Code des impositions sur les biens et services

En vigueur depuis le 18/08/2022En vigueur depuis le 18 août 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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Article L471-34

Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)


Par dérogation au 3° de l'article L. 471-22, ne constitue pas un fait générateur l'importation des biens suivants :

1° Parmi les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4, les articles d'horlogerie en provenance de la Confédération Suisse ;

2° Parmi les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 :

a) Les pâtes chimiques de bois autres qu'à dissoudre ;

b) Les pâtes mécaniques ou mi-chimiques de bois ;

c) Les pâtes d'autres matières fibreuses cellulosiques que le bois ;

3° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;

4° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;

5° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17.