Est soumise à la taxe l'installation qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, qui relève de l'une des catégories suivantes :
a) Les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés ;
b) Les installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées à l'article L. 433-10 du présent code ;
c) Les installations de stockage de déchets radioactifs ;
2° Elle est en activité ou à l'arrêt au sens de l'article L. 433-11 ;
3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.