Code des impositions sur les biens et services

En vigueur depuis le 01/05/2021En vigueur depuis le 01 mai 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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Article L421-146

Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 septembre 2026

Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

Le tarif annuel, fonction du nombre d'essieux, de la masse en charge maximale techniquement admissible, exprimée en tonnes, et de la présence ou non d'un système de suspension pneumatique, est le suivant :


TYPE DE VÉHICULE

NOMBRE D'ESSIEUX

MASSE EN CHARGE MAXIMALE
TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE
DU VÉHICULE
OU DE L'ENSEMBLE
(t)

TARIF ANNUEL EN PRÉSENCE
D'UN SYSTÈME
DE SUSPENSION
PNEUMATIQUE
(€)

TARIF ANNUEL
EN L'ABSENCE
D'UN SYSTÈME
DE SUSPENSION
PNEUMATIQUE
(€)
Véhicule à moteur isolé2Supérieure ou égale à 12124276
3Supérieure ou égale à 12224348
4 et plusSupérieure ou égale à 12 et inférieure à 27148228
Supérieure ou égale à 27364540
Ensemble constitué d'un tracteur et d'une ou de plusieurs semi-remorques1Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 201632
Supérieure ou égale à 20176308
2Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 27116172
Supérieure ou égale à 27 et inférieure à 33336468
Supérieure ou égale à 33 et inférieure à 39468708
Supérieure ou égale à 39628932
3 et plusSupérieure ou égale à 12 et inférieure à 38372516
Supérieure ou égale à 38516700
Remorque de la catégorie O4Supérieure ou égale à 16120120

Pour l'application du présent article, sont assimilées à un système de suspension pneumatique les suspensions reconnues comme équivalentes dans les conditions définies à la section L de la partie 2 de l'annexe XIII au règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l'application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur


Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.