont soumis, y compris lorsqu'ils circulent entre le territoire de taxation et celui des autres Etats membres de l'Union européenne, aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 311-39.


              La circulation des produits exonérés de l'accise en application des dispositions des articles L. 311-9 à L. 311-11 du code des impositions sur les biens et services reste régie, du 1er janvier 2022 au 12 février 2023, par l'article 302 M ter du code général des impôts (5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 et décret n° 2023-82 du 9 février 2023).

            • Article L311-41

              Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

              Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

              Les produits déjà mis à la consommation sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne et qui circulent entre le territoire de taxation et celui des autres Etats membres de l'Union européenne sont soumis aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 3° à 7° de l'article L. 311-39.


              Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

            • Article L311-42

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 69 (V)

              Les produits pour lesquels l'accise est devenue exigible dans les cas mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 311-12 peuvent être soumis jusqu'à leur consommation ou leur sortie du territoire de taxation :

              1° Pour les produits susceptibles de faire l'objet d'un changement d'utilisation au sens de l'article L. 311-23, à toute mesure de suivi ou de gestion mentionnée à l'article L. 311-39 ;

              2° Pour les produits destinés à faire l'objet de ventes en gros, caractérisées par des niveaux quantitatifs minimaux par acquéreur ou destinataire, aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 311-39 ;

              3° Pour tous les produits, aux mesures de suivi et de gestion mentionnées au 8° du même article L. 311-39.


              Conformément au IX de l'article 69 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article L311-43

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Par dérogation à l'article L. 171-2, le paiement de l'accise intervient à des échéances déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et intervenant au plus tard à la fin de l'année civile qui suit la déclaration.

          • Article L312-1

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

            • Article L312-2

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Sont soumis à l'accise :
              1° En tant que carburant :
              a) Les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3, utilisés comme carburant au sens de l'article L. 312-7 ;
              b) Les autres produits utilisés comme carburant, à l'exception des produits mentionnés à l'article L. 312-9 ;
              c) Les produits autres que ceux mentionnés aux a et b et mélangés à ces derniers, à l'exception des produits mentionnés à l'article L. 312-9 ;
              2° En tant que combustible :
              a) Les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3, utilisés comme combustible au sens de l'article L. 312-8 ;
              b) Les autres hydrocarbures utilisés comme combustible, à l'exception de la tourbe ;
              3° L'électricité.

            • Article L312-3

              Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

              Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 2

              Les produits énergétiques s'entendent, indépendamment de leur utilisation effective et, sous réserve du dernier alinéa, de leur destination finale, des produits suivants :
              1° Les combustibles minéraux, à l'exception de la tourbe, les huiles minérales et produits de leur distillation, les cires bitumineuses et les cires minérales ;
              2° Les hydrocarbures de constitution chimique définie présentés isolément et leurs mélanges d'isomères, autres que ceux relevant du 1° et à l'exclusion de leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés ;
              3° Les préparations, autres que celles relevant des 1° ou 2°, à base d'huile ou de graisse pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières similaires ;
              4° Les additifs préparés pour huiles minérales ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins ;
              5° Les alkylbenzènes en mélange et les alkylnaphtalènes en mélange ;
              6° Les graisses et huiles animales ou végétales, à l'exclusion des graisses et huiles animales non chimiquement modifiées et non mélangées à d'autres graisses, du glycérol et des eaux et lessives glycérineuses, des cires végétales et d'insectes, du dégras et des résidus provenant du traitement de ces produits ;
              7° Le méthanol d'origine non synthétique ;
              8° Les biodiesels et ses mélanges autres que ceux relevant du 1° ;
              9° Les autres produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes déterminés par arrêté du ministre chargé du budget et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
              a) Ils sont susceptibles d'être utilisés comme carburant ou combustible ou d'être mélangés à des produits destinés à être utilisés à de telles fins ;
              b) Il ne s'agit ni de préparations antirouilles contenant des amines comme éléments actifs ni de solvants ou diluants composites inorganiques pour vernis et produits similaires.
              Toutefois, les produits mentionnés aux 6° à 9° détenus en amont de leur utilisation finale ne sont qualifiés de produits énergétiques que lorsqu'il ressort de leur composition, de leur état, de leur conditionnement ou de tout autre élément pertinent qu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ou à être mélangés à un produit destiné à être utilisé comme tel.


              Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

              Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au 9° de l'article L. 312-3 du code des impositions sur les biens et services, sont désignés en tant que produits énergétiques les produits relevant des sous-positions suivantes de la nomenclature établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun : 3824 99 86, 38 24 99 92, 3824 99 93 et 3824 99 96 (6° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021).

            • Article L312-4

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les charbons s'entendent des produits énergétiques suivants :
              1° Les houilles et combustibles solides obtenus à partir de la houille ;
              2° Les lignites ;
              3° Les cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe et le charbon de cornue.

            • Article L312-5

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les gaz naturels s'entendent des produits énergétiques suivants :
              1° Le gaz naturel, à l'état liquide ou gazeux ;
              2° Les autres hydrocarbures gazeux fournis dans cet état et mélangés à du gaz naturel.

            • Article L312-7

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              L'utilisation d'un produit comme carburant s'entend de sa combustion en vue de produire directement de l'énergie mécanique, y compris lorsque cette énergie est par la suite transformée.

            • Article L312-8

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              L'utilisation d'un produit comme combustible s'entend de sa combustion en vue de produire directement de l'énergie thermique, y compris lorsque cette énergie est par la suite transformée.

            • Article L312-9

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Ne sont pas soumis à l'accise sur les énergies :

              1° Le bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires, le bois en plaquettes ou en particules, les sciures, déchets et débris de bois et le charbon de bois ;

              2° L'alcool qui n'est pas dénaturé dans les conditions prévues à l'article L. 313-7 ou à l'article L. 313-8.

            • Article L312-10

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, seuls sont soumis à l'accise :
              1° Pour les produits utilisés comme carburant, ceux relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences définies à l'article L. 312-22, à l'exception de l'essence d'aviation ;
              2° Pour les produits utilisés comme combustible, les charbons et les gaz naturels définis respectivement aux articles L. 312-4 et L. 312-5 ;
              3° L'électricité.

            • Article L312-11

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Par dérogation à l'article L. 311-2, pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme un territoire de taxation unique.

              Pour l'électricité, le territoire de taxation comprend également le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna. Les dispositions du présent code relatives à l'accise sur l'électricité sont applicables dans ces collectivités.

            • Article L312-13

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Par dérogation à l'article L. 311-4, pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, le fait générateur de l'accise est constitué par :
              1° La fourniture sur le territoire de taxation du produit par une personne à une autre personne qui le consomme. Ne sont pas considérées comme consommées les quantités d'électricité dont la perte est inhérente au transport et à la distribution de l'électricité jusqu'à l'utilisateur ;
              2° La consommation sur le territoire de taxation du produit par une personne qui l'a produit ou importé sur le territoire de taxation ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

            • Article L312-15

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Pour les produits assimilés aux produits énergétiques, le fait générateur est constitué par celui des évènements suivants qui intervient en premier :
              1° L'affectation à une utilisation comme carburant ou combustible ou comme produit destiné à être ajouté à un carburant ;
              2° La mise en vente comme carburant ou combustible ou comme produit destiné à être ajouté à un carburant ;
              3° L'utilisation comme carburant ou combustible ou l'adjonction à un produit destiné à être utilisé comme carburant.

            • Article L312-16

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Par dérogation à l'article L. 311-4, ne constitue pas un fait générateur de l'accise la production de produits énergétiques qui intervient dans l'une des situations suivantes :
              1° De faibles quantités sont obtenues lors d'opérations n'ayant pas pour objet une telle production ;
              2° Un produit consommé par une entreprise est modifié ou traité afin de pouvoir être utilisé à nouveau, lorsque cette réutilisation est réalisée par cette même entreprise pour un usage pour lequel le montant de l'accise n'est pas supérieur à celui dont relève la première consommation ;
              3° Le mélange de produits à l'extérieur d'un entrepôt de production ou d'un site où l'accise est suspendue, sous réserve que le montant cumulé de l'accise sur ces produits ne soit pas inférieur à celui de l'accise sur ce mélange.

            • Article L312-17

              Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

              Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 23 (V)

              Par dérogation au 2° de l'article L. 312-13, ne constitue pas le fait générateur de l'accise la consommation d'électricité par la personne qui l'a produite lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

              1° Cette personne consomme l'intégralité de la production pour ses propres besoins. Pour le respect de cette condition, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, des quantités d'électricité mentionnées à l'article L. 312-17-1 ;

              2° Les quantités produites ou susceptibles d'être produites, appréciées par site de production et selon le mode de production, n'excèdent pas des seuils déterminés par décret.


              Le seuil mentionné au 2° de l'article L. 312-17 du code des impositions sur les biens et services est fixé à 240 millions de kilowattheures par site de production jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné au même 2° (10° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021).

            • Article L312-17-1

              Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

              Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 23 (V)

              Ne constitue pas le fait générateur de l'accise la consommation d'électricité par la personne qui l'a produite à partir de l'énergie stockée à bord d'un véhicule terrestre à moteur autorisé à la circulation publique au moyen d'une installation ayant pour objet l'alimentation du ou des moteurs de ce véhicule ou des autres dispositifs à bord.

              • Article L312-19

                Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 2

                La base d'imposition de l'accise est, selon le produit ou son état physique, constituée par l'une des grandeurs suivantes, exprimée dans l'unité indiquée :

                1° Pour les produits à l'état solide, le fioul lourd et les gaz de pétrole liquéfiés, la masse nette exprimée en kilogrammes ;

                2° Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, la quantité d'énergie exprimée en mégawattheures. Pour les gaz naturels, est retenue la quantité d'énergie dégagée lors de la combustion totale du produit, y compris l'énergie thermique de la vapeur d'eau produite ;

                3° Pour les autres produits à l'état liquide, le volume à 15 degrés Celsius et sous une pression de 101 325 pascals, exprimé en litres ;

                4° Pour les autres produits à l'état gazeux, le volume à 0 degré Celsius et sous une pression de 101 325 pascals, exprimé en mètres cubes.

                L'état physique des produits mentionné au présent article est leur état à 15 degrés Celsius sous une pression de 101 325 pascals.


                Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

              • Article L312-21

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Les produits taxables et les consommations d'électricité sont répartis au sein de catégories fiscales.
                Les catégories fiscales de produits taxables en tant que carburant ou en tant que combustible sont identifiées chacune par un produit de référence.

              • Article L312-22

                Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

                Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

                Les catégories fiscales des produits taxables en tant que carburant, leur produit de référence et les produits qu'elles contiennent sont les suivants :

                CATÉGORIE FISCALE
                (CARBURANT)
                PRODUIT DE RÉFÉRENCEPRODUITS DE LA CATÉGORIE
                GazolesGazole B7Gazoles classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel
                CarburéacteursJet A1Pétroles lampants classés en huiles moyennes et ne contenant pas de biodiesel
                EssencesEssence SP95-E5Essences pour moteur classées en huiles légères et préparations et ne contenant pas de biodiesel
                Gaz de pétrole liquéfiés carburantPropaneGaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, à l'exception du gaz naturel
                Gaz naturels carburantGaz naturel de type HGaz naturel liquéfiés ou à l'état gazeux

                Tout produit utilisé comme carburant qui n'est pas mentionné dans ce tableau relève de la même catégorie fiscale que celui des produits qui y sont mentionnés auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, que celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche.
                Tout produit qui, n'étant pas utilisé comme carburant, est mélangé à un produit utilisé comme carburant relève de la même catégorie fiscale que ce produit.

              • Article L312-23

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Les catégories fiscales des produits taxables en tant que combustible, leur produit de référence et les produits qu'elles contiennent sont les suivants :

                CATÉGORIE FISCALE

                (COMBUSTIBLE)

                PRODUIT DE RÉFÉRENCEPRODUITS DE LA CATÉGORIE
                CharbonsAnthraciteCharbons au sens de l'article L. 312-4
                Fiouls lourdsFioul lourdFuel oils classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel
                Fiouls domestiquesFioul domestiqueGazoles classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel
                Pétroles lampantsPétrole lampantPétroles lampants classés en huiles moyennes et ne contenant pas de biodiesel
                Gaz de pétrole liquéfiés combustibleMélange comprenant 90 % de propane et 10 % de butaneGaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, à l'exception du gaz naturel
                Gaz naturels combustibleGaz naturel de type HGaz naturel liquéfié ou à l'état gazeux

                Tout produit utilisé comme combustible qui n'est pas mentionné dans ce tableau relève de la même catégorie fiscale que celui des produits qui y est mentionné auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, de celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche.

              • Article L312-24

                Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

                Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 71 (V)

                Les catégories fiscales de l'électricité sont définies, en fonction de la nature des activités pour les besoins desquelles elle est consommée et de la puissance sous laquelle elle est fournie, exprimée en kilovoltampères, par le tableau suivant :

                CATÉGORIE FISCALE

                (ÉLECTRICITÉ)
                ACTIVITÉS POUR LES BESOINS DESQUELLES

                L'ÉLECTRICITÉ EST CONSOMMÉE
                PUISSANCE SOUS LAQUELLE L'ÉLECTRICITÉ

                EST FOURNIE
                Ménages et assimilésActivités non économiquesInférieure ou égale à 250 kVA
                Activités économiquesInférieure ou égale à 36 kVA
                Entreprises et assimiléesActivités non économiquesSupérieure à 250 kVA
                Activités économiquesSupérieure à 36 kVA

                Conformément au V de l'article 71 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, s'appliquent à compter du 1er février 2026.

              • Article L312-25

                Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

                Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)


                Les tarifs appliqués aux produits taxables sont exprimés en euro par unité de la base d'imposition déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 312-19.

                Ils résultent, lorsque cette unité n'est pas le mégawattheure, de la conversion des tarifs exprimés en euros par mégawattheure prévus à la sous-section 2 de la présente section.

                Cette conversion est réalisée, pour les tarifs normaux des catégories fiscales et les tarifs réduits propres à certains usages, sur la base du contenu énergétique du produit de référence ou d'une moyenne des contenus énergétiques des produits les plus représentatifs de la catégorie fiscale et, pour les tarifs particuliers propres à un produit, sur la base du contenu énergétique de ce produit.

                Lorsque la composition d'un produit n'est pas entièrement déterminée par ses spécifications techniques, la conversion est réalisée sur la base du contenu énergétique théorique maximum qui résulte de ses spécifications. Si les spécifications techniques sont modulées au cours d'une année civile, le contenu énergétique retenu résulte de la moyenne des contenus énergétiques théoriques maximum au cours de l'année civile.

                Les tarifs résultant de cette conversion sont arrondis à l'unité.

              • Article L312-26

                Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

                Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)


                Le tarif de l'accise d'un produit est le tarif normal assigné à la catégorie fiscale dont il relève.

                Lorsque les grandeurs mentionnées à l'article L. 312-19 sont différentes pour ce produit et le produit de référence de cette catégorie fiscale, le tarif appliqué résulte de la conversion en euro par unité de la base d'imposition du produit taxé du tarif normal assigné à cette catégorie fiscale.

                Les tarifs résultant de cette conversion sont arrondis à l'unité.

              • Article L312-27

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Lorsqu'un tarif réduit est prévu pour un usage donné et pour une ou plusieurs catégories fiscales, il se substitue au tarif normal pour les produits de cette catégorie ou de ces catégories lorsque ces produits sont effectivement consommés pour les besoins d'un tel usage.
                Lorsque plusieurs tarifs réduits sont susceptibles de s'appliquer, le moins élevé est retenu.
                Si un produit est consommé concurremment pour des usages relevant de tarifs différents, chaque tarif s'applique à due proportion des quantités de produits consommées pouvant être rattachées à chacun de ces usages.

              • Article L312-28

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Lorsqu'un tarif particulier est prévu pour un produit donné d'une catégorie fiscale, il se substitue au tarif normal pour ce seul produit de cette catégorie.
                Toutefois, lorsque le produit est consommé pour les besoins d'un usage permettant l'application d'un tarif réduit mentionné à l'article L. 312-27, ce tarif réduit s'applique s'il est moins élevé.

              • Article L312-29

                Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

                Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

                Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie déterminent les coefficients des conversions mentionnées aux articles L. 312-25 et L. 312-26 ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont arrondis et constatent les tarifs qui en résultent.


                Les tarifs exprimés en unité de la base de taxation sont régis, pour l'accise sur les énergies exigible du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022, par les dispositions de l'article 265 du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2021 (9° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et arrêté du 30 décembre 2022 complétant l'arrêté du 13 décembre 2022 constatant pour l'année 2023 les montants révisés des tarifs de certaines impositions sur les biens et services indexés sur un indice, une quantité ou toute autre variable).

              • Article L312-30

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie déterminent, en tant que de besoin, les méthodes de conversion entre les grandeurs dans lesquelles les quantités de produits sont physiquement mesurées et celles de la base d'imposition mentionnée à l'article L. 312-19.

                • Article L312-31

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Sont exonérés de l'accise les produits taxables consommés pour les besoins de la production des produits énergétiques et des produits assimilés.
                  Le premier alinéa ne s'applique ni aux produits consommés en dehors de l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques et produits assimilés, ni aux produits consommés pour produire de l'électricité elle-même utilisée pour les besoins de la production de produits énergétiques et produits assimilés.

                • Article L312-32

                  Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

                  Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 23 (V)

                  Sont exonérés de l'accise les produits taxables consommés pour les besoins de la production d'électricité ainsi que l'électricité consommée pour maintenir la capacité de production de l'électricité.

                  Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque l'électricité produite est exemptée de l'accise en application de l'article L. 312-17 ou de l'article L. 312-17-1.

                • Article L312-33

                  Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

                  Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)


                  Les quantités de gaz naturels ou d'électricité fournis ou consommés pendant une période continue au cours de laquelle les tarifs de l'accise évoluent sont, lorsque les dates de fourniture ou de consommation ne peuvent raisonnablement être connues, réparties entre ces différents tarifs à due proportion de leur durée respective d'application.

                  La période mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut excéder une année.

                  Un décret détermine les modalités d'application du présent article en fonction, pour chaque produit, des conditions de la fourniture ou de la consommation et des techniques et méthodes disponibles permettant de mesurer ou d'évaluer les quantités fournies ou consommées.


                  Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 312-33 du code des impositions sur les biens et services, en cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période (7° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021).

                • Article L312-34

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Par dérogation à l'article L. 312-26, pour les besoins de la production combinée de chaleur et d'électricité, un produit taxable en tant que carburant est taxé au tarif applicable pour la taxation en tant que combustible

              • Article L312-35

                Version en vigueur du 01/03/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mars 2026 au 01 janvier 2027

                Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 71 (V)
                Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 20 (M)

                Les tarifs normaux, exprimés en euros par mégawattheure, des catégories fiscales des produits taxables en tant que carburant sont les suivants :

                CATÉGORIE FISCALE
                (CARBURANT)
                TARIF NORMAL
                À COMPTER DE 2022
                (€/MWh)
                Gazoles60,75
                Carburéacteurs et essences77,647
                Gaz de pétrole liquéfiés carburant16,208
                Gaz naturels carburant5,23

                Toutefois, le tarif est réduit à 36,79 € par mégawattheure pour les produits de la catégorie fiscale des gazoles consommés pour les besoins des moteurs qui réalisent des travaux statiques aux fins de la réalisation d'activités économiques et des moteurs de propulsion des engins qui ne circulent pas habituellement sur les voies ouvertes à la circulation publique. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les caractéristiques physiques et chimiques des produits concernés, la liste des engins éligibles et les conditions auxquelles s'applique le tarif pour les moteurs pouvant alternativement être utilisés pour des travaux statiques et la propulsion d'engins.


                Conformément au 3° du V de l'article 71 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 2° du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L312-36

                Version en vigueur du 01/02/2026 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 février 2026 au 01 août 2026

                Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 71 (V)
                Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 20 (V)

                Les tarifs normaux, exprimés en euros par mégawattheure, des catégories fiscales des produits taxables en tant que combustible sont les suivants :

                (En euros par mégawattheure)


                Catégorie fiscale (combustible)

                Tarif normal en 2025

                Charbons

                10,54

                Fiouls lourds

                10,54

                Fiouls domestiques

                10,54

                Pétroles lampants

                10,54

                Gaz de pétrole liquéfiés combustible

                0,30

                Gaz naturels combustible

                10,54

                Ces tarifs normaux sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d'inflation sous-jacente de l'ensemble des ménages en France métropolitaine sur l'ensemble des produits manufacturés et services. Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par mégawattheure. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. Cette révision intervient le 1er février.


                Conformément au V de l'article 71 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du b) du 3° du I de l'article précité, s'appliquent à compter du 1er février 2026.

              • Article L312-37

                Version en vigueur du 01/02/2026 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 février 2026 au 01 août 2026

                Les tarifs normaux de l'accise, exprimés en euros par mégawattheure, sont, pour chacune des catégories fiscales de l'électricité, les suivants :

                (En euros par mégawattheure)


                Catégorie fiscale (électricité)

                Tarif normal en 2025

                Ménages et assimilés

                25,09

                Petites et moyennes entreprises

                20,90

                Haute puissance

                20,90

                La fraction du tarif supérieure à 19,24 € par mégawattheure est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du présent code. Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d'inflation sous-jacente de l'ensemble des ménages en France métropolitaine sur l'ensemble des produits manufacturés et services. Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par mégawattheure. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. Cette révision intervient le 1er février de chaque année.


                Conformément au premier alinéa du V de l'article 71 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, s'appliquent à compter du 1er février 2026.

              • Article L312-37-1

                Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

                Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 20 (V)

                Les tarifs normaux d'accise des catégories fiscales des combustibles et de l'électricité résultant des articles L. 312-36 et L. 312-37 sont majorés d'un montant déterminé au titre de chaque année civile et égal au quotient entre :

                1° Au numérateur, le montant à financer pour l'année mentionnée au premier alinéa du présent article au titre des zones non interconnectées, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 121-10 du code de l'énergie et exprimé en euros ;

                2° Au dénominateur, la quantité totale d'énergie relevant des tarifs normaux des catégories fiscales mentionnées au premier alinéa du présent article, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 312-37-2.

                La majoration mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable aux consommations intervenant du 1er février de l'année civile mentionnée au même premier alinéa au 31 janvier de l'année suivante.

                Le montant de cette majoration est constaté par arrêté du ministre chargé du budget.


                Conformément au A du XI de l’article 20 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1), ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.

                Se reporter aux modalités prévues par ledit article.

              • Article L312-37-2

                Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

                Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 20 (V)

                Les quantités d'énergie relevant d'un ou de plusieurs tarifs d'accise mentionnées au 2° de l'article L. 312-37-1 s'entendent de celles qui sont déclarées à ce tarif ou ces tarifs, en application de l'article L. 161-1, par l'ensemble des redevables pour des produits pour lesquels le fait générateur de l'accise est intervenu au cours de la deuxième année précédente.

                Pour les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, la déclaration au titre d'une période s'entend de celle souscrite pour les mises à la consommation, déplacements à des fins commerciales ou ventes à distance intervenant au cours de cette période. Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, elle s'entend de celle souscrite pour les faits générateurs intervenant au cours de cette période.

                Pour l'application du premier alinéa du présent article, les quantités déclarées, exprimées dans l'unité mentionnée à l'article L. 312-19, sont, le cas échéant, converties en mégawattheures en recourant aux coefficients déterminés en application de l'article L. 312-29.


                Conformément au A du XI de l’article 20 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1), ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.

                Se reporter aux modalités prévues par ledit article.

              • Article L312-38

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Par dérogation à l'article L. 312-35, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, la région détermine les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences, sans pouvoir excéder les montant prévus au même article L. 312-35.
                Elle détermine également les tarifs réduits et les tarifs particuliers pour les produits relevant de ces catégories fiscales.

              • Article L312-39

                Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 août 2025

                Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 20 (V)
                Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 70 (V)

                Les tarifs normaux et le tarif particulier mentionné à l'article L. 312-83 font l'objet, dans les collectivités autres que celles régies par l'article 73 de la Constitution, de majorations régionales dans les limites suivantes :

                1° 1,35 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des gazoles ;

                2° 0,821 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des essences. Toutefois, le tarif normal n'est pas modulé pour l'essence d'aviation.

                Le montant de la majoration est déterminé par la région sur le territoire de laquelle les produits sont vendus à la personne qui les consomme.

              • Article L312-40

                Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2026

                Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 20 (V)
                Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 2
                Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 70 (V)

                Les tarifs normaux et le tarif particulier mentionné à l'article L. 312-83 des produits vendus en région d'Ile-de-France à la personne qui les consomme font l'objet, sans préjudice de l'article L. 312-39, de majorations dans les limites suivantes :

                1° 1,89 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des gazoles ;

                2° 1,148 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des essences. Toutefois, le tarif normal n'est pas modulé pour l'essence d'aviation.

                Le montant de la majoration est déterminé par l'établissement " Ile-de-France Mobilités " mentionné à l'article L. 1241-1 du code des transports.

              • Article L312-41

                Version en vigueur du 01/08/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 août 2025 au 01 septembre 2026

                Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 20 (M)

                Pour les produits de la catégorie fiscale des essences vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré de 1,946 € par mégawattheure. Toutefois, le tarif normal n'est pas modulé pour l'essence d'aviation.

                Pour les produits de la catégorie fiscale des gazoles vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré de 1,35 € par mégawattheure.

                Le présent article est applicable jusqu'à la première des échéances mentionnées à l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2025/644 du Conseil du 24 mars 2025autorisant la France à appliquer un taux d'imposition réduit à l'essence sans plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse, conformément à la directive 2003/96/CE, dans sa rédaction en vigueur.


                Conformément au A du XI de l’article 20 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.

                Se reporter aux modalités prévues par ledit article.

                  • Le bénéfice des tarifs réduits constitutifs d'une aide d'Etat prévus au présent paragraphe est subordonné au respect des conditions prévues à l'article 44 du règlement général d'exemption par catégorie.

                    Lorsque ce règlement n'est pas applicable en application du c du 4 de son article 1er, ce bénéfice est subordonné au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.


                    Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

                  • Article L312-43

                    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                    Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                    Lorsqu'un tarif réduit pour certains produits est conditionné au respect d'un niveau minimum d'intensité énergétique au sens de l'article L. 312-44, le périmètre des produits pris en compte pour déterminer le niveau d'intensité énergétique est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 312-45, indépendamment du périmètre des produits éligibles au tarif réduit.
                    Seules sont éligibles à ce tarif réduit les consommations réalisées pour les besoins des activités sur le périmètre desquelles ce niveau d'intensité énergétique est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 312-46.

                  • Article L312-44

                    Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

                    Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 20 (V)

                    Pour l'application du présent paragraphe :

                    1° Le niveau d'intensité énergétique en valeur de production s'entend du quotient entre :

                    a) Au numérateur, le coût total d'acquisition, toute taxe comprise à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, des produits taxables et de la chaleur ;

                    b) Au dénominateur, le chiffre d'affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente ;

                    2° Le niveau d'intensité énergétique en valeur ajoutée s'entend du quotient entre :

                    a) Au numérateur, le montant total de l'accise sur les produits utilisés, en appliquant le tarif de référence mentionné à l'article L. 312-44-1 ;

                    b) Au dénominateur, le chiffre d'affaires total soumis à la taxe sur la valeur ajoutée diminué de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.


                    Conformément au A du XI de l’article 20 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1), ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.

                    Se reporter aux modalités prévues par ledit article.

                  • Article L312-44-1

                    Version en vigueur du 01/08/2025 au 01/01/2030Version en vigueur du 01 août 2025 au 01 janvier 2030

                    Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 20 (V)

                    Le tarif de référence mentionné au a du 2° de l'article L. 312-44, déterminé en fonction de la catégorie fiscale, est le suivant :

                    (En euros par mégawattheure)

                    Catégorie fiscale
                    (combustible et électricité)
                    Tarif normal en 2025
                    Charbons 14,62
                    Fiouls lourds 12,555
                    Fiouls domestiques 15,62
                    Pétroles lampants 15,686
                    Gaz de pétrole liquéfiés combustible 5,189
                    Gaz naturels combustible 8,37
                    Electricité 22,5

                    Pour les catégories fiscales des carburants, le tarif de référence est le tarif normal mentionné au tableau du deuxième alinéa de l'article L. 312-35, sauf pour la catégorie fiscale des gazoles pour laquelle il est retenu le tarif mentionné au dernier alinéa du même article L. 312-35.


                    Conformément au A du XI de l’article 20 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1), ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.

                    Se reporter aux modalités prévues par ledit article.

                  • Article L312-45

                    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                    Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 21 (V)

                    Pour la détermination des niveaux d'intensité énergétique mentionnés à l'article L. 312-44 sont seuls pris en compte en tant que produits taxables les produits suivants :

                    1° Ceux utilisés comme carburant pour les besoins suivants :

                    a) Le fonctionnement des moteurs stationnaires ;

                    b) Le fonctionnement des installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics ;

                    2° Ceux utilisés comme combustible ;

                    3° L'électricité.

                    Toutefois, ils peuvent être appréciés sur un sous-ensemble restreint de ces produits.


                    Conformément au III de l'article 21 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er janvier 2026.

                  • Article L312-45-1

                    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                    Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 71 (V)

                    Les entreprises ou les périmètres d'activités les plus exposés aux prix de l'électricité sont classés dans les catégories suivantes, déterminées en fonction du niveau d'intensité énergétique mentionné au 2° de l'article L. 312-44 apprécié uniquement sur l'électricité :

                    Niveau d'intensité énergétique apprécié sur l'électricitéExposition au prix de l'électricité
                    Supérieur ou égal à 0,5 %Grand consommateur d'électricité
                    Supérieur ou égal à 2,25 %Electro-sensible
                    Supérieur ou égal à 6,75 %Electro-intensif

                    Conformément au 1° du V de l'article 71 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 6° du I de l'article précité, s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.

                  • Article L312-46

                    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                    Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                    Les niveaux d'intensité énergétique mentionnés à l'article L. 312-44 sont appréciés pour l'ensemble des activités d'une entreprise ou, si cette entreprise en décide autrement, d'une ou plusieurs de ses subdivisions dont chacune, du point de vue de l'organisation, constitue une exploitation indépendante.

                • Article L312-48

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                  Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 71 (V)

                  Les tarifs réduits dans le secteur des transports, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :

                  CONSOMMATIONSCATÉGORIES FISCALESCONDITIONS D'APPLICATIONTARIF RÉDUIT

                  À COMPTER DE 2022

                  (€/ MWh)

                  Transport guidé de personnes et de marchandisesGazolesL. 312-4918,82
                  ÉlectricitéL. 312-500,5
                  Transport collectif routier de personnesGazolesL. 312-5139,19
                  ÉlectricitéL. 312-510,5
                  Transport de personnes par taxiGazolesL. 312-5230,2
                  EssencesL. 312-5240,388
                  Transport routier de marchandisesGazolesL. 312-5345,19
                  Navigation intérieure à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiquesToutes sauf électricitéL. 312-540
                  Navigation maritime à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiquesToutes sauf électricitéL. 312-550
                  Alimentation à quai des engins flottants utilisés à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiquesÉlectricitéL. 312-560,5
                  Production à bord des navires et bateauxÉlectricitéL. 312-570
                  Manutention portuaireGazolesL. 312-57-13,86
                  ÉlectricitéL. 312-57-20,5
                  Navigation aérienne pour les besoins des prestations de services et ceux des autorités publiquesToutes sauf électricitéL. 312-580
                  Alimentation des aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

                  Electricité consommée pour les besoins des activités économiques

                  L. 312-58-10,5

                  Electricité consommée pour les besoins des activités non économiques

                  1
                  Exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publiqueÉlectricitéL. 312-595,5

                  Conformément au 1° du V de l'article 71 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 7° du I de l'article précité, s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.

                • Article L312-49

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

                  Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés pour les besoins de la traction des engins transportant des personnes ou des marchandises sur le réseau ferroviaire au sens de l'article L. 2122-1 du code des transports ou sur toute autre ligne ferroviaire ouverte à la circulation publique.


                  Conformément au 8° du I de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

                • Article L312-50

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins des usages suivants dans la mesure où ils se rapportent au transport guidé de personnes ou de marchandises :
                  1° La traction des engins guidés ;
                  2° Le fonctionnement des équipements, installations et infrastructures destinés à la circulation, à la réparation et à l'entretien des engins guidés.

                • Article L312-51

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et l'électricité consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules routiers utilisés pour le transport public collectif routier de personnes qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                  1° Ils relèvent des catégories M2 ou M3 au sens du 1° de l'article L. 421-1 ou répondent aux caractéristiques des petits trains touristiques déterminées par arrêté du ministre chargé des transports ;
                  2° Ils sont immatriculés dans l'Union européenne et sont utilisés par des personnes établies sur le territoire de l'Union européenne et en Irlande du Nord.

                • Article L312-52

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des taxis au sens de l'article L. 3121-1 du code des transports.

                  L'article L. 312-42 n'est pas applicable au tarif réduit mentionné au premier alinéa dont relève le gazole.

                • Article L312-53

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules routiers qui sont utilisés pour le transport de marchandises par des entreprises et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                  1° Ils relèvent des catégories N2 ou N3 au sens du 1° de l'article L. 421-1 ;
                  2° Leur masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure ou égale à 7,5 tonnes. Pour les véhicules tracteurs, il est tenu compte de la masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble ;
                  3° Ils sont immatriculés dans l'Union européenne et sont utilisés par des personnes établies sur le territoire de l'Union européenne ou de l'Irlande du Nord.

                • Article L312-54

                  Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

                  Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)

                  Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation intérieure au sens de l'article L. 4000-2 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'engin flottant, d'une activité économique ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques.

                  Pour le tarif réduit prévu au premier alinéa, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible. Pour les autres produits, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

                  Relèvent également d'un tarif réduit les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l'avitaillement des bateaux au sens du 1° de l'article L. 4000-3 du même code navigant sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau internationaux dans les conditions déterminées par décret.

                  Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l'aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

                • Article L312-55

                  Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

                  Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)

                  Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'engin flottant, d'une activité économique ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques.

                  L'article L. 312-42 n'est pas applicable au tarif réduit prévu au premier alinéa du présent article.

                  Relèvent également d'un tarif réduit les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l'avitaillement des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-2 du code des transports.

                  Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l'aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

                • Article L312-56

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                  Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité fournie lors du stationnement à quai dans les ports pour les besoins des engins mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-54 et au premier alinéa de l'article L. 312-55.
                  Le premier alinéa est applicable jusqu'à la première des échéances mentionnées à l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2020/1629 du Conseil du 29 octobre 2020 autorisant la France à appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE, dans sa rédaction en vigueur.

                • Article L312-57

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                  Relève d'un tarif réduit de l'accise, sans préjudice de l'article L. 312-17, l'électricité produite à bord des engins flottants suivants :
                  1° Les bateaux au sens du 1° de l'article L. 4000-3 du code des transports. Par dérogation à l'article L. 312-42, le bénéfice de ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;
                  2° Les engins flottant armés pour la navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du code des transports. L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.

                • Article L312-57-1

                  Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

                  Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 22 (V)
                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

                  Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

                  1° Le produit est consommé pour les besoins de la réalisation de travaux statiques, à l'exclusion du déplacement des engins réalisant ces travaux, ou de travaux de terrassement ;

                  2° Ces travaux sont réalisés pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports suivants :

                  a) Les ports maritimes mentionnés à l'article L. 5311-1 du code des transports ;

                  b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE, dans sa rédaction en vigueur ;

                  c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l'activité est dédiée au transport international de marchandises ;

                  3° Le produit est utilisé par une entreprise dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée.


                  Conformément au 4°bis de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

                • Article L312-57-2

                  Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

                  Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 22 (V)
                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

                  Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

                  1° Elle est consommée pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports mentionnés au 2° de l'article L. 312-57-1 ;

                  2° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité est au moins égal à 0,5 %.


                  Conformément au 4°bis de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

                • Article L312-57-2

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                  Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 21 (V)

                  Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

                  1° Elle est consommée pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports mentionnés au 2° de l'article L. 312-57-1 ;

                  2° Elle est consommée par une entreprise grande consommatrice d'électricité.


                  Conformément au III de l'article 21 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er janvier 2026.

                • Article L312-58

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation aérienne lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'aéronef, d'une prestation de services à titre onéreux ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques.
                  L'article L. 312-42 n'est pas applicable pour ce tarif réduit.

                • Article L312-58-1

                  Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                  Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 71 (V)

                  Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité directement fournie aux aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.

                  Le premier alinéa est applicable jusqu'à la première des échéances mentionnées à l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2024/3216 du Conseil du 10 décembre 2024 autorisant la France à appliquer des taux de taxation réduits à l'électricité directement fournie aux aéronefs stationnant sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dans sa version en vigueur.


                  Conformément au 3° du V de l'article 71 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 8° du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

                • Article L312-59

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                  Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 21 (V)

                  Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins de l'exploitation d'aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique par les exploitants grands consommateurs d'électricité.


                  Conformément au III de l'article 21 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er janvier 2026.

                • Les tarifs réduits pour les activités agricoles, forestières et montagnardes, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :

                  CONSOMMATIONSCATÉGORIES FISCALESCONDITIONS D'APPLICATIONTARIF RÉDUIT

                  À COMPTER DE 2022

                  (€/ MWh)
                  Travaux agricoles et forestiersGazolesL. 312-61 3,86
                  Fiouls lourdsL. 312-61 0,167
                  Gaz de pétrole liquéfiés combustibleL. 312-61 0,712
                  Gaz naturels carburant ou combustibleL. 312-61 0,54
                  Déshydratation de légumes et plantes aromatiquesGaz naturels combustibleL. 312-62 1,6
                  Aménagement et entretien des pistes et routes dans les massifs montagneuxGazolesL. 312-6318,82

                  Conformément au 3° du G du II de l'article 94 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2026.

                • Article L312-61

                  Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

                  Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

                  Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les fiouls lourds, gazoles, gaz de pétrole liquéfiés combustible et gaz naturels carburant ou combustible consommés pour les besoins de travaux agricoles au sens de l'article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime ou de travaux forestiers au sens de l'article L. 722-3 du même code.

                  Par dérogation à l'article L. 312-42, pour les gaz naturels carburant et les fiouls lourds, le bénéfice du tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

                • Article L312-62

                  Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

                  Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 22 (V)

                  Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gaz naturels combustible consommés, pour les besoins de la déshydratation des légumes et plantes aromatiques, par les entreprises dont le niveau d'intensité énergétique en valeur ajoutée, apprécié sur ces seules consommations, est au moins égal à 0,6744 %.


                  Conformément au II de l'article 22 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er mars 2025.

                • Article L312-63

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne pour les besoins des activités suivantes :

                  1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ;

                  2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige.

                • Article L312-64

                  Version en vigueur du 21/02/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 21 février 2026 au 01 janvier 2027

                  Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 71 (V)

                  Les tarifs réduits pour les procédés et activités industriels, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :

                  CONSOMMATIONSCATÉGORIES FISCALESCONDITIONS D'APPLICATIONTARIF RÉDUIT
                  À COMPTER DE 2022
                  (€/ MWh)
                  Doubles usagesToutesL. 312-66 0
                  Fabrication de produits minéraux non métalliquesToutesL. 312-67 0
                  Production de biens très intensive en électricitéÉlectricitéL. 312-68 0
                  Secteurs aéronautique et navalToutes sauf électricitéL. 312-69 0
                  Centres de stockage de donnéesÉlectricitéL. 312-70 10
                  Extraction de minéraux industrielsGazolesL. 312-70-1 3,86
                  Consommations de certaines activités industrielles exposées au prix de l'électricitéÉlectricitéSe référer à l'article L. 312-65

                  Conformément au III de l'article 21 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er janvier 2026.

                • Article L312-65

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                  Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 71 (V)

                  Les tarifs réduits de l'électricité consommée pour les besoins des activités industrielles exposées au prix de l'électricité mentionnés à l'article L. 312-64, déterminés en fonction de cette exposition et de l'exposition à la concurrence internationale et exprimés en euros par mégawattheure, ainsi que les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :

                  (En euros par mégawattheure)

                  Exposition au prix de l'électricité
                  ou à la concurrence internationale
                  des activités industrielles
                  Conditions d'applicationTarif réduit
                  Activités grandes consommatrices d'électricitéL. 312-715,5
                  Activités électro-sensiblesL. 312-713
                  Activités électro-intensivesL. 312-710,5
                  Activités exposées à la concurrence internationaleL. 312-720,5

                  Conformément au 1° du V de l'article 71 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 10° du I de l'article précité, s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.

                • Article L312-66

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits consommés spécifiquement pour réaliser directement l'une des opérations suivantes :
                  1° La réduction chimique ;
                  2° L'électrolyse ;
                  3° Les procédés métallurgiques ;
                  4° Pour les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins d'un processus déterminé, la génération d'une substance indispensable à la réalisation de ce processus et ne pouvant être générée qu'à partir de ces produits.
                  L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.

                • Article L312-67

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables consommés pour les besoins des procédés suivants :
                  1° La fabrication de verre et d'articles en verre ;
                  2° La fabrication de produits réfractaires, de matériaux de construction en terre cuite et de produits en céramique et en porcelaine ;
                  3° La fabrication de ciment, chaux et plâtre ainsi que d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre ;
                  4° La taille, le façonnage et le finissage de pierres ;
                  5° La fabrication de produits abrasifs et d'autres produits minéraux non métalliques.
                  Les activités auxquelles se rapportent ces procédés sont celles classées sous les groupes correspondants de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnée à l'article L. 312-47.
                  L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.

                • Article L312-68

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée par une entreprise pour fabriquer un produit lorsque le rapport entre le coût de l'électricité et le coût du produit excède 50 %.
                  Le coût de l'électricité est égal à la somme des achats d'électricité par l'entreprise et des coûts de production de l'électricité utilisée au sein de l'entreprise, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible.
                  Le coût du produit est égal à la somme des achats de biens et services et des dépenses de personnel, augmentée de la consommation de capital fixe, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible.
                  Seuls sont pris en compte les coûts nécessaires à la production.
                  L'accise sur l'électricité est prise en compte au tarif normal de la catégorie fiscale considérée.
                  Le rapport mentionné au premier alinéa est apprécié sur une année civile ou sur un cycle de production pertinent.
                  L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.

                • Article L312-69

                  Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/01/2027Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 janvier 2027

                  Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (M)
                  Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)

                  Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits consommés par les moteurs des aéronefs et des navires pour les besoins de la construction, du développement, de la mise au point, des essais et de l'entretien de ces engins ou de leurs moteurs.

                • Article L312-70

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                  Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 21, b du 7° du I (V)

                  Relève d'un tarif réduit de l'accise, pour la fraction qui excède un gigawattheure sur une année civile, l'électricité consommée pour les besoins de l'infrastructure immobilière qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

                  1° Elle est consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques ;

                  2° Son accès est sécurisé ;

                  3° Elle comprend des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, de son alimentation en énergie et de prévention des incendies ;

                  4° Elle intègre un système de management de l'énergie conforme aux critères prévus à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 233-1 du code de l'énergie ;

                  5° L'exploitant adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :

                  a) L'écoconception des centres de stockage de données ;

                  b) L'optimisation de l'efficacité énergétique ;

                  c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;

                  d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement qui répondent à des critères de performance.

                  6° La chaleur fatale qu'elle génère est valorisée au sein d'un réseau de chaleur ou de froid ou l'infrastructure respecte un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel en matière d'efficacité dans l'utilisation de la puissance, déterminé par décret en fonction de l'espace occupé par les équipements informatiques et, le cas échéant, de leur utilisation ;

                  7° L'eau qui y est utilisée à des fins de refroidissement est limitée selon un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel, déterminé par décret ;

                  8° Les activités réalisées au moyen de l'infrastructure sont électro-sensibles.


                  Conformément au III de l'article 21 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er janvier 2026.

                • Article L312-70

                  Version en vigueur du 01/10/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 octobre 2025 au 01 septembre 2026

                  Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

                  Relève d'un tarif réduit de l'accise, pour la fraction qui excède un gigawattheure sur une année civile, l'électricité consommée pour les besoins de l'infrastructure immobilière qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

                  1° Elle est consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques ;

                  2° Son accès est sécurisé ;

                  3° Elle comprend des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, de son alimentation en énergie et de prévention des incendies ;

                  4° Elle intègre un système de management de l'énergie conforme aux critères prévus à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 233-1 du code de l'énergie ;

                  5° L'exploitant adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :

                  a) L'écoconception des centres de stockage de données ;

                  b) L'optimisation de l'efficacité énergétique ;

                  c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;

                  d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement qui répondent à des critères de performance.

                  6° La chaleur fatale qu'elle génère est valorisée au sein d'un réseau de chaleur ou de froid ou l'infrastructure respecte un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel en matière d'efficacité dans l'utilisation de la puissance, déterminé par décret en fonction de l'espace occupé par les équipements informatiques et, le cas échéant, de leur utilisation ;

                  7° L'eau qui y est utilisée à des fins de refroidissement est limitée selon un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel, déterminé par décret ;

                  8° Le niveau d'électro-intensité, apprécié à l'échelle de cette installation, est au moins égal à 2,25 %.


                  Conformément au VI de l'article 24 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

                • Article L312-70-1

                  Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

                  Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 22 (V)
                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

                  Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

                  1° Le produit est consommé pour les besoins de la réalisation de travaux statiques, à l'exclusion du déplacement des engins réalisant ces travaux, ou de travaux de terrassement ;

                  2° Ces travaux sont réalisés pour les besoins de l'extraction des produits suivants :

                  a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;

                  b) Gypse et anhydrite ;

                  c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l'industrie ;

                  d) Roches et minéraux suivants, dans la mesure où leurs caractéristiques sont compatibles avec une utilisation dans l'industrie : andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, sables et roches siliceux comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 85 % de dolomite, pouzzolanes ;

                  3° Le produit est utilisé par une entreprise dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée.


                  Conformément au 4°bis de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

                • Article L312-71

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                  Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 21, 9° du I (V)

                  Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :

                  1° Elle est consommée par une entreprise qui, compte tenu de son exposition au prix de l'électricité, relève de la catégorie que l'article L. 312-65 associe à ce tarif réduit ;

                  2° Elle est consommée pour les besoins d'une ou de plusieurs des activités suivantes :

                  a) L'extraction de produits minéraux et leur service de soutien, relevant des industries extractives ;

                  b) La transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants relevant des industries manufacturières ;

                  c) La production ou la distribution d'électricité, de gaz, de vapeur ou d'air conditionné, lorsqu'elle concourt directement à la réalisation d'une activité mentionnée aux a ou b du présent 2° ou à la distribution de chaleur ou de froid au moyen d'un réseau public ;

                  d) La production ou la distribution d'eau, l'assainissement, la gestion des déchets et la dépollution.

                  Les activités mentionnées au 2° sont celles qui sont classées sous les sections correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnées à l'article L. 312-47.


                  Conformément au III de l'article 21 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er janvier 2026.

                • Article L312-72

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                  Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 71 (V)

                  Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :

                  1° Elle est consommée par une entreprise grande consommatrice d'électricité, électro-sensible ou électro-intensive ;

                  2° Elle est consommée pour les besoins d'une ou de plusieurs des activités suivantes :

                  a) Celles déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie parmi les activités mentionnées aux a et b du 2° de l'article L. 312-71 et dont les produits présentent la plus forte exposition à la concurrence internationale ou constituent des intrants dans la production de tels produits ;

                  b) Celle mentionnée au c du même 2°, lorsqu'elle concourt directement à la réalisation des activités mentionnées au a du présent 2°.


                  Conformément au 1° du V de l'article 71 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 11° du I de l'article précité, s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.

                • Article L312-73

                  Version en vigueur du 18/08/2022 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 août 2022 au 01 janvier 2026

                  Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 21 (V)
                  Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

                  Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

                  1° Elle est exploitée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité, évalué sur le périmètre de cette installation, est au moins égal au niveau minimal mentionné à l'article L. 312-65 ;

                  2° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

                  a) Elles relèvent des catégories listées en annexe à la décision 2014/746/ UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 ;

                  b) L'intensité des échanges avec les pays tiers évaluée pour les besoins de la décision mentionnée au a est au moins égale à 25 %.

                • Article L312-74

                  Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 septembre 2026

                  Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)

                  Pour l'application du présent sous-paragraphe, le système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union pour les installations fixes ou “ SEQE-IF ” de l'UE, s'entend du système établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, dans sa rédaction en vigueur, et régissant les installations mentionnées à l'article 3 nonies de la même directive.

                • Article L312-75

                  Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2027

                  Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)
                  Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 65 (M)

                  Les tarifs réduits pour les activités relevant du système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :

                  CONSOMMATIONSCATÉGORIES FISCALESCONDITIONS D'APPLICATIONTARIF RÉDUIT
                  À COMPTER DE 2025
                  (€/ MWh)
                  Installations intensives en énergie soumises au SEQE-IF de l'UECharbonsL. 312-76 4,39
                  Gaz naturels combustibleL. 312-761,52
                  Installations intensives en énergie exposées à la concurrence internationale non soumises au SEQE-IF de l'UE mais relevant d'activités soumises au SEQE-IF de l'UEGaz naturels combustibleL. 312-771,6
                  Installations de valorisation de la biomasseCharbonsL. 312-780

                  Conformément au VII, G de l’article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

                • Article L312-76

                  Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 septembre 2026

                  Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)

                  Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les charbons et gaz naturels combustible consommés pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

                  1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;

                  2° Elle est soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union pour les installations fixes.

                • Article L312-77

                  Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 septembre 2026

                  Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)

                  Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gaz naturels combustible consommés pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

                  1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;

                  2° Elle n'est pas soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union pour les installations fixes ;

                  3° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités listées en annexe à la décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020.

                • Article L312-78

                  Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 septembre 2026

                  Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)

                  Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les charbons consommés pour les besoins de la valorisation de la biomasse dans l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

                  1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique, apprécié sur les seules consommations mentionnées au premier alinéa, est au moins égal à 3 % en valeur de production ;

                  2° Elle est soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ou à des dispositions d'un accord conclu avec l'autorité administrative permettant d'atteindre des objectifs équivalents en matière de protection de l'environnement ou d'efficacité énergétique.

              • Article L312-78-1

                Version en vigueur depuis le 12/07/2023Version en vigueur depuis le 12 juillet 2023

                Créé par LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 50 (V)

                Les tarifs réduits pour les activités des administrations publiques, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :


                Consommations

                Catégorie fiscale

                Conditions d'application

                Tarif réduit à compter de 2023

                Intervention des véhicules des services d'incendie et de secours

                Gazoles

                L. 312-78-2

                0

                Essences

                0
              • Article L312-78-2

                Version en vigueur depuis le 12/07/2023Version en vigueur depuis le 12 juillet 2023

                Créé par LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 50 (V)

                Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules des services d'incendie et de secours.

              • Les tarifs particuliers, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application figurent dans le tableau suivant :

                PRODUIT CONDITIONS D'APPLICATION TARIF PARTICULIER
                À COMPTER DE 2022
                (€/ MWh)
                Éthanol-diesel ED95 L. 312-80 12,119
                Gazole B100 L. 312-81 12,905
                Essence SP95-E10 L. 312-83 75,397
                Superéthanol E85 L. 312-84 17,894
                Grisou et gaz assimilés combustible L. 312-85 0
                Biogaz combustible non injecté dans le réseau L. 312-86 0
                Électricité d'origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur Électricité d'origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur ou par les consommateurs participant à une opération d'autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2 du code de l'énergieL. 312-87 0

                Conformément au A du XI de l’article 20 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1), ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.

                Se reporter aux modalités prévues par ledit article.

              • Article L312-80

                Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 2

                Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange d'éthanol, d'eau et d'additifs autorisé à la carburation en application de l'article L. 641-4 du code de l'énergie pour l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression des véhicules routiers.


                Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

              • Article L312-81

                Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 2

                Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange d'esters méthyliques d'acides gras autorisé à la carburation en application de l'article L. 641-4 du code de l'énergie pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression des véhicules routiers.


                Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

              • Article L312-83

                Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 2

                Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange d'hydrocarbures et, le cas échéant, de composés oxygénés organiques et d'éthanol, avec une teneur volumique maximale en éthanol d'au moins 10 %, autorisé à la carburation en application de l'article L. 641-4 du code de l'énergie pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé des véhicules routiers.


                Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

              • Article L312-84

                Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 2

                Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange de supercarburant sans plomb et d'éthanol, comprenant au moins 65 % en volume d'éthanol et d'alcools supérieurs et autorisé à la carburation en application de l'article L. 641-4 du code de l'énergie pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé.


                Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

              • Article L312-85

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Relèvent d'un tarif particulier de l'accise, lorsqu'ils sont taxables en tant que combustible, les gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvres et gaz similaires, autres que les gaz de pétrole et hydrocarbures gazeux.

              • Article L312-86

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Relèvent d'un tarif particulier de l'accise, lorsqu'ils sont taxables en tant que combustible, les hydrocarbures gazeux à l'état gazeux produits à partir de la biomasse et non mélangés à d'autres produits.

              • Article L312-87

                Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 septembre 2026

                Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

                Relève d'un tarif particulier de l'accise l'électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

                1° Elle est produite à partir d'énergie éolienne, solaire thermique ou photovoltaïque, géothermique, marine, hydroélectrique, d'énergie ambiante, de la biomasse, des gaz de décharge, des gaz des stations d'épuration d'eaux usées ou de gaz produit à partir de la biomasse ;

                2° La puissance installée sur le site de production est inférieure à un mégawatt. Pour l'énergie solaire photovoltaïque, cette puissance s'entend de la puissance crête ;

                3° Elle est consommée pour les besoins des activités de la personne qui l'a produite ou des consommateurs participant à une opération d'autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2 du code de l'énergie.


                Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

                Conformément au XVIII dudit article, la perte de recettes pour l'Etat résultant des dispositions de cet article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

            • Article L312-89

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Par dérogation à l'article L. 311-12, pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité et pour les produits assimilés à des produits énergétiques, l'accise devient exigible :
              1° Lors du fait générateur mentionné à l'article L. 312-13 ;
              2° Lorsque le produit est consommé pour un usage autre que celui sur la base duquel les montants acquittés lors de l'exigibilité mentionnée au 1° ont été établis, lors de cette consommation.

            • Article L312-90

              Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 septembre 2026

              Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (V)

              Par dérogation à l'article L. 311-18, ne constitue pas un déplacement à des fins commerciales, le déplacement des produits utilisés à bord des véhicules routiers ou des caissons conçus pour le transport de marchandises dans les conditions cumulatives suivantes :

              1° Ils sont consommés pour les besoins de la propulsion du véhicule ou du fonctionnement, pendant le transport, des systèmes dont est équipé le véhicule ou le caisson ;

              2° Ils sont contenus dans un réservoir qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

              a) Il est fixé à demeure par le constructeur du véhicule ou du caisson sur l'ensemble des véhicules ou caissons du même type ;

              b) Il est conçu et installé pour permettre la consommation directe du produit au cours du transport pour les usages mentionnés au 1°.

              Par dérogation à l'article L. 312-89, l'accise ne devient pas exigible lors de la consommation des produits assimilés à des produits énergétiques dans les conditions prévues au présent article.


              Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

            • Article L312-91

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              En cas de changement d'un tarif d'accise existant, l'accise devient exigible pour les produits énergétiques, autres que les charbons et les gaz naturels, détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
              Le premier alinéa n'est pas applicable aux produits contenus dans les cuves des stations-service ou lorsque le montant total dû par un même redevable est inférieur à 300 €.

            • Article L312-93

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Est redevable de l'accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité :

              1° Lorsque l'accise devient exigible en application du 1° de l'article L. 312-89 :

              a) Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 312-13, la personne qui fournit le produit à la personne qui le consomme ;

              b) Dans le cas mentionné au 2° du même article L. 312-13, la personne qui consomme le produit ;

              2° Lorsque l'accise devient exigible en application du 2° de l'article L. 312-89, la personne qui consomme le produit.

            • Article L312-95

              Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

              Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

              Pour les gaz naturels et l'électricité, lorsque le redevable mentionné au a du 1° de l'article L. 312-93 ne dispose pas de l'autorisation prévue, selon les produits, à l'article L. 443-1 ou à l'article L. 333-1 du code de l'énergie, l'ensemble des obligations s'imposant au redevable est transféré à la personne qui lui a fourni les produits.

              Il peut être renoncé à ce transfert selon des modalités déterminées par décret.

            • Article L312-95-1

              Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

              Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 23 (V)

              Lorsqu'une personne fournit à une autre personne l'électricité issue d'un véhicule dans le cadre d'une opération de restitution de l'énergie stockée à bord de ce véhicule, au sens de l'article L. 312-95-2, la personne qui acquiert l'électricité issue de cette opération exerce le droit à remboursement de l'accise résultant de l'exonération prévue à l'article L. 312-32 dont relève l'électricité qui alimente ce même véhicule.

            • Article L312-95-2

              Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

              Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 23 (V)

              L'opération de restitution de l'énergie stockée à bord d'un véhicule s'entend de la fourniture de l'électricité produite par la batterie d'un véhicule terrestre à moteur autorisé à la circulation publique à des fins autres que le fonctionnement de ce véhicule.

              L'électricité qui alimente le véhicule mentionné au premier alinéa s'entend de celle qui est consommée pour stocker l'énergie dans la batterie. L'électricité issue du véhicule s'entend de celle produite à partir de l'énergie stockée dans la batterie et utilisée à des fins autres que le fonctionnement du véhicule.

              La batterie d'un véhicule s'entend de l'installation de stockage d'énergie d'origine électrique à bord d'un moyen de transport qui a pour objet principal le fonctionnement de ce moyen de transport.

              Le fonctionnement d'un moyen de transport s'entend de l'alimentation en énergie d'un ou de plusieurs de ses moteurs ou des autres dispositifs à bord.

          • Article L312-98

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Les règles de constatation de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier, par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.


            Les mesures de suivi et de gestion propres aux produits en suspension restent régies, pour l'accise sur les énergies exigible du 1er janvier 2022 jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code, par les articles 158 octies, 158 nonies, 158 decies 158 undecies, 158 terdecies,158 quaterdecies, 158 quindecies, 158 septdecies et 158 octodecies du code des douanes (5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021).

            La déclaration et les mesures de suivi et de gestion propres aux déplacements à des fins commerciales restent régies, pour l'accise sur les énergies exigible du 1er janvier 2022 jusqu'au 12 février 2023, par les articles 158 novodecies et 158 unvicies du code des douanes (5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 et décret n° 2023-82 du 9 février 2023).

            Les mesures de suivi et de gestion propres à la vente à distance restent régies, pour l'accise sur les énergies exigible du 1er janvier 2022 jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-41 du même code, par l'article 158 novodecies du code des douanes (5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021).

            Les mesures de suivi et de gestion propres à la production et à la détention en suspension restent restent régies, pour l'accise sur les énergies exigible du 1er janvier 2022 jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code, par les articles 158 A, 158 B, 158 D, 163, 165, 165 B et 167 du code des douanes (5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021).

            • Article L312-99

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Par dérogation à l'article L. 161-2, lorsque les charbons, les gaz naturels ou l'électricité sont fournis lors d'une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, les échéances déclaratives relatives à l'accise peuvent être déterminées à partir de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.

            • Article L312-100

              Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

              Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)


              L'article L. 311-41 s'applique aux seuls produits énergétiques suivants :

              1° Parmi les produits mentionnés au 1° de l'article L. 312-3 :

              a) Le benzol, le toluol, le xylol et les mélanges d'hydrocarbures aromatiques ayant les caractéristiques des huiles légères et préparation et des huiles moyennes ;

              b) Lorsqu'ils ne contiennent pas de biodiesel, les huiles légères et préparations, les huiles moyennes, les gazoles et les fuels oils. Toutefois, les produits suivants ne sont concernés que lorsqu'ils sont transportés en vrac : les essences spéciales et les huiles moyennes, autres que le pétrole lampant, qui ne sont destinées à subir ni un traitement défini, ni une transformation chimique par traitement ;

              c) Lorsqu'ils contiennent du biodiesel, les gazoles et, s'ils sont transportés en vrac, les huiles moyennes ;

              d) Les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, à l'état liquide, à l'exception du gaz naturel ;

              2° Parmi les produits mentionnés au 2° du même article L. 312-3, les hydrocarbures acycliques saturés, le benzène, le toluène et les xylènes ;

              3° Les produits mentionnés aux 6° à 9° du même article L. 312-3.

            • Article L312-101

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-103, les dispositions de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier sont applicables aux produits énergétiques qui ne sont pas taxables en tant que carburant ou combustible et aux produits assimilés à des produits énergétiques.

            • Article L312-102

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les mesures de suivi et de gestion relatives aux éléments mentionnés au 6° de l'article L. 311-39 peuvent également être imposées aux entreprises qui acquièrent des travaux réalisés au moyen d'engins pour les besoins desquels les produits taxables sont consommés.

            • Article L312-103

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, des décrets déterminent les obligations des redevables mentionnés au 1° de l'article L. 312-93 et relatives aux éléments suivants :
              1° Les obligations de déclaration auprès de l'administration intervenant avant l'intervention du fait générateur ;
              2° La tenue de comptabilités dédiées relatives aux produits taxés ;
              3° La communication à l'administration d'informations sur les personnes auxquelles ils ont fourni les produits taxés.
              Les dispositions de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier ne sont pas applicables.

          • Article L312-104-1

            Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

            Créé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)

            Un décret détermine les situations dans lesquelles la personne qui acquiert un produit pour lequel l'accise devenue exigible a été constatée à un tarif supérieur à celui dont relève l'usage auquel elle destine ce produit peut bénéficier d'une avance sur le montant du remboursement mentionné au second alinéa de l'article L. 311-36 dont elle est susceptible de bénéficier.

          • Article L312-104-2

            Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

            Créé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)

            Le décret prévu à l'article L. 312-104-1 détermine :

            1° Les produits, les usages et les catégories de redevables concernés ;

            2° La date à laquelle l'avance est sollicitée ou versée à l'initiative de l'administration, au plus tôt le 1er janvier de l'année d'exigibilité du remboursement, ainsi que les modalités de sollicitation et de versement ;

            3° La date à laquelle l'avance est régularisée, au plus tard à la fin de l'année civile qui suit celle de l'exigibilité du remboursement, et les modalités de cette régularisation ;

            4° Le nombre des avances, qui ne peut excéder trois par année civile ;

            5° Les règles de détermination du montant des avances.

          • Article L312-106

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Sauf s'agissant des charbons, des gaz naturels et de l'électricité, l'accise sur les énergies est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du code des douanes.


            Conformément au a du 5° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'article L. 312-106 est abrogé à compter du 1er janvier 2024.

            Conformément au 2° du VII de l'article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, le a du 5° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 est abrogé.

          • Article L312-106-1

            Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2027

            Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)
            Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

            Par dérogation à l'article L. 312-106, l'accise sur les énergies exigible en application du 3° de l'article L. 311-12 est régie par les dispositions suivantes :

            1° S'agissant de l'accise exigible en cas de consommation de produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles ou des essences pour des usages relevant des tarifs réduits mentionnés aux articles L. 312-51, L. 312-52 ou L. 312-53, l'article L. 180-1 ;

            2° S'agissant de l'accise exigible en cas de consommation de produits relevant des tarifs réduits mentionnés à l'article L. 312-61 :

            a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;

            b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

            3° S'agissant de l'accise exigible en cas de consommation de gazole suivi en application du 1° de l'article L. 311-42 par les personnes qui l'utilisent à la fois pour les travaux agricoles et forestiers mentionnés à l'article L. 312-61 et pour d'autres usages, l'article L. 180-1.


            Conformément au 12° du I de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.


          • Article L312-107

            Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 août 2026

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 20 (V)

            L'affectation du produit de l'accise sur les énergies est déterminée par les dispositions suivantes :

            1° S'agissant de l'accise perçue sur les gazoles et les essences en métropole, le IX de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et les dispositions suivantes :

            a) Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;

            b) L'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;

            c) L'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;

            d) L'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

            e) L'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

            f) Les I et II de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

            g) L'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

            h) Le dernier alinéa du 4° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et, pour la Corse, l'article L. 4425-28-1 du même code ;

            i) (Abrogé) ;

            2° S'agissant de l'accise perçue sur les gazoles et les essences dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les articles L. 4434-2 à L. 4434-4 du code général des collectivités territoriales ;

            3° S'agissant de la fraction de l'accise perçue sur l'électricité mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-37 du présent code :

            a) Les articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ;

            b) Le 1° du I de l'article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

            c) L'article L. 332-4 du code de la recherche ;

            4° S'agissant de la majoration prévue à l'article L. 312-37-1 du présent code, le deuxième alinéa de l'article L. 121-6 du code de l'énergie ;

            5° S'agissant de l'accise perçue sur le gaz, l'article L. 332-4 du code de la recherche.


            Conformément au D du XI de l’article 20 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            Se reporter aux modalités prévues par ledit article.

            • Article L313-6

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Par dérogation à l'article L. 111-3, pour l'application de la présente section, une boisson mousseuse s'entend d'une boisson qui répond à l'une des deux conditions suivantes :

              1° Elle est présentée dans une bouteille fermée par un bouchon champignon maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ;

              2° Elle a une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieur à 3 bars.

                • Article L313-7

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                  Sont exonérés de l'accise les produits taxables dont l'alcool est dénaturé totalement selon les règles propres à l'Etat membre de l'Union européenne de mise à la consommation mentionnées par le règlement (CE) n° 3199/93 de la Commission du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise, dans sa rédaction en vigueur.

                • Article L313-8

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication d'un produit non destiné à la consommation humaine et dont l'alcool répond aux conditions cumulatives suivantes :
                  1° Il est incorporé à ce produit ou utilisé pour l'entretien ou le nettoyage du matériel de fabrication utilisé pour les besoins du procédé de fabrication de ce produit ;
                  2° Il est dénaturé conformément à l'un des procédés autorisés, dans des conditions déterminées par décret, pour l'utilisation à laquelle il est employé.

                • Article L313-9

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés dans la fabrication d'aliments destinés à la consommation humaine, sous réserve que cet aliment comprenne au plus 5 centilitres d'alcool pur par kilogramme.
                  Le seuil de 5 centilitres mentionné au premier alinéa est porté à 8,5 centilitres pour la fabrication de chocolats.

                • Article L313-10

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication de vinaigres comestibles et de leurs succédanés obtenus à partir d'acide acétique.

                • Article L313-11

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires ou de boissons lorsque le titre de ces denrées ou boissons n'excède pas 1,2 % vol.

                • Article L313-12

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                  Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la production des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires, dans sa rédaction en vigueur, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                  a) Ils contiennent de l'alcool éthylique ;
                  b) L'unité de conditionnement n'excède pas 0,15 litre ;
                  c) Ils sont mis sur le marché en France dans le respect de la procédure déterminée par voie réglementaire relative à l'information de l'administration sur le modèle de l'étiquetage utilisé.

                • Article L313-13

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés :
                  1° Pour les besoins de la production de médicaments au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
                  2° A des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies ;
                  3° Pour les besoins de la recherche scientifique ;
                  4° Comme échantillon pour des analyses, pour des tests nécessaires aux processus de production ou à des fins scientifiques.

                • Article L313-14

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication :
                  1° De produits finis qui ne contiennent pas d'alcool ;
                  2° De composants des produits finis, lorsque ces composants ne sont pas des produits taxables.

              • Article L313-15

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Les produits taxables sont répartis, selon leurs caractéristiques organoleptiques et leur titre, exprimé en pourcentage volumique, au sein des catégories fiscales suivantes :

                CATÉGORIE FISCALEPRODUITS DE LA CATÉGORIE ET LEURS CARACTÉRISTIQUESTITRE
                (% VOL)
                Bières faiblement alcooliséesBières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliquesSupérieur à 0,5
                et inférieur ou égal à 2,8
                Autres bièresSupérieur à 2,8
                Vins tranquillesVins de raisin frais, moûts de raisin, vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques, lorsque l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentationSupérieur à 1,2
                et inférieur ou égal à 15
                Vins mousseux
                Autres boissons fermentées non mousseusesBoissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, y compris lorsque l'alcool contenu dans le produit ne résulte pas entièrement d'une fermentation, à l'exception des produits relevant des catégories fiscales des bières et des vins
                Autres boissons fermentées mousseuses
                Produits intermédiairesSupérieur à 15
                et inférieur ou égal à 22
                AlcoolsTout produit qui comprend de l'alcool éthylique, sauf lorsque cet alcool est contenu dans une boisson relevant de l'une des autres catégories fiscales du présent tableauSupérieur à 1,2
              • Article L313-16

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Par dérogation à l'article L. 313-15, les produits dont le titre excède 15 % vol relèvent de la catégorie fiscale des vins tranquilles, et non de celle des produits intermédiaires, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :

                1° Leur titre est inférieur ou égal à 18 % vol ;

                2° Leurs caractéristiques, autres que le titre, sont celles des produits de la catégorie fiscale des vins tranquilles mentionnées à ce même article L. 313-15 ;

                3° Leur alcool ne résulte d'aucun enrichissement.

              • Article L313-17

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Par dérogation à l'article L. 313-15, les produits dont le titre n'excède pas 15 % vol relèvent de la catégorie fiscale des produits intermédiaires, et non de celle des autres boissons fermentées mousseuses ou non mousseuses, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :

                1° Leur titre est supérieur à 5,5 % vol pour les boissons non mousseuses ou 8,5 % vol pour les boissons mousseuses ;

                2° Leurs caractéristiques, autres que le titre, sont celles des produits de la catégorie fiscale des produits intermédiaires mentionnées à ce même article L. 313-15 ;

                3° Leur alcool ne résulte pas entièrement d'une fermentation.

              • Article L313-18

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                La base d'imposition de l'accise est constituée par les volumes suivants, exprimés en hectolitres et mesurés à 20 degrés Celsius :
                1° Pour les produits relevant des catégories fiscales des bières, le volume de produit fini multiplié par la valeur du titre, exprimée en pourcentage ;
                2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires, le volume de produit fini ;
                3° Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools, le volume d'alcool pur contenu dans le produit.

            • Article L313-19

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Les tarifs de l'accise sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier.

              Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni excéder 1,75 %.

              Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par unité de la base d'imposition.

            • Article L313-20

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Les tarifs normaux des catégories fiscales sont, en 2022, les suivants :

              CATÉGORIE FISCALEUNITÉ DANS LAQUELLE LE TARIF EST EXPRIMÉTARIF EN 2022
              Bières faiblement alcooliséesEuros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre3,85
              Autres bières7,70
              Vins tranquillesEuros par hectolitre de produit fini3,92
              Vins mousseux9,70
              Autres boissons fermentées non mousseuses3,92
              Autres boissons fermentées mousseuses3,92
              Produits intermédiaires195,86
              AlcoolsEuros par hectolitre d'alcool pur contenu dans le produit1 806,28
            • Article L313-21

              Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

              Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 2

              Les tarifs réduits applicables à certains produits exprimés en euros par hectolitre, sont, en 2022, les suivants :


              PRODUITS ET LEURS CARACTÉRISTIQUES

              TARIF RÉDUIT

              EN 2022

              (€/ hL)

              Cidres, poirés, hydromels et produits relevant de la catégorie " vin pétillant " des produits de la vigne, lorsque le titre n'excède pas 8,5 % vol

              1,37

              Produits intermédiaires relevant de l'une des catégories des produits de la vigne

              48,97

              Les produits relevant des catégories des produits de la vigne s'entendent des produits relevant des catégories mentionnées à l'article L. 665-10 du code rural et de la pêche maritime et élaborés dans le respect des pratiques œnologiques autorisées au sens de l'article L. 665-11.


              Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

              • Article L313-22

                Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 septembre 2026

                Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

                Pour l'application du présent paragraphe, un producteur de produits taxables est regardé comme un petit producteur indépendant lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

                1° Il n'existe aucune relation de dépendance économique ou juridique, directe ou indirecte, avec un autre producteur ;

                2° Les installations de production ne sont pas partagées avec un autre producteur ;

                3° Les procédés de production et l'exploitation commerciale ne font l'objet d'aucune coordination avec d'autres producteurs ;

                4° Le producteur est certifié dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l'article L. 313-40 ou par celles transposant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne, l'article 23 bis de la directive 92/83/ CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, dans sa rédaction en vigueur .

                Lorsque plusieurs petits producteurs indépendants de tout autre producteur coopèrent, ils peuvent être assimilés à un petit producteur indépendant unique.

              • Article L313-23

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Par dérogation à l'article L. 313-20, pour les produits de la catégorie fiscale des autres bières, le tarif de l'accise est celui prévu pour les produits de la catégorie fiscale des bières faiblement alcoolisées lorsque les produits sont fabriqués par un petit producteur indépendant dont la production, au cours de l'exercice comptable précédant l'année civile de l'exigibilité, n'excède pas 200 000 hectolitres.

              • Article L313-24

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Pour l'application du présent paragraphe, le rhum traditionnel d'outre-mer s'entend de tout produit de la catégorie fiscale des alcools qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

                1° Il répond à l'ensemble des conditions mentionnées au point 1 de l'annexe I du règlement (UE) 2019/787 du parlement européen et du conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008, dans sa rédaction en vigueur ;

                2° Il est produit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion à partir de canne à sucre récoltée sur le territoire de cette collectivité ;

                3° Sa teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique est égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur ;

                4° Son titre est égal ou supérieur à 40 %.

              • Article L313-25

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Les rhums traditionnels d'outre-mer mis à la consommation sur le territoire métropolitain relèvent, dans la limite annuelle prévue à l'article L. 313-26, d'un tarif particulier égal à 903,64 € par hectolitre d'alcool pur contenu dans le produit.

              • Article L313-26

                Version en vigueur depuis le 26/01/2023Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023

                Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

                Le tarif particulier prévu à l'article L. 313-25 s'applique, sans préjudice de la mise en œuvre de la soulte mentionnée à l'article 362 du code général des impôts, aux 153 000 premiers hectolitres de rhum traditionnel d'outre-mer mis à la consommation sur le territoire métropolitain au cours de chaque année civile.


                Conformément au D du XIII de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

                Conformément à l'article 1 du décret n° 2023-24 du 23 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, à savoir le 26 janvier 2023.

              • Article L313-27

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Par dérogation à l'article L. 313-20 et à l'article L. 313-34, relèvent des tarifs particuliers prévus au présent paragraphe les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

                1° Ils sont mis à la consommation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion ;

                2° Ils sont fabriqués sur le territoire où ils sont mis à la consommation à partir d'alcool issu de matières premières récoltées sur ce même territoire.

                Par dérogation à l'article L. 313-19, les tarifs particuliers prévus au présent paragraphe ne sont pas indexés.

              • Article L313-28

                Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

                Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

                Les tarifs particuliers applicables aux rhums et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre, exprimés en euros par hectolitre d'alcool pur et déterminés en fonction du territoire où ces produits sont mis à la consommation, figurent dans le tableau suivant :

                COLLECTIVITÉ DE MISE À LA CONSOMMATIONTARIF PARTICULIER
                À COMPTER DE 2022
                (€/hlap)
                Guadeloupe12,5
                Guyane7,32
                Martinique12,5
                La Réunion38,11

                Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

              • Article L313-29

                Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

                Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

                Les tarifs particuliers applicables aux eaux de vies, liqueurs et autres boissons spiritueuses ne relevant pas de l'article L. 313-28, exprimés en euros par hectolitre d'alcool pur et déterminés en fonction du territoire où ces produits sont mis à la consommation, figurent dans le tableau suivant :

                COLLECTIVITÉ DE MISE À LA CONSOMMATIONTARIF PARTICULIER
                À COMPTER DE 2022
                (€/hlap)
                Guadeloupe34,3
                Guyane11,43
                Martinique34,3
                La Réunion54,73

                Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.


              • Article L313-30

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Les tarifs particuliers prévus par le présent paragraphe font l'objet d'une majoration dont le montant est au moins égal à 18,29 € par hectolitre d'alcool pur et n'excède pas les limites suivantes :
                1° 152,45 € par hectolitre d'alcool pur pour La Réunion ;
                2° 76,23 € par hectolitre d'alcool pur pour les autres collectivités.
                Ce montant est déterminé par la région sur le territoire de laquelle les produits sont mis à la consommation.

              • Article L313-30-1

                Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

                Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 101

                Dans le département de La Réunion, les tarifs particuliers prévus au présent paragraphe peuvent faire l'objet d'une majoration dont le montant n'excède pas la différence entre, d'une part, le tarif normal prévu à l'article L. 313-20 pour la catégorie fiscale des alcools et, d'autre part, la somme du tarif particulier prévu, selon le cas, à l'article L. 313-28 ou à l'article L. 313-29 et de la limite maximale de la majoration prévue à l'article L. 313-30.

                Le tarif normal prévu pour la catégorie fiscale des alcools peut faire l'objet d'une majoration dont le montant n'excède pas le minimum entre le montant prévu au premier alinéa et 200 € par hectolitre d'alcool pur.

                Ces montants sont déterminés par le département de La Réunion. Le montant prévu au même premier alinéa peut être différent pour les produits mentionnés à l'article L. 313-28 et pour ceux mentionnés à l'article L. 313-30.

              • Article L313-31

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Les tarifs particuliers prévus par le présent paragraphe s'appliquent aux produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                1° Ils sont fabriqués par un particulier ;
                2° Ils sont consommés par ce particulier, les membres de sa famille ou ses invités ;
                3° Ils ne sont pas vendus.

              • Article L313-33

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Sont exonérés de l'accise les produits des catégories fiscales des vins, ceux relevant du premier des tarifs réduits prévus à l'article L. 313-21 et l'hydromel dont le titre excède 8,5 % et n'excède pas 15 %.

              • Article L313-34

                Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 111 (V)

                Sont exonérés de l'accise, dans la limite, appréciée par ménage, de 50 litres d'alcool pur fabriqués par le bouilleur de cru pendant la campagne de distillation, les produits de cette catégorie fiscale qui répondent aux conditions suivantes :

                1° Ils sont fabriqués à partir de fruits détenus par le bouilleur de cru et récoltés sur un terrain qu'il a le droit de cultiver ;

                2° La distillation est réalisée par le bouilleur de cru, ou par une autre personne à sa demande, et l'alcool est déplacé dans le respect des mesures de suivi et de gestion prises en application des articles L. 311-40 à L. 311-42.

                La cession des produits par un métayer au propriétaire du terrain sur lequel les fruits ont été cultivés est réputée ne pas constituer une vente au sens du 3° de l'article L. 313-31, dans la limite de 50 litres d'alcool pur par campagne de distillation et par ménage dont le propriétaire est membre.

                Pour l'application du présent article, la campagne de distillation s'entend de la période débutant le 1er septembre et s'achevant le 31 août de l'année civile suivante.


                Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

              • Article L313-35

                Version en vigueur du 18/08/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 18 août 2022 au 31 décembre 2023

                Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 111 (V)
                Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

                Sont exonérés de l'accise, dans la limite de 10 litres d'alcool pur fabriqué par le bouilleur de cru pendant la campagne de distillation, les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

                1° L'alcool est produit exclusivement à partir de raisins, de pommes, de poires, de cerises, de prunes, de prunelles ou de marcs ou lies de tout fruit ;

                2° Le bouilleur de cru ou son conjoint répond à l'un des critères alternatifs suivants :

                a) Il remplissait, pendant la campagne de distillation 1959-1960, les conditions d'octroi de l'allocation en franchise prévue en faveur des bouilleurs de cru par l'article 3 de la loi du 28 février 1923 relative à la modification de la réglementation applicable aux bouilleurs de cru, dans sa rédaction en vigueur pendant cette campagne ;

                b) Il n'a pu bénéficier de l'allocation mentionnée au a pendant la campagne de distillation 1959-1960 du fait de sa présence sous les drapeaux en tant que militaire.

                A cette fin, les deux derniers alinéas de l'article L. 313-34 sont applicables.

                Les quantités exonérées en application du présent article viennent en déduction des limites de 10 litres prévues pour le bouilleur de cru ou le propriétaire de terrain au même article L. 313-34.

              • Article L313-36

                Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

                Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

                Sont exonérés de l'accise les produits d'avitaillement consommés à bord :

                1° Des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-1 du code des transports lors de la réalisation d'une navigation dans les eaux situées au-delà de la ligne de base déterminées en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et qui, soit est d'une durée d'au moins six heures, soit inclut une sortie de la mer territoriale au sens de l'article 5 de la même ordonnance ;

                2° Des aéronefs réalisant des prestations de transport.

          • Article L313-38

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 2

            Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.


            Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

          • Article L313-38-1

            Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 2

            Par dérogation à l'article L. 311-32, lorsqu'il est recouru à la faculté prévue pour les syndicats professionnels ou associations coopératives de bouilleurs de cru au dernier alinéa de l'article L. 664-18 du code rural et de la pêche maritime, seuls sont redevables les deux membres responsables mentionnés à cet alinéa.


            Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

          • Article L313-40

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'administration certifie, à la demande d'un producteur de produits taxables établi sur la partie française du territoire douanier européen :

            1° Son indépendance au sens de l'article L. 313-22 ;

            2° Sa production annuelle.

            Ce décret peut également déterminer les conditions dans lesquelles le producteur certifie ou fait certifier ces éléments.


            Le paiement de l'accise sur les alcools exigible du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 reste régi par les 2 et 3 de l'article 302 et par l'article 324 du code général des impôts (1° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 et décret n° 2023-1295 du 28 décembre 2023).

          • Article L314-1

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

          • Article L314-2

            Version en vigueur depuis le 01/03/2023Version en vigueur depuis le 01 mars 2023

            Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 15 (V)

            Sont soumis à l'accise les produits du tabac au sens de l'article L. 314-3 susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4, inhalés après avoir été chauffés au sens de l'article L. 314-4-1, mâchés au sens de l'article L. 314-5 ou prisés au sens de l'article L. 314-6.


            Conformément au A du III de l'article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023.

          • Article L314-3

            Version en vigueur depuis le 01/03/2023Version en vigueur depuis le 01 mars 2023

            Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 15 (V)

            Les produits du tabac s'entendent des produits qui contiennent l'une des substances suivantes :

            1° Du tabac ;

            2° Des substances mélangées au tabac et susceptibles d'être fumées, inhalées après avoir été chauffées, prisées ou mâchées avec le tabac ;

            3° Des substances autres que le tabac susceptibles d'être fumées et qui ne sont pas à usage médical.


            Conformément au A du III de l'article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023.

          • Article L314-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Un produit est susceptible d'être fumé lorsqu'il peut être fumé par le consommateur final en l'état ou après une manipulation ou une transformation autre qu'industrielle.

          • Article L314-4-1

            Version en vigueur du 01/03/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2023 au 01 septembre 2026

            Créé par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 15 (V)

            Un produit est susceptible d'être inhalé après avoir été chauffé lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :

            1° Il est coupé et fractionné ;

            2° Il est conditionné pour la vente au détail ;

            3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d'un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d'être inhalée par le consommateur final.


            Conformément au A du III de l'article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023.

          • Article L314-5

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Un produit est susceptible d'être mâché par le consommateur final lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :
            1° Il est présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques ;
            2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
            3° Il est spécialement préparé pour être mâché.

          • Article L314-6

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Un produit est susceptible d'être prisé par le consommateur final lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :
            1° Il est présenté en poudre ou en grains ;
            2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
            3° Il est spécialement préparé pour être prisé.

              • Article L314-9

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                L'application d'une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l'information de l'administration préalablement à l'utilisation au titre de laquelle elle s'applique.

              • Article L314-10

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Sont exonérés de l'accise les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                1° Ils sont dénaturés ;
                2° Ils sont utilisés à des fins industrielles ou horticoles.

              • Article L314-12

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Sont exonérés de l'accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
                1° Poursuivant des fins scientifiques ;
                2° Permettant d'évaluer la qualité des produits.

              • Article L314-13

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                La catégorie fiscale des cigares et cigarillos comprend :
                1° Les cigares et cigarillos, qui sont les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                a) Ils peuvent être fumés en l'état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être ;
                b) Ils sont constitués d'un rouleau de tabac et d'une cape extérieure en tabac naturel ou reconstitué ;
                c) Lorsque la cape est en tabac reconstitué, les critères suivants sont cumulativement remplis :


                - la cape extérieure est de la couleur normale des cigares et couvre entièrement le produit à l'exception, le cas échéant, de l'embout ;
                - le rouleau est rempli d'un mélange battu ;
                - la masse unitaire, sans filtre ni embout, est au moins égale à 2,3 grammes et n'excède pas 10 grammes ;
                - la circonférence est, sur un tiers de la longueur ou plus, au moins égale à 34 millimètres ;


                2° Les produits assimilés aux cigares et cigarillos, qui sont les produits constitués partiellement d'autres substances que le tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au 1°.

              • Article L314-14

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                La catégorie fiscale des cigarettes comprend les produits suivants, autres que ceux relevant de la catégorie fiscale des cigares et cigarillos :
                1° Les cigarettes, qui sont des rouleaux de tabacs susceptibles d'être fumés :
                a) En l'état ;
                b) Après avoir été glissés dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
                c) Après avoir été enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
                2° Les produits assimilés aux cigarettes, qui sont les produits constitués partiellement ou exclusivement de substances autres que le tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au 1°.

              • Article L314-15

                Version en vigueur du 18/08/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 18 août 2022 au 01 septembre 2026

                Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

                La catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes comprend les produits suivants, autres que ceux relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos et des cigarettes :

                1° Les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

                a) Ils remplissent l'un des deux critères suivants :


                -ils sont constitués de feuilles de tabac fractionnées, filées ou pressées en plaque et sont susceptibles d'être fumés après une simple manipulation non industrielle ;

                -ils sont constitués de restes de feuilles de tabac ou de sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de produits du tabac et sont conditionnés pour la vente au détail ;


                b) Plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre ;

                2° Les produits assimilés à ceux mentionnés au 1°, qui sont les produits constitués partiellement ou exclusivement d'autres substances que le tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au même 1°.

              • Article L314-15-1

                Version en vigueur du 01/03/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2023 au 01 septembre 2026

                Créé par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 15 (V)

                La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

                1° Ils sont susceptibles d'être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-4-1, sans être susceptibles d'être fumés par ce dernier au sens de l'article L. 314-4 ;

                2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ;

                3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d'une longueur qui n'excède pas 45 millimètres, filtre inclus, et d'un diamètre qui n'excède pas 7 millimètres, dans lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 314-3 n'excède pas 265 milligrammes.


                Conformément au A du III de l'article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023.

              • Article L314-15-2

                Version en vigueur du 01/03/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2023 au 01 septembre 2026

                Créé par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 15 (V)

                La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 314-15-1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article L. 314-15-1.


                Conformément au A du III de l'article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023.

              • Article L314-16

                Version en vigueur depuis le 01/03/2023Version en vigueur depuis le 01 mars 2023

                Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 15 (V)

                La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d'être fumés ou inhalés après avoir été chauffés, au sens, respectivement, des articles L. 314-4 et L. 314-4-1, autres que ceux relevant de l'une des catégories fiscales définies aux articles L. 314-13 à L. 314-15-2.


                Conformément au A du III de l'article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023.

              • Article L314-17

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                La catégorie fiscale des tabacs à mâcher comprend les produits du tabac susceptibles d'être mâchés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-5 et qui ne sont pas susceptibles d'être fumés par ce dernier au sens de l'article L. 314-4.

              • Article L314-18

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                La catégorie fiscale des tabacs à priser comprend les produits du tabac susceptibles d'être prisés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-6 et qui ne sont pas susceptibles d'être fumés par ce dernier au sens de l'article L. 314-4.

              • Article L314-19

                Version en vigueur du 01/03/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2023 au 01 septembre 2026

                Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 15 (V)

                L'unité de taxation de l'accise s'entend :

                1° Pour les produits relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos et des cigarettes, du millier d'unités comptabilisées dans les conditions prévues à l'article L. 314-20 ;

                2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, des autres tabacs à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés, des tabacs à mâcher et des tabacs à priser, de la masse de tabac et des substances à fumer exprimée en milliers de grammes ;

                3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l'article L. 314-15-1.


                Conformément au A du III de l'article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023.

              • Article L314-20

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Chaque rouleau de tabac relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos ou des cigarettes est compté comme une unité.
                Pour les rouleaux de tabac relevant de la catégorie fiscale des cigarettes et d'une longueur supérieure à 8 centimètres, s'ajoutent à la première unité autant d'unités que de tranches de 3 centimètres entamées au-delà de 8 centimètres.
                Les filtres et embouts ne sont pas pris en compte pour déterminer ces longueurs.

              • Article L314-21

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Le montant de l'accise, exprimé en euros par unité de taxation, est égal au plus grand des deux montants suivants :

                1° La somme des deux termes suivants :

                a) Le produit du taux de l'accise par le prix de vente au sens de l'article L. 314-22 ;

                b) Le tarif de l'accise ;

                2° Le minimum de perception.

              • Article L314-22

                Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 septembre 2026

                Pour l'application du présent chapitre, le prix de vente, exprimé en euro par unité de taxation, s'entend du montant suivant :

                1° Si l'accise est exigible en métropole, le prix homologué en application de l'article L. 3512-14-15 du code de la santé publique ;

                2° (Abrogé)

                3° Si l'accise est exigible sur le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, un montant déterminé par le département et compris entre 66 % et 110 % du prix suivant :

                a) Lorsqu'un produit identique est mis à la consommation en métropole, celui mentionné au 1° ;

                b) A défaut le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de la catégorie fiscale dont il relève, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique.


                Conformément au iii) du 4° de l'article 2 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article L314-24

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 15 (V)

              Les tarifs, taux et minima de perception de l'accise exigible en métropole, pour chaque catégorie fiscale sont, pour la période courant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023, les suivants :

              Catégorie fiscale
              Paramètres de l'accise

              Montant applicable

              du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023

              Cigares et cigarillos

              Taux (en %)

              36,3

              Tarif (en €/1 000 unités)

              52,2

              Minimum de perception (en €/1 000 unités)

              288

              Cigarettes

              Taux (en %)

              55

              Tarif (en €/1 000 unités)

              68,1

              Minimum de perception (en €/1 000 unités)

              360,6

              Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

              Taux (en %)

              49,1

              Tarif (en €/1 000 grammes)

              91,7

              Minimum de perception (en €/1 000 grammes)

              335,3

              Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

              Taux (en %)

              51,4

              Tarif (en €/1 000 unités)

              19,3

              Minimum de perception (en €/1 000 unités)

              232

              Autres tabacs à chauffer

              Taux (en %)

              51,4

              Tarif (en €/1 000 grammes)

              72,7

              Minimum de perception (en €/1 000 grammes)

              875,5

              Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

              Taux (en %)

              51,4

              Tarif (en €/1 000 grammes)

              33,6

              Minimum de perception (en €/1 000 grammes)

              145,1

              Tabacs à priser

              Taux (en %)

              58,1

              Tabacs à mâcher

              Taux (en %)

              40,7

              Ces tarifs et minima de perception sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l'article L. 132-2, l'inflation est déterminée à partir de la prévision de l'indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l'année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l'année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l'écart entre l'inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d'évolution est arrondi au dixième.

              Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni, pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d'euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.

              Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit :

              1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l'article L. 314-15, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 :


              Catégorie fiscale

              Paramètres de l'accise

              Montant applicable

              au 1er janvier 2024

              Montant applicable

              au 1er janvier 2025

              Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

              Taux (en %)

              49,1

              49,1

              Tarif (en €/1 000 grammes)

              99,7

              104,2

              Minimum de perception (en €/1 000 grammes)

              345,4

              355,8


              ;

              2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :


              Catégorie fiscale

              Paramètres de l'accise

              Montant applicable

              au 1er janvier 2024

              Montant applicable

              au 1er janvier 2025

              Montant applicable

              au 1er janvier 2026

              Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

              Commercialisés en bâtonnets définis à l'article L. 314-20

              Taux (en %)

              51,4

              51,4

              51,4

              Tarif (en €/1 000 unités)

              30,2

              41,1

              50,9

              Minimum de perception (en €/1 000 unités)

              268

              303,8

              336

              Autres tabacs à chauffer

              Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet défini à l'article L. 314-20

              Taux (en %)

              51,4

              51,4

              51,4

              Tarif (en €/1 000 grammes)

              113,9

              155,2

              192,3

              Minimum de perception (en €/1 000 grammes)

              1 011,3

              1 146,4

              1 267,9

              Conformément au A du III de l'article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Se reporter aux conditions d'application prévues au A du III dudit article 15.

            • Article L314-25

              Version en vigueur du 01/03/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 mars 2023 au 01 janvier 2026

              Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 15 (V)
              Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

              Par dérogation à l'article L. 314-24, pour les produits fournis à la vente au détail en Corse, les tarifs et taux de l'accise, pour chaque catégorie fiscale, sont les suivants :

              Catégorie fiscale
              Paramètres de l'accise

              Montant applicable

              du 1er mars 2023

              au 31 décembre 2023

              Montant

              en 2024

              Montant

              en 2025

              Cigares et cigarillos

              Taux (en %)

              30,2

              32,2

              34,3

              Tarif (en €/1 000 unités)

              48,4

              51,1

              53,7

              Cigarettes

              Taux (en %)

              51,6

              52,7

              53,9

              Tarif (en €/1 000 unités)

              56,5

              62,2

              67,9

              Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

              Taux (en %)

              41

              43,7

              46,4

              Tarif (en €/1 000 grammes)

              74

              84,7

              95,4

              Autres tabacs à fumer ou à inhaler

              Taux (en %)

              45,4

              47,4

              49,4

              Tarif (en €/1 000 grammes)

              24

              28,2

              32,2

              Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

              Taux (en %)

              45,3

              47,4

              49,4

              Tarif (en €/1 000 unités)

              19,3

              30,2

              41,1

              Autres tabacs à chauffer

              Taux (en %)

              45,3

              47,4

              49,4

              Tarif (en €/1 000 grammes)

              72,8

              114

              155

              Tabacs à priser

              Taux (en %)

              49,3

              52,3

              55,4

              Tabacs à mâcher

              Taux (en %)

              34,9

              36,9

              39,0

              Par dérogation à l'article L. 314-24, le minimum de perception est nul.

              Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des cigarettes, le présent article s'applique aux seules 1 200 premières tonnes fournies chaque année civile.

            • Article L314-26

              Version en vigueur du 01/07/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 juillet 2025 au 01 septembre 2026

              Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 2

              Pour l'accise exigible sur le territoire des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et pour chaque catégorie fiscale :

              1° Le taux est déterminé par département dans la limite du rapport, calculé pour le produit théorique de référence de la catégorie fiscale, entre, d'une part, la somme du montant de l'accise, de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de licence mentionné à l'article 568 du code général des impôts qui sont exigibles en métropole et, d'autre part, le prix homologué. Le produit théorique de référence d'une catégorie fiscale est un produit de cette catégorie dont le prix homologué est égal au prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de cette catégorie, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique ;

              2° Le tarif est nul ;

              3° Un minimum de perception peut être déterminé par le département dans les cas et limites suivants :

              a) Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des cigarettes, le produit du taux mentionné au 1° par le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de la catégorie fiscale des cigarettes, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique ;

              b) Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les deux tiers du montant mentionné au a.


              Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

            • Article L314-27

              Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

              Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

              Sont exonérés de l'accise les produits d'avitaillement consommés à bord des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-1 du code des transports lors de la réalisation d'une navigation dans les eaux situées au-delà de la ligne de base déterminées en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et qui, soit est d'une durée d'au moins six heures, soit inclut une sortie de la mer territoriale au sens de l'article 5 de la même ordonnance.

              L'exonération prévue au premier alinéa du présent article s'applique lorsque la consommation des produits qui y est mentionnée est autorisée.

          • Article L314-29

            Version en vigueur depuis le 01/03/2023Version en vigueur depuis le 01 mars 2023

            Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 15 (V)

            En cas de changement d'un taux, tarif ou minimum de perception mentionné à l'article L. 314-21, l'accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.


            Conformément au A du III de l'article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023.

          • Article L314-30

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

          • Article L314-31

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 2

            Est redevable de l'accise lors du changement mentionné à l'article L. 314-29 la personne redevable de l'accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

            La personne mentionnée à l'article L. 314-29 informe le redevable des produits qu'elle détient dans des conditions déterminées par décret.


            Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

          • Article L314-32

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Les règles de constatation de l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.


            La constatation de l'accise sur les tabacs exigible du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 reste régie par les 1 et 4 du III de l'article 302 D et l'article 575 C du code général des impôts (1° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2023-1295 du 28 décembre 2023 relatif aux modalités de déclaration, de paiement et de remboursement des accises sur les alcools et les tabacs et autres prélèvements obéissant aux mêmes règles).

            Les mesures de suivi et de gestion propres aux exonérations prévues par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 3 du présent chapitre restent régies, pour l'accise sur les tabacs exigible du 1er janvier 2022 jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-42 du même code, par le IV de l'article 302 D bis du code général des impôts (5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021).

            Les mesures de suivi et de gestion propres aux comptoirs de ventes restent régies, pour l'accise sur les tabacs exigible du 1er janvier 2022 jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code, par l'article 302 F ter du code général des impôts (5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021).

            Les mesures de suivi et de gestion propres aux produits en suspension restent régies, pour l'accise sur les tabacs exigible du 1er janvier 2022 jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code, par les articles 302 G, 302 H ter, 302 J, 302 L, 302 M, 302 M bis et 302 P du code général des impôts (5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021).

            La déclaration et les mesures de suivi et de gestion propres aux déplacements à des fins commerciales restent régies, pour l'accise sur les tabacs exigible du 1er janvier 2022 jusqu'au 12 février 2023, par l'article 302 M ter du code général des impôts (5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 et décret n° 2023-82 du 9 février 2023).

            Les registres restent régis, pour l'accise sur les tabacs exigible du 1er janvier 2022 jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services, par l'article 325 du code général des impôts (5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 et décret n° 2023-82 du 9 février 2023).

          • Article L314-33

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Les règles relatives au paiement de l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.


            Le paiement de l'accise sur les tabacs exigible du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 reste régi par les 2 et 3 de l'article 302 du code général des impôts (1° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2023-1295 du 28 décembre 2023 relatif aux modalités de déclaration, de paiement et de remboursement des accises sur les alcools et les tabacs et autres prélèvements obéissant aux mêmes règles).

          • Article L314-37

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            L'affectation du produit de l'accise sur les tabacs est déterminée par les dispositions suivantes :

            1° S'agissant de la fraction perçue en métropole, le 7° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale ;

            2° S'agissant de la fraction perçue en Corse, le 4° bis de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales ;

            3° S'agissant de la fraction perçue en outre-mer, le 5° du b de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales.

          • Article L321-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

            Les articles L. 311-1, L. 312-3, L. 313-2 et L. 314-3 à L. 314-6 sont applicables aux taxes régies par le présent titre.


            Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.

            La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

          • Article L321-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

            Pour l'application du présent titre, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme un territoire de taxation unique.


            Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.

            La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

            • Article L322-5

              Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

              Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

              Les règles relatives à la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du présent chapitre et par la présente sous-section.


              Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
              Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

              Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

              Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

            • Article L322-6

              Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

              Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

              Est soumise à la taxe la fourniture ou la consommation d'électricité par un contributeur au mécanisme de capacité, au sens de l'article L. 322-8, lorsqu'elle intervient pendant la période de tension de ce système au sens de l'article L. 322-9.


              Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
              Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

              Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

              Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

            • Article L322-7

              Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

              Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

              Le système électrique s'entend de celui mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie.


              Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
              Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

              Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

              Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

            • Article L322-8

              Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

              Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

              Le contributeur au mécanisme de capacité s'entend de la personne suivante :

              1° La personne autorisée en application de l'article L. 333-1 du code de l'énergie, pour les quantités d'électricité qu'elle fournit à des personnes qui les consomment sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 322-10 du présent code ;

              2° La personne qui consomme de l'électricité sur le territoire de taxation, y compris pour compenser ses pertes, pour les quantités d'électricité qui ne sont pas fournies par une personne qui relève du 1° du présent article.

              Ne sont pas prises en compte les consommations d'électricité réalisées au moyen d'un système qui n'est pas raccordé au système électrique.


              Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
              Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

              Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

              Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

            • Article L322-9

              Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

              Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

              La période de livraison et la période de tension du système électrique s'entendent de celles qui sont définies en application de l'article L. 316-4 du code de l'énergie.


              Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
              Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

              Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

              Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

            • Article L322-10

              Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

              Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

              Le territoire de taxation s'entend du territoire métropolitain continental.


              Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
              Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

              Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

              Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

            • Article L322-11

              Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

              Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

              Les mesures réglementaires prises en application ou pour l'application de la présente sous-section sont prises après avis de la Commission de régulation de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-1 du code de l'énergie.


              Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
              Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

              Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

              Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

            • Article L322-12

              Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

              Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

              Le fait générateur de la taxe est constitué par la fourniture ou la consommation d'électricité par un contributeur au mécanisme de capacité, lorsqu'elle intervient pendant la période de tension de ce système.


              Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
              Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

              Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

              Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

            • Article L322-13

              Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

              Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

              Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

              1° Le quotient entre :

              a) Au numérateur, le montant à financer au sens de l'article L. 322-14 ;

              b) Au dénominateur, la puissance soutirée sur le système par l'ensemble des contributeurs déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 322-15 et résultant de la dernière estimation effectuée en application de l'article L. 316-5 du code de l'énergie ;

              2° La puissance soutirée sur le système pendant la période de tension par contributeur et déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 322-15 du présent code.

              La Commission de régulation de l'énergie constate, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, le numérateur et le dénominateur mentionnés aux a et b du 1° du présent article ainsi que le quotient de ces deux quantités.


              Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
              Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

              Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

              Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

            • Article L322-14

              Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

              Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

              Le montant à financer pour une période de livraison s'entend de la somme des éléments suivants :

              1° Le montant total des rémunérations versées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée assise sur ces rémunérations et non déductible par ce dernier, aux exploitants mentionnés à l'article L. 316-1 du code de l'énergie au titre de cette période de livraison, compte tenu des procédures prévues à l'article L. 316-6 du même code qui sont achevées avant le début de la période de livraison ;

              2° La différence entre le montant total de la taxe devenu exigible au cours de chacune des périodes précédentes et le montant à financer établi au titre de chacune de ces périodes ;

              3° Le cas échéant, les montants échangés entre le gestionnaire de réseau et les exploitants en exécution des contrats résultant des procédures prévues au même article L. 316-6 qui sont exigibles au titre d'une période de livraison précédente et qui n'ont pas été pris en compte dans le montant à financer établi pour l'une de ces périodes. A cette fin, les sommes dues au gestionnaire sont comptabilisées positivement et celles dues par le gestionnaire sont comptabilisées négativement ;

              4° Le cas échéant, lorsqu'ils sont devenus exigibles au cours d'une période de livraison précédente et sont définitivement irrécouvrables, les montants dus au gestionnaire de réseau au titre de la taxe ou en exécution des contrats résultant des procédures prévues audit article L. 316-6. Les montants pris en compte pour chaque période de livraison sont constatés par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition du gestionnaire de réseau ;

              5° Le cas échéant, le montant des majorations perçues au cours de cette période de livraison en application du second alinéa de l'article L. 321-17 du même code, comptabilisé négativement.

              Pour l'application du présent article, seuls sont pris en compte les éléments établis au premier jour du mois qui précède le début de la période de livraison. Les éléments établis postérieurement sont pris en compte pour la période de livraison suivante.


              Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
              Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

              Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

              Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

            • Article L322-15

              Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

              Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

              La puissance soutirée sur le système par le contributeur s'entend du quotient entre :

              1° Au numérateur, la quantité totale d'électricité corrigée des aléas climatiques et des effacements dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 316-5 du code de l'énergie qui, au cours de la période de tension du système électrique, est fournie ou consommée par le contributeur au mécanisme de capacité ;

              2° Au dénominateur, la durée de la période de tension du système électrique.


              Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
              Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

              Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

              Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

            • Article L322-16

              Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

              Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

              Est redevable de la taxe le contributeur au mécanisme de capacité.


              Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
              Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

              Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

              Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

            • Article L322-17

              Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

              Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

              Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité les données nécessaires pour déterminer les quantités mentionnées à l'article L. 322-15 pour chaque redevable.

              Les modalités de cette transmission sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.


              Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
              Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

              Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

              Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

            • Article L322-18

              Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

              Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

              Par dérogation à l'article L. 161-1, le montant dû par chaque redevable est constaté par le gestionnaire du réseau public du transport d'électricité au moyen d'une notification adressée à ce redevable.


              Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
              Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

              Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

              Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

            • Article L322-19

              Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

              Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

              La taxe fait l'objet d'acomptes.


              Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
              Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

              Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

              Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

            • Article L322-20

              Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

              Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

              Par dérogation à l'article L. 180-1, la taxe est régie par les dispositions suivantes :

              1° S'agissant du contentieux, la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l'énergie ;

              2° S'agissant du recouvrement, le code des procédures civiles d'exécution ;

              3° S'agissant des sanctions, le second alinéa de l'article L. 321-17 du code de l'énergie.


              Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
              Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

              Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

              Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

            • Article L322-21

              Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

              Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

              L'affectation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité est déterminée par l'article L. 316-2 du code de l'énergie.


              Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
              Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

              Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

              Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

              • Article L322-47

                Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 18 (M)

                Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre II du livre Ier et par le présent paragraphe.


                Conformément au X de l’article 18 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

                Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.

              • Article L322-48

                Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 18 (M)

                Le fait générateur de la taxe intervient :

                1° Au début de l'activité de l'installation ;

                2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l'événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l'installation est en activité ou à l'arrêt.


                Conformément au X de l’article 18 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

                Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.

              • Article L322-49

                Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 18 (M)

                Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre III du livre Ier et par le présent paragraphe.


                Conformément au X de l’article 18 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

                Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.

                • Article L322-50

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                  Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 18 (M)

                  Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base relevant du secteur énergétique et assimilée, à la somme des tarifs annuels suivants :

                  1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;

                  2° Pour les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé :

                  a) Le tarif de recherche ;

                  b) Le tarif d'accompagnement ;

                  c) Le tarif de conception.


                  Conformément au X de l’article 18 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

                  Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.

                • Article L322-51

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                  Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 18 (M)

                  Chacun des tarifs mentionnés à l'article L. 322-50 est différencié en fonction d'un paramètre déterminé par décret représentatif de la capacité de production de l'installation.

                  Le premier alinéa du présent article n'est applicable ni aux usines de conversion en hexafluorure d'uranium ni aux autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées.


                  Conformément au X de l’article 18 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

                  Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.

                • Article L322-52

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                  Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 18 (M)

                  Le tarif de base est réduit lorsque l'installation est à l'arrêt.


                  Conformément au X de l’article 18 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

                  Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.

                • Le réacteur nucléaire autre que de production d'énergie et destiné à fournir des faisceaux de neutrons est exonéré du tarif de conception.


                  Conformément au X de l’article 18 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

                  Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.


                • Article L322-54

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                  Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 18 (M)

                  Les tarifs annuels sont déterminés pour chaque catégorie d'installations mentionnée aux articles L. 322-42 à L. 322-45, et, le cas échéant, selon que l'installation est en activité ou à l'arrêt, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie, dans les conditions prévues au présent sous-paragraphe.


                  Conformément au X de l’article 18 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

                  Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.

                • Article L322-55

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                  Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 18 (M)

                  Les tarifs annuels autres que le tarif de base sont déterminés compte tenu des besoins en financement des missions auxquelles le produit de la taxe est affecté en application de l'article L. 322-66.

                  Pour l'application du premier alinéa du présent article au tarif de conception, il est tenu compte de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs pour lesquels la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.

                  Par dérogation à l'article L. 322-40, le tarif d'accompagnement est déterminé après avis des conseils départementaux et des groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement.


                  Conformément au X de l’article 18 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

                  Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.

                • Article L322-56

                  Version en vigueur du 01/03/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mars 2026 au 01 janvier 2027

                  Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 69 (V)
                  Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 18 (M)

                  Les tarifs annuels sont, pour chaque catégorie de réacteurs nucléaires et pour les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d'euros :

                  (En millions d'euros)

                  Limites minimale et maximale de chaque tarif annuel
                  Catégorie de l'installationTarif de base,
                  en activité
                  Tarif de base,
                  à l'arrêt
                  Tarif de rechercheTarif d'accompagnementTarif de conception
                  Production d'énergie, autre que la recherchede 0,02 à 19de 0,002 à 1,9de 0,005 à 3de 0,001 à 1,4de 0,005 à 4,1
                  Production d'énergie, recherchede 0,02 à 3,6de 0,002 à 1de 0,17 à 1,7de 0,1 à 0,8de 1 à 3
                  Autre que production d'énergiede 0,02 à 1,3de 0,002 à 0,5de 0,17 à 1,7de 0,1 à 0,8de 1 à 3
                  Retraitement du combustible nucléaire uséde 2,1 à 6,4de 0,8 à 2,8de 0,19 à 1,9de 0,1 à 0,9de 1 à 3

                  En outre, le tarif de base, en activité, est compris entre 2 000 euros et 20 000 euros par unité de puissance thermique maximale, exprimée en mégawatt, et les autres tarifs sont compris entre 200 euros et 2 000 euros par unité de puissance thermique maximale, exprimée en mégawatts. Lorsque cette condition est incompatible avec l'une des limites fixées par le tableau du deuxième alinéa, le tarif est égal à cette limite. Le présent alinéa n'est pas applicable aux tarifs pour lesquels le rapport entre les limites maximale et minimale prévues par le même tableau est inférieur ou égal à 10.


                  Conformément au IX de l'article 69 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

                • Article L322-57

                  Version en vigueur du 01/03/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mars 2026 au 01 janvier 2027

                  Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 69 (V)
                  Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 18 (M)

                  Le tarif de base est, pour chaque catégorie d'installations autres que les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d'euros :

                  (En millions d'euros)

                  Limites minimale et maximale du tarif de base
                  Catégorie de l'installationEn activitéA l'arrêt
                  Usines de conversion en hexafluorure d'uraniumde 0,23 à 2,3de 0,17 à 1,7
                  Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléairesde 0,22 à 2,5de 0,07 à 1
                  Installations de fabrication de combustibles nucléairesde 0,23 à 2,3de 0,18 à 1,8
                  Accélérateurs de particules et irradiateursde 0,02 à 0,2de 0,02 à 0,2
                  Usines de préparation et de transformation des substances radioactivesde 0,15 à 1,5de 0,09 à 0,9
                  Laboratoires et ateliers de maintenance ou d'expertise de pièces radioactivesde 0,09 à 0,9de 0,05 à 0,5


                  Conformément au IX de l'article 69 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L322-58

                Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 18 (M)

                Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre IV du livre Ier.


                Conformément au X de l’article 18 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

                Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.

              • Article L322-59

                Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 18 (M)

                Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre V du livre Ier et par le présent paragraphe.


                Conformément au X de l’article 18 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

                Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.

              • Article L322-60

                Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 18 (M)

                Est redevable de la taxe le titulaire de l'autorisation de l'installation mentionnée à l'article L. 322-41.


                Conformément au X de l’article 18 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

                Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.

              • Article L322-61

                Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 18 (M)

                Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par le présent paragraphe.


                Conformément au X de l’article 18 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

                Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.

              • Article L322-62

                Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 18 (M)

                Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l'article L. 592-1 du code de l'environnement.


                Conformément au X de l’article 18 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

                Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.

              • Article L322-63

                Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 18 (M)

                Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre VII du livre Ier.


                Conformément au X de l’article 18 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

                Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.

              • Article L322-64

                Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 18 (M)

                Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont, par dérogation au titre VIII du livre Ier, déterminées par le présent paragraphe.


                Conformément au X de l’article 18 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

                Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.

              • Article L322-65

                Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 18 (M)

                Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions suivantes :

                1° S'agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l'article L. 592-34 du code de l'environnement ;

                2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux :

                a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ;

                b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.


                Conformément au X de l’article 18 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

                Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.

              • Article L322-66

                Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 18 (M)

                L'affectation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est déterminée par les dispositions suivantes :

                1° Pour le tarif d'accompagnement, l'article L. 542-11-1 du code de l'environnement ;

                2° Pour le tarif de recherche, l'article L. 542-12-1 du même code ;

                3° Pour le tarif de conception, l'article L. 542-12-3 dudit code.


                Conformément au X de l’article 18 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

                Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.

            • Article L322-67

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

              Les règles relatives à la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité sont déterminées par le livre Ier, par le chapitre Ier du présent titre et par la présente sous-section.

            • Article L322-68

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

              Les définitions figurant à l'article L. 336-1 du code de l'énergie sont applicables.


              Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.

              La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

              Les dispositions relatives à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu à l'article L. 336-1 dudit code qui sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025 demeurent applicables après cette date en tant qu'elles concernent des fournitures d'électricité intervenant jusqu'à cette date.

            • Article L322-69

              Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

              Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 140

              Les mesures prises en application ou pour l'application des articles L. 322-72 à L. 322-77 et de l'article L. 322-80 donnent lieu à la consultation préalable de la Commission de régulation de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-1 du code de l'énergie et du Conseil supérieur de l'énergie mentionné à l'article L. 142-41 du même code.

              Les mesures prises en application de l'article L. 322-80 donnent également lieu à la consultation préalable du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

              Les mesures prises en application ou pour l'application des autres dispositions de la présente sous-section ne font l'objet d'aucune consultation obligatoire.


              Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.

            • Article L322-70

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

              Le fait générateur est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle est utilisé, au sein d'une centrale électronucléaire historique située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 322-71, du combustible nucléaire pour la production d'électricité.


              Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.

            • Article L322-71

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

              Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 321-2, les territoires des collectivités suivantes :

              1° Saint-Pierre-et-Miquelon ;

              2° Wallis-et-Futuna.


              Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.


            • Article L322-72

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

              Le montant de la taxe est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 322-73 à partir des éléments suivants :

              1° Les revenus taxés imputables à l'utilisation de combustible nucléaire déterminés dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie ;

              2° Les seuils de taxation et d'écrêtement déterminés dans les conditions prévues aux articles L. 322-74 à L. 322-77 du présent code.


              Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

              Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.

            • Article L322-73

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

              Pour l'application de l'article L. 322-72, chacune des fractions de revenus taxés mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa du présent article est multipliée par le taux mentionné dans la seconde colonne du même tableau, puis les résultats sont additionnés :

              (En %)

              Fraction des revenus taxés Taux
              Inférieure ou égale au seuil de taxation 0
              Supérieure au seuil de taxation et inférieure ou égale au seuil d'écrêtement 50
              Supérieure au seuil d'écrêtement 90


              Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

              Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.

            • Article L322-74

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

              Le seuil de taxation et le seuil d'écrêtement sont égaux au produit des facteurs suivants :

              1° La quantité d'énergie contenue dans le combustible nucléaire utilisé au cours de l'année civile ;

              2° Un facteur forfaitaire de conversion entre l'énergie contenue dans le combustible nucléaire et l'énergie dégagée pour la production d'électricité et déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie ;

              3° Selon le cas, le tarif de taxation mentionné à l'article L. 322-75 ou le tarif d'écrêtement mentionné à l'article L. 322-76.


              Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

              Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.

            • Article L322-75

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

              Le tarif de taxation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l'électricité mentionnés à l'article L. 336-3 du code de l'énergie, majorés de 5 € par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 25 € par mégawattheure.


              Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

              Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.

            • Article L322-76

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

              Le tarif d'écrêtement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l'électricité mentionnés à l'article L. 336-3 du code de l'énergie, majorés de 35 € par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 55 € par mégawattheure.


              Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

              Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.

            • Article L322-77

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

              Les tarifs de taxation et d'écrêtement sont fixés pour une période de trois ans avant le début de chaque période. Un décret détermine les situations dans lesquelles les tarifs fixés pour chaque période peuvent être modifiés au cours de cette dernière.

              Pour chaque période, les tarifs sont fixés compte tenu des coûts complets mentionnés à l'article L. 336-3 du code de l'énergie, des coûts mentionnés à l'article L. 336-4 du même code et de la situation financière de l'exploitant.

              Les minima et maxima prévus aux articles L. 322-75 et L. 322-76 du présent code sont déterminés sur la base des dernières évaluations disponibles des coûts mentionnés aux mêmes articles L. 322-75 et L. 322-76.


              Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

              Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.

            • Article L322-78

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

              Est redevable de la taxe l'exploitant des centrales électronucléaires historiques.


              Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

              Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.

            • Article L322-79

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

              Le redevable porte sur la déclaration mentionnée à l'article L. 161-1 les revenus mentionnés à l'article L. 336-5 du code de l'énergie tels qu'ils ressortent de la comptabilité appropriée prévue à l'article L. 336-12 du même code et compte tenu, le cas échéant, des rectifications effectuées en application de l'article L. 336-14 dudit code.


              Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

              Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.

            • Article L322-80

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

              La taxe fait l'objet d'acomptes.


              Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

              Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.

            • Article L322-81

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

              Par dérogation à l'article L. 180-1, le contrôle et le contentieux portant sur la détermination des revenus taxés mentionnés à l'article L. 322-72 et sur l'établissement de la comptabilité appropriée mentionnée à l'article L. 322-79 sont régis par les sections 2 et 4 du chapitre IV et le chapitre V du titre III du livre Ier du code de l'énergie.


              Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

              Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.

          • Article L411-1

            Version en vigueur du 18/08/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 18 août 2022 au 01 septembre 2026

            Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

            Pour l'application du présent livre, la livraison d'un bien s'entend du transfert du droit d'en disposer comme un propriétaire, y compris lorsque ce transfert n'implique aucune contrepartie ou lorsqu'il intervient dans le cadre de la fourniture de prestations de service ou d'autres biens.

            Lorsque la livraison porte sur un bien constitué de plusieurs éléments, les transferts du droit de disposer de chacun de ces éléments, pris isolément, ne constituent pas des livraisons.

          • Article L411-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            La livraison d'un bien est réputée intervenir à l'endroit où ce bien est situé.
            Toutefois, en cas de transport du bien, elle est réputée intervenir au lieu de départ pour les livraisons à des entreprises et au lieu de destination pour les livraisons à des personnes autres que des entreprises.

          • Article L411-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Pour l'application du présent livre, les utilisations sur le territoire de taxation à des fins économiques d'un bien taxable s'entendent des évènements suivants lorsqu'ils interviennent sur le territoire de taxation :
            1° Les livraisons du bien taxable par des entreprises ;
            2° Les affectations du bien taxable par des entreprises à des besoins autres que sa livraison ;
            3° La consommation du bien taxable par une entreprise, y compris son incorporation à un autre bien ;
            4° Les livraisons par des entreprises d'un autre bien au sein duquel le bien taxable est incorporé.

          • Article L411-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Lorsqu'une imposition est appliquée sur le territoire de Monaco en application des conventions fiscales ou douanières signées à Paris le 18 mai 1963, les utilisations à des fins économiques sur ce territoire sont réputées intervenir sur le territoire métropolitain.

              • Article L421-1

                Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 septembre 2026

                Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

                Les catégories, sous-catégories, dénominations, carrosseries, versions et documents administratifs des véhicules s'entendent au sens des dispositions suivantes :

                1° Les articles 3 et 4 ainsi que les annexes I et XI du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, dans sa rédaction en vigueur ;

                2° L'article 4 et les annexes I et IX du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, dans sa rédaction en vigueur ;

                3° L'article 4 et l'annexe III du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, dans sa rédaction en vigueur.


                Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

                Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.


              • Les véhicules de tourisme s'entendent des véhicules, déterminés par décret, suivants :

                1° Les véhicules de la catégorie M1, à l'exception de ceux qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont destinés à un usage professionnel ou à un usage d'habitation ;

                2° Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir un usage autre que professionnel ou d'habitation.

                Sont exclus du 2° les véhicules exclusivement affectés à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l'exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret.


                Conformément au IV de l’article 28 et au XVII de l'article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

                Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.



              • Article L421-3

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Le véhicule de collection s'entend du véhicule identifié comme tel sur le certificat d'immatriculation et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
                1° Il a été construit ou immatriculé pour la première fois au moins trente ans auparavant ;
                2° Il relève d'un type qui n'est plus produit ;
                3° Il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, aucune modification essentielle n'ayant été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux.

              • Article L421-3-1

                Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

                Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

                Les véhicules légers à faibles émissions, à très faibles émissions et à faible empreinte carbone s'entendent au sens respectivement des articles L. 224-6-2, L. 224-6-4 et L. 224-6-5 du code de l'environnement.


                Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

                Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.


              • Article L421-4

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Un véhicule ayant fait l'objet d'une réception européenne s'entend d'un véhicule qui, au sens de l'un des règlements mentionnés à l'article L. 421-1 ou de tout autre règlement ou directive régissant sa réception antérieurement à ces textes, répond à l'une des conditions suivantes :
                1° Il est complet ou complété à l'issue d'une réception UE ou CE, par type ou individuelle ;
                2° Il est complété à l'issue d'une réception nationale à partir d'un véhicule relevant du 1°.

              • Article L421-5

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                La première immatriculation d'un véhicule s'entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule.
                Elle est réputée intervenir en France lorsqu'elle est délivrée par les autorités françaises de l'Etat, à titre permanent ou dans le cadre d'un transit temporaire, pour la mise en circulation routière en métropole ou dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

              • Article L421-6

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Les véhicules immatriculés en recourant à la méthode dite WLTP s'entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
                1° Leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées, pour les besoins de leur réception, selon la méthode dite WLTP mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 ou selon une méthode de substitution mentionnée au 2° du même article ;
                2° Leur première immatriculation en France est intervenue à compter des dates mentionnées à l'article L. 421-7.

              • Article L421-7

                Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3

                Les véhicules sont immatriculés en France en recourant à la méthode dite WLTP à compter des dates suivantes, déterminées en fonction des caractéristiques de ce véhicule constatées lors de la première immatriculation en France :

                CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE
                LORS DE LA PREMIÈRE IMMATRICULATION EN FRANCE
                DATE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION
                EN FRANCE
                1. Véhicules complets des catégories M1 et N1, autres que les véhicules à usage spécial, dont la première immatriculation intervient en FranceÀ partir du 1er mars 2020
                2. Véhicules complets des catégories M1 et N1 à usage spécial, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant, dont la première immatriculation intervient en FranceÀ partir du 1er juillet 2020
                3. Véhicules complets des catégories M1 et N1, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant, dont la première immatriculation intervient hors de France à compter du 1er mars 2020À partir du 1er janvier 2021
                4. Véhicules complétés1er janvier 2024
                5. Véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N25 juillet 2026

                Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

              • Article L421-7-2

                Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 janvier 2027

                Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 29 (V)

                Le coefficient forfaitaire de décote d'un véhicule s'entend du taux suivant, déterminé en fonction de l'ancienneté du véhicule, elle-même déterminée à partir de sa date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5, arrondie à l'unité supérieure :

                Ancienneté du véhicule (en mois) Coefficient forfaitaire de décote (en %)
                De 1 à 3 3
                De 4 à 6 6
                De 7 à 9 9
                De 10 à 12 12
                De 13 à 18 16
                De 19 à 24 20
                De 25 à 36 28
                De 37 à 48 33
                De 49 à 60 38
                De 61 à 72 43
                De 73 à 84 48
                De 85 à 96 53
                De 97 à 108 58
                De 109 à 120 64
                De 121 à 132 70
                De 133 à 144 76
                De 145 à 156 82
                De 157 à 168 88
                De 169 à 180 94
                A partir de 181 100


                Conformément au II de l'article 29 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le a du 1° du I de l'article précité entre en vigueur le 1er mars 2025.

              • Article L421-8

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule à moteur s'entendent de la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue, arrondie au gramme par kilomètre, et déterminée selon l'une des méthodes mentionnées à l'article L. 421-9.

              • Article L421-9

                Version en vigueur du 18/08/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 18 août 2022 au 01 septembre 2026

                Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

                Les méthodes de détermination des émissions de dioxyde de carbone des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 comprennent :

                1° La méthode recourant à la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers, dite méthode WLTP, définie à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction applicable lors de la réception du véhicule ;

                2° Les méthodes de substitution, qui s'entendent de méthodes équivalentes à la méthode dite WLTP déterminées au cas par cas par l'administration sur la base des données disponibles ;

                3° Les méthodes recourant au nouveau cycle européen de conduite, dites méthodes NEDC, qui s'entendent de celles au moyen desquelles les émissions ont été déterminées pour les besoins de la réception des véhicules par les versions successives de la directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur ;

                4° La méthode alternative dite NEDC-c, qui s'entend de la méthode de corrélation appliquée au véhicule L, ou à défaut, au véhicule H, et définie par le règlement d'exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010, dans sa rédaction en vigueur.

              • Article L421-10

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne, les émissions de dioxyde de carbone sont celles qui sont déterminées pour les besoins de la réception du véhicule en recourant aux méthodes dites WLTP et NEDC mentionnées respectivement aux 1° et 3° de l'article L. 421-9.
                Lorsque le véhicule est complété à l'issue d'une réception nationale, il est tenu compte des caractéristiques du véhicule complété.

              • Article L421-11

                Version en vigueur du 18/08/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 18 août 2022 au 01 septembre 2026

                Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

                Par dérogation à l'article L. 421-10, les émissions de dioxyde de carbone sont déterminées selon la méthode alternative dite NEDC-c mentionnée au 4° de l'article L. 421-9 pour les véhicules qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

                1° Les émissions de dioxyde de carbone déterminées pour les besoins de leur réception l'ont été selon la méthode dite WLTP mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 ;

                2° La condition tenant à leur date de première immatriculation en France mentionnée au 2° de l'article L. 421-6 n'est pas remplie.

              • Article L421-12

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Pour les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, les émissions de dioxyde de carbone sont déterminées, lorsque cela est possible, selon l'une des méthodes de substitution mentionnées au 2° de l'article L. 421-9.

              • Article L421-13

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule ou l'impossibilité de les déterminer selon les dispositions du présent paragraphe sont constatées par l'autorité administrative.
                La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.

              • Article L421-14

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                La puissance administrative d'un véhicule à moteur immatriculé pour la première fois en France à compter du 1er janvier 2021 s'entend de la grandeur, exprimée en chevaux administratifs et arrondie à l'unité, déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule dans les conditions prévues par les dispositions suivantes :
                1° Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l'article L. 421-2, l'article L. 421-16 ;
                2° Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-17 ;
                3° Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-18 ;
                4° Pour les véhicules autres que ceux relevant des 1° à 3° et propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-19 ;
                5° Pour les véhicules autres que ceux relevant du 1° et propulsés par un moteur électrique, l'article L. 421-20.

              • Article L421-15

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Pour les véhicules immatriculés pour la première fois en France jusqu'au 31 décembre 2020, la puissance administrative s'entend de la grandeur que les normes applicables jusqu'à cette date prévoient d'inscrire sur le certificat d'immatriculation.
                Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement constate les règles de détermination de la puissance administrative qui résultent de ces normes.

              • Article L421-16

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l'article L. 421-2, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :

                PA = 1,80 × (PM/100) ² + 3,87 × (PM/100) + 1,34.

              • Article L421-17

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la cylindrée du moteur (C), exprimée en litres, dans les conditions suivantes :


                CYLINDRÉE
                (L)

                PUISSANCE ADMINISTRATIVE
                (CV)
                Inférieure ou égale à 0,1251
                Supérieure à 0,125 et inférieure ou égale à 0,1752
                Supérieure à 0,175 et inférieure ou égale à 0,253
                Supérieure à 0,25 et inférieure ou égale à 0,354
                Supérieure à 0,35 et inférieure ou égale à 0,55
                Supérieure à 0,55 + 8 × (C-0,5)

                Par dérogation à l'article L. 131-2, l'arrondi est réalisé à l'unité supérieure.

              • Article L421-18

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est égale au produit des facteurs suivants :
                1° La cylindrée du moteur, exprimée en litres ;
                2° Un coefficient représentant forfaitairement la puissance susceptible d'être dégagée par le moteur et modulé entre 2 et 6 en fonction de la technologie d'allumage, des caractéristiques du cycle de rotation et de la source d'énergie, compte tenu, le cas échéant, de la présence d'une alimentation de secours. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine ce coefficient.
                Pour les machines agricoles automotrices, dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé des transports, la puissance administrative est égale à 1 cheval administratif.


                La puissance administrative de ces véhicules reste régie, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par les annexes à la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 (9° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).


              • Article L421-19

                Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

                Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

                Pour les véhicules propulsés par un moteur thermique autres que les véhicules mentionnés aux articles L. 421-16 à L. 421-18, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est égale au produit des facteurs suivants :

                1° La cylindrée du moteur, exprimée en litres ;

                2° Un coefficient représentant forfaitairement la puissance susceptible d'être dégagée par le moteur et modulé entre 2 et 12 en fonction du type de châssis, du type de carrosserie, de la technologie d'allumage, des caractéristiques du cycle de rotation et de la source d'énergie, compte tenu, le cas échéant, de la présence d'une alimentation de secours. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine ce coefficient.


                Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.


              • Article L421-20

                Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)

                Pour les véhicules propulsés par un moteur électrique autres que les véhicules mentionnés à l'article L. 421-16, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :

                1° Pour le véhicule qui fait l'objet d'une réception jusqu'au 28 février 2026, PA = 1 + 0,136 × PM ;

                2° Pour le véhicule qui fait l'objet d'une réception à compter du 1er mars 2026, PA = 1 + 0,067 × PM.


                Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L421-21

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Par dérogation aux articles L. 421-16 à L. 421-20, pour les véhicules à moteur n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne ou pour lesquels les données techniques nécessaires ne sont pas connues, la puissance administrative est déterminée à partir des données disponibles selon une méthode équivalente à celles résultant des dispositions des articles L. 421-14 à L. 421-20 déterminée au cas par cas par l'administration.

              • Article L421-22

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                La puissance administrative d'un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception.
                La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.

              • Article L421-23

                Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

                Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

                La masse en ordre de marche et la masse en charge maximale techniquement admissible s'entendent des grandeurs définies aux points 1.3,1.6 et 1.7 de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l'application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur à la date de la réception du véhicule.


                Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.


              • Article L421-24

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Les formules locatives de longue durée s'entendent des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d'un preneur, soit pendant une durée de deux ans ou plus, soit dans le cadre d'une opération de crédit.

              • Article L421-25

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                La personne qui détient un véhicule s'entend :
                1° Lorsque le véhicule ne fait pas l'objet d'une formule locative de longue durée, du propriétaire ;
                2° Lorsque le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, du preneur qui ne le met pas à disposition d'un tiers dans le cadre d'une telle formule.

            • Article L421-29

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour les taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

            • Article L421-30

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 29 (V)

              L'immatriculation d'un véhicule en France au sens de l'article L. 421-5 est soumise :

              1° Pour tous les véhicules, à une taxe fixe ;

              2° Pour tous les véhicules à moteur, à une taxe régionale ;

              3° Pour les véhicules des catégories N, M2 et M3 qui ne sont pas des véhicules à usage spécial, à une taxe sur les véhicules de transport ;

              4° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à :

              a) Une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ;

              b) Une taxe sur la masse en ordre de marche.


              Conformément au II de l'article 29 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les 2° à 4° du I de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article L421-30-1

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 29 (V)

              Est exempté des taxes mentionnées au 4° de l'article L. 421-30 le véhicule de tourisme dont la carrosserie est “Camionnette”.


              Conformément au II de l'article 29 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les 2° à 4° du I de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article L421-33

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Le fait générateur des taxes sur l'immatriculation des véhicules est constitué :
              1° Pour la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30, par toute délivrance d'un certificat d'immatriculation ;
              2° Pour la taxe régionale et la taxe sur les véhicules de transport prévues respectivement aux 2° et 3° du même article L. 421-30, par la délivrance d'un certificat d'immatriculation résultant d'un changement de propriétaire ou de l'une des circonstances assimilées à un tel changement au sens de l'article L. 421-34 et qui n'est pas exemptée en application de l'article L. 421-35 ;
              3° Pour la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme et la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévues respectivement aux a et b du 4° du même article L. 421-30, par la délivrance d'un certificat d'immatriculation résultant de la première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France au sens de l'article L. 421-36.

            • Article L421-34

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Est assimilée à un changement de propriétaire :
              1° La première immatriculation en France du véhicule au sens de l'article L. 421-5 ;
              2° En cas de copropriété du véhicule, toute modification du régime de celle-ci ;
              3° La mise à disposition du véhicule au profit d'un preneur dans le cadre d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24.

            • Article L421-35

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Ne constitue pas un fait générateur de la taxe régionale et de la taxe sur les véhicules de transports prévues respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 421-30 la délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule utilisé pour l'exercice d'une compétence de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale lorsque cette délivrance résulte du transfert ou du retrait de cette compétence.

            • Article L421-36

              Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 septembre 2026

              Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)

              La première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France s'entend de :

              1° La première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5 d'un véhicule qui répond, lors de cette immatriculation, aux conditions prévues à l'article L. 421-2 ;

              2° L'immatriculation en France postérieure à la première qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

              a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5, ne remplissait pas la condition mentionnée au 1° du présent article ;

              b) Elle résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui le fait remplir la condition mentionnée au même 1° ;

              3° Lorsque, lors de la première immatriculation en France, le véhicule a été exonéré en application des articles L. 421-65 et L. 421-76, l'immatriculation postérieure à cette première immatriculation qui résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui lui fait perdre le bénéfice de ces exonérations.


              Conformément au IV de l'article 29 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 2° du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              • Article L421-39

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Est exonérée de la taxe la délivrance de certificats d'immatriculation ayant uniquement un ou plusieurs des objets suivants :
                1° Mettre à jour l'adresse y figurant ;
                2° Corriger une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ;
                3° Tirer les conséquences d'une usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;
                4° Convertir le numéro d'immatriculation d'un véhicule au système d'immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.

              • Article L421-40

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats d'immatriculation suivants :
                1° La première édition du certificat d'immatriculation d'un véhicule acquis en remplacement d'un véhicule détruit lors d'intempéries ;
                2° La réédition d'un certificat d'immatriculation détruit lors d'intempéries.

                • Article L421-42

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Le montant de la taxe est égal au produit d'un tarif régional, dans la limite de 60 €, par la puissance administrative du véhicule.
                  Le tarif régional est déterminé par la région sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir au sens des articles L. 421-43 ou L. 421-44.

                • Article L421-43

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  La délivrance d'un certificat d'immatriculation non provisoire est réputée intervenir sur le territoire de la région suivante :
                  1° Lorsque la personne qui détient le véhicule au sens de l'article L. 421-25 est une personne physique, celle où cette personne a son domicile habituel ;
                  2° Lorsque la personne qui détient le véhicule est une personne morale, celle où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal. Lorsque le véhicule est affecté à la location pour des durées de moins de deux ans, cet établissement est celui où le véhicule est mis à la disposition du locataire au titre du premier contrat de location.

                • Article L421-44

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  La délivrance d'un certificat d'immatriculation provisoire est réputée intervenir sur le territoire de la région où est adressée la demande.

                • Article L421-45

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Le tarif régional est identique pour tous les véhicules, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes 2 et suivants du présent paragraphe.
                  Il est réduit de moitié lorsque la première immatriculation du véhicule est antérieure de dix années ou plus et que ce véhicule ne bénéficie pas d'un tarif particulier en application des dispositions mentionnées au premier alinéa.

                • Article L421-47

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Le tarif régional est réduit de moitié pour les véhicules suivants :
                  1° Les tracteurs routiers de la catégorie N1 ;
                  2° Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3.

                • Article L421-48

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Sont exonérés les véhicules suivants :
                  1° Les véhicules des catégories C, T, R et S ;
                  2° Les machines agricoles automotrices n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne.

                • Article L421-49

                  Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

                  Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 119

                  Pour le véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux, le tarif régional est, sur délibération régionale, réduit de moitié ou porté à 0 €.

                • Article L421-50

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 16 février 2025

                  Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 119
                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Pour le véhicule autre que celui mentionné à l'article L. 421-49 et dont la source d'énergie comprend l'électricité, l'hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85, le tarif régional est, sur délibération régionale, réduit de moitié ou porté à 0 €.
                  Lorsque la source d'énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85, le bénéfice du tarif nul mentionné au premier alinéa est plafonné à une réduction de 750 € du montant de la taxe.

                • Article L421-51

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Est exonérée la délivrance de la première édition du certificat d'immatriculation d'un véhicule acquis en remplacement d'un véhicule détruit lors d'intempéries.

                • Article L421-52

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Est exonérée la délivrance d'un certificat d'immatriculation ayant pour seul objet, consécutivement à un mariage, à un divorce, au décès de l'un des époux, à la conclusion d'un pacte civil de solidarité, à la dissolution d'un tel pacte ou au décès de l'un des partenaires d'un tel pacte, d'ajouter ou de supprimer le nom de l'un des époux ou partenaires.

                • Article L421-54

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                  Est exonérée la première immatriculation du véhicule qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

                  1° Sa masse en charge maximale techniquement admissible n'excède pas 3,5 tonnes ;

                  2° Il est exclusivement affecté, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de sa vente ou de la vente de véhicules analogues.

                • Article L421-54-1

                  Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                  Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 60 (V)

                  Le tarif régional est, sur délibération de l'établissement public mentionné à l'article L. 1241-1 du code des transports, majoré dans la limite de 13 € pour la délivrance du certificat d'immatriculation réputée intervenir en région d'Ile-de-France en application des articles L. 421-43 et L. 421-44.

                  La majoration qui résulte du premier alinéa du présent article n'est pas prise en compte pour l'application de la limite prévue au premier alinéa de l'article L. 421-42.

                  Les exonérations, tarifs nuls et réductions de moitié prévus aux articles L. 421-45 à L. 421-54 et appliqués en région d'Île-de-France s'appliquent à la majoration prévue au premier alinéa du présent article.


                  Conformément au IV de l'article 60 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L421-56

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Le montant de la taxe est déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, dans les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible exprimée en tonnes :


                MASSE EN CHARGE MAXIMALE

                TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE

                (t)

                MINIMUM

                (€)

                MAXIMUM

                (€)
                Inférieure ou égale à 3,53038
                Supérieure à 3,5 et inférieure ou égale à 6125135
                Supérieure à 6 et inférieure ou égale à 11180200
                Supérieure à 11280305
              • Article L421-58

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Les règles relatives au montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.

                • Article L421-59

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Le montant de la taxe est égal à un tarif par véhicule déterminé en fonction de ses émissions de dioxyde de carbone au moyen du barème de l'année de première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 parmi les barèmes suivants :
                  1° Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, les barèmes WLTP mentionnés à l'article L. 421-62 ;
                  2° Pour les autres véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne, les barèmes NEDC mentionnés à l'article L. 421-63 ;
                  3° Pour les autres véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, les barèmes en puissance administrative mentionnés à l'article L. 421-64.

                • Article L421-60

                  Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

                  Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 29 (V)

                  Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.

                  Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe.

                  Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l'article L. 421-5, est antérieure au 1er janvier 2015.


                  Conformément au II de l'article 29 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le 5° du I de l'article précité entre en vigueur le 1er mars 2025.

                • Article L421-61

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

                  Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97
                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le montant de la taxe est plafonné à 50 % du prix d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises.
                  Ce plafond est appliqué, le cas échéant, après la règle mentionnée à l'article L. 421-60 et après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.

                • Article L421-62

                  Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 septembre 2026

                  Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 27 (VD)

                  Les barèmes en émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, de la méthode dite WLTP sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2020, les suivants :


                  Barème CO2, méthode dite WLTP, pour les années à compter de 2027

                  Emissions de dioxyde de carbone

                  (en g/ km)

                  Tarif

                  (en €)

                  Inférieures à 103

                  0

                  103

                  50

                  104

                  75

                  105

                  100

                  106

                  125

                  107

                  150

                  108

                  170

                  109

                  190

                  110

                  210

                  111

                  230

                  112

                  240

                  113

                  260

                  114

                  280

                  115

                  310

                  116

                  330

                  117

                  360

                  118

                  400

                  119

                  450

                  120

                  540

                  121

                  650

                  122

                  740

                  123

                  818

                  124

                  898

                  125

                  983

                  126

                  1 074

                  127

                  1 172

                  128

                  1 276

                  129

                  1 386

                  130

                  1 504

                  131

                  1 629

                  132

                  1 761

                  133

                  1 901

                  134

                  2 049

                  135

                  2 205

                  136

                  2 370

                  137

                  2 544

                  138

                  2 726

                  139

                  2 918

                  140

                  3 119

                  141

                  3 331

                  142

                  3 552

                  143

                  3 784

                  144

                  4 026

                  145

                  4 279

                  146

                  4 543

                  147

                  4 818

                  148

                  5 105

                  149

                  5 404

                  150

                  5 715

                  151

                  6 126

                  152

                  6 637

                  153

                  7 248

                  154

                  7 959

                  155

                  8 770

                  156

                  9 681

                  157

                  10 692

                  158

                  11 803

                  159

                  13 014

                  160

                  14 325

                  161

                  15 736

                  162

                  17 247

                  163

                  18 858

                  164

                  20 569

                  165

                  22 380

                  166

                  24 291

                  167

                  26 302

                  168

                  28 413

                  169

                  30 624

                  170

                  32 935

                  171

                  35 346

                  172

                  37 857

                  173

                  40 468

                  174

                  43 179

                  175

                  45 990

                  176

                  48 901

                  177

                  51 912

                  178

                  55 023

                  179

                  58 134

                  180

                  61 245

                  181

                  64 356

                  182

                  67 467

                  183

                  70 578

                  184

                  73 689

                  185

                  76 800

                  186

                  79 911

                  187

                  83 022

                  188

                  86 133

                  189

                  89 244

                  Supérieures à 189

                  90 000


                  Barème CO2, méthode dite WLTP, pour l'année 2026

                  Emissions de dioxyde de carbone

                  (en g/ km)

                  Tarif

                  (en €)

                  Inférieures à 108

                  0

                  108

                  50

                  109

                  75

                  110

                  100

                  111

                  125

                  112

                  150

                  113

                  170

                  114

                  190

                  115

                  210

                  116

                  230

                  117

                  240

                  118

                  260

                  119

                  280

                  120

                  310

                  121

                  330

                  122

                  360

                  123

                  400

                  124

                  450

                  125

                  540

                  126

                  650

                  127

                  740

                  128

                  818

                  129

                  898

                  130

                  983

                  131

                  1 074

                  132

                  1 172

                  133

                  1 276

                  134

                  1 386

                  135

                  1 504

                  136

                  1 629

                  137

                  1 761

                  138

                  1 901

                  139

                  2 049

                  140

                  2 205

                  141

                  2 370

                  142

                  2 544

                  143

                  2 726

                  144

                  2 918

                  145

                  3 119

                  146

                  3 331

                  147

                  3 552

                  148

                  3 784

                  149

                  4 026

                  150

                  4 279

                  151

                  4 543

                  152

                  4 818

                  153

                  5 105

                  154

                  5 404

                  155

                  5 715

                  156

                  6 126

                  157

                  6 637

                  158

                  7 248

                  159

                  7 959

                  160

                  8 770

                  161

                  9 681

                  162

                  10 692

                  163

                  11 803

                  164

                  13 014

                  165

                  14 325

                  166

                  15 736

                  167

                  17 247

                  168

                  18 858

                  169

                  20 569

                  170

                  22 380

                  171

                  24 291

                  172

                  26 302

                  173

                  28 413

                  174

                  30 624

                  175

                  32 935

                  176

                  35 346

                  177

                  37 857

                  178

                  40 468

                  179

                  43 179

                  180

                  45 990

                  181

                  48 901

                  182

                  51 912

                  183

                  55 023

                  184

                  58 134

                  185

                  61 245

                  186

                  64 356

                  187

                  67 467

                  188

                  70 578

                  189

                  73 689

                  190

                  76 800

                  191

                  79 911

                  Supérieures à 191

                  80 000


                  Barème CO2, méthode dite WLTP, pour la période du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025

                  Emissions de dioxyde de carbone

                  (en g/ km)

                  Tarif

                  (en €)

                  Inférieures à 113

                  0

                  113

                  50

                  114

                  75

                  115

                  100

                  116

                  125

                  117

                  150

                  118

                  170

                  119

                  190

                  120

                  210

                  121

                  230

                  122

                  240

                  123

                  260

                  124

                  280

                  125

                  310

                  126

                  330

                  127

                  360

                  128

                  400

                  129

                  450

                  130

                  540

                  131

                  650

                  132

                  740

                  133

                  818

                  134

                  898

                  135

                  983

                  136

                  1 074

                  137

                  1 172

                  138

                  1 276

                  139

                  1 386

                  140

                  1 504

                  141

                  1 629

                  142

                  1 761

                  143

                  1 901

                  144

                  2 049

                  145

                  2 205

                  146

                  2 370

                  147

                  2 544

                  148

                  2 726

                  149

                  2 918

                  150

                  3 119

                  151

                  3 331

                  152

                  3 552

                  153

                  3 784

                  154

                  4 026

                  155

                  4 279

                  156

                  4 543

                  157

                  4 818

                  158

                  5 105

                  159

                  5 404

                  160

                  5 715

                  161

                  6 126

                  162

                  6 637

                  163

                  7 248

                  164

                  7 959

                  165

                  8 770

                  166

                  9 681

                  167

                  10 692

                  168

                  11 803

                  169

                  13 014

                  170

                  14 325

                  171

                  15 736

                  172

                  17 247

                  173

                  18 858

                  174

                  20 569

                  175

                  22 380

                  176

                  24 291

                  177

                  26 302

                  178

                  28 413

                  179

                  30 624

                  180

                  32 935

                  181

                  35 346

                  182

                  37 857

                  183

                  40 468

                  184

                  43 179

                  185

                  45 990

                  186

                  48 901

                  187

                  51 912

                  188

                  55 023

                  189

                  58 134

                  190

                  61 245

                  191

                  64 356

                  192

                  67 467

                  Supérieures à 192

                  70 000

                  BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP,
                  POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2024 AU 28 FÉVRIER 2025


                  Emissions de dioxyde de carbone (en g/ km)

                  Tarif par véhicule (en €)

                  Inférieures à 118

                  0

                  118

                  50

                  119

                  75

                  120

                  100

                  121

                  125

                  122

                  150

                  123

                  170

                  124

                  190

                  125

                  210

                  126

                  230

                  127

                  240

                  128

                  260

                  129

                  280

                  130

                  310

                  131

                  330

                  132

                  360

                  133

                  400

                  134

                  450

                  135

                  540

                  136

                  650

                  137

                  740

                  138

                  818

                  139

                  898

                  140

                  983

                  141

                  1 074

                  142

                  1 172

                  143

                  1 276

                  144

                  1 386

                  145

                  1 504

                  146

                  1 629

                  147

                  1 761

                  148

                  1 901

                  149

                  2 049

                  150

                  2 205

                  151

                  2 370

                  152

                  2 544

                  153

                  2 726

                  154

                  2 918

                  155

                  3 119

                  156

                  3 331

                  157

                  3 552

                  158

                  3 784

                  159

                  4 026

                  160

                  4 279

                  161

                  4 543

                  162

                  4 818

                  163

                  5 105

                  164

                  5 404

                  165

                  5 715

                  166

                  6 126

                  167

                  6 537

                  168

                  7 248

                  169

                  7 959

                  170

                  8 770

                  171

                  9 681

                  172

                  10 692

                  173

                  11 803

                  174

                  13 014

                  175

                  14 325

                  176

                  15 736

                  177

                  17 247

                  178

                  18 858

                  179

                  20 569

                  180

                  22 380

                  181

                  24 291

                  182

                  26 302

                  183

                  28 413

                  184

                  30 624

                  185

                  32 935

                  186

                  35 346

                  187

                  37 857

                  188

                  40 468

                  189

                  43 179

                  190

                  45 990

                  191

                  48 901

                  192

                  51 912

                  193

                  55 023

                  Supérieures à 193

                  60 000

                  BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP,
                  POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2023

                  Émissions de CO2 (g/km)

                  Tarif
                  (€)

                  Émissions de CO2 (g/km)

                  Tarif
                  (€)

                  Émissions de CO2 (g/km)

                  Tarif
                  (€)
                  Inférieures à 12301572 54419216 149
                  123501582 72619316 810
                  124751592 91819417 490
                  1251001603 11919518 188
                  1261251613 33119618 905
                  1271501623 55219719 641
                  1281701633 78419820 396
                  1291901644 02619921 171
                  1302101654 27920021 966
                  1312301664 54320122 781
                  1322401674 81820223 616
                  1332601685 10520324 472
                  1342801695 40420425 349
                  1353101705 71520526 247
                  1363301716 03920627 166
                  1373601726 37520728 107
                  1384001736 72420829 070
                  1394501747 08620930 056
                  1405401757 46221031 063
                  1416501767 85121132 094
                  1427401778 25421233 147
                  1438181788 67121334 224
                  1448981799 10321435 324
                  1459831809 55021536 447
                  1461 07418110 01121637 595
                  1471 17218210 48821738 767
                  1481 27618310 98021839 964
                  1491 38618411 48821941 185
                  1501 50418512 01222042 431
                  1511 62918612 55222143 703
                  1521 76118713 10922245 000
                  1531 90118813 68222346 323
                  1542 04918914 27322447 672
                  1552 20519014 88122549 047
                  1562 37019115 506Supérieures à 22550 000

                  BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2022

                  Émissions de CO2 (g/km)

                  Tarif
                  (€)

                  Émissions de CO2 (g/km)

                  Tarif
                  (€)

                  Émissions de CO2 (g/km)

                  Tarif
                  (€)
                  Inférieures à 12801602 20519313 682
                  128501612 37019414 273
                  129751622 54419514 881
                  1301001632 72619615 506
                  1311251642 91819716 149
                  1321501653 11919816 810
                  1331701663 33119917 490
                  1341901673 55220018 188
                  1352101683 78420118 905
                  1362301694 02620219 641
                  1372401704 27920320 396
                  1382601714 54320421 171
                  1392801724 81820521 966
                  1403101735 10520622 781
                  1413301745 40420723 616
                  1423601755 71520824 472
                  1434001766 03920925 349
                  1444501776 37521026 247
                  1455401786 72421127 166
                  1466501797 08621228 107
                  1477401807 46221329 070
                  1488181817 85121430 056
                  1498981828 25421531 063
                  1509831838 67121632 094
                  1511 0741849 10321733 147
                  1521 1721859 55021834 224
                  1531 27618610 01121935 324
                  1541 38618710 48822036 447
                  1551 50418810 98022137 595
                  1561 62918911 48822238 767
                  1571 76119012 01222339 964
                  1581 90119112 552Supérieures à 22340 000
                  1592 04919213 109

                  BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2021

                  Émissions de CO2
                  (g/km)

                  Tarif
                  (€)

                  Émissions de CO2
                  (g/km)

                  Tarif
                  (€)

                  Émissions de CO2
                  (g/km)

                  Tarif
                  (€)
                  Inférieures à 13301621 76119210 488
                  133501631 90119310 980
                  134751642 04919411 488
                  1351001652 20519512 012
                  1361251662 37019612 552
                  1371501672 54419713 109
                  1381701682 72619813 682
                  1391901692 91819914 273
                  1402101703 11920014 881
                  1412301713 33120115 506
                  1422401723 55220216 149
                  1432601733 78420316 810
                  1442801744 02620417 490
                  1453101754 27920518 188
                  1463301764 54320618 905
                  1473601774 81820719 641
                  1484001785 10520820 396
                  1494501795 40420921 171
                  1505401805 71521021 966
                  1516501816 03921122 781
                  1527401826 37521223 616
                  1538181836 72421324 472
                  1548981847 08621425 349
                  1559831857 46221526 247
                  1561 0741867 85121627 166
                  1571 1721878 25421728 107
                  1581 2761888 67121829 070
                  1591 3861899 103Supérieures à 21830 000
                  1601 5041909 550
                  1611 62919110 011

                  BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2020

                  Émissions de CO2
                  (g/km)

                  Tarif
                  (€)

                  Émissions de CO2
                  (g/km)

                  Tarif
                  (€)

                  Émissions de CO2
                  (g/km)

                  Tarif
                  (€)
                  Inférieures à 13801631 2761897 086
                  138501641 3861907 462
                  139751651 5041917 851
                  1401001661 6291928 254
                  1411251671 7611938 671
                  1421501681 9011949 103
                  1431701692 0491959 550
                  1441901702 20519610 011
                  1452101712 37019710 488
                  1462301722 54419810 980
                  1472401732 72619911 488
                  1482601742 91820012 012
                  1492801753 11920112 552
                  1503101763 33120213 109
                  1513301773 55220313 682
                  1523601783 78420414 273
                  1534001794 02620514 881
                  1544501804 27920615 506
                  1555401814 54320716 149
                  1566501824 81820816 810
                  1577401835 10520917 490
                  1588181845 40421018 188
                  1598981855 71521118 905
                  1609831866 03921219 641
                  1611 0741876 375Supérieures à 21220 000
                  1621 1721886 724

                  Conformément au II de l'article 27 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur au 1er mars 2025.

                • Article L421-63

                  Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

                  Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 27 (VD)

                  Les barèmes en émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, des méthodes dites NEDC sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2014, les suivants :

                  BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2020
                  Émissions de CO2 (g/km)Tarif
                  (€)
                  Émissions de CO2 (g/km)Tarif
                  (€)
                  Émissions de CO2 (g/km)Tarif
                  (€)
                  Inférieures à 11001351 2761617 086
                  110501361 3861627 462
                  111751371 5041637 851
                  1121001381 6291648 254
                  1131251391 7611658 671
                  1141501401 9011669 103
                  1151701412 0491679 550
                  1161901422 20516810 011
                  1172101432 37016910 488
                  1182301442 54417010 980
                  1192401452 72617111 488
                  1202601462 91817212 012
                  1212801473 11917312 552
                  1223101483 33117413 109
                  1233301493 55217513 682
                  1243601503 78417614 273
                  1254001514 02617714 881
                  1264501524 27917815 506
                  1275401534 54317916 149
                  1286501544 81818016 810
                  1297401555 10518117 490
                  1308181565 40418218 188
                  1318981575 71518318 905
                  1329831586 03918419 641
                  1331 0741596 375Supérieures à 18420 000
                  1341 1721606 724
                  BAREME CO2, METHODES DITES NEDC, POUR L'ANNEE 2019
                  Émissions de CO2 (g/km)Tarif
                  (€)
                  Émissions de CO2 (g/km)Tarif
                  (€)
                  Émissions de CO2 (g/km)Tarif
                  (€)
                  Inférieures à 11701428601684 460
                  117351439531694 673
                  118401441 0501704 890
                  119451451 1011715 113
                  120501461 1531725 340
                  121551471 2601735 573
                  122601481 3731745 810
                  123651491 4901756 053
                  124701501 6131766 300
                  125751511 7401776 553
                  126801521 8731786 810
                  127851532 0101797 073
                  128901542 1531807 340
                  1291131552 3001817 613
                  1301401562 4531827 890
                  1311731572 6101838 173
                  1322101582 7731848 460
                  1332531592 9401858 753
                  1343001603 1131869 050
                  1353531613 2901879 353
                  1364101623 4731889 660
                  1374731633 6601899 973
                  1385401643 75619010 290
                  1396131653 853Supérieures à 19010 500
                  1406901664 050
                  1417731674 253
                  BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2018
                  Émissions de CO2 (g/km)Tarif
                  (€)
                  Émissions de CO2 (g/km)Tarif
                  (€)
                  Émissions de CO2 (g/km)Tarif
                  (€)
                  Inférieures à 12001421 2601655 113
                  120501431 3731665 340
                  121531441 4901675 573
                  122601451 6131685 810
                  123731461 7401696 053
                  124901471 8731706 300
                  1251131482 0101716 553
                  1261401492 1531726 810
                  1271731502 3001737 073
                  1282101512 4531747 340
                  1292531522 6101757 613
                  1303001532 7731767 890
                  1313531542 9401778 173
                  1324101553 1131788 460
                  1334731563 2901798 753
                  1345401573 4731809 050
                  1356131583 6601819 353
                  1366901593 8531829 660
                  1377731604 0501839 973
                  1388601614 25318410 290
                  1399531624 460Supérieures à 18410 500
                  1401 0501634 673
                  1411 1531644 890
                  BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2017
                  Émissions de CO2 (g/km)Tarif
                  (€)
                  Émissions de CO2 (g/km)Tarif
                  (€)
                  Émissions de CO2 (g/km)Tarif
                  (€)
                  Inférieures à 12701481 1531704 673
                  127501491 2601714 890
                  128531501 3731725 113
                  129601511 4901735 340
                  130731521 6131745 573
                  131901531 7401755 810
                  1321131541 8731766 053
                  1331401552 0101776 300
                  1341731562 1531786 553
                  1352101572 3001796 810
                  1362531582 4531807 073
                  1373001592 6101817 340
                  1383531602 7731827 613
                  1394101612 9401837 890
                  1404731623 1131848 173
                  1415401633 2901858 460
                  1426131643 4731868 753
                  1436901653 6601879 050
                  1447731663 8531889 353
                  1458601674 0501899 660
                  1469531684 2531909 973
                  1471 0501694 460Supérieures à 19010 000
                  BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR LES ANNÉES 2015 ET 2016
                  Émissions de CO2
                  (g/km)
                  Tarif
                  (€)
                  Inférieures à 1310
                  De 131 à 135150
                  De 136 à 140250
                  De 141 à 145500
                  De 146 à 150900
                  De 151 à 1551600
                  De 156 à 1752200
                  De 176 à 1803000
                  De 181 à 1853600
                  De 186 à 1904000
                  De 191 à 2006500
                  Supérieures à 2008000

                  Conformément au II de l'article 27 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur au 1er mars 2025.

                • Article L421-64

                  Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

                  Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 27 (VD)

                  Les barèmes en puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2014, les suivants :


                  Barème en puissance administrative pour les années à compter de 2027

                  Puissance administrative (en CV)

                  Tarif 2027 (en €)

                  Inférieure à 3

                  0

                  3

                  750

                  4

                  2 500

                  5

                  5 500

                  6

                  8 750

                  7

                  12 000

                  8

                  17 500

                  9

                  24 000

                  10

                  32 250

                  11

                  39 750

                  12

                  48 250

                  13

                  57 500

                  14

                  67 750

                  15 et plus

                  90 000


                  Barème en puissance administrative pour l'année 2026

                  Puissance administrative (en CV)

                  Tarif 2026 (en €)

                  Inférieure à 3

                  0

                  3

                  500

                  4

                  2 000

                  5

                  4 750

                  6

                  7 500

                  7

                  10 250

                  8

                  15 250

                  9

                  21 250

                  10

                  29 000

                  11

                  36 000

                  12

                  44 000

                  13

                  52 750

                  14

                  62 500

                  15 et plus

                  80 000


                  Barème en puissance administrative pour la période du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025

                  Puissance administrative (en CV)

                  Tarif 2025 (en €)

                  Inférieure à 3

                  0

                  3

                  250

                  4

                  1 500

                  5

                  4 000

                  6

                  6 250

                  7

                  8 500

                  8

                  13 000

                  9

                  18 500

                  10

                  25 750

                  11

                  32 250

                  12

                  39 750

                  13

                  48 000

                  14

                  57 250

                  15 et plus

                  70 000

                  BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2024 AU 28 FÉVRIER 2025


                  Puissance administrative (en CV)

                  Tarif 2024 (en €)

                  Inférieure à 4

                  0

                  4

                  1 000

                  5

                  3 250

                  6

                  5 000

                  7

                  6 750

                  8

                  10 750

                  9

                  15 750

                  10

                  22 500

                  11

                  28 500

                  12

                  35 500

                  13

                  43 250

                  14

                  52 000

                  15 et plus

                  60 000


                  BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2023

                  Puissance administrative

                  (CV)

                  Tarif

                  (€)

                  Inférieure à 4

                  0

                  4

                  500

                  5

                  2 250

                  6

                  3 500

                  7

                  4 750

                  8

                  6 500

                  9

                  8 000

                  10

                  9 500

                  11

                  11 500

                  12

                  12 750

                  13

                  14 500

                  14

                  16 000

                  15

                  18 750

                  16

                  20 500

                  17

                  23 000

                  18

                  25 500

                  19

                  28 000

                  20

                  30 500

                  21

                  33 000

                  22

                  35 500

                  23

                  38 000

                  24

                  40 000

                  25

                  42 500

                  26

                  45 000

                  27

                  47 500

                  Supérieure à 27

                  50 000


                  BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2022

                  Puissance administrative (CV)

                  Tarif

                  (€)

                  Inférieure à 5

                  0

                  5

                  1 000

                  6

                  3 000

                  7

                  4 000

                  8

                  6 000

                  9

                  7 000

                  10

                  9 250

                  11

                  10 500

                  12

                  12 500

                  13

                  13 500

                  14

                  15 625

                  15

                  16 500

                  16

                  19 250

                  17

                  21 000

                  18

                  23 500

                  19

                  26 000

                  20

                  28 500

                  21

                  31 000

                  22

                  33 500

                  23

                  36 000

                  24

                  38 500

                  Supérieure à 24

                  40 000


                  BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2021

                  Puissance administrative

                  (CV)

                  Tarif

                  (€)

                  Inférieure à 5

                  0

                  5

                  250

                  6

                  2 825

                  7

                  3 425

                  8

                  5 950

                  9

                  6 550

                  10

                  9 075

                  11

                  9 675

                  12

                  12 200

                  13

                  12 800

                  14

                  15 325

                  15

                  15 925

                  16

                  18 450

                  17

                  19 150

                  18

                  22 500

                  19

                  25 000

                  20

                  27 500

                  Supérieure à 20

                  30 000


                  BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2020

                  Puissance administrative

                  (CV)

                  Tarif

                  (€)

                  Inférieure à 6

                  0

                  6 et 7

                  3 125

                  8 et 9

                  6 250

                  10 et 11

                  9 375

                  12 et 13

                  12 500

                  14 et 15

                  15 625

                  16 et 17

                  18 750

                  Supérieure à 17

                  20 000


                  BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES 2019 ET 2018

                  Puissance administrative

                  (CV)

                  Tarif

                  (€)

                  Inférieure à 6

                  0

                  6 et 7

                  3 000

                  8 et 9

                  5 000

                  10 et 11

                  8 000

                  De 12 à 16

                  9 000

                  Supérieure à 16

                  10 500


                  BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2017

                  Puissance administrative

                  (CV)

                  Tarif

                  (€)

                  Inférieure à 6

                  0

                  6 et 7

                  2 000

                  8 et 9

                  3 000

                  10 et 11

                  7 000

                  De 12 à 16

                  8 000

                  Supérieure à 16

                  10 000


                  BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES 2015 ET 2016

                  Puissance administrative

                  (CV)

                  Tarif

                  (€)

                  Inférieure à 6

                  0

                  6 et 7

                  1 500

                  8 et 9

                  2 000

                  10 et 11

                  3 600

                  De 12 à 16

                  6 000

                  Supérieure à 16

                  8 000

                  Conformément au II de l'article 27 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur au 1er mars 2025.

                • Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l'abattement suivant, exprimé en grammes par kilomètre ou en chevaux administratifs et déterminé en fonction de la date de la première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 :

                  Date de première
                  immatriculation du véhicule
                  Abattement
                  (en g/km)
                  Abattement
                  (en CV)
                  Avant 202100
                  Entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2025804
                  Entre le 1er mars 2025 et le 31 décembre 2025854
                  En 2026904
                  En 2027955

                  Lorsque l'un des abattements prévus à l'article L. 421-70 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.


                  Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

                • Article L421-68

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :
                  1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;
                  2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs.
                  Ces abattements sont appliqués, le cas échéant, avant les autres abattements prévus par le présent paragraphe.

                • Article L421-69

                  Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

                  Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

                  Est exonéré, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule détenu au sens de l'article L. 421-25 par l'une des personnes suivantes :

                  1° Les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

                  2° Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire ;

                  3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées au 1° ou au 2° et relevant du même foyer.

                • Article L421-70

                  Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

                  Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97

                  Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente d'au moins trois enfants qui, soit répondent à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit font l'objet d'un placement à son domicile dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, est appliqué l'un des abattements suivants :

                  1° 20 grammes par kilomètre par enfant pour les émissions de dioxyde de carbone ;

                  2° 1 cheval administratif par enfant pour la puissance administrative.

                  Ces abattements s'appliquent dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer. Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans des situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable.

                  Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-66 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.

                • Article L421-72

                  Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

                  Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97


                  Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l'année de première immatriculation du véhicule mentionné à l'article L. 421-75 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l'article L. 421-23.

                  Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé.

                • Article L421-73

                  Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

                  Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 29 (V)

                  Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.

                  Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-74.

                  Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l'article L. 421-5, est antérieure au 1er janvier 2015.


                  Conformément au II de l'article 29 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le 6° du I de l'article précité entre en vigueur le 1er mars 2025.

                • Article L421-74

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Le montant de la taxe est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les termes suivants résultant de l'application au véhicule de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 :
                  1° Le tarif maximal figurant dans le barème dont le véhicule relève parmi ceux mentionnés aux articles L. 421-62 et L. 421-64, auquel est appliquée, le cas échéant, la réduction mentionnée à l'article L. 421-60 ;
                  2° Le montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone résultant des dispositions du paragraphe 4 de la présente sous-section.
                  Le présent article est appliqué, le cas échéant, après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.

                • Article L421-75

                  Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

                  Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 27 (VD)

                  Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l'unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants :


                  Barème pour les années à compter de 2026

                  Fraction de la masse en ordre de marche

                  (en kg)

                  Tarif marginal

                  (en €)

                  Jusqu'à 1 499

                  0

                  De 1 500 et 1 699

                  10

                  De 1 700 à 1 799

                  15

                  De 1 800 à 1 899

                  20

                  De 1 900 à 1 999

                  25

                  A partir de 2 000

                  30

                  BARÈME POUR LES ANNÉES 2024 ET 2025


                  Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)

                  Tarif marginal (en €)

                  Jusqu'à 1 599

                  0

                  De 1 600 à 1 799

                  10

                  De 1 800 à 1 899

                  15

                  De 1 900 à 1 999

                  20

                  De 2 000 à 2 099

                  25

                  A partir de 2 100

                  30

                  BARÈME POUR LES ANNÉES 2022 ET 2023


                  Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)

                  Tarif marginal (en €)

                  Jusqu'à 1799

                  0

                  A partir de 1800

                  10

                  Conformément au II de l'article 27 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur au 1er mars 2025.

                • Article L421-77

                  Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                  Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)

                  Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l'abattement suivant, exprimé en kilogrammes et déterminé en fonction de la date de la première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 :

                  Date de première
                  immatriculation du véhicule
                  Abattement
                  (en kg)
                  En 2022 et 2023400
                  En 2024 et 2025500
                  A partir du 1er janvier 2026600

                  Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-81 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.


                  Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

                • Pour l'application de l'article L. 421-79-1 :

                  1° Le véhicule micro-hybride s'entend du véhicule hybride dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est inférieure à 30 kilowatts ;

                  2° Le véhicule hybride non rechargeable s'entend du véhicule hybride, autre que celui mentionné au 3° du présent article, dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est supérieure ou égale à 30 kilowatts ;

                  3° Le véhicule hybride rechargeable s'entend du véhicule hybride électrique rechargeable de l'extérieur dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres ;

                  4° Le véhicule hydrogène s'entend du véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'hydrogène ou une combinaison d'hydrogène et d'électricité ;

                  5° Le véhicule électrique s'entend du véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité.

                  Pour l'application du 3°, sont retenues les définitions et les méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, ainsi que, s'agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et de méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


                  Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

                • Article L421-79

                  Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                  Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)

                  Sont exonérés :

                  1° Le véhicule à faible empreinte carbone ;

                  2° Le véhicule hydrogène et le véhicule électrique non mentionnés au 1°.


                  Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

                • Le véhicule dont la source d'énergie comprend l'électricité ou l'hydrogène et qui ne relève pas de l'article L. 421-79 fait l'objet d'une exonération ou d'un abattement, exprimé en kilogrammes, déterminé en fonction de la date de sa première immatriculation au sens de l'article L. 421-5 et de ses caractéristiques techniques, dans les conditions suivantes :

                  Date de première
                  immatriculation
                  Micro-hybrideHybride non rechargeableHybride rechargeable
                  En 2022 ou 2023Aucun abattementAucun abattementExonération
                  En 2024Abattement de 100 kgAbattement de 100 kgExonération
                  Du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026Abattement de 100 kgAbattement de 100 kgAbattement de 200 kg*
                  Du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026Abattement de 100 kgAbattement de 100 kgAbattement de 200 kg*
                  En 2027Aucun abattementAbattement de 100 kgAbattement de 200 kg*
                  A compter du 1er janvier 2028Aucun abattementAbattement de 100 kgAbattement de 200 kg*
                  * Dans la limite de 15 % de la masse en ordre de marche

                  Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

                • Article L421-80

                  Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

                  Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

                  Est exonéré, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule détenu au sens de l'article L. 421-25 par l'une des personnes suivantes :

                  1° Les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

                  2° Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire ;

                  3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées au 1° ou 2° et relevant du même foyer.

                • Article L421-81

                  Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

                  Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97

                  Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente d'au moins trois enfants qui, soit répondent à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit font l'objet d'un placement à son domicile dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 200 kilogrammes par enfant.

                  Cet abattement s'applique dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer. Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable.

                  Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.

            • Article L421-84

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3

              Le redevable de la taxe est, sous réserve de l'article L. 421-85, le propriétaire du véhicule.


              Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

            • Article L421-85-1

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3

              Les taxes peuvent être collectées par des tiers collecteurs dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre V du livre Ier.


              Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

            • Article L421-89

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Les règles relatives au paiement des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.


              Le paiement des taxes reste régi, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par l'article 1723 ter-0 B du code général des impôts (2° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).


            • Article L421-91

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions suivantes :

              1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle et des sanctions, celles figurant au livre II du code général des impôts et au titre II du livre des procédures fiscales qui leurs sont propres ou qui sont applicables aux droits d'enregistrement ;

              2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et du contentieux :

              a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui leur sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;

              b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

            • Article L421-93

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

            • Article L421-94

              Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

              Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

              Tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens du paragraphe 1 de la présente section est soumis :

              1° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à :

              a) Une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone ;

              b) Une taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques ;

              1° bis Pour les flottes comprenant au moins 100 véhicules qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 3 bis de la présente sous-section, à une taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions ;

              2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises au sens de l'article L. 421-100, à une taxe annuelle.


              Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

              Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.


              • Article L421-95

                Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

                Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

                Un véhicule est affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 lorsqu'il est autorisé à circuler sur ce territoire et que l'une des conditions suivantes est remplie :

                1° Il est détenu au sens de l'article L. 421-25 par une entreprise, immatriculé en France au sens du second alinéa de l'article L. 421-5 et les conditions mentionnées au 2° ne sont pas remplies ;

                2° Il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour en disposer ou pour son utilisation ;

                3° Dans les situations autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, il circule, pendant au moins un mois au cours de l'année civile, sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation pour les besoins de la réalisation de l'activité économique d'une entreprise.


                Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

                Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.


              • Article L421-97

                Version en vigueur du 18/08/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 18 août 2022 au 01 septembre 2026

                Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

                Par dérogation à l'article L. 421-95, est réputé ne pas être affecté à des fins économiques le véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

                1° Il est autorisé à circuler pour les seuls besoins de sa construction, de sa commercialisation, de sa réparation ou de son contrôle technique ;

                2° Il ne réalise effectivement aucune opération de transport autre que celles strictement nécessaires pour les besoins mentionnés au 1°.

              • Article L421-98

                Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

                Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

                L'entreprise affectataire d'un véhicule est :

                1° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 1° ou au 3° de l'article L. 421-95, la personne qui le détient au sens de l'article L. 421-25 ;

                2° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 2° du même article L. 421-95, l'entreprise qui prend en charge les frais mentionnés à ce même 2°.


                Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

                Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.


              • Article L421-99

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Par dérogation au 1° de l'article L. 421-98 et sous réserve du 2° du même article, l'entreprise affectataire du véhicule de tourisme loué ou mis autrement à disposition d'une entreprise s'entend de l'entreprise qui dispose du véhicule dans le cadre de cette location ou mise à disposition.

                • Article L421-99-1

                  Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

                  Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

                  La flotte de véhicules d'une entreprise s'entend de l'ensemble des véhicules dont elle est affectataire en application du 1° de l'article L. 421-98 et du deuxième alinéa du présent article.

                  Par dérogation au 1° de l'article L. 421-98, l'entreprise affectataire du véhicule loué ou mis autrement à disposition d'une entreprise s'entend de l'entreprise qui dispose du véhicule dans le cadre de cette location ou mise à disposition.

                  La date d'intégration d'un véhicule dans la flotte s'entend de la date du début de l'affectation à des fins économiques.


                  Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

                  Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

                • Article L421-99-2

                  Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

                  Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

                  La taille annuelle d'une flotte de véhicules d'une entreprise s'entend du quotient entre :

                  1° Au numérateur, la somme des durées d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules compris dans cette flotte ;

                  2° Au dénominateur, la durée de l'année civile.


                  Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

                  Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

                • Article L421-99-3

                  Version en vigueur du 01/03/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2026 au 01 septembre 2026

                  Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)

                  Le véhicule taxable s'entend du véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

                  1° Il remplit l'un des critères suivants :

                  a) Il s'agit d'un véhicule de tourisme ;

                  b) Il s'agit d'un véhicule de la catégorie N1 autre qu'un véhicule de tourisme et dont la carrosserie européenne est “Camionnette” ou “Camion, fourgon” ;

                  b bis) Il s'agit d'un véhicule de la catégorie M1 faisant l'objet d'une adaptation réversible, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, en vue d'un usage utilitaire ;

                  b ter) Il s'agit d'un véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 224-6-1 du code de l'environnement ;

                  c) Il relève de la catégorie L6e ou de la catégorie L7e ;

                  2° Il n'est pas classé en véhicule hors route ;

                  3° Il n'est pas exempté en application du présent sous-paragraphe.


                  Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

                • Article L421-99-4

                  Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

                  Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

                  Est exempté tout véhicule situé dans l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.


                  Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

                  Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

                • Article L421-99-5

                  Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 septembre 2026

                  Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

                  Est exempté tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du 9° du 4 et du 7 de l'article 261 du code général des impôts.


                  Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

                  Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

                • Article L421-99-6

                  Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

                  Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

                  Est exempté tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes :

                  1° La location ;

                  2° La mise à la disposition temporaire de ses clients en remplacement d'un véhicule immobilisé.


                  Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

                  Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

                • Article L421-99-7

                  Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

                  Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

                  Est exempté tout véhicule affecté au transport public de personnes.


                  Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

                  Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

                • Article L421-99-8

                  Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

                  Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

                  Est exempté tout véhicule affecté aux activités agricoles ou forestières.

                  Le bénéfice de cette exemption est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis.


                  Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

                  Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

                • Article L421-99-9

                  Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

                  Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

                  Est exempté tout véhicule affecté aux activités suivantes :

                  1° L'enseignement de la conduite ou du pilotage ;

                  2° Les compétitions sportives.


                  Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

                  Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

              • Article L421-100

                Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3

                Les véhicules lourds de transport de marchandises s'entendent des véhicules suivants, lorsque leur masse en charge maximale techniquement admissible est au moins égale à 12 tonnes :

                1° Les véhicules des catégories N2 et N3 , à l'exclusion de ceux dont la conception ne permet pas le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;

                2° Les ensembles constitués d'un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une ou plusieurs semi-remorques de la catégorie O ;

                3° Les remorques de la catégorie O4 d'une masse en charge maximale techniquement admissible au moins égale à 16 tonnes, lorsqu'elles sont tractées par un véhicule de catégorie N2 ou N3 ou un ensemble relevant du 2° ;

                4° Les autres véhicules ou ensembles de véhicules utilisés pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus.


                Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

              • Article L421-101

                Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

                Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

                Pour l'application de la présente section aux ensembles de véhicules :

                1° Les tracteurs et semi-remorques composant un ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont les caractéristiques sont les suivantes :

                a) Sa masse en charge maximale techniquement admissible est celle de l'ensemble ;

                b) Son nombre d'essieux est celui de la semi-remorque ayant le plus grand nombre d'essieux ;

                c) L'entreprise affectataire est celle qui affecte le véhicule tracteur ;

                d) Le système de suspension est celui du véhicule tracteur ;

                2° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent, autres que les semi-remorques, sont considérées comme des véhicules indépendants.

              • Article L421-102

                Version en vigueur du 11/03/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 11 mars 2023 au 01 septembre 2026

                Modifié par LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 31 (V)

                Ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au 2° de l'article L. 421-94 les véhicules lourds de transport de marchandises suivants :

                1° Les véhicules immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

                2° Les ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet Etat membre, à la taxe prévue par cet Etat membre et mentionnée à l'article 3 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, dans sa rédaction en vigueur ;

                3° Les véhicules immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne avec lequel la France a conclu un accord d'exonération réciproque, ou les ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un tel Etat.

            • Article L421-105

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3

              Le fait générateur des taxes est constitué par toute affectation du véhicule qui y est soumis à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens des dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section.


              Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

              • Article L421-107

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Le montant de chacune des taxes est égal, pour chaque véhicule, chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :
                1° Le quotient entre, au numérateur, la durée de l'affectation du véhicule en France à des fins économiques, en jours, et, au dénominateur, le nombre de jours de l'année civile ;
                2° Le tarif annuel déterminé dans les conditions prévues respectivement pour chacune des taxes aux paragraphes 3,4 et 5 de la présente sous-section.

              • Article L421-108

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Lorsque, pour une même taxe, différents tarifs s'appliquent successivement au cours de la même année civile pour un même véhicule et une même entreprise, le tarif annuel mentionné au 2° de l'article L. 421-107 est remplacé par la moyenne des tarifs applicables au cours de la période d'affectation du véhicule en France à des fins économiques, chacun étant pondéré par la durée, en nombre de jours, de sa période d'application.
                Lorsque plusieurs tarifs sont susceptibles de s'appliquer au cours d'une même journée, le plus élevé est retenu.

                • Article L421-109

                  Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

                  Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

                  Le présent sous-paragraphe est applicable aux véhicules affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une entreprise dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 421-95.

                • Article L421-110

                  Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

                  Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

                  Lorsque les frais pris en charge par l'entreprise affectataire sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, le facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107 est multiplié par le pourcentage suivant, déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année :

                  DISTANCE ANNUELLE PARCOURUE
                  (km)
                  POURCENTAGE
                  (%)
                  De 0 à 15 000 0
                  De 15 001 à 25 000 25
                  De 25 001 à 35 000 50
                  De 35 001 à 45 000 75
                  Supérieure à 45 000 100

                  Lorsqu'une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même année civile, ce pourcentage est déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.

                • Article L421-111

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                  Le montant cumulé des taxes pour l'ensemble des véhicules de tourisme affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une même entreprise fait l'objet d'une minoration de 15 000 €.
                  Le bénéfice de cette minoration est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

                • Article L421-113

                  Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 janvier 2025

                  Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97
                  Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37


                  L'option mentionnée à l'article L. 421-112 est exercée par le redevable conjointement pour la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et pour la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques prévues respectivement aux a et b du 1° de l'article L. 421-94, au plus tard au moment où il constate ces taxes.

                  L'option s'applique à l'ensemble des véhicules de tourisme affectés par le redevable à des fins économiques sur le territoire de taxation.

                • Article L421-114

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
                  Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37


                  En cas de recours à l'option mentionnée à l'article L. 421-112, le facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107 est égal au produit du pourcentage 25 % par le nombre de périodes de trois mois d'affectation du véhicule au sens de l'article L. 421-115.

                • Article L421-115

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
                  Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37


                  Pour l'application du présent sous-paragraphe une période de trois mois d'affectation d'un véhicule s'entend :
                  1° D'un trimestre civil au premier jour duquel l'entreprise détient au sens de l'article L. 421-25 un véhicule qu'elle affecte à des fins économiques sur le territoire de taxation ;
                  2° De toute période au premier jour de laquelle l'entreprise affecte un véhicule à des fins économiques sur le territoire de taxation sans le détenir et qui s'achève :
                  a) A la fin du trimestre civil lorsque cette période débute au premier jour d'un trimestre civil ;
                  b) A défaut, à l'issue de quatre-vingt-dix jours consécutifs. Si une telle période s'achève l'année suivant celle durant laquelle elle a débuté, les affectations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues au cours de l'année durant laquelle débute cette période.

                • Article L421-116

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
                  Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37


                  Lorsqu'au cours d'une période de trois mois, différents tarifs s'appliquent successivement pour un même véhicule, par dérogation à l'article L. 421-108, il est retenu un seul tarif, qui est celui le plus élevé.

                • Article L421-117

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
                  Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37


                  Lorsqu'au cours d'une période de trois mois d'affectation, un véhicule vient en remplacement d'un véhicule dont le redevable peut démontrer qu'il a le même usage, l'affectation de ces véhicules est, sur l'ensemble des deux périodes d'affectation successives, assimilée à l'affectation d'un véhicule unique.

                • Article L421-118

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
                  Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37


                  Lorsque, dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 1 du présent paragraphe, une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même période de trois mois d'affectation, l'entreprise est réputée n'avoir affecté que celui des véhicules pour lequel la distance prise en charge au titre de cette période est la plus élevée.

              • Article L421-119-1

                Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

                Créé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97

                Le tarif annuel est déterminé au moyen du barème suivant :

                1° Pour le véhicule immatriculé en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP, au sens de l'article L. 421-6, le barème WLTP mentionné à l'article L. 421-120 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;

                2° Pour le véhicule ne relevant pas du 1° du présent article, lorsqu'il a fait l'objet d'une réception européenne, a été immatriculé pour la première fois après le 1er juin 2004 et n'était pas affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par l'entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le barème NEDC mentionné à l'article L. 421-121 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;

                3° Pour le véhicule ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article, le barème en puissance administrative mentionné à l'article L. 421-122 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative.

                Le tarif est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé.

                • Article L421-120

                  Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027

                  Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97

                  Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

                  BARÈME WLTP


                  Fraction des émissions de CO2 (en g/ km)

                  Tarif marginal (en €)

                  Jusqu'à 4

                  0

                  De 5 à 45

                  1

                  De 46 à 53

                  2

                  De 54 à 85

                  3

                  De 86 à 105

                  4

                  De 106 à 125

                  10

                  De 126 à 145

                  50

                  De 146 à 165

                  60

                  A partir de 166

                  65

                  Conformément au 20° de l’article 97 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

                • Article L421-121

                  Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027

                  Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97

                  Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

                  BARÈME NEDC


                  Fraction des émissions de CO2 (en g/ km)

                  Tarif marginal (en €)

                  Jusqu'à 3

                  0

                  De 4 à 37

                  1

                  De 38 à 44

                  2

                  De 45 à 70

                  3

                  De 71 à 87

                  4

                  De 88 à 103

                  10

                  De 104 à 120

                  50

                  De 121 à 136

                  60

                  A partir de 137

                  65

                  Conformément au 20° de l’article 97 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

                • Article L421-122

                  Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027

                  Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97

                  Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

                  BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE


                  Fraction de la puissance administrative (en CV)

                  Tarif marginal (en €)

                  Jusqu'à 3

                  2 000

                  De 4 à 6

                  3 000

                  De 7 à 10

                  4 500

                  De 11 à 15

                  5 250

                  A partir de 16

                  6 500

                  Conformément au 20° de l’article 97 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

                • Article L421-125

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                  Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97


                  Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :

                  1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;

                  2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs.


                  Conformément au 23° de l'article 97 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

                • Article L421-128

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes :
                  1° La location ;
                  2° La mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé.

              • Article L421-132-1

                Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

                Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

                Par dérogation à l'article L. 421-107, le montant de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions est déterminé dans les conditions prévues au présent paragraphe.


                Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

                Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

              • Article L421-132-2

                Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

                Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

                Le montant de la taxe est égal, pour chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :

                1° Le tarif déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 1 du présent paragraphe ;

                2° L'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faible émission déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe ;

                3° Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe.

                Toutefois, le montant de la taxe est nul si le facteur mentionné au 2° est négatif.


                Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

                Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

                • Article L421-132-3

                  Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

                  Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

                  Le tarif de la taxe est égal au montant suivant, exprimé en euros et déterminé en fonction de l'année civile considérée :

                  20252026A compter de 2027
                  Tarif2 000 €4 000 €5 000 €

                  Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

                  Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

                • Article L421-132-4

                  Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                  Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)

                  L'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions d'une entreprise affectataire mentionné au 2° de l'article L. 421-132-2 est égal à la différence entre les termes suivants :

                  1° Le produit des facteurs suivants :

                  a) Le taux suivant déterminé en fonction de l'année civile considérée :

                  202520262027202820292030
                  Taux15 %18 %25 %30 %35 %48 %

                  ;

                  b) La taille annuelle de la flotte de véhicules taxables de l'entreprise ;

                  2° La taille annuelle de sa flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions, le cas échéant ajustée dans les conditions prévues à l'article L. 421-132-5.

                  Pour l'application du présent article, seuls sont pris en compte les véhicules qui ont intégré la flotte au plus tôt au cours de la troisième année civile précédente.


                  Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

                • Article L421-132-5

                  Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                  Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)

                  Pour la détermination de la taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions mentionnée au 2° de l'article L. 421-132-4, la durée d'affectation à des fins économiques est prise en compte à hauteur de leur valeur réelle majorée du taux suivant, déterminé en fonction de la catégorisation du véhicule et de sa qualification environnementale :

                  CatégorisationQualification environnementaleTaux de majoration
                  Véhicule de tourisme qui n'est pas à usage spécialFaible empreinte carbone50 %
                  Véhicule de tourisme à usage spécial ou véhicule qui n'est pas un véhicule de tourismeFaibles émissions100 %
                  Faible empreinte carbone150 %

                  Pour l'application du présent article, un véhicule qualifié de véhicule à faible empreinte carbone pendant une partie de l'année civile est réputé répondre à cette qualification pendant l'intégralité de cette année.


                  Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

                • Article L421-132-6

                  Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                  Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)

                  Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs d'une entreprise affectataire mentionné au 3° de l'article L. 421-132-2 est égal au quotient entre :

                  1° Au numérateur, la somme des termes suivants :

                  a) Le nombre de véhicules taxables qui ont intégré la flotte de l'entreprise au cours de l'année civile et qu'elle détient ou qui lui sont loués ou mis à disposition pour une durée d'au moins une année ;

                  b) 1/365e de la durée cumulée d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules taxables, qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année ;

                  2° Au dénominateur, la taille annuelle de sa flotte de véhicules taxables.

                  Les véhicules légers à faibles émissions ne sont pas pris en compte pour la détermination du numérateur mentionné au 1° du présent article.


                  Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L421-133

                Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

                Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97


                Les tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme prévue au b du 1° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.

                • Article L421-134

                  Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 septembre 2026

                  Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97

                  Le tarif annuel est déterminé en fonction de l'appartenance du véhicule à l'une des trois catégories d'émissions de polluants suivantes :

                  1° La catégorie E, qui regroupe les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;

                  2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui sont alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d'émissions “ Euro 5 ” ou “ Euro 6 ” mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur ;

                  3° La catégorie des véhicules les plus polluants, qui regroupe les véhicules ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article.

                • Article L421-135

                  Version en vigueur du 01/03/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mars 2026 au 01 janvier 2027

                  Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)

                  Le tarif annuel, en fonction de la catégorie d'émissions de polluants, est le suivant :

                  (En euros)

                  Catégorie d'émissions de polluantsTarif annuel
                  E0
                  1130
                  Véhicules les plus polluants650

                  Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

                • Article L421-140

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes :
                  1° La location ;
                  2° La mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé.

                • Article L421-146

                  Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 septembre 2026

                  Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

                  Le tarif annuel, fonction du nombre d'essieux, de la masse en charge maximale techniquement admissible, exprimée en tonnes, et de la présence ou non d'un système de suspension pneumatique, est le suivant :


                  TYPE DE VÉHICULE

                  NOMBRE D'ESSIEUX

                  MASSE EN CHARGE MAXIMALE
                  TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE
                  DU VÉHICULE
                  OU DE L'ENSEMBLE
                  (t)

                  TARIF ANNUEL EN PRÉSENCE
                  D'UN SYSTÈME
                  DE SUSPENSION
                  PNEUMATIQUE
                  (€)

                  TARIF ANNUEL
                  EN L'ABSENCE
                  D'UN SYSTÈME
                  DE SUSPENSION
                  PNEUMATIQUE
                  (€)
                  Véhicule à moteur isolé2Supérieure ou égale à 12124276
                  3Supérieure ou égale à 12224348
                  4 et plusSupérieure ou égale à 12 et inférieure à 27148228
                  Supérieure ou égale à 27364540
                  Ensemble constitué d'un tracteur et d'une ou de plusieurs semi-remorques1Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 201632
                  Supérieure ou égale à 20176308
                  2Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 27116172
                  Supérieure ou égale à 27 et inférieure à 33336468
                  Supérieure ou égale à 33 et inférieure à 39468708
                  Supérieure ou égale à 39628932
                  3 et plusSupérieure ou égale à 12 et inférieure à 38372516
                  Supérieure ou égale à 38516700
                  Remorque de la catégorie O4Supérieure ou égale à 16120120

                  Pour l'application du présent article, sont assimilées à un système de suspension pneumatique les suspensions reconnues comme équivalentes dans les conditions définies à la section L de la partie 2 de l'annexe XIII au règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l'application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur


                  Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.


                • Article L421-148

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Est exonéré tout véhicule constitué d'un châssis routier sur lequel sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels sur le territoire de taxation, les équipements suivants et qui est exclusivement utilisé pour le transport de ces équipements :
                  1° Engins de levage et de manutention ;
                  2° Pompes et stations de pompage ;
                  3° Groupes moto-compresseurs mobiles ;
                  4° Bétonnières et pompes à béton, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
                  5° Groupes générateurs mobiles ;
                  6° Engins de forage mobiles.

                • Article L421-149

                  Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

                  Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

                  Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies et des autres services d'urgence, des forces de police, de gendarmerie et de la douane.

                • Article L421-151

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Est exonéré tout véhicule affecté aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports conduisent à traverser les voies ouvertes à la circulation publique.

                • Article L421-154

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                  Est exonéré tout véhicule affecté aux activités des centres équestres.
                  Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.

                • Article L421-155

                  Version en vigueur du 23/10/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 23 octobre 2024 au 01 septembre 2026

                  Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 47 (V)

                  Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

                  1° Il est utilisé pour le transport de végétaux, d'animaux, de minéraux ou de marchandises d'origine végétale, animale ou minérale qui sont nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issus ;

                  2° L'entreprise affectataire, au sens de l'article L. 421-98 du présent code, est l'une des personnes suivantes :

                  a) Un exploitant agricole ou forestier ;

                  b) Une coopérative agréée dans les conditions prévues à l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime dont l'objet est la mise à disposition de matériel agricole ou de salariés assurant la conduite de matériel agricole ;

                  c) Une entreprise de travaux agricoles mentionnée au 2° de l'article L. 722-1 du même code ou une entreprise de travaux forestiers mentionnée au 3° du même article L. 722-1 ;

                  3° Les trajets sont effectués au départ ou à destination de l'exploitation agricole ou forestière pour les besoins de laquelle le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé.

                  Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis.


                  Conformément au II de l’article 47 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un mois après la réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne prévue au b de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.

                  Cette autorisation, intitulée "décision de la Commission du 23 septembre 2024 concernant une demande d’autorisation d’exonérations relatives à la taxe annuelle sur les poids lourds conformément à l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil", a été transmise aux autorités françaises à cette même date. En l'absence du décret susmentionné, l'entrée en vigueur susmentionnée est intervenue le 23 octobre 2024.

                • Article L421-156

                  Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

                  Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                  Le tarif est minoré de 75 % pour les véhicules acheminés en transport combiné au sens de l'article 1er de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres, dans sa rédaction en vigueur.

            • Article L421-158

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

            • Article L421-159

              Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

              Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

              Est redevable de la taxe l'entreprise affectataire du véhicule au sens des dispositions du paragraphe 2 et, le cas échéant, des paragraphes 3 ou 3 bis de la sous-section 1 de la présente section.


              Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

              Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

            • Article L421-160

              Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

              Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

              Les personnes qui détiennent au sens de l'article L. 421-25 les véhicules formant un ensemble de véhicules relevant de l'article L. 421-100, peuvent, par dérogation à l'article L. 421-159, conjointement désigner parmi elles, pour tout ou partie d'une période d'affectation, un redevable autre que l'entreprise affectataire du véhicule tracteur.

              Les personnes qui disposent, dans le cadre d'une formule locative de longue durée, d'un véhicule à moteur isolé, d'une remorque ou d'un véhicule tracteur partie d'un ensemble relevant de l'article L. 421-100 peuvent convenir avec le loueur que ce dernier est redevable pendant tout ou partie d'une période d'affectation.

              Aux fins prévues aux premier ou deuxième alinéas du présent article, les personnes mentionnées aux mêmes premier ou deuxième alinéas établissent une attestation, au plus tard à une échéance fixée par décret. L'attestation reprend l'identification et les caractéristiques du véhicule ou des éléments de l'ensemble, l'identification de ces personnes et la période concernée.

              Lorsqu'il est recouru à la faculté prévue au présent article, l'ensemble des personnes mentionnées aux premier ou deuxième alinéas sont solidairement tenues au paiement de la taxe.

            • Article L421-164

              Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 septembre 2026

              Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

              Toute entreprise tient, pour chacune des taxes dont elle est redevable, un état récapitulatif annuel des véhicules qu'elle affecte à son activité et qui sont dans le champ de la taxe.

              Un décret détermine, selon les caractéristiques propres à la taxe, les éléments pertinents pour la constatation de la taxe qui figurent sur l'état récapitulatif.

              L'état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l'administration et lui est communiqué à sa première demande.


              Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

              Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

          • Article L421-168

            Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

            Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 128 (V)

            Les règles relatives à la taxe sur le renouvellement et l'échange du permis de conduire sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente section.


            Conformément au VII de l’article 128 de la LOI n°2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du III de l’article 128 de ladite loi, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi précitée, soit le 1er mai 2026.

          • Article L421-169

            Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

            Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 128 (V)

            Le fait générateur est constitué par la délivrance par l'administration d'un permis de conduire pour les véhicules routiers à moteur dans les cas suivants :

            1° En remplacement d'un permis déjà délivré, lorsque ce dernier n'a pas été présenté ou a été détérioré ;

            2° En échange d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère.


            Conformément au VII de l’article 128 de la LOI n°2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du III de l’article 128 de ladite loi, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi précitée, soit le 1er mai 2026.

          • Article L421-171

            Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

            Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 128 (V)

            Le tarif est égal aux montants suivants :

            1° 25 euros dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 421-169 ;

            2° 40 euros dans le cas mentionné au 2° du même article L. 421-169.

            Son montant est réduit de moitié en Guyane.


            Conformément au VII de l’article 128 de la LOI n°2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du III de l’article 128 de ladite loi, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi précitée, soit le 1er mai 2026.

          • Article L421-172

            Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

            Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 128 (V)

            Le redevable de la taxe est le titulaire du permis de conduire à renouveler ou à échanger.


            Conformément au VII de l’article 128 de la LOI n°2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du III de l’article 128 de ladite loi, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi précitée, soit le 1er mai 2026.

          • Article L421-172-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3

            Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'administration.


            Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

          • Article L421-173

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Par dérogation à l'article L. 180-1, les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :
            1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et des sanctions, celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits de timbre ;
            2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

            • Article L421-186

              Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

              Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


              Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.


              Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • Article L421-187

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


              Est soumis à la taxe le poids lourd au sens de l'article L. 421-189 qui utilise le réseau déterminé en application des dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section.


              Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • Article L421-188

              Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

              Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.

              La directive Eurovignette s'entend de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, dans sa rédaction en vigueur.


              Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Article L421-189

                Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

                Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                Le poids lourd s'entend du véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
                1° Sa masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à un seuil déterminé par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 421-196 compris entre 3,5 tonnes et 12 tonnes ;
                2° Il répond à l'un des critères suivants :
                a) Il relève de la catégorie N ;
                b) Il est utilisé pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles le véhicule mentionné au a est conçu.


                Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Article L421-190

                Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 mars 2025

                Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)
                Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                Lorsqu'un véhicule de transport de marchandises fait partie d'un ensemble, les tracteurs, remorques et semi-remorques qui composent cet ensemble de véhicules sont considérés comme un véhicule unique dont la masse en charge maximale techniquement admissible est égale à la masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble.

              • Article L421-191

                Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.

                Les classes d'émissions de polluants Euro d'un véhicule s'entendent des classes suivantes :
                1° Celles mentionnées aux 1 à 3 de l'annexe 0 de la directive Eurovignette ;
                2° Une huitième classe dénommée " classe des véhicules les moins polluants " qui comprend :
                a) Les véhicules à émission nulle au sens du deuxième alinéa de l'article L. 421-192 ;
                b) Le cas échéant, les véhicules des classes mentionnées au 4 de la même annexe 0 de la directive Eurovignette qui sont moins polluants que ceux relevant des classes mentionnées au 1°. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière constate les dispositions des textes européens qui caractérisent ces véhicules.


                Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Article L421-192

                Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

                Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)

                Les classes d'émission de dioxyde de carbone d'un véhicule s'entendent au sens du paragraphe 2 de l'article 7 octies bis de la directive Eurovignette.

                Le véhicule à émission nulle s'entend du véhicule utilitaire lourd à émission nulle au sens du 11 de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.

                Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière constate les actes du droit de l'Union européenne qui, conformément au paragraphe 1 du même article 7 octies bis, fixent les valeurs de référence à partir desquelles l'appartenance d'un véhicule à l'une des classes mentionnées au premier alinéa est déterminée.


                Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Article L421-193

                Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

                Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.

                Lorsqu'elle décide d'instituer la taxe, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 421-196 détermine le réseau dont l'utilisation est taxée parmi les voies qui remplissent, sous réserve de l'article L. 421-194, les conditions cumulatives suivantes :

                1° Elles relèvent du domaine public de cette autorité ou, s'agissant de la région, des voies du domaine public routier national mises à sa disposition ;

                2° Elles répondent aux critères suivants :

                a) Lorsque cette autorité est la Collectivité européenne d'Alsace :
                -leur trafic moyen journalier sur une année civile excède neuf cents véhicules de transport de marchandises ; ou,
                -elles sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic routier en provenance des voies faisant partie du réseau de la Collectivité européenne d'Alsace en application du premier tiret du présent a ou du réseau d'une région en application du b ;

                b) Lorsque cette autorité est une région, elles sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic routier en provenance des voies suivantes :
                -celles dont l'usage donne lieu à un péage relevant de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière ;
                -celles faisant partie d'un réseau de toute région ou département en application du présent 2° ;
                -celles soumises à tout autre prélèvement régi par le chapitre III de la directive Eurovignette ;

                c) Lorsque cette autorité est un département autre que la Collectivité européenne d'Alsace, elles sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic routier en provenance des voies faisant partie, en application du b, du réseau de la région dont relève ce département.


                Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Article L421-194

                Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                Sont exclues du réseau les portions des routes ou autoroutes dont l'usage donne lieu à un péage relevant de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière.


                Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Article L421-195

                Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                Le réseau est divisé en sections de tarification déterminées par délibération de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 421-196.
                Une section de tarification s'entend de la portion de voie située entre deux intersections successives avec des voies publiques.
                Les portions de voie contiguës peuvent être fusionnées dans une même section de tarification d'une longueur totale inférieure à 15 kilomètres.


                Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Article L421-196

                Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                L'autorité compétente s'entend de la région ou du département situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.


                Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Article L421-197

                Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

                Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 59 (V)

                Les délibérations de l'autorité compétente prises en application des dispositions de la présente section entrent en vigueur aux dates qu'elles déterminent, au plus tôt le premier jour du quatrième mois suivant leur publication, sans préjudice des obligations résultant des dispositions du chapitre XI du titre Ier du code de la voirie routière.

            • Article L421-198

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


              Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.


              Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • Le fait générateur de la taxe est constitué par l'utilisation du réseau par un poids lourd.


              Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

            • Article L421-200

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


              Les règles relatives au montant de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.


              Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • Article L421-201

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


              Le montant de la taxe est, pour chaque section de tarification, égal au produit des facteurs suivants :
              1° La base d'imposition déterminée conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ;
              2° La somme du tarif d'infrastructure et des tarifs pour coûts externes institués et déterminés dans les conditions prévues par les dispositions des paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section. Les tarifs pour coûts externes comprennent le tarif de pollution atmosphérique, le tarif de pollution sonore et le tarif des émissions de dioxyde de carbone.


              Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Article L421-202

                Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                La base d'imposition est constituée par l'une des distances suivantes, exprimée en kilomètres et déterminée selon les fonctionnalités du dispositif au moyen duquel l'utilisation du réseau par les poids lourds est mesuré :
                1° Si ce dispositif permet de déterminer la distance parcourue sur l'intégralité de ce réseau pour l'ensemble des poids lourds, la distance parcourue par le poids lourd ;
                2° Si la condition mentionnée au 1° n'est pas remplie, la somme des longueurs de chaque section de tarification pour laquelle la taxe devient exigible. Chacune de ces longueurs est arrondie à la centaine de mètres la plus proche.
                Une délibération de l'autorité compétente constate si la condition mentionnée au 1° est remplie et les modalités de détermination de la base d'imposition qui en résultent.


                Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

                • Article L421-203

                  Version en vigueur depuis le 25/03/2026Version en vigueur depuis le 25 mars 2026

                  Modifié par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art. 1 (VD)

                  L'autorité compétente détermine ceux des tarifs mentionnés au 2° de l'article L. 421-201 qu'elle institue et leur montant, dans le respect des articles L. 119-15 à L. 119-18 du code de la voirie routière. Le tarif de pollution atmosphérique est institué dès que l'un des autres tarifs est institué.

                  L'institution et les modifications substantielle de ces tarifs donnent lieu, selon le cas, à notification à la Commission européenne ou à information de cette dernière dans les conditions prévues, pour le tarif d'infrastructure, par l'article L. 119-21 du code de la voirie routière, et pour les tarifs pour coûts externes, par l'article L. 119-23 du même code.

                  Ces tarifs sont exprimés en euros par kilomètre, arrondis au millième.


                  Conformément au 2° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 25 mars 2026.

                • Article L421-204

                  Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

                  Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

                  Les poids lourds sont regroupés en classes de véhicules constituées d'ensembles homogènes déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière.

                  Chaque classe est définie en fonction de caractéristiques techniques figurant dans la documentation du véhicule utilisée dans l'ensemble de l'Union européenne.

                  Les catégories fiscales s'entendent de subdivisions de ces classes de véhicules déterminées par l'arrêté mentionné au premier alinéa dans des conditions propres à chacun des tarifs.


                  Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.


                • Article L421-205

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                  Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)


                  Le niveau de chacun des tarifs est identique pour l'ensemble des poids lourds relevant d'une même catégorie fiscale au sens du troisième alinéa de l'article L. 421-204.

                  Ces niveaux sont déterminés de manière uniforme sur l'ensemble du réseau, dans la limite de maxima propres à chacun de ces tarifs.

                  S'il y a lieu, il est dérogé aux dispositions des deux premiers alinéas dans les conditions prévues aux sous-paragraphes 2 à 4 du présent paragraphe et dans celles prévues, pour chacun des tarifs, aux paragraphes 3 et 4 de la présente sous-section.


                  Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

                • Article L421-206

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                  Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                  Les exonérations instituées par l'autorité compétente en application des dispositions des sous-paragraphes 2 à 4 du présent paragraphe peuvent être différentes pour le tarif d'infrastructure et pour chacun des tarifs pour coûts externes.


                  Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

                • Article L421-207

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                  Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                  L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
                  1° Il s'agit d'un véhicule à émission nulle au sens de l'article L. 421-192 ;
                  2° Sa masse en charge maximale techniquement admissible est inférieure ou égale à 4,25 tonnes.


                  Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

                • Article L421-208

                  Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                  Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                  L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd qualifié de véhicule de collection.


                  Conformément au 3° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois mois après la réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne en application du b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999.

                  La réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne est intervenue le 1er décembre 2025.


                • Article L421-209

                  Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                  Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                  L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd constitué d'un châssis routier sur lequel sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels réalisés sur le territoire de taxation, les équipements suivants et qui est exclusivement utilisé pour le transport de ces équipements :
                  1° Engins de levage et de manutention ;
                  2° Pompes et stations de pompage ;
                  3° Groupes moto-compresseurs mobiles ;
                  4° Bétonnières et pompes à béton, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
                  5° Groupes générateurs mobiles ;
                  6° Engins de forage mobiles.


                  Conformément au 3° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois mois après la réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne en application du b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999.

                  La réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne est intervenue le 1er décembre 2025.

                • Article L421-210

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                  Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                  Est exonéré tout poids lourd affecté aux besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies et autres services d'urgence, des forces de police, de gendarmerie et de la douane.


                  Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

                • Article L421-211

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                  Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                  Est exonéré tout poids lourd affecté à l'entretien des routes.


                  Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

                • Article L421-211-1

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                  Créé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)

                  Est exonéré tout poids lourd utilisé dans le cadre des activités liées à la collecte en porte-à-porte et à l'élimination des déchets ménagers dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise.


                  Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

                • Article L421-212

                  Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                  Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                  L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd affecté aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports impliquent de traverser les voies ouvertes à la circulation publique.


                  Conformément au 3° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois mois après la réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne en application du b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999.

                  La réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne est intervenue le 1er décembre 2025.

                • Article L421-213

                  Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                  Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                  L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd affecté au transport de matériels de cirques ou de fêtes foraines.


                  Conformément au 3° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois mois après la réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne en application du b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999.

                  La réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne est intervenue le 1er décembre 2025.

                • Article L421-214

                  Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                  Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.

                  L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd affecté aux activités des centres équestres.

                  Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.


                  Conformément au 3° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois mois après la réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne en application du b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999.

                  La réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne est intervenue le 1er décembre 2025.

                • Article L421-215

                  Version en vigueur du 21/02/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 21 février 2026 au 01 septembre 2026

                  Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 59 (V)

                  L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd affecté aux activités suivantes :

                  1° Le transport réalisé par un véhicule qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 421-155.

                  2° Le transport réalisé par les véhicules bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 1 et 3 de l'article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, et dont les caractéristiques sont prévues par décret en Conseil d'Etat.

                  Tout ou partie des activités mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article peut être exonéré sur décision de l'autorité compétente.

                  Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.


                  Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.


                • Article L421-216

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                  Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.

                  L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 7,5 tonnes affecté au transport de matériels, d'équipements ou de machines destinés au conducteur dans l'exercice de ses fonctions.

                  Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.


                  Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.


                • Article L421-217

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                  Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                  L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 7,5 tonnes utilisé pour le transport de marchandises fabriquées de manière artisanale, lorsque le transport n'est pas effectué pour le compte d'autrui.

                  Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.


                  Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

                • Article L421-217-1

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                  Créé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)

                  L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd spécialisé utilisé pour le transport de fonds.

                  Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.


                  Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

                • Article L421-217-2

                  Version en vigueur du 01/01/2024 au 21/02/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 21 février 2026

                  Abrogé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 59 (V)
                  Créé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)

                  L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd qui est utilisé pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise, qui est propulsé au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l'électricité et dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes.

                • Article L421-218

                  Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2027

                  Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                  Les catégories fiscales du tarif d'infrastructure sont constituées des classes de véhicules mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-204 subdivisées selon les classes d'émissions de dioxyde de carbone ou de regroupements de ces classes d'émissions.


                  Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

                  Se reporter aux conditions d’application du 5° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023.

                • Article L421-219

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                  Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                  L'arrêté prévu à l'article L. 421-204 peut prévoir que l'autorité compétente a la faculté de regrouper au sein d'une même catégorie fiscale plusieurs des subdivisions qu'il a déterminées en application de l'article L. 421-218.


                  Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

                • Article L421-220

                  Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027

                  Modifié par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art. 1 (VD)

                  Le tarif d'infrastructure est, sur l'ensemble du réseau, décroissant lorsque le niveau d'exigence de la classe d'émissions de dioxyde de carbone croît. Pour les classes 2 à 5, le tarif d'infrastructure est égal au produit entre, d'une part, le tarif de la classe 1 et, d'autre part, un pourcentage déterminé par l'autorité compétente dans les limites inférieures et supérieures suivantes :

                  CLASSE D'ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE

                  POURCENTAGE APPLIQUÉ AU TARIF DE LA CLASSE 1

                  Classe 2

                  entre 85 % et 95 %

                  Classe 3

                  entre 70 % et 85 %

                  Classe 4

                  entre 50 % et 70 %

                  Classe 5

                  entre 25 % et 50 %

                  Se reporter aux conditions d’application du 5° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023.

                  Conformément au 6° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

                • Article L421-221

                  Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2027

                  Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                  Par dérogation à l'article L. 421-220, le tarif d'infrastructure peut être indépendant de la classe d'émissions de dioxyde de carbone, lorsqu'un tarif des émissions de dioxyde de carbone est institué et que le pourcentage propre à ce tarif et mentionné à l'article L. 421-234 est au moins égal à 100 %.


                  Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

                  Se reporter aux conditions d’application du 5° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023.

                • Article L421-222

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                  Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                  L'autorité compétente peut instituer, après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article L. 119-22 du code de la voirie routière, une modulation du tarif d'infrastructure sur une base horaire, journalière ou selon une période pluri-journalière pertinente afin de réduire la congestion des infrastructures, de minimiser les dommages qui leur sont causés, d'optimiser leur utilisation ou de renforcer la sécurité routière.


                  Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

                • Article L421-223

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                  Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                  Lorsque la modulation mentionnée à l'article L. 421-222 est mise en place pour réduire la congestion :
                  1° Le tarif appliqué pendant les périodes de congestion est supérieur à celui appliqué en dehors de ces périodes ;
                  2° La durée maximale pendant laquelle le tarif maximal est appliqué ne peut excéder six heures par jour.


                  Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

                • Article L421-224

                  Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

                  Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 59 (V)

                  Aucun des tarifs résultant de la modulation prévue à l'article L. 421-222 ne peut excéder 175 % du rapport entre le montant maximal des recettes mentionnées à l'article L. 421-227 et la distance totale parcourue par des poids lourds taxables sur le réseau.

                  Ce rapport est évalué sur la base des estimations de trafic réalisées sur une année et rendues publiques avant la mise en œuvre de la modulation.

                • Article L421-225

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                  Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                  Le tarif d'infrastructure peut être réduit pour le poids lourd qui répond à l'une des conditions suivantes :
                  1° Il utilise fréquemment le réseau au sens précisé par l'autorité compétente ;
                  2° Il dispose de l'équipement de télépéage mentionné à l'article L. 421-253 ou, le cas échéant, de celui mentionné à l'article L. 421-254.


                  Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

                • Article L421-226

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                  Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                  La réduction mentionnée à l'article L. 421-225 est proportionnée aux économies de frais administratifs induites pour le traitement des poids lourds qui relèvent de cet article par rapport aux autres poids lourds, dans la limite de 13 % du tarif auquel elle s'applique.


                  Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

                • Article L421-227

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                  Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                  Le tarif d'infrastructure est déterminé de manière à ce que les recettes qui en résultent sur l'ensemble du réseau n'excèdent pas les coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de développement de ce réseau, dans la mesure où ces coûts peuvent être attribués aux poids lourds taxables, majorés d'une rémunération du capital engagé ou d'une marge bénéficiaire conforme aux conditions de marché.
                  Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière précise ces coûts, la méthode selon laquelle ils sont attribués aux poids lourds taxables et répartis entre les classes dont relèvent ces poids lourds.


                  Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

                • Article L421-228

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                  Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                  Les modulations prévues aux sous-paragraphes 2 et 3 sont déterminées de manière à ne pas augmenter les recettes mentionnées à l'article L. 421-227. Lorsque cette condition n'est pas remplie, elles sont modifiées dans les conditions prévues à l'article L. 119-18 du code de la voirie routière.
                  Les pertes de recettes résultant des dispositions des sous-paragraphes 2 à 4 du paragraphe 2 de la présente sous-section ou du sous-paragraphe 4 du présent paragraphe ne sont pas prises en compte dans l'appréciation de la limite maximale des recettes résultant du même article L. 421-227.


                  Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

                • Article L421-229

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                  Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                  Les catégories fiscales du tarif de pollution atmosphérique sont constituées des classes mentionnées à l'article L. 421-204, subdivisées selon les classes d'émissions de polluants Euro ou de regroupements de ces classes.
                  L'arrêté prévu à l'article L. 421-204 peut prévoir que l'autorité compétente a la faculté de regrouper au sein d'une même catégorie fiscale plusieurs des subdivisions qu'il a déterminées en application du premier alinéa.


                  Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

                • Article L421-230

                  Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

                  Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

                  Sur l'ensemble du réseau, le tarif de pollution atmosphérique est croissant ou constant lorsque la valeur de référence figurant dans le tableau 1 de l'annexe III ter de la directive Eurovignette croît.

                  Le tarif de pollution atmosphérique du poids lourd qui relève de la classe d'émissions de polluants “Euro” la plus exigeante est nul pendant un délai de quatre années à compter de l'entrée en vigueur du texte du droit de l'Union européenne qui a instauré cette classe.


                  Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.


                • Article L421-231

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                  Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                  Le tarif de pollution sonore est identique pour tous les véhicules.
                  Toutefois, l'arrêté prévu à l'article L. 421-204 peut prévoir que l'autorité compétente peut différencier ce tarif en fonction de catégories fiscales qu'il détermine à partir du niveau sonore des véhicules ou d'un paramètre caractérisant indirectement ce niveau sonore. Dans ce cas, le tarif est croissant avec le niveau sonore, sans que le montant plus élevé ne puisse excéder quatre fois le montant le moins élevé.


                  Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

                • Article L421-232

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                  Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                  L'autorité compétente peut prévoir un tarif de pollution sonore de jour et un tarif de nuit.


                  Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

                • Article L421-233

                  Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

                  Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

                  Les catégories fiscales du tarif des émissions de dioxyde de carbone sont constituées des classes mentionnées à l'article L. 421-204 subdivisées selon les classes d'émissions de dioxyde de carbone ou de regroupements de ces classes.

                  L'arrêté prévu au même article L. 421-204 peut prévoir que l'autorité compétente a la faculté de regrouper au sein d'une même catégorie fiscale plusieurs des subdivisions qu'il a déterminées en application du premier alinéa.


                  Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.


                • Article L421-234

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                  Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                  Le tarif des émissions de dioxyde de carbone est égal, pour chaque catégorie fiscale, au produit entre, d'une part, la valeur maximale mentionnée à l'article L. 421-240 et, d'autre part, un pourcentage inférieur ou égal à 100 % déterminé par l'autorité compétente.


                  Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

                • Article L421-235

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                  Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                  L'autorité compétente peut, dans des conditions déterminées par décret, instituer une exonération d'un ou plusieurs des tarifs pour coûts externes applicable aux sections de tarification pour lesquelles la taxation serait susceptible d'induire des comportements dont l'impact sur l'environnement, la santé publique ou la sécurité routière serait négatif.


                  Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

                • Article L421-236

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                  Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                  L'autorité compétente peut déterminer deux niveaux du tarif de pollution atmosphérique applicables respectivement aux axes en zone suburbaine et aux axes en zone interurbaine.
                  Les axes en zone interurbaine s'entendent des sections de tarification traversant, sur plus de la moitié de leur distance, une ou plusieurs zones ayant une densité de population inférieure à 150 habitants par kilomètre carré. Les axes en zone suburbaine s'entendent des sections de tarification qui ne remplissent pas cette condition.
                  L'autorité compétente peut, dans les mêmes conditions, déterminer deux niveaux du tarif de pollution sonore.


                  Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

                • Article L421-237

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                  Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)


                  L'autorité compétente peut instituer une majoration du tarif de pollution atmosphérique applicable à l'usage des sections de tarification situées en régions montagneuses ou autour des agglomérations lorsque les conditions géographiques et météorologiques propres à ces sections conduisent à une concentration de la pollution. Le tarif majoré est au plus égal au double du tarif non majoré.

                  Elle peut prévoir une majoration du tarif de pollution sonore dans les mêmes conditions.


                  Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

                • Article L421-238

                  Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

                  Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                  L'autorité compétente peut, après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article L. 119-24 du code de la voirie routière, instituer une exonération du tarif de pollution atmosphérique applicable à l'usage de toute section de tarification répondant aux conditions cumulatives suivantes :
                  1° Elle comprend au moins un pont, un tunnel, ou un passage de col ;
                  2° L'application de ce tarif à cette section répond à l'un des critères suivants :
                  a) Elle n'est pas techniquement possible ;
                  b) Elle conduirait à détourner la circulation des poids lourds les plus polluants sur d'autres voies et un tel détournement aurait des impacts négatifs sur la sécurité routière ou la santé publique.


                  Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

                • Article L421-239

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                  Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                  Le tarif de pollution atmosphérique et le tarif de pollution sonore sont, pour chaque catégorie fiscale, inférieurs ou égaux aux maxima déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière pour cette catégorie fiscale.
                  Pour chaque poids lourd, la somme des maxima du tarif de pollution atmosphérique et du tarif de pollution sonore est au plus égale à la valeur de référence de ce véhicule figurant au tableau 1 de l'annexe III ter de la directive Eurovignette. Toutefois, après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article L. 119-25 du code de la voirie routière, il peut être retenu des maxima supérieurs à cette valeur de référence, dans la limite du coût marginal induit pour la société par la pollution atmosphérique et sonore.


                  Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

                • Article L421-240

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                  Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                  Le tarif des émissions de dioxyde de carbone est, pour chaque catégorie fiscale, inférieur ou égal au maximum déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière pour cette catégorie fiscale.

                  Pour chaque poids lourd, ce maximum est au plus égal à la valeur de référence de ce véhicule figurant au tableau 1 de l'annexe III quater de la directive Eurovignette. Toutefois, après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article L. 119-25 du code de la voirie routière, il peut être retenu des maxima supérieurs à ces valeurs de référence, dans la double limite d'un facteur deux et du coût, rapporté au véhicule et à la distance parcourue, des mesures qui peuvent être envisagées pour éviter les dommages induits par les émissions de dioxyde de carbone.


                  Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • Article L421-241

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


              Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la présente sous-section.


              Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • Article L421-242

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


              La taxe devient exigible au moment où le poids lourd :
              1° Entre sur le réseau, si la condition mentionnée au 1° de l'article L. 421-202 est remplie ;
              2° Franchit un point de la section de tarification déterminé par l'autorité compétente, si cette même condition n'est pas remplie.


              Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • Article L421-243

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


              Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.


              Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • Article L421-244

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


              Le redevable de la taxe est :
              1° Le propriétaire du poids lourd, sauf lorsque la condition mentionnée au 2° est remplie ;
              2° Le locataire ou, le cas échéant, le sous-locataire du poids lourd, lorsque le poids lourd fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location.


              Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • Article L421-245

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


              Pour un ensemble de véhicules, le redevable est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 421-244 en fonction du seul véhicule tracteur.


              Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • Article L421-246

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


              Le prestataire qui met à disposition l'équipement de télépéage dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 421-253 remplit, au nom et pour le compte du redevable qui recourt à cet équipement, les obligations de déclaration et de paiement relatives au poids lourd concerné.


              Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • Article L421-246-1

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3

              Par dérogation à l'article L. 154-1, la collecte de la taxe par un tiers est réalisée dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.


              Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

            • Article L421-247

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


              Les règles relatives à la constatation de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.


              Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Article L421-248

                Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'autorité compétente selon les modalités qu'elle détermine.


                Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Article L421-249

                Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                La taxe est constatée à partir des données paramétrées dans l'équipement de télépéage mentionné à l'article L. 421-253 ou, le cas échéant, de celui mentionné à l'article L. 421-254, ainsi que des informations collectées au moyen de ce dernier.
                Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 421-256, la taxe est constatée à partir des éléments de la déclaration prévue au même article.


                Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Article L421-250

                Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                Lorsqu'il ne peut être justifié des caractéristiques du poids lourd ayant une incidence sur le tarif, il est retenu le niveau de tarif le plus élevé dont le poids lourd considéré est susceptible de relever.


                Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Article L421-251

                Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                Le redevable accède à l'état récapitulatif des trajets taxés et au détail de la tarification retenue selon des modalités déterminées par décret.


                Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Article L421-252

                Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                L'équipement de télépéage s'entend de tout équipement électronique embarqué du système européen de télépéage régi par la section 1 du chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière.


                Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Article L421-253

                Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

                Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                Le poids lourd qui emprunte le réseau dispose d'un équipement de télépéage qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
                1° Il permet l'enregistrement automatique des éléments nécessaires à la constatation de la taxe ;
                2° Il est mis à disposition, dans le cadre d'un contrat conclu à cet effet, par un prestataire du service européen de télépéage ayant conclu une convention avec l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article L. 3333-17 du code général des collectivités territoriales ;
                3° Il est interopérable avec les systèmes électroniques de perception du péage utilisés sur le réseau autoroutier national concédé.


                Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Article L421-254

                Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                L'autorité compétente peut autoriser qu'un poids lourd soit doté, à la place de l'équipement de télépéage mentionné à l'article L. 421-253, d'un équipement de télépéage répondant à la condition mentionnée au 1° du même article et qu'elle met à disposition.


                Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Article L421-255

                Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                L'autorité compétente détermine les éléments suivants :
                1° Les conditions dans lesquelles sont déclarées les caractéristiques du poids lourd équipé qui sont nécessaires au paramétrage de l'équipement de télépéage ;
                2° Les conditions, y compris financières, dans lesquelles l'équipement mentionné à l'article L. 421-253 et, le cas échéant, celui mentionné à l'article L. 421-254 sont mis à la disposition du redevable.


                Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Article L421-256

                Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


                L'autorité compétente peut instituer une dispense de l'obligation de disposer d'un équipement électronique embarqué, lorsqu'une déclaration précisant les caractéristiques du poids lourd et du trajet est déposée dans un délai minimal préalable au fait générateur.
                L'autorité compétente détermine le contenu de cette déclaration, les conditions dans lesquelles elle peut être déposée, annulée ou rectifiée, ainsi que le délai minimal entre son dépôt ou sa rectification et la réalisation du fait générateur.


                Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Article L421-257

                Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

                Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)


                Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux poids lourds exonérés de l'ensemble des tarifs en application des dispositions des sous-paragraphes 2 à 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3.

                L'autorité compétente peut également prévoir qu'elles ne s'appliquent pas à tout ou partie des poids lourds pour lesquels le montant de la taxe est nul, du fait de l'application combinée de ces mêmes dispositions et de celles des paragraphes 3 et 4 de la même sous-section 3.


                Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • Article L421-258

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


              Les règles relatives au paiement de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par le titre VII du livre Ier ainsi que par celles de la présente sous-section.


              Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • Article L421-259

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


              Par dérogation à l'article L. 171-1, les échéances de paiement et les modalités selon lesquelles les sommes dues sont acquittées, régularisées ou, le cas échéant, remboursées sont déterminées par l'autorité compétente.


              Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • Article L421-260

              Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

              Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


              Dans le cas prévu à l'article L. 421-256, le paiement de la taxe donne lieu au versement d'un acompte unique lors du dépôt de la déclaration mentionnée au même article.
              Par dérogation à l'article L. 172-3, les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 4° de cet article sont déterminés par l'autorité compétente.
              L'article L. 172-4 n'est pas applicable.


              Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • Article L421-261

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


              Sont solidairement tenus au paiement de la taxe, lorsqu'ils ne sont pas redevables :
              1° Toute personne morale utilisatrice du poids lourd ;
              2° Le conducteur du poids lourd ;
              3° Le propriétaire du poids lourd ;
              4° Le locataire du poids lourd.


              Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Article L422-3

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Un passager s'entend de toute personne âgée d'au moins deux ans embarquée à bord d'un aéronef et dont la présence n'est pas justifiée par le bon déroulement du vol ou l'exécution des opérations inhérentes au vol.

              • Article L422-5

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Le vol commercial de transport aérien s'entend de tout mouvement d'un aéronef exploité dans le cadre d'une activité économique et ayant pour objet d'acheminer, pour le compte d'autrui, des passagers ou des marchandises d'un point d'origine à un point de destination différent de ce point d'origine.

                Toutefois, ne sont pas des vols commerciaux les mouvements d'aéronefs réalisés aux fins d'une évacuation sanitaire d'urgence.

              • Article L422-6

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Le débarquement et l'embarquement en transit direct d'un passager ou d'une marchandise s'entendent de ceux résultant des événements suivants :

                1° Une escale de courte durée de l'aéronef, ce dernier étant identifié au décollage et à l'atterrissage par le même numéro de vol ;

                2° La reprise du vol à la suite d'un atterrissage d'urgence en cas de force majeure.

              • Article L422-7

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                La correspondance s'entend de toute situation, autre que le transit direct, où un passager ou une marchandise est, sur un même aérodrome, débarqué d'un aéronef puis embarqué à bord d'un aéronef lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

                1° Cette situation intervient au cours de l'acheminement du passager ou de la marchandise par la voie aérienne ;

                2° L'aérodrome de destination finale et l'aérodrome de provenance initiale sont distincts et ne font pas partie du même système aéroportuaire constitué des aérodromes de Paris-Le Bourget, Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle ;

                3° Le délai entre les heures programmées de l'atterrissage et du décollage de l'aéronef n'excède pas vingt-quatre heures.

              • Article L422-8

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Est assimilé à un embarquement en transit l'embarquement en correspondance intervenant au cours d'un service aérien intérieur à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie.

            • Article L422-9

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Lorsque le paramètre d'une imposition prévue par le présent chapitre est indexé sur un indice, un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile constate la valeur de ce paramètre.

            • Article L422-10

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Lorsque le paramètre d'une imposition prévue par le présent chapitre est indexé sur l'inflation, ce paramètre est révisé au 1er avril de chaque année civile dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac annexée au projet de loi de finances de cette même année civile.

              Cette évolution ne peut être négative.

            • Article L422-13

              Version en vigueur du 18/08/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 18 août 2022 au 01 septembre 2026

              Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

              Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

            • Est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 422-16 de passagers à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct.

              En Corse et à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, est également soumis à la taxe tout débarquement de passagers d'un aéronef réalisant un vol commercial, autre qu'en transit direct.


              Conformément au 8° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2026.

            • Les destinations finales des passagers sont regroupées en trois catégories :

              1° Les destinations européennes et assimilées, qui comprennent :

              a) Le territoire métropolitain et les territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution ;

              b) Les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne, y compris, par dérogation à l'article L. 112-3, la partie qui n'est pas comprise dans le territoire douanier européen ;

              c) Les territoires des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse ;

              d) Les territoires autres que ceux mentionnés aux a à c dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l'aérodrome national de référence au sens de l'article L. 422-15-1.

              2° Les destinations intermédiaires, qui comprennent celles qui ne relèvent ni du 1° ni du 3° ;

              3° Les destinations lointaines, qui comprennent les territoires dont le principal aérodrome desservant la capitale est situé à une distance supérieure à 5 500 kilomètres de l'aérodrome national de référence.

              A cette fin, le lieu de destination finale du passager s'entend du premier débarquement programmé, au cours du service aérien, qui n'est ni en transit, ni en correspondance.


              Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • L'aérodrome national de référence s'entend de l'aérodrome suivant :

              1° Lorsque l'embarquement du passager a lieu sur le territoire métropolitain, l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;

              2° Lorsque l'embarquement du passager a lieu sur le territoire d'une collectivité régie de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, l'aérodrome principal de la collectivité concernée.

              Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile établit la liste des territoires pour lesquels les conditions de distance par rapport à l'aérodrome national de référence mentionnées au d du 1° et au 3° de l'article L. 422-15 sont remplies.


              Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article L422-16

              Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

              Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

              Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

              1° Saint-Barthélemy ;

              2° Saint-Martin ;

              3° Nouvelle-Calédonie ;

              4° Polynésie française.

              Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur le transport aérien de passagers sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4°.

            • Article L422-17

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

            • Article L422-18

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3

              Le fait générateur de la taxe est constitué par tout embarquement ou débarquement mentionné à l'article L. 422-14.

              Il est réputé intervenir, selon le cas, au moment du décollage ou de l'atterrissage de l'aéronef.


              Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

              • Article L422-20

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Le montant de la taxe est égal, pour chaque embarquement constitutif d'un fait générateur, à la somme des tarifs suivants :

                1° Le tarif de l'aviation civile déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-21 ;

                2° Le tarif de solidarité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-22 ;

                3° Le tarif de sûreté et de sécurité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-23 ;

                4° Le tarif de péréquation aéroportuaire déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-24.

              • Article L422-21

                Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

                Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 30 (V)

                Le tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 est égal, du 1er mars 2025 au 31 mars 2025, aux montants suivants :

                (En euros)


                Destination finale

                Tarif

                Européenne ou assimilée

                5,05

                Intermédiaire ou lointaine

                9,09


                Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.


                Conformément au IV de l’article 30 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

                Conformément au III dudit article, elles sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services.

                La perte de recettes résultant pour l'Etat du dernier alinéa du 4° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

              • Article L422-22

                Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

                Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 30 (V)

                Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l'article L. 422-22-1, est le suivant :

                (En euros)


                Destination finale

                Catégorie de service

                Tarif

                Destination européenne ou assimilée

                Normale

                7,4

                Avec services additionnels

                30

                Aéronef d'affaires avec turbopropulseur

                210

                Aéronef d'affaires avec turboréacteur

                420

                Destination intermédiaire

                Normale

                15

                Avec services additionnels

                80

                Aéronef d'affaires avec turbopropulseur

                675

                Aéronef d'affaires avec turboréacteur

                1 015

                Destination lointaine

                Normale

                40

                Avec services additionnels

                120

                Aéronef d'affaires avec turbopropulseur

                1 025

                Aéronef d'affaires avec turboréacteur

                2 100

                Conformément au IV de l’article 30 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

                Conformément au III dudit article, elles sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services.

                La perte de recettes résultant pour l'Etat du dernier alinéa du 4° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

              • Article L422-22-1

                Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 septembre 2026

                Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 30 (V)

                Pour l'application du tarif de solidarité, sont distinguées les catégories de services suivantes :

                1° La catégorie dite “normale” lorsque le service ne relève pas des 2° à 4° ;

                2° La catégorie dite “avec services additionnels” lorsque le service ne relève ni du 3° ni du 4° et lorsque le passager peut bénéficier, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément ;

                3° La catégorie dite “aéronef d'affaires avec turbopropulseur” lorsque le service ne relève pas du 4° et que, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d'un service aérien non régulier à bord d'un aéronef équipé d'un ou de plusieurs turbopropulseurs et disposant d'une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19 ;

                4° La catégorie dite “aéronef d'affaires avec turboréacteur” lorsque, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d'un service aérien non régulier à bord d'un aéronef équipé d'un ou de plusieurs turboréacteurs et disposant d'une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19.

                Le point d'embarquement initial s'entend du premier embarquement qui n'est ni en correspondance, ni en transit direct. Le point de débarquement final s'entend du dernier débarquement qui n'est pas suivi d'un embarquement en correspondance ou en transit direct.

                Le service aérien non régulier s'entend de celui qui ne relève pas du 16 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, dans sa rédaction en vigueur.


                Conformément au IV de l’article 30 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

                Conformément au III dudit article, elles sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services.

                La perte de recettes résultant pour l'Etat du dernier alinéa du 4° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

              • Le tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20 est déterminé, pour chaque aérodrome ou groupement d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports, de manière à ce que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 et compte tenu des besoins en financement de son exploitation, les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile entre les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes :

                CLASSE DE L'AÉRODROME
                OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES
                MINIMUM
                (€)
                Maximum (en €)
                14,3
                11,8
                23,5
                10,5
                32,6
                20

                Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.


                Conformément au II de l’article 134 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.

                Conformément au III de l’article 134 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, la perte de recettes résultant pour l'Etat de l'article précité est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

              • Le tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° de l'article L. 422-20 est identique pour l'ensemble des aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3 bis. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans la limite supérieure de 1,35 €.

                Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.

              • Article L422-25

                Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

                Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 107 (V)

                Tout embarquement en correspondance au sens de l'article L. 422-7 fait l'objet :

                1° D'une exonération des tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 422-20 ;

                2° D'une minoration comprise entre 60 % et 85 % du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° du même article L. 422-20. Le taux de la minoration est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile ;

                3° D'une exonération du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° dudit article L. 422-20.


                Conformément au A du IV de l'article 107 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

              • Article L422-26

                Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

                Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

                Pour tout embarquement au départ de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à bord d'aéronefs exploités sous couvert d'une autorisation de trafic délivrée par la Confédération suisse, les tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 422-20 sont remplacés par un tarif unique.

                Ce tarif est égal au quotient entre, d'une part, le montant des coûts déterminés dans les conditions constatées par l'arrêté prévu à l'article L. 6324-2 du code des transports et, d'autre part, le nombre de passagers embarqués au départ de cet aéroport à bord des aéronefs mentionnés au premier alinéa du présent article. Il ne peut excéder le montant du tarif de l'aviation civile prévu à l'article L. 422-21 pour les destinations européennes et assimilées.

                Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile détermine ce tarif, après avis de l'organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l'aérodrome.

              • Article L422-26-1

                Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

                Tout embarquement ou débarquement à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et constitutif d'un fait générateur fait l'objet, lorsqu'il ne s'agit pas d'un embarquement ou débarquement en correspondance au sens de l'article L. 422-7, d'une majoration d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile dans la limite supérieure de 1,4 euro.


                Conformément au 8° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2026.

              • Article L422-29

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Tout embarquement ou débarquement en Corse constitutif d'un fait générateur fait l'objet d'une majoration lorsqu'un billet a été émis à titre onéreux.

                Le montant de la majoration est déterminé par la collectivité de Corse dans la limite de 4,57 €. Il peut être modulé selon la distance du vol.

              • Article L422-30

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Tout embarquement en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion constitutif d'un fait générateur fait l'objet d'une majoration lorsqu'un billet a été émis à titre onéreux.

                Le montant de la majoration est déterminé par la région où se produit l'embarquement dans la limite de 4,57 €. Il peut être modulé selon la distance du vol.

            • Article L422-35

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Les règles relatives à la constatation de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.


              La déclaration et le paiement des tarifs de l'aviation civile et de solidarité restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par l'article 302 K du code général des impôts (2° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

              La déclaration et le paiement des tarifs de sûreté et de sécurité et de péréquation aéroportuaire restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par l'article 1649 quatervicies du code général des impôts (2° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

              La déclaration et le paiement de la majoration en Corse restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par l'article 1599 vicies du code général des impôts (2° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

          • Article L422-41

            Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

            Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

            Les règles relatives à la taxe sur le transport aérien de marchandises sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.


            La déclaration et le paiement de la taxe restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par l'article 302 K du code général des impôts (2° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

          • Article L422-42

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 422-43 de marchandises à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, à l'exception de ceux en transit direct.

          • Article L422-43

            Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

            Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

            Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

            1° Saint-Barthélemy ;

            2° Saint-Martin ;

            3° Nouvelle-Calédonie ;

            4° Polynésie française.

            Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur le transport aérien de marchandises sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4°.

          • Article L422-44

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3

            Le fait générateur de la taxe est constitué par tout embarquement mentionné à l'article L. 422-42.

            Il est réputé intervenir au moment du décollage de l'aéronef.


            Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

          • Article L422-45

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Le montant de la taxe est égal au produit de la masse mensuelle des marchandises, exprimée en tonnes, par la somme des termes suivants :

            1° Un tarif de l'aviation civile fixé, pour l'année 2021, à 1,38 € par tonne. A compter de 2022, ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre ;

            2° Un tarif de sûreté et de sécurité égal à 1 € par tonne et propre aux aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports.

            La masse prise en compte est, pour chaque redevable, arrondie à l'unité inférieure sur une base mensuelle.

          • Article L422-46

            Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

            Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

            Est exonéré du tarif unitaire mentionné au 1° de l'article L. 422-45 tout embarquement au départ des lieux suivants :

            1° L'aéroport de Bâle-Mulhouse lorsque l'embarquement est effectué à bord d'aéronefs opérant des services aériens sous couvert d'une autorisation de trafic délivrée par la Confédération suisse ;

            2° Les territoires des collectivités de Polynésie française et de Nouvelle Calédonie.

          • Article L422-47

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3

            Est redevable de la taxe la personne qui exploite l'aéronef à bord duquel sont réalisés les embarquements constitutifs d'un fait générateur.


            Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

          • Article L422-48

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            L'affectation du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises est déterminée par les dispositions suivantes :

            1° S'agissant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-45, le 2° du III de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;

            2° S'agissant du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 2° du même article L. 422-45, le b du 1° de l'article L. 6328-4 du code des transports.

          • Article L422-49

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Les règles applicables à la taxe sur les nuisances sonores aériennes sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.


            La déclaration et le paiement de la taxe restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par l'article 1609 quatervices A du code général des impôts (2° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

          • Article L422-50

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Est soumis à la taxe le décollage au départ des aérodromes des groupes 1 à 3 au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports d'un aéronef d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à 2 tonnes.

          • Article L422-51

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3

            Le fait générateur de la taxe est constitué par le décollage de l'aéronef.


            Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

          • Est exempté :

            1° Le décollage d'un aéronef d'Etat au sens du b de l'article 3 de la convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944 ;

            2° Le décollage d'un aéronef exploité aux fins de missions de protection civile ou de lutte contre les incendies.

          • Article L422-53

            Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

            Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

            Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

            1° Un tarif propre à chaque aérodrome déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-54 ;

            2° Un coefficient propre à chaque aéronef déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-55 ;

            3° Le logarithme décimal, arrondi au centième, de la masse maximale au décollage de l'aéronef, exprimée en tonnes et arrondie à l'unité, déterminée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

          • Article L422-54

            Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

            Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

            Le tarif propre à chaque aérodrome mentionné au 1° de l'article L. 422-53 est déterminé de manière à ce que le produit qui en résulte couvre les besoins de financement de l'aérodrome résultant de l'article L. 571-17 du code de l'environnement, compte tenu notamment de l'évolution prévisionnelle des plans de gênes sonores mentionnés à l'article L. 571-16 du même code et de celle des coûts d'insonorisation. Il est compris entre les limites inférieures et supérieures suivantes en fonction du groupe de l'aérodrome au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports :

            GROUPE DE L'AÉRODROMEMINIMUM
            (€)
            MAXIMUM
            (€)
            Groupe 12075
            Groupe 21020
            Groupe 3010

            Ce tarif est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'environnement.


            Conformément au B du XIII de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, la modification du montant maximum pour le groupe 1 s'applique à compter du 1er avril 2022.

          • Article L422-55

            Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

            Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

            Le coefficient propre à chaque aéronef mentionné au 2° de l'article L. 422-53 est modulé, entre 0,25 et 60, en fonction de l'heure de décollage et du groupe de l'aéronef.

            Ce coefficient est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'environnement.

            Le groupe de l'aéronef est déterminé, selon ses caractéristiques acoustiques, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.


            Conformément au B du XIII de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, la modification de l'échelle du coefficient s'applique à compter du 1er avril 2022.

          • Article L422-56

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3

            Est redevable de la taxe la personne qui exploite l'aéronef au moment du décollage.

            Le propriétaire de l'aéronef est présumé en être l'exploitant.


            Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

            • Article L423-4

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

            • Article L423-5

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Est soumis à la taxe tout engin flottant, y compris les drones maritimes au sens de l'article L. 5000-2-2 du code des transports, qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

              1° Il est armé pour la navigation maritime à usage personnel ;

              2° Il a le caractère d'un navire taxable au sens de l'article L. 423-6 ou d'un véhicule nautique à moteur taxable au sens de l'article L. 423-7 ;

              3° Il est rattaché au territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 dans les conditions prévues, selon qu'il bat pavillon français ou non, à l'article L. 423-10 ou à l'article L. 423-11.

            • Article L423-6

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Un navire taxable s'entend de :

              1° Tout engin flottant, autre qu'un véhicule nautique à moteur taxable au sens de l'article L. 423-7, dont la puissance administrative au sens de l'article L. 423-8 est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs ;

              2° Tout autre engin flottant dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres, sauf à ce qu'il s'agisse d'un engin non ponté principalement propulsé à l'aviron et dont le gréement et la mâture peuvent être montés et démontés par l'équipage sans aide extérieure.

            • Article L423-7

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Un véhicule nautique à moteur taxable s'entend de tout engin flottant dont les caractéristiques sont les suivantes :

              1° La longueur de sa coque est inférieure à 4 mètres ;

              2° Sa principale source de propulsion est constituée d'un moteur à combustion interne entraînant une turbine ;

              3° Sa puissance propulsive au sens de l'article L. 423-8 est supérieure ou égale à 90 kilowatts ;

              4° Il est conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci.

            • Article L423-8

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Pour l'application de la présente section :

              1° La puissance propulsive d'un engin flottant s'entend du cumul des puissances nettes maximales de ses moteurs utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion ;

              2° La puissance administrative d'un engin flottant s'entend du cumul des puissances administratives de ses moteurs au sens de l'article L. 423-9 utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion.

            • Article L423-9

              Version en vigueur du 18/08/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 18 août 2022 au 01 janvier 2027

              Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

              Pour l'application de la présente section, la puissance administrative d'un moteur, exprimée en unité de chevaux administratifs, s'entend de la grandeur suivante, arrondie à l'unité inférieure :

              1° Pour les moteurs exclusivement alimentés par l'énergie électrique, le quotient entre la puissance propulsive nette maximale, exprimée en kilowatts, et une constante égale à 5,14895 ;

              2° Pour les moteurs autres que ceux mentionnés au 1°, le produit des facteurs suivants :

              a) Une constante égale à 4,009 pour les moteurs thermiques à allumage par compression à quatre temps et à 5,727 pour les autres moteurs ;

              b) La cylindrée du moteur, exprimée en litres.


              Conformément au premier alinéa du A du XIII de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2022.

            • Article L423-10

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Est rattaché au territoire de taxation tout engin flottant qui bat pavillon français, sauf à ce qu'il soit soumis à l'immatriculation en dehors du territoire de taxation.

            • Article L423-11

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Est rattaché au territoire de taxation tout engin flottant qui ne bat pas pavillon français et dont le propriétaire ou la personne qui en a la disposition est l'une des personnes suivantes :

              1° Une personne physique ayant sa résidence principale dans le territoire de taxation ;

              2° Une personne morale ayant son siège social dans ce même territoire ;

              3° Une personne morale contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° ou 2°.

              Toutefois, n'est pas rattaché au territoire de taxation l'engin qui ne bat pas pavillon français mis à disposition, au moyen d'un crédit-bail ou d'une location avec option d'achat, d'une personne qui n'est pas mentionnée aux 1° à 3°.

            • Article L423-12

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              La formalité propre à un engin taxable s'entend :

              1° S'il bat pavillon français, de l'enregistrement mentionné à l'article L. 5112-1-11 du code des transports ;

              2° S'il ne bat pas pavillon français, de l'obtention d'un passeport mentionnée à l'article L. 5112-1-18 du même code.

              Cette formalité est réputée accomplie, selon le cas, à la date de délivrance du certificat d'enregistrement ou du passeport, y compris en cas de modification d'un certificat ou d'un passeport existant.

            • Article L423-14

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Le fait générateur de la taxe intervient, au titre de chaque année civile et pour chaque engin flottant taxable, le premier jour de cette année où l'ensemble des conditions mentionnées à l'article L. 423-5 sont réunies.

              Lorsqu'ont été régulièrement engagées les démarches visant à accomplir la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 constatant que ces conditions sont remplies alors qu'elles ne l'étaient pas auparavant, le fait générateur est réputé intervenir au moment où cette formalité est accomplie.

              • Article L423-16

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Le montant de la taxe au titre d'une année civile est égal à un tarif annuel déterminé, pour chaque engin flottant relevant de l'article L. 423-5, dans les conditions prévues par les paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section.

              • Article L423-17

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Au titre de la première année de réalisation de la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 pour un engin flottant en tant qu'engin armé pour un usage personnel, le montant de la taxe est diminué d'un douzième pour chaque mois révolu entre le début de l'année civile et cette formalité.

              • Article L423-18

                Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 janvier 2027

                Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

                Est exonéré de la taxe tout engin flottant qui :

                1° Est classé comme monument historique en application de l'article L. 622-1 du code du patrimoine ;

                2° Sans relever du 1°, présente un intérêt du point de vue de la mémoire attachée aux personnes, à la technique, à la conception ou aux évènements et dont l'intérêt patrimonial est constaté dans des conditions déterminées par décret.


                Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.


              • Article L423-19

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

                Abrogé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 66 (V)
                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Pour l'engin flottant construit avant le 1er janvier 2008, le montant de la taxe fait l'objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :

                DATE DE CONSTRUCTION MINORATION
                Avant le 1er janvier 1993 80 %
                Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997 55 %
                Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007 33 %

                Pour l'engin flottant autre qu'un véhicule nautique à moteur et dont la puissance administrative excède 100 CV, cette minoration s'applique uniquement au terme mentionné au 1° de l'article L. 423-22.

              • Article L423-20

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Le montant de la taxe est majoré pour l'engin taxable battant pavillon des Etats ou territoires suivants :

                1° Les Etats et territoires considérés comme non coopératifs en application de l'article 238-0 A du code général des impôts ;

                2° Les Etats non membres de l'Union européenne et les territoires, autres que ceux mentionnés au 1°, qui n'ont pas conclu avec la France de convention fiscale comportant une clause d'échange de renseignements ou d'accord d'échange de renseignements.

                A cette fin, le tarif est multiplié par un coefficient trois pour les engins d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres et par un coefficient cinq pour ceux d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres.

              • Article L423-21

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Le montant de la taxe est minoré d'un pourcentage compris entre 10 % et 50 % pour l'engin taxable qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

                1° Le port d'enregistrement au sens du 2° de l'article L. 5111-1 du code des transports, est situé en Corse ou le passeport mentionné à l'article L. 5112-1-18 du même code a été délivré en Corse ;

                2° Il a stationné au moins une fois dans un port de Corse au cours de l'année précédant le fait générateur.

                Le pourcentage mentionné au premier alinéa est déterminé par la collectivité de Corse.

              • Article L423-22

                Version en vigueur du 18/08/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 18 août 2022 au 01 janvier 2027

                Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

                Pour les navires taxables au sens de l'article L. 423-6, le tarif annuel de la taxe est égal à la somme des termes suivants :

                1° Un terme déterminé en fonction de la longueur de coque dans les conditions prévues à l'article L. 423-23 ;

                2° Un terme égal au produit des facteurs suivants, sous réserve, le cas échéant, des adaptations prévues à l'article L. 423-24-1 :

                a) Le tarif unitaire déterminé en fonction de la puissance administrative dans les conditions prévues à l'article L. 423-24 ;

                b) La puissance administrative, diminuée de 5 CV lorsqu'elle est inférieure à 100 CV.


                Conformément au premier alinéa du A du XIII de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2022.

              • Article L423-23

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Le terme mentionné au 1° de l'article L. 423-22, fonction de la longueur de la coque, exprimée en mètres, est le suivant :

                LONGUEUR DE COQUE
                (m)
                TARIF
                (€)
                Inférieure à 7 0
                Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8 77
                Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9 105
                Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10 178
                Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11 240
                Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12 274
                Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15 458
                Supérieure ou égale à 15 886
              • Article L423-24

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Le tarif unitaire mentionné au 2° de l'article L. 423-22, exprimé en euros par chevaux administratifs et fonction de la puissance administrative, en chevaux administratifs, est le suivant :

                PUISSANCE ADMINISTRATIVE
                (CV)
                TARIF UNITAIRE
                (€/ CV)
                Jusqu'à 5 0
                De 6 à 8 14
                De 9 à 10 16
                De 11 à 20 35
                De 21 à 25 40
                De 26 à 50 44
                De 51 à 99 50
                À partir de 100 64
              • Article L423-24-1

                Version en vigueur du 18/08/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 18 août 2022 au 01 janvier 2027

                Créé par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

                Lorsque la puissance administrative d'un navire taxable équipé de plusieurs moteurs dont au moins un est amovible est inférieure à 100 CV, la détermination du terme mentionnée au 2° de l'article L. 423-22 est réalisée dans les conditions suivantes :

                1° Le produit prévu au même 2° est calculé, à partir de leur puissance administrative respective, pour chaque moteur amovible pris isolément ainsi que pour l'ensemble des moteurs non amovibles considérés conjointement ;

                2° Les produits mentionnés au 1° du présent article sont additionnés.


                Conformément au premier alinéa du A du XIII de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2022.

              • Article L423-25

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Par dérogation aux autres articles du présent paragraphe, pour le navire taxable d'une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d'une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : " de grande plaisance ", les tarifs, fonction de la longueur de coque en mètres et de la puissance propulsive nette maximale en kilowatts, sont les suivants :

                LONGUEUR DE COQUE
                (m)
                PUISSANCE PROPULSIVE NETTE MAXIMALE (kW)
                Supérieure ou égale à 750 et inférieure à 1 000Supérieure ou égale à 1 000 et inférieure à 1 200Supérieure ou égale à 1 200 et inférieure à 1 500Supérieure ou égale à 1 500
                Supérieure ou égale à 30 et inférieure à 4030 000 €30 000 €30 000 €30 000 €
                Supérieure ou égale à 40 et inférieure à 5030 000 €30 000 €30 000 €75 000 €
                Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 60Le présent article n'est pas applicable30 000 €75 000 €100 000 €
                Supérieure ou égale à 60 et inférieure à 7030 000 €75 000 €150 000 €
                Supérieure ou égale à 7075 000 €150 000 €200 000 €

                Les articles L. 423-19 et L. 423-21 ne sont pas applicables aux engins relevant du présent article.

              • Article L423-26

                Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

                Pour les véhicules nautiques à moteur taxables au sens de l'article L. 423-7, le tarif de la taxe est déterminé par application à la puissance propulsive nette maximale, exprimée en kilowatts et arrondie au kilowatt supérieur, des tarifs unitaires suivants, exprimés en euros par kilowatt et fonction de cette même puissance :

                PUISSANCE PROPULSIVE NETTE MAXIMALE
                (kW)
                TARIF UNITAIRE
                (€/ kW)
                De 90 à 159 3
                À partir de 160 4
            • Article L423-37

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              L'affectation du produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel est déterminée par les dispositions suivantes :

              1° Pour les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 :

              a) Le 1° de l'article L. 322-15 du code de l'environnement ;

              b) L'article L. 541-10-25-1 du même code ;

              c) Le 1° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure ;

              2° Pour les engins relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21, le 5° de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales ;

              3° Pour les engins ne battant pas pavillon français et relevant du tarif propre à la grande plaisance prévu à l'article L. 423-25, le 2° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure.

          • Article L423-40-1

            Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

            Créé par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

            Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

            1° Saint-Barthélemy ;

            2° Saint-Martin ;

            3° Saint-Pierre-et-Miquelon.

            Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

          • Article L423-41

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Le fait générateur de la taxe est constitué par :

            1° La délivrance du titre taxable ;

            2° La candidature aux examens dont la réussite permet d'attester de l'aptitude du candidat à l'une des catégories de navigation couvertes par un titre taxable.

          • Article L423-42

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 4

            Sont exemptées les candidatures aux examens déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la mer qui sont les moins exigeants parmi ceux attestant de l'aptitude du candidat aux catégories du titre taxable mentionnées à l'article L. 5271-1 du code des transports.


            Conformément à 43 de l’ordonnance n° 2023-120, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

            Les candidatures taxables restent régies, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par le V de l'article 963 du code général des impôts (12° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

          • Article L423-43

            Version en vigueur depuis le 01/06/2022Version en vigueur depuis le 01 juin 2022

            Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

            Le montant de la taxe est égal à :

            1° 78 € pour la délivrance d'un titre taxable ;

            2° 38 € pour la candidature taxable.

            Son montant est réduit de moitié pour les titres délivrés en Guyane et les examens organisés en Guyane.


            Conformément au 1° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2022.

          • Article L423-46

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Par dérogation à l'article L. 180-1, les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :

            1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt, du recouvrement et des sanctions celles figurant au livre II du code général des impôts et au livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits de timbre ;

            2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

          • Article L423-49

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Pour l'application de la présente section, les espaces naturels protégés s'entendent des espaces déterminés par décret parmi :

            1° Les sites du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l'article L. 322-9 du code de l'environnement et les sites sur lesquels cet établissement a instauré une servitude de protection ;

            2° Les parcs nationaux créés en application de l'article L. 331-1 du même code ;

            3° Les réserves naturelles classées créées en application de l'article L. 332-1 du même code ;

            4° Sur demande des communes sur les territoires desquels ils sont situés, les sites naturels inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 341-1 du même code ;

            5° Les sites classés en application de l'article L. 341-2 du même code.

            Est assimilé à un embarquement à destination d'un espace naturel protégé l'embarquement à destination des ports déterminés par décret qui, sans être inclus dans l'un des espaces mentionnés aux 1° à 4°, desservent exclusivement ou principalement l'un de ces espaces.

          • Article L423-51

            Version en vigueur du 18/08/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 18 août 2022 au 01 septembre 2026

            Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

            Le montant de la taxe est égal à 6,542 % du prix hors taxe sur la valeur ajoutée du transport entre le lieu d'embarquement et l'espace naturel protégé, dans la limite, en 2021, de 1,71 euro par passager.

            La limite mentionnée au premier alinéa est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.

          • Article L423-52

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Le montant de la taxe est réduit de 50 % pour chacun des embarquements taxables d'un même passager réalisés au cours de la même journée postérieurement au premier d'entre eux.

          • Article L423-57

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Les règles relatives à la taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.


            La déclaration et le paiement de la taxe restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par l'article 1599 vicies du code général des impôts (2° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

            Conformément au II de l'article 98 de la loi n° 2021-1900, cette taxe n'est plus applicable à compter du 1er janvier 2022.

          • Article L423-58

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Est soumis à la taxe tout embarquement en Corse d'un passager à bord d'un navire armé pour un usage professionnel et pour lequel un billet a été émis à titre onéreux.

            Sont également soumis à la taxe les débarquements en Corse réalisés dans les mêmes conditions.


            Conformément au II de l'article 98 de la loi n° 2021-1900, cette taxe n'est plus applicable à compter du 1er janvier 2022.

          • Article L423-59

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Sont exemptés les embarquements et débarquements de passagers en escale temporaire.


            Conformément au II de l'article 98 de la loi n° 2021-1900, cette taxe n'est plus applicable à compter du 1er janvier 2022.

          • Article L423-60

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Le fait générateur de la taxe est constitué par l'embarquement ou le débarquement mentionné à l'article L. 423-58.

            Il est réputé intervenir au moment du départ ou de l'arrivée du navire.


            Conformément au II de l'article 98 de la loi n° 2021-1900, cette taxe n'est plus applicable à compter du 1er janvier 2022.

          • Article L423-61

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Le montant de la taxe est égal, pour chaque embarquement et débarquement constitutif du fait générateur, à un tarif ne pouvant excéder 4,57 €, pouvant être modulé selon la distance du trajet maritime et déterminé par la région du lieu d'embarquement ou de débarquement.


            Conformément au II de l'article 98 de la loi n° 2021-1900, cette taxe n'est plus applicable à compter du 1er janvier 2022.

          • Article L423-62

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 4

            Est redevable de la taxe l'entreprise qui arme le navire mentionné à l'article L. 423-58.



            Conformément à 43 de l’ordonnance n° 2023-120, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.


            Conformément au II de l'article 98 de la loi n° 2021-1900, cette taxe n'est plus applicable à compter du 1er janvier 2022.

          • Article L423-63

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            L'affectation du produit de la taxe est déterminée par le 3° de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales.


            Conformément au II de l'article 98 de la loi n° 2021-1900, cette taxe n'est plus applicable à compter du 1er janvier 2022.

            • Article L425-2

              Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

              Créé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)

              Est soumise à la taxe l'exploitation d'une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance au sens de l'article L. 425-4 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

              1° L'exploitation est rattachée au territoire de taxation mentionné à l'article L. 425-3 dans les conditions prévues à l'article L. 425-5 ;

              2° Les revenus de l'exploitation, au sens de l'article L. 425-6, encaissés au cours de l'année civile excèdent 120 millions d'euros ;

              3° Le niveau moyen de rentabilité de l'exploitant, au sens de l'article L. 425-8, excède 10 %.

            • Article L425-3

              Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

              Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

              Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

              1° Saint-Barthélemy, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;

              2° Saint-Martin, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;

              3° Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne la voirie classée en route nationale.

              Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3° du présent article.


              Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.


              • Article L425-4

                Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

                Créé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)

                Une infrastructure de transport de longue distance s'entend de l'infrastructure qui permet le déplacement de personnes ou de marchandises sur une longue distance au moyen d'engins de transport routier, ferroviaire ou guidé, d'aéronefs ou d'engins flottants.

                Les déplacements de longue distance s'entendent de ceux dont l'origine et la destination ne sont pas comprises dans le ressort d'une même autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au I de l'article L. 1231-1 du code des transports ou de la région d'Île-de-France.

              • Article L425-5

                Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

                Créé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)

                L'exploitation d'une infrastructure de transport de longue distance est rattachée au territoire de taxation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

                1° L'infrastructure exploitée est située en totalité sur le territoire mentionné à l'article L. 425-3 ;

                2° L'infrastructure exploitée n'est pas principalement utilisée pour la réalisation de déplacements autorisés par un Etat étranger dans le cadre d'une convention conclue par la France avec ce dernier.

              • Article L425-6

                Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 septembre 2026

                Créé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)

                Les revenus de l'exploitation d'une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance s'entendent de l'ensemble des contreparties, hors taxe sur la valeur ajoutée, obtenues ou à obtenir par l'entreprise qui exploite ces infrastructures au titre des opérations économiques qu'elle réalise, à l'exception des revenus suivants :

                1° Les contreparties des opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

                a) Elles relèvent d'une activité distincte et indépendante de l'exploitation d'une infrastructure de transport de longue distance rattachée au territoire de taxation ;

                b) Elles ne sont pas réalisées au moyen d'une telle infrastructure ;

                c) Elles ne résultent pas d'une valorisation du domaine relatif à une telle infrastructure ou à ses accessoires ;

                2° Les contreparties obtenues au titre de la vente d'électricité produite par l'entreprise mentionnée au premier alinéa à des personnes autres que les usagers des infrastructures de transport de longue distance exploitées.

              • Article L425-7

                Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

                Créé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)

                Le niveau de rentabilité de l'exploitant s'entend du quotient, apprécié sur un exercice comptable, entre le résultat net et le chiffre d'affaires.

                Le résultat net et le chiffre d'affaires sont ceux de l'entreprise exploitant la ou les infrastructures de transport de longue distance, déterminés dans les conditions prévues par les règlements mentionnés au 1° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables et applicables à l'exercice comptable considéré.

                Toutefois, la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance n'est pas prise en compte dans les charges pour déterminer le résultat net.

              • Article L425-8

                Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

                Créé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)

                Le niveau moyen de rentabilité de l'exploitant s'entend de la moyenne des niveaux de rentabilité de l'exploitant des sept derniers exercices comptables achevés, en excluant les deux exercices pour lesquels ce niveau est le plus élevé et les deux pour lesquels il est le plus faible.

                Pour le calcul de cette moyenne, chaque niveau de rentabilité de l'exploitant est pris en compte à proportion de la durée de l'exercice comptable auquel il se rapporte.

            • Article L425-20

              Version en vigueur du 21/02/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 21 février 2026 au 01 septembre 2026

              Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 135 (V)

              I. - Sous réserve du II du présent article, l'affectation du produit de la taxe est déterminée au 4° de l'article L. 1512-20 du code des transports.

              II. - A compter de 2025, une fraction égale à 50 000 000 € du produit de la taxe est affectée annuellement à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. Cette fraction est dédiée à la conduite d'un programme de cofinancement d'études et de travaux à réaliser sur les ponts et autres ouvrages d'art sous la responsabilité des communes exerçant la compétence définie au 5° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels cette compétence a été transférée dans les conditions prévues au II de l'article L. 5214-16, au I de l'article L. 5215-20, au I de l'article L. 5215-20-1 ou au II de l'article L. 5216-5 du même code.

              Ce montant est exclusivement dévolu à ce programme de cofinancement de travaux à réaliser sur les ponts et autres ouvrages d'art et ne peut être redéployé au profit du financement de dépenses d'investissement d'une autre nature dans le champ des dépenses qui peuvent être financées par l'Agence mentionnée à l'article L. 1512-19 du code des transports aux termes de l'article R. 1512-12 du même code.

              En 2025, une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux départements, à la Ville de Paris, au Département-Région de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique, à la collectivité de Corse et à la collectivité européenne d'Alsace. La répartition de cette fraction entre les affectataires est déterminée en fonction de la longueur de voirie en gestion selon des modalités définies par décret.

          • Article L433-1

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

            Le déchet, le déchet dangereux et le déchet non dangereux s'entendent au sens respectivement des 1, 2 et 2 bis de l'article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

            Toutefois, n'est pas qualifié de déchet ou de déchet dangereux le déchet radioactif métallique au sens de l'article L. 433-2 du présent code.

            Le combustible solide de récupération s'entend du déchet non dangereux solide qui est composé de déchets triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière puis préparé pour être utilisé comme combustible, dans des conditions déterminées par décret.


            Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article L433-2

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

            La matière radioactive s'entend au sens du troisième alinéa de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.

            Le déchet radioactif métallique s'entend du bien métallique qui est un déchet radioactif au sens du cinquième alinéa du même article L. 542-1-1.


            Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article L433-3

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

            L'installation classée autorisée s'entend de l'installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement soumise à autorisation en application de l'article L. 512-1 du même code.


            Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article L433-4

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

            Le transfert transfrontalier de déchets s'entend de celui auquel s'applique le règlement relatif aux transferts de déchets, conformément à l'article 2 du même règlement, à l'exception des transferts entre la France et Monaco.

            Le règlement relatif aux transferts de déchets s'entend du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006.

            Un transfert transfrontalier de déchets est réputé intervenir à la date figurant sur le document de mouvement adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application de l'article 4 du même règlement ou, à défaut, à la date à laquelle les déchets quittent le territoire national.


            Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article L433-5

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

            La valorisation s'entend au sens du seizième alinéa de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement.

            La valorisation matière s'entend au sens du dernier alinéa du même article L. 541-1-1.


            Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article L433-6

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

            L'opération irrégulière de traitement de déchets ou de déchets radioactifs métalliques s'entend :

            1° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques effectuée dans une installation ne disposant pas de l'autorisation mentionnée à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;

            2° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques qui méconnaît les prescriptions de l'autorisation mentionnée au même article L. 512-1 relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l'origine géographique des déchets, à la période d'exploitation de l'installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales ;

            3° Du transfert de déchets en vue d'une réception effectuée en méconnaissance de la réglementation équivalente à celle mentionnée aux 1° ou 2° du présent article et applicable au lieu de destination ;

            4° Du transfert de déchets effectué en méconnaissance du règlement relatif aux transferts de déchets ou, le cas échéant, du II de l'article L. 541-40 du code de l'environnement.


            Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-7

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par le chapitre unique du titre Ier du présent livre et par la présente sous-section.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-8

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              Est soumise à la taxe l'installation qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

              1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, qui relève de l'une des catégories suivantes :

              a) Les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés ;

              b) Les installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées à l'article L. 433-10 du présent code ;

              c) Les installations de stockage de déchets radioactifs ;

              2° Elle est en activité ou à l'arrêt au sens de l'article L. 433-11 ;

              3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-9

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              La substance radioactive, les déchets radioactifs, l'entreposage de matières ou de déchets radioactifs et le stockage de déchets radioactifs s'entendent respectivement au sens des deuxième, cinquième, onzième et douzième alinéas de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Les installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées au b du 1° de l'article L. 433-8 comprennent :

              1° Les anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs ;

              2° Les autres installations destinées à l'entreposage de substances radioactives.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-11

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              L'installation est réputée être en activité à compter de la publication de l'autorisation de création prévue au I de l'article L. 593-7 du code de l'environnement et jusqu'à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 593-26 du même code.

              L'installation est réputée être à l'arrêt à compter de son arrêt définitif et jusqu'à la veille de son déclassement résultant de la décision prévue à l'article L. 593-30 dudit code.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-12

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous-section.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-13

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              Le fait générateur de la taxe intervient :

              1° Au début de l'activité de l'installation ;

              2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l'événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l'installation est en activité ou à l'arrêt.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-14

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous-section.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L433-15

                Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

                Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base concourant à la gestion des substances radioactives, à la somme des tarifs annuels suivants :

                1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;

                2° Pour les installations de stockage de déchets radioactifs en activité, le tarif de stockage.


                Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L433-16

                Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

                Le tarif de base des installations mentionnées au 1° de l'article L. 433-8 est différencié en fonction d'un paramètre déterminé par décret et représentatif, selon le cas, de la capacité de traitement, d'entreposage ou de stockage de l'installation.

                Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux anciens réacteurs mentionnés au 1° de l'article L. 433-10.


                Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L433-17

                Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

                Le tarif de base est réduit lorsque l'installation est à l'arrêt.


                Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L433-18

                Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

                Le tarif annuel de stockage d'une installation est égal au produit des facteurs suivants :

                1° Le volume total de déchets radioactifs que l'installation est autorisée à stocker ;

                2° Un tarif unitaire.


                Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L433-19

                Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

                Le tarif de base et le tarif unitaire de stockage sont déterminés pour chaque catégorie d'installations mentionnée au 1° de l'article L. 433-8 et, le cas échéant, selon que l'installation est en activité ou à l'arrêt, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie dans les conditions prévues au présent paragraphe.


                Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L433-20

                Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

                Le tarif unitaire de stockage est déterminé après avis des collectivités territoriales auxquelles la taxe est affectée en application de l'article L. 433-31, en fonction des caractéristiques des déchets stockés ou à stocker, notamment leur activité et leur durée de vie.


                Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Le tarif de base est, pour chaque catégorie d'installations, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d'euros :

                (En millions d'euros)

                Limites minimale et maximale du tarif de base
                Catégorie de l'installationEn activitéA l'arrêt
                Anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifsde 0,1 à 0,5de 0,03 à 0,5
                Autres installations d'entreposage de substances radioactivesde 0,1 à 0,5de 0,03 à 0,5
                Installations de stockage de déchets radioactifsde 2,2 à 6,8de 0,2 à 0,7
                Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usésde 0,4 à 1,9de 0,2 à 1,1

                Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L433-22

                Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

                Le tarif unitaire de stockage est compris :

                1° Entre 0,11 euro et 1,1 euro par mètre cube pour les installations de déchets de très faible activité ;

                2° Entre 1,1 euro et 11 euros par mètre cube pour les installations de déchets de faible activité et de moyenne activité à vie courte ;

                3° Entre 77 euros et 770 euros par mètre cube pour les installations de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue.


                Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-23

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre IV du livre Ier.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-24

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre V du livre Ier et par la présente sous-section.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-25

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              Est redevable de la taxe le titulaire de l'autorisation de l'installation mentionnée à l'article L. 433-8.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-26

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-27

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l'article L. 592-1 du code de l'environnement.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-28

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre VII du livre Ier.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-29

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont, par dérogation au titre VIII du livre Ier, déterminées par la présente sous-section.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-30

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions suivantes :

              1° S'agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l'article L. 592-34 du code de l'environnement ;

              2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux :

              a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ;

              b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-31

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              L'affectation du produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives est déterminée par l'article L. 542-10-2 du code de l'environnement.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article L433-32

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

            Les règles relatives à la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers sont déterminées par le titre I du livre Ier, par le titre Ier du présent livre et par la présente section.


            Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article L433-33

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

            Est soumise à la taxe, sous réserve de l'article L. 433-35, la réception en vue de leur stockage de déchets métalliques et de déchets radioactifs métalliques dans une installation taxable au sens de l'article L. 433-34.


            Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article L433-34

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

            L'installation taxable s'entend de l'installation qui remplit les conditions suivantes :

            1° Elle est autorisée et classée au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaînes de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme ;

            2° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.


            Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article L433-35

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

            Est exemptée la réception de déchets radioactifs métalliques issus d'une valorisation de matière radioactive.

            Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque l'opération est irrégulière.


            Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article L433-36

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

            Est exemptée la réception des déchets mentionnés au paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre.


            Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article L433-37

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

            Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération mentionnée à l'article L. 433-33.


            Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article L433-38

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

            Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception constitutive d'un fait générateur, au produit des facteurs suivants :

            1° La masse des déchets métalliques et des déchets radioactifs métalliques ;

            2° Le tarif mentionné à l'article L. 433-39, majoré dans les conditions prévues à l'article L. 433-40 lorsque l'opération est irrégulière.

            Le tarif et la majoration mentionnés au 2° du présent article sont indexés sur l'inflation dans les conditions mentionnées au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d'euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.


            Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article L433-39

            Version en vigueur du 01/03/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mars 2026 au 01 janvier 2027

            Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

            Le tarif est égal à 366,80 euros par tonne.


            Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article L433-40

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

            Lorsque l'opération est irrégulière, le tarif est majoré, en 2026, de 200 euros par tonne.


            Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article L433-41

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

            Est redevable de la taxe la personne qui est titulaire de l'autorisation de l'installation où intervient la réception mentionnée à l'article L. 433-33 ou, en l'absence d'autorisation, la personne qui exploite cette installation.


            Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article L433-42

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

            Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu'il réceptionne.


            Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article L433-43

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

            La taxe est acquittée au moyen d'acomptes.


            Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-44

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              Les règles relatives au champ d'application de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par le titre Ier du livre IV et par la présente sous-section.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L433-45

                Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

                Sont soumises à la taxe, sous réserve de l'article L. 433-46, les opérations suivantes :

                1° La réception de déchets en vue de leur stockage dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 433-47 ;

                2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur stockage depuis le territoire de taxation à destination d'une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à l'autorisation mentionnée au 1° du présent article.


                Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L433-46

                Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

                Ne sont pas soumises à la taxe les opérations suivantes :

                1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application du paragraphe 2 ;

                2° La réception de déchets exemptés en application du paragraphe 3 ;

                3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l'installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés.

                Le présent article n'est pas applicable lorsque l'opération est irrégulière.


                Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L433-47

                Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

                Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, le territoire de Monaco.


                Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L433-48

                Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

                Est exemptée l'installation exclusivement utilisée pour stocker les déchets que la personne exploitant cette installation produit.


                Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L433-49

                Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

                Est exemptée l'installation d'injection d'effluents industriels autorisée en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.


                Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L433-50

                Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

                Sont exemptés :

                1° Le déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine ;

                2° Le déchet de matériaux de construction et d'isolation contenant de l'amiante ainsi que le déchet d'équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d'amiante ;

                3° Le déchet issu d'une collecte séparée ou d'un tri dont la valorisation matière est interdite ou dont l'élimination est prescrite, sauf lorsqu'il a été mélangé intentionnellement postérieurement à des déchets qui ne répondent pas à cette condition. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement détermine les catégories de déchets concernés ;

                4° Lorsque le déplacement des déchets participe de la bonne gestion des stocks de déchets présents sur le territoire national, dans les conditions déterminées par décret, le déchet en provenance d'une installation classée autorisée au titre du stockage des déchets ou d'un dépôt de déchets dont l'existence n'est pas aisément imputable à une ou plusieurs personnes déterminées, notamment en cas de catastrophe naturelle.


                Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L433-51

                Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

                Sont exemptés :

                1° Le déchet destiné à faire l'objet d'une valorisation matière ;

                2° Le résidu dangereux d'une valorisation matière performante de terres polluées stocké à proximité du lieu de la valorisation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement détermine les catégories de terres polluées, les critères et les niveaux de performance de la valorisation, les seuils limites d'émissions de polluants dans l'air que celle-ci induit et les conditions de proximité entre le stockage du résidu et le lieu de la valorisation.


                Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L433-52

                Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

                Sont exemptés :

                1° Le déchet non dangereux qui remplit les conditions suivantes :

                a) Il est extrait des matières solides issues du traitement thermique de déchets ayant fait l'objet d'une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-73 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger ;

                b) Il répond aux critères déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement caractérisant l'impossibilité technique de toute valorisation ;

                2° Le déchet dangereux issu du traitement thermique de déchets ayant fait l'objet d'une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-7 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger.


                Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-53

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous-section.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-54

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération mentionnée à l'article L. 433-45.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-55

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous-section.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L433-56

                Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

                Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d'un fait générateur, au produit des facteurs suivants :

                1° La masse des déchets ;

                2° Le tarif mentionné à l'article L. 433-57, majoré dans les conditions prévues à l'article L. 433-58 lorsque l'opération est irrégulière.

                Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l'inflation dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d'euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.


                Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L433-57

                Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

                Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de l'année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l'application de l'indexation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 433-56, est le suivant :

                (En euros par tonne)

                Dangerosité des déchetsTarif en 2026Tarif en 2027Tarif en 2028Tarif en 2029Tarif en 2030
                Non dangereux6973778185
                Dangereux30,36indexationindexationindexationindexation

                Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L433-58

                Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

                Lorsque l'opération est irrégulière, le tarif est majoré de 200 euros par tonne en 2026.


                Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L433-59

                Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

                Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages ou assimilés, le tarif peut faire l'objet d'une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, dans la limite de 2 euros par tonne.

                La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l'année précédente.


                Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L433-60

                Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

                Par dérogation à l'article L. 433-57, lorsque la réception de déchets non dangereux intervient en Guyane dans une installation qui n'est pas accessible par voie terrestre, le tarif est égal à 3 euros par tonne.

                Le dernier alinéa de l'article L. 433-56 n'est pas applicable à ce tarif.


                Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L433-61

                Version en vigueur du 01/03/2026 au 01/01/2030Version en vigueur du 01 mars 2026 au 01 janvier 2030

                Abrogé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)
                Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

                Lorsque l'opération intervient en Corse, le tarif mentionné à l'article L. 433-57 pour les déchets non dangereux est minoré de 20 %.


                Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L433-62

                Version en vigueur du 01/03/2026 au 01/01/2030Version en vigueur du 01 mars 2026 au 01 janvier 2030

                Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

                Lorsque l'opération intervient sur le territoire d'une collectivité relevant de l'article 73 de la Constitution, le tarif mentionné à l'article L. 433-57 pour les déchets non dangereux est minoré d'une proportion comprise entre 20 % et 80 %.

                La proportion mentionnée au premier alinéa du présent article est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'environnement en fonction de l'ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.

                Par dérogation au même premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte.


                Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-63

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur déchets mis en décharge sont déterminées par le titre IV du livre Ier.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-64

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              Les règles relatives aux personnes soumises à l'obligation fiscale pour la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-65

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              Est redevable de la taxe :

              1° Le titulaire de l'autorisation de l'installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l'article L. 433-45 ou, en l'absence d'autorisation, la personne qui exploite l'installation ;

              2° La personne qui, au sens du 7 de l'article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert transfrontalier de déchets mentionné au 2° de l'article L. 433-45 du présent code.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-66

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions définies au chapitre II du titre V du livre Ier.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-67

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-68

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu'il réceptionne ou transfère.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-69

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-70

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              La taxe est acquittée au moyen d'acomptes.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-73

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              Les règles relatives au champ d'application de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre I du livre Ier, par le titre Ier du livre IV et par la présente sous-section.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L433-74

                Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

                Sont soumises à la taxe, sous réserve de l'article L. 433-75, les opérations suivantes :

                1° La réception de déchets en vue de leur traitement thermique dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 433-76 ;

                2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur traitement thermique depuis le territoire de taxation à destination d'une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à celle en application de laquelle l'autorisation mentionnée au 1° du présent article est délivrée.


                Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L433-75

                Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

                Ne sont pas soumises à la taxe les opérations suivantes :

                1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application du paragraphe 2 ;

                2° La réception de déchets exemptés en application du paragraphe 3 ;

                3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l'installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés.

                Le présent article n'est pas applicable lorsque l'opération est irrégulière.


                Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L433-76

                Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

                Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, le territoire de Monaco.


                Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L433-77

                Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

                Est exemptée l'installation exclusivement utilisée pour incinérer les déchets que la personne exploitant cette installation produit.


                Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L433-78

                Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

                Est exemptée, pour les déchets non dangereux, l'installation classée autorisée au titre de la co-incinération.


                Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L433-79

                Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

                Est exempté le déchet mentionné aux 2° à 4° de l'article L. 433-50.


                Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L433-80

                Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

                Est exempté le déchet destiné à faire l'objet de l'une des opérations de valorisation suivantes :

                1° Une valorisation matière ;

                2° La production d'électricité distribuée par le réseau des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;

                3° Une transformation en un combustible qui est destiné :

                a) A cesser d'être un déchet en application de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement ;

                b) A l'utilisation dans une installation classée autorisée au titre de la co-incinération ;

                4° Pour les hydrocarbures, un traitement thermique dans le cadre duquel n'intervient aucune combustion ;

                5° Pour les combustibles solides de récupération, une combustion aux fins de la production de chaleur, d'électricité ou de gaz bas-carbone au sens de l'article L. 447-1 du code de l'énergie.


                Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L433-81

                Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

                Est exempté le déchet soumis à l'accise sur les énergies en application des 1° ou 2° de l'article L. 312-2.


                Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-82

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous-section.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-83

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération mentionnée à l'article L. 433-74.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-84

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous-section.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L433-85

                Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

                Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d'un fait générateur, au produit des facteurs suivants :

                1° La masse des déchets ;

                2° Le tarif mentionné à l'article L. 433-86, majoré dans les conditions prévues à l'article L. 433-88 lorsque l'opération est irrégulière.

                Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l'inflation dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d'euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.


                Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L433-86

                Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

                Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de la performance de l'installation au sens de l'article L. 433-87, de l'année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l'application de l'indexation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 433-85, est le suivant :

                (En euros par tonne)

                Dangerosité des déchetsPerformance de l'installationTarif en 2026Tarif en 2027Tarif en 2028Tarif en 2029Tarif en 2030
                Non dangereuxDe 65 % à 100 %1617181920
                Inférieure à 65 %2933374145
                Dangereux-15,18indexationindexationindexationindexation



                Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L433-87

                Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

                Pour l'application de la présente section, la performance d'une installation s'entend de sa capacité, par le traitement thermique des déchets, à produire efficacement de l'énergie susceptible d'être utilisée.

                Cette production est réputée débuter au moment de la notification au représentant de l'Etat dans le département de la date de mise en service des équipements qui permettent la production de l'énergie.

                La performance est égale au rendement énergétique de cette opération, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement. Toutefois, elle est réputée être nulle lorsque l'opération est irrégulière.


                Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L433-88

                Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

                Lorsque l'opération est irrégulière, le tarif est majoré de 200 euros par tonne en 2026.


                Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L433-89

                Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

                Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux, le tarif mentionné au 2° de l'article L. 433-85 est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 433-90 pour le déchet non dangereux qui remplit les conditions suivantes :

                1° Il est réceptionné par une installation dont la performance est au moins égale à 70 %, sans que cette opération soit irrégulière ;

                2° Il s'agit du résidu d'une opération de tri de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée, au sens du vingtième alinéa de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, ayant pour objet de séparer les déchets susceptibles de faire l'objet d'une valorisation matière et répondant aux critères de performance déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement.


                Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L433-90

                Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

                Le tarif applicable aux résidus de tri performant mentionné à l'article L. 433-89, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de l'année civile considérée, est le suivant :

                (En euros par tonne)

                20262027202820292030
                88,599,510

                Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L433-91

                Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

                Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

                Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages et assimilés, le tarif mentionné au 2° de l'article L. 433-85 peut faire l'objet d'une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, dans la limite de 2 euros par tonne.

                La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l'année précédente.


                Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L433-92

                Version en vigueur du 01/03/2026 au 01/01/2030Version en vigueur du 01 mars 2026 au 01 janvier 2030

                Abrogé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)
                Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

                Lorsque l'opération intervient en Corse, le tarif mentionné au 2° de l'article L. 433-85 est minoré de 20 % pour les déchets non dangereux.


                Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

              • Article L433-93

                Version en vigueur du 01/03/2026 au 01/01/2030Version en vigueur du 01 mars 2026 au 01 janvier 2030

                Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

                Lorsque l'opération intervient sur le territoire d'une collectivité relevant de l'article 73 de la Constitution, le tarif mentionné au 2° de l'article L. 433-85 est minoré d'une proportion comprise entre 20 % et 80 % pour les déchets non dangereux.

                La proportion mentionnée au premier alinéa du présent article est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'environnement en fonction de l'ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.

                Par dérogation au même premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte.


                Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-94

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur déchets incinérés sont déterminées par le titre IV du livre Ier.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-95

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              Les règles relatives aux personnes soumises à l'obligation fiscale pour la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-96

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              Est redevable de la taxe :

              1° Le titulaire de l'autorisation de l'installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l'article L. 433-74 ou, en l'absence d'autorisation, la personne qui exploite l'installation ;

              2° La personne qui, au sens du 7 de l'article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert mentionné au 2° de l'article L. 433-74 du présent code ;

              3° Lorsque l'une des conditions mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 433-89 n'est pas remplie, l'apporteur de déchets qui atteste de l'éligibilité au tarif mentionné au même article L. 433-89 dans les conditions prévues à l'article L. 433-99.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-97

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions définies au chapitre II du titre V du livre Ier.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-98

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-99

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              Le redevable mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 433-96 constate le tarif mentionné à l'article L. 433-89 sur la base d'une attestation transmise par l'apporteur des déchets certifiant que les conditions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 433-89 sont remplies.

              L'apporteur de déchets conserve un double de l'attestation.

              Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement détermine les conditions de transmission de l'attestation et son contenu.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-100

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              Le redevable mentionné au 3° de l'article L. 433-96 constate la différence entre le tarif mentionné à l'article L. 433-86 et le tarif mentionné à l'article L. 433-88.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-101

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des réceptions, des transferts et des apports qu'il effectue.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-102

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

            • Article L433-103

              Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

              Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

              La taxe est acquittée au moyen d'acomptes.


              Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article L452-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Les règles relatives à la taxe sur les spectacles cinématographiques sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.


            La déclaration et le paiement du terme mentionné au 1° de l'article L452-5 restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par les articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 115-5 du code du cinéma et de l'image animée (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

            La déclaration et le paiement du terme mentionné au 2° de l'article L452-5 restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par l'article L. 115-15 du code du cinéma et de l'image animée (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

          • Article L452-2

            Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 septembre 2026

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

            Est soumise à la taxe la séance au cours de laquelle sont données une ou plusieurs représentations cinématographiques et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

            1° Elle est organisée par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques soumis à autorisation en application de l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée ;

            2° Elle ne relève pas de l'article L. 214-1 du même code ;

            3° Elle se déroule dans un établissement de spectacles cinématographiques au sens de l'article L. 212-1 du même code ou dans les conditions prévues à l'article L. 212-18 du même code ;

            4° L'établissement mentionné au 3° est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 452-3 du présent code.


            Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.


          • Article L452-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
            1° Saint-Barthélemy ;
            2° Saint-Martin ;
            3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
            Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les spectacles cinématographiques sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

          • Article L452-5

            Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 26 (V)

            Le montant de la taxe est égal à la somme des deux termes suivants :

            1° Le produit des facteurs suivants :

            a) La contrepartie de l'accès à la séance au sens de l'article L. 452-6, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ;

            b) Le taux de 10,72 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 452-8 ;

            2° Le produit des facteurs suivants :

            a) La contrepartie de l'accès à la séance au sens de l'article L. 452-6, minorée du terme mentionné au 1° ;

            b) Le taux de 0,232 %.


            Conformément au V de l'article 26 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions dudit article s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.

          • Article L452-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Sont réputés constituer la contrepartie de l'accès à la séance :
            1° Sauf dans le cas mentionné au 2°, le prix payé à l'exploitant de l'établissement mentionné au 1° de l'article L. 452-2 pour cet accès et, le cas échéant, les éléments qui lui sont accessoires ;
            2° Lorsque cet accès est compris dans la formule mentionnée à l'article L. 212-27 du code du cinéma et de l'image animée, le prix de référence déterminé en application des articles L. 212-28 à L. 212-30 du même code.
            Ces prix sont majorés, le cas échéant, du montant des réductions consenties dans le cadre d'un service de vente ou de réservation en ligne ou en raison de l'association à la vente de la fourniture d'un autre bien ou service.

          • Article L452-8

            Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 26 (V)

            Pour les représentations données dans les collectivités d'outre-mer, le taux prévu au b du 1° de l'article L. 452-5 est réduit à 5 %.


            Conformément au V de l'article 26 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions dudit article s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.

          • Article L452-9-1

            Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

            Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

            Par dérogation à l'article L. 161-1, l'imposition correspondant au terme prévu au 2° de l'article L. 452-5 est constatée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.


            Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

          • Article L452-11

            Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

            Les montants de la taxe correspondant au terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 ne sont pas acquittés lorsque leur cumul, évalué sur une période d'au moins trois semaines et d'au plus six semaines déterminée par décret, n'excède pas 80 €. Ils ne sont pas non plus acquittés lorsque le redevable organise une seule séance au cours d'une période hebdomadaire déterminée par décret.

            Les montants de la taxe correspondant au terme prévu au 2° du même article L. 452-5 ne sont pas acquittés lorsque leur cumul annuel n'excède pas 30 €.


            Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.


          • Article L452-14

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Les règles relatives à la taxe sur les spectacles vivants sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.


            La déclaration et le paiement de la taxe restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par le VI de l'article 76 et le VI de l'article 77 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

          • Article L452-15

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Est soumise à la taxe, lorsqu'elle est réalisée à titre onéreux au sens de l'article L. 452-16 sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 452-17, la représentation d'un des spectacles suivants :
            1° Les spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique ;
            2° Les spectacles de variétés, les tours de chant, les concerts et les spectacles de jazz, de rock, de musique électronique et de musique du monde, à l'exception de ceux relevant des musiques traditionnelles.
            Un décret répartit les spectacles en catégories relevant du 1° ou du 2° en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques ou de l'adhésion du théâtre à l'Association pour le soutien du théâtre privé. Il détermine également les procédures selon lesquelles un spectacle ne relevant pas de ces catégories ou dont l'appartenance à l'une ou l'autre d'entre elles est équivoque est rattaché aux spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique ou aux spectacles de variétés.

          • Article L452-16

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Une représentation réalisée à titre onéreux s'entend d'une représentation pour laquelle l'une des deux conditions suivantes est remplie :
            1° L'admission du spectateur est subordonnée au versement d'un droit d'admission ;
            2° A défaut, l'organisateur a acquis à titre onéreux le droit de représenter le spectacle.

          • Article L452-17

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
            1° Saint-Barthélemy ;
            2° Saint-Martin ;
            3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
            Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les spectacles vivants sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

          • Article L452-20

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            La contrepartie de la représentation s'entend :
            1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 452-16, des prix payés au titre de l'admission des spectateurs ;
            2° Dans le cas mentionné au 2° du même article L. 452-16, des prix payés au titre du droit de représenter le spectacle.

          • Article L452-21

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Est exonérée de la taxe la représentation de spectacles intégrée à des séances éducatives dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle de l'Etat ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association.

          • Article L452-22

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Est exonérée de la taxe la représentation d'un spectacle mentionné au 1° de l'article L. 452-15 dans un établissement relevant d'une personne publique ou par une entreprise de spectacles bénéficiant de subventions publiques lorsqu'elle ne fait pas l'objet d'un contrat de coproduction, de coréalisation, de location ou de vente avec un entrepreneur de spectacles vivants privé non subventionné.

          • Article L452-24

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par le Centre national de la musique ou l'Association pour le soutien du théâtre privé au moyen d'un avis des sommes à payer établi sur la base d'une déclaration transmise par le redevable.

          • Article L452-26

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Par dérogation à l'article L. 180-1, pour les éléments mentionnés à cet article, la taxe est régie par les dispositions suivantes :
            1° S'agissant de la désignation des personnes compétentes :
            a) L'article 11-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;
            b) L'article 4-1 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique ;
            2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
            3° Pour les autres éléments :
            a) Celles du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;
            b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

          • Article L452-27

            Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Les règles relatives à l'affectation de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :
            1° S'agissant des spectacles mentionnés au 1° de l'article L. 452-15, l'article 11 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;
            2° S'agissant des spectacles mentionnés au 2° du même article L. 452-15, le II de l'article 4 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique.

          • Article L452-28

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Les règles relatives à la taxe sur les vidéogrammes sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du titre Ier du présent livre, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.


            La déclaration et le paiement de la taxe restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par le V de l'article 1609 sexdecies B du CGI (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

          • Article L452-29

            Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Est soumise à la taxe la livraison ou la location de vidéogrammes lorsqu'elle répond aux conditions cumulatives suivantes :
            1° L'opération est réalisée en vue d'un usage privé du vidéogramme ;
            2° L'opération est réputée être située, au sens de l'article L. 411-2 ou de l'article L. 452-30, sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 452-31.

          • Article L452-31

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
            1° Saint-Barthélemy ;
            2° Saint-Martin ;
            3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
            Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les vidéogrammes sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

          • Article L452-33

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

            Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

            1° La somme des contreparties encaissées au titre des opérations mentionnées à l'article L. 452-29 ;

            2° Le taux de 1,8025 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 452-34.


            Conformément au X° du A du I de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article L452-34

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Le taux prévu au 2° de l'article L. 452-33 est porté à 15 % pour les contreparties des vidéogrammes sur lesquels sont enregistrés des contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence.

          • Article L453-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Les règles relatives à la taxe sur les services de communications électroniques sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.


            La déclaration et le paiement de la taxe restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par le V de l'article 302 bis KH et de l'article 1693 sexies du CGI (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

          • Article L453-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Est soumis à la taxe le service de communications électroniques, autre que celui mentionné à l'article L. 453-3, qui est fourni à titre onéreux dans les conditions prévues à l'article L. 453-4 sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 453-6.

          • Article L453-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Est exempté :
            1° Le service universel de renseignements mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 34 du code des postes et des télécommunications électroniques ;
            2° Le service d'interconnexion ou d'accès faisant l'objet de la convention prévue au I de l'article L. 34-8 du même code ;
            3° Le service de diffusion ou de transport d'un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.

          • Article L453-4

            Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Le service taxable répond aux conditions cumulatives suivantes :
            1° Il est fourni au public ou via un réseau ouvert au public au sens du 4° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
            2° Il n'est pas exclusivement fourni via un réseau interne au sens de l'article L. 453-5.

          • Article L453-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Un réseau interne s'entend d'un réseau de communications électroniques entièrement établi sur une même propriété sans emprunter ni le domaine public ni une propriété tierce.

          • Article L453-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé une ou plusieurs contreparties d'un service taxable au sens de l'article L. 453-9.
            Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.

          • Article L453-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
            1° La fraction excédant 5 millions d'euros de la différence entre les termes suivants, évalués chaque année civile :
            a) La somme des contreparties des services taxables au sens de l'article L. 453-9 encaissées au cours de cette année ;
            b) Les investissements déductibles déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 453-10 ;
            2° Le taux de 1,3 %.

          • Article L453-9

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Est réputé constituer la contrepartie d'un service mentionné à l'article L. 453-2 le prix payé au fournisseur pour toute opération qui comprend, à titre non accessoire, un tel service.
            Lorsque l'opération comprend, à titre non accessoire, outre un tel service, un ou plusieurs services de télévision, ces prix sont retenus pour leur montant minoré de 50 %.

          • Article L453-10

            Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Les investissements déductibles pour l'année civile s'entendent des dotations aux amortissements qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
            1° Elles sont comptabilisées au titre de l'exercice comptable clos au cours de cette même année par la personne mentionnée à l'article L. 453-7 ;
            2° Elles se rapportent aux matériels et équipements :
            a) Qui ont été acquis, à compter du 7 mars 2009, par la personne mentionnée à l'article L. 453-7 pour les besoins des infrastructures et réseaux de communications électroniques situés sur le territoire national ;
            b) Pour lesquels la durée d'amortissement est au moins égale à dix ans.

          • Article L453-13

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Les règles relatives à la taxe sur les services de télévision sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.


            La déclaration et le paiement de la taxe restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par les articles L. 115-10, L. 115-11 et L. 115-12 du code du cinéma et de l'image animée (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

          • Article L453-14

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Est soumise à la taxe la mise à disposition du public à titre onéreux sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 453-15 par une personne établie sur ce même territoire :
            1° D'un service de télévision ;
            2° D'un service comprenant l'accès à un réseau de communications électroniques qui permet de recevoir un service de télévision.

          • Article L453-15

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
            1° Saint-Barthélemy ;
            2° Saint-Martin ;
            3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
            Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les services de télévision sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

          • Article L453-16

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé une ou plusieurs contreparties d'un service taxable au sens des articles L. 453-18 et L. 453-19.
            Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.

          • Article L453-17

            Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

            Le montant de la taxe est calculé à partir de la somme des contreparties des services taxables au sens des articles L. 453-18 et L. 453-19 encaissées au cours de l'année civile.

            A cette fin, chacune des fractions définies à l'article L. 453-20 est multipliée par le taux que cet article lui associe, puis les résultats sont additionnés.


            Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.


          • Article L453-18

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Sont réputés constituer la contrepartie de la mise à disposition du service mentionné au 1° de l'article L. 453-14 les prix payés par les utilisateurs pour toute opération qui comprend, à titre non accessoire, ce service.
            Ces prix sont retenus pour leur montant minoré de 10 %.

          • Article L453-19

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Sont réputés constituer la contrepartie de la mise à disposition du service mentionné au 2° de l'article L. 453-14 les prix payés par les utilisateurs pour toute offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend ce service.
            Ces prix sont retenus pour leur montant minoré de 66 %.

          • Article L453-20

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Le barème des taux de la taxe en fonction des fractions de la somme des revenus taxables, exprimées en millions d'euros, est le suivant :


            FRACTION DES SOMMES TAXABLES (M€)

            TAUX (%)

            Inférieure à 10

            0 %

            Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 250

            0,5 %

            Supérieure à 250 et inférieure ou égale à 500

            2,1 %

            Supérieure à 500 et inférieure ou égale à 750

            2,8 %

            Supérieure à 750

            3,5 %


            Le taux prévu à la dernière ligne de ce tableau est porté à 6,8 % lorsque le service de télévision est édité par la personne mentionnée à l'article L. 453-16.

          • Article L453-25

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Les règles relatives à la taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.


            La déclaration et le paiement de la taxe restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par le V de l'article 1609 sexdecies B du CGI (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

          • Article L453-26

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Est soumis à la taxe le service donnant accès à des contenus audiovisuels sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques et mis à disposition à titre onéreux à des personnes qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 453-27.

          • Article L453-27

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
            1° Saint-Barthélemy ;
            2° Saint-Martin ;
            3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
            Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

          • Article L453-28

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé une ou plusieurs contreparties d'un service taxable au sens de l'article L. 453-30.
            Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.

          • Article L453-29

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
            1° La somme des contreparties des services taxables au sens de l'article L. 453-30 encaissées au cours de l'année civile ;
            2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 453-31.

          • Article L453-30

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Sont réputés constituer la contrepartie de la fourniture des services mentionnés à l'article L. 453-26 les prix payés par les utilisateurs en contrepartie de l'accès aux contenus audiovisuels par ce service.
            Pour chaque opération, sont, le cas échéant, déduits de ces prix les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre Etat membre de l'Union européenne et portant spécifiquement sur ces services.

          • Article L453-31

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Le taux prévu au 2° de l'article L. 453-29 est porté à 15 % pour la fraction de la contrepartie représentative de l'accès à des contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence.

          • Article L453-35

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Les règles relatives à la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.


            La déclaration et le paiement de la taxe restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par le I de l'article 300 sexies du CGI (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

          • Article L453-36

            Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Est soumis à la taxe le service de mise en relation de personnes par voie électronique en vue de la réalisation d'opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
            1° Ces opérations comprennent un transport réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 453-37 ;
            2° L'exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et le prix de l'opération ou du transport.

          • Article L453-37

            Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Le transport mentionné au 1° de l'article L. 453-36 répond aux conditions cumulatives suivantes :
            1° Il consiste :
            a) Soit en un transport d'un ou plusieurs passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d'une voiture de transport avec chauffeur au sens de l'article L. 3122-1 du code des transports ;
            b) Soit en un transport de marchandises au moyen de véhicules à deux ou trois roues ;
            2° Il est réalisé par un travailleur indépendant ;
            3° Le lieu de départ ou d'arrivée est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 453-38.

          • Article L453-38

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
            1° Saint-Barthélemy ;
            2° Saint-Martin ;
            3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
            Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

          • Article L453-39

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au titre de laquelle la marge brute de l'exploitant du service de mise en relation au sens de l'article L. 453-41 est positive.
            Toutefois, en cas de cessation d'activité d'un tel exploitant, il est constitué par cette cessation.

          • Article L453-40

            Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

            Le montant de la taxe est égal au produit des termes suivants :

            1° La marge brute de l'exploitant du service de mise en relation au titre de l'année civile au sens de l'article L. 453-41 ;

            2° Le taux déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail dans la limite supérieure de 0,5 %.


            Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.


          • Article L453-41

            Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

            La marge brute de l'exploitant du service de mise en relation au titre d'une année civile est égale à la différence entre, d'une part, les sommes qu'il a encaissées au cours de cette année et, d'autre part, celles qu'il a versées aux utilisateurs du service aux cours de cette même année.

            A cette fin, sont prises en compte toutes les sommes se rapportant au service de mise en relation.


            Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.


            • Article L453-45

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


              Les règles relatives aux éléments taxables et au territoire de taxation pour la taxe sur certains services numériques sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles du chapitre unique du titre Ier du présent livre, par celles de la section unique du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente sous-section.

              • Article L453-48

                Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


                Une interface numérique s'entend d'un logiciel qui permet aux personnes qui l'utilisent d'envoyer et de recevoir des informations par voie de communications électroniques, ou d'un ensemble de logiciels ayant cette fonctionnalité et constituant, du point de vue des utilisateurs, un tout cohérent caractérisé par un ensemble de fonctionnalités communes et une exploitation coordonnée.

              • Article L453-50

                Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

                Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


                L'utilisateur d'une interface numérique s'entend de la personne physique qui utilise cette interface sans toutefois intervenir pour le compte de l'exploitant de cette interface dans le cadre de l'exploitation.
                Le cas échéant, les opérations économiques réalisées au moyen de l'interface par la personne pour le compte de laquelle l'utilisateur agit sont réputées être effectuées par ce dernier.

              • Article L453-51

                Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


                L'utilisateur d'une interface numérique est réputé être localisé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 s'il consulte cette interface au moyen d'un équipement terminal au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques qui est situé sur ce territoire.
                La localisation de l'équipement terminal est déterminée par tout moyen.

                • Article L453-53

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                  Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


                  Un service d'intermédiation numérique s'entend de la mise à disposition par voie de communications électroniques d'une interface numérique, autre que celles mentionnées au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe, qui permet aux utilisateurs d'entrer en contact avec d'autres utilisateurs et d'interagir avec eux.

                • Article L453-54

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                  Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


                  Parmi les services d'intermédiation numérique, sont distingués :
                  1° Les places de marché, pour lesquelles les fonctionnalités de l'interface comprennent la faculté pour les utilisateurs de réaliser entre eux des opérations ;
                  2° Les services de mise en relation, qui comprennent les services autres que les places de marché.

                • Article L453-55

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                  Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


                  Le taux annuel d'empreinte nationale d'une place de marché, évalué pour chaque année civile, s'entend du quotient entre :
                  1° Au numérateur, le nombre d'opérations réalisées entre utilisateurs au moyen de l'interface numérique et pour lesquelles au moins un des utilisateurs est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 ;
                  2° Au dénominateur, le nombre d'opérations réalisées entre utilisateurs au moyen de l'interface numérique.

                • Article L453-56

                  Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

                  Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


                  Le taux annuel d'empreinte nationale d'un service de mise en relation, évalué pour chaque année civile, s'entend du quotient entre :
                  1° Au numérateur, le nombre d'utilisateurs qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                  a) Ils disposent d'un compte permettant d'accéder à tout ou partie des fonctionnalités de l'interface et qui a été ouvert, au plus tard au cours de cette année, depuis le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 ;
                  b) Ils ont utilisé l'interface au cours de cette année ;
                  2° Au dénominateur, le nombre d'utilisateurs qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                  a) Ils disposent d'un compte permettant d'accéder à tout ou partie des fonctionnalités de l'interface et qui a été ouvert au plus tard au cours de cette année ;
                  b) Ils ont utilisé l'interface au cours de cette année.

                • Article L453-57

                  Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

                  Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


                  N'est pas soumise à la taxe en tant que service d'intermédiation numérique la mise à disposition d'une interface numérique lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
                  1° L'objet de la mise à disposition est de permettre à l'exploitant de fournir tout ou partie des éléments suivants :
                  a) Des contenus numériques, autres que ceux constituant l'interface elle-même ;
                  b) Des services de communications ;
                  c) Des services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ;
                  2° Les interactions entre les utilisateurs de l'interface présentent un caractère accessoire, au sens de l'article 257 ter du code général des impôts, par rapport à la fourniture des éléments mentionnés au 1°.

                • Article L453-58

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                  Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


                  N'est pas soumise à la taxe en tant que service d'intermédiation numérique la mise à disposition d'une interface numérique utilisée pour gérer les systèmes suivants :
                  1° Les systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers au sens de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier ;
                  2° Les plates-formes de négociation au sens de l'article L. 420-1 du même code ou les systèmes de négociation des internalisateurs systématiques au sens de l'article L. 533-32 du même code ;
                  3° Les activités des prestataires de services de financement participatif au sens de l'article L. 547-1 du même code et, s'ils facilitent l'octroi de prêts, les services d'intermédiation en financement participatif au sens de l'article L. 548-1 du même code ;
                  4° Les autres systèmes de mise en relation déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie dont l'activité est soumise à autorisation et l'exécution des prestations soumise à la surveillance d'une autorité de régulation en vue d'assurer la sécurité, la qualité et la transparence de transactions portant sur des instruments financiers, des produits d'épargne ou d'autres actifs financiers.

                • Article L453-59

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                  Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


                  N'est pas soumise à la taxe en tant que service d'intermédiation numérique la mise à disposition d'une interface numérique dont l'objet est de permettre l'achat ou la vente de prestations visant à placer des messages publicitaires ciblés en fonction de données relatives à l'utilisateur qui la consulte et collectées ou générées à l'occasion de la consultation de telles interfaces.

              • Article L453-60

                Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

                Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


                Un service de publicité ciblée s'entend de tout service qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
                1° Il est commercialisé auprès d'annonceurs ou de leurs mandataires ;
                2° Son objet est de concourir au placement sur une interface numérique de messages publicitaires ciblés en fonction de données qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                a) Il s'agit de données de l'utilisateur qui consulte l'interface numérique où le message est placé ;
                b) Ces données sont collectées ou générées à l'occasion de la consultation d'interfaces numériques.

              • Article L453-61

                Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


                Parmi les services de publicité ciblée, sont distingués :
                1° Les services relatifs au placement, qui ne se limitent pas à la fourniture des données mentionnées au 2° de l'article L. 453-60 ou ne comprennent pas une telle fourniture ;
                2° Les services de transmission de données, qui se limitent à la fourniture des données mentionnées au 2° de l'article L. 453-60 et, le cas échéant, à d'autres éléments ne concourant pas au placement de messages publicitaires.

              • Article L453-62

                Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


                Le taux annuel d'empreinte nationale d'un service relatif au placement, évalué pour chaque année civile, s'entend du quotient entre :
                1° Au numérateur, le nombre de messages publicitaires placés dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 453-60 pour lesquels l'utilisateur qui consulte l'interface est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 ;
                2° Au dénominateur, le nombre de messages publicitaire placés dans les conditions mentionnées au 2° du même article L. 453-60.

              • Article L453-63

                Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


                Le taux annuel d'empreinte nationale d'un service de transmission de données, évalué pour chaque année civile, s'entend du quotient entre :
                1° Au numérateur, le nombre des utilisateurs dont tout ou partie des données transmises ont été générées ou collectées lors de leur consultation d'interfaces numériques sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 ;
                2° Au dénominateur, le nombre des utilisateurs dont les données sont transmises.

              • Article L453-64

                Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


                Les seuils de taxation prévus au présent paragraphe sont appréciés à partir des contreparties des services taxables au sens des articles L. 453-71 et L. 453-72 qui, au cours de l'année civile précédant l'année du fait générateur, sont encaissées par l'entreprise ou par les entreprises constituant le groupe, appréciés à la date du fait générateur.
                Le seuil de taxation au niveau national est également apprécié à partir des taux d'empreinte nationale de ces services taxables évalués pour cette même année.

              • Article L453-65

                Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


                Le seuil de taxation au niveau mondial est dépassé lorsque la somme des contreparties des services d'intermédiation numérique et des services de publicité ciblée excède 750 millions d'euros.

              • Article L453-66

                Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


                Le seuil de taxation au niveau national est dépassé lorsque la somme pondérée des contreparties des services d'intermédiation numérique et des services de publicité ciblée, affectées des taux d'empreinte nationale de ces services, excède 25 millions d'euros.

            • Article L453-68

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


              Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile pour laquelle les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
              1° Une entreprise encaisse au cours de cette année une ou plusieurs contreparties d'un service taxable au sens des articles L. 453-71 et L. 453-72 ;
              2° L'entreprise ou le groupe auquel elle appartient dépasse les seuils de taxation aux niveaux mondial et national.
              Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une entreprise répondant à la condition prévue au 1°, le fait générateur est constitué par cette cessation.

            • Article L453-70

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


              Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
              1° La somme pondérée des contreparties des services taxables au sens des articles L. 453-71 ou L. 453-72 qui sont encaissées au cours de l'année civile, affectées des taux d'empreinte nationale de ces services pour cette même année ;
              2° Le taux de 3 %.

            • Article L453-71

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


              Sont réputés constituer la contrepartie d'un service d'intermédiation numérique les prix payés par les utilisateurs de l'interface pour toute opération qui comprend un ou plusieurs éléments qui ne sont pas, sur le plan économique, indépendants de l'accès ou de l'utilisation à l'interface numérique mise à disposition.

            • Article L453-72

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


              Sont réputés constituer la contrepartie d'un service de publicité ciblée les prix payés par les annonceurs ou pour leur compte, pour des opérations qui comprennent des éléments qui concourent au placement des messages publicitaires.

            • Article L453-73

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


              Pour le calcul de la somme mentionnée au 1° de l'article L. 453-70, ne sont pas prises en compte les sommes qui présentent un lien direct et indissociable avec le volume ou la valeur de produits soumis à accises au sens de l'article L. 311-1 qui sont vendus.

            • Article L453-74

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


              Les sommes encaissées dans une monnaie autre que l'euro sont converties en appliquant le dernier taux de change publié au Journal officiel de l'Union européenne connu au premier jour du mois au cours duquel les sommes sont encaissées.

            • Article L453-79

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


              Les règles relatives à la constatation de la taxe sur certains services numériques sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.


              La déclaration de la taxe reste régie, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par le I de l'article 300 du CGI et l'article 1693 quater B du CGI (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

            • Article L453-80

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


              Tant que le droit de reprise de l'administration est susceptible de s'exercer, en application de l'article L. 177 A du livre des procédures fiscales, les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, pour chaque service d'intermédiation numérique et chaque service de publicité ciblée, les informations relatives aux éléments suivants :
              1° Les montants encaissés mensuellement au titre des contreparties du service, en distinguant, le cas échéant, les sommes qui ne sont pas prises en compte en application de l'article L. 453-73. A cette fin, sont également distingués les montants encaissés dans une monnaie autre que l'euro, le taux de change retenu en application de l'article L. 453-74 et le montant converti ;
              2° Le taux annuel d'empreinte nationale et les éléments quantitatifs mensuels utilisés pour le calculer.
              Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.

          • Article L454-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.

            Les règles relatives à la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion d'un service de télévision sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.


            La déclaration et le paiement de la taxe restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par les articles L. 115-10, L. 115-11 et L. 115-12 du code du cinéma et de l'image animée (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

          • Article L454-2

            Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Est soumis à la taxe :
            1° Le service de diffusion de messages publicitaires ou de parrainage sur :
            a) Un service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3 ;
            b) Un service de rattrapage du service mentionné au a dont les caractéristiques sont déterminées par décret ;
            2° La ressource publique reçue par l'éditeur du service mentionné au a du 1° au titre de ce service ;
            3° Le service interactif au sens de l'article L. 454-4.

          • Article L454-3

            Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 septembre 2026

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

            Le service de télévision mentionné à l'article L. 454-2 répond aux conditions cumulatives suivantes au cours de l'année civile précédant celle de l'intervention du fait générateur :

            1° Une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou autres œuvres audiovisuelles éligibles aux aides financières mentionnées au 2° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée y a été programmée ;

            2° La personne qui édite ce service est établie sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 454-5.

            Toutefois n'est pas concerné le service de télévision dont les programmes sont consacrés à l'information du public et sont exclusivement produits et réalisés intégralement avec les moyens de production de l'éditeur.

            N'est pas non plus concerné le service de télévision dont les programmes sont consacrés à l'information du public et pour lequel moins de 5 % du temps de diffusion est consacré à des œuvres mentionnées au 1° du présent article.


            Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.


          • Article L454-4

            Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Le service interactif mentionné au 3° de l'article L. 454-2 s'entend du service qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
            1° Il est proposé lors de la diffusion du programme d'un service de télévision répondant aux conditions prévues à l'article L. 454-3, autre qu'un programme servant une grande cause nationale ou d'une grande cause d'intérêt général lorsque les recettes perçues servent au financement de ces causes ;
            2° Il est mis en œuvre au moyen de communications électroniques dédiées et fourni à la demande individuelle des personnes ;
            3° Le prix appliqué en contrepartie du service interactif est collecté par la personne qui fournit les communications électroniques mentionnées au 2° au titre de la réalisation de ces communications.

          • Article L454-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
            1° Saint-Barthélemy ;
            2° Saint-Martin ;
            3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
            Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

          • Article L454-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé des contreparties au titre des services et ressources publiques soumis à la taxe.
            Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.

          • Article L454-7

            Version en vigueur du 21/02/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 21 février 2026 au 01 septembre 2026

            Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 84 (V)

            Le montant de la taxe est égal, pour chaque service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3, au produit des facteurs suivants :

            1° La somme des contreparties et ressources publiques encaissées au cours de l'année civile au titre des services mentionnés à l'article L. 454-2, à l'exception des frais de régie minorée dans les conditions prévues aux articles L. 454-8 et L. 454-9 ;

            2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant, modifié dans les conditions prévues à l'article L. 454-10.

          • Article L454-8

            Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

            Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 84 (V)

            Aux fins de la détermination du facteur mentionné au 1° de l'article L. 454-7, pour les contreparties encaissées au titre du service mentionné au a du 1° de l'article L. 454-2 et les ressources publiques mentionnées au 2° du même article, seule est prise en compte la fraction qui excède l'un des seuils suivants :

            1° Sauf dans le cas mentionné au 2°, 10 millions d'euros ;

            2° Lorsque la diffusion du service se fait auprès d'au moins 95 % de la population du territoire métropolitain, selon des modalités établies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, 30 millions d'euros.

            Le présent article est appliqué, le cas échéant, après la règle particulière prévue à l'article L. 454-9.


            Conformément au II de l'article 84 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, la perte de recettes pour l'Etat résultant du I dudit article, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

          • Article L454-9

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Aux fins de la détermination du facteur mentionné au 1° de l'article L. 454-7, les ressources publiques encaissées au titre des services de télévision édités par la société nationale de programme France Télévisions mentionnée au I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont comptabilisées dans les conditions suivantes :
            1° N'est pas prise en compte la ressource publique encaissée au titre des services de télévision à caractère régional ou local qui sont propres à un ou plusieurs territoires d'outre-mer ;
            2° Les ressources publiques autres que celle mentionnée au 1° sont prises en compte pour 92 % de leur valeur.

          • Article L454-10

            Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Le taux mentionné au 2° de l'article L. 454-7 est réduit à 2,575 % lorsque le service de télévision répond à l'une des conditions suivantes :
            1° Il est constitué d'un service de télévision à caractère régional ou local qui est propre à un territoire d'outre-mer ;
            2° Il est constitué d'un service de télévision édité par une personne établie dans l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ou dans l'une de celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 454-5.

          • Article L454-11

            Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Est redevable de la taxe la personne mentionnée à l'article L. 454-6.
            A cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que l'éditeur du service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3 et reversées par elle sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.

          • Article L454-12

            Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d'un même service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d'entre elles à partir des seules contreparties et ressources publiques qu'elle a encaissées, compte tenu du second alinéa de l'article L. 454-11.
            Pour l'application de l'article L. 454-8 à chacune de ces personnes, le seuil prévu à cet article est pris en compte à hauteur de la proportion des contreparties et ressources publiques que cette personne a encaissées et auxquelles ce seuil est applicable.

          • Article L454-16

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.

            Les règles relatives à la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.


            La déclaration et le paiement de la taxe restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par le V de l'article 1609 sexdecies B du CGI (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

          • Article L454-17

            Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Est soumis à la taxe le service de diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur un service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18.

          • Article L454-18

            Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Le service d'accès à des contenus audiovisuels mentionné à l'article L. 454-17 répond aux conditions cumulatives suivantes :

            1° Il donne ou permet l'accès à des contenus audiovisuels fournis sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques de personnes qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 454-19 ;

            2° Il ne relève pas de l'article L. 454-3 ;

            3° Lorsqu'il est fourni à titre gratuit :

            a) L'accès aux contenus audiovisuels mentionnés au 1° ne présente pas un caractère accessoire ;

            b) Son objet principal n'est :
            -ni l'information du public ;
            -ni la promotion auprès du public d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, ni la fourniture d'informations relatives à ces œuvres.

          • Article L454-19

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
            1° Saint-Barthélemy ;
            2° Saint-Martin ;
            3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
            Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

          • Article L454-20

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé des contreparties au titre des services soumis à la taxe.
            Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.

          • Article L454-21

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Le montant de la taxe est égal, pour chaque service d'accès à des contenus audiovisuels éligible, au produit des facteurs suivants :
            1° La fraction excédant 100 000 euros de la somme des contreparties des services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage taxables encaissées au cours de l'année civile, cette somme étant préalablement minorée dans les conditions prévues aux articles L. 454-22 et L. 454-23 ;
            2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 454-24.

          • Article L454-22

            Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Pour le service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18 fourni à titre gratuit et dont l'objet principal est de donner accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêt, les contreparties mentionnées au 1° de l'article L. 454-21 sont comptabilisées à hauteur de 34 % de leur valeur.

          • Article L454-23

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Aux fins de la détermination du facteur mentionné au 1° de l'article L. 454-21, sont déduits les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre Etat membre de l'Union européenne et portant spécifiquement sur le service taxable mentionné à l'article L. 454-17.

          • Article L454-24

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Le taux prévu au 2° de l'article L. 454-21 est porté à 15 % pour la fraction des contreparties des services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage taxables se rapportant à l'accès à des contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence sur le service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18.

          • Article L454-26

            Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Est redevable la personne mentionnée à l'article L. 454-20.
            A cette fin, lorsque le service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18 est fourni à titre gratuit, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur de ce service qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.

          • Article L454-27

            Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d'un même service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d'elles à partir des seules contreparties que chacune a encaissées, compte tenu du second alinéa de l'article L. 454-26.
            Lorsqu'un service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18 est fourni à titre gratuit, pour l'application du 1° de l'article L. 454-21 à chacune de ces personnes, le seuil prévu à ce 1° est pris en compte à hauteur de la proportion des contreparties de ce service qu'elle a encaissées.

          • Article L454-29

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Les règles relatives à la taxe sur la publicité diffusée au moyen de documents imprimés sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.


            La déclaration et le paiement de la taxe restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par le V de l'article 302 bis MA du CGI (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

          • Article L454-30

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Sont soumises à la taxe la réalisation et la distribution, pour les besoins de la promotion des activités économiques d'une entreprise, de messages publicitaires diffusés au moyen d'un support taxable sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.
            Le support taxable s'entend d'un imprimé publicitaire au sens de l'article L. 454-31 ou d'un journal gratuit au sens de l'article L. 454-32, autre que les catalogues mentionnés à l'article L. 454-33.

          • Article L454-31

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            L'imprimé publicitaire s'entend de tout document destiné à être distribué aux lecteurs dont la fonction principale est la diffusion de messages publicitaires qui y sont imprimés.

          • Article L454-32

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Le journal gratuit s'entend de toute publication imprimée à destination du public, à caractère périodique et dont les exemplaires sont majoritairement mis gratuitement à la disposition des lecteurs.

          • Article L454-33

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            N'est pas un support taxable le catalogue adressé nominativement par voie postale dont l'objet est de permettre la réalisation intégrale, au moyen de techniques de communication à distance, d'une livraison de bien ou d'une prestation de service et qui décrit les caractéristiques de ces opérations et les moyens de les conclure.

          • Article L454-34

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une entreprise engage des dépenses concourant aux finalités mentionnées à l'article L. 454-30 pour les besoins de la promotion de ses activités économiques.
            Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle entreprise, il est constitué par cette cessation.

          • Article L454-36

            Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Sont exonérées la réalisation et la distribution de messages publicitaires pour les besoins de la personne dont le chiffre d'affaires, évalué au cours de l'année civile précédente dans les conditions prévues aux I et III de l'article 293 D du code général des impôts, est inférieur à 763 000 €.

          • Article L454-37

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


            Le montant de la taxe est égal, pour chaque entreprise et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :
            1° La somme des dépenses engagées au cours de cette année qui concourent aux finalités mentionnées à l'article L. 454-30 et ne relèvent pas de l'article L. 454-35 ou de l'article L. 454-36 ;
            2° Le taux de 1 %.

            • Article L454-39

              Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

              Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


              Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section unique du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente sous-section.

            • Article L454-40

              Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

              Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

              Est soumis à la taxe le support publicitaire au sens des articles L. 454-41 et L. 454-42 pour lequel les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

              1° Il est fixe ;

              2° Il ne relève pas de l'une des exemptions prévues aux articles L. 454-44 ou L. 454-45 ;

              3° Il est situé sur le territoire d'une autorité compétente au sens de l'article L. 454-46 qui a institué la taxe.


              Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.


            • Article L454-42

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


              Constitue un support publicitaire :
              1° Chacune des faces d'un dispositif publicitaire, appréciées comme autant de supports distincts ;
              2° L'ensemble des faces visibles des enseignes installées sur un même immeuble, dépendances comprises, se rapportant à une même activité, apprécié comme un support unique ;
              3° Chacune des faces d'une préenseigne, appréciée comme autant de supports distincts.

            • Article L454-44

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


              N'est pas soumis à la taxe le support dont le seul objet est :
              1° L'affichage d'informations à visée non commerciale ;
              2° L'indication d'une direction, sous réserve que le support ait le caractère d'une enseigne ;
              3° L'indication du lieu d'exercice d'une profession réglementée.

            • Article L454-45

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


              N'est pas soumis à la taxe le support dont l'objet est l'un des suivants :
              1° L'indication des horaires ou des moyens de paiement d'une activité ;
              2° L'indication des tarifs d'une activité, sous réserve que la superficie du support soit inférieure ou égale à un mètre carré ;
              3° Le respect d'une obligation légale, réglementaire ou résultant d'une convention conclue avec l'Etat.
              Lorsque seule une fraction du support a un tel objet, l'exemption s'applique à cette seule fraction.

            • Article L454-46

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


              L'autorité compétente s'entend de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales et qui est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 454-49.

            • Article L454-47

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


              L'autorité compétente peut exercer les compétences qui lui sont dévolues par la présente section par des délibérations prises avant le 1er juillet de l'année précédant celle du fait générateur de l'imposition pour lequel ces délibérations prennent effet.

            • Article L454-49

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


              Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
              1° Saint-Martin ;
              2° Saint-Pierre-et-Miquelon.
              Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la publicité extérieure sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° et 2°.

            • Article L454-53

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


              Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
              1° Le taux annuel d'assujettissement au sens de l'article L. 454-54 ;
              2° La base imposable résultant des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ;
              3° Le tarif résultant des paragraphes 2 ou 3 de la présente sous-section.

            • Article L454-54

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


              Le taux annuel d'assujettissement s'entend du quotient entre :
              1° Au numérateur, le nombre de mois au premier jour desquels les conditions prévues à l'article L. 454-40 sont remplies ;
              2° Au dénominateur, le nombre douze.

              • Article L454-56

                Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

                La superficie exploitée du support taxable s'entend de la surface suivante :

                1° Pour la face d'un dispositif publicitaire, celle sur laquelle sont susceptibles d'être portées les inscriptions, formes ou images ;

                2° Pour l'ensemble des faces d'enseignes ou pour la face d'une préenseigne, celle sur laquelle sont portées les inscriptions, formes et images.


                Conformément au X° du A du I de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Article L454-57

                Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


                Lorsque le support taxable permet de rendre visibles plusieurs affiches successivement sur une même face, la superficie d'exploitation déterminée en application de l'article L. 454-56 est multipliée par le nombre de ces affiches.
                Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque le support est numérique ou, si le tarif réduit mentionné au 2° de l'article L. 454-64 n'est pas mis en œuvre par l'autorité compétente, lorsqu'il est apposé sur un kiosque à journaux.

              • Article L454-58

                Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

                Les tarifs normaux de la taxe, le cas échéant minorés ou majorés dans les conditions prévues à l'article L. 454-62-1, sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier.

                Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni, pour les tarifs normaux, excéder le montant prévu à l'article L. 454-59.

                Le tarif révisé est arrondi au dixième d'euro par mètre carré.

                L'arrêté mentionné à l'article L. 132-1 est également signé par le ministre chargé des collectivités territoriales.

                Le même article L. 132-1 est applicable aux tarifs normaux avant application de la minoration ou majoration décidée par l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article L. 454-62-1.


                Conformément au X° du A du I de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Article L454-60

                Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

                Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes non numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d'exploitation du support et de la population de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 454-46 où il est installé, sont, en 2024, les suivants :


                Tarif en 2024 pour les faces des dispositifs et des préenseignes non numériques


                (En euros par mètre carré)


                Population de l'autorité compétente

                Inférieure

                à 50 000 habitants

                Supérieure ou égale à 50 000 habitants

                et inférieure à 200 000 habitants

                Supérieure ou égale

                à 200 000 habitants

                Superficie inférieure ou égale à 50 m ²

                17,70

                23,30

                35,30

                Superficie supérieure à 50 m ²

                35,40

                46,60

                70,60

                Conformément au X° du A du I de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Article L454-61

                Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

                Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d'exploitation du support et de la population de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 454-46 où il est installé, sont, en 2024, les suivants :

                Tarif en 2024 pour les faces des dispositifs et des préenseignes numériques


                (En euros par mètre carré)


                Population de l'autorité compétente

                Inférieure

                à 50 000 habitants

                Supérieure ou égale à 50 000 habitants

                et inférieure à 200 000 habitants

                Supérieure ou égale

                à 200 000 habitants

                Superficie inférieure ou égale à 50 m ²

                53,10

                69,90

                105,90

                Superficie supérieure à 50 m ²

                106,20

                139,80

                211,80

                Conformément au X° du A du I de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Article L454-62

                Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

                Pour les ensembles de faces d'enseignes, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d'exploitation du support et de la population de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 454-46 où il est installé, sont, en 2024, les suivants :


                Tarif en 2024 pour les ensembles de faces d'enseignes


                (En euros par mètre carré)


                Population de l'autorité compétente

                Inférieure

                à 50 000 habitants

                Supérieure ou égale à 50 000 habitants

                et inférieure à 200 000 habitants

                Supérieure ou égale

                à 200 000 habitants

                Superficie inférieure ou égale à 12 m ²

                17,70

                23,30

                35,30

                Superficie supérieure à 12 m ² et inférieure ou égale à 50 m ²

                35,40

                46,60

                70,60

                Superficie supérieure à 50 m ²

                70,80

                93,20

                141,20

                Conformément au X° du A du I de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Article L454-62-1

                Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

                Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

                Pour chacun des tarifs normaux mentionnés aux articles L. 454-60 à L. 454-62, l'autorité compétente peut fixer un niveau différent de celui prévu aux mêmes articles L. 454-60 à L. 454-62, dans les conditions suivantes :

                1° Dans tous les cas, elle peut fixer un niveau inférieur ;

                2° Lorsque l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 454-46 est une commune dont la population est inférieure à 50 000 habitants et qui est membre d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à ce seuil, elle peut fixer un niveau supérieur, dans la limite du tarif normal non modifié dont relèvent les autorités compétentes dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants ;

                3° Lorsque l'autorité compétente mentionnée au même l'article L. 454-46 est une commune dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants et qui est membre d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants, elle peut fixer un niveau supérieur, dans la limite du tarif normal non modifié dont relèvent les autorités compétentes dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants.


                Conformément au X° du A du I de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Article L454-64

                Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.

                L'autorité compétente peut prévoir que sont soumises à un tarif nul ou réduit de moitié chacune des catégories de supports suivantes :

                1° Les faces des dispositifs publicitaires exploités en vertu d'une concession conclue dans le cadre de l'exercice des compétences communales ;

                2° Les faces des dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou des kiosques à journaux.

                L'autorité peut, pour chacune de ces catégories, différencier les supports non numériques et les supports numériques.

                Les délibérations instituant ou supprimant ces tarifs réduits ne s'appliquent pas aux supports exploités en vertu de contrats de la commande publique pour lesquels la procédure de passation a été engagée avant leur adoption.

                Le bénéfice de ces tarifs réduits ou nuls est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.

              • Article L454-65

                Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


                L'autorité compétente peut prévoir que les faces de préenseignes sont soumises à un tarif nul ou réduit de moitié.
                Les faces de préenseignes dont la superficie excède 1,5 mètre carré peuvent être exclues du bénéfice du tarif réduit ou faire l'objet d'un tarif réduit différent de celui des faces de péenseignes inférieures ou égales à ce seuil.
                L'autorité peut, pour chacune de ces catégories, différencier les supports non numériques et les supports numériques.

              • Article L454-66

                Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

                Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


                Les ensembles d'enseignes sont soumis aux tarifs réduits suivants :
                1° Lorsque la superficie est inférieure ou égale à 7 mètres carrés, un tarif nul ;
                2° Lorsque la superficie est inférieure ou égale à 12 mètres carrés, un tarif nul ou réduit de moitié. Ce seuil est déterminé sans tenir compte de la superficie des enseignes scellées au sol et ce tarif ne s'applique pas à ces enseignes ni à celles auxquelles est appliqué le tarif mentionné au 1° ;
                3° Lorsque la superficie est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés, un tarif réduit de moitié.
                Le tarif mentionné au 1° s'applique sauf délibération contraire de l'autorité compétente. Les tarifs réduits mentionnés aux 2° et 3° s'appliquent sur décision de l'autorité compétente.

            • Article L454-70

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


              Par dérogation à l'article L. 454-69, est redevable de la taxe :
              1° En cas de défaillance de la personne mentionnée à l'article L. 454-69, le propriétaire du support ;
              2° En cas de défaillance de la personne mentionnée au même article L. 454-69 et de la personne mentionnée au 1°, celle pour le compte de laquelle le support a été réalisé.

            • Article L454-71

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


              Le redevable mentionné à l'article L. 454-69 déclare auprès de l'autorité compétente, dans des conditions déterminées par décret, chaque support pour lequel les conditions prévues à l'article L. 454-40 sont remplies.


              La déclaration du support reste régie, pour les fait générateur intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par l'article L. 2333-14 du code général des collectivités territoriales (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

            • Article L454-74

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


              Les règles relatives au paiement de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.


              Le paiement de la taxe reste régi, pour les fait générateur intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par les articles L. 2333-13 et L. 2333-14 du code général des collectivités territoriales (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

            • Article L454-75

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


              Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente sous-section.

            • Article L454-76

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


              La taxe est régie par les dispositions suivantes :
              1° L'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
              2° Celles des sous-sections 3 et 4 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du même code ;
              3° Celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux impôts directs.

            • Article L471-2

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Sont soumis aux taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat les biens suivants :
              1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;
              2° Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ;
              3° Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ;
              4° Les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;
              5° Les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 ;
              6° Les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9 ;
              7° Les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 ;
              8° Les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11 ;
              9° Les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 ;
              10° Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ;
              11° Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
              12° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
              13° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
              14° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
              15° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;
              16° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.

            • Article L471-4

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes :
              1° Les articles d'horlogerie ;
              2° Les articles de joaillerie, bijouterie et orfèvrerie ;
              3° Les articles de bijouterie fantaisie et articles similaires ;
              4° Les articles pour la table.

            • Article L471-5

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes :
              1° Les cuirs et peaux destinés à la fabrication d'autre cuirs et peaux ou d'articles pour la consommation finale ;
              2° Les articles en cuir ;
              3° Les chaussures et articles chaussants ;
              4° Les articles de sellerie et de bourrellerie ainsi que les articles de voyage et de maroquinerie.

            • Article L471-6

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Les biens des industries de l'habillement s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes :
              1° Les pelleteries, articles en fourrures et imitations de fourrures ;
              2° Les vêtements, articles d'habillement et parties de ces biens, à l'exception des vêtements en maille autres que les soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et articles similaires ;
              3° Les parapluies, cannes et articles similaires.

            • Article L471-7

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Les biens des industries de l'ameublement s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes :
              1° Les meubles et leurs parties ;
              2° Les articles qui, par leurs caractéristiques physiques ou leur usage, sont similaires à ceux mentionnés au 1°.

            • Article L471-8

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les biens des industries du bois s'entendent des éléments et articles, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, constitués totalement ou principalement de bois.

            • Article L471-9

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les biens des industries du béton s'entendent des articles, éléments et ouvrages, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, obtenus par le durcissement d'un mélange constitué d'un liant et d'un ou plusieurs des produits suivants, qu'ils soient naturels ou artificiels :
              1° Des granulats ;
              2° Des fibres de tous calibres.

            • Article L471-10

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite s'entendent des matériaux de construction en terre cuite et des argiles et schistes expansés, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            • Article L471-11

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les biens des industries des roches ornementales et de construction s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui répondent aux caractéristiques cumulatives suivantes :
              1° Il s'agit soit de blocs bruts ou de tranches brutes soit de produits finis, taillés ou façonnés, en pierre ornementale ou de construction ;
              2° Ils sont issus des roches sédimentaires, des roches métamorphiques ou des roches magmatiques ;
              3° Ils relèvent des roches généralement utilisées en maçonnerie ou pour la construction des ouvrages de taille massive, les revêtements muraux ou des sols, la couverture de bâtiments, la voirie ou l'aménagement urbain, les activités funéraires ou la marbrerie de décoration.

            • Article L471-13

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les biens des industries de la plasturgie et des composites s'entendent des éléments, articles et parties d'articles en matières plastiques, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
              Pour l'application du présent article, les matières plastiques comprennent les composites à matrice organique, en résine thermoplastique ou thermodurcissable.

            • Article L471-14

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les biens des industries de la fonderie s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, obtenus au moyen d'un procédé de formage des métaux consistant à couler un métal ou un alliage de métaux dans un moule pour reproduire, après refroidissement, un bien donné, y compris par centrifugation ou par coulée continue.
              Toutefois, ne sont pas des biens des industries de la fonderie les biens fabriqués exclusivement à partir de métaux précieux ou d'alliages de métaux précieux.

            • Article L471-15

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les biens des industries de la soudure s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les propriétés les destinent au soudage, au soudobrasage, au brasage, au brasage tendre, à la métallisation ou au découpage des métaux et autres matériaux par procédés thermiques et qui relèvent des catégories suivantes :
              1° Les fils et autres éléments d'apports de toutes formes ;
              2° Les matériels et équipements de toute nature et leurs parties.

            • Article L471-16

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les biens des industries aérauliques et thermiques s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les principales propriétés ont pour objet d'assurer l'écoulement de l'air, le traitement de l'air, la génération d'énergie thermique ou frigorifique ou le transfert d'énergie thermique ou frigorifique.

            • Article L471-17

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les biens des industries de la construction métallique s'entendent des éléments et articles, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, totalement ou principalement en métal, contribuant à la structure des bâtiments, des ouvrages de génie civil et des autres ouvrages.

            • Article L471-18

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les biens des industries mécaniques s'entendent des biens manufacturés, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les propriétés techniques et mécaniques constituent l'une des caractéristiques essentielles, indépendamment de leur usage ou de leur destination, à l'exception des biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15, des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 et des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17.

            • Article L471-19

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 6


              Les biens des industries des corps gras s'entendent des biens suivants :

              1° Les huiles végétales vierges ou brutes qui ne sont pas destinées à être utilisées comme carburant ou combustible ;

              2° Les huiles végétales ou animales raffinées ;

              3° Les margarines et matières grasses à tartiner.


            • Article L471-20

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Par dérogation à l'article L. 112-2, ne sont pas considérés comme des territoires tiers et sont assimilés à des territoires d'autres Etats membres de l'Union européenne :
              1° Les territoires mentionnés aux 2° du même article L. 112-2 ;
              2° Les territoires des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
              3° Les territoires du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
              4° Pour les biens relevant des industries mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 471-2, les territoires couverts par l'union douanière de l'Union européenne.

            • Article L471-22

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Le fait générateur des taxes est, pour chacune des catégories mentionnées à l'article L. 471-2, constitué par :
              1° L'utilisation d'un bien taxable sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 à des fins économiques au sens de l'article L. 411-3, par une personne ayant participé à la fabrication du bien sur le territoire de taxation au sens de l'article L. 471-23 ;
              2° L'expédition en dehors du territoire de taxation d'un bien taxable qui n'y a pas fait l'objet d'une utilisation à des fins économiques, par une personne ayant participé à la fabrication du bien sur le territoire de taxation au sens de l'article L. 471-23 ;
              3° L'importation d'un bien taxable sur le territoire de taxation ;
              4° La réalisation de prestations de services déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie par lesquelles le bien est conçu, créé, fabriqué, assemblé ou transformé sur le territoire de taxation.
              Les 1° et 2° ne sont pas applicables lorsque la personne qui y est mentionnée a précédemment importé ou utilisé le bien à des fins économiques sur le territoire de taxation et n'a, depuis cette opération, procédé à aucune intervention de nature à en modifier les caractéristiques essentielles.

            • Article L471-23

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les personnes qui participent à la fabrication d'un bien sur le territoire de taxation s'entendent des personnes suivantes :
              1° Les personnes qui produisent, fabriquent ou assemblent le bien sur le territoire de taxation ;
              2° Les personnes établies sur le territoire de taxation qui répondent à l'une des conditions suivantes relatives à la production, la fabrication ou l'assemblage du bien, quel qu'en soit le lieu :
              a) Elles font fabriquer le bien par un tiers et lui fournissent les matières premières ;
              b) Elles prescrivent les brevets, procédés, formules, plans, dessins, modèles, techniques ou technologies utilisés ou les spécifications ou dimensionnements du bien ;
              c) Elles apposent ou font apposer sur le bien des griffes ou marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
              3° Les personnes qui réalisent les prestations de services mentionnées au 4° de l'article L. 471-22.
              Pour les cuirs et peaux bruts, les personnes qui participent à la fabrication sur le territoire de taxation s'entendent de celles qui y produisent, collectent, conservent ou commercialisent ces biens.
              Pour les biens des industries des corps gras, les personnes qui participent à la fabrication sur le territoire de taxation s'entendent de celles qui commercialisent les biens depuis le territoire de taxation.

            • Article L471-24

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Par dérogation aux 3° et 4° de l'article L. 411-3, lorsqu'un bien taxable est incorporé dans un autre bien, les règles suivantes s'appliquent :
              1° L'incorporation ne constitue pas une utilisation à des fins économiques ;
              2° La livraison du bien au sein duquel le bien taxable est incorporé constitue une utilisation à des fins économiques du bien incorporé uniquement dans les cas suivants :
              a) Le bien livré ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article L. 471-2 ;
              b) Le bien livré relève d'une catégorie différente de celle du bien incorporé parmi celles mentionnées à l'article L. 471-2. A cette fin, les biens des industries de l'ameublement et des industries du bois sont réputés relever d'une même catégorie.

              • Article L471-25

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Pour l'application du 1° de l'article L. 471-22 aux biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 et par dérogation au 1° de l'article L. 411-3, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques la livraison réalisée entre deux entreprises ayant participé, sur le territoire de taxation, à la fabrication du bien livré et dont l'une détient plus de la moitié de l'autre ou qui sont les deux détenues, à plus de la moitié, par une même entreprise.
                Par dérogation au 4° du même article L. 471-22, les prestations de service réalisées entre ces entreprises et relatives aux mêmes biens ne constituent pas un fait générateur.

              • Article L471-26

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Pour l'application du 1° de l'article L. 471-22 aux pâtes à papier et par dérogation à l'article L. 411-3, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques la livraison entre deux entreprises ayant participé, sur le territoire de taxation, à la fabrication du bien livré dont l'une détient l'autre, à titre exclusif, ou qui sont les deux détenues, à titre exclusif, par une même personne.

              • Article L471-27

                Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

                Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

                Pour les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4, autres que les articles de bijouterie fantaisie et articles similaires mentionnés au 3° du même article L. 471-4 et autres que les biens d'occasion, la vente au détail par toute entreprise sur le territoire de taxation constitue également un fait générateur.


                Conformément au 45° du I de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

              • Article L471-28

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Les prestations de services déterminées par l'arrêté mentionné au 4° de l'article L. 471-22 comprennent également :
                1° La réparation ou la restauration, pour les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ou de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;
                2° La réparation, le montage ou l'installation pour les biens suivants :
                a) Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
                b) Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
                c) Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
                d) Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;
                3° Les prestations de services qui ont pour objet de conférer à des biens les propriétés techniques et mécaniques mentionnées à l'article L. 471-18, que ces biens relèvent ou non des biens des industries de la mécanique au sens de ce même article. Ces prestations sont taxées dans les mêmes conditions que celles portant sur les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.

              • Article L471-29

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Pour les biens suivants, la mise en location d'un bien par une personne ayant participé à sa fabrication sur le territoire de taxation constitue également un fait générateur :
                1° Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ;
                2° Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
                3° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
                4° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
                5° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
                6° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.
                Par dérogation au 2° de l'article L. 411-3, l'affectation par l'entreprise à la mise en location de ces biens ne constitue pas une utilisation à des fins économiques.

              • Article L471-29-1

                Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

                Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

                Constitue également un fait générateur la livraison d'un bien qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

                1° Le bien livré n'est pas un bien des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;

                2° Au sein du bien livré, est incorporé un bien des industries mécaniques ;

                3° La personne qui réalise la livraison n'a pas participé à la fabrication, sur le territoire de taxation, du bien des industries mécaniques mentionné au 2° du présent article mais a réalisé son incorporation au sein du bien livré mentionné au 1°.


                Conformément au 45° du I de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

              • Article L471-30

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Pour l'application du 1° de l'article L. 471-22 et par dérogation au 2° l'article L. 411-3, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques l'affectation des biens suivants par une entreprise à des besoins autres que leur livraison :
                1° Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
                2° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
                3° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
                4° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
                5° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;
                6° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.

              • Article L471-31

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Pour l'application du 1° de l'article L. 471-22 et par dérogation aux dispositions du 3° de l'article L. 411-3, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques la transformation de pâtes à papier pour les besoins de l'entreprise qui participe à sa fabrication.

              • Article L471-32

                Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

                Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

                Par dérogation au 2° de l'article L. 471-24, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques la livraison mentionnée à ce même 2°, lorsque le bien incorporé relève de l'une des catégories suivantes :

                1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;

                2° Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ;

                3° Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ;

                4° Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ;

                5° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;

                6° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;

                7° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;

                8° (Abrogé) ;

                9° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.


                Conformément au 45° du I de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

              • Article L471-33

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


                Par dérogation aux 1° et 2° de l'article L. 471-22, ne constitue pas un fait générateur la livraison ou l'expédition des biens suivants lorsqu'ils sont transportés à destination de territoires tiers au sens des articles L. 112-2 et L. 471-20 :
                1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;
                2° Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ;
                3° Les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;
                4° Les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8.

              • Article L471-34

                Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

                Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)


                Par dérogation au 3° de l'article L. 471-22, ne constitue pas un fait générateur l'importation des biens suivants :

                1° Parmi les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4, les articles d'horlogerie en provenance de la Confédération Suisse ;

                2° Parmi les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 :

                a) Les pâtes chimiques de bois autres qu'à dissoudre ;

                b) Les pâtes mécaniques ou mi-chimiques de bois ;

                c) Les pâtes d'autres matières fibreuses cellulosiques que le bois ;

                3° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;

                4° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;

                5° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17.

              • Article L471-35

                Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

                Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)


                Par dérogation au 4° de l'article L. 471-22, ne constituent pas un fait générateur les prestations de services portant sur les biens suivants :

                1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;

                2° Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ;

                3° (Abrogé) ;

                4° Les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 ;

                5° Les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11 ;

                6° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.

            • Article L471-37

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Le montant de la taxe à laquelle sont soumis les biens de chacune des catégories mentionnées à l'article L. 471-2 est égal au produit du taux mentionné à l'article L. 471-38 propre à cette catégorie par la valeur des opérations taxables déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 471-39.
              Toutefois, pour les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19, il est égal au produit du tarif mentionné au même article L. 471-38 par la masse de ces biens.

            • Article L471-38

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Pour chacune des catégories de biens mentionnées à l'article L. 471-2, le taux, ou le tarif exprimé en euros par tonne, est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'économie entre les limites minimales et maximales suivantes :

              CATÉGORIE DONT RELÈVE LES BIENSTAUX OU TARIF
              MINIMUM
              TAUX OU TARIF
              MAXIMUM
              Horlogerie, bijouterie-joaillerie, orfèvrerie et arts de la table0,16 %0,2 %
              Cuir, chaussure et maroquinerie0,14 %0,18 %
              Habillement0,05 %0,07 %
              Ameublement0,15 %0,2 %
              Bois0,05 %0,1 %
              Béton0,3 %0,35 %
              Matériaux de construction en terre cuite0,38 %0,4 %
              Roches ornementales et de construction0,18 %0,2 %
              Papier0,02 %0,06 %
              Plasturgie et composites0,025 %0,05 %
              Fonderie0,08 %0,1 %
              Soudure0,08 %0,1 %
              Matériels aérauliques et thermiques0,11 %0,14 %
              Construction métallique0,24 %0,3 %
              Mécanique0,08 %0,1 %
              Corps gras-0,5 €/ tonne
            • Article L471-39

              Version en vigueur du 01/07/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 juillet 2025 au 01 septembre 2026

              Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (V)

              La valeur des opérations taxables est égale :

              1° Pour les livraisons de biens taxables et prestations de services, au prix de ces opérations, hors taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il est retenu pour déterminer le chiffre d'affaires de l'entreprise ;

              2° Pour les importations de biens, à la valeur statistique régie par la section 10 du chapitre II de l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2020/1197 de la Commission du 30 juillet 2020 établissant des spécifications techniques et des modalités d'exécution en application du règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d'entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d'entreprises, dans sa rédaction en vigueur ;

              3° Dans tous les autres cas, à la valeur vénale du bien taxable ou une valeur déterminée selon une autre méthode économiquement pertinente sur la base de la comptabilité de l'entreprise, hors taxe sur la valeur ajoutée.


              Conformément au 45° du I de l'article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2025.

            • Article L471-41

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Les entreprises dont l'activité dominante est la mise en œuvre de produits en bois de menuiserie, charpente ou agencement peuvent, pour les opérations mentionnées respectivement aux 1° et 4° de l'article L. 471-22 qui sont réalisées dans le cadre de cette mise en œuvre et qui sont relatives aux biens des industries de l'ameublement et du bois, retenir comme base d'imposition, le total des prix des ventes et services réalisés dans le cadre cette mise en œuvre, y compris la fourniture et la pose des biens, minoré de 60 %.
              Lorsqu'une entreprise dont l'effectif salarié est inférieur à cinquante fait usage de la faculté mentionnée au premier alinéa, le taux appliqué est celui prévu pour les biens des industries du bois. Les règles de décompte des salariés et de franchissement du seuil d'effectifs sont celles prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

            • Article L471-42

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Sont exonérées les opérations relatives aux biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, autres que les pierres en ardoise, et destinés à être directement utilisés pour l'entretien ou la réfection des immeubles suivants :
              1° Ceux classés au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et L. 621-3 du code du patrimoine ;
              2° Les édifices publics ou privés autres que ceux mentionnés au 1°, qui présentent un intérêt du point de vue de la mémoire attachée au cadre bâti des territoires ruraux ou de la préservation de savoir-faire ou qui abritent des objets ou décors protégés au titre des monuments historiques, situés dans des communes rurales et des zones urbaines de faible densité.

            • Article L471-43

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Par dérogation à l'article L. 471-38, pour les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13, le montant de la taxe est déterminé par l'application de taux minorés aux fractions suivantes de la base imposable :
              1° Celle supérieure à 100 millions d'euros et inférieure ou égale à 200 millions d'euros ;
              2° Celle supérieure à 200 millions d'euros.
              Pour l'application de ces dispositions, la base imposable est déterminée sur l'ensemble d'une année civile pour un même redevable.
              Ces taux minorés sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, s'agissant de la fraction mentionnée au 1°, entre 0,01 % et 0,02 % et, s'agissant de la fraction mentionnée au 2°, entre 0,005 % et 0,01 %.

            • Article L471-44

              Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

              Le montant de la taxe est minoré de 40 % pour les opérations, autres que les importations, relatives aux biens suivants, lorsque leur fabrication nécessite l'utilisation de produits métallurgiques à hauteur de la moitié de leur valeur :

              1° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;

              2° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.

              La proportion mentionnée au premier alinéa est déterminée à partir du rapport entre le prix d'acquisition des produits métallurgiques, hors taxe sur la valeur ajoutée, et la valeur totale des opérations taxables relatives aux biens concernés déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 471-40.

              Pour l'application du présent article, les produits métallurgiques s'entendent des produits classés comme tels au sein de la classification statistique des produits associée aux activités définie par le règlement (CE) n° 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) n° 3696/93 du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.

            • Article L471-45

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


              Pour les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18, sont exonérées les opérations, autres que les importations, réalisées par des entreprises dont l'effectif salarié est inférieur à onze.
              Les règles de décompte des salariés et de franchissement du seuil d'effectifs sont celles prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

            • Article L471-45-1

              Version en vigueur du 01/07/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 juillet 2025 au 01 septembre 2026

              Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

              Par dérogation au 3° de l'article L. 471-39, la valeur de l'opération mentionnée à l'article L. 471-29-1 est égale au coût de l'incorporation du bien taxable déterminé selon une méthode économiquement pertinente sur la base de la comptabilité de l'entreprise, hors taxe sur la valeur ajoutée.


              Conformément au 45° du I de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

          • Article L471-50

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 6

            Est redevable des taxes la personne réalisant l'opération qui constitue le fait générateur.


            Conformément à 43 de l’ordonnance n° 2023-120, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

          • Article L471-58

            Version en vigueur du 21/02/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 21 février 2026 au 01 septembre 2026

            Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 135 (V)

            L'affectation du produit des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat est déterminée par les dispositions suivantes :

            1° Les articles 5-1 et 5-5 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique pour les biens suivants :

            a) Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;

            b) Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ;

            c) Sans préjudice du n du 2° du présent article, les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ;

            d) Sans préjudice du a du 2°, les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;

            e) Sans préjudice du b du 2°, les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 ;

            2° Les articles L. 521-8-1 et L. 521-8-6 du code de la recherche pour les biens suivants :

            a) Les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;

            b) Les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 ;

            c) Les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9 ;

            d) Les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 ;

            e) Les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11 ;

            f) Les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 ;

            g) Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ;

            h) Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;

            i) Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;

            j) Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;

            k) Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;

            l) Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;

            m) Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19 ;

            n) Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6.