Le montant de la taxe est égal à la somme des deux termes suivants :
1° Le produit des facteurs suivants :
a) La contrepartie de l'accès à la séance au sens de l'article L. 452-6, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) Le taux de 10,72 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 452-8 ;
2° Le produit des facteurs suivants :
a) La contrepartie de l'accès à la séance au sens de l'article L. 452-6, minorée du terme mentionné au 1° ;
b) Le taux de 0,232 %.
Conformément au V de l'article 26 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions dudit article s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.