Article L322-57
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 69 (V)
Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 18 (M)
Le tarif de base est, pour chaque catégorie d'installations autres que les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d'euros :
(En millions d'euros)
| Limites minimale et maximale du tarif de base | ||
|---|---|---|
| Catégorie de l'installation | En activité | A l'arrêt |
| Usines de conversion en hexafluorure d'uranium | de 0,23 à 2,3 | de 0,17 à 1,7 |
| Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires | de 0,22 à 2,5 | de 0,07 à 1 |
| Installations de fabrication de combustibles nucléaires | de 0,23 à 2,3 | de 0,18 à 1,8 |
| Accélérateurs de particules et irradiateurs | de 0,02 à 0,2 | de 0,02 à 0,2 |
| Usines de préparation et de transformation des substances radioactives | de 0,15 à 1,5 | de 0,09 à 0,9 |
| Laboratoires et ateliers de maintenance ou d'expertise de pièces radioactives | de 0,09 à 0,9 | de 0,05 à 0,5 |
Conformément au IX de l'article 69 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.