Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;
2° Saint-Martin, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne la voirie classée en route nationale.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3° du présent article.
Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.