Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article R411-1

        Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

        Les caractéristiques techniques et de prix de revient auxquelles, en application de l'article L. 411-1, doivent répondre les immeubles ou les logements bénéficiant des dispositions du présent livre sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la santé et, en ce qui le concerne, du ministre chargé de l'agriculture.

        Les conditions dans lesquelles peuvent être adjoints aux habitations des jardins, dépendances ou annexes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

      • Article R411-2

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
        Création Décret n°2007-428 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 27 mars 2007

        La notification par le bailleur prévue à l'article L. 411-5-1 est délivrée à chacun des locataires de l'immeuble ou du groupe d'immeubles par voie de lettre recommandée avec avis de réception.

        Au plus tard deux mois après l'envoi de la notification, le bailleur propose à l'ensemble des locataires une réunion d'information.

        La prévision d'augmentation des loyers jointe à la notification doit être conforme aux dispositions des c et d de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

        A l'occasion de l'information du préfet, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 411-5-1, de sa décision de ne pas renouveler la convention existante, le bailleur lui demande de lui indiquer par courrier en retour si l'absence de renouvellement de la convention est susceptible de faire passer la commune au-dessous du seuil fixé par l'article L. 302-5. Si c'est le cas, le préfet en informe le maire de la commune où est situé l'immeuble ou le groupe d'immeubles concerné, dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception du courrier du bailleur.

        L'avis consultatif mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 411-5-1 est donné au plus tard six mois avant la date d'expiration de la convention liant le bailleur à l'Etat.

      • Article R411-3

        Version en vigueur du 05/12/2009 au 05/10/2012Version en vigueur du 05 décembre 2009 au 05 octobre 2012

        Création Décret n°2009-1485 du 2 décembre 2009 - art. 1

        En vue de la constitution et de l'actualisation du répertoire des logements locatifs prévu à l'article L. 411-10, les bailleurs sociaux mentionnés à cet article transmettent chaque année au service statistique ministériel du logement, avant le 1er mars, pour chaque logement locatif sur lequel ils sont titulaires d'un droit réel immobilier ou dont ils sont usufruitiers au 1er janvier de l'année ou au 1er janvier de l'année précédente, les informations suivantes :

        a) Identifiant du logement dans le répertoire tenu par l'administration et identifiant interne au système d'information du bailleur ;

        b) Informations relatives à l'identité du bailleur ;

        c) Informations relatives à l'identité du précédent bailleur, en cas d'entrée du logement dans le patrimoine du bailleur au cours de l'année civile précédente ;

        d) Localisation et caractéristiques principales du logement, y compris, le cas échéant, les éléments de diagnostic de performance énergétique ;

        e) Année et mode d'entrée dans le patrimoine du bailleur, type de droit du bailleur sur le logement, transfert de propriété ou d'usufruit au cours de l'année civile précédente ;

        f) Fusion, éclatement et changement d'usage du logement au cours de l'année civile précédente ;

        g) Type de financement initial, numéro et date d'effet de la convention pour les logements conventionnés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 351-2, et, le cas échéant, catégorie de financement à laquelle est rattaché le logement si les loyers ont été fixés en tenant compte du classement des immeubles ou groupe d'immeubles mentionné à l'article L. 445-1, dans le cadre de la convention d'utilité sociale mentionnée au même article ;

        h) Mode d'occupation du logement au 1er janvier de l'année en cours, survenue éventuelle d'un emménagement au cours de l'année civile précédente ;

        i) Informations relatives au loyer, avant toute modulation liée à la situation du locataire, et à son mode de calcul ;

        j) Données complémentaires pour les logements entrant dans le champ de l'inventaire établi au titre de l'article L. 302-5.

        La liste détaillée des informations ainsi que leurs modalités de collecte et de transmission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre ayant autorité sur le service statistique ministériel du logement.

      • Article R411-4

        Version en vigueur du 05/12/2009 au 05/10/2012Version en vigueur du 05 décembre 2009 au 05 octobre 2012

        Création Décret n°2009-1485 du 2 décembre 2009 - art. 1

        Toute personne qui en fait la demande auprès du service statistique ministériel du logement peut obtenir communication, par voie électronique et gratuitement, des informations mentionnées aux d, e, f, g et j de l'article R. 411-3, pour tout logement locatif figurant dans le répertoire, à l'exclusion des logements des sociétés d'économie mixte qui ne donnent pas lieu au versement de la cotisation prévue à l'article L. 452-4.

        Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les personnes morales de droit public autres que celles visées au huitième alinéa de l'article L. 411-10 et les personnes privées chargées d'une mission de service public dans le domaine du logement peuvent, pour les besoins d'une telle mission, obtenir en outre communication, à leur demande et selon les mêmes modalités, des autres informations mentionnées à l'article R. 411-3.

        Les bailleurs mentionnés à l'article L. 411-10 et leurs unions, fédérations et associations bénéficient du droit d'accès prévu à l'alinéa précédent, sous réserve, en outre, que le bailleur du logement sur lequel portent les informations demandées n'ait pas manifesté au service statistique ministériel du logement son opposition à une telle divulgation.

      • Article R411-5

        Version en vigueur du 05/12/2009 au 05/10/2012Version en vigueur du 05 décembre 2009 au 05 octobre 2012

        Création Décret n°2009-1485 du 2 décembre 2009 - art. 1

        Les personnes qui ont accès aux informations énumérées aux a, b, c, h et i de l'article R. 411-3 ne peuvent diffuser publiquement ou communiquer à des tiers ni ces informations, ni des résultats agrégés portant sur un effectif inférieur à onze logements, sauf s'ils portent sur l'ensemble d'une commune.

        Toutefois, elles peuvent, pour les besoins de leurs missions, confier l'exploitation de ces informations à un prestataire, à condition de conclure avec ce dernier un contrat comportant la règle prévue à l'alinéa précédent et précisant la nature et la durée de la mission confiée. Ce contrat est transmis pour information, dès sa signature, au service statistique ministériel du logement.

        En cas de méconnaissance des dispositions du présent article par une personne visée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 411-4, le service statistique ministériel du logement peut, après avoir mis celle-ci à même de présenter ses observations, refuser de lui communiquer des extraits du répertoire pour une durée qui ne peut excéder vingt-quatre mois.

        • Article R*421-1

          Version en vigueur du 20/06/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 20 juin 2008 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

          Les décrets de création des offices publics de l'habitat sont pris après avis du comité régional de l'habitat de la région dans laquelle l'office aura son siège et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

          Les offices publics de l'habitat sont dissous dans les mêmes formes, sauf dans le cas prévu à l'article L. 423-1 ou lorsqu'ils sont parties à une fusion en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 421-7.L'acte de dissolution fixe les modalités de transfert de leur patrimoine et les conditions budgétaires et comptables de la dissolution. Un liquidateur est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des collectivités territoriales. Il a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable de l'office dissous.

          II.-Le changement de collectivité territoriale ou d'établissement public de coopération intercommunale de rattachement d'un office public de l'habitat est demandé par les organes délibérants des collectivités ou des établissements publics intéressés, après avis du conseil d'administration de l'office, au préfet du département où l'office aura son siège. Le préfet se prononce dans un délai de trois mois au plus à compter de la réception des demandes, après avis du comité régional de l'habitat de la région où l'office aura son siège.L'absence d'arrêté pris dans ce délai vaut rejet de la demande.

          Après le changement de collectivité ou d'établissement public de rattachement, les membres du conseil d'administration font l'objet d'une nouvelle désignation dans les conditions prévues à l'article R. 421-8.

          Le mandat des membres représentant les locataires se poursuit. Toutefois, lorsque l'effectif de ces membres est modifié, le conseil d'administration désigne, pour la durée du mandat restant à courir, les représentants des locataires au vu des résultats de la dernière élection, en appliquant la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste, en fonction du nombre de sièges à pourvoir.

          III.-La fusion de plusieurs offices publics de l'habitat est demandée par les organes délibérants des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale intéressés, après avis des conseils d'administration des offices, au préfet du département où l'office au profit duquel la fusion est demandée aura son siège. Le préfet se prononce par arrêté dans un délai de trois mois au plus à compter de la réception des demandes, après avis du comité régional de l'habitat de la région dans laquelle l'office aura son siège.L'absence d'arrêté pris dans ce délai vaut rejet de la demande.

          A l'issue de la fusion, les membres du conseil d'administration de l'office résultant de la fusion font l'objet d'une nouvelle désignation dans les conditions prévues à l'article R. 421-8.

          Toutefois, il n'est pas procédé à une nouvelle élection des membres représentant les locataires. Les membres élus par les locataires dans les conseils d'administration des offices parties à la fusion désignent parmi eux, dans le délai d'un mois suivant la publication de l'arrêté autorisant la fusion, les représentants des locataires appelés à siéger dans le conseil d'administration jusqu'à la prochaine élection.A défaut, le préfet désigne parmi eux, pour la durée du mandat restant à courir, selon les cas, les trois, quatre ou cinq représentants des locataires élus sur les listes ayant obtenu aux dernières élections le plus fort pourcentage de voix, calculé en comparant le nombre de suffrages recueillis par chaque liste au nombre total des électeurs dans l'ensemble des offices ayant concouru à la fusion.

          IV.-Le changement d'appellation d'un office public de l'habitat est demandé par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement, après avis du conseil d'administration de l'office, au préfet du département où l'office public de l'habitat a son siège. Le préfet se prononce dans un délai de trois mois au plus à compter de la réception de la demande, après avis du comité régional de l'habitat de la région dans laquelle l'office a son siège.L'absence d'arrêté pris dans ce délai vaut rejet de la demande.

          Toutefois, lorsque le changement d'appellation résulte d'un changement de collectivité territoriale ou d'établissement public de rattachement, en application du II du présent article, l'appellation de l'office est complétée de plein droit par la mention de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public de coopération intercommunale de rattachement, en l'absence de demande contraire de changement d'appellation.

          V.-Dans tous les actes ou documents destinés aux tiers dans lesquels l'office emploie un nom d'usage, celui-ci est précédé ou suivi immédiatement des mots " office public de l'habitat " ou du sigle " OPH ".

        • Article R*421-2

          Version en vigueur du 28/03/2009 au 30/05/2014Version en vigueur du 28 mars 2009 au 30 mai 2014

          Modifié par LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)

          Dans le cadre de leur objet social défini aux articles L. 421-1 à L. 421-4, les offices publics de l'habitat peuvent :

          1° Gérer des immeubles appartenant à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré ou des immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à des organismes à but non lucratif, à l'association agréée mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;

          2° Réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale tels que des villages de vacances, des maisons familiales de vacances, des terrains aménagés de camping et de caravanage à usage locatif, des habitations légères de loisirs définies par le décret n° 80-694 du 4 septembre 1980 et des hébergements gérés par des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Ces hébergements ne peuvent être réalisés que pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un des organismes d'économie sociale énumérés au deuxième alinéa de l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ou d'un comité d'entreprise.

          Les organismes doivent bénéficier, pour un minimum de 30 % du prix de revient des réalisations, de fonds d'aide au tourisme sous la forme de subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale, de prêts aidés par l'Etat ou de prêts à taux privilégié consentis par le Crédit agricole SA, la Caisse des dépôts et consignations et par les organismes à caractère social énumérés à l'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 ;

          3° Acquérir des lots dans les copropriétés mentionnées au 5° de l'article L. 421-3. La revente de ces lots n'est pas soumise aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code mais requiert l'avis préalable du service des domaines. La location des lots en attente de leur revente est, par dérogation aux dispositions du titre IV du livre IV du présent code, soumise aux règles mentionnées à l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Toutefois, la fixation du loyer ne peut excéder les plafonds de loyers fixés en application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. En outre, les dispositions du I et du II de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables aux contrats de location qui prennent fin au plus tard à la revente des lots, lorsque le congé émane du bailleur.

        • Article R*421-3

          Version en vigueur du 20/06/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 20 juin 2008 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

          Les souscriptions, acquisitions ou cessions par un office public de l'habitat de parts ou d'actions émises par les sociétés visées au 10° de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 doivent être autorisées par son conseil d'administration, après accord de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement.

          Lorsque l'office souscrit ou acquiert des parts ou actions d'une société d'habitations à loyer modéré, ces parts ou actions doivent représenter plus du tiers du capital de cette société.

          La souscription ou l'acquisition par un office de parts dans le capital d'une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété doit lui être nécessaire pour l'accomplissement des actions ou opérations qu'il mène conformément aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-4.

          Les sociétés civiles immobilières dans le capital desquelles les offices publics de l'habitat peuvent acquérir ou souscrire des parts sont celles qui ont pour objet la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l'article R. 443-34.

          • Article R*421-1-1

            Version en vigueur du 24/03/2005 au 20/06/2008Version en vigueur du 24 mars 2005 au 20 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
            Modifié par Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 3 () JORF 24 mars 2005

            I.-Lorsque le rattachement d'un office public d'aménagement et de construction à une nouvelle collectivité territoriale ou à un nouvel établissement public de coopération intercommunale, le changement de son appellation ou la fusion de plusieurs établissements publics d'habitations à loyer modéré comprenant au moins un office public d'aménagement et de construction est demandé en application de l'article L. 421-2, la demande est présentée au préfet du département dans lequel l'office public d'aménagement et de construction a son siège ou, en cas de changement de collectivité ou d'établissement de rattachement ou de fusion, au préfet du département où il aura son siège. Le préfet se prononce dans un délai de six mois au plus, après avis du ou des conseils d'administration des établissements publics d'habitation à loyer modéré en cause, du comité régional de l'habitat de la région dans laquelle l'office a ou aura son siège social et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.L'absence d'arrêté pris dans le délai vaut rejet de la demande.

            II.-L'organisme résultant de la fusion de plusieurs établissements publics d'habitations à loyer modéré comprenant au moins un office public d'aménagement et de construction est un office public d'aménagement et de construction.

            Dans son appellation figurent les mots : " office public d'aménagement et de construction ". Dans tous les actes ou documents destinés aux tiers dans lesquels l'office emploie un nom d'usage, celui-ci est précédé ou suivi immédiatement des mots : " office public d'aménagement et de construction " ou de l'acronyme : " OPAC ".

            III.-En cas de fusion, les membres du conseil d'administration du nouvel office public sont désignés dans les conditions prévues à l'article R. 421-7. Les membres élus par les locataires dans les conseils d'administration des établissements publics ayant concouru à la fusion désignent parmi eux, dans le délai d'un mois suivant l'arrêté préfectoral mentionné au I, les trois représentants des locataires appelés à siéger dans le nouveau conseil d'administration jusqu'à la prochaine élection ; à défaut, le préfet désigne parmi eux les représentants des locataires à raison d'un membre de chacune des trois listes ayant obtenu aux dernières élections le plus fort pourcentage de voix, calculé en comparant le nombre de suffrages recueillis par chaque liste au nombre total des électeurs dans l'ensemble des établissements publics ayant concouru à la fusion.

            En cas de changement de collectivité ou d'établissement public de rattachement, l'organe délibérant de la nouvelle collectivité ou du nouvel établissement de rattachement désigne les sept membres appelés à siéger au conseil d'administration en application du 1° de l'article R. 421-7.

          • Article R421-4-1

            Version en vigueur du 10/03/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 10 mars 1987 au 20 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
            Création Décret 87-158 1987-03-09 art. 2 JORF 10 mars 1987

            Les hébergements mentionnés au 6° de l'article R. 421-4 ne peuvent être réalisés que pour le compte d'une collectivité locale, d'un des organismes d'économie sociale énumérés au deuxième alinéa de l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ou d'un comité d'entreprise.

            Les organismes doivent bénéficier, pour un minimum de 30 p. 100 du prix de revient des réalisations, de fonds d'aide au tourisme sous la forme de subventions de l'Etat ou des collectivités locales, de prêts aidés par l'Etat ou de prêts à taux privilégié consentis par la Caisse nationale de crédit agricole, la Caisse des dépôts et consignations et par les organismes à caractère social énumérés à l'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982.

          • Article R*421-19

            Version en vigueur du 16/03/1986 au 20/06/2008Version en vigueur du 16 mars 1986 au 20 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
            Modifié par Décret n°86-518 du 14 mars 1986 - art. 10 () JORF 16 mars 1986

            Le président préside le conseil d'administration dont il fixe l'ordre du jour.

            Il soumet au conseil d'administration, à l'occasion de l'examen du budget, un rapport sur la politique de l'office pendant l'exercice en voie d'achèvement et pour l'exercice à venir.

            Il propose au conseil d'administration la nomination du directeur général et, le cas échéant, la cessation de ses fonctions.

            Le président représente l'office en justice.

          • Article R*421-20

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

            La nomination du directeur général par le conseil d'administration est notifiée au ministre chargé de la construction et de l'habitation qui, dans le délai d'un mois, peut s'opposer à cette nomination.

            Si, en raison de cette opposition ou d'autres faites à une ou plusieurs nominations ultérieures, la vacance du poste excède trois mois, il peut être fait application de la procédure prévue à l'article R. 421-13 ; dans ce cas, outre les pouvoirs qui lui sont dévolus par cet article, l'administrateur provisoire assume de plein droit les fonctions du directeur général.

          • Article R*421-20-1

            Version en vigueur du 10/09/2006 au 20/06/2008Version en vigueur du 10 septembre 2006 au 20 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
            Création Décret n°2006-1132 du 8 septembre 2006 - art. 1 () JORF 10 septembre 2006

            Lorsqu'il n'a pas la qualité de fonctionnaire, le directeur général d'un office public d'aménagement et de construction bénéficie d'un contrat approuvé par le conseil d'administration et signé par son président. Ce contrat précise les conditions d'exercice de ses fonctions, le montant de sa rémunération fixée selon les modalités prévues par l'article R. 421-21, les avantages annexes dont il bénéficie le cas échéant et le mode de calcul de l'indemnité de licenciement déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 421-20-3.

          • Article R*421-20-2

            Version en vigueur du 10/09/2006 au 20/06/2008Version en vigueur du 10 septembre 2006 au 20 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
            Création Décret n°2006-1132 du 8 septembre 2006 - art. 1 () JORF 10 septembre 2006

            Le directeur général qui souhaite présenter sa démission adresse à cet effet au président du conseil d'administration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception exprimant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Il est tenu de respecter un préavis de trois mois, sauf si le président le dispense de tout ou partie du préavis.

          • Article R*421-20-3

            Version en vigueur du 10/09/2006 au 20/06/2008Version en vigueur du 10 septembre 2006 au 20 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
            Création Décret n°2006-1132 du 8 septembre 2006 - art. 1 () JORF 10 septembre 2006

            Le licenciement du directeur général est prononcé par le conseil d'administration sur proposition écrite et motivée du président. Préalablement à la saisine du conseil d'administration, le président communique à l'intéressé sa proposition de licenciement et l'informe de son droit à obtenir la communication de son dossier individuel, à présenter ses observations et à être assisté d'un défenseur de son choix.

            En cas de licenciement autre que disciplinaire, la cessation de fonctions ne prend effet qu'après un préavis de trois mois pendant lesquels la rémunération est maintenue. Le président peut dispenser l'intéressé d'exécuter tout ou partie du préavis.

            Dans ce même cas, le directeur général a droit à une indemnité calculée par référence à la rémunération brute de base du dernier mois précédant la notification du licenciement et qui ne peut être inférieure à deux mois de rémunération par année entière d'ancienneté, entendue de date à date, dans la limite de vingt-quatre mois de rémunération. Toute fraction de service égale ou supérieure à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte. Seuls sont pris en compte pour l'ancienneté les services exercés en qualité de directeur général de l'office public d'aménagement et de construction ou en qualité de directeur de l'office public d'habitations à loyer modéré préexistant à ce dernier et transformé en office public d'aménagement et de construction.L'indemnité est payée en totalité le dernier jour du préavis.

            L'indemnité calculée en application de l'alinéa précédent est majorée de 25 % si le directeur général a atteint l'âge de cinquante-cinq ans.

            Le directeur général involontairement privé d'emploi a droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La charge de l'indemnisation incombe à l'office public d'aménagement et de construction si celui-ci n'adhère pas au régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 351-4 du code du travail.

          • Article R*421-23

            Version en vigueur du 25/09/1999 au 20/06/2008Version en vigueur du 25 septembre 1999 au 20 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
            Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 3 () JORF 25 septembre 1999

            La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.

          • Article R*421-25

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

            Pour chaque opération d'aménagement concerté ou d'aménagement et de construction effectuée hors du territoire de la collectivité de rattachement, ainsi que dans les cas où la collectivité locale ou l'établissement public à elle substitué, qui sont intéressés, le demandent, il est créé un comité d'études chargé de donner son avis sur le projet.

            Ce comité est composé de personnes nommées par le conseil d'administration de l'office, par la collectivité ou l'établissement public intéressé et par les futurs usagers.

          • Article R*421-27

            Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
            Modifié par Décret 87-1036 1987-12-24 art. 1 JORF 27 décembre 1987

            Le commissaire du Gouvernement est le préfet du département du siège. Il peut se faire représenter.

            Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

            Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Il reçoit également copie des procès-verbaux desdites séances ainsi que des décisions prises par délégation du conseil d'administration.

            Il peut demander au conseil d'administration de délibérer sur toute question qu'il juge utile de lui soumettre et, le cas échéant, provoquer sa réunion.

            Il est tenu régulièrement informé des projets et activités de l'office public d'aménagement et de construction et reçoit communication des documents nécessaires à cet effet.

          • Article R*421-28

            Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
            Modifié par Décret 87-1036 1987-12-24 art. 6 JORF 27 décembre 1987

            Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent être soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des finances.

          • Article R*421-30

            Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
            Modifié par Décret 87-1036 1987-12-24 art. 3 JORF 27 décembre 1987

            Le comptable de l'office est soit un comptable direct du Trésor, soit un comptable spécial. Il est nommé dans les formes prévues à l'article L. 421-1-2 et révoqué dans les mêmes conditions. Il prête serment devant la chambre régionale des comptes.

            Il exerce ses missions dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

            Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes, qui statue comme il est dit au 4e alinéa de l'article 14 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.

            Lorsqu'il s'agit d'un comptable direct du Trésor, les offices versent, à titre de participation, une contribution au fonctionnement du service comptable.

          • Article R*421-31

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

            Les ressources d'un office public d'aménagement et de construction comprennent notamment :

            - la rémunération des services fournis ;

            - les loyers ;

            - les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales ainsi que par toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

            - les subventions qu'il peut obtenir par délégation des collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales intéressées en exécution de conventions passées avec ceux-ci ;

            - le produit des emprunts qu'il a contractés ;

            - le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;

            - les dons et legs, et en général toutes aides et contributions financières autorisées.

            Des arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur fixent la rémunération des offices publics d'aménagement et de construction pour leur intervention dans les opérations d'urbanisme et leur activité de prestataires de services.

          • Article R421-40

            Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-566 art. 1
            Création Décret 87-1036 1987-12-24 art. 4 JORF 27 décembre 1987

            Les offices publics d'habitations à loyer modéré transformés en offices publics d'aménagement et de construction restent soumis aux règles de la comptabilité publique jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle se réunit le premier conseil d'administration qui suit la publication de l'arrêté prononçant la transformation.

          • Article R421-41

            Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-566 art. 1
            Création Décret 87-1036 1987-12-24 art. 4 JORF 27 décembre 1987

            Un ou plusieurs commissaires aux comptes sont choisis par le conseil d'administration de l'office sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code de commerce. Ils exercent leur mission dans les conditions définies par ladite loi sous réserve des règles propres à l'établissement public.

          • Article R421-42

            Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-566 art. 1
            Création Décret 87-1036 1987-12-24 art. 4 JORF 27 décembre 1987

            Le contrôle de l'Etat mentionné à l'article L. 421-1-1 porte sur la gestion financière et comptable de l'office public d'aménagement et de construction.

            Il est exercé par le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 421-27 et dans les conditions prévues audit article à l'exception de ses alinéas 4 et 5.

            Le commissaire du Gouvernement reçoit communication du rapport du commissaire aux comptes.

            Il peut demander au conseil d'administration de délibérer sur toute question pouvant mettre en cause l'équilibre financier de l'office et, le cas échéant, provoquer sa réunion.

          • Article R421-43

            Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-566 art. 1
            Création Décret 87-1036 1987-12-24 art. 4 JORF 27 décembre 1987

            Le défaut de désignation d'un commissaire aux comptes, l'absence d'établissement des comptes ou le fait de ne pas transmettre ceux-ci à l'autorité compétente pendant une période de deux ans sont au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences justifiant l'application de l'article R. 421-13.

        • Article R*421-4

          Version en vigueur du 20/06/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 20 juin 2008 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

          Le nombre des membres du conseil d'administration d'un office public de l'habitat ayant voix délibérative est fixé à vingt-trois ou à vingt-sept, par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement, compte tenu notamment de la répartition géographique du patrimoine de l'office ou de l'importance de son parc.

          Toutefois, pour un office propriétaire de moins de 2 000 logements, ce nombre peut être fixé à dix-sept.

          A l'occasion de chaque renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement de l'office, ainsi qu'à l'issue d'un changement de rattachement ou d'une fusion avec d'autres offices, la collectivité ou l'établissement public peut modifier son choix et opter pour une des solutions prévues aux alinéas précédents.

          Le mandat des membres représentant les locataires se poursuit. Toutefois, lorsque l'effectif de ces membres est modifié, le conseil d'administration désigne, pour la durée du mandat restant à courir, les représentants des locataires au vu des résultats de la dernière élection, en appliquant la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste, en fonction du nombre de sièges à pourvoir.

        • Article R*421-5

          Version en vigueur du 14/10/2009 au 01/09/2019Version en vigueur du 14 octobre 2009 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2009-1218 du 12 octobre 2009 - art. 2

          I. - Lorsque l'effectif des membres ayant voix délibérative est fixé à dix-sept, ils sont ainsi répartis :

          1° Neuf sont les représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement désignés par son organe délibérant, dont six en son sein et trois, qui ne sont pas des élus de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement, en qualité de personnalités qualifiées en matière d'urbanisme, de logement, d'environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d'affaires sociales. L'une des personnalités qualifiées a la qualité d'élu d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale du ressort de compétence de l'office, autre que celle ou celui de rattachement ;

          2° Un membre est désigné par la ou les caisses d'allocations familiales du département du siège de l'office ;

          3° Un membre est désigné par l'union départementale des associations familiales du département du siège de l'office ;

          4° Un membre est désigné par les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction dans le département du siège ;

          5° Un membre est désigné par l'organisation syndicale de salariés la plus représentative dans le département du siège ;

          6° Un membre représente les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;

          7° Trois membres sont les représentants des locataires.

          II. - Lorsque l'effectif des membres ayant voix délibérative est fixé à vingt-trois, ils sont ainsi répartis :

          1° Treize sont les représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement désignés par son organe délibérant, dont six en son sein, les autres représentants, qui ne sont pas des élus de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement, étant choisis en qualité de personnalités qualifiées en matière d'urbanisme, de logement, d'environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d'affaires sociales. Deux des personnalités qualifiées ont la qualité d'élu d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale du ressort de compétence de l'office, autre que celle ou celui de rattachement ;

          2° Un membre est désigné par la ou les caisses d'allocations familiales du département du siège de l'office ;

          3° Un membre est désigné par l'union départementale des associations familiales du département du siège de l'office ;

          4° Un membre est désigné par les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction dans le département du siège ;

          5° Deux membres sont désignés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans le département du siège ;

          6° Un membre représente les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;

          7° Quatre membres sont les représentants des locataires.

          III. - Lorsque l'effectif des membres ayant voix délibérative est fixé à vingt-sept, ils se répartissent ainsi :

          1° Quinze sont les représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement désignés par son organe délibérant, dont six en son sein, les autres représentants, qui ne sont pas des élus de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement, étant choisis en qualité de personnalités qualifiées en matière d'urbanisme, de logement, d'environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d'affaires sociales. Trois des personnalités qualifiées ont la qualité d'élu d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale du ressort de compétence de l'office, autre que celle ou celui de rattachement ;

          2° Un membre est désigné par la ou les caisses d'allocations familiales du département du siège de l'office ;

          3° Un membre est désigné par l'union départementale des associations familiales du département du siège de l'office ;

          4° Un membre est désigné par les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction dans le département du siège ;

          5° Deux membres sont désignés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans le département du siège ;

          6° Deux membres représentent les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;

          7° Cinq membres sont les représentants des locataires.

        • Article R*421-6

          Version en vigueur du 30/10/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 30 octobre 2008 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2008-1093 du 27 octobre 2008 - art. 20

          I. - Le membre représentant la ou les caisses d'allocations familiales est désigné par le ou, conjointement, par les conseils d'administration de la ou des caisses d'allocations familiales existant dans le département du siège de l'office.

          II. - Le membre représentant les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction est désigné par les organisations d'employeurs et les organisations syndicales gestionnaires de ces organismes.

          III. - Le ou les membres représentant les organisations syndicales sont désignés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans le département du siège. La représentativité des organisations syndicales est appréciée en tenant compte des résultats des dernières élections professionnelles intervenues à la date de la constitution du conseil d'administration.

          IV. - Le membre ou les membres représentant les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées sont désignés par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement de l'office.

        • Article R*421-7

          Version en vigueur du 20/06/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 20 juin 2008 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

          Les administrateurs représentant les locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions ci-après :

          1° Sont électeurs les personnes physiques :

          -locataires qui ont conclu avec l'office un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de l'office ;

          -occupants dont le titre de location a été résilié pour défaut de paiement du loyer mais qui sont sans dette à l'égard de l'office six semaines avant la date de l'élection ;

          -sous-locataires qui ont conclu avec l'une des associations ou centres visés aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-4 un contrat de sous-location d'un logement de l'office, au plus tard six semaines avant la date de l'élection ; les associations ou centres précités transmettent à l'office la liste de ces sous-locataires au plus tard un mois avant la date de l'élection.

          Chaque location, occupation ou sous-location ne donne droit qu'à une voix. Le titulaire de plusieurs locations, occupations ou sous-locations ne peut prétendre à plusieurs voix ;

          2° Sont éligibles, à l'exclusion des personnes membres du personnel de l'office en qualité de salarié ou de fonctionnaire, les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ;

          3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre-circulaire de l'office fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée par voie d'affichage à la connaissance des personnes mentionnées au 1°.

          Les listes de candidats, présentées par des associations remplissant les conditions prévues à l'article L. 421-9, comportent chacune six noms pour un conseil d'administration de dix-sept membres, huit noms pour un conseil d'administration de vingt-trois membres ou dix noms pour un conseil d'administration de vingt-sept membres. Elles doivent parvenir à l'office au plus tard six semaines avant la date de l'élection. Un mois au moins avant cette dernière date, l'office porte ces listes à la connaissance des personnes mentionnées au 1°. Toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral. Huit jours au moins avant la date de l'élection, l'office adresse aux personnes mentionnées au 1° les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec éventuellement pour chacune d'elles l'indication de son affiliation ;

          4° Les modalités pratiques de l'élection sont arrêtées par le conseil d'administration. Le scrutin a lieu entre le 15 novembre et le 15 décembre.

          Le vote est secret. Il a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.

          Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office. Il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président du conseil d'administration et un membre du conseil d'administration ne représentant pas les locataires ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de l'office, l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet du département du siège de l'office. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles de l'office. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque représentant des listes en présence ainsi qu'au préfet du département du siège de l'office.

          Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles y sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale de leur mandat. Les fonctions d'un nouveau représentant des locataires expirent à la date où auraient normalement cessé celles du représentant qu'il a remplacé. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle.

          Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans les quinze jours suivant le dépouillement. Le tribunal statue dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. La décision est notifiée dans les huit jours simultanément à toutes les parties en cause et adressée à leur domicile réel, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier cette décision par voie d'huissier. Si le tribunal ordonne la production d'une preuve, il statue définitivement dans le mois suivant cette décision ;

          5° Les représentants des locataires siègent au conseil d'administration à compter de la clôture du dépouillement des élections. En cas d'empêchement pour une durée de plus de trois mois et après en avoir informé le président du conseil d'administration, un représentant des locataires peut se faire remplacer, pendant la durée de l'empêchement et pendant un an au plus, par une personne figurant sur la même liste ;

          6° La perte de la qualité de locataire ou le recrutement par l'office de l'administrateur représentant des locataires mettent un terme au mandat d'administrateur du représentant des locataires qui est immédiatement remplacé dans les conditions fixées au 4°.

        • Article R*421-8

          Version en vigueur du 20/06/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 20 juin 2008 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

          I.-Les membres du conseil d'administration, à l'exception des représentants des locataires désignés en application de l'article R. 421-7, font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement total de l'organe délibérant ou de la date de renouvellement d'une série sortante de l'organe délibérant, selon que l'office est rattaché à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale ou à un département. Lors de sa première réunion suivant son renouvellement, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de rattachement détermine l'effectif du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article R. 421-4 et désigne ses représentants, ainsi que le représentant des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, dans les conditions prévues aux articles R. 421-5 et R. 421-6.L'organe exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de rattachement invite ensuite les autorités chargées de désigner les autres membres du conseil d'administration à faire connaître leurs représentants.

          II.-En cas de suspension ou de dissolution de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de rattachement de l'office, le mandat des membres du conseil d'administration est prolongé jusqu'à la désignation de leurs successeurs par les autorités habilitées à procéder à cette désignation, dans les conditions prévues au I.

          III.-En cas de changement de rattachement de l'office, les membres du conseil d'administration font l'objet d'une nouvelle désignation, à l'exception des représentants des locataires qui sont désignés dans les conditions prévues au II de l'article R. 421-1, dans les conditions prévues au I.

          IV.-A l'issue de la fusion de plusieurs offices, les membres du conseil d'administration de l'office résultant de la fusion, à l'exception des représentants des locataires qui sont désignés dans les conditions prévues au III de l'article R. 421-1, font l'objet d'une nouvelle désignation dans les conditions prévues au I.

          V.-Si un membre vient à cesser ses fonctions au conseil d'administration avant l'expiration de la durée normale de son mandat ou s'il est déclaré démissionnaire en application, selon les cas, des dispositions de l'article L. 421-13, de l'article L. 423-12, du 6° de l'article R. 421-7 ou de l'article R. 421-9, il est procédé immédiatement à son remplacement, pour la durée du mandat restant à courir.

          VI.-Les institutions mentionnées aux 2° et 5° de l'article L. 421-8 peuvent remplacer à tout moment, avant l'expiration de la durée normale de son mandat, le représentant qu'elles ont désigné.

        • Article R*421-9

          Version en vigueur du 20/06/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 20 juin 2008 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

          Ne peuvent être désignées au conseil d'administration les personnes qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales, à l'exception des incapacités relatives à la nationalité, ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12.

          Hormis à titre de représentant du comité d'entreprise, les membres du personnel de l'office ne peuvent être désignés au conseil d'administration.

          Sont déclarés démissionnaires d'office les membres du conseil d'administration qui se trouvent dans une des situations visées aux alinéas précédents.

        • Article R*421-10

          Version en vigueur du 20/06/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 20 juin 2008 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

          Le mandat de tous les administrateurs de l'office public de l'habitat est exercé à titre gratuit.

          Toutefois, le conseil d'administration alloue aux administrateurs visés à l'article L. 423-13 une indemnité forfaitaire destinée, selon le cas, à compenser la diminution de leur rémunération ou de leur revenu ou l'augmentation de leurs charges du fait de leur participation aux séances plénières de cette instance.

          Le conseil peut également allouer une indemnité de même nature à l'occasion de la participation des administrateurs aux réunions du bureau, des commissions prévues par la loi ou les règlements en vigueur et des commissions formées au sein du conseil d'administration en application de l'article R. 421-14.

          Le conseil d'administration peut également décider le remboursement des frais de déplacement des administrateurs.

          Un arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget précise les conditions d'application des règles prévues aux alinéas précédents, en particulier le montant maximum des indemnités pouvant être allouées aux administrateurs.

          Les administrateurs fonctionnaires ou agents de l'Etat bénéficient du régime des autorisations d'absence.

          Le conseil d'administration peut en outre décider de la prise en charge des coûts de formation des administrateurs, en vue de l'exercice de leur mission, dans la limite de trois jours de formation par an et par administrateur.

          Sans préjudice de l'application des alinéas précédents, les membres du conseil d'administration ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement ni recevoir de celui-ci des avantages directs ou indirects, sous quelque forme que ce soit, du fait de leurs fonctions.


          Décret n° 2008-566 du 18 juin 2008 art£ 5 I : L'entrée en vigueur des dispositions de l'article R. 421-10 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction issue du présent décret est différée jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à cet article.

        • Article R*421-11

          Version en vigueur du 20/06/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 20 juin 2008 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

          Le conseil d'administration élit le président du conseil d'administration, à la majorité absolue des membres en fonction ayant voix délibérative. Il est procédé à une nouvelle élection du président après chaque renouvellement du conseil d'administration dans les cas prévus aux I à IV de l'article R. 421-8, ainsi qu'en cas de cessation anticipée de ses fonctions d'administrateur ou d'empêchement définitif.

        • Article R*421-12

          Version en vigueur du 20/06/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 20 juin 2008 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

          Le bureau de l'office comprend, outre le président du conseil d'administration, président de droit, quatre membres, dont un représentant des locataires, qui sont élus par le conseil d'administration au scrutin majoritaire.

          Toutefois, lorsque l'effectif des membres du conseil d'administration ayant voix délibérative est fixé à vingt-trois ou à vingt-sept, en application de l'article R. 421-4, le bureau comprend, outre le président, président de droit, six membres, dont un représentant des locataires, qui sont élus dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.

          Ces membres ne peuvent être élus au premier tour de scrutin s'ils n'ont pas réuni la majorité absolue des voix des membres du conseil ayant voix délibérative. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.

          Le bureau est élu après chaque renouvellement du conseil d'administration dans les conditions prévues aux I à IV de l'article R. 421-8.

          Le conseil d'administration peut révoquer le bureau, ou un de ses membres, sans attendre le terme ci-dessus, sous réserve de prendre cette décision à la majorité des trois quarts des membres en fonction ayant voix délibérative et de désigner immédiatement, à la majorité simple des membres ayant voix délibérative, un nouveau bureau ou un nouveau membre selon le cas.

          Sur proposition du président, le conseil d'administration confère à un membre du bureau le titre de vice-président. Le vice-président assiste le président dans ses fonctions et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

        • Article R*421-13

          Version en vigueur du 20/06/2008 au 18/05/2019Version en vigueur du 20 juin 2008 au 18 mai 2019

          Modifié par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

          Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.

          La convocation du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par le tiers au moins de ses membres.

          L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance, sauf urgence dûment motivée.

          Les décisions sont prises à la majorité des membres du conseil ayant voix délibérative, présents ou représentés, à l'exception des décisions relatives à la nomination du directeur général et à la cessation de ses fonctions qui sont prises à la majorité des deux tiers des membres ayant voix délibérative, présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          Le conseil ne peut valablement délibérer que si les deux tiers des membres ayant voix délibérative au moins participent à la séance ou sont représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante à la majorité des membres ayant voix délibérative, présents ou représentés.

          Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur. Chaque administrateur ne peut recevoir qu'un seul mandat.

        • Article R*421-14

          Version en vigueur du 20/06/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 20 juin 2008 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

          Le conseil d'administration peut former en son sein des commissions chargées d'étudier des questions qu'il détermine expressément.

          Les présidents de ces commissions sont désignés par le conseil d'administration en son sein. Chaque commission est convoquée par son président. Elle peut désigner un vice-président qui assiste le président dans ses fonctions et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

          • Article R*421-51

            Version en vigueur du 07/09/2004 au 20/06/2008Version en vigueur du 07 septembre 2004 au 20 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
            Modifié par Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004 - art. 9 () JORF 7 septembre 2004

            Les offices publics d'habitations à loyer modéré ont pour objet de réaliser, en vue de la location, les opérations prévues à l'article L. 411-1 ainsi que les opérations financées en application du livre III, titre V, et de l'article L. 431-6 du présent code.

            Ils sont habilités à gérer des immeubles appartenant à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré ou des immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à des organismes à but non lucratif, à l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association.

            Ils peuvent réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale, dans les conditions définies à l'article L. 421-1 et précisées aux articles R. 421-4 et R. 421-4-1.

          • Article R*421-51-1

            Version en vigueur du 24/03/2005 au 20/06/2008Version en vigueur du 24 mars 2005 au 20 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
            Modifié par Décret 2005-260 2005-03-23 art. 3 VI, VIII JORF 24 mars 2005
            Modifié par Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 3 () JORF 24 mars 2005

            I.-Les offices publics d'habitations à loyer modéré sont créés, en application de l'article L. 421-4, par décret pris après avis du ou des comités régionaux de l'habitat compétents et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré. Leur dissolution est prononcée dans les mêmes formes.

            Lorsque le rattachement d'un office public d'habitations à loyer modéré à une nouvelle collectivité territoriale ou à un nouvel établissement public de coopération intercommunale, le changement de son appellation ou la fusion de plusieurs offices publics d'habitations à loyer modéré est demandé en application de l'article L. 421-4, la demande est présentée au préfet du département dans lequel l'office public d'habitations à loyer modéré a son siège ou, en cas de changement de collectivité ou d'établissement de rattachement ou de fusion, au préfet du département où il aura son siège. Le préfet se prononce dans un délai de six mois au plus, après avis du ou des conseils d'administration des offices publics d'habitation à loyer modéré en cause, du comité régional de l'habitat de la région dans laquelle l'office a ou aura son siège social et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.L'absence d'arrêté pris dans le délai vaut rejet de la demande.

            II.-L'organisme résultant de la fusion de plusieurs organismes publics d'habitations à loyer modéré est un office public d'habitations à loyer modéré, sauf s'il est recouru à la procédure de transformation en office public d'aménagement et de construction prévue à l'article R. 421-1.

            Si l'organisme résultant de la fusion est un office public d'habitations à loyer modéré, il comporte dans son appellation les mots : " office public d'habitations à loyer modéré ". Dans tous les actes ou documents destinés aux tiers dans lesquels l'office emploie un nom d'usage, celui-ci est précédé ou suivi immédiatement des mots : " office public d'habitations à loyer modéré " ou de l'acronyme : " OPHLM ".

            III.-En cas de fusion, les membres du conseil d'administration du nouvel office public d'habitations à loyer modéré sont désignés dans les conditions prévues à l'article R. 421-55. Les membres élus par les locataires dans les conseils d'administration des établissements publics ayant concouru à la fusion désignent parmi eux, dans le délai d'un mois suivant l'arrêté préfectoral mentionné au I, les trois représentants des locataires appelés à siéger dans le nouveau conseil d'administration jusqu'à la prochaine élection ; à défaut, le préfet désigne parmi eux les représentants des locataires à raison d'un membre de chacune des trois listes ayant obtenu aux dernières élections le plus fort pourcentage de voix calculé en comparant le nombre de suffrages recueillis par chaque liste au nombre total des électeurs dans l'ensemble des établissements publics ayant concouru à la fusion.

            En cas de changement de collectivité ou d'établissement public de rattachement d'un office public d'habitations à loyer modéré, l'organe délibérant de la nouvelle collectivité ou du nouvel établissement de rattachement désigne les cinq membres appelés à siéger au conseil d'administration en application du 1° de l'article R. 421-55.

          • Article R*421-52

            Version en vigueur du 24/03/2005 au 20/06/2008Version en vigueur du 24 mars 2005 au 20 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
            Modifié par Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 3 () JORF 24 mars 2005

            La compétence territoriale des offices publics d'habitations à loyer modéré municipaux, ou rattachés à des établissements publics groupant des collectivités locales peut être étendue, à tout ou partie du département où se trouve leur siège.

            Cette extension de compétence est décidée, à la demande du conseil d'administration de l'office, sur avis conforme de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement, et des autres collectivités locales intéressées et après avis du comité régional de l'habitat :

            Par arrêté du préfet du département si l'avis du conseil départemental de l'habitat est favorable ;

            Par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'intérieur après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré dans le cas contraire.

            La compétence territoriale des offices publics d'habitations à loyer modéré départementaux peut être étendue à la demande des collectivités locales intéressées, à tout ou partie des départements limitrophes du département où se trouve leur siège.

            Cette extension de compétence est décidée, après avis du ou des comités régionaux de l'habitat de la ou des régions concernées, sur avis conforme des collectivités locales intéressées :

            Par arrêté conjoint des préfets du département du siège et du ou des départements visés par l'extension de compétence si l'avis du ou des comités régionaux de l'habitat est favorable ;

            Par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'intérieur, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, dans le cas contraire.

          • Article R*421-53

            Version en vigueur du 08/04/2003 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 avril 2003 au 20 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
            Modifié par Décret n°2003-319 du 1 avril 2003 - art. 1 () JORF 8 avril 2003

            Les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent construire, en vue de l'accession à la propriété, des habitations répondant aux conditions prévues à l'article L. 411-1 ou financées en application du livre III, titre V, du présent code et en assurer la gestion.

            Ils peuvent également assurer la gestion, notamment en qualité de syndic, d'immeubles réalisés en vue de l'accession à la propriété par les collectivités ou organismes visés à l'article R. 421-51 ;

            Ils peuvent acquérir des lots dans les copropriétés mentionnées au seizième alinéa de l'article L. 421-1. La revente de ces lots n'est pas soumise aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code mais requiert l'avis préalable du service des domaines. La location des lots en attente de leur revente est, par dérogation aux dispositions du titre IV du livre IV du présent code, soumise aux règles mentionnées à l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Toutefois, la fixation du loyer ne peut excéder les plafonds de loyers fixés en application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. En outre, les dispositions du I et du II de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables aux contrats de location qui prennent fin au plus tard à la revente des lots, lorsque le congé émane du bailleur.

          • Article R*421-55

            Version en vigueur du 01/06/1983 au 20/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1983 au 20 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
            Modifié par Décret 83-221 1983-03-22 art. 1 JORF 24 mars 1983 rectificatif JORF 7 mai 1983 en vigueur le 1er juin 1983

            Le conseil d'administration est ainsi composé :

            1° Cinq membres désignés par l'organe délibérant de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office.

            2° Cinq membres, dont un représentant de l'union départementale des associations familiales, désignés par le préfet du département du siège parmi les personnes ayant exercé ou exerçant des responsabilités dans les domaines du logement, de l'urbanisme, de l'environnement ou en matière sociale et culturelle, et parmi les personnes siégeant dans des organismes financiers traitant habituellement avec l'office. S'il y a lieu un membre est choisi en raison de ses compétences particulières en matière de problèmes sociaux propres aux immigrés.

            Le représentant de l'union départementale des associations familiales est choisi sur une liste de trois noms établie par le conseil d'administration de cet organisme.

            Ces désignations interviennent après avis de l'organe exécutif de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office.

            3° Trois membres élus par les locataires.

            4° Deux membres désignés par les institutions ci-après, existant dans la circonscription de l'office ou, à défaut, dans le département ou la région du siège de l'office : un membre par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ; un membre désigné par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à la construction visés à l'article R. 313-9 2° a du code de la construction et de l'habitation, ayant leur siège social dans le département.

            Aucun des administrateurs ne peut être membre du personnel de l'office.

          • Article R*421-56

            Version en vigueur du 14/09/2002 au 20/06/2008Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 20 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
            Modifié par Décret n°2002-1158 du 13 septembre 2002 - art. 3 () JORF 14 septembre 2002

            Sous réserve des dispositions de l'article L. 423-13, le mandat de tous les administrateurs est exercé à titre gratuit.

            Le conseil d'administration de l'organisme alloue aux administrateurs visés à l'article L. 423-13 une indemnité forfaitaire destinée à compenser la diminution de leur rémunération du fait de leur participation aux séances plénières de cette instance.

            Il peut également allouer une indemnité de même nature à l'occasion de la participation des administrateurs aux réunions du bureau ou des commissions de l'office.

            Le conseil d'administration peut également décider le remboursement des frais de déplacement des administrateurs.

            Le montant maximum de ces indemnités ainsi que le mode de calcul des frais de déplacement est fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du budget.

            Les administrateurs fonctionnaires ou agents de l'Etat bénéficient du régime des autorisations d'absence.

            Le conseil d'administration peut en outre décider de la prise en charge des coûts de formation des administrateurs, en vue de l'exercice de leur mission, dans la limite de trois jours de formation par an et par administrateur.

          • Article R*421-57

            Version en vigueur du 30/07/1992 au 20/06/2008Version en vigueur du 30 juillet 1992 au 20 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
            Modifié par Décret n°92-726 du 29 juillet 1992 - art. 9 () JORF 30 juillet 1992

            Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux représentant les locataires, font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement de l'office. En cas de suspension ou de dissolution de cet organe, leur mandat est prolongé jusqu'à la désignation de leur successeur par l'autorité habilitée à procéder à cette désignation.

            Les membres sortants du conseil peuvent être désignés à nouveau. Si, après une mise en demeure du préfet non suivie d'effet dans la quinzaine, l'union départementale des associations familiales n'a pas établi la liste de trois noms prévue à l'article R. 421-55 2°, le préfet procède directement au choix d'un administrateur de cette institution.

            Si, après une mise en demeure du préfet non suivie d'effet dans la quinzaine, les caisses d'allocations familiales ou les organismes collecteurs de la participation des employeurs à la construction, lorsqu'ils sont appelés à désigner directement un administrateur, n'ont pas désigné leur représentant, le conseil d'administration de l'office se complète lui-même en pourvoyant aux postes vacants parmi les administrateurs de ces institutions.

            Si un membre vient à cesser ses fonctions au conseil d'administration avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est procédé immédiatement à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

            Ne peuvent être désignés comme administrateurs ou sont déclarés démissionnaires d'office les personnes qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales, à l'exception des incapacités relatives à la nationalité ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12.

          • Article R*421-58

            Version en vigueur du 07/09/2004 au 20/06/2008Version en vigueur du 07 septembre 2004 au 20 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
            Modifié par Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004 - art. 10 () JORF 7 septembre 2004

            Les représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions ci-après :

            1° Sont électeurs :

            -les personnes physiques qui ont conclu avec l'office un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de l'office ;

            -les occupants dont le titre de location a été résilié pour défaut de paiement du loyer mais qui sont sans dette à l'égard de l'office six semaines avant la date de l'élection ;

            -les sous-locataires qui ont conclu avec l'une des associations ou centres visés aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-4 un contrat de sous-location d'un logement de l'office au plus tard six semaines avant la date de l'élection ; les associations ou centres précités transmettent à l'office la liste de ces sous-locataires au plus tard un mois avant la date de l'élection.

            Chaque location, occupation ou sous-location ne donne droit qu'à une voix. Le titulaire de plusieurs locations, occupations ou sous-locations ne peut prétendre à plusieurs voix ;

            2° Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ;

            3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire de l'office fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée par voie d'affichage à la connaissance des personnes mentionnées au 1°.

            Les listes de candidats, présentées par des associations remplissant les conditions prévues à l'article L. 421-8, comportent chacune six noms. Elles doivent parvenir à l'office au plus tard six semaines avant la date de l'élection. Un mois au moins avant cette dernière date, l'office porte ces listes à la connaissance des personnes mentionnées au 1°. Toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral. Huit jours au moins avant la date de l'élection, l'office adresse aux personnes mentionnées au 1° les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec éventuellement pour chacune d'elles l'indication de son affiliation ;

            4° Les modalités pratiques de l'élection sont arrêtées par le conseil d'administration. Le scrutin a lieu entre le 15 novembre et le 15 décembre.

            Le vote est secret. Il a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.

            Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office. Il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice du conseil d'administration et un membre du conseil d'administration ne représentant pas les locataires ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de l'office, l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet du département du siège de l'office. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles de l'office. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque représentant des listes en présence ainsi qu'au préfet du département du siège de l'office.

            Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles y sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale de leur mandat. Les fonctions du nouveau représentant des locataires expirent à la date où auraient normalement cessé celles du représentant qu'il a remplacé. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle.

            Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans les quinze jours suivant le dépouillement. Le tribunal statue dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. La décision est notifiée dans les huit jours simultanément à toutes les parties en cause et adressée à leur domicile réel, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier cette décision par voie d'huissier. Si le tribunal ordonne la production d'une preuve, il statue définitivement dans le mois suivant cette décision ;

            5° Les représentants des locataires siègent au conseil d'administration à compter de la clôture du dépouillement des élections. En cas d'empêchement pour une durée de plus de trois mois et après en avoir informé le président du conseil d'administration, un représentant des locataires peut se faire remplacer, pendant la durée de l'empêchement et pendant un an au plus, par une personne figurant sur la même liste ;

            6° La perte de la qualité de locataire met un terme au mandat d'administrateur du représentant des locataires, qui est immédiatement remplacé dans les conditions fixées au 4° ;

            7° Au cas de création d'un nouvel office, les attributions conférées par les dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil d'administration par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.

          • Article R*421-59

            Version en vigueur du 21/09/2002 au 20/06/2008Version en vigueur du 21 septembre 2002 au 20 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
            Modifié par Décret n°2002-1189 du 19 septembre 2002 - art. 7 () JORF 21 septembre 2002

            Tout membre du conseil d'administration qui, sans motifs reconnus légitimes par ce dernier, ne s'est pas rendu à trois convocations successives peut, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations dans le délai d'un mois, être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est immédiatement remplacé.

          • Article R*421-60

            Version en vigueur du 21/09/2002 au 20/06/2008Version en vigueur du 21 septembre 2002 au 20 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
            Modifié par Décret n°2002-1189 du 19 septembre 2002 - art. 8 () JORF 21 septembre 2002

            En cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider d'une ou de plusieurs des sanctions suivantes :

            1° Retirer à l'office, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, la possibilité d'exercer une ou plusieurs de ses compétences ;

            2° Révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration ;

            3° Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d'administration de participer au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme d'habitations à loyer modéré pendant une durée qui ne peut excéder dix ans ;

            4° Dissoudre le conseil d'administration.

            Préalablement au prononcé de ces sanctions, le président de l'office et, dans les cas mentionnés aux 2° et 3°, les personnes susceptibles d'être personnellement concernées, sont mis en mesure de présenter leurs observations dans le délai d'un mois. Les décisions prises sont communiquées, s'il y a lieu, au conseil d'administration de l'office dès sa plus proche réunion.

            En cas de dissolution du conseil d'administration, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des collectivités territoriales nomment un administrateur provisoire auquel est transféré l'ensemble des pouvoirs, notamment d'administration, de direction et de représentation du conseil d'administration, de son président et des administrateurs. Il est mis fin dans les mêmes conditions à la mission de l'administrateur provisoire. La durée de l'administration provisoire ne peut excéder deux ans à compter de la décision ministérielle. Au terme de l'administration provisoire, un nouveau conseil d'administration entre en fonctions. A cet effet et par exception aux dispositions de l'article R. 421-57, le préfet prend l'initiative d'engager les procédures de désignation des membres du nouveau conseil d'administration autres que les représentants des locataires.

          • Article R*421-61-1

            Version en vigueur du 01/06/1983 au 20/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1983 au 20 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
            Création Décret 83-221 1983-03-22 ART. 2 JORF 24 MARS 1983

            Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an.

            La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins de ses membres.

            L'ordre du jour des délibérations est porté à la connaissance des membres des conseils au moins dix jours à l'avance, sauf urgence dûment motivée.

            Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés du conseil, la délibération n'étant valable que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance ou sont représentés.

            Au cas où le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante à la majorité des membres présents ou représentés.

            En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

            Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur. Chaque administrateur ne peut recevoir qu'un seul mandat.

          • Article R*421-62

            Version en vigueur du 01/06/1983 au 20/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1983 au 20 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
            Modifié par Décret 83-221 1983-03-22 art. 3 JORF 24 mars 1983 en vigueur le 1er juin 1983

            Le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue des membres en fonction, un président qui doit nécessairement être choisi parmi les membres désignés par la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement. Le conseil d'administration forme en son sein un bureau qui comprend le président et trois autres membres élus au scrutin majoritaire. Nul ne peut être élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue. Le président du conseil d'administration est président de droit, et sa voix est prépondérante en cas de partage.

            Sur les trois membres ainsi élus, l'un d'eux doit être choisi parmi les membres désignés par le préfet, un autre doit être un représentant des locataires.

            Le bureau est élu pour trois ans. Il est procédé à une nouvelle élection après chaque renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office. Le conseil d'administration peut toutefois révoquer le bureau ou un de ses membres sans attendre le terme ci-dessus, sous réserve de prendre cette décision à la majorité des trois quarts des membres en fonction et de désigner immédiatement un nouveau bureau.

            Sur proposition du président, le conseil d'administration confère à un autre des membres du bureau le titre de vice-président délégué. Le président peut lui déléguer dans la limite des délégations faites à lui-même par le conseil d'administration certaines des charges qui lui ont été confiées et relatives au bon fonctionnement des services, à l'établissement de tous actes, contrats, traités, marchés et à la représentation en justice. Il en informe le conseil d'administration. Il peut également déléguer les fonctions prévues aux articles R. 423-34, R. 423-49, R. 423-52, R. 423-62, R. 423-64.

            Certaines de ces charges peuvent être également déléguées par le président à un ou plusieurs administrateurs, membres du bureau ou non.

            Pour l'exercice d'attributions qu'il détermine expressément, le président peut donner, avec l'assentiment du conseil d'administration, procuration au directeur de l'établissement.

          • Article R*421-63

            Version en vigueur du 25/09/1999 au 20/06/2008Version en vigueur du 25 septembre 1999 au 20 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
            Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 3 () JORF 25 septembre 1999

            La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.

          • Article R421-64

            Version en vigueur du 15/09/1988 au 20/06/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 20 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
            Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 11 () JORF 15 septembre 1988

            Le comptable de l'office est soit un comptable direct du trésor, soit un comptable spécial. Il est nommé dans les mêmes formes prévues à l'article L. 421-6 et révoqué dans les mêmes conditions. Il prête serment devant la chambre régionale des comptes.

            Il exerce ses missions dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

            Lorsqu'il s'agit d'un comptable direct du trésor, les offices versent, à titre de participation, une contribution au fonctionnement du service comptable.

          • Article R*421-67

            Version en vigueur du 30/07/1992 au 20/06/2008Version en vigueur du 30 juillet 1992 au 20 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
            Modifié par Décret n°92-726 du 29 juillet 1992 - art. 12 () JORF 30 juillet 1992

            L'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris et l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, issu de l'office public d'habitations à loyer modéré du département de Seine-et-Oise, ont compétence pour réaliser dans l'ensemble de la région d'Ile-de-France les opérations prévues aux articles R. 421-51 à R. 421-53 et R. 421-73.

          • Article R*421-70

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

            La garantie des emprunts des offices mentionnés à l'article R. 421-67 peut notamment être accordée par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales de la région d'Ile-de-France, par l'établissement public régional ou par une chambre de commerce et d'industrie.

          • Article R*421-71

            Version en vigueur du 30/07/1992 au 20/06/2008Version en vigueur du 30 juillet 1992 au 20 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
            Modifié par Décret n°92-726 du 29 juillet 1992 - art. 12 () JORF 30 juillet 1992

            Dans tous les cas où les textes législatifs ou réglementaires prévoient que les délibérations du conseil d'administration d'un office public d'habitations à loyer modéré sont soumises à l'approbation préfectorale, cette tutelle est exercée, sans qu'il y ait lieu de recueillir l'avis d'une collectivité locale sur le budget de l'office :

            -par le préfet de Paris, en ce qui concerne l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris ;

            -par le représentant de l'Etat dans le département des Yvelines, en ce qui concerne l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.

            Ces mêmes préfets assurent le contrôle prévu à l'article R. 451-4.

          • Article R*421-72

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

            Les offices mentionnés à l'article R. 421-67 sont soumis, en ce qui concerne l'établissement de leur budget, la tenue de leur comptabilité, l'exécution de leurs opérations financières et comptables, le contrôle financier et l'apurement de leurs comptes, aux textes réglementaires en vigueur relatifs aux offices publics départementaux d'habitations à loyer modéré.

        • Article R*421-16

          Version en vigueur du 14/10/2009 au 05/07/2019Version en vigueur du 14 octobre 2009 au 05 juillet 2019

          Modifié par Décret n°2009-1218 du 12 octobre 2009 - art. 2

          Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office, et notamment :

          1° Décide la politique générale de l'office ;

          2° Adopte le règlement intérieur de l'office ;

          3° Vote le budget, approuve les comptes, se prononce sur l'affectation du résultat et exerce les compétences que lui confèrent les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV (partie réglementaire). Il donne quitus au directeur général ;

          4° Décide des programmes de réservation foncière, d'aménagement, de construction et de réhabilitation ;

          5° Arrête les orientations en matière de politique des loyers et d'évolution du patrimoine ;

          6° Décide des actes de disposition ;

          7° Autorise les emprunts et décide des orientations générales en matière de placement de fonds appartenant à l'office, des opérations utiles à la gestion de la dette et des opérations de gestion de trésorerie.

          8° Autorise les souscriptions, acquisitions ou cessions de parts sociales ou d'actions en application des articles L. 421-2 et R. 421-3 ;

          9° Autorise les transactions ;

          10° Nomme le directeur général et autorise le président du conseil d'administration à signer le contrat et ses avenants entre l'office et le directeur général. Il approuve chaque année le montant de la part variable de la rémunération attribué au directeur général. Il met fin aux fonctions du directeur général, sur proposition du président ;

          11° Autorise, selon le cas, le président ou le directeur général à ester en justice, en application des articles R. 421-17 ou R. 421-18 ; toutefois, en cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement d'une créance, le directeur général peut intenter une action en justice sans cette autorisation.

          Le bureau peut recevoir délégation de compétence pour l'exercice des attributions du conseil d'administration, hormis celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5°. Concernant l'exercice des attributions mentionnées au 10°, le conseil d'administration ne peut déléguer au bureau ni l'autorisation donnée au président de signer le contrat et ses avenants entre l'office et le directeur général, ni la décision de mettre fin aux fonctions du directeur général. Le bureau peut, par délégation du conseil d'administration et dans les limites fixées par lui, être chargé de souscrire les emprunts et de réaliser les opérations utiles à leur gestion, et de recourir aux crédits de trésorerie. Il peut également, dans les mêmes conditions, réaliser les opérations relatives au placement des fonds de l'office. Le bureau rend compte de son activité au conseil d'administration.

        • Article R*421-17

          Version en vigueur du 20/06/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 20 juin 2008 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

          Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour du conseil d'administration.

          Il soumet au conseil d'administration, à l'occasion de l'examen du budget, un rapport sur la politique de l'office pendant l'exercice en voie d'achèvement et pour l'exercice à venir.

          Il propose au conseil d'administration la nomination du directeur général et signe son contrat. Le cas échéant, il propose au conseil d'administration la cessation des fonctions du directeur général.

          Le président représente l'office auprès des pouvoirs publics, des collectivités territoriales et des établissements publics decoopération intercommunale compétents en matière d'habitat.

          Le président représente l'office en justice pour les contentieux dans lesquels les administrateurs ou le directeur général sont mis en cause à titre personnel dans le cadre de leurs fonctions. Il doit rendre compte au conseil d'administration des actions en justice qu'il a introduites à la prochaine séance de ce conseil.

        • Article R*421-18

          Version en vigueur du 20/06/2008 au 13/04/2017Version en vigueur du 20 juin 2008 au 13 avril 2017

          Modifié par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

          Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

          Le directeur général assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions.

          Il passe tous actes et contrats au nom de l'office et le représente dans tous les actes de la vie civile.

          Il représente l'office en justice, sauf dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article R. 421-17. Il doit rendre compte au conseil d'administration des actions en justice qu'il a introduites lors de la plus prochaine séance de ce conseil.

          Le directeur général préside la commission d'appel d'offres.

          Le directeur général est chargé de l'exécution des budgets. Dans les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique, il engage, liquide et ordonnance toutes dépenses et recettes. Il exerce les compétences que lui confèrent les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV (partie réglementaire).

          Le directeur général peut, par délégation du conseil d'administration et dans les limites fixées par lui, être chargé de souscrire les emprunts et de réaliser les opérations utiles à leur gestion, et de recourir aux crédits de trésorerie. Il peut également, dans les mêmes conditions, réaliser les opérations relatives au placement des fonds de l'office. Il rend compte de son action en la matière, au conseil d'administration, à la plus prochaine réunion de ce conseil.

          Le directeur général a autorité sur les services, recrute, nomme et, le cas échéant, licencie le personnel. Il préside le comité d'entreprise.

          Le directeur général peut déléguer sa signature avec l'accord du conseil d'administration aux membres du personnel de l'office exerçant les fonctions de directeur ou de chef de service.

          En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, ses pouvoirs sont assumés par l'un des directeurs ou chefs de service, désigné par le conseil d'administration. La prolongation de cet intérim pour une durée supérieure à six mois doit être décidée par le conseil d'administration.

          Le directeur général rend compte de sa gestion au conseil d'administration et lui présente un rapport annuel en la matière.

        • Article R*421-73

          Version en vigueur du 01/10/2007 au 20/06/2008Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 20 juin 2008

          Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 16 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

          A la demande de la collectivité territoriale intéressée ou de l'établissement public local intéressé, le préfet du département étend la compétence des offices publics d'habitations à loyer modéré aux opérations ci-après :

          1° a) Réaliser, soit directement après accord de la ou des collectivités locales intéressées, soit en vertu d'une convention ou d'un traité de concession passés avec les collectivités locales, les établissements publics regroupant les communes ayant compétence en matière d'urbanisme et les syndicats mixtes, toutes opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;

          b) Réaliser directement ou à titre de prestataire de services les opérations de restauration immobilière prévues par l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;

          2° Assurer, à titre de prestataire de services pour le compte de tous organismes d'habitations à loyer modéré ou d'emprunteur des sociétés de crédit immobilier, tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant à la réalisation d'un programme de construction, de restauration ou d'amélioration de bâtiments destinés à l'habitation ;

          3° Réaliser, pour le compte de personnes physiques ou morales et à titre d'accessoire à un programme de construction d'habitations à loyer modéré, des immeubles à usage locatif ou destinés à l'accession à la propriété, ne répondant pas obligatoirement aux normes des habitations à loyer modéré et sans le bénéfice des avantages financiers du présent livre (1ère et 2ème parties).

          Toutefois, les opérations prévues aux 1° et 3° ci-dessus ne peuvent être entreprises qu'avec l'accord des communes intéressées.

        • Article R*421-76

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

          Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

          Les offices admis au bénéfice des dispositions de l'article R. 421-73 sont soumis à la législation générale applicable aux offices publics d'habitations à loyer modéré dans toute la mesure où elle n'est pas contraire aux dispositions particulières ci-après.

        • Article R*421-77

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

          Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

          Si un office auquel ont été appliquées les dispositions des articles R. 421-52, R. 421-73 et R. 421-74 n'est plus en mesure du point de vue technique ou financier d'assumer cette mission de façon satisfaisante, un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances, pris après avis du conseil d'administration de cet office et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, peut supprimer en tout ou en partie la possibilité pour cet office d'entreprendre à l'avenir des opérations en vertu des extensions de compétence résultant de l'application desdits articles.

        • Article R*421-78

          Version en vigueur du 01/06/1983 au 20/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1983 au 20 juin 2008

          Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

          Lorsqu'un office qui a obtenu le bénéfice des dispositions de l'article R. 421-73 joue le rôle de prestataire de services, le conseil d'administration s'adjoint à titre consultatif un représentant de l'organisme pour le compte duquel agit l'office.

        • Article R*421-80

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

          Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

          Le préfet du département du siège est commissaire du Gouvernement. Il peut se faire représenter.

          Pour l'exécution de sa mission, le commissaire a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

          Il a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et du conseil restreint et peut assister aux séances des commissions et de tous organismes consultatifs fonctionnant au sein de l'office public.

          Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces différents organismes, les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance.

          Il reçoit, également, copie des procès-verbaux desdites séances ainsi que des décisions prises par délégation du conseil d'administration.

          Il peut, le cas échéant, provoquer une réunion du conseil d'administration ou, s'il y a lieu, du conseil restreint.

          Il peut également demander un nouvel examen d'une question déterminée, dans un délai minimum de sept jours et un délai maximum de quinze jours à compter de la réception des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration. Cet examen doit avoir lieu dans un délai qui ne peut excéder quinze jours. L'exécution de la délibération en cause est suspendue jusqu'à nouvel examen.

          Le préfet du département du siège adresse au ministre chargé de la construction et de l'habitation un rapport annuel sur l'exercice de sa mission et sur l'activité de l'office.

        • Article R421-19

          Version en vigueur depuis le 14/10/2009Version en vigueur depuis le 14 octobre 2009

          Création Décret n°2009-1218 du 12 octobre 2009 - art. 1

          Le contrat par lequel le directeur général d'un office public de l'habitat est recruté peut prévoir une période d'essai dont la durée n'excède pas six mois.

          Dès la nomination du directeur général, le président du conseil d'administration de l'office public de l'habitat en informe le ministre chargé du logement.
        • Article R421-20

          Version en vigueur du 14/10/2009 au 05/07/2019Version en vigueur du 14 octobre 2009 au 05 juillet 2019

          Création Décret n°2009-1218 du 12 octobre 2009 - art. 1

          I. ― La rémunération annuelle brute du directeur général comporte une part forfaitaire et une part variable. Cette rémunération est exclusive de tous avantages annexes en espèces ou en nature autres que ceux mentionnés à l'article R. 421-20-1.

          II.-Le contrat conclu entre l'office public de l'habitat et le directeur général détermine le montant de la part forfaitaire. Ce montant est fixé dans la limite d'un plafond calculé, conformément au tableau ci-dessous, en fonction du nombre de logements locatifs gérés par l'office en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d'hébergement dont l'office est propriétaire ou qu'il gère pour le compte de tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement.


          NOMBRE DE LOGEMENTS LOCATIFS

          gérés par l'office (L)


          MONTANT MAXIMAL

          de la part forfaitaire


          Inférieur à 2 000

          45 000 € + (10 × L) €

          Compris entre 2 000 et 5 000 exclus

          50 000 € + (7, 5 × L) €

          Compris entre 5 000 et 10 000 exclus

          77 500 € + (2, 00 × L) €

          Compris entre 10 000 et 15 000 exclus

          82 500 € + (1, 50 × L) €

          Compris entre 15 000 inclus et 30 000 exclus

          94 950 € + (0, 67 × L) €

          Egal ou supérieur à 30 000

          97 050 € + (0, 60 × L) €

          Le nombre de logements locatifs gérés par l'office est apprécié au 31 décembre de l'exercice précédant l'année où le contrat est signé. La vente ou la démolition de ces logements locatifs pendant la durée du contrat du directeur général est sans incidence sur la détermination de la part forfaitaire de la rémunération jusqu'au terme de ce contrat.

          En cas d'augmentation du nombre de logements locatifs gérés, apprécié au 31 décembre de chaque année, se traduisant par un changement de tranche, le conseil d'administration, sur proposition de son président, se prononce à nouveau sur le montant de la part forfaitaire.

          Le montant de la part forfaitaire de la rémunération et les plafonds figurant dans le tableau ci-dessus évoluent au 1er janvier de chaque année dans les mêmes conditions que la revalorisation des rémunérations des dirigeants des entreprises publiques.

          III.-Le contrat mentionne les critères pris en compte pour déterminer la part variable et les modalités de son versement.

          La part variable de la rémunération ne peut excéder 15 % de la part forfaitaire.

          Les objectifs et indicateurs, déclinant les critères définis au premier alinéa permettant de déterminer la part variable, sont définis chaque année ou pour une période de trois ans au plus par le conseil d'administration, sur proposition du président, et notifiés par écrit au directeur général au plus tard au cours du premier trimestre de l'année au titre de laquelle elle se rapporte ou dans un délai de trois mois à compter de la date d'une nouvelle nomination intervenant en cours d'année.

          Le montant annuel de la part variable attribué au directeur général, en fonction de la réalisation des objectifs qui lui ont été fixés, est approuvé par le conseil d'administration, sur proposition de son président.

          IV.-Saisis d'une demande du conseil d'administration présentée sous la forme d'une délibération dûment motivée, les ministres chargés du logement et du budget peuvent, par décision conjointe, autoriser, à titre exceptionnel, un dépassement du plafond de la part forfaitaire calculé conformément au tableau figurant au II.

          Ils peuvent, dans les mêmes conditions, autoriser, à titre temporaire, un dépassement du taux maximal de la part variable prévu au III.

          Le silence gardé par les ministres chargés du logement et du budget pendant quatre mois à compter de leur saisine vaut rejet de la demande de déplafonnement.

          V. ― Le président du conseil d'administration de l'office public de l'habitat informe, avant le 31 mars de chaque année, le ministre chargé du logement du montant de la rémunération annuelle brute et des avantages annexes mentionnés à l'article R. 421-20-1 qui ont été attribués au directeur général au titre de l'année précédente.

          Un arrêté du ministre chargé du logement détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent ainsi que les modalités de diffusion, sous forme non nominative, des résultats de cette collecte en veillant à la protection des données à caractère personnel.

        • Article R421-20-1

          Version en vigueur du 14/10/2009 au 28/04/2022Version en vigueur du 14 octobre 2009 au 28 avril 2022

          Création Décret n°2009-1218 du 12 octobre 2009 - art. 1

          Le contrat du directeur général peut également stipuler en faveur de celui-ci les avantages suivants :

          1° Lorsque le directeur général n'est pas un fonctionnaire en position de détachement, la prise en charge des cotisations patronales à des régimes collectifs de prévoyance et de retraite complémentaire prévus par un accord collectif conclu au sein de l'office ;

          2° Le bénéfice de l'intéressement des salariés à l'entreprise en vertu d'un accord conclu au sein de l'office en application des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail ;

          3° La disposition d'un véhicule de fonction dans un office qui gère plus de 5 000 logements locatifs.

          Le directeur général est remboursé sur justificatifs des frais exposés par lui dans le cadre de ses déplacements et activités liés à ses fonctions.
        • Article R421-20-2

          Version en vigueur depuis le 14/10/2009Version en vigueur depuis le 14 octobre 2009

          Création Décret n°2009-1218 du 12 octobre 2009 - art. 1

          Le directeur général est assujetti à la législation relative à la sécurité sociale, aux prestations familiales et aux accidents du travail. Il bénéficie des congés pour raison de santé des fonctionnaires territoriaux.
        • Article R421-20-3

          Version en vigueur depuis le 14/10/2009Version en vigueur depuis le 14 octobre 2009

          Création Décret n°2009-1218 du 12 octobre 2009 - art. 1

          Le directeur général qui souhaite présenter sa démission, ou mettre fin à son détachement avant le terme de cinq ans lorsqu'il est fonctionnaire, adresse à cet effet au président du conseil d'administration une lettre recommandée avec accusé de réception exprimant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Il est tenu de respecter un préavis de trois mois, sauf si le président l'en dispense en tout ou partie.
        • Article R421-20-4

          Version en vigueur depuis le 14/10/2009Version en vigueur depuis le 14 octobre 2009

          Création Décret n°2009-1218 du 12 octobre 2009 - art. 1

          I. ― Le licenciement du directeur général est prononcé par le conseil d'administration sur proposition écrite et motivée du président.

          Lorsque le directeur général a la qualité de fonctionnaire recruté par voie de détachement, le licenciement emporte fin du détachement. Celle-ci est prononcée, à la demande de l'organisme d'accueil, conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions, de l'article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'article 18 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition.

          II. ― Préalablement à la saisine du conseil d'administration, le président communique par écrit à l'intéressé sa proposition de licenciement et l'informe de son droit à obtenir la communication de son dossier individuel, à présenter ses observations et à être assisté d'un défenseur de son choix.

          Sauf dans le cas de licenciement pour faute grave, la cessation de fonctions ne prend effet qu'après un préavis de trois mois pendant lesquels la rémunération est maintenue. Le président peut dispenser l'intéressé d'exécuter tout ou partie du préavis.

          Sauf dans le cas de licenciement pour faute grave, le directeur général qui n'a pas la qualité de fonctionnaire recruté par voie de détachement a droit à une indemnité calculée par référence à la rémunération brute de base du dernier mois précédant la notification du licenciement et qui ne peut être inférieure à deux mois de rémunération par année entière d'ancienneté, entendue de date à date, dans la limite de vingt-quatre mois de rémunération. Toute fraction de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; toute fraction de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte. Sont pris en compte pour l'ancienneté les services exercés en qualité de directeur général de l'office public de l'habitat ainsi qu'en qualité de directeur général de l'office public d'aménagement et de construction ou de directeur de l'office public d'habitations à loyer modéré préexistant à celui-ci et transformé en office public de l'habitat.L'indemnité est payée en totalité le dernier jour du préavis ou à la date d'effet de la dispense d'exécution du préavis.

          L'indemnité calculée en application de l'alinéa précédent est majorée de 25 % si le directeur général a atteint l'âge de cinquante-cinq ans.

          III. ― Le directeur général, qui n'a pas la qualité de fonctionnaire recruté par voie de détachement et qui est involontairement privé d'emploi, a droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La charge de l'indemnisation incombe à l'office public de l'habitat si celui-ci n'adhère pas au régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-13 du code du travail.

        • Article R421-20-5

          Version en vigueur du 14/10/2009 au 28/04/2022Version en vigueur du 14 octobre 2009 au 28 avril 2022

          Création Décret n°2009-1218 du 12 octobre 2009 - art. 1

          I. ― Un fonctionnaire relevant de l'office public de l'habitat peut être détaché pour occuper l'emploi de directeur général de cet organisme dans les conditions prévues par l'article 9 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux.

          II. ― Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire relevant de l'office sur l'emploi de directeur général, soit à la demande de l'office, soit à la demande du fonctionnaire, celui-ci est réintégré dans son cadre d'emplois ou dans son corps et a droit, le cas échéant en surnombre, à une nouvelle affectation au sein de l'office, dans un emploi correspondant à son grade.
        • Article R421-20-6

          Version en vigueur du 14/10/2009 au 28/04/2022Version en vigueur du 14 octobre 2009 au 28 avril 2022

          Création Décret n°2009-1218 du 12 octobre 2009 - art. 1

          Les dispositions des articles R. 421-19, R. 421-20, du 2° et 3° de l'article R. 421-20-1, de l'article R. 421-20-3, du I de l'article R. 421-20-4 et des premier et deuxième alinéas du II de l'article R. 421-20-4 s'appliquent aux fonctionnaires détachés dans l'emploi de directeur général.
        • Article R*421-21

          Version en vigueur du 20/06/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 20 juin 2008 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

          Le préfet peut se faire représenter pour l'exercice des fonctions de commissaire du Gouvernement.

          Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Il reçoit également copie des procès-verbaux desdites séances ainsi que des décisions prises par délégation du conseil d'administration.

          Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

          Il peut demander au conseil d'administration de délibérer sur toute question qu'il juge utile de lui soumettre et, le cas échéant, demander sa réunion. Il y est alors fait droit dans le mois qui suit la demande.

        • Article R*421-22

          Version en vigueur du 20/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 20 juin 2008 au 01 janvier 2015

          Modifié par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

          Dans tous les cas où les textes législatifs ou réglementaires prévoient que les délibérations du conseil d'administration d'un office public de l'habitat sont soumises au contrôle du préfet, celui-ci est exercé, pour ce qui concernel'office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines par le préfet du département des Yvelines. Le préfet assure le contrôle prévu à l'article R. 451-4.

          Par exception aux dispositions des articles R. 421-4, R. 421-5 et R. 421-6, pour l'office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, un collège formé d'un représentant de chaque département de rattachement détermine l'effectif du conseil d'administration et invite chaque collectivité à désigner ses représentants ; dans les conditions prévues à l'article R. 421-6, il désigne le représentant des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et invite les autorités chargées de désigner les autres membres du conseil d'administration à faire connaître leurs représentants.

      • Néant
        • Article R*422-1

          Version en vigueur du 30/07/1992 au 01/09/2019Version en vigueur du 30 juillet 1992 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°92-726 du 29 juillet 1992 - art. 14 () JORF 30 juillet 1992

          Les statuts des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code.

          La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.

        • Article R*422-1-1

          Version en vigueur du 18/11/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 18 novembre 2005 au 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2005-1416 du 16 novembre 2005 - art. 1 () JORF 18 novembre 2005

          I.-Dans les assemblées générales des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, le total des voix dont disposent les actionnaires est égal à dix fois le nombre des actions de la société.

          II.-L'actionnaire de référence mentionné au 1° du I de l'article L. 422-2-1 et les actionnaires mentionnés au 4° du même I disposent ensemble des deux tiers des voix moins une, arrondis le cas échéant à l'entier inférieur.

          Il est attribué à chacune des deux catégories un nombre de voix, arrondi le cas échéant à l'entier inférieur, proportionnel au capital détenu par les actionnaires qui la constituent. Les voix restantes sont attribuées selon la règle du plus fort reste. En cas d'égalité des restes, il est procédé à un tirage au sort par huissier. Toutefois, le nombre des voix attribuées à l'actionnaire de référence ne peut être inférieur à la moitié plus une du total des voix mentionné au I du présent article.

          Dans chacune des deux catégories, les voix sont attribuées à chaque actionnaire proportionnellement à la fraction du capital qu'il détient, le nombre de voix attribuées étant, le cas échéant, arrondi à l'entier inférieur. Les voix restantes sont attribuées selon la règle du plus fort reste. En cas d'égalité de restes, il est procédé à un tirage au sort par huissier.

          Lorsque l'une des deux catégories ne comporte aucun actionnaire, les voix sont attribuées aux actionnaires de l'autre catégorie selon les modalités définies à l'alinéa précédent.

          III.-Les collectivités territoriales et établissements publics mentionnés au 2° du I de l'article L. 422-2-1 et les représentants des locataires mentionnés au 3° du même I disposent ensemble du tiers des voix plus une, arrondi le cas échéant à l'entier supérieur.

          Les voix sont réparties entre les deux catégories par les statuts, sans que le nombre de voix attribuées à chacune soit inférieur au dixième du total des voix, arrondi le cas échéant à l'entier supérieur.

          Lorsque l'une des deux catégories ne comporte aucun actionnaire, les voix sont attribuées aux actionnaires de l'autre catégorie. Lorsqu'il n'existe d'actionnaire dans aucune des deux catégories, les voix ne sont pas attribuées.

          IV.-Au sein de la catégorie mentionnée au 2° du I de l'article L. 422-2-1, un quart des voix, arrondi le cas échéant à l'entier supérieur, est attribué au groupe formé par les régions et le reste au groupe formé par les départements et les établissements publics.

          Lorsqu'il n'existe aucun actionnaire de l'un de ces groupes, les voix sont attribuées à l'autre groupe et réparties selon les règles propres à ce dernier groupe.

          Deux mois avant la tenue de l'assemblée générale, la société communique aux collectivités et établissements intéressés les informations nécessaires pour arrêter l'état de répartition et les conditions de sa révision périodique en fonction des évolutions du patrimoine de la société et des changements intervenus dans son actionnariat.

          V.-Au sein du groupe formé par les régions, les voix sont réparties entre ces collectivités en tenant compte de l'implantation géographique des logements et des lits de logements-foyers détenus par la société, chaque région actionnaire disposant d'au moins une voix. La répartition est arrêtée par décisions concordantes des présidents des conseils régionaux intéressés. Ces présidents désignent un mandataire qui notifie le résultat de la répartition au président du conseil d'administration ou de surveillance de la société.

          Faute pour le président du conseil d'administration ou de surveillance d'avoir reçu notification de cette répartition, par lettre recommandée avec avis de réception, cinq jours avant la date de l'assemblée générale, il est procédé à cette répartition selon les modalités suivantes. Il est attribué en premier lieu une voix à chaque région. Les voix restantes sont ensuite réparties entre les régions en attribuant à chacune un nombre de voix, arrondi le cas échéant à l'entier inférieur, proportionnel au nombre de logements et de lits de logements-foyers situés sur son territoire, un lit de logement-foyer comptant pour le tiers d'un logement. Enfin les voix non encore affectées sont attribuées selon la règle du plus fort reste et, en cas d'égalité des restes, par tirage au sort effectué par huissier. Le président du conseil d'administration ou de surveillance proclame au début de l'assemblée générale les résultats de cette répartition.

          VI.-Au sein du groupe des départements et des établissements publics, les voix sont réparties en tenant compte de l'implantation géographique des logements et logements-foyers détenus par la société, chaque actionnaire ayant au moins une voix. Pour les départements, sont pris en compte les logements et les lits de logements-foyers situés à l'intérieur de leurs limites territoriales à l'exclusion de ceux qui sont implantés dans le ressort territorial des établissements publics actionnaires mentionnés au 2° du I de l'article L. 422-2-1.

          La répartition est arrêtée par décisions concordantes des présidents des conseils généraux et des établissements publics. Ceux-ci désignent un mandataire chargé de notifier le résultat de la répartition au président du conseil d'administration ou de surveillance de la société.

          Faute pour le président du conseil d'administration ou de surveillance d'avoir reçu notification de cette répartition, par lettre recommandée avec avis de réception, cinq jours avant la date de l'assemblée générale, il est procédé à cette répartition selon les modalités suivantes. Il est attribué en premier lieu une voix à chaque département et à chaque établissement public. Les voix restantes sont réparties en attribuant à chacun des actionnaires un nombre de voix, arrondi le cas échéant à l'entier inférieur, proportionnel, pour un établissement public, au nombre de logements et de lits de logements-foyers situés dans son ressort territorial et, pour un département, au nombre de logements et de lits de logements-foyers situés à l'intérieur de ses limites territoriales à l'exclusion de ceux situés dans le ressort territorial des établissements publics actionnaires. Un lit de logement-foyer compte pour le tiers d'un logement. Enfin les voix non encore affectées sont attribuées selon la règle du plus fort reste et, en cas d'égalité de restes, par tirage au sort effectué par huissier. Le président du conseil d'administration ou de surveillance proclame au début de l'assemblée générale les résultats de cette répartition.

          VII.-Les voix attribuées à la catégorie des représentants des locataires sont réparties par parts égales, arrondies le cas échéant à l'entier inférieur, entre chacun des représentants des locataires. Les voix restantes sont attribuées au représentant le mieux placé sur la liste ayant obtenu le plus de suffrages.

        • Article R*422-1-2

          Version en vigueur du 03/07/2004 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 juillet 2004 au 01 septembre 2019

          Création Décret n°2004-641 du 1 juillet 2004 - art. 1 () JORF 3 juillet 2004

          Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article L. 422-2-1, la collectivité territoriale ou l'établissement public, qui ne détient pas d'action de la société, adresse au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société la demande d'acquisition de l'action à laquelle il a droit.

          La cession est consentie au prix de dix centimes d'euro par l'actionnaire de référence ou l'un des actionnaires le constituant dans les quinze jours de réception de la demande.

        • Article R422-2-1

          Version en vigueur du 07/09/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 septembre 2004 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004 - art. 11 () JORF 7 septembre 2004

          Dans chaque société anonyme d'habitations à loyer modéré, les trois actionnaires qui représentent les locataires disposent dans les assemblées générales d'un nombre de voix déterminé conformément aux dispositions du VII de l'article R. 422-1-1 et siègent au conseil d'administration ou de surveillance.

          Ces représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions ci-après :

          1° Sont électeurs :

          -les personnes physiques qui ont conclu avec la société un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de la société ;

          -les occupants dont le titre de location a été résilié pour défaut de paiement du loyer mais qui sont sans dette à l'égard de la société six semaines avant la date de l'élection ;

          -les sous-locataires qui ont conclu avec l'une des associations ou centres visés aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-4 un contrat de sous-location d'un logement de la société au plus tard six semaines avant la date de l'élection ; les associations ou centres précités transmettent à la société la liste de ces sous-locataires au plus tard un mois avant la date de l'élection.

          Chaque location, occupation ou sous-location ne donne droit qu'à une voix. Le titulaire de plusieurs locations, occupations ou sous-locations ne peut prétendre à plusieurs voix.

          2° Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature.

          3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire de la société fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée par voie d'affichage à la connaissance des personnes mentionnées au 1°.

          Les listes de candidats, présentées par des associations remplissant les conditions prévues au 3° du I de l'article L. 422-2-1, comportent chacune six noms. Elles doivent parvenir à la société au plus tard six semaines avant la date de l'élection. Un mois au moins avant cette dernière date, la société porte ces listes à la connaissance des personnes mentionnées au 1°. Toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral. Huit jours au moins avant la date de l'élection, la société adresse aux personnes mentionnées au 1° les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec, éventuellement, pour chacune d'elles, l'indication de son affiliation.

          4° Les modalités pratiques de l'élection sont arrêtées par le conseil d'administration ou de surveillance. Le scrutin a lieu entre le 15 novembre et le 15 décembre.

          Le vote est secret. Il a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.

          Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de la société. Il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice du conseil d'administration ou de surveillance et un membre du conseil d'administration ou de surveillance ne représentant pas les locataires ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de la société, l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet du département du siège de la société. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles de la société. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque représentant des listes en présence, ainsi qu'au préfet du département du siège de la société.

          Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles y sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale de leur mandat. Les fonctions du nouveau représentant des locataires expirent à la date où auraient normalement cessé celles du représentant qu'il a remplacé. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle.

          Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance du lieu du siège de la société dans les quinze jours suivant le dépouillement. Le tribunal statue dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. La décision est notifiée dans les huit jours simultanément à toutes les parties en cause et adressée à leur domicile réel, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier cette décision par voie d'huissier. Si le tribunal ordonne la production d'une preuve, il statue définitivement dans le mois suivant cette décision.

          5° Les représentants des locataires qui détiennent au moins une action participent aux assemblées générales et siègent au conseil d'administration ou de surveillance. Le représentant élu des locataires qui ne détient aucune action s'en voit proposer une par l'actionnaire de référence ou l'un des actionnaires qui le constituent pour le prix de dix centimes d'euro dans les huit jours suivant la proclamation du résultat des élections ou, en cas de remplacement d'un représentant des locataires cessant ses fonctions en cours de mandat, dans les huit jours de cette cessation de fonctions. A défaut d'acceptation de cette offre par l'intéressé dans un délai de quinze jours, la société saisit de la situation le préfet du département de son siège. Le préfet déclare démissionnaire le représentant des locataires, après l'avoir mis à même de présenter ses observations dans le délai de quinze jours. Celui-ci est immédiatement remplacé dans les conditions fixées au 4°.

          6° En cas d'empêchement pour une durée de plus de trois mois et après en avoir informé le président du conseil d'administration ou de surveillance, un représentant des locataires peut se faire remplacer, pendant la durée de l'empêchement et pendant un an au plus par une personne figurant sur la même liste. Si le remplaçant n'est pas déjà actionnaire, il lui cède temporairement une action pour la durée du remplacement. Le remplaçant s'exprime aux assemblées générales et siège au conseil d'administration ou de surveillance pendant la durée de l'empêchement.

          7° La perte de la qualité de locataire ou d'actionnaire met un terme aux fonctions du représentant des locataires, qui est immédiatement remplacé dans les conditions fixées au 4°.

        • Article R*422-3

          Version en vigueur du 24/04/1991 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 avril 1991 au 01 janvier 2015

          Modifié par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 4 () JORF 24 avril 1991

          L'activité des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social. Elles ont également compétence pour intervenir sur le territoire des départements limitrophes à la région de leur siège, après accord de la commune d'implantation de l'opération.

          Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.

          En outre, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut pour une opération déterminée accorder une extension de compétence sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé, à une société anonyme dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent.

        • Article R*422-4

          Version en vigueur du 03/07/2004 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 juillet 2004 au 01 janvier 2015

          Modifié par Décret n°2004-641 du 1 juillet 2004 - art. 3 () JORF 3 juillet 2004

          Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.

          Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions du précédent alinéa les sociétés dont la qualité de gestion, sur les plans technique et financier, a été constatée à l'occasion d'un contrôle prévu par l'article L. 451-1 et qui ont construit ou ont en gérance au moins 7 500 logements.

          Le préfet du département du siège d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré peut agréer spécialement cette société pour lui permettre d'intervenir en qualité de prestataire de services de sociétés d'économie mixte dans toutes opérations d'aménagement prévues à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.

        • Article R*422-5

          Version en vigueur du 26/07/1981 au 01/09/2019Version en vigueur du 26 juillet 1981 au 01 septembre 2019

          Création Décret 81-717 1981-07-21 ART. 3 JORF 26 JUILLET 1981

          Les agréments accordés en vertu des dispositions des articles R. 422-3 et R. 422-4 peuvent être retirés en tout ou partie par l'autorité qui les a délivrés si la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé, après que la société a été invitée à présenter ses observations, selon la même procédure que celle selon laquelle l'agrément a été accordé.

        • Les statuts des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code.

          La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.

        • Article R*422-7

          Version en vigueur du 15/10/2004 au 01/09/2019Version en vigueur du 15 octobre 2004 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 3 () JORF 15 octobre 2004

          Les statuts des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code.

          La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.

        • Article R*422-8

          Version en vigueur du 15/10/2004 au 01/09/2019Version en vigueur du 15 octobre 2004 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 1 () JORF 15 octobre 2004

          En application de l'article L. 422-13, les demandes des sociétés coopératives de production en vue d'être autorisées à transférer leurs réserves sont adressées au représentant de l'Etat dans le département du siège social de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le représentant de l'Etat dans le département n'a pas statué sur une demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception, l'autorisation est réputée accordée.

        • L'activité des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social. Elles ont également compétence pour intervenir sur le territoire des départements limitrophes à la région de leur siège, après accord de la commune d'implantation de l'opération.

          Le ministre chargé de la construction et du logement peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.

          En outre, le ministre chargé de la construction et du logement peut, pour une opération déterminée, accorder une extension de compétence, sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé à une société dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent.

        • Article R*422-9

          Version en vigueur du 15/10/2004 au 29/12/2007Version en vigueur du 15 octobre 2004 au 29 décembre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1840 du 24 décembre 2007 - art. 4
          Modifié par Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 1 () JORF 15 octobre 2004
          Modifié par Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 6 () JORF 15 octobre 2004

          Le préfet du département du siège de la société peut, après avis du conseil départemental de l'habitat, agréer spécialement les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré dont la qualité de gestion sur les plans technique et financier a été appréciée à l'occasion du contrôle prévu à l'article L. 451-1 pour leur permettre de réaliser pour le compte de tiers les actions ou opérations d'aménagement visées au 7° de l'article L. 422-3.

          Cet agrément peut être limité dans le temps ou limité à certaines catégories d'opérations en raison de leur importance ou à une ou plusieurs opérations déterminées.

        • La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.

        • Article R422-9-2

          Version en vigueur du 15/10/2004 au 29/12/2007Version en vigueur du 15 octobre 2004 au 29 décembre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1840 du 24 décembre 2007 - art. 4
          Modifié par Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 1 () JORF 15 octobre 2004

          La garantie d'acquisition des locaux non vendus prévue à l'article L. 422-3 est constituée par l'engagement pris par un tiers d'acquérir ou de faire acquérir les locaux qui n'auraient pas été vendus un an après l'achèvement. Cette garantie doit être donnée avant le commencement des travaux.

          Elle est mise en oeuvre à la demande de la société coopérative.

        • Article R422-9-3

          Version en vigueur du 15/10/2004 au 29/12/2007Version en vigueur du 15 octobre 2004 au 29 décembre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1840 du 24 décembre 2007 - art. 4
          Modifié par Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 1 () JORF 15 octobre 2004

          Si le tiers qui a pris l'engagement d'acquérir ou de faire acquérir n'est pas un établissement de crédit habilité ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet, ce tiers doit justifier d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle l'un des organismes précités s'oblige solidairement avec lui envers la société coopérative à payer le prix à celle-ci.

        • Article R422-9-4

          Version en vigueur du 15/10/2004 au 29/12/2007Version en vigueur du 15 octobre 2004 au 29 décembre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1840 du 24 décembre 2007 - art. 4
          Modifié par Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 1 () JORF 15 octobre 2004

          Dans le mois qui suit l'expiration du délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble, la société peut notifier au tiers la liste des locaux invendus.

          Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Le tiers doit alors acquérir ou faire acquérir les locaux invendus dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de cette notification.

        • Article R422-9-5

          Version en vigueur du 15/10/2004 au 29/12/2007Version en vigueur du 15 octobre 2004 au 29 décembre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1840 du 24 décembre 2007 - art. 4
          Modifié par Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 1 () JORF 15 octobre 2004

          Pour la ou les opérations ne comportant chacune pas plus de cinquante locaux principaux destinés à la vente et dans la limite d'un nombre total maximal de cent locaux principaux, la garantie d'acquisition des locaux invendus résulte de la qualité du vendeur.

          Dans la limite du total visé ci-dessus, cette garantie peut couvrir ultérieurement une ou plusieurs autres nouvelles opérations dès lors qu'une ou plusieurs opérations antérieures ont été entièrement commercialisées.

        • Article R422-9-6

          Version en vigueur du 15/10/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 octobre 2004 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 1 () JORF 15 octobre 2004

          La décision visée au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération est prise conjointement par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie sociale.

          La demande de sortie du statut coopératif est adressée conjointement au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale.

          Elle est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier que les conditions prévues au premier alinéa de l'article 25 sont réunies, ainsi que des documents suivants :

          le projet de délibération de l'assemblée générale et le projet de modification des statuts ;

          le cas échéant, le rapport de révision datant de moins d'un an ;

          le rapport du commissaire aux comptes portant sur le dernier exercice ;

          un état détaillé de la situation des réserves ;

          la situation des comptes arrêtée à la date de la demande, certifiée par le commissaire aux comptes ;

          le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion et le traité d'apport.

          Le ministre chargé du logement, après instruction du dossier, et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, saisit de Conseil supérieur de la coopération en vue d'obtenir l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée.

          Le conseil dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer. L'avis est transmis au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale, qui prennent la décision autorisant ou refusant la sortie de la société du statut coopératif.

          La notification à la coopérative concernée est faite par le ministre chargé de l'économie sociale.

          La décision autorisant la sortie du statut coopératif vaut agrément de la société en qualité de société anonyme d'habitations à loyer modéré et entraîne pour ladite société l'obligation de mettre ses statuts en conformité avec les clauses types annexées à l'article R. 422-1.

        • Article R*422-7

          Version en vigueur du 10/03/1979 au 30/03/1993Version en vigueur du 10 mars 1979 au 30 mars 1993

          Abrogé par Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 30 MARS 1993

          Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent assister, à titre de prestataires de services, soit des personnes physiques, soit des sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III, du présent code, lorsque ces personnes physiques et ces sociétés bénéficient de prêts prévus par la législation sur les habitations à loyer modéré ou d'aides prévues aux articles L. 311-1 à L. 311-7 et aux dispositions réglementaires correspondantes ou de prêts accordés par l'Etat dans les cas prévus à l'article L. 351-2 du même code.

          Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent :

          - construire des maisons individuelles destinées à être vendues en l'état futur d'achèvement à des personnes physiques, en application de l'article L. 422-3 ;

          - réaliser, à titre de prestataires de services, pour le compte de leurs membres accédant à la propriété, toutes opérations de restauration, d'amélioration ou d'agrandissement d'immeubles à usage principal d'habitation.

        • Article R422-7-1

          Version en vigueur du 09/03/1984 au 30/03/1993Version en vigueur du 09 mars 1984 au 30 mars 1993

          Abrogé par Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 30 mars 1993

          Outre les opérations prévues à l'article R. 422-7, les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent être autorisées à réaliser les opérations prévues par les articles L. 422-3-1 et L. 422-3-2 dans les conditions définies par les articles R. 422-7-2 et R. 422-7-3.

        • Article R422-7-2

          Version en vigueur du 14/02/1991 au 30/03/1993Version en vigueur du 14 février 1991 au 30 mars 1993

          Abrogé par Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 30 mars 1993
          Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

          L'autorisation prévue à l'article L. 422-3-1 intervient après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

          Cette autorisation est notifiée à la société par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          Pour l'appréciation du nombre de logements construits, sont pris en compte les logements réalisés dans les conditions fixées par les articles L. 422-3, L. 422-3-2 et R. 422-7 ayant fait l'objet de la déclaration d'achèvement de travaux prévue à l'objet de la déclaration d'achèvement de travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme ou d'un procès-verbal de réception de travaux ou, à défaut, d'une mise en demeure du maître de l'ouvrage de procéder contradictoirement à la réception de travaux, ainsi que d'un certificat de conformité visé à l'article L. 460-2 du code précité délivré avant l'intervention de l'autorisation d'extension de compétence susvisée.

        • Article R422-7-3

          Version en vigueur du 09/03/1984 au 15/10/2004Version en vigueur du 09 mars 1984 au 15 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 4 () JORF 15 octobre 2004

          L'autorisation prévue à l'article L. 422-3-2 intervient après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

          Le contrôle visé à l'article L. 422-3-2 doit porter au moins sur les gestions technique et financière de l'avant-dernière année sociale précédant l'année de la réception, par le préfet du département, de la demande d'extension de compétence si celle-ci est parvenue avant le premier juillet de ladite année, ou sur celles de la dernière année si elle a été reçue après cette date.

        • Article R422-7-4

          Version en vigueur du 30/03/1993 au 15/10/2004Version en vigueur du 30 mars 1993 au 15 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 4 () JORF 15 octobre 2004
          Modifié par Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 30 mars 1993

          L'autorisation mentionnée à l'article L. 422-3-2 peut être retirée si, à l'occasion du contrôle prévu aux articles L. 451-1 et R. 451-2, il est constaté que la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assurer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé après que la société a été invitée à présenter ses observations et selon la même procédure que celle qui a été utilisée pour accorder l'autorisation.

        • Article R*422-10

          Version en vigueur du 20/07/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 20 juillet 2001 au 01 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2007-1595 du 9 novembre 2007 - art. 2 () JORF 11 novembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
          Modifié par Décret n°2001-645 du 18 juillet 2001 - art. 2 () JORF 20 juillet 2001

          L'activité des sociétés anonymes de crédit immobilier s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social.

          Le ministre chargé du logement peut, sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.

          En outre, le ministre chargé du logement peut, pour une opération déterminée, sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du préfet du département intéressé, accorder une extension de compétence sur une partie quelconque du territoire national à une société.

          Si une société ayant bénéficié des dispositions des alinéas précédents n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante, le ministre chargé du logement peut, après que la société aura été invitée à présenter ses observations et dans les mêmes formes que celles prévues pour l'octroi de l'agrément correspondant, supprimer tout ou partie de la faculté pour la société d'entreprendre de nouvelles opérations en dehors de la région où est situé son siège social.

        • Article R*422-11

          Version en vigueur du 20/07/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 20 juillet 2001 au 01 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2007-1595 du 9 novembre 2007 - art. 2 () JORF 11 novembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
          Modifié par Décret n°2001-645 du 18 juillet 2001 - art. 2 () JORF 20 juillet 2001

          Le ministre chargé du logement peut, sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer les sociétés anonymes de crédit immobilier pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.

          Si une société ayant bénéficié des dispositions de l'alinéa précédent n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante, le ministre chargé du logement peut, après que la société aura été invitée à présenter ses observations et dans les mêmes formes que celles prévues pour l'octroi de l'agrément correspondant, supprimer tout ou partie de la faculté pour la société d'entreprendre de nouvelles opérations en dehors de la région où est situé son siège social.

        • Article R*422-12

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/06/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 juin 1992

          Abrogé par Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 4 () JORF 17 juin 1992

          Si une société ayant bénéficié des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 422-10 et de l'article R. 422-11, n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante, un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances peut, après que la société aura été invitée à présenter ses observations et après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, supprimer tout ou partie de la faculté pour la société d'entreprendre de nouvelles opérations en dehors de la région où est situé son siège social.

        • Article R*422-13

          Version en vigueur du 19/06/1992 au 01/01/2008Version en vigueur du 19 juin 1992 au 01 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2007-1595 du 9 novembre 2007 - art. 2 () JORF 11 novembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
          Modifié par Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 5 () JORF 19 juin 1992

          Les sociétés anonymes de crédit immobilier peuvent continuer à gérer les sociétés civiles immobilières créées avant le 12 novembre 1974 pour la réalisation de programmes de constructions groupées sans avoir à fournir les garanties prévues au 2 du 4° de la clause 3-I de leurs clauses types mentionnées à l'article R. 422-14.

        • Article R*422-14

          Version en vigueur du 19/06/1992 au 01/01/2008Version en vigueur du 19 juin 1992 au 01 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2007-1595 du 9 novembre 2007 - art. 2 () JORF 11 novembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
          Modifié par Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 6 () JORF 19 juin 1992

          Les clauses types des sociétés anonymes de crédit immobilier doivent être conformes à celles reproduites en annexe au présent code Leur adoption est obligatoire.

          La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.

        • Article R*422-15

          Version en vigueur du 21/09/2002 au 01/01/2008Version en vigueur du 21 septembre 2002 au 01 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2007-1595 du 9 novembre 2007 - art. 2 () JORF 11 novembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
          Modifié par Décret n°2002-1189 du 19 septembre 2002 - art. 10 () JORF 21 septembre 2002

          La décision administrative mentionnée à l'article L. 422-5 est constituée, pour les sociétés anonymes de crédit immobilier, par un agrément du ministre chargé du logement, délivré sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

          Le décret en Conseil d'Etat approuvant les clauses types est pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

          Les sanctions et mesures prévues aux articles L. 422-6, L. 422-7, L. 422-8, L. 422-8-1, L. 422-9 et L. 422-10 sont prises, en ce qui concerne les sociétés anonymes de crédit immobilier, par le ministre chargé du logement, après avis de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier. Le ministre informe le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la commission bancaire des décisions qu'il prend.

        • Article R422-16

          Version en vigueur du 03/07/2004 au 01/07/2015Version en vigueur du 03 juillet 2004 au 01 juillet 2015

          Modifié par Décret n°2004-641 du 1 juillet 2004 - art. 4 () JORF 3 juillet 2004

          Conformément à l'article L. 422-5, les sociétés d'habitations à loyer modéré doivent être agréées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

          Le décret en Conseil d'Etat approuvant les clauses types est pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

          Les conditions dans lesquelles sont approuvés les emprunts contractés par lesdites sociétés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        • Article R*422-16-1

          Version en vigueur du 03/07/2004 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 juillet 2004 au 01 septembre 2019

          Création Décret n°2004-641 du 1 juillet 2004 - art. 5 () JORF 3 juillet 2004

          Lorsqu'en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 422-2-1 ou du second alinéa du V de l'article 51 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine une société anonyme d'habitations à loyer modéré sollicite le renouvellement de l'agrément, la décision est prise par le ministre chargé du logement après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

          Faute pour la société d'avoir reçu notification de la décision ministérielle dans le délai de trois mois suivant la réception par le ministre de la demande, l'agrément est réputé renouvelé.

          Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu du dossier de demande de renouvellement de l'agrément.

        • Article R422-17

          Version en vigueur du 21/09/2002 au 06/09/2019Version en vigueur du 21 septembre 2002 au 06 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2002-1189 du 19 septembre 2002 - art. 11 () JORF 21 septembre 2002

          Les sanctions et mesures prévues aux articles L. 422-6, L. 422-7, L. 422-8, L. 422-8-1, L. 422-9 et L. 422-10 sont prises, en ce qui concerne les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré, par le ministre chargé du logement.

          Pour ces mêmes sociétés, l'approbation prévue au premier alinéa de l'article L. 422-11 est donnée par le ministre chargé du logement, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

          • Article R*422-18

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution sont des sociétés anonymes à forme coopérative à personnel et capital variables, régies par les titres II et III de la loi n. 66-537 du 24 juillet 1966, par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, le livre IV (1ère partie) du présent code et le présent chapitre.

            Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi précitée du 10 septembre 1947, les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution peuvent constituer entre elles des unions de coopératives qui assurent la gestion de services communs.



            La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 a été abrogée par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 et codifiée pour partie dans le code de commerce.

          • Article R*422-19

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution ont pour objet de procurer à leurs membres, dans les conditions prévues par les dispositions du présent livre (1ère partie) et celles de la présente section, un logement en location avec promesse d'attribution de ce logement en propriété.

          • Article R*422-20

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Le contrat de location-attribution confère le droit à la jouissance d'un logement et le droit à son attribution ultérieure en toute propriété après paiement intégral du prix de revient définitif de ce logement, ces deux droits étant indissolublement liés.

            Par ce contrat, le locataire-attributaire s'oblige à :

            1. Verser avant l'entrée dans les lieux, et au fur et à mesure des appel de fonds faits par la société, une somme au moins égale au montant exigé par la réglementation sur l'accession à la propriété dans les habitations à loyer modéré et au plus à la différence entre le prix de revient prévisionnel du logement et le montant des emprunts contractés par la société pour la construction dudit logement ; le montant de la somme à verser peut être ultérieurement modifié, s'il y a lieu, en fonction du prix de revient définitif ;

            2. Rembourser à la société le montant des amortissements des emprunts contractés ;

            3. Acquitter une redevance comprenant les intérêts afférents aux emprunts contractés et la part correspondante au logement dans les diverses charges de la société.

          • Article R*422-21

            Version en vigueur du 10/03/1979 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 mars 1979 au 01 septembre 2019

            Sous réserve de l'agrément de la société coopérative, tout locataire-attributaire peut céder les droits qu'il détient de son contrat de location-attribution à un candidat de son choix qui doit remplir les conditions d'occupation du logement et de ressources imposées par les articles R. 441-2 et R. 441-3.

            Sauf motif grave et légitime, ces conditions ne sont pas exigées en cas de cession des droits du locataire-attributaire à son conjoint, à ses ascendants, descendants, frères ou soeurs ou à ceux de son conjoint.

            En cas de refus d'agrément du candidat présenté dans les conditions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus, le contrat de location-attribution est résilié à la demande du locataire-attributaire, à charge pour la société de rembourser les sommes reçues en vue de l'attribution du logement en propriété, à moins que l'intéressé n'opte pour le paiement par anticipation du solde du prix de revient de son logement.

            Le prix de cession ou le montant du remboursement des versements effectués par le locataire-attributaire à la société est fixé conformément à l'article R. 422-30 ; les modalités de règlement ont lieu dans les conditions fixées par les statuts.

          • Article R*422-22

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Une société coopérative peut constituer des sections dénommées "unités coopératives" dont chacune réunit les locataires-attributaires d'un groupement de logements déterminés.

            Ces sections délibèrent séparément et leurs délégués constituent l'assemblée générale de la société coopérative, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947.

          • Article R*422-23

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Après attribution des logements en propriété, la société coopérative peut assurer, pour le compte de ses membres et avec leur accord, la gestion et l'entretien de ces logements.

          • Article R*422-24

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            A dater de la onzième année suivant l'achèvement des logements groupés dans une unité coopérative, toute société coopérative peut, à la demande des deux tiers des locataires-attributaires de cette unité et par décision de son assemblée générale extraordinaire, autoriser ces locataires à constituer entre eux une nouvelle société anonyme coopérative de location-attribution. Le transfert des prêts consentis pour la construction des logements en cause et de la garantie donnée par une collectivité locale pour le remboursement de ces prêts est subordonné à l'accord des établissements prêteurs et de la collectivité garante.

          • Article R*422-25

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Pendant le délai de remboursement des emprunts contractés pour la construction des logements composant l'unité coopérative considérée, la société coopérative qui a constitué cette unité peut assurer les opérations de gestion, d'entretien et de grosses réparations incombant à la nouvelle société coopérative.

            Une convention conclue entre les deux sociétés coopératives définit les modalités selon lesquelles ces opérations seront effectuées ; à cet effet, une convention type est établie par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

          • Article R*422-26

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Toute personne physique peut être admise comme membre d'une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré. Nul ne peut être tenu de souscrire plus d'une action.

            Un locataire-attributaire ne peut prétendre qu'à un seul logement.

            Pour pouvoir prétendre à l'affectation d'un logement, elle doit remplir, au moment de la signature du contrat, les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour l'octroi d'une habitation à loyer modéré en location-attribution.

          • Article R*422-27

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les personnes morales peuvent souscrire des actions d'une société coopérative d'habitations à loyer modéré. Elles ne peuvent être locataire-attributaire.

          • Article R*422-28

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Chaque coopérateur ne dispose que d'une seule voix aux assemblées de sections, et, en l'absence de telles assemblées, aux assemblées générales, quel que soit le nombre des actions dont il est titulaire.

            Il peut se faire représenter aux assemblées de sections ou, en l'absence de telles assemblées, aux assemblées générales par un autre coopérateur sans que ce dernier puisse disposer, tant en son nom personnel que comme mandataire, de plus de dix voix.

          • Article R*422-29

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les fonctions d'administrateur sont gratuites, même pour celui qui serait chargé de la direction générale de la société coopérative.

            Toutefois, les frais exposés pour l'exercice de leur mandat peuvent, sur justifications, être remboursés aux administrateurs.

          • Article R*422-30

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            En cas de cession ou de résiliation du contrat de location-attribution, le locataire-attributaire ne peut prétendre qu'au paiement ou au remboursement d'une somme égale à celle versée en application de l'article R. 422-20 (1° et 2°), affectée d'un coefficient de réévaluation.

            Ce coefficient est égal au rapport entre les valeurs de l'indice officiel du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques au jour de la cession ou de la résiliation du contrat et au jour de sa signature.

          • Article R*422-31

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

            Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 9 () JORF 24 avril 1991

            Les réserves qui, au sens de l'article L. 422-13, alinéa 1, peuvent être transférées par les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution soit à des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré, soit à des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, sont les suivantes : différence sur réalisation d'immobilisation, réserve de prévoyance.

            La contrepartie active des réserves transférées est constituée par des valeurs immobilisées, réalisables ou disponibles, telles qu'elles sont évaluées au bilan.

            Si la société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution transmet les immobilisations auxquelles est attachée une plus-value sur indemnités de dommages de guerre ou de réévaluation, le solde afférent à ces immobilisations des comptes d'indemnités de dommage de guerre et de réserve de réévaluation doit être transféré en même temps.

            L'utilisation des réserves supérieures à la rémunération pour frais de gestion perçue par la société au titre des deux derniers exercices est subordonnée à l'autorisation du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

            Peuvent également faire l'objet d'un transfert les subventions reçues, dans la mesure où elles sont disponibles.

          • Article R*422-32

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

            Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 9 () JORF 24 avril 1991

            Nonobstant les dispositions des articles R. 423-74 et R. 423-75, les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution peuvent :

            a) Souscrire au capital des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré ;

            b) Consentir des prêts aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré ; si ces prêts sont productifs d'intérêts le taux de ceux-ci ne peut excéder le taux de base des intérêts servis par les caisses d'épargne ; une convention détermine les modalités de ces prêts ;

            c) Transférer aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré un ou plusieurs éléments de leur patrimoine contre le versement, jusqu'à la dissolution de la société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution et, en tout état de cause, pendant une durée ne pouvant pas excéder vingt-cinq années, d'une annuité égale à un pourcentage de la valeur nette patrimoniale du ou des éléments transférés ; ce pourcentage ne peut excéder le taux d'intérêt, au moment du transfert, des prêts consentis par la caisse des dépôts et consignations aux collectivités locales pour une durée correspondante.

          • Article R*422-33

            Version en vigueur du 24/04/1991 au 01/09/2019Version en vigueur du 24 avril 1991 au 01 septembre 2019

            Modifié par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 10 () JORF 24 avril 1991

            Les demandes des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution tendant à voir autorisés les transferts visés à l'article L. 422-13 sont adressées au représentant de l'Etat dans le département du siège social de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Si le préfet n'a pas statué dans un délai de quatre mois sur la demande dont il est saisi, l'approbation est réputée accordée.

          • Article R422-34

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

            A titre transitoire, les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution existant au 17 juillet 1971 peuvent poursuivre, dans le cadre des dispositions des articles R. 422-18 à R. 422-30 :

            a) Les programmes autres que ceux indiqués aux b et c ci-dessous qui ont fait l'objet d'un engagement de financement avant le 1er janvier 1976 ;

            b) Les programmes pluriannuels qui ont fait l'objet d'un premier engagement de financement avant le 31 décembre 1971 ;

            c) Les programmes réalisés dans le cadre du concours de la maison individuelle organisé par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation du 27 mars 1969.

            En outre, elles peuvent continuer à assurer la gestion de leurs immeubles jusqu'au terme des contrats de prêts qu'elles auraient conclus pour la réalisation desdits immeubles.

          • Pour l'application des dispositions de l'article R. 422-34, l'engagement de financement s'entend de la décision de financement prévue par l'article R. 431-37 de l'arrêté portant bonifications d'intérêts prévu par l'article R. 431-54 ou de la décision provisoire d'octroi de prime à la construction.

          • La décision visée au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération est prise conjointement par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie sociale.

            La demande de sortie du statut coopératif est adressée conjointement au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale.

            Elle est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier que les conditions prévues au premier alinéa de l'article 25 sont réunies, ainsi que des documents suivants :

            le projet de délibération de l'assemblée générale et le projet de modification des statuts ;

            le cas échéant, le rapport de révision datant de moins d'un an ;

            le rapport du commissaire aux comptes portant sur le dernier exercice ;

            un état détaillé de la situation des réserves ;

            la situation des comptes arrêtée à la date de la demande, certifiée par le commissaire aux comptes ;

            le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion et le traité d'apport.

            Le ministre chargé du logement, après instruction du dossier, et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, saisit de Conseil supérieur de la coopération en vue d'obtenir l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée.

            Le conseil dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer. L'avis est transmis au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale, qui prennent la décision autorisant ou refusant la sortie de la société du statut coopératif.

            La notification à la coopérative concernée est faite par le ministre chargé de l'économie sociale.

            La décision autorisant la sortie du statut coopératif vaut agrément de la société en qualité de société anonyme d'habitations à loyer modéré et entraîne pour ladite société l'obligation de mettre ses statuts en conformité avec les clauses types annexées à l'article R. 422-1.

          • Article R422-37

            Version en vigueur depuis le 24/04/1991Version en vigueur depuis le 24 avril 1991

            Modifié par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 11 () JORF 24 avril 1991

            Les statuts des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code.

            Lors de l'accomplissement des formalités de publicité auxquelles les statuts et leurs modifications sont soumis, il doit être indiqué par une mention spéciale que le bénéfice de la législation sur les habitations à loyer modéré n'est acquis ou maintenu à la société qu'après l'approbation des statuts par le préfet.

        • Article R*423-1

          Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2007-1595 du 9 novembre 2007 - art. 2 () JORF 11 novembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

          Les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré, conformément à l'article L. 423-3, sont fixées après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

        • Article R423-1-1

          Version en vigueur du 15/03/1990 au 01/01/1994Version en vigueur du 15 mars 1990 au 01 janvier 1994

          Création Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 5 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990
          Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

          Les fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles R. 423-14-1, R. 423-60-1 et R. 423-74-1 sont affectés exclusivement au financement du logement social. Une convention conclue entre le ministre chargé de l'économie et des finances et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités de gestion et d'utilisation de ces fonds. "

        • Article R423-1-1

          Version en vigueur du 25/09/2011 au 01/05/2019Version en vigueur du 25 septembre 2011 au 01 mai 2019

          Modifié par Décret n°2011-1151 du 22 septembre 2011 - art. 1

          A l'appui de la déclaration préalable d'avance en compte courant prévue à l'article L. 423-15, l'organisme fournit aux ministres chargés du logement et de l'économie les pièces suivantes :

          1° La justification de sa participation supérieure à 5 % au capital de la société devant bénéficier de l'avance ;

          2° Une copie du contrat d'avance signé comportant une clause suspensive relative à l'absence d'opposition conjointe des deux ministres, dans lequel figurent le montant, la durée et le taux de rémunération ;

          3° Une note présentant les justifications de l'avance en compte courant consentie, ainsi que ses conséquences financières ; cette note précise, du point de vue de l'organisme prêteur, sa capacité à remplir sa mission sociale compte tenu de l'avance en cause et, du point de vue de l'emprunteur, la destination sociale des fonds correspondants ; elle comporte, pour chacun d'entre eux, un état prévisionnel d'activité portant sur une période de trois ans.

        • Article R423-1-2

          Version en vigueur du 25/09/2011 au 01/05/2019Version en vigueur du 25 septembre 2011 au 01 mai 2019

          Création Décret n°2011-1151 du 22 septembre 2011 - art. 1

          A l'appui de la déclaration préalable de prêt participatif prévue à l'article L. 423-16, l'organisme fournit aux ministres chargés du logement et de l'économie les pièces suivantes :

          1° La justification d'une situation de contrôle définie à l'article L. 233-3 du code de commerce sur la société devant bénéficier du prêt participatif ;

          2° Une copie du contrat de prêt participatif signé comportant une clause suspensive relative à l'absence d'opposition conjointe des deux ministres, dans lequel figurent le montant, la durée et le taux de rémunération ;

          3° Une note présentant les justifications du prêt participatif consenti, ainsi que ses conséquences financières ; cette note précise, du point de vue de l'organisme prêteur, sa capacité à remplir sa mission sociale compte tenu du prêt en cause et, du point de vue de l'emprunteur, la destination sociale des fonds correspondants ; elle comporte, pour chacun d'entre eux, un état prévisionnel d'activité portant sur une période de trois ans.
        • Article R423-1-3

          Version en vigueur du 25/09/2011 au 01/05/2019Version en vigueur du 25 septembre 2011 au 01 mai 2019

          Création Décret n°2011-1151 du 22 septembre 2011 - art. 1

          La transmission des déclarations préalables d'avance en compte courant ou de prêt participatif, ainsi que des pièces mentionnées, respectivement, aux articles R. 423-1-1 et R. 423-1-2, s'effectue par voie électronique selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés du logement et de l'économie.

          Le délai d'opposition motivée conjointe des deux ministres court à compter de la date de réception de la déclaration complète.
          • Article R*423-2

            Version en vigueur du 04/07/2008 au 30/05/2014Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 30 mai 2014

            Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

            Le conseil d'administration d'un office public de l'habitat qui veut changer de régime budgétaire et comptable prend à cet effet, douze mois au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du nouveau régime, une délibération portant déclaration d'intention afin de pouvoir mettre en œuvre les mesures préparatoires.

            Cette délibération est transmise au préfet et au trésorier-payeur général. Dans les six mois à compter de cette transmission, le trésorier-payeur général notifie son avis au président du conseil d'administration et le communique au préfet.

            La délibération du conseil d'administration arrêtant le choix de l'office en application de l'article L. 421-17 est adoptée au plus tard le 31 juillet avant l'entrée en vigueur du nouveau régime budgétaire et comptable fixée au 1er janvier de l'année suivante. Si la délibération est adoptée après le 31 juillet, la date d'entrée en vigueur du nouveau régime budgétaire et comptable est reportée au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la délibération.


            Décret n° 2008-648 du 1er juillet 2008 : A titre transitoire et par dérogation à l'article R. 423-2 du code de la construction et de l'habitation dans la rédaction issue du présent décret, les changements de régime budgétaire et comptable devant prendre effet au 1er janvier 2009 procèdent d'une délibération du conseil d'administration arrêtant le choix de l'office qui est prise, après avis du trésorier-payeur général, avant le 31 juillet 2008. Le trésorier-payeur général dispose pour émettre son avis d'un délai d'un mois à compter de sa saisine par le président du conseil d'administration, qui en informe dans le même temps le préfet.

          • Article R*423-3

            Version en vigueur du 04/07/2008 au 30/05/2014Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 30 mai 2014

            Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

            Lorsque l'office opte pour le régime de la comptabilité publique, le président du conseil d'administration joint à la délibération préparatoire prévue au premier alinéa de l'article *R. 423-2 le dernier rapport connu du commissaire aux comptes.

            Dès l'ouverture du premier exercice soumis au nouveau régime budgétaire et comptable, le directeur général de l'office transmet au comptable direct du Trésor, nommé en application de l'article *R. 423-20, un état décrivant la situation de trésorerie et la totalité des fonds disponibles.

            Selon des modalités fixées par instruction des ministres chargés du logement et du budget et sous réserve des documents nécessaires à l'approbation des comptes du dernier exercice clos, le directeur général de l'office remet au comptable direct du Trésor la balance générale des comptes, le bilan, le compte de résultat et les états de développement des soldes des comptes de tiers du dernier exercice clos.

            Le comptable direct du Trésor dispose d'un délai de six mois à compter de la transmission de ces documents pour émettre des réserves sur les opérations figurant en balance d'entrée des comptes du premier exercice soumis au régime de la comptabilité publique et les communiquer au président du conseil d'administration. Ces éventuelles réserves sont jointes au compte financier. Le comptable direct du Trésor a droit d'accès à tout document relatif aux comptes des précédents exercices.

          • Article R*423-4

            Version en vigueur du 04/07/2008 au 30/05/2014Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 30 mai 2014

            Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

            Lorsque l'office opte pour le régime de la comptabilité de commerce, le comptable du Trésor fournit au directeur général, un mois avant la clôture du dernier exercice soumis aux règles de la comptabilité publique, toutes informations lui permettant d'établir une situation provisoire au 1er janvier.

            Dès l'ouverture du premier exercice d'application du nouveau régime budgétaire et comptable, le comptable direct du Trésor transmet au directeur général un état décrivant la situation de trésorerie et la totalité des fonds disponibles.

            Dans les quatre mois suivant la clôture du dernier exercice soumis aux règles de la comptabilité publique, il achève les opérations nécessaires à l'arrêté des comptes de cet exercice et transmet au directeur général et au président du conseil d'administration de l'office la balance générale des comptes, le bilan, le compte de résultat et les états de développement des soldes des comptes de tiers du dernier exercice clos établis selon les procédures et modalités de la comptabilité publique fixées par le ministre chargé du budget.

            Les documents comptables, assortis des pièces justificatives, antérieurs à ce changement de régime sont conservés selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé du budget. Le directeur général de l'office public de l'habitat a droit d'accès à tout document relatif aux comptes des précédents exercices.

          • Article R*423-5

            Version en vigueur du 04/07/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 01 septembre 2019

            Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

            L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas d'une première mise en exploitation d'un office nouvellement créé ou d'une cessation définitive d'activité.

          • Article R*423-7

            Version en vigueur du 04/07/2008 au 10/10/2014Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 10 octobre 2014

            Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

            Le budget d'un office public de l'habitat est présenté conformément à la nomenclature budgétaire et comptable et selon les modalités fixées par des instructions homologuées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales pour les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique et par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, des finances et des collectivités territoriales pour les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce.

            Le tableau de financement prévisionnel comporte pour l'exercice les prévisions de variation, d'une part, des emplois stables et, d'autre part, des ressources stables.

            Le compte financier est constitué d'un bilan, d'un compte de résultat et d'autres documents annexes déterminés par les instructions homologuées mentionnées au premier alinéa.

            Lorsque l'office public de l'habitat exerce une activité pour le compte d'un tiers, les opérations correspondantes font l'objet d'un état prévisionnel annexe qui est présenté selon des modalités fixées par les instructions mentionnées au premier alinéa. Ces états sont constitués d'un compte de résultat prévisionnel en équilibre et, le cas échéant, d'un tableau de financement prévisionnel.

            Le plan comptable applicable aux offices publics de l'habitat est approuvé par les arrêtés ministériels pris dans les formes prévues au premier alinéa.

            Les modalités de tenue des comptes et de présentation du compte financier sont fixées par les instructions homologuées mentionnées au premier alinéa.

          • Article R*423-9

            Version en vigueur du 04/07/2008 au 10/10/2014Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 10 octobre 2014

            Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

            Les dotations d'amortissement des immobilisations sont calculées de manière à permettre l'amortissement intégral de la valeur des immobilisations, terrains exclus, sur une période correspondant à leur durée probable d'utilisation.

            Pendant cette période, les dotations globales cumulées aux comptes d'amortissement des immobilisations sont au moins égales au montant cumulé des remboursements des emprunts contractés pour le financement de celles-ci. La faculté de différer le remboursement du capital de certains emprunts ne dispense pas les offices de doter pendant cette période les comptes d'amortissements des immobilisations correspondantes.

            Sous réserve des dispositions précédentes, le conseil d'administration fixe le rythme d'amortissement des immobilisations en fonction de leur durée probable d'utilisation.A l'issue du remboursement des emprunts correspondants, une dotation est constituée pour l'amortissement restant à effectuer jusqu'à l'amortissement intégral des immobilisations.

            Si des dépréciations irréversibles sont constatées en cours d'amortissement, des dotations complémentaires aux comptes d'amortissement sont opérées au moyen d'une dotation exceptionnelle.

          • Article R*423-10

            Version en vigueur du 04/07/2008 au 10/10/2014Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 10 octobre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1151 du 7 octobre 2014 - art. 1
            Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

            Les sommes dues à titre de loyers, charges et accessoires par les locataires ayant quitté leur logement et par les locataires dont la dette a une origine antérieure à un an font l'objet, pour leur montant total, de dépréciations pour créances douteuses. Lorsque l'origine de la dette est comprise entre trois mois et un an, les sommes dues font l'objet de dépréciations pour créances douteuses selon les taux et dans les conditions fixées par les instructions susmentionnées.

            Ces dépréciations sont calculées sur la base des créances échues et non recouvrées au 31 décembre.

          • Article R*423-11

            Version en vigueur du 04/07/2008 au 10/10/2014Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 10 octobre 2014

            Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

            L'actif du bilan d'un office public de l'habitat peut faire l'objet d'une révision exceptionnelle dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales pour les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique et par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, des finances et des collectivités territoriales pour les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce.

          • Article R*423-12

            Version en vigueur du 14/10/2009 au 10/10/2014Version en vigueur du 14 octobre 2009 au 10 octobre 2014

            Modifié par Décret n°2009-1218 du 12 octobre 2009 - art. 2

            Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat excédentaire de l'exercice clos, à l'exclusion du résultat afférent aux activités exercées pour le compte de tiers.

            Le résultat excédentaire, après déduction des plus-values nettes réalisées lors de la cession des biens immobiliers mentionnés à l'article L. 443-13 qui sont affectées sur un compte spécifique pour leur montant total, est affecté par ordre de priorité :

            a) Au compte de report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte ;

            b) Sur des comptes de réserves spécifiques, pour la part du résultat excédentaire affectée au financement des investissements ;

            c) Au compte de report à nouveau.

            En cas de résultat déficitaire, le déficit est imputé sur le compte de report à nouveau.

            Le résultat de clôture de chaque activité exercée pour le compte d'un tiers est arrêté par délibération du conseil d'administration de l'office et est repris au cours de l'exercice suivant au compte de résultat prévisionnel de l'état prévisionnel annexe correspondant.

            • Article R*423-2-1

              Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
              Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
              Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 3 () JORF 15 septembre 1988

              Les chapitres et articles du budget sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des collectivités territoriales.

            • Article R*423-2-2

              Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
              Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
              Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 3 () JORF 15 septembre 1988

              La section d'investissement présente notamment, en recettes et en dépenses, conformément à la nomenclature comptable, les opérations à effectuer au titre des comptes de capitaux, des comptes d'immobilisations, des comptes de stocks, des charges à répartir sur plusieurs exercices, des provisions pour dépréciation des comptes de tiers et des comptes financiers.

              La section de fonctionnement fait apparaître :

              a) Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles ;

              b) Au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels.

              En outre, la section de fonctionnement fait apparaître, au titre des charges, selon des délais et des modalités fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-30, tout ou partie du report à nouveau figurant au bilan de l'avant-dernier exercice.

            • Article R*423-2-3

              Version en vigueur du 04/07/2008 au 04/07/2008Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 04 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

              L'ordonnateur peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre budgétaire dans les conditions prévues par l'article L. 212-2 du code des communes pour les offices communaux et intercommunaux et par l'article 50 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée pour les offices départementaux et interdépartementaux.

            • Article R*423-9

              Version en vigueur du 16/03/1986 au 15/09/1988Version en vigueur du 16 mars 1986 au 15 septembre 1988

              Abrogé par Décret n° 88-921 du 9 septembre 1988, art. 9
              Modifié par Décret n°86-518 du 14 mars 1986 - art. 10 () JORF 16 mars 1986) A(Décret 88-921 1988-09-09 art. 9 JORF 15 septembre 1988

              L'agent comptable est chargé, sous sa responsabilité, du paiement des dépenses.

              A charge d'en saisir le conseil d'administration à sa plus prochaine réunion, le directeur général peut requérir, par écrit, l'agent comptable de passer outre au refus de règlement d'un mandat et de procéder à son paiement sans autre délai. La déclaration de refus de paiement et l'acte de réquisition sont annexés au mandat. Il en est rendu compte aux ministres intéressés.

              Cette procédure ne peut pas s'exercer lorsque le refus de paiement est fondé sur un des motifs ci-après :

              - insuffisance de fonds disponibles ;

              - absence de justification de service fait ;

              - caractère non libératoire du règlement ;

              - indisponibilité de crédit budgétaire.

            • Article R*423-10

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

              Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988

              Les créanciers des offices sont réglés de leurs créances par les moyens prévus à l'article 34 du décret n. 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et par des effets de commerce émis dans des conditions fixées par l'instruction prévue à l'article R. 423-30.

            • Article R*423-11

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

              Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988

              Les opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, conformément à la réglementation applicable aux collectivités locales et aux établissements publics locaux.

              Les régisseurs sont désignés par le directeur général, avec l'agrément de l'agent comptable de l'office.

            • Article R*423-12

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

              Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988

              Au début de chaque exercice, l'ordonnateur dispose d'un délai de deux mois pour procéder aux opérations d'inventaire et notamment émettre les ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent et les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours dudit exercice.

              Dans ce délai, l'ordonnateur dresse un état des ordres de recettes et des mandats de paiement qui n'ont pu être émis en temps utile et le transmet au comptable pour l'enregistrement dans les comptes.

              La balance des comptes et les balances auxiliaires sont établies au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle de l'exercice considéré.

            • Article R*423-13

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

              Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988

              Le directeur général détermine l'emploi des fonds qui excèdent les besoins courants de trésorerie dans les conditions prévues aux articles R. 423-14 et R. 423-15.

              L'agent comptable le renseigne de façon permanente sur la situation comptable et financière.

              L'agent comptable a seul qualité pour effectuer les emplois de fonds et valeurs.

            • Article R*423-14

              Version en vigueur du 15/09/1988 au 01/07/2004Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 01 juillet 2004

              Abrogé par Décret n°2004-628 du 28 juin 2004 - art. 3 () JORF 1er juillet 2004
              Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988

              Les fonds appartenant à l'office peuvent être déposés au Trésor, à un compte de chèques postaux, à la caisse de dépôts et consignations, en caisse d'épargne, à la Banque de France, et, sur autorisation donnée par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation, dans des établissements bancaires.

              Les fonds encaissés par l'office en qualité de syndic peuvent être déposés dans un compte ouvert spécialement à cet effet ou versés à l'un des comptes ouverts au nom de l'office et énumérés à l'alinéa précédent.

            • Article R423-14-1

              Version en vigueur du 15/03/1990 au 01/01/1994Version en vigueur du 15 mars 1990 au 01 janvier 1994

              Création Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 1 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990
              Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

              L'office est tenu de se faire ouvrir, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, un compte sur livret dénommé " livret A-H.L.M. sur lequel sont déposés les fonds correspondant au total des sommes inscrites journellement sur les comptes suivants de la nomenclature comptable :

              " 272. Titres immobilisés (droits de créance).

              " Ensemble des comptes de la classe 5 figurant à l'actif et au passif du bilan.

              " Le respect de cette obligation de dépôt s'apprécie en fonction de la moyenne mensuelle des sommes inscrites sur les comptes en cause.

              " Une franchise, dont le montant est calculé le 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues à l'article R. 423-14-2, vient en déduction du montant du dépôt prévu à l'alinéa premier.

              " Le taux de rémunération des sommes placées sur le compte sur livret mentionné à l'alinéa premier est égal à celui qui est servi sur le premier livret des caisses d'épargne, sans que soient applicables les dispositions du premier alinéa de l'article 6 du code des caisses d'épargne.

            • Article R423-14-2

              Version en vigueur du 15/03/1990 au 01/01/1994Version en vigueur du 15 mars 1990 au 01 janvier 1994

              Création Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 1 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990
              Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

              Le montant de la franchise F prévue à l'article R. 423-14-1 est calculé, chaque année, par l'office par application de la formule :

              " F = D + EC + GR

              " dans laquelle :

              " D représente le douzième des décaissements de l'année calendaire précédente ;

              " EC représente le montant des charges prévisionnelles annuelles d'entretien courant, y compris les charges de personnel concourant à cet entretien ;

              " GR représente le montant des charges prévisionnelles annuelles de grosses réparations.

              " Le montant de la franchise est au minimum de trente millions de francs.

              " Les comptes de la nomenclature comptable à prendre en considération pour le calcul de la franchise sont définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Le calcul du montant de la franchise fait l'objet d'une déclaration annuelle de la part de l'office reposant sur ses prévisions budgétaires. Cette déclaration est adressée au ministre chargé du logement et au préfet avant le 15 janvier de chaque année ou, le cas échéant, quinze jours au plus tard après le vote du budget.

              " A défaut de déclaration et après mise en demeure de l'organisme, la franchise applicable à l'office est égale à D, nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus.

            • Article R423-14-3

              Version en vigueur du 15/03/1990 au 01/01/1994Version en vigueur du 15 mars 1990 au 01 janvier 1994

              Création Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 1 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990
              Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

              Sont exonérés de l'obligation de dépôt définie à l'article R. 423-14-1 :

              " a) Les offices en administration provisoire, conformément à l'article R. 421-13, à compter de la date d'effet de la décision. Cette exonération n'est applicable que dans le cas où l'administration provisoire a été décidée en raison des difficultés financières de l'office.

              " b) Les offices qui font l'objet d'un plan de redressement approuvé par le ministre chargé du logement, à compter de la date de cette approbation.

            • Article R423-14-4

              Version en vigueur du 15/03/1990 au 01/01/1994Version en vigueur du 15 mars 1990 au 01 janvier 1994

              Création Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 1 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990
              Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

              A compter de l'exercice 1990, l'office devra distinguer dans ses comptes les produits financiers provenant du compte sur livret dénommé " livret A-HLM ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations et les produits provenant d'autres placements.

            • Article R423-14-5

              Version en vigueur du 15/03/1990 au 01/01/1994Version en vigueur du 15 mars 1990 au 01 janvier 1994

              Création Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 1 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990
              Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

              Si les comptes du dernier exercice connu font apparaître que l'office a réalisé des travaux d'entretien courant et de grosses réparations pour des montants inférieurs à ceux déclarés lors du calcul de la franchise telle qu'elle est définie à l'article R. 423-14-2, l'office procède au calcul de cet écart.

              " Il est tenu de déposer, sur le compte sur livret dénommé " livret A-HLM , en sus des dépôts prévus à l'article R. 423-14-1, une somme égale à cet écart, pendant un an à compter du 1er janvier suivant. "

            • Article R*423-15-1

              Version en vigueur du 23/11/2005 au 04/07/2008Version en vigueur du 23 novembre 2005 au 04 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
              Modifié par Décret 2005-1439 2005-11-22 art. 1 II, III JORF 23 novembre 2005
              Modifié par Décret n°2005-1439 du 22 novembre 2005 - art. 1 () JORF 23 novembre 2005

              Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par :

              1° Des sociétés d'habitations à loyer modéré, les parts détenues par l'office devant obligatoirement représenter plus de 50 % du capital de la société ;

              2° Des sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

              3° Des sociétés d'économie mixte ;

              4° Des sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l'article R. 443-34.

              Les souscriptions, acquisitions et cessions doivent être autorisées par le conseil d'administration.

              Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et de sociétés civiles immobilières ne peuvent être effectuées qu'après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office.

            • Article R*423-17

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

              Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988

              Des avances peuvent être consenties à l'office par des établissements financiers ou bancaires, sur autorisation du contrôleur d'Etat ou, à défaut de contrôleur d'Etat, du trésorier-payeur général.

            • Article R*423-18

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

              Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988

              Les règles financières et comptables de l'office sont celles prévues par la première partie du décret n. 62-1587 du 29 décembre 1962, susmentionné, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

            • Article R*423-19

              Version en vigueur du 16/03/1986 au 15/09/1988Version en vigueur du 16 mars 1986 au 15 septembre 1988

              Abrogé par Décret n° 88-921 du 9 septembre 1988, art. 9
              Modifié par Décret n°86-518 du 14 mars 1986 - art. 10 () JORF 16 mars 1986) A(Décret 88-921 1988-09-09 art. 9 JORF 15 septembre 1988

              Le directeur général peut demander, à tout moment, à l'agent comptable communication de sa comptabilité.

              L'agent comptable peut être chargé par le conseil d'administration sur proposition du directeur général, de la tenue de la comptabilité d'engagement et d'ordonnancement ou de l'une ou l'autre.

              A ce titre, il relève du directeur général qui lui fournit le personnel et les moyens nécessaires.

            • Article R*423-28

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

              Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
              Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988

              Avant le 1er mai suivant la clôture de l'exercice, le compte financier, accompagné du budget, des pièces justificatives et du rapport du commissaire du gouvernement, est adressé au trésorier-payeur général. Celui-ci transmet à la Cour des comptes pour jugement.

            • Article R*423-29

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

              Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
              Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988

              Dans le même délai, des copies du compte financier et des rapports du directeur général et du commissaire du gouvernement sont adressés au ministre chargé de la construction et de l'habitation et à la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.

            • Article R*423-30

              Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
              Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988

              Des instructions conjointes du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section et notamment le cadre comptable et les règles relatives à la tenue des comptes.

            • Article R*423-4

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

              Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988

              Le conseil d'administration détermine le caractère évaluatif ou limitatif des crédits ouverts aux différentes sections du budget et des budgets annexes.

              Les dépassements de crédits évaluatifs sont repris dans la plus prochaine délibération budgétaire par le moyen d'une décision modificative.

              Le budget de l'office et chacun des budgets annexes doivent être votés en équilibre ; en outre, la section d'exploitation et de profits et pertes de chaque budget doit être équilibrée.

            • Article R*423-5

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

              Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988

              Le budget peut être modifié en cours d'exécution par le conseil d'administration, qui prend à cet effet une décision modificative.

              Les délibérations modificatives sont préparées et approuvées selon la même procédure que le budget primitif et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 423-3 et R. 423-4.

            • Article R*423-8

              Version en vigueur du 16/03/1986 au 15/09/1988Version en vigueur du 16 mars 1986 au 15 septembre 1988

              Modifié par Décret n°86-518 du 14 mars 1986 - art. 10 () JORF 16 mars 1986) A(Décret 88-921 1988-09-09 art. 9 JORF 15 septembre 1988

              L'agent comptable est chargé, sous sa responsabilité, de la perception des recettes.

              Il veille à la conservation des droits, privilèges et hypothèques de l'office et fait, le cas échéant, au directeur général toutes représentations utiles pour que soit assurée cette conservation.

              Dans le cadre défini par le conseil d'administration, il se concerte avec le directeur général sur les modalités et délais de recouvrement.

              Les produits de l'office sont recouvrés soit en vertu de contrats et de jugements exécutoires, soit, à défaut, en vertu d'états émis et rendus exécutoires dans les conditions prévues aux articles R. 241-4 et R. 241-5 du code des communes. Conformément aux prescriptions dudit article R. 241-5, les poursuites pour le recouvrement de ces produits ont lieu comme en matière d'impôts directs.

              Si les poursuites engagées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ne permettent pas d'assurer le recouvrement des sommes dues, l'agent comptable en rend compte au directeur général à qui il appartient de prendre toute mesure nécessaire, notamment pour faire prononcer la résiliation des contrats à raison de leur inexécution.

              Sauf lorsqu'il s'agit d'une dette de l'agent comptable ou d'un régisseur, les créances peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse par le conseil d'administration.

              Indépendamment de la contribution prévue à l'article R. 421-30, des indemnités de fonction et de sujétions peuvent être allouées à l'agent comptable par le conseil d'administration, conformément à un barème déterminé conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

            • Article R*423-13

              Version en vigueur du 04/07/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

              Le budget est l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'office.

              La liste des chapitres et articles du budget est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales.

              L'état des prévisions de recettes et de dépenses se compose :

              a) D'un compte de résultat prévisionnel, dans lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses, dénommées respectivement produits et charges, relatives notamment aux opérations d'exploitation ;

              b) D'un tableau de financement prévisionnel, dans lequel sont prévues les recettes et les dépenses, dénommées respectivement ressources stables et emplois stables, relatives notamment aux opérations d'investissement ;

              c) D'un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement prévisionnelle, laquelle est reprise dans le tableau mentionné au b ;

              d) Des documents annexes établis selon les modalités prévues par les instructions homologuées mentionnées au premier alinéa de l'article R. 423-7 et portant notamment sur l'état de la dette, les dépenses de personnel, les opérations d'investissement et une estimation pluriannuelle du fonds de roulement.

            • Article R*423-14

              Version en vigueur du 04/07/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

              Le budget est voté par le conseil d'administration chapitre par chapitre.

              Pour l'application du 4° de l'article L. 421-19, le budget est voté en équilibre réel lorsqu'il remplit les conditions suivantes :

              a) Les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincère ;

              b) Les remboursements en capital des emprunts et opérations assimilées, pour le montant à échoir au cours de l'exercice, à l'exception des remboursements anticipés, sont couverts par les ressources du tableau de financement prévisionnel à l'exclusion du produit des emprunts, des apports en fonds propres ou subventions faits à l'office par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou toute autre personne morale et des dépôts de garantie des locataires.

              Les états prévisionnels annexes ne sont pas considérés en déséquilibre lorsque leur compte de résultat comporte un excédent.

            • Article R*423-15

              Version en vigueur du 04/07/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

              Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement de l'office peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

              Les autorisations de programme portant sur des chapitres à caractère limitatif constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation, et peuvent êtres révisées. Elles sont votées par une délibération particulière du conseil d'administration annexée au budget.

              Les crédits de paiement correspondant à des chapitres à caractère limitatif constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

              Seuls les crédits de paiement sont pris en compte dans le tableau de financement prévisionnel. Un état joint au budget rend compte de la situation des autorisations de programmes et des crédits de paiement y afférents. Cet état est présenté selon un modèle fixé par les instructions homologuées mentionnées à l'article *R. 423-7.

            • Article R*423-16

              Version en vigueur du 04/07/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

              Les décisions modificatives sont préparées et approuvées selon la même procédure et sous la même forme que le budget primitif.

              L'ordonnateur est tenu de présenter une décision modificative au conseil d'administration dans un délai d'un mois lorsqu'il constate que :

              1° L'un des chapitres revêtant un caractère limitatif en application du 5° ou du 6° de l'article L. 421-19 est insuffisamment doté ;

              2° Une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté ou insuffisamment doté au budget approuvé est de nature à bouleverser l'économie générale du budget ;

              3° Les évolutions de l'activité de l'office ou du niveau de ses dépenses sont manifestement incompatibles avec le respect de l'économie générale du budget.

              L'économie générale du budget est regardée comme bouleversée lorsque notamment l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

              a) La prévision actualisée de la capacité d'autofinancement est inférieure à la dernière prévision approuvée par le conseil d'administration dans des pourcentages définis par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales ;

              b) La prévision actualisée du prélèvement sur le fonds de roulement excède le fonds de roulement disponible défini dans les instructions homologuées mentionnées au premier alinéa de l'article *R. 423-7 ou est supérieure à la dernière prévision approuvée par le conseil d'administration, à hauteur d'un pourcentage défini par le même arrêté que celui mentionné au a).

              L'abondement de crédits d'un chapitre à caractère limitatif insuffisamment doté est financé, dans le cadre d'une décision modificative, par de nouvelles recettes, par la diminution de crédits d'un autre chapitre à caractère limitatif, par la diminution de crédits non consommés et disponibles d'un chapitre à caractère évaluatif ou par un prélèvement sur le fonds de roulement disponible.

            • Article R*423-17

              Version en vigueur du 04/07/2008 au 30/05/2014Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 30 mai 2014

              Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

              L'ordonnateur peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre chapitres à caractère évaluatif ou à des virements de crédits de chapitres à caractère limitatif vers des chapitres à caractère évaluatif.

              Les virements de crédits entre chapitres décidés par l'ordonnateur sont portés sans délai à la connaissance du comptable du Trésor ainsi qu'à celle du conseil d'administration à sa plus proche séance.

              Le contrôle de la disponibilité des crédits par le comptable du Trésor porte sur les crédits revêtant un caractère limitatif en application du 5° ou du 6° de l'article L. 421-19.

              En cours d'exercice, le directeur général assure, avec l'aide du comptable du Trésor, un suivi régulier de l'exécution budgétaire par l'établissement d'états comparatifs des recettes et des dépenses par rapport aux prévisions. Il présente au moins une fois par an au conseil d'administration une communication sur le suivi de l'exécution budgétaire.

            • Article R*423-18

              Version en vigueur du 04/07/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

              Lorsque l'arrêté des comptes fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 10 % des produits inscrits au compte de résultat, la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet, propose à l'office public de l'habitat, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.

              Le seuil mentionné à l'alinéa précédent est ramené à 5 % si l'office bénéficie d'un protocole de prévention, de consolidation ou d'aide au rétablissement de l'équilibre conclu en application de l'article L. 452-1.

            • Article R*423-19

              Version en vigueur du 04/07/2008 au 11/11/2012Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 11 novembre 2012

              Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

              La première partie du décret du 29 décembre 1962 susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique est applicable aux offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique.

            • Article R*423-20

              Version en vigueur du 04/07/2008 au 30/05/2014Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 30 mai 2014

              Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

              Le comptable de l'office public de l'habitat est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.

              Il est nommé par le ministre chargé du budget, après information préalable du président du conseil d'administration de l'office.

            • Article R*423-21

              Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret n°2011-2036 du 29 décembre 2011 - art. 1

              Le recouvrement des recettes de l'office public de l'habitat est effectué conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Les titres émis peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse par le conseil d'administration.

              Toutefois, le directeur général autorise l'exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable. Cette autorisation peut être permanente ou temporaire et porter sur tout ou partie des titres que l'ordonnateur émet.

            • Article R*423-22

              Version en vigueur du 04/07/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

              Certaines opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, selon les modalités prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales.

              Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des dépenses sont enregistrées dans la comptabilité administrative tenue par le directeur général selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget et du logement.

            • Article R*423-23

              Version en vigueur du 04/07/2008 au 30/05/2014Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 30 mai 2014

              Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

              L'office public de l'habitat est redevable d'une contribution au fonctionnement du service comptable public, dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.

              Toutefois, une convention conclue entre l'office et le trésorier-payeur général du lieu du siège de l'office peut prévoir une exonération totale ou partielle de cette contribution lorsque l'office met gratuitement à la disposition du comptable de l'office des personnels qu'il rémunère et qui sont placés sous l'autorité directe du comptable.

              Le comptable public peut réaliser, pour le compte de l'office, des prestations n'ayant pas le caractère obligatoire qui résulte de sa fonction de comptable direct du Trésor. Le conseil d'administration peut alors décider de lui allouer une rémunération spécifique, selon des modalités déterminées par un arrêté interministériel du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.

              Les personnels du réseau du Trésor public participant à la gestion des offices publics de l'habitat perçoivent une indemnité de gestion, à la charge de l'Etat, déterminée à partir des contributions des offices dont ils assurent la gestion comptable. Les catégories de personnels concernés et le montant qui leur est attribuable à ce titre sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

            • Article R*423-24

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret n°2009-1680 du 30 décembre 2009 - art. 4

              A l'issue de chaque exercice, le directeur général établit, avec l'aide du comptable public, un rapport sur l'activité de l'office durant l'exercice écoulé. Le rapport d'activité et le compte financier sont présentés au conseil d'administration pour approbation par délibération prise au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auxquels ils se rapportent.

              Le rapport d'activité et le compte financier de l'office public de l'habitat sont transmis au préfet et au ministre chargé du logement dans les quinze jours suivant leur approbation. La transmission s'effectue de manière dématérialisée par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement.

              Le défaut de transmission du compte financier à l'autorité compétente pendant deux années consécutives est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences mentionnées à l'article L. 421-14.

            • Article R*423-25

              Version en vigueur du 04/07/2008 au 10/10/2014Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 10 octobre 2014

              Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

              Le budget est voté par le conseil d'administration de l'office public de l'habitat.

              I.-Lorsqu'un chapitre revêtant un caractère limitatif en vertu du 4° de l'article L. 421-21 est insuffisamment doté au regard des dépenses à engager, une décision modificative est votée par le conseil d'administration selon la même procédure et dans la même forme que le budget primitif.L'abondement de crédits du chapitre doit être financé soit par de nouvelles recettes, soit par la diminution de crédits disponibles d'un autre chapitre, soit par un prélèvement sur le fonds de roulement disponible.

              II.-En cours d'exercice, un suivi régulier de l'exécution budgétaire est assuré par l'établissement d'états comparatifs des recettes et des dépenses par rapport aux prévisions. Une communication sur le suivi de l'exécution budgétaire est présentée au moins une fois par an au conseil d'administration.

              Lorsque l'état comparatif fait apparaître un bouleversement de l'économie générale du budget, une décision modificative rétablissant l'équilibre est présentée dans un délai d'un mois au conseil d'administration.

              L'économie générale du budget est regardée comme bouleversée lorsque notamment l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

              a) La prévision actualisée de la capacité d'autofinancement est inférieure à la dernière prévision approuvée par le conseil d'administration dans des pourcentages définis par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales ;

              b) La prévision actualisée du prélèvement sur le fonds de roulement excède le fonds de roulement disponible défini dans les instructions homologuées mentionnées au premier alinéa de l'article R. 423-7 ou est supérieure à la dernière prévision approuvée par le conseil d'administration, à hauteur d'un pourcentage défini par le même arrêté que celui mentionné au a.

            • Article R*423-26

              Version en vigueur du 04/07/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

              Lorsque l'arrêté des comptes fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 10 % des produits inscrits au compte de résultat, la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet, propose à l'office public de l'habitat, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.

              Le seuil mentionné à l'alinéa précédent est ramené à 5 % si l'office bénéficie d'un protocole de prévention, de consolidation ou d'aide au rétablissement de l'équilibre conclu en application de l'article L. 452-1.

            • Article R*423-28

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret n°2009-1680 du 30 décembre 2009 - art. 4

              Pour chaque exercice, le compte financier, établi par le directeur général, est transmis au commissaire aux comptes au plus tard le 15 mai de l'année suivante.

              Le compte financier, certifié par le commissaire aux comptes et accompagné du rapport du directeur général sur l'activité de l'office durant ce même exercice, est présenté au conseil d'administration.

              Le conseil d'administration décide de l'affectation du résultat après avoir approuvé ces documents au plus tard le 30 juin de la même année.

              Le compte financier et le rapport du directeur général sont transmis au préfet et au ministre chargé du logement au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice auxquels ils se rapportent. La transmission s'effectue de manière dématérialisée par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement.

              Le défaut de transmission des états financiers au préfet et au ministre chargé du logement pendant deux années consécutives est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences mentionnées à l'article L. 421-14.

          • Article R423-34

            Version en vigueur du 24/03/2006 au 04/07/2008Version en vigueur du 24 mars 2006 au 04 juillet 2008

            Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
            Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

            Le président du conseil d'administration procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses.

            Il est qualifié pour recevoir tous exploits et significations concernant l'office autres que ceux mentionnés à l'article R. 423-55.

            L'hypothèque légale attribuée aux droits et créances de l'établissement sur les biens du comptable par application de l'article 2400 du code civil est inscrite, le cas échéant, à la diligence du président du conseil d'administration.

          • Article R423-35

            Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

            Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
            Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 12 () JORF 15 septembre 1988
            Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 21 () JORF 15 septembre 1988

            Le comptable est chargé, sous sa responsabilité, de la perception des recettes et du paiement des dépenses. Détenteur de la caisse, il a seul qualité, sous réserve des dispositions des articles R. 423-57 et R. 423-58, pour effectuer tout maniement de fonds et de valeurs.

          • Article R423-36

            Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

            Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
            Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 12 () JORF 15 septembre 1988
            Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 21 () JORF 15 septembre 1988

            Aucun comptable ne peut entrer en fonction s'il n'a justifié de la réalisation du cautionnement auquel il est astreint, s'il n'a prêté serment et s'il n'a été régulièrement installé.

          • Article R423-37

            Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

            Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
            Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 12 () JORF 15 septembre 1988

            Le comptable veille à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques de l'office et fait, le cas échéant, au président du conseil d'administration toute représentation utile pour que soit assurée cette conservation.

            Il est tenu de faire, sous sa responsabilité personnelle, toutes diligences nécessaires pour assurer la rentrée des sommes dues à l'office.

          • Article R423-40

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 04/07/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 04 juillet 2008

            Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

            Le cadre comptable et la tenue des comptes sont fixés par des instructions conjointes du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

          • Article R423-41

            Version en vigueur du 29/11/2005 au 04/07/2008Version en vigueur du 29 novembre 2005 au 04 juillet 2008

            Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
            Modifié par Décret n°2005-1460 du 28 novembre 2005 - art. 5 () JORF 29 novembre 2005

            Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-45, les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur valeur d'apport, soit pour leur coût d'acquisition, soit pour leur coût de production, soit, en cas d'échange ou de donation, pour leur valeur vénale.

          • Article R423-42

            Version en vigueur du 29/11/2005 au 04/07/2008Version en vigueur du 29 novembre 2005 au 04 juillet 2008

            Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
            Modifié par Décret n°2005-1460 du 28 novembre 2005 - art. 6 () JORF 29 novembre 2005

            Les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement des immobilisations doivent permettre l'amortissement intégral de la valeur des immobilisations, terrains exclus, sur une période correspondant à leur durée probable d'utilisation.

            Pendant cette période, les dotations globales cumulées aux comptes d'amortissement des immobilisations seront au moins égales au montant cumulé des remboursements des emprunts contractés pour le financement de celles-ci. La faculté donnée de différer le remboursement du capital de certains emprunts ne dispense pas les offices de doter pendant cette période les comptes d'amortissement des immobilisations correspondantes.

            Sous réserve des dispositions ci-dessus, le conseil d'administration fixe le rythme d'amortissement des immobilisations en fonction de la durée probable d'utilisation de celles-ci. A l'issue du remboursement des emprunts correspondants, une dotation est constituée pour l'amortissement complémentaire jusqu'à l'amortissement complet des immobilisations.

            Si des dépréciations irréversibles sont constatées en cours d'amortissement, des dotations complémentaires aux comptes d'amortissement sont opérées par le moyen d'une dotation aux amortissements exceptionnels.

          • Article R423-43

            Version en vigueur du 29/11/2005 au 04/07/2008Version en vigueur du 29 novembre 2005 au 04 juillet 2008

            Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
            Modifié par Décret n°2005-1460 du 28 novembre 2005 - art. 7 () JORF 29 novembre 2005

            Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration détermine les dotations annuelles aux provisions pour risques et pour dépréciation ainsi que les dotations annuelles aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices.

          • Article R423-44

            Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

            Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
            Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 13 () JORF 15 septembre 1988

            Les sommes dues en loyers, charges et accessoires par les locataires ayant quitté leur logement et par ceux dont la dette a une origine antérieure à un an sont provisionnées en totalité. Lorsque l'origine de la dette est comprise entre trois mois et un an, les sommes dues sont provisionnées selon les taux et dans les conditions fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-40. Le calcul de ces provisions s'effectue sur la base des créances échues et non recouvrées au 31 décembre, exception faite du quittancement de décembre.

          • Article R423-45

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 04/07/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 04 juillet 2008

            Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

            Les modalités de révision des bilans sont fixées éventuellement par des arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

          • Article R423-47

            Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

            Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
            Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 14 () JORF 15 septembre 1988

            Le budget d'un office comprend l'ensemble des prévisions de dépenses et de recettes de l'exercice.

            Il est présenté en conformité avec la nomenclature comptable fixée par les instructions prévues à l'article R. 423-40.

            Il est divisé en une section d'investissement et une section de fonctionnement.

            Il est accompagné de budgets annexes correspondant à chacune des opérations réalisées pour le compte de tiers.

            Au budget de l'office et aux budgets annexes sont jointes toutes justifications nécessaires, telles que les bilans, plans de financement et de trésorerie mis à jour des opérations en cours ou nouvelles et les prévisions d'engagement pour l'exercice à venir.

            Les opérations d'investissement doivent comporter des programmes prévisionnels d'investissement accompagnés de plans de financement. Les plans de financement précisent l'origine et le montant des moyens financiers prévus pour chaque opération.

          • Article R423-48

            Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

            Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
            Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 14 () JORF 15 septembre 1988

            Les chapitres et articles du budget sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des collectivités territoriales.

          • Article R423-49

            Version en vigueur du 14/02/1991 au 04/07/2008Version en vigueur du 14 février 1991 au 04 juillet 2008

            Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
            Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

            La section d'investissement présente notamment, en recettes et en dépenses, conformément à la nomenclature comptable, les opérations à effectuer au titre des comptes de capitaux, des comptes d'immobilisations, des comptes de stocks, des charges à répartir sur plusieurs exercices, des provisions pour dépréciation des comptes de tiers et des comptes financiers.

            La section de fonctionnement fait apparaître :

            a) Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles ;

            b) Au titres des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels.

            En outre, la section de fonctionnement fait apparaître, au titre des charges, selon des délais et des modalités fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-40, tout ou partie du report à nouveau figurant au bilan de l'avant-dernier exercice.

          • Article R423-50

            Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

            Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
            Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 14 () JORF 15 septembre 1988

            L'ordonnateur peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre budgétaire dans les conditions prévues par l'article L. 212-2 du code des communes pour les offices communaux et intercommunaux et par l'article 50 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée pour les offices départementaux et interdépartementaux.

          • Article R423-50-1

            Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

            Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
            Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 15 () JORF 15 septembre 1988

            Le budget, les budgets annexes et les délibérations de programme sont préparés par le président avec le concours du comptable. Le conseil d'administration vote le montant des crédits ouverts aux différentes sections du budget et des budgets annexes.

            Les délibérations modificatives sont préparées et approuvées selon la même procédure et dans les mêmes conditions.

          • Article R423-53

            Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

            Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
            Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 16 () JORF 15 septembre 1988

            Le recouvrement des produits de l'office est poursuivi dans les conditions prévues par le décret n° 81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et des établissements publics locaux.

            Si les poursuites engagées ne permettent pas d'assurer le recouvrement des sommes dues à l'office, le comptable en rend compte immédiatement au président du conseil d'administration à qui il appartient de prendre toutes mesures, notamment pour faire prononcer la résiliation des contrats à raison de leur inexécution.

          • Article R423-54

            Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

            Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
            Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 12 () JORF 15 septembre 1988

            Les créanciers des offices qui en font la demande peuvent obtenir le règlement de leur créance par chèque tiré sur le compte ouvert au Trésor au nom de l'office débiteur.

            Dans ce cas, la preuve de l'extinction de la dette à rapporter au juge des comptes est constituée par le mandat de paiement dûment annoté de l'émission du chèque par le comptable, accompagné, s'il y a lieu, des pièces justificatives.

            Les conditions d'application du présent article sont arrêtées de concert entre le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances.

          • Article R423-55

            Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

            Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
            Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 12 () JORF 15 septembre 1988

            Toute saisie-arrêt sur les sommes dues par l'office, toutes significations de cession ou de transport desdites sommes et toutes autres ayant pour objet d'arrêter le paiement doivent être faites entre les mains du comptable.

            En cas de règlement par chèque, aucune saisie-arrêt ou opposition, aucun transport ou cession, aucune signification ayant pour objet d'arrêter le paiement de la créance ne peuvent avoir d'effet en ce qui concerne la somme inscrite au mandat, s'ils interviennent après que le comptable a délivré le chèque au profit du créancier.

          • Article R423-57

            Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

            Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
            Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 17 () JORF 15 septembre 1988

            Les opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, conformément à la réglementation applicable aux collectivités locales et aux établissements publics locaux.

          • Article R423-58

            Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

            Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
            Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 12 () JORF 15 septembre 1988

            L'encaissement des loyers et accessoires peut, avec l'agrément du conseil d'administration, être effectué par des agents spéciaux, sous la responsabilité du comptable et, s'il y a lieu, de régisseurs de recettes.

            Leur montant doit être versé au comptable dans le délai de trois jours.

          • Article R423-59

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 04/07/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 04 juillet 2008

            Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

            Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent l'énumération des livres principaux et auxiliaires de l'ordonnateur et du comptable, les modèles d'imprimés nécessaires au service financier de l'office ainsi que la réglementation détaillée de l'ensemble des opérations comptables.

            Elles fixent également les dates auxquelles doivent être dressées la balance générale des comptes et les balances des livres auxiliaires.

          • Article R423-61-1

            Version en vigueur du 07/09/2004 au 04/07/2008Version en vigueur du 07 septembre 2004 au 04 juillet 2008

            Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
            Création Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004 - art. 2 () JORF 7 septembre 2004

            Les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par :

            1° Des sociétés d'habitations à loyer modéré, les parts détenues par l'office devant obligatoirement représenter plus de 50 % du capital de la société ;

            2° Des sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

            3° Des sociétés d'économie mixte.

            Les souscriptions, acquisitions et cessions doivent être autorisées par le conseil d'administration.

            Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne peuvent être effectuées qu'après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office.

          • Article R423-62

            Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

            Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
            Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 12 () JORF 15 septembre 1988

            En fin d'année, le président du conseil d'administration arrête les livres du comptable, dont il peut prendre à tout moment connaissance et se fait présenter les rentes et valeurs mobilières appartenant à l'office.

            S'il s'agit d'un comptable spécial, il constate l'existence des valeurs en caisse, ainsi que les soldes des comptes courants.

            Il dresse procès-verbal de ces différentes opérations.

          • Article R*423-63

            Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

            Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
            Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 18 () JORF 15 septembre 1988

            Les états financiers réunissent le compte administratif du président du conseil d'administration et le compte de gestion du comptable. Ils comprennent le bilan, le compte de résultats, l'annexe et tous les documents justificatifs énumérés par les instructions prévues à l'article R. 423-40.

          • Article R*423-63-1

            Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

            Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
            Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 19 () JORF 15 septembre 1988

            Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos selon le schéma suivant :

            A. - Le bénéfice est affecté :

            1° En priorité :

            a) En cas de cession de biens immobiliers, dans la limite de la plus-value correspondante, au compte de réserve Plus-values nettes sur cessions immobilières ;

            b) Au compte de report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte.

            2° Pour le solde :

            a) Au compte de réserve de compensation ;

            b) Au compte de réserves diverses ;

            c) Au compte de report à nouveau.

            Le report à nouveau créditeur est affecté au financement des investissements lors de la clôture financière des opérations.

            B. - Le déficit est couvert :

            1° En priorité, par une reprise totale ou partielle sur la réserve de compensation et, éventuellement, sur les réserves diverses.

            2° Le cas échéant, pour le reliquat, par une imputation sur le compte de report à nouveau.

          • Article R423-64

            Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

            Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
            Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 20 () JORF 15 septembre 1988

            Le bilan et le compte de résultat sont préparés par le comptable et visés par le président du conseil d'administration.

            Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent l'ensemble des informations constituant l'annexe et définissent la répartition des tâches entre le comptable et l'ordonnateur pour son élaboration.

            Ces documents sont obligatoirement accompagnés d'un rapport du président du conseil d'administration sur l'activité de l'office pendant l'année écoulée.

          • Article R423-65

            Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

            Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
            Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 20 () JORF 15 septembre 1988

            Au plus tard quinze jours après le délai limite fixé selon le cas par l'article 9 ou par l'article 51 de la loi du 2 mars 1982 susvisée pour l'adoption des états financiers, des copies de ceux-ci ainsi que du rapport du président du conseil d'administration sont adressées au préfet et au ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          • Article R423-66

            Version en vigueur du 21/09/2002 au 04/07/2008Version en vigueur du 21 septembre 2002 au 04 juillet 2008

            Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
            Modifié par Décret n°2002-1189 du 19 septembre 2002 - art. 12 () JORF 21 septembre 2002

            Le défaut de transmission des états financiers à l'autorité compétente est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences qui peuvent justifier l'application de l'articles R. 421-60.

          • Article R423-67

            Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

            Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
            Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 21 () JORF 15 septembre 1988

            Les instructions interministérielles prévues à l'article R. 423-40 déterminent la contexture du compte financier ainsi que la nomenclature des pièces justificatives à produire par le comptable, conformément à l'article R. 423-65.

          • Article R*423-68

            Version en vigueur du 01/01/2008 au 10/10/2014Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 10 octobre 2014

            Modifié par Décret n°2007-1595 du 9 novembre 2007 - art. 2 () JORF 11 novembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

            Le cadre comptable et la tenue des comptes des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré sont fixés par des instructions conjointes du ministre chargé du logement et du ministre chargé du Trésor, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

          • Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-72, les immobilisations sont comptabilisées pour leur prix de revient.

            Le prix de revient des immobilisations comprend les dépenses d'acquisition ainsi que le montant des travaux de construction, d'agrandissement et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits. Les frais d'architectes sont compris dans le prix de revient des immobilisations.

          • Article R423-70

            Version en vigueur du 19/06/1992 au 10/10/2014Version en vigueur du 19 juin 1992 au 10 octobre 2014

            Modifié par Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 12 () JORF 19 juin 1992

            Les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement des constructions qui n'ont pas été données en location-attribution ou en location-vente doivent permettre l'amortissement intégral de la valeur des constructions, terrains exclus, dans une période limitée à la durée de remboursement des emprunts à long terme contractés pour la construction des immeubles en cause.

            Si, en cours d'amortissement, il apparaît, en raison de l'état des constructions, que les amortissements effectués ne sont pas suffisants, il est procédé à des amortissements supplémentaires.

            La faculté donnée par l'article 2 de la loi n° 47-1686 du 3 septembre 1947 de différer pendant cinq ans l'amortissement des emprunts consentis par l'Etat au titre de la législation sur les habitations à loyer modéré ne saurait être interprétée comme dispensant les sociétés de doter pendant cette période les comptes d'amortissement des constructions correspondantes.

          • La provision pour créances douteuses de loyers doit être au moins égale, après sa dotation de fin d'année, au montant des loyers échus depuis plus d'un an et non recouvrés.

            La nature des autres provisions et le montant des dotations annuelles sont fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-68.

          • Article R*423-72

            Version en vigueur du 01/01/2008 au 10/10/2014Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 10 octobre 2014

            Modifié par Décret n°2007-1595 du 9 novembre 2007 - art. 2 () JORF 11 novembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

            Les sociétés d'habitations à loyer modéré désireuses de procéder à la réévaluation de leur actif doivent obtenir au préalable l'accord du ministre chargé de la construction et de l'habitation sur leur projet de réévaluation. Les instructions prévues à l'article R. 423-68 indiquent la forme dans laquelle cet accord est demandé.

            Les immeubles donnés en location-attribution ou en location-vente ne peuvent faire l'objet d'une réévaluation.

          • Les instructions prévues à l'article R. 423-68 fixent les règles applicables à la tenue des livres de comptabilité.

            Elles fixent également les dates auxquelles doivent être dressées la balance générale des comptes et les balances des livres auxiliaires.

          • Article R*423-74

            Version en vigueur du 01/01/2008 au 10/10/2014Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 10 octobre 2014

            Modifié par Décret n°2007-1595 du 9 novembre 2007 - art. 2 () JORF 11 novembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

            Les sociétés d'habitations à loyer modéré déposent leurs fonds auprès du Trésor public, à la Caisse des dépôts et consignations, à la Banque de France, à La Poste ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

            Elles peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert dans les mêmes conditions ou sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance.

          • Article R423-74-1

            Version en vigueur du 19/06/1992 au 01/01/1994Version en vigueur du 19 juin 1992 au 01 janvier 1994

            Modifié par Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 12 () JORF 19 juin 1992
            Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

            Les dispositions des articles R. 423-14-1 et 2, R. 423-14-4 et 5 s'appliquent aux sociétés anonymes d'H.L.M. n'ayant pas le statut de coopératives.

            " Les sociétés sont exonérées de l'obligation de dépôt définie à l'article R. 423-14-1 lorsqu'elles sont placées en administration provisoire ou mises en liquidation administrative en raison des difficultés financières, lorsqu'elles font l'objet d'un plan de redressement approuvé par le ministre chargé du logement, à compter de la date de cette approbation, ou lorsqu'elles font l'objet d'une liquidation ou d'une administration judiciaire. "

          • Article R423-75

            Version en vigueur du 15/10/2004 au 31/07/2013Version en vigueur du 15 octobre 2004 au 31 juillet 2013

            Modifié par Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 8 () JORF 15 octobre 2004

            En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés coopératives de production, d'intérêt collectif ou de location-attribution d'habitations à loyer modéré ne peuvent effectuer que des achats de titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros.

          • Article R*423-75-1

            Version en vigueur du 01/01/2008 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 30 mai 2019

            Modifié par Décret n°2007-1595 du 9 novembre 2007 - art. 2 () JORF 11 novembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

            Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent souscrire ou acquérir des actions ou des parts d'autres sociétés d'habitations à loyer modéré, de sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré, ou de sociétés d'économie mixte, ou de sociétés ou d'organismes à caractère mutualiste ou coopératif susceptibles de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation sur les HLM.

            Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré peuvent souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l'article R. 443-34 du code de la construction et de l'habitation.

          • Le montant total des prêts et investissements immobiliers effectués par une société d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier doit être au moins égal au montant des sommes restant à amortir sur les prêts consentis par l'Etat. S'il se trouve inférieur, la différence doit être versée à la caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un mois pour être affectée au remboursement des emprunts correspondants. Toutefois, les organismes peuvent conserver les avances à découvert qui leur auront été accordées par l'Etat dans les conditions fixées lors de l'attribution de ces avances.

          • Article R*423-78

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 septembre 2019

            Modifié par Décret n°2009-1680 du 30 décembre 2009 - art. 4

            Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale ordinaire réunie en application de l'article L. 225-100 du code du commerce, les sociétés d'habitations à loyer modéré adressent au préfet, au ministre chargé du logement et à la Caisse des dépôts et consignations, des copies des documents annuels, soumis conformément à la loi à l'assemblée générale des actionnaires, auxquelles sont joints le procès-verbal de cette assemblée ainsi que les états financiers définis par la réglementation applicable aux sociétés d'habitations à loyer modéré. La transmission s'effectue de manière dématérialisée par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement.

            En cas de report de l'assemblée générale, la décision de justice accordant un délai supplémentaire est transmise dans les mêmes conditions.

        • Article R423-79

          Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

          L'autorité compétente pour recevoir la communication prévue à l'alinéa premier de l'article L. 423-6 est le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          L'autorisation de céder des créances hypothécaires en application de l'alinéa 3 du même article est accordée conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        • Article R423-80

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2020

          En cas d'inobservation des règles posées par l'article L. 423-3, et conformément à l'article L. 423-4, la nullité des actes intervenus est prononcée, les parties appelées, par le président du tribunal de grande instance statuant selon la procédure des référés à la requête du ministère public sur demande soit de la partie lésée, soit du préfet, soit du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        • Article R423-81

          Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

          Les fonds provenant des aliénations consenties en application des articles L. 423-4 à L. 423-6 peuvent être réinvestis dans la construction de nouveaux logements dans les conditions précisées aux articles ci-après.

        • Article R423-82

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

          Le réinvestissement par un organisme d'habitations à loyer modéré, dans la construction de nouveaux logements, des fonds provenant de l'aliénation d'un élément de son patrimoine est subordonné, notamment, aux conditions suivantes :

          1. Justifier avoir remboursé à l'Etat ou à tout autre prêteur les dettes contractées pour l'acquisition ou la construction de l'immeuble aliéné ;

          2. Avoir effectué sur son patrimoine immobilier existant les grosses réparations urgentes.

        • Article R423-83

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

          Le ministre chargé de la construction et de l'habitation précise pour chaque organisme l'utilisation des fonds indiqués à l'article précédent et notamment les conditions de leur affectation à la réalisation d'un programme déterminé.

        • Article R*423-84

          Version en vigueur du 20/06/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 20 juin 2008 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 2

          Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances peuvent déléguer aux préfets le pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 423-4 d'autoriser les offices publics de l'habitat et sociétés d'habitations à loyer modéré à consentir toute aliénation volontaire, toute promesse de vente, tout bail de plus de douze ans ou tout échange d'un élément de leur patrimoine immobilier ainsi que toute constitution d'hypothèque.

        • Article R*423-85

          Version en vigueur du 07/09/2004 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 septembre 2004 au 01 septembre 2019

          Création Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004 - art. 3 () JORF 7 septembre 2004

          Les sociétés constituées exclusivement entre organismes d'habitations à loyer modéré en application de l'article L. 423-1-1 sont dénommées sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré. Les statuts de ces sociétés doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code.

          Le décret en Conseil d'Etat approuvant ces clauses types est pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

          La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.

        • Article R*423-86

          Version en vigueur du 07/09/2004 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 septembre 2004 au 01 septembre 2019

          Création Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004 - art. 3 () JORF 7 septembre 2004

          La création d'une société anonyme de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré est soumise à l'agrément du ministre chargé du logement après avis du conseil départemental de l'habitat et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

          La décision portant agrément délimite le territoire dans lequel s'exerce l'activité de la société.

        • Article R*423-87

          Version en vigueur du 07/09/2004 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 septembre 2004 au 01 septembre 2019

          Création Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004 - art. 3 () JORF 7 septembre 2004

          Le ministre chargé du logement peut agréer spécialement une société anonyme de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré pour lui permettre d'exercer certaines des compétences mentionnées aux alinéas troisième et suivants de l'article L. 422-2 et qui sont communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.

          L'agrément spécial est accordé après accord de la ou des collectivités territoriales intéressées ou, le cas échéant, de leur groupement et après avis du conseil départemental de l'habitat et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

        • Article R*423-88

          Version en vigueur du 07/09/2004 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 septembre 2004 au 01 septembre 2019

          Création Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004 - art. 3 () JORF 7 septembre 2004

          Les sanctions et mesures prévues aux articles L. 422-6, L. 422-7, L. 422-8, L. 422-8-1, L. 422-9 et L. 422-10 sont applicables aux sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré et sont prises, en ce qui concerne ces sociétés, par le ministre chargé du logement.

          Pour ces mêmes sociétés, l'approbation prévue au premier alinéa de l'article L. 422-11 est donnée par le ministre chargé du logement après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

        • Article R*423-89

          Version en vigueur du 07/09/2004 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 septembre 2004 au 01 septembre 2019

          Création Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004 - art. 3 () JORF 7 septembre 2004

          Dans chaque société anonyme de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré gérant des logements appartenant à ses actionnaires, trois représentants des locataires des logements gérés siègent au conseil d'administration ou de surveillance.

          Ces représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions ci-après :

          1° Sont électeurs :

          -les personnes physiques qui ont conclu avec l'un des actionnaires de la société, au plus tard six semaines avant la date de l'élection, un contrat de location d'un local à usage d'habitation et qui ont toujours la qualité de locataire ;

          -les occupants dont le titre de location a été résilié pour défaut de paiement du loyer mais qui sont sans dette à l'égard des actionnaires de la société six semaines avant la date de l'élection ;

          -les sous-locataires qui ont conclu avec l'une des associations ou centres mentionnés aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-4 un contrat de sous-location d'un logement appartenant à l'un des actionnaires de la société au plus tard six semaines avant la date de l'élection. Les associations ou centres précités transmettent à la société la liste de ces sous-locataires au plus tard un mois avant la date de l'élection.

          Chaque location, occupation ou sous-location ne donne droit qu'à une voix. Le titulaire de plusieurs locations, occupations ou sous-locations ne peut prétendre à plusieurs voix ;

          2° Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au moins et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges. Chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ;

          3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre-circulaire de la société fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée par voie d'affichage à la connaissance des personnes mentionnées au 1°.

          Les listes de candidats présentées par des associations remplissant les conditions prévues au 3° du I de l'article L. 422-2-1 comportent chacune six noms. Elles doivent parvenir à la société au plus tard six semaines avant la date de l'élection. Un mois au moins avant cette dernière date, la société porte ces listes à la connaissance des personnes mentionnées au 1°. Toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral. Huit jours au moins avant la date de l'élection, la société adresse aux personnes mentionnées au 1° les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec éventuellement pour chacune d'elles l'indication de son affiliation ;

          4° Les modalités pratiques de l'élection sont arrêtées par le conseil d'administration ou de surveillance. Le scrutin a lieu entre le 15 novembre et le 15 décembre de l'année où se tiennent les élections des représentants des locataires des organismes d'habitations à loyer modéré.

          Le vote est secret. Il a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.

          Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de la société. Il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice du conseil d'administration ou de surveillance et un membre du conseil d'administration ou de surveillance ne représentant pas les locataires ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de la société, l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet du département du siège de la société. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles gérés par la société. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque représentant des listes en présence, aux actionnaires de la société ainsi qu'au préfet du département du siège de la société.

          Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles y sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale de leur mandat. Les fonctions du nouveau représentant des locataires expirent à la date où auraient normalement cessé celles du représentant qu'il a remplacé. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle.

          Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance du lieu du siège de la société dans les quinze jours suivant le dépouillement. Le tribunal statue dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. La décision est notifiée dans les huit jours simultanément à toutes les parties en cause et adressée à leur domicile réel, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier cette décision par voie d'huissier. Si le tribunal ordonne la production d'une preuve, il statue définitivement dans le mois suivant cette décision ;

          5° Les représentants des locataires siègent au conseil d'administration ou de surveillance à compter de la clôture du dépouillement des élections. En cas d'empêchement pour une durée de plus de trois mois et après en avoir informé le président du conseil d'administration ou de surveillance, un représentant des locataires peut se faire remplacer, pendant la durée de l'empêchement et pendant un an au plus, par une personne figurant sur la même liste ;

          6° La perte de la qualité de locataire met un terme au mandat d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance du représentant des locataires qui est immédiatement remplacé dans les conditions fixées au 4°.

        • Article R*423-90

          Version en vigueur du 07/09/2004 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 septembre 2004 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-911 du 29 août 2019 - art. 1
          Création Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004 - art. 3 () JORF 7 septembre 2004

          Jusqu'à la première élection devant se tenir à la date mentionnée au 4° de l'article R. 423-89, les trois représentants des locataires des logements gérés par la société sont désignés chaque année dans les conditions fixées aux alinéas suivants.

          Les représentants des locataires aux conseils d'administration ou de surveillance des actionnaires ayant donné des logements en gérance à la société au 1er novembre désignent parmi eux ces trois représentants et en informent le président du conseil d'administration ou de surveillance et le préfet du département du siège de la société au plus tard le 1er décembre.

          A défaut, le préfet du département du siège de la société désigne parmi eux les représentants des locataires à raison d'un membre de chacune des trois listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux dernières élections.

          Les représentants ainsi désignés siègent au conseil d'administration ou de surveillance à compter du 1er janvier et pour un an. Toutefois, l'année où se tient l'élection prévue à l'article R. 423-89, leur mandat prend fin à la clôture du dépouillement de cette élection.

        • Article R*423-92

          Version en vigueur du 07/09/2004 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 septembre 2004 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-911 du 29 août 2019 - art. 1
          Création Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004 - art. 3 () JORF 7 septembre 2004

          Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale ordinaire réunie en application de l'article L. 225-100 du code de commerce, la société adresse au préfet et au ministre chargé du logement une copie des documents annuels soumis à l'assemblée générale des actionnaires, le procès-verbal de cette assemblée et les états réglementaires définis par arrêté du ministre chargé du logement.

          En cas de report de l'assemblée générale, la décision de justice accordant un délai supplémentaire est transmise dans les mêmes conditions.

          • Article R431-1

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 art. 2 JORF 22 février 1981

            Des prêts et des subventions de l'Etat, dont l'objet, le montant maximum et les caractéristiques sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, sont accordés aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2 par le ministre chargé de la construction et de l'habitation sur proposition d'une commission comprenant :

            -un représentant du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

            -deux représentants du ministre chargé des finances ;

            -un représentant du ministre de l'intérieur ;

            -un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

            -un représentant du ministre chargé de la santé ;

            -un représentant du directeur général de la caisse des dépôts et consignations ;

            -quatre représentants des organismes d'habitations à loyer modéré élus pour trois ans par lesdits organismes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

            Des personnalités qualifiées peuvent être entendues par la commission à titre consultatif.

          • Article R431-2

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 ART. 1, ART. 3 JORF 22 FEVRIER 1981

            L'octroi des prêts et des subventions prévus à l'article précédent ou des bonifications d'nitérêts prévues à l'article R. 431-49 peut être subordonné à l'exécution normale, par rapport aux prévisions établies conformément aux directives données par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, des constructions précédemment mises en chantier par l'organisme intéressé. Dans le cadre de programmes pluriannuels, l'octroi des prêts et des subventions peut être subordonné à l'utilisation de plans et d'éléments techniques communs à plusieurs organismes.

          • Article R431-3

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

            Le montant des prêts peut atteindre le montant du prix de revient des logements que les organismes emprunteurs s'engagent à réserver aux fonctionnaires et agents de l'Etats, civils et militaires, dans leurs immeubles locatifs, dans la limite d'un pourcentage des logements construits qui ne peut, sauf cas exceptionnel, dépasser 20% par immeuble.

            Les conditions d'application du présent article, et notamment les conventions à passer entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré ainsi que les conditions dans lesquelles les logements sont attribués par le conseil d'administration de l'organisme, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

          • Article R431-4

            Version en vigueur du 20/06/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 20 juin 2008 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Modifié par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 2

            Le montant des prêts peut atteindre le coût total des opérations d'aménagement de logements destinés à être loués dans des immeubles domaniaux civils et militaires.

            Ces opérations d'aménagement peuvent être réalisées par des offices publics de l'habitat ou sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, dans des conditions fixées par des conventions passées avec le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les conventions peuvent prévoir la gestion de ces immeubles par lesdits organismes.

          • Article R431-5

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 25/08/2012Version en vigueur du 08 juin 1978 au 25 août 2012

            Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

            Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances fixe le taux des intérêts moratoires en cas de retard dans le cas prévu par l'article L. 431-2.

            Le recouvrement des sommes non remboursées dans un délai de trois mois et des intérêts de retard y relatifs est poursuivi par l'agent judiciaire du Trésor.

          • Article R431-6

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 ART. 1 JORF 22 FEVRIER 1981

            Les intérêts afférents aux prêts consentis par la caisse des dépôts et consignations à l'Etat pour l'application des dispositions du présent livre sont réglés trimestriellement au taux moyen du revenu ressortant de l'ensemble des placements de fonds effectués par la caisse des dépôts et consignations pour son propre compte et pour le compte de la caisse nationale de prévoyance, de la caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne ordinaires pendant le trimestre précédant la réalisations des prêts à l'exception des emplois à court terme.

            Le taux des intérêts afférents à ces prêts ne peut en aucun cas excéder le taux d'intérêt applicable au moment de la réalisation aux prêts accordés par la caisse des dépôts et consignations aux départements, communes et établissements publics.

          • Article R*431-7

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

            Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, avec l'accord du ministre chargé des finances, consentir aux organismes d'habitations à loyer modéré, pour leurs opérations de construction à usage locatif retenues à un programme de financement sur proposition de la commission mentionnée à l'article R. 431-1, des prêts à taux réduit destinés à assurer le paiement des architectes et techniciens de leurs honoraires d'études et, s'il y a lieu, des dépenses afférentes aux sondages des terrains d'assiette.

            Les organismes peuvent obtenir le montant de ces prêts sans apporter la justification de l'apport de la propriété du terrain et de la garantie d'une collectivité locale, et sans constituer une hypothèque au profit de l'Etat, à charge de régularisation ultérieure, lors de la réalisation des contrats afférents aux prêts principaux accordés pour le financement de la construction proprement dite.

            Les prêts prévus ci-dessus ne peuvent être accordés que pour les opérations comportant deux cents logements au moins, à réaliser par un organisme d'habitations à loyer modéré ou par le mandataire commun d'un groupement de maîtres d'ouvrages constitué en application de l'article R. 433-1.

            Ils peuvent également être accordés pour des opérations de moindre importance sur proposition de la commission prévue à l'article R. 431-1 au profit d'organismes ne possédant pas un patrimoine en exploitation de cinq cents logements au moins.

            En aucun cas le montant de ces prêts ne peut excéder 4 % du prix de revient prévisionnel des constructions à réaliser. Ils font l'objet de contrats passés entre la caisse des dépôts et consignations agissant au nom de l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré.

            Dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, l'opération de construction ne s'est pas réalisée, le prêt consenti doit être remboursé dans un délai de cinq ans à compter de la date du contrat.

          • Article R431-8

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/03/2015Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 mars 2015

            Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

            Les organismes mentionnés à l'article L. 411-2, autres que les sociétés de crédit immobilier, qui désirent obtenir des prêts de l'Etat dans les conditions prévues par les articles R. 431-1 à R. 431-6, doivent faire parvenir leur demande au directeur général de la caisse des dépôts et consignations avec les pièces ci-après, certifiées conformes par le président :

            1. a) En ce qui concerne les offices publics d'habitations à loyer modéré :

            - le décret qui les a constitués ;

            - les délibérations du conseil d'administration relatives à l'emprunt demandé, avec justification de l'approbation de l'autorité supérieure ;

            - la liste des membres du conseil d'administration avec mention de leur qualité ;

            - les comptes administratifs des trois exercices précédents, appuyés des délibérations du conseil d'administration qui les ont approuvés ;

            - le budget de l'année courante.

            b) En ce qui concerne les sociétés d'habitations à loyer modéré :

            - les statuts portant mention de l'approbation ministérielle ;

            - la liste des membres du conseil d'administration, avec mention de leur qualité et du nombre d'actions possédées par chacun d'eux ;

            - les bilans des trois exercices précédents, appuyés des rapports du conseil d'administration et des comptes rendus des assemblées générales qui les ont approuvés.

            c) En ce qui concerne les fondations :

            - le décret qui les a reconnues d'utilité publique ;

            - la liste des membres du conseil d'administration, avec mention de leur qualité ;

            - les bilans des trois exercices précédents, appuyés des délibérations du conseil d'administration qui les ont approuvés ;

            2. Un état détaillé des recettes et des dépenses effectuées depuis la clôture du dernier exercice ou l'établissement du dernier bilan produit ;

            3. Une note relative au fonctionnement de l'organisme donnant, avec communication des plans et devis, les renseignements nécessaires sur les opérations projetées, les ressources que l'organisme peut y consacrer, l'équilibre financier des ressources et des charges probables après exécution du programme et les conditions de location des immeubles ;

            4. Un état conforme au modèle déterminé par la commission d'attribution des prêts, donnant la situation de l'organisme à une date aussi rapprochée que possible de celle de la demande.

            Dans le cas où ils ont obtenu la garantie du département ou de la commune, les offices publics, les sociétés d'habitations à loyer modéré et les fondations doivent produire une copie de la délibération par laquelle le conseil général ou le conseil municipal a :

            a) Autorisé le préfet ou le maire à intervenir au contrat ;

            b) Déterminé le montant de l'engagement pris et créé les ressources qui sont spécialement affectées à l'exécution de cet engagement et mises en recouvrement de plein droit en cas de besoin.

            A cette délibération sont joints, le cas échéant, les actes autorisant la création des ressources.

          • Article R431-9

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

            Tout prêt consenti pour le compte de l'Etat par la caisse des dépôts et consignations, par application de l'article R. 431-1, donne lieu à l'établissement d'un contrat qui, en plus des stipulations concernant le montant du prêt et les conditions de réalisation et d'amortissement, doit mentionner notamment les dispositions prévues aux articles R. 431-10 à R. 431-16.

          • Article R431-10

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 25/08/2012Version en vigueur du 08 juin 1978 au 25 août 2012

            Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

            A moins que le paiement des annuités ne soit garanti par la commune ou le département, l'organisme qui emprunte s'engage à consentir au profit de l'Etat, avant toute réalisation, une hypothèque de premier rang sur les immeubles servant de base à la commission d'attribution pour la détermination du montant de l'emprunt. Les frais de cette affectation hypothécaire et de toutes opérations qui en sont la conséquence ou la suite sont à la charge de l'organisme emprunteur.

            L'hypothèque est prise pour le compte de l'Etat par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ; la mainlevée partielle ou totale des inscriptions est donnée soit par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, soit par l'agent judiciaire du Trésor qui ont qualité pour le faire avec ou sans constatation de paiement.

            En cas de garantie départementale ou communale, le contrat fait mention de la délibération prise par le conseil général ou par le conseil municipal et indique, s'il y a lieu, les modalités de cet engagement.

          • Article R431-11

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

            Le versement des fonds a lieu en une ou plusieurs fois et sur justification d'emploi dans un délai d'un an à partir du jour où, toutes les formalités hypothécaires étant accomplies, la grosse de l'acte d'affectation hypothécaire est remise à la caisse des dépôts et consignations. Lorsqu'il n'y a pas hypothèque, le délai d'un an court de la date de la signature du contrat.

            La fraction de prêt qui n'a pas été réalisée à l'expiration de ce délai est annulée. Toutefois lorsque l'importance des travaux à exécuter et le montant élevé du prêt le justifient, le délai de réalisation peut être augmenté par la commission d'attribution des prêts.

            Les versements prennent valeur du premier jour de la dizaine dans laquelle les fonds ont été mis à la disposition de l'organisme emprunteur.

          • Article R431-12

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

            L'ensemble des sommes restant à amortir sur les prêts consentis par l'Etat ne doit pas dépasser le total des sommes restant dues tant par les débiteurs hypothécaires que par les locataires ou acquéreurs. S'il devient supérieur, la différence doit être versée à la caisse des dépôts et consignations, lors de la plus proche échéance, pour être affectée à l'amortissement anticipé des emprunts réalisés auprès de ladite caisse.

          • Article R431-13

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

            Les remboursements anticipés sont appliqués aux dernières annuités d'amortissement ; toutefois, sur la demande de l'organisme emprunteur, la caisse des dépôts et consignations peut modifier l'amortissement de manière à répartir différemment les versements ainsi effectués.

          • Article R431-14

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

            Pendant toute la durée du remboursement des prêts effectués pour le compte de l'Etat, les organismes débiteurs ne peuvent, sans l'autorisation préalable de la commission d'attribution des prêts, contracter d'autres emprunts, faire aucun achat de valeurs dont la libération totale ne sera pas immédiate, modifier les conditions de location et d'amortissement des immeubles bâtis ainsi que les conditions des prêts hypothécaires individuels en vigueur au moment de la conclusion du prêt, procéder à l'attribution, à la vente ou à l'échange de terrains ou d'immeubles bâtis.

            La commission d'attribution des prêts peut déléguer à la caisse des dépôts et consignations le pouvoir d'accorder dans les cas dont il s'agit les autorisations nécessaires.

          • Article R431-15

            Version en vigueur depuis le 20/06/2008Version en vigueur depuis le 20 juin 2008

            Modifié par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 2

            L'organisme emprunteur doit fournir à la caisse des dépôts et consignations :

            1. Avant le 31 mars de chaque année, un état conforme au modèle adopté par la commission d'attribution des prêts et donnant la situation détaillée des opérations au 31 décembre précédent ;

            2. Avant le 30 juin de chaque année, le compte rendu de l'assemblée générale ordinaire, accompagné du bilan, du détail du compte "Profits et pertes", ainsi que de la copie du rapport du conseil d'administration et des commissaires aux comptes. Les offices publics de l'habitat fournissent annuellement la délibération du conseil d'administration approuvant les comptes administratifs et de gestion de l'année précédente ;

            3. Dans le délai d'un mois, le compte rendu des assemblées générales extraordinaires.

            Il doit être fourni, en outre, à la caisse des dépôts et consignations tous autres renseignements qui pourraient être demandés sur la situation financière de l'organisme emprunteur.

          • Article R431-16

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

            Le remboursement du capital restant dû devient de plein droit immédiatement exigible :

            a) Sans mise en demeure préalable :

            1. En cas de retrait de l'approbation ministérielle prévue par la législation sur les habitations à loyer modéré ;

            2. En cas de dissolution de l'organisme emprunteur ;

            b) Un mois après simple mise en demeure par lettre recommandée :

            1. En cas de violation des articles R. 431-12 et R. 431-14 ;

            2. A défaut de paiement des annuités dans un délai d'un an ;

            3. En cas de non-production des justifications prévues au contrat de prêt.

          • Article R431-17

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

            Les sociétés et les unions de sociétés de secours mutuels, ainsi que les dispensaires publics d'hygiène sociale et de préservation antituberculeuse, sont, pour l'application de l'article L. 432-4 du présent code et de l'article 249 du code de la santé publique, assujettis aux dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-16.

          • Les organismes d'habitations à loyer modéré ayant obtenu des prêts de l'Etat par application du présent code sont tenus de verser, à la fin de chaque trimestre, à la caisse des dépôts et consignations, le montant des remboursements anticipés qu'ils peuvent avoir reçus, au cours du trimestre, de leurs emprunteurs hypothécaires ou locataires acquéreurs. Ces versements, arrondis à un multiple de 0,30 euro, doivent être appuyés d'un état nominatif indiquant le nom des emprunteurs ayant opéré des remboursements anticipés, le montant du remboursement effectué par chacun d'eux, la date à laquelle le prêt avait été consenti, ainsi que la durée de ce prêt.

          • Article R431-19

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

            Les sociétés de crédit immobilier désirant obtenir des prêts de l'Etat, dans les conditions prévues par les articles R. 431-1 à R. 431-6, doivent faire parvenir leur demande au directeur général de la caisse des dépôts et consignations avec les pièces ci-après :

            1. Deux exemplaires des statuts de la société portant mention de l'approbation ministérielle ;

            2. La liste des membres du conseil d'administration et des commissaires de surveillance, avec indication de leurs qualités et domiciles ;

            3. La liste des souscripteurs, avec mention du nombre d'actions possédées et du capital versé par chacun d'eux ;

            4. Les trois derniers bilans annuels appuyés du compte rendu des assemblées générales qui les ont arrêtés ;

            5. Un état détaillé des recettes et des dépenses depuis la date du dernier bilan produit ;

            6. Une note exposant le fonctionnement de la société, sa situation financière ainsi que l'état détaillé de ses opérations suivant le modèle déterminé par la commission d'attribution des prêts ;

            7. Dans le cas où la société de crédit immobilier a obtenu de la commune ou du département la garantie prévue à l'article L. 431-1, les pièces nécessaires pour établir l'existence de cette garantie.

            Il peut être réclamé, en outre, toutes justifications et tous renseignements jugés nécessaires. Les pièces dont la production est prescrite par le présent article doivent être certifiées dans les conditions déterminées par la commission d'attribution des prêts.

          • Article R431-20

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

            Tout prêt consenti pour le compte de l'Etat par la caisse nationale de prévoyance à une société de crédit immobilier, conformément aux dispositions des articles R. 431-1 à R. 431-6 donne lieu à l'établissement d'un contrat qui, en plus des stipulations concernant le montant du prêt et les conditions de réalisation et d'amortissement, doit mentionner notamment les dispositions prévues aux articles R. 431-21 à R. 431-24.

          • Article R431-21

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

            Le versement des fonds a lieu en une ou plusieurs fois et sur justification d'emploi, dans un délai maximum de dix huit mois à partir de la signature du contrat.

            La fraction du prêt qui n'a pas été réalisée à l'expiration de ce délai est annulée.

            Les versements prennent valeur du premier jour de la dizaine dans laquelle les fonds ont été mis à la disposition de la société.

          • Article R431-22

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

            Pour toute avance consentie par une société de crédit immobilier à une société d'habitations à loyer modéré, par application de l'article L. 422-4, c, le contrat doit stipuler une règle de remboursement telle que le total des sommes restant dues à la société d'habitations à loyer modéré, par suite de l'emploi de cette avance, ne soit, à aucun moment, inférieur au solde restant dû à la société de crédit immobilier.

          • Article R431-23

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

            La société de crédit immobilier doit fournir à la caisse nationale de prévoyance :

            1. Avant le 15 février de chaque année, un état établi et certifié dans les mêmes conditions que l'état prévu au 6° de l'article R. 431-19, et donnant la situation détaillée des opérations de la société au 31 décembre précédent ;

            2. Avant le 31 mars de chaque année, le compte rendu de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'année précédente, accompagné du bilan et du détail du compte " profits et pertes " ainsi que de la copie du rapport du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ;

            3. Dans le délai d'un mois, le compte rendu des assemblées générales extraordinaires.

            Elle doit fournir, en outre, à la caisse nationale de prévoyance tous autres renseignements qui pourraient être demandés sur la situation financière de la société.

          • Article R431-24

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

            Le remboursement du capital restant dû devient de plein droit immédiatement exigible :

            a) Sans mise en demeure préalable :

            1° En cas de retrait de l'agrément ministériel prévu à l'article R. 422-16 ;

            2° En cas de dissolution de la société ;

            3° En cas de violation de l'article R. 431-22 sans préjudice du retrait de l'agrément ministériel prévu à l'article R. 422-16 ;

            b) Un mois après simple mise en demeure par lettre recommandée :

            1° A défaut de paiement des annuités dans un délai d'un an ;

            2° En cas de non-production des justifications prévues au contrat de prêt.

          • Article R431-27

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

            Pour l'application de l'article L. 431-1, les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré doivent, lors de leur première demande d'avance, être admises au bénéfice dudit article par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis du ministre chargé des finances. Lorsqu'une société coopérative d'habitations à loyer modéré, qui a reçu des avances, a enfreint les prescriptions du présent livre (1re et 2e parties), elle est mise en demeure de fournir, dans le délai d'un mois et par écrit, ses observations sur les irrégularités relevées contre elle.

            Passé ce délai et faute de justification suffisante, un arrêté pris de concert par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, peut décider qu'elle ne recevra plus aucune avance nouvelle. En ce cas, sans mise en demeure préalable, le remboursement du capital restant dû par elle devient de plein droit immédiatement exigible, à dater de la notification de l'arrêté ministériel.

          • Article R431-29

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

            Ce remboursement est également exigible mais un mois après simple mise en demeure par lettre recommandée:

            1. A défaut de paiement des annuités dans le délai d'un an ;

            2. En cas de non-production des justifications prévues au contrat de prêt.

        • Article R431-49

          Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

          Des bonifications d'intérêts peuvent être accordées par l'Etat aux organismes d'habitations à loyer modéré pour les emprunts contractés ou émis par eux en vue de la réalisation de toutes les opérations prévues à l'article L. 411-1 et, notamment, pour les acquisitions foncières et les travaux de grosses réparations ou d'aménagement.

        • Article R*431-50

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

          Les modalités d'application de l'article R. 431-49 sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

          Des arrêtés des mêmes ministres déterminent le taux des bonifications prévues par l'article R. 431-49 dans la limite de 3,50% par an, pendant vingt-cinq ans. Ce taux peut atteindre au maximum 4,50% pendant les dix premières années.

          Toutefois, pour les prêts consentis par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, le taux maximum de bonification peut être porté à 6,70% au cours des trois premières années et à 3,77% pendant les vingt-sept années suivantes.

        • Article R431-51

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

          Les bonifications prévues à l'article R. 431-49 sont accordées par le préfet pour les sommes provenant d'emprunts contractés par les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier avec son autorisation, en vue de la construction de logements neufs ou de l'aménagement de locaux existants. Ne peuvent bénéficier de ces bonifications d'intérêts les sommes provenant d'emprunts contractés pour des opérations bénéficiant des prêts consentis par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré ou des primes à la construction prévues par l'article R. 311-1.

        • Article R*431-52

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

          Ces bonifications d'intérêts sont calculées sur le montant des emprunts autorisés dans la mesure où ce montant n'excède pas :

          -pour la construction d'immeubles locatifs ou de logements-foyers, le prix de revient, toutes dépenses confondues, déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté fixant les caractéristiques techniques et de prix de revient des habitations à loyer modéré à usage locatif ;

          -pour les opérations d'accession à la propriété, le plafond des prêts individuels déterminé par arrêté interministériel ;

          -pour les autres opérations prévues à l'article L. 411-1, le montant maximum fixé conjointement par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances.

        • Article R431-53

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

          Les demandes de bonifications d'intérêts doivent être adressées par les organismes d'habitations à loyer modéré, ou de crédit immobilier au directeur départemental de l'équipement compétent dans la commune où doivent être réalisées les opérations. Elles sont établies conformément aux instructions du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        • Article R431-55

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

          Les fonds provenant des emprunts pour lesquels les organismes d'habitations à loyer modéré ont obtenu l'attribution de bonifications sont versés à un compte de dépôt ouvert par la caisse des dépôts et consignations. Ils ne peuvent être retirés que sur production des justifications demandées par cet établissement.

        • Article R431-56

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

          Les bonifications sont payées aux organismes bénéficiaires, sur leur demande, par la caisse des dépôts et consignations dans le mois précédant les échéances prévues aux contrats d'emprunts.

          Les sommes nécessaires au service des bonifications sont versées par le Trésor à la caisse des dépôts et consignations qui les porte au crédit d'un compte spécial que cet établissement ouvre dans ses écritures. Ce compte est débité lors des paiements effectués.

          • Article R431-57

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/03/2015Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 mars 2015

            Les délibérations des conseils municipaux ou des conseils généraux portant garantie de remboursement des emprunts contractés par les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier doivent en même temps comporter un vote ferme des ressources nécessaires pour assurer la contribution éventuelle des collectivités garantes pendant toute la durée de l'amortissement desdits emprunts. Lorsqu'il s'agit d'emprunts contractés par les organismes constructeurs d'habitations à loyer modéré la garantie doit faire l'objet d'une délibération distincte pour chaque programme à financer.

          • Article R431-58

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/03/2015Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 mars 2015

            La garantie donnée ne peut comporter aucune restriction ni réserve. En cas de défaillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier garanti, la commune ou le département doit, sur simple notification de la caisse des dépôts et consignations, poursuivre sans retard la mise en recouvrement des impositions votées à titre de garantie dans la limite nécessaire au versement des sommes dues à l'Etat, sans exiger que la caisse discute au préalable le débiteur défaillant. Dans le cas où le conseil municipal ou le conseil général refuse d'exécuter son obligation de garantie, l'autorité de tutelle doit obligatoirement recourir à la procédure prévue pour l'inscription d'office des dépenses obligatoires.

          • Article R431-59

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/03/2015Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 mars 2015

            Une convention doit intervenir entre l'organisme garanti et la commune ou le département pour fixer les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie. Cette convention, annexée à la délibération du conseil municipal ou du conseil général, doit indiquer que les paiements effectués par le garant ont le caractère d'avances recouvrables.

            Elle fixe, s'il y a lieu, les modalités du remboursement desdites avances, étant entendu que cette récupération ne peut être exercée qu'autant qu'elle ne met pas obstacle au service régulier des annuités restant encore dues aux établissements prêteurs.

            Il doit être spécifié si ces avances portent ou non intérêts.

          • Article R431-60

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            La convention indique les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de l'organisme par la personne morale de droit public garante, et, notamment, les conditions dans lesquelles il est procédé aux vérifications prévues par le décret-loi du 30 octobre 1935.

            Elle indique les documents à fournir périodiquement, et, au moins une fois par an, au département ou à la commune, pour lui permettre de suivre le fonctionnement de l'organisme.

          • Article R431-61

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978, rectificatif JORF 31 janvier 1979

            Les deux cinquième du patrimoine des établissements de bienfaisance qui peuvent être employés conformément aux dispositions de l'article L. 431-5 doivent être calculés d'après le cours de la bourse pour les valeurs mobilières et, pour les immeubles, d'après l'évaluation qui est faite par un expert nommé par le préfet.

            Les immeubles affectés aux services d'assistance ne sont pas compris dans cette évaluation et n'entrent pas en ligne de compte.

            Les biens mobiliers ou immobiliers provenant de fondations et grevés d'une charge spéciale n'entrent en ligne de compte que sous déduction de la somme nécessaire pour faire face à ces charges.

            En aucun cas, la somme dont les bureaux d'aide sociale, hospices et hôpitaux peuvent ainsi disposer ne doit dépasser le montant de leur fortune mobilière.

          • Article R431-62

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Les décisions de l'autorité administrative prévues à l'article L. 431-1, alinéas 1 et 3, sont prises par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

            Les décisions prévues au même article, alinéa 2, sont prises par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son délégué.

          • Article R431-63

            Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/10/2016Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 octobre 2016

            Création Décret 93-619 1993-03-25 art. 1, art. 2 JORF 28 mars 1993

            Les organismes d'HLM peuvent recourir au contrat de délégation visé à l'article 1275 du code civil en vue de déléguer un remboursement de prêt, à la condition que l'établissement prêteur déclare expressément et sans réserve qu'il entend décharger l'organisme d'habitations à loyer modéré qui a fait délégation de l'obligation de rembourser ce prêt et qu'ainsi ledit contrat opère novation.

        • Article R*432-1

          Version en vigueur du 20/06/2008 au 22/03/2015Version en vigueur du 20 juin 2008 au 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 2

          Les communes qui ont été régulièrement autorisées à construire des habitations à loyer modéré collectives comprenant des logements pour familles nombreuses et sont par suite appelées à bénéficier, en ce qui concerne ces constructions, de prêts dans les mêmes conditions que les sociétés d'habitations à loyer modéré doivent, pour obtenir des prêts en application de l'article L. 432-1, faire parvenir leur demande au directeur général de la caisse des dépôts et consignations avec les pièces ci-après :

          1° Le décret en Conseil d'Etat qui autorise la commune à construire des habitations à loyer modéré ;

          2° La délibération du conseil municipal revêtue de l'approbation de l'autorité supérieure portant :

          a) Vote de l'emprunt et des autres ressources dont la commune aura besoin pour exécuter les opérations projetées ;

          b) Création de ressources spécialement affectées au paiement des annuités de l'emprunt et mises en recouvrement de plein droit en cas de besoin, à moins que les annuités de l'emprunt ne soient garanties par des crédits spéciaux votés par le département, ou consentement au profit de l'Etat d'une hypothèque de premier rang sur les immeubles servant de base à la commission d'attribution pour la détermination du montant de l'emprunt lorsque à défaut de la constitution de ressources spéciales garantissant le remboursement des annuités de prêts, celui-ci reste, conformément aux dispositions de l'article L. 431-1, subordonné à l'inscription d'une hypothèque ;

          3° Un état certifié par le receveur municipal et visé par le maire, constatant :

          a) Le montant de la taxe foncière, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle dans la commune ;

          b) Les centimes de toute nature que la commune est autorisée à s'imposer pour l'année courante et pour les années suivantes avec leur affectation, leur durée et la date de leur autorisation, alors même qu'ils ne seraient pas recouvrés en totalité ;

          4° Un état du passif de la commune, comportant, s'il y a lieu, l'indication des prélèvements à effectuer pour l'avenir sur les revenus ordinaires, par suite d'engagements antérieurs ;

          5° Un extrait des comptes administratifs indiquant :

          a) Les recettes et les dépenses effectuées pendant les trois derniers exercices clos, avec distinction des opérations ordinaires, des opérations extraordinaires et des opérations supplémentaires ;

          b) Pour chacun desdits exercices, l'excédent constaté à la fin de l'exercice antérieur ;

          6° Une copie du dernier budget primitif et du dernier budget supplémentaire approuvé ;

          7° Un copie de la convention passée entre la commune et l'office public de l'habitat ou la société d'habitations à loyer modéré chargé de la gestion des immeubles, accompagnée d'une note donnant, avec communication des plans et devis, les renseignements nécessaires sur les opérations projetées, les conditions de location, ainsi que l'équilibre financier des ressources et des charges probables après exécution du programme ;

          8° Dans le cas où elle a obtenu la garantie du département, la commune doit produire la délibération par laquelle le conseil général a autorisé le préfet à intervenir au contrat, déterminé le montant de l'engagement pris et créé les ressources spécialement affectées à l'exécution de cet engagement et mises en recouvrement de plein droit en cas de besoin.A cette délibération sont joints, le cas échéant, les actes autorisant la création de ressources.

        • Article R*432-2

          Version en vigueur du 20/06/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 20 juin 2008 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 2

          Les contrats relatifs aux prêts consentis pour le compte de l'Etat par la caisse des dépôts et consignations aux communes mentionnent, notamment, les dispositions prévues aux articles R. 431-14, R. 431-15, alinéa 1er, 1°, R. 431-16.

          Ils stipulent, en outre, que les communes sont tenues de fournir à la caisse des dépôts et consignations, avant le 30 juin de chaque année, une copie certifiée du compte de gestion des offices publics de l'habitat ou de la société d'habitations à loyer modéré chargé de gérer les immeubles.

        • Article R432-3

          Version en vigueur du 14/02/1991 au 24/03/2005Version en vigueur du 14 février 1991 au 24 mars 2005

          Abrogé par Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 3 () JORF 24 mars 2005
          Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

          L'autorisation prévue à l'article L. 432-1 est donnée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil départemental de l'habitat.

        • Article R432-4

          Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

          Les valeurs constituant le cautionnement des sociétés sont estimées au cours moyen de la Bourse de Paris de la veille du jour du dépôt et, à défaut de cours à cette date, au cours moyen du dernier jour où elles ont été cotées.

        • Article R432-5

          Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

          Les prêts consentis pour le compte de l'Etat par la caisse nationale de prévoyance aux associations reconnues d'utilité publique et aux sociétés et unions de sociétés de secours mutuels sont soumis aux dispositions de la présente sous-section et des articles R. 431-19 à R. 431-29. A l'appui des demandes de prêts, doivent être produits deux exemplaires des statuts ainsi que les autres pièces prévues par l'article R. 431-19, à l'exception de celles qui sont visées aux 3° et 7° dudit article.

        • Article R432-6

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2020

          Lorsqu'une association reconnue d'utilité publique, une société ou une union de sociétés de secours mutuels, admise à bénéficier d'avances de l'Etat, a enfreint les prescriptions du présent livre, elle est mise en demeure de fournir dans le délai d'un mois et par écrit, ses observations sur les irrégularités relevées contre elle. Passé ce délai, et faute de justification suffisante, un arrêté pris de concert par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré peut décider qu'elle ne recevra plus aucun avance nouvelle. En ce cas, sans mise en demeure préalable, le remboursement du capital restant dû par elle devient de plein droit immédiatement exigible, à dater de la notification de l'arrêté ministériel.

        • Article R432-8

          Version en vigueur du 01/01/2002 au 25/08/2012Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 25 août 2012

          Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

          Lorsque, par les soins de l'agent judiciaire du Trésor, des sommes non payées, soit par une association, soit par une société ou union de sociétés de secours mutuels, ont dû être prélevées sur le cautionnement, la reconstitution du cautionnement au chiffre de 152,45 euros doit être effectuée dans un délai maximum d'un an. Si cette reconstitution n'est pas effectuée dans ledit délai, le remboursement du solde des emprunts devient exigible un mois après simple mise en demeure par lettre recommandée. Le cautionnement est restitué sur justification du remboursement intégral des avances de l'Etat. Dans les mêmes conditions, il met fin à l'affectation de fonds opérée sur les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels reconnues d'utilité publique ou approuvées.

        • Article R432-9

          Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

          Les bénéficiaires des prêts mentionnés au présent chapitre sont soumis au contrôle du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation en ce qui concerne les opérations ayant donné lieu auxdits prêts.

        • Les marchés définis aux articles L. 433-1 et L. 481-4 passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 433-6, R. 433-10, R. 433-18 et R. 433-20 à R. 433-23.

        • Les organismes privés d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux constituent une commission d'appel d'offres dont ils déterminent la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs. La commission examine les candidatures et les offres reçues lors de la passation des marchés dont le montant est supérieur aux seuils mentionnés à l'article 7 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

          Ces mêmes marchés font en outre l'objet d'un rapport annuel sur leur exécution transmis au conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme ou de la société d'économie mixte. Ce rapport comporte pour chaque marché le montant initial du contrat, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart constaté.

        • Article R433-7

          Version en vigueur du 01/09/1993 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 31 décembre 2005

          Abrogé par Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 51 3° JORF 31 décembre 2005
          Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Toute personne physique ou morale peut se porter candidate aux contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5. Les candidats bénéficient d'une égalité de traitement dans l'examen de leurs candidatures ou de leurs offres. Toutefois les dispositions législatives et réglementaires excluant des marchés publics certaines personnes physiques ou morales sont applicables aux contrats visés par le présent chapitre.

        • Pour les marchés ayant à la fois pour objet la construction et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage, si l'organisme choisit de recourir à un marché alloti, la construction fait obligatoirement l'objet d'un lot séparé. S'il choisit de recourir à un marché global, celui-ci fait obligatoirement apparaître de manière séparée les prix respectifs de la construction et de l'exploitation ou de la maintenance.

        • Article R433-11

          Version en vigueur du 01/09/1993 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 31 décembre 2005

          Abrogé par Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 51 3° JORF 31 décembre 2005
          Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          I. - Les avis d'appel public à la concurrence, ainsi que les avis de concours à l'exception de ceux lancés pour des contrats visés par la section 4 du présent chapitre, mentionnent au moins :

          1. L'identification de l'organisme contractant ;

          2. L'objet du ou des contrats ;

          3. La procédure de passation ;

          4. Les justifications à produire quant aux qualités et aux capacités du candidat ;

          5. La date limite de réception des candidatures ou des offres ;

          6. Pour les avis d'appel d'offres et de concours, le lieu où l'on peut retirer le dossier de consultation ;

          7. Pour les concours, les modalités d'indemnisation des concurrents.

          II. - Dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du contrat, l'organisme porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du contrat par un avis d'attribution.

          III. - Les avis mentionnés au I et au II du présent article sont au moins insérés dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales.

          Dans tous les cas d'appel public à la concurrence ou de concours, le délai de remise des candidatures ou des offres est fixé selon la nature des prestations et ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la publication de l'avis mentionné à l'article R. 433-10.

        • Article R433-12

          Version en vigueur du 01/09/1993 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 31 décembre 2005

          Abrogé par Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 51 3° JORF 31 décembre 2005
          Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          I. - Les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5 passés sur appel d'offres font l'objet d'un règlement de consultation, qui mentionne au moins :

          1. L'objet du contrat ;

          2. La date limite de réception des offres ;

          3. Le délai de validité des offres ;

          4. Les justifications à produire quant aux qualités et aux capacités des candidats ;

          5. Les conditions dans lesquelles les variantes sont admises ;

          6. Les modalités de transmission des offres, qui doivent assurer la confidentialité des informations et l'égalité de traitement des candidats ;

          7. Le mode de règlement du contrat ;

          8. Le ou les critères de jugement des offres pris en compte lors de l'attribution du contrat.

          Ces critères, qui permettent à l'organisme de choisir l'offre qu'il juge la plus intéressante, sont justifiés par l'objet du contrat et ses conditions d'exécution, et sont notamment : le prix des prestations, leur coût d'utilisation, leur valeur technique, les garanties professionnelles, financières et de qualité présentées par chacun des candidats et le délai d'exécution des prestations.

          II. Lorsqu'il est procédé à un concours, y compris lorsqu'il s'agit d'un concours de maîtrise d'oeuvre, exception faite de concours visés par la section IV du présent chapitre, le règlement du concours doit comporter notamment, outre les mentions citées au I du présent article, l'indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les participants, la composition du jury, qui doit comporter, par dérogation à l'article R. 433-13, un tiers au moins de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre, les conditions dans lesquelles ils peuvent être entendus par celui-ci, les critères de jugement des projets présentés et les modalités d'indemnisation des candidats ayant remis des prestations.

          III. - L'établissement du règlement de consultation ou de concours est facultatif si toutes les mentions prévues au I ou II ci-dessus ont été insérés dans l'avis d'appel d'offres, d'adjudication, d'appel public à candidatures ou de concours.

        • Article R433-13

          Version en vigueur du 01/09/1993 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 31 décembre 2005

          Abrogé par Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 51 3° JORF 31 décembre 2005
          Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          La composition et le fonctionnement de la commission d'appel d'offres, ou ceux du jury de concours sont fixés, sous les réserves prévues à la section IV du présent chapitre pour les contrats visés par cette section, par le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme. Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant, ainsi qu'un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assistent aux réunions de cette commission ou de ce jury avec voix consultatives ; ils peuvent respectivement exiger que leur avis soit porté au procès-verbal.

        • Article R433-14

          Version en vigueur du 01/09/1993 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 31 décembre 2005

          Abrogé par Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 51 3° JORF 31 décembre 2005
          Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          L'organisme peut engager librement les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats de son choix et attribuer librement le contrat au candidat de son choix, l'organisme étant toutefois tenu, après une consultation écrite au moins sommaire, d'engager la négociation avec au moins trois candidats, dans les cas suivants :

          1. Lorsque les prestations n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou n'ont donné lieu qu'à des soumissions ou offres inacceptables ;

          2. Dans les cas d'urgence pour les travaux, fournitures ou services que l'organisme doit faire exécuter aux lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ;

          3. Dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles.

          II. Les contrats peuvent en outre être passés sans mise en concurrence préalable lorsque les prestations ne peuvent être réalisées que par un prestataire déterminé. Il en est ainsi dans les cas suivants :

          1. Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs ;

          2. Lorsque les prestations sont exécutées à titre de recherches, d'essais, d'expérimentation ou de mise au point ;

          3. Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un prestataire déterminé.

        • Article R433-15

          Version en vigueur du 01/09/1993 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 31 décembre 2005

          Abrogé par Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 51 3° JORF 31 décembre 2005
          Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Un procès-verbal est établi pour chaque contrat entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5. Il comporte au moins :

          1° Le nom et l'adresse de l'organisme ;

          2° L'objet et le montant du contrat ;

          3° Le nom des candidats retenus et la justification de leur choix ;

          4° Le nom des candidats exclus et les motifs de rejet de leur candidature ou de leur offre ;

          5° Le nom du titulaire et la justification du choix de son offre ;

          6° La justification du recours à l'un des cas de procédures négociée prévue à l'article R. 433-14.

          Ce procès-verbal est communiqué aux membres du conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme contractant dans un délai d'un mois à compter de la conclusion du contrat.

        • Article R433-16

          Version en vigueur du 01/09/1993 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 31 décembre 2005

          Abrogé par Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 51 3° JORF 31 décembre 2005
          Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993 rectificatif JORF 28 août 1993

          L'organisme contractant communique à tout candidat qui en fait la demande les motifs de rejet de sa candidature ou de son offre.

        • Article R433-17

          Version en vigueur du 01/09/1993 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 31 décembre 2005

          Abrogé par Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 51 3° JORF 31 décembre 2005
          Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Le cahier des charges prévu à l'article R. 433-6 détermine, pour tous les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5, les conditions d'exécution du contrat.

        • Article R433-18

          Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

          Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5 donnent lieu à des versements à titre d'avances, d'acomptes ou pour solde dans les conditions fixées ci-après :

          -avances : une avance forfaitaire peut être accordée ; ses modalités de versement et de remboursement sont précisées dans le cahier des charges du contrat ;

          -acomptes : les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du contrat ouvrent droit à des acomptes. Les modalités de versement des acomptes sont précisées dans le cahier des charges du contrat.

          Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs, leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au paiement du solde du contrat.

          Quand le contrat comporte une clause de variation de prix, il fixe la périodicité de mise en oeuvre de cette clause, et l'ensemble des modalités relatives à celle-ci.

        • Article R433-19

          Version en vigueur du 01/09/1993 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 31 décembre 2005

          Abrogé par Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 51 3° JORF 31 décembre 2005
          Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Un rapport annuel est transmis au conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme sur l'exécution de chaque contrat entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5.

          Ce rapport comporte pour chaque contrat le montant initial du contrat, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart constaté.

        • Article R433-24

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

          Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Les soumissions sont placées sous double enveloppe cachetée.

          L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'adjudication à laquelle la soumission se rapporte, contient la déclaration de soumissionner. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient la soumission.

          Les plis doivent être envoyés par la poste et recommandés avec demande d'avis de réception. Le cahier des charges peut toutefois autoriser leur remise en séance publique ou leur dépôt dans une boîte à ce destinée.

        • Article R433-25

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

          Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Il est procédé à l'adjudication en séance publique par une commission constituée comme pour l'agrément des entreprises.

          Au début de la séance, le bureau arrête pour l'ensemble de l'ouvrage, ou le cas échéant pour chacun des lots, un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne peut être prononcée.

          Le montant de cette limite ne doit, en aucun cas, être divulgué aux concurrents, ni avant, ni après l'ouverture des soumissions.

          Le président donne lecture à haute voix de la teneur des soumissions.

          Les soumissions présentant des différences substantielles avec le modèle sont éliminées.

          Le pli cacheté contenant l'indication du prix maximum est alors ouvert.

          Le candidat le moins-disant est déclaré adjudicataire provisoire.

          Si aucune des offres n'est inférieure au prix maximum, le président fait connaître qu'il n'est pas désigné d'adjudicataire. Il peut inviter les candidats présents à formuler immédiatement des offres plus avantageuses. Si aucune n'est inférieure ou égale au prix maximum, l'adjudication est déclarée infructueuse. En ce cas, il peut être procédé :

          - soit à une nouvelle adjudication après modification des cahiers des charges ou du prix limite. Lorsque certains lots seulement d'une entreprise n'ont pas été adjugés, la seconde adjudication peut grouper ces lots ou remettre en adjudication l'ensemble de l'entreprise ;

          - soit à la consultation d'entreprises proposées par la commission d'adjudication en vue de traiter de gré à gré dans les conditions fixées par l'article R. 433-33.

        • Article R433-26

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

          Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Si le prix le plus bas est souscrit par plusieurs soumissionnaires, une nouvelle adjudication est ouverte séance tenante entre ces soumissionnaires seulement.

          Si les intéressés se refusent à faire de nouvelles offres à des prix inférieurs, ou si les réductions offertes donnent encore des égalités, ou si aucun de ces soumissionnaires ne s'est présenté, il est procédé entre eux à un tirage au sort pour désigner l'adjudicataire provisoire.

        • Article R433-29

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

          Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Les sociétés d'habitations à loyer modéré peuvent faire appel au concours après autorisation du préfet, lorsque des motifs d'ordre technique ou esthétique justifient des recherches particulières. Le concours comporte un appel public à la concurrence.

        • Article R433-30

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

          Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          L'examen des références et garanties des concurrents, ainsi que le classement de leurs propositions, est effectué par un jury comprenant :

          - le président de la société ou l'administrateur délégué à cet effet par le conseil d'administration, qui préside le jury :

          - deux autres représentants de l'organisme ;

          - le directeur départemental de l'équipement ;

          - une personnalité qualifiée désignée par le président sur avis conforme du directeur départemental de l'équipement.

          Si le concours est lancé au nom d'un groupement de maîtres d'ouvrages constitué dans les conditions fixées par l'article R. 433-1, le jury comprend deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation, le trésorier-payeur général ou son représentant, trois personnalités qualifiées désignées par le prefet et six représentants des organismes intéressés ; ils élisent le président parmi eux.

          En cas de partage, le président a voix prépondérante.

        • Article R433-31

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

          Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Le concours peut porter :

          - soit sur l'exécution d'un projet préalablement établi ;

          - soit à la fois sur l'établissement d'un projet et sur son exécution.

          Dans les deux cas, l'attribution du marché résulte, sur proposition du jury, d'une décision de la société d'habitations à loyer modéré.

          Avant d'émettre son avis, le jury peut demander à l'ensemble des concurrents ou à tel d'entre eux d'apporter certaines modifications à leurs proprositions. Les procédés ou les prix proposés par des candidats ne peuvent être divulgués à leurs concurrents.

          Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents non retenus dont les projets ont été les mieux classés.

          Il n'est pas donné suite au concours si les projets sont jugés inacceptables ; les concurrents en sont avisés.

        • Article R433-33

          Version en vigueur du 05/07/1986 au 01/09/1993Version en vigueur du 05 juillet 1986 au 01 septembre 1993

          Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
          Modifié par Décret 86-802 1986-07-01 art. 1 JORF 5 juillet 1986

          Les marchés sont dits de gré à gré lorsque la société d'habitations à loyer modéré engage librement les discussions qui lui paraissent utiles et attribue librement le marché à l'entrepreneur ou au fournisseur retenu. La société d'habitations à loyer modéré reste tenue de mettre en compétition, dans toute la mesure du possible et par tous les moyens appropriés, les entrepreneurs ou fournisseurs susceptibles de réaliser la prestation faisant l'objet du marché.

          Peuvent être traités de gré à gré les travaux ci-après :

          1. Travaux annexes de la construction, ou de fondations spéciales, dont le montant par lot n'excède pas 100000 F ;

          2. Travaux de construction de logements destinés à l'accession à la propriété, portant sur vingt logements au maximum, à charge pour la société de justifier, à la demande du directeur départemental de l'équipement, de la consultation d'au moins trois entreprises pour chaque lot ;

          3. Travaux ne pouvant subir les délais d'un appel à la concurrence, en raison d'urgence absolue résultant de circonstances imprévisibles et sous réserve d'en informer immédiatement le directeur départemental de l'équipement ;

          4. Travaux qui doivent être exécutés aux lieu et place des adjudicataires défaillants et à leurs risques et périls ;

          5. Travaux qui, ayant donné lieu à un appel à la concurrence, n'ont fait l'objet d'aucune offre ou à l'égard desquels il n'a été proposé que des offres inacceptables, après autorisation du préfet ;

          6. Travaux dont l'exécution ne peut, en raison de nécessités techniques ou d'investissements importants préalables, être confiée qu'à un entrepreneur déterminé, après autorisation du préfet ;

          7. Travaux qui ne sont exécutés qu'à titre d'études, d'essais, d'expérimentation ou de mise au point, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur en matière d'honoraires d'architectes et hommes de l'art, après autorisation du préfet ;

          8. Travaux conformes à un projet-type ayant fait l'objet d'un agrément préalable du ministre chargé de la construction et de l'habitation ou du préfet de région délivré à la suite d'un concours lancé par l'Etat ou organisé sous son contrôle ; dans ce cas, les marchés de gré à gré doivent être passés avec les lauréats du concours aux conditions résultant de ce concours.

          La possibilité de recours à cette procédure et les limites et conditions de son utilisation doivent être indiqués dans le programme du concours.

          Peuvent être traités de gré à gré les travaux dont la valeur n'exèdent pas, pour le montant total de l'opération, des seuils fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation

        • Article R433-34

          Version en vigueur du 05/07/1986 au 01/09/1993Version en vigueur du 05 juillet 1986 au 01 septembre 1993

          Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
          Modifié par Décret 86-802 1986-07-01 art. 1 JORF 5 juillet 1986

          Peuvent être traités sur ordre de service et réglés sur mémoire ou facture, sans qu'il soit passé de marchés écrits, les travaux dont le montant présumé toutes taxes comprises n'exède n' excède pas un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        • Article R433-35

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

          Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Les sociétés d'habitations à loyer modéré ou les groupements constitués dans les conditions prévues à l'article R. 433-1 peuvent être autorisés par le préfet, après avis d'une commission constituée comme un jury de concours, à passer des marchés de gré à gré pour des travaux conformes à un projet technique de base ayant fait l'objet d'un premier marché après adjudication, appel d'offres ou concours.

          Ces marchés de gré à gré ne peuvent être passés qu'avec l'entreprise titulaire du premier marché et que s'ils font apparaître une amélioration des conditions financières par rapport à l'opération précédente. Les conditions financières sont appréciées en tenant compte de l'évolution de la conjoncture dans le secteur économique intéressé et des modifications ou améliorations apportées au projet initial.

          La possibilité de recours à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération. Il ne peut y être recouru que pendant une période de trois ans suivant la signature du marché initial.

        • Article R433-36

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

          Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Des marchés peuvent être passés par appel d'offres pour la construction de cent logements au plus. Il en est de même pour les marchés de travaux de grosses réparations ou d'aménagement d'immeubles n'excédant pas 500.000 F.

          A défaut de publicité, la liste des entreprises que la société envisage d'appeler à soumissionner est communiquée préalablement au directeur départemental de l'équipement, qui peut prescrire d'appeler également d'autres entreprises.

          En cas de contestation de la part de la société d'habitations à loyer modéré ou du directeur départemental sur la capacité technique ou financière de certaines entreprises, il est procédé à l'examen de leurs références dans les mêmes conditions que celles fixées pour une adjudication restreinte.

        • Article R433-37

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

          Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Les offres sont placées sous double enveloppe cachetée.

          L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'appel d'offres auquel l'offre se rapporte, contient la déclaration de soumissionner et, le cas échéant, les pièces mentionnées à l'article R. 433-9. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient l'offre.

          Les plis contenant les offres doivent être envoyés par la poste et recommandés. Toutefois, les cahiers des charges peuvent en autoriser le dépôt dans une boîte à ce destinée.

          A leur réception, les plis sont enregistrés dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial.

        • Article R433-38

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

          Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Les plis ne sont décachetés qu'en commission. Celle-ci est composée comme en matière d'adjudication. La séance n'est pas publique, les candidats n'y sont pas admis.

          La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché. Elle classe les offres en tenant compte uniquement du prix des prestations. Le cas échéant, elle peut également tenir compte de la valeur technique des variantes si la possibilité en a été expressément prévue dans l'appel d'offres, ou du délai d'exécution ou de tous autres critères nettement définis dans l'appel d'offres.

          Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous les éléments considérés, la commission, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, elle ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.

          Il est dressé un procès-verbal signé de tous les membres de la commission.

        • Article R433-39

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

          Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Au vu du procés-verbal, la société désigne les entreprises attributaires des travaux.

          Lorsque le classement des offres a été opéré uniquement d'après le coût des prestations, le marché doit être passé avec l'entreprise classée en premier rang par la commission susmentionnée, sauf dérogation accordée par le directeur départemental de l'équipement.

          Ce dernier peut, dans tous les cas, demander communication d'un exemplaire original des marchés passés après l'appel d'offres.

        • Article R433-40

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

          Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Pour la réalisation des programmes pluriannuels de construction de logements inscrits dans les lois de finances, les sociétés d'habitations à loyer modéré peuvent utiliser la procédure de l'appel d'offres restreint après autorisation du préfet.

          La demande d'autorisation est accompagnée de la liste des entreprises de gros oeuvre à consulter.

          La procédure de remise et de dépouillement des offres est celle qui est fixée par les articles R. 433-37 et R. 433-38. A l'issue des négociations avec les entreprises, la société d'habitations à loyer modéré soumet le projet de marché au préfet qui statue après avis de la commission dont la composition est fixée par l'article 301 du code des marchés publics.

        • Article R433-41

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

          Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 4 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Les articles 1 à 6 du décret n. 66-655 du 31 août 1966, ci-après reproduits sous les articles R. 433-42 à R. 433-47, sont applicables au règlement des marchés de travaux de construction effectués pour le compte des organismes d'habitations à loyer modéré.

        • Article R*433-42

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

          Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 4 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978, rectificatif JORF 31 JANVIER 1979

          L'entrepreneur titulaire d'un marché de travaux à exécuter suivant les pratiques du bâtiment doit, dans les conditions et délais prévus par les documents contractuels constituant le marché, établir et remettre au maître de l'ouvrage les situations permettant de dresser les décomptes provisoires et le décompte définitif.

          Lorsque ces situations n'ont pas été remises aux dates prévues, le maître de l'ouvrage peut mettre l'entrepreneur en demeure de les produire dans un délai déterminé par une décision qui est notifiée à celui-ci par un ordre de service.

          Si cette mise en demeure reste infructueuse, les dispositions des articles R. 433-43 et R. 433-44 peuvent être appliquées.

        • Article R*433-43

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

          Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 4 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Le maître de l'ouvrage peut établir d'office et aux frais de l'entrepreneur les situations prévues ci-dessus.

          Si le maître de l'ouvrage a chargé de la vérification des situations un architecte, un expert ou un technicien, celui-ci doit être informé de la décision d'établissement d'office. Il est tenu d'apporter au maître de l'ouvrage sa collaboration pour l'établissement des droits de l'entrepreneur.

        • Article R*433-44

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

          Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 4 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Les situations établies dans les conditions indiquées à l'article précédent sont notifiées à l'entrepreneur, qui dispose pour faire valoir ses observations d'un délai de :

          - dix jours pour les situations en cours d'exécution de marché ;

          - quarante jours pour la situation récapitulative complète.

          Si, à l'expiration des délais ci-dessus mentionnés, l'entrepreneur n'a pas fait connaître ses observations, il est réputé avoir accepté les situations qui lui ont été notifiées.

        • Article R*433-45

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

          Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 4 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Le cahier des prescriptions spéciales du marché peut spécifier que l'entrepreneur doit remettre des situations directement à l'architecte, à l'expert ou au technicien chargé par le maître de l'ouvrage de la vérification des situations, dans les conditions mentionnées à l'article R. 443-43.

          Dans ce cas, les remises à cet homme de l'art sont considérées, pour l'application des dispositions des articles précédents, comme valant remise au maître de l'ouvrage.

          L'architecte, l'expert ou le technicien dispose, pour vérifier les situations et les transmettre au maître de l'ouvrage, d'un délai qui, sans pouvoir être inférieur à dix jours, est égal à celui qui est fixé dans le marché pour les constatations ouvrant droit à acomptes ou à paiement pour solde, diminué de quinze jours.

          Si à l'expiration du délai qui lui est imparti, l'architecte, l'expert ou le technicien n'a pas transmis les situations vérifiées au maître de l'ouvrage, celui-ci peut, après mise en demeure, faire vérifier les situations, aux frais du défaillant, par tel architecte, ingénieur ou technicien qu'il désignera ou les vérifier lui-même.

          Le maître de l'ouvrage notifie sa décision à l'entrepreneur, qui est tenu de mettre à sa disposition ou à celle de la personne désignée l'ensemble des éléments propres à permettre la vérification des travaux exécutés et des situations établies.

        • Article R*433-46

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

          Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 4 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Les marchés passés entre les maîtres de l'ouvrage et les entrepreneurs doivent fixer les pénalités qu'encourent ces derniers en cas de retard dans la remise des situations à l'expiration des délais prévus.

          De même, les contrats passés entre les maîtres de l'ouvrage et les architectes, experts ou techniciens privés doivent stipuler les pénalités qu'encourent ces derniers en cas de retard dans l'accomplissement de leur mission de vérification des situations.

        • Article R*433-47

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

          Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 4 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Les entrepreneurs, architectes, experts ou techniciens qui seraient reconnus responsables de l'inobservation des délais qui leur sont impartis et qui auraient ainsi retardé les opérations de constatation, de liquidation et de règlement des travaux sont passibles de l'exclusion de toutes activités relatives aux marchés définis dans l'article R. 433-48, après observation de la procédure prévue à l'article 10 de la loi n. 57-908 du 7 août 1957.

        • Article R*433-48

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

          Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 4 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Les marchés de travaux mentionnés à l'article R. 433-47 sont ceux passés par l'Etat, les départements, les communes, les syndicats de communes ainsi que par les sociétés d'habitations à loyer modéré et tous les établissements publics nationaux, départementaux et communaux non soumis aux lois et usages du commerce.

        • Article R433-20

          Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 avril 2019

          Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 6 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Les contrats de maîtrise d'oeuvre des organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte portant sur la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1 sont passés conformément aux règles prévues par le décret pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.

        • Article R433-21

          Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 avril 2019

          Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 7 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Les concours d'architecture et d'ingénierie organisés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1 sont organisés conformément aux règles prévues par le décret pris pour l'application de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.

        • Article R433-22

          Version en vigueur du 01/09/1993 au 09/06/2016Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 09 juin 2016

          Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 8 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993 rectificatif JORF 28 août 1993

          Pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1, soumis aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux peuvent passer des contrats portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux dans les conditions prévues par le titre Ier du décret pris pour l'application de l'article 18-1 de la loi du 12 juillet 1985 précitée.

        • Article R433-23

          Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 avril 2019

          Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Les contrats passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1, qui ont pour objet la réalisation d'un ouvrage à titre de recherche, d'essais ou d'expérimentation doivent respecter les règles prévues par le décret pris pour l'application de l'article 18-2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.

        • Article R434-1

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1994Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1994

          Abrogé par Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 - art. 32 (VT) JORF 1er décembre 1993 en vigueur le 1er juin 1994

          Sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n. 73-207 du 28 février 1973 sur les conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture pour le compte des collectivités publiques, les architectes, ingénieurs et techniciens auxquels il est fait appel par les offices publics d'aménagement et de construction et les offices publics d'habitations à loyer modéré.

        • Article R*434-2

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1994Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1994

          Abrogé par Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 - art. 32 (VT) JORF 1er décembre 1993 en vigueur le 1er juin 1994

          La présente section est relative aux conditions de rémunération des bénéficiaires des contrats par lesquels les organismes d'habitations à loyer modéré de droit privé mentionnés à l'article L. 411-2 confient des missions d'ingénierie et d'architecture à des prestataires autres, d'une part, que l'Etat, ses établissements publics à caractère administratif, les établissements publics à caractère scientifique ou culturel, les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics, d'autre part, que les agents des personnes morales publiques ainsi énumérées.

          Elle est également applicable à ces missions lorsque les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'alinéa précédent agissent en qualité de mandataires des maîtres d'ouvrage auxquels ils sont ou seront habilités statutairement à prêter leur concours.

        • Article R*434-3

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1994Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1994

          Abrogé par Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 - art. 32 (VT) JORF 1er décembre 1993 en vigueur le 1er juin 1994

          Les missions d'ingénierie et d'architecture donnant lieu à l'application de la présente section sont celles qui ont pour objet d'apporter au maître d'ouvrage ou à son mandataire :

          1. En ce qui concerne les équipements et constructions, soit, un concours pour leur programmation et leur définition, soit des études de conception en forme d'avant-projets et de projets ainsi que des prestations d'assistance, de contrôle et de coordination pour l'exécution des ouvrages ;

          2. En ce qui concerne le fonctionnement des services, les concours d'experts ou une aide sous forme de conseil et d'assistance.

        • Article R*434-4

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1994Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1994

          Abrogé par Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 - art. 32 (VT) JORF 1er décembre 1993 en vigueur le 1er juin 1994

          Ces missions sont rémunérées dans les conditions prévues par les articles 2 (alinéas 2 et 3), 3 à 7, 9 à 11 du décret n. 73-207 du 28 février 1973, toute référence dans ces dispositions à l'article 8 du même décret devant être considérée comme faite à l'article R. 434-5.

        • Article R*434-5

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1994Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1994

          Abrogé par Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 - art. 32 (VT) JORF 1er décembre 1993 en vigueur le 1er juin 1994

          Un arrêté, pris conjointement par le ministre chargé des finances, le ministre chargé de la construction et de l'habitation, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'architecture, précise :

          -les modalités de classement des missions complètes ;

          -la définition des missions normalisées qui sont constituées d'éléments de mission eux-mêmes normalisés ;

          -la définition des classes de complexité des ouvrages et les modalités de notation des ouvrages suivant leur complexité ;

          -les valeurs limites des taux de tolérance applicables aux missions normalisés ;

          -le barème des taux des rémunérations initiales applicables aux missions et aux éléments normalisés ;

          -les modalités de calcul de la rémunération finale des missions normalisées à partir de la rémunération initiale ;

          -les modalités de la fixation de la rémunération initiales lorsque cette dernière est déduite d'une rémunération initiale provisoire ;

          -les modalités particulières de calcul de la rémunération initiale lorsque la mission porte sur un ouvrage prototype ;

          -les modalités particulières de calcul de la rémunération initiale lorsque la mission porte sur la reproduction d'un ouvrage.

        • Article R*434-7

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1994Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1994

          Abrogé par Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 - art. 32 (VT) JORF 1er décembre 1993 en vigueur le 1er juin 1994

          Par dérogation à l'article R. 434-2, relèvent de la présente section les missions confiées aux membres des corps des architectes des bâtiments civils et palais nationaux et des architectes des monuments historiques.

        • Article R441-1

          Version en vigueur du 05/06/2011 au 14/05/2015Version en vigueur du 05 juin 2011 au 14 mai 2015

          Modifié par Décret n°2011-624 du 1er juin 2011 - art. 1

          Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants :

          1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé ; ces plafonds de ressources sont révisés chaque année au 1er janvier en tenant compte de la variation de l'indice de référence des loyers appréciée par comparaison entre le troisième trimestre de l'antépénultième année et le troisième trimestre de l'année précédente ;

          2° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-1, les personnes morales mentionnées à cet article pour loger des personnes remplissant les conditions de ressources et de séjour définies au 1° ;

          3° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-4, les étudiants, les personnes de moins de trente ans ou les personnes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation qui séjournent régulièrement sur le territoire dans des conditions de permanence définies par l'arrêté prévu au 1°.

        • Article R441-1-1

          Version en vigueur du 24/03/2005 au 01/09/2019Version en vigueur du 24 mars 2005 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 3 () JORF 24 mars 2005

          Pour résoudre des problèmes graves de vacance de logements, faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations, ainsi que pour favoriser la mixité sociale dans les grands ensembles et les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts, le préfet peut fixer par arrêté des règles dérogeant localement et temporairement aux conditions de ressources mentionnées au 1° de l'article R. 441-1. Cet arrêté détermine les plafonds de ressources dérogatoires applicables. Il désigne les immeubles ou les secteurs qui font l'objet de la dérogation ainsi que la durée de celle-ci. Dans les mêmes conditions, les dérogations aux plafonds de ressources peuvent également être accordées, en dehors des grands ensembles et des quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts, pour les logements d'un même immeuble ou ensemble immobilier lorsque ceux-ci sont occupés à plus de 65 % par des ménages bénéficiant de l'aide personnalisée au logement prévue aux articles L. 351-1 et suivants.

        • Article R441-1-2

          Version en vigueur du 05/05/2005 au 01/09/2019Version en vigueur du 05 mai 2005 au 01 septembre 2019

          Création Décret n°2005-416 du 3 mai 2005 - art. 5 () JORF 5 mai 2005

          Les conventions de délégation de compétence conclues en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 peuvent prévoir, afin de favoriser la mixité sociale, pour des logements d'un même immeuble situés dans des ensembles immobiliers ou quartiers dans lesquels plus de 20 % des logements locatifs sociaux sont vacants depuis au moins trois mois ou pour des logements situés dans des quartiers classés en zone urbaine sensible définie au 3° de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires ou pour les logements d'un même immeuble ou ensemble immobilier lorsqu'ils sont occupés à plus de 65 % par des ménages bénéficiant des aides personnelles au logement mentionnées au 5° de l'article L. 301-2, des majorations aux plafonds de ressources fixés par l'arrêté prévu au 1° de l'article R. 441-1 et au premier alinéa de l'article R. 331-12, sans pouvoir dépasser ces derniers de plus de 30 %.

        • Article R441-2

          Version en vigueur du 27/04/1996 au 08/11/2000Version en vigueur du 27 avril 1996 au 08 novembre 2000

          Abrogé par Décret n°2000-1079 du 7 novembre 2000 - art. 2 () JORF 8 novembre 2000
          Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

          Les demandes de logement sont présentées auprès des organismes d'habitations à loyer modéré.

          Elles peuvent l'être également auprès de la commune d'implantation du logement ou de la commune de résidence du demandeur, avec l'accord de celles-ci, ou, le cas échéant et dans les mêmes conditions, auprès du groupement de communes compétent en matière de logement dont elles font partie. Dans ce cas, l'autorité saisie transmet la demande à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré dans un délai de quinze jours et en informe le demandeur.

          Des modalités d'inscription et de gestion communes des demandes peuvent, en outre, après avis du conseil départemental de l'habitat, être définies par voie de convention entre des organismes, des communes ou des groupements de communes, et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département.

          Au cas où l'Etat ne serait pas partie à ladite convention, celle-ci doit recueillir l'approbation expresse du préfet du département.

          Les demandes de logements présentées par des personnes physiques ont une durée de validité d'un an à compter de leur dépôt et sont renouvelables. L'accusé de réception de ces demandes porte indication de cette durée et des modalités de renouvellement.

          L'inscription ne peut être refusée lorsque le demandeur satisfait aux conditions prévues à l'article R. 441-1. La recevabilité d'une demande de logement ne peut notamment être subordonnée à aucune condition de résidence sur le territoire de la collectivité territoriale d'implantation de ce logement.

        • Article R441-2-1

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 14/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 14 mai 2015

          Modifié par Décret n°2011-2057 du 30 décembre 2011 - art. 1

          Les personnes ou services qui enregistrent les demandes de logement locatif social sont les suivants :

          a) Les organismes d'habitations à loyer modéré disposant d'un patrimoine locatif ;

          b) Les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux disposant d'un patrimoine locatif conventionné en application de l'article L. 351-2 ;

          c) Les sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 dans les départements d'outre-mer pour les logements leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;

          d) Les services de l'Etat désignés à cette fin par le préfet ;

          e) Le département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents lorsqu'ils ont pris une délibération à cet effet ;

          f) Lorsqu'ils sont bénéficiaires de réservations de logements en application de l'article R. 441-5 et qu'ils ont conclu avec le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région, la convention prévue au III de l'article R. 441-2-5, les employeurs, pour les demandes de leurs salariés, les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, pour les demandes des salariés des entreprises cotisant auprès d'eux, et les organismes à caractère désintéressé.

          Les services d'enregistrement mentionnés aux alinéas précédents peuvent confier à l'un d'entre eux ou à un mandataire commun sur lequel ils ont autorité la mission d'enregistrer les demandes pour leur compte.

          Lorsqu'un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un bénéficiaire de réservations de logements qui n'a pas décidé d'assurer le service d'enregistrement ou un service de l'Etat qui n'a pas été désigné par le préfet à cette fin est saisi d'une demande de logement social, il oriente le demandeur vers un service susceptible de procéder à l'enregistrement.

          Le préfet désigne un service de l'Etat chargé d'établir, mettre à jour et tenir à la disposition du public la liste et l'adresse des services chargés dans le département d'enregistrer les demandes de logement social.

        • Article R441-2-2

          Version en vigueur du 03/05/2010 au 14/05/2015Version en vigueur du 03 mai 2010 au 14 mai 2015

          Modifié par Décret n°2010-431 du 29 avril 2010 - art. 1

          La demande de logement social s'effectue auprès de l'un des services d'enregistrement mentionnés à l'article R. 441-2-1. Elle peut être adressée par voie électronique si le service d'enregistrement a prévu cette faculté.

          Elle est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement. Le formulaire comprend les rubriques suivantes :

          a) Identité du demandeur et des autres personnes à loger ;

          b) Adresse du demandeur et autres coordonnées permettant de le joindre ;

          c) Situation de famille du demandeur ;

          d) Situation professionnelle du demandeur et des autres personnes à loger ;

          e) Ressources du demandeur et des personnes à loger et revenu imposable ;

          f) Situation actuelle de logement ;

          g) Motifs de la demande ;

          h) Type de logement recherché et localisation souhaitée ;

          i) Le cas échéant, handicap d'une des personnes à loger rendant nécessaire l'adaptation du logement.


          Décret n° 2010-431 du 29 avril 2010 article 2 : Dès l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 441-2-2 issu du présent décret, les demandes de logement social sont présentées selon les modalités prévues par ce même article R. 441-2-2. Il ne peut être demandé pour l'instruction de ces demandes d'autres pièces justificatives que celles prévues par cet arrêté. Jusqu'à la mise en service du système national d'enregistrement conforme aux dispositions du présent décret, ces demandes continuent à être enregistrées dans le centre informatique défini au premier alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 7 novembre 2000.

        • Article R441-2-3

          Version en vigueur du 03/05/2010 au 14/05/2015Version en vigueur du 03 mai 2010 au 14 mai 2015

          Modifié par Décret n°2010-431 du 29 avril 2010 - art. 1

          Dès réception du formulaire renseigné, accompagné de la copie d'une pièce attestant l'identité du demandeur et, s'il y a lieu, de la régularité de son séjour sur le territoire national, la demande fait l'objet d'un enregistrement dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-5. Cet enregistrement donne lieu à l'attribution d'un numéro unique départemental ou, en Ile-de-France, d'un numéro unique régional.

          La date de réception de la demande constitue le point de départ des délais mentionnés à l'article L. 441-1-4.

          Aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au demandeur pour refuser l'enregistrement de sa demande.

        • Article R441-2-4

          Version en vigueur du 03/05/2010 au 14/05/2015Version en vigueur du 03 mai 2010 au 14 mai 2015

          Modifié par Décret n°2010-431 du 29 avril 2010 - art. 1

          Dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 441-2-1, le service d'enregistrement adresse au demandeur une attestation d'enregistrement de la demande.L'attestation comporte les mentions suivantes :

          a) Les nom, prénom et adresse du demandeur ;

          b) L'indication des nom et adresse du service qui a procédé à l'enregistrement ;

          c) Le numéro départemental ou, en Ile-de-France, le numéro régional ;

          d) La date de réception de la demande et, le cas échéant, de celle de son dernier renouvellement ;

          e) La liste des bailleurs disposant de logements sociaux dans les communes demandées ;

          f) Les cas dans lesquels la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 peut être saisie ;

          g) La date à partir de laquelle le demandeur peut saisir la commission de médiation et l'adresse de la commission ;

          h) La durée de validité de la demande, les modalités de son renouvellement et les conditions de radiation.

          Une annexe à l'attestation indique les pièces justificatives qui doivent être produites lors de l'instruction de la demande et les pièces justificatives complémentaires que le service instructeur peut demander. La liste limitative de ces pièces justificatives, notamment les documents qui permettent, en l'absence d'avis d'imposition, de s'assurer des ressources du demandeur et des personnes à loger, est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 441-2-2.

        • Article R441-2-5

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 31/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 31 décembre 2015

          Modifié par Décret n°2011-2057 du 30 décembre 2011 - art. 2

          I.-Les informations renseignées dans le formulaire de la demande de logement social, ainsi que leurs modifications ultérieures, sont enregistrées dans un système national de traitement automatisé, géré par les services placés sous l'autorité du ministre chargé du logement, mis en œuvre en Ile-de-France par un gestionnaire régional désigné par le préfet de région et sur le reste du territoire par un gestionnaire départemental désigné par le préfet.

          II.-Le gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, le gestionnaire régional responsable du fonctionnement du système d'enregistrement dans son ressort territorial est chargé notamment d'affecter aux utilisateurs les codes d'accès au système d'enregistrement et de tenir à jour la liste des codes d'accès, de veiller à ce que les procédures d'enregistrement, de renouvellement et de radiation des demandes soient régulièrement mises en œuvre.

          III.-Le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région conclut avec les personnes mentionnées à l'article R. 441-2-1 assurant le service d'enregistrement une convention qui fixe les conditions et modalités de mise en œuvre du système d'enregistrement. Cette convention précise notamment l'organisation locale de la gestion du système. Lorsqu'une personne mentionnée au a, b ou c de l'article R. 441-2-1 refuse de signer la convention, le préfet fixe par arrêté les conditions de sa participation au système d'enregistrement.

          IV.-Le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, par dérogation aux I à III ci-dessus, désigner pour enregistrer les demandes de logement locatif social un système particulier de traitement automatisé couvrant le territoire du département ou, en Ile-de-France, le territoire de la région. Ce système est commun à tous les bailleurs sociaux et à toutes les autres personnes mentionnées à l'article R. 441-2-1 assurant dans ce territoire le service d'enregistrement. Il doit répondre aux règles fixées aux articles R. 441-2-3, R. 441-2-4 et R. 441-2-6 et être conforme à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé du logement. Ses caractéristiques techniques assurent l'alimentation sans délai, à des fins d'exploitation statistique, du système national de traitement prévu au I. Ce système particulier fait l'objet d'une convention qui précise notamment son organisation locale.

        • Article R441-2-6

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 14/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 14 mai 2015

          Modifié par Décret n°2011-2057 du 30 décembre 2011 - art. 3

          Les demandes de logement social et les informations nominatives enregistrées par un service d'enregistrement dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région sont accessibles, exclusivement pour l'attribution des logements sociaux :

          a) Aux bailleurs sociaux disposant de logements locatifs dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région ;

          b) Aux services de l'Etat mentionnés à l'article R. 441-2-1 et à ceux qui effectuent le suivi des attributions de logements réservés par l'Etat mentionnés à l'article L. 441-1 ainsi qu'aux services de l'Etat qui assurent le secrétariat de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 et l'exécution de ses décisions ;

          c) Au département, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale en tant qu'ils assurent le service d'enregistrement, pour les demandes d'attribution de logement situé sur leur territoire ;

          d) Aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1, pour les demandes d'attribution de logement situé sur leur territoire ;

          e) Aux organismes ou collectivités bénéficiaires de réservation de logements sociaux qui assurent le service d'enregistrement si les logements sur lesquels ils sont titulaires de droits de réservation sont situés dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région ;

          f) Au mandataire commun mentionné à l'article R. 441-2-1, pour l'exercice de sa mission ;

          g) Au gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, au gestionnaire régional du système d'enregistrement ;

          Les demandes et les informations nominatives enregistrées sont également accessibles, pour les besoins de ses missions, au service de l'Etat ou du département qui assure le secrétariat des instances locales du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, mentionnées à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement.

          Les données non nominatives peuvent être transmises, à des fins d'exploitations statistiques et d'études, à d'autres destinataires dans les conditions définies par l'acte réglementaire qui, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, autorise le traitement automatisé.

        • Article R441-2-7

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 14/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 14 mai 2015

          Modifié par Décret n°2011-2057 du 30 décembre 2011 - art. 4

          La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement.

          Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester la remise, de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande. Cette notification peut s'effectuer par voie électronique si le demandeur a accepté cette modalité. Un arrêté du ministre chargé du logement précise les conditions d'application de ces dispositions.

          Pour renouveler sa demande, le demandeur utilise le formulaire prévu à l'article R. 441-2-2 en actualisant les informations contenues dans sa demande initiale ou fournies lors du dernier renouvellement. Le renouvellement de la demande est présenté auprès de l'un des services d'enregistrement mentionnés à l'article R. 441-2-1. Il peut être adressé par voie électronique si le service d'enregistrement a prévu cette faculté.

          Toute mise à jour ou correction des informations contenues dans la demande est effectuée sous le numéro d'enregistrement délivré lors de la présentation initiale de la demande, en conservant la date de cette présentation initiale.

          Une attestation d'enregistrement du renouvellement de la demande est remise au demandeur dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-4.

        • Article R441-2-8

          Version en vigueur du 03/05/2010 au 14/05/2015Version en vigueur du 03 mai 2010 au 14 mai 2015

          Création Décret n°2010-431 du 29 avril 2010 - art. 1

          Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du fichier d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit au fichier :

          a) Attribution d'un logement social au demandeur ; l'organisme qui a attribué le logement procède à la radiation dès la signature du bail, sous peine des sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 451-2-1 ;

          b) Renonciation du demandeur adressée par écrit à l'un des services d'enregistrement, qui procède sans délai à la radiation ;

          c) Absence de réponse du demandeur à un courrier envoyé à la dernière adresse indiquée par l'intéressé ; le service expéditeur du courrier, après en avoir avisé l'intéressé, procède à la radiation un mois après cet avertissement ;

          d) Irrecevabilité de la demande au regard des conditions législatives et réglementaires d'accès au logement social, prononcée par la commission d'attribution d'un organisme bailleur ; l'organisme bailleur, après en avoir avisé l'intéressé, procède à la radiation un mois après cet avertissement ;

          e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation.

          L'avertissement mentionné aux c et d ci-dessus est effectué par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de la remise.

        • Article R441-3

          Version en vigueur du 17/02/2011 au 14/05/2015Version en vigueur du 17 février 2011 au 14 mai 2015

          Modifié par Décret n°2011-176 du 15 février 2011 - art. 1

          Les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 procèdent à l'attribution des logements en veillant à la mixité sociale des villes et quartiers selon les critères et au bénéfice, notamment, des demandeurs prioritaires définis aux articles L. 441-1, L. 441-1-1 et L. 441-1-2 ainsi qu'au bénéfice des personnes visées au plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

          Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, les commissions examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3.

          La commission d'attribution peut attribuer le logement en classant les candidats par ordre de priorité, l'attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus du logement par le candidat classé devant lui.

        • Article R*441-3-1

          Version en vigueur du 17/02/2011 au 01/09/2019Version en vigueur du 17 février 2011 au 01 septembre 2019

          Création Décret n°2011-176 du 15 février 2011 - art. 2

          Lorsque la commission d'attribution utilise, parmi les informations dont elle dispose pour proposer un logement adapté au demandeur selon les critères fixés aux articles L. 441 et L. 441-1, le taux d'effort des personnes qui vivront au foyer, ce taux est calculé selon la méthode définie par arrêté du ministre chargé du logement.
        • Article R441-4

          Version en vigueur depuis le 25/09/1999Version en vigueur depuis le 25 septembre 1999

          Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999

          Les logements construits ou aménagés en vue de leur occupation par des personnes handicapées sont attribués à celles-ci ou, à défaut de candidat, en priorité à des personnes âgées dont l'état le justifie ou à des ménages hébergeant de telles personnes.

        • Article R*441-5

          Version en vigueur du 09/05/2012 au 14/05/2015Version en vigueur du 09 mai 2012 au 14 mai 2015

          Modifié par Décret n°2012-718 du 7 mai 2012 - art. 2

          Les bénéficiaires des réservations de logements prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 441-1 peuvent être l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale, les employeurs, les organismes collecteurs habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction, les chambres de commerce et d'industrie et les organismes à caractère désintéressé.

          Ces réservations peuvent porter sur des logements identifiés dans des programmes, sur un flux annuel de logements portant sur un ou plusieurs programmes ou sur l'ensemble du patrimoine de logements locatifs du bailleur, ou sur une combinaison entre ces deux formules. Dans tous les cas, ces réservations s'exercent lors de la première mise en location des logements ou au fur et à mesure qu'ils se libèrent.

          Le total des logements réservés par le préfet au bénéfice des personnes prioritaires mentionnées à l'article L. 441-1 ne peut représenter plus de 30 % du total des logements de chaque organisme, dont au plus 5 % au bénéfice des agents civils et militaires de l'Etat. Un arrêté du préfet peut, à titre exceptionnel, déroger à ces limites pour une durée déterminée, pour permettre le logement des personnels chargés de mission de sécurité publique ou pour répondre à des besoins d'ordre économique.

          Le total des logements réservés aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie en contrepartie de l'octroi de la garantie financière des emprunts ne peut globalement représenter plus de 20 % des logements de chaque programme.

          Des réservations supplémentaires peuvent être consenties par les organismes d'habitations à loyer modéré en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un financement à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie.

          Une convention obligatoirement signée entre tout bénéficiaire de réservations et l'organisme bailleur définit les modalités pratiques de leur mise en œuvre, notamment les délais dans lesquels ce bailleur est tenu de signaler la mise en service et la vacance de l'intégralité des logements réservés. Toute convention de réservation de logement signée en application du présent alinéa est communiquée sans délai au préfet du département de l'implantation des logements réservés.

          La convention relative aux réservations dont bénéficie l'Etat définit en outre la nature et les modalités des échanges d'informations nécessaires à sa mise en œuvre. Un arrêté du ministre chargé du logement fixe la liste minimale des matières qui doivent être réglées par cette convention en tenant compte de l'option retenue par le représentant de l'Etat en application du deuxième alinéa. En cas de non-respect par le bailleur de ses engagements, le préfet peut résilier la convention après une mise en demeure restée sans suite pendant deux mois. A défaut de signature de la convention ou en cas de résiliation de celle-ci, le représentant de l'Etat dans le département règle par arrêté les modalités pratiques de mise en œuvre des réservations dont bénéficie l'Etat.

          La méconnaissance des règles d'attribution et d'affectation des logements prévues dans une convention de réservation relative aux réservations dont bénéficie l'Etat ou dans l'arrêté préfectoral pris à défaut de convention est passible des sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 451-2-1, deuxième alinéa.

        • Article R*441-6

          Version en vigueur du 30/11/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 30 novembre 2007 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 - art. 4

          Lorsque l'emprunt garanti par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale est intégralement remboursé par le bailleur, celui-ci en informe le garant. Les droits à réservation de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale attachés à la garantie de l'emprunt sont prorogés pour une durée de cinq ans à compter du dernier versement correspondant au remboursement intégral de l'emprunt.

        • Article R441-7

          Version en vigueur du 27/02/2003 au 30/11/2007Version en vigueur du 27 février 2003 au 30 novembre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 - art. 5
          Modifié par Décret n°2003-155 du 24 février 2003 - art. 1 () JORF 27 février 2003

          La charte intercommunale prévue à l'article L. 441-1-5 est soumise au vote des maires des communes, membres de la conférence intercommunale, dont le territoire comporte des logements locatifs sociaux. Son adoption requiert l'approbation d'au moins la moitié d'entre eux, représentant au moins les deux tiers de la population de ces communes, ou d'au moins les deux tiers d'entre eux, représentant au moins la moitié de la population.

          La charte communale prévue au dernier alinéa de l'article L. 441-1-5 est adoptée par le conseil municipal.

        • Article R441-8

          Version en vigueur du 27/02/2003 au 30/11/2007Version en vigueur du 27 février 2003 au 30 novembre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 - art. 5
          Modifié par Décret n°2003-155 du 24 février 2003 - art. 1 () JORF 27 février 2003

          I. - La conférence régionale du logement d'Ile-de-France comprend :

          - le préfet de région, président ;

          - deux représentants désignés par le conseil régional ;

          - pour Paris, un représentant de l'Etat et trois membres désignés par le conseil de Paris ;

          - pour chacun des autres départements concernés, un représentant de l'Etat, un représentant désigné par le conseil général, deux représentants des communes désignés par leur association départementale la plus représentative.

          II. - La conférence régionale du logement d'Ile-de-France comprend en outre, pour chacun des départements concernés :

          - deux représentants des organismes d'habitations à loyer modéré désignés par leur organisation professionnelle représentative ;

          - un représentant des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction désigné par l'Union économique et sociale du logement ;

          - un représentant des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, désigné par le préfet.

          III. - L'organisation représentative des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux désigne en outre trois représentants.

          Chaque organisation de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation désigne également deux représentants des associations de locataires qui lui sont affiliées.

          IV. - Tout membre de la conférence régionale du logement d'Ile-de-France peut se faire représenter ou donner mandat à un autre membre dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

        • Article R441-9

          Version en vigueur du 17/02/2011 au 31/12/2015Version en vigueur du 17 février 2011 au 31 décembre 2015

          Modifié par Décret n°2011-176 du 15 février 2011 - art. 4

          La création, la composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-15, R. 421-63, R. 422-2, R. 422-9-1, R. 423-91 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes :

          I.-Lorsque l'office ou la société dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat, le conseil d'administration ou de surveillance crée, à la demande de cette commune ou de cet établissement public, une commission d'attribution compétente sur ce territoire.

          En outre, si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution dont il détermine le ressort territorial de compétence.

          II.-La commission, ainsi que, le cas échéant, les commissions créées en application du I, sont composées :

          1° De six membres désignés par le conseil d'administration ou de surveillance dans les conditions fixées au III. Ils élisent en leur sein à la majorité absolue le président de la commission. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu ;

          2° Du maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou de son représentant, avec voix délibérative, pour l'attribution de ces logements. Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;

          3° S'il y lieu, pour l'attribution des logements faisant l'objet d'un mandat de gérance conclu en application de l'article L. 442-9 et comprenant l'attribution des logements, du président de la commission d'attribution de l'organisme mandant ou son représentant, avec voix délibérative ;

          4° Avec voix consultative :

          -d'un représentant des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévue à l'article L. 365-3, désigné dans les conditions prévues par décret ;

          -pour l'attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur compétence, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou leurs représentants ;

          -à Paris, Marseille et Lyon, des maires d'arrondissement ou de leurs représentants, pour ce qui concerne les logements à attribuer dans leur arrondissement.

          Le président de la commission peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des centres communaux d'action sociale ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.

          Le préfet du département du siège de l'office ou de la société, ou l'un de ses représentants, assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission. Le préfet est destinataire de la convocation à toute réunion de la commission d'attribution, de son ordre du jour et du procès-verbal des décisions prises lors de la réunion précédente.

          III.-Dans le cas d'une commission unique, les six membres mentionnés au 1° du II sont désignés, parmi ses membres, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné.L'un des membres a la qualité de représentant des locataires.

          En cas de pluralité de commissions, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné désigne librement six représentants par commission, dont un représentant des locataires.

          IV.-Le conseil d'administration ou de surveillance définit les orientations applicables à l'attribution des logements. Il établit le règlement intérieur de la commission, qui fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission et précise, notamment, les règles de quorum qui régissent ses délibérations. Ce règlement s'applique, le cas échéant, aux commissions créées en application du I du présent article.

          La commission se réunit au moins une fois tous les deux mois.

          La commission rend compte de son activité au conseil d'administration ou de surveillance au moins une fois par an.

        • Article R441-9-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          Modifié par Décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009 - art. 2

          Le représentant siégeant à la commission d'attribution au titre du deuxième alinéa du 4° du II de l'article R. 441-9 est désigné par les organismes bénéficiant, dans le département, de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3, lorsque cet agrément inclut la participation aux commissions d'attribution.

          A défaut d'accord entre les organismes agréés pour désigner un représentant, celui-ci est désigné par le préfet parmi les personnes proposées par ces organismes.

          Le mandat de ce représentant ne peut excéder une durée de cinq ans renouvelable.

        • Article R441-9-2

          Version en vigueur du 23/11/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 23 novembre 2005 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009 - art. 2
          Création Décret n°2005-1440 du 22 novembre 2005 - art. 1 () JORF 23 novembre 2005

          Le dossier de demande d'agrément est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il comporte les éléments suivants :

          - une demande signée par le représentant légal de l'association ;

          - les statuts en vigueur de l'association ;

          - la composition nominative des instances dirigeantes de l'association ;

          - le dernier rapport moral et financier ;

          - le compte de résultat des deux derniers exercices ;

          - le dernier rapport d'activité.

        • Article R441-9-3

          Version en vigueur du 30/11/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 30 novembre 2007 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009 - art. 2
          Modifié par Décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 - art. 8

          Le représentant siégeant à la commission d'attribution mentionnée à l'article R. 441-9 est désigné par les associations préalablement agréées dans les conditions prévues à l'article R. 441-9-1.

          A défaut d'accord entre les associations agréées pour désigner un représentant, celui-ci est désigné par le représentant de l'Etat dans le département par tirage au sort parmi les personnes proposées par ces associations.

          Le mandat de ce représentant ne peut excéder quatre ans. Il est renouvelable.

        • Article R441-10

          Version en vigueur depuis le 25/09/1999Version en vigueur depuis le 25 septembre 1999

          Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999

          Toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire de cette offre pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus.

        • Article R441-11

          Version en vigueur depuis le 25/09/1999Version en vigueur depuis le 25 septembre 1999

          Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999

          Le contrat de location des logements mentionnés à l'article 441-1 ne peut, en aucun cas, être l'accessoire d'un contrat de travail. Cette interdiction ne s'applique pas aux logements attribués pour nécessité de service par l'organisme bailleur aux personnes affectées au gardiennage des immeubles.

        • Article R*441-12

          Version en vigueur du 17/02/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 17 février 2011 au 01 janvier 2014

          Modifié par Décret n°2011-176 du 15 février 2011 - art. 5

          Les bailleurs sociaux transmettent chaque année au préfet les informations statistiques en matière d'attribution de logements locatifs sociaux, arrêtées au 31 décembre de l'année écoulée.

          Ces informations permettent notamment de connaître, pour chaque bailleur :

          -le nombre total de logements locatifs gérés, ainsi que le nombre total de logements réservés, au sens de l'article R. 441-5 au bénéfice respectivement de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes collecteurs habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction et des autres réservataires ;

          -le nombre de logements mis en service, le nombre de logements remis en location dans l'année et le nombre de logements restés vacants plus de trois mois pendant l'année, en distinguant les logements non réservés et les logements réservés et, pour ces derniers, en faisant apparaître leur répartition par réservataire ;

          -le nombre de demandes de logement reçues directement ou indirectement dans l'année ;

          -les objectifs quantifiés annuels d'attribution en vertu de l'accord collectif départemental prévu à l'article L. 441-1-2 et le cas échéant de l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1, et le nombre d'attributions prononcées en application de ces objectifs en distinguant les attributions de logements non réservés et de logements réservés et, pour ces derniers, en les répartissant par réservataire ;

          -le nombre total des attributions prononcées dans l'année, réparties par réservataires de logement bénéficiant des droits mentionnés à l'article L. 441-1, et, parmi celles-ci, celles qui ont été proposées mais refusées par les demandeurs ;

          - le nombre total des attributions prononcées dans l'année au profit de personnes déjà logées dans le parc du bailleur et, parmi celles-ci, celles qui ont été proposées puis refusées par le demandeur.

          Le préfet transmet ces informations à la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, ainsi qu'au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

          Dans les communes de Paris, Lyon et Marseille, les maires d'arrondissement sont également destinataires de ces informations pour les logements situés dans l'arrondissement où ils sont territorialement compétents.

          Un arrêté du ministre chargé du logement précise les conditions d'application de ces dispositions et, notamment, le délai dans lequel les informations mentionnées au présent article doivent être transmises par les organismes concernés.

        • Article R441-15

          Version en vigueur du 09/11/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 25 septembre 1999

          Abrogé par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 22 septembre 1999
          Modifié par Décret n°96-979 du 30 octobre 1996 - art. 1 () JORF 9 novembre 1996

          Pour permettre le logement des personnels chargés de mission de sécurité publique ou pour répondre à des besoins d'ordre économique, des dérogations aux limites prévues à l'article R. 441-12 peuvent être accordées, pour une durée déterminée, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre intéressé.

        • Article R441-15-1

          Version en vigueur du 09/11/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 25 septembre 1999

          Abrogé par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999
          Modifié par Décret n°96-979 du 30 octobre 1996 - art. 2 () JORF 9 novembre 1996

          Pour résoudre des problèmes graves de vacance de logements, faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations, le préfet peut, par arrêté pris après avis du conseil départemental de l'habitat, fixer des règles dérogeant localement et temporairement aux conditions de ressources mentionnées au 1° de l'article R. 441-1. Cet arrêté détermine les plafonds de ressources dérogatoires applicables. Il désigne les immeubles ou les secteurs qui font l'objet de la dérogation ainsi que la durée de celle-ci.

        • Article R441-15-2

          Version en vigueur du 09/11/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 25 septembre 1999

          Abrogé par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999
          Modifié par Décret n°96-979 du 30 octobre 1996 - art. 2 () JORF 9 novembre 1996

          Pour favoriser la mixité sociale dans les grands ensembles et les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts, le préfet peut, par arrêté pris après avis du conseil départemental de l'habitat, fixer des règles dérogeant localement et temporairement aux conditions de ressources mentionnées au 1° de l'article R. 441-1. Cet arrêté détermine les plafonds de ressources dérogatoires applicables. Il désigne les immeubles ou les secteurs qui font l'objet de la dérogation ainsi que la durée de celle-ci.

        • Article R441-16

          Version en vigueur du 27/04/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 27 avril 1996 au 25 septembre 1999

          Abrogé par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 22 septembre 1999
          Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

          Le contrat de location des logements mentionnés à l'article L. 441-1 ne peut, en aucun cas, être l'accessoire d'un contrat de travail.

        • Article R441-17

          Version en vigueur du 27/04/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 27 avril 1996 au 25 septembre 1999

          Abrogé par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 22 septembre 1999
          Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

          Les dispositions de la présente section se substituent, en ce qui concerne les logements gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, aux dispositions ayant le même objet de la section I du chapitre III du titre V du livre III du présent code (deuxième partie).

        • Article R441-18

          Version en vigueur du 27/04/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 27 avril 1996 au 25 septembre 1999

          Abrogé par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 22 septembre 1999
          Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

          La composition et le fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 441-1-1 et mentionnée aux articles R. 421-23, R. 421-63, R. 422-2, R. 422-9-1 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes :

          I. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme constitue une commission d'attribution des logements, comprenant six membres. Cette commission est composée :

          - s'il s'agit d'un office public d'aménagement et de construction ou d'un office public d'habitations à loyer modéré, de deux administrateurs représentant la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement, de deux des administrateurs désignés par le préfet, d'un des administrateurs représentant les locataires et de l'administrateur désigné par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ;

          - s'il s'agit d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, de cinq administrateurs ou membres du conseil de surveillance de la société, et d'un administrateur ou membre du conseil de surveillance représentant les locataires ;

          - s'il s'agit d'une société coopérative de production d'HLM ou d'une société d'économie mixte, de membres du conseil d'administration ou de surveillance de la société.

          Si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution, de chacune six membres, dont il fixe le nombre en même temps qu'il détermine le ressort de leur compétence. Ces commissions comprennent des représentants des différentes catégories de membres du conseil d'administration ou de surveillance visées aux alinéas précédents, en proportions identiques à celles mentionnées auxdits alinéas. Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration ou de surveillance sur proposition, pour chaque catégorie d'entre eux, des membres correspondants dudit conseil. Ces représentants ne sont pas nécessairement membres de ce conseil.

          II. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme définit les orientations qui guident l'attribution des logements et sont communes aux commissions s'il en est constitué plusieurs. Il établit également un règlement intérieur pour la ou les commissions. Le règlement fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la ou des commissions. Il précise en outre les règles de quorum applicables en matière de validité des délibérations de la ou des commissions.

          Les six membres de la commission, ainsi que ceux de chacune des commissions s'il en est constitué plusieurs, élisent en leur sein à la majorité absolue un président. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le président dispose, lors des séances, d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

          Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, participe avec voix délibérative aux séances pour ce qui concerne l'attribution de ces logements.

          Le président peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des bureaux d'aide sociale, ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.

          La commission d'attribution et chacune des commissions s'il en est constitué plusieurs se réunissent au moins une fois tous les deux mois.

          La ou les commissions rendent compte de leur activité au conseil d'administration de l'organisme, au moins une fois par an.

        • Article R*441-13

          Version en vigueur du 17/02/2011 au 14/02/2014Version en vigueur du 17 février 2011 au 14 février 2014

          Modifié par Décret n°2011-176 du 15 février 2011 - art. 6

          La commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 est ainsi composée :


          -trois représentants de l'Etat, désignés par le préfet ;


          -un représentant du département désigné par le président du conseil général ;


          -un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1, désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés. A défaut de proposition commune, ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ;


          -un représentant des communes désigné par l'association des maires du département ou, à défaut, dans les conditions fixées par l'article R. 371-5. Lorsqu'il n'existe aucun accord collectif intercommunal dans le département, le nombre de représentants des communes est de deux. A Paris, ces représentants sont désignés par le maire de Paris.


          Le préfet désigne, en outre :


          -un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux et un représentant des autres propriétaires bailleurs ;


          -un représentant des organismes chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un établissement ou d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale ;


          -un représentant d'une association de locataires affiliée à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;


          -deux représentants des associations et organisations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;


          -une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.


          Un ou plusieurs suppléants sont désignés, dans les mêmes conditions que le titulaire, pour chaque membre, à l'exception de la personnalité qualifiée.


          Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet pour une durée de trois ans, renouvelable une seule fois. Les membres titulaires ou suppléants démissionnaires ou décédés sont remplacés par de nouveaux membres nommés, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.


          Les fonctions de président et de membre de la commission de médiation sont gratuites. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.


          La commission élit parmi ses membres un ou deux vice-présidents qui exercent les attributions du président en l'absence de ce dernier.


          La commission délibère à la majorité simple. Elle siège valablement, à première convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à seconde convocation, si un tiers des membres sont présents. Un règlement intérieur fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission. Lorsque plusieurs commissions ont été créées dans le département, elles sont pourvues d'un règlement intérieur unique.


          Le secrétariat de la commission est assuré par un service de l'Etat désigné par le préfet.


          Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (Fin de vigueur : date indéterminée).

        • Article R441-13-1

          Version en vigueur du 30/11/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 30 novembre 2007 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009 - art. 2
          Création Décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 - art. 10

          Peuvent être agréées dans un département au titre du I de l'article L. 441-2-3 les associations qui y mènent de façon significative des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées.

          L'agrément est accordé par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable. Il peut être retiré à tout moment si l'association ne satisfait plus aux conditions de l'agrément ou en cas de manquements graves ou répétés de celle-ci à ses obligations. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'association en cause a été mise à même de présenter ses observations.  

        • Article R*441-13-1

          Version en vigueur du 25/04/2010 au 01/09/2019Version en vigueur du 25 avril 2010 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2010-398 du 22 avril 2010 - art. 4

          Peuvent être agréées dans un département au titre du II de l'article L. 441-2-3 ou du I de l'article L. 441-2-3-1 les associations de défense des personnes en situation d'exclusion qui y mènent de façon significative des actions en faveur du logement des personnes défavorisées.

          L'agrément est accordé par le préfet après examen des capacités de l'association à assister les demandeurs en tenant compte :

          -de ses statuts ;

          -de la compétence sociale et juridique de ses dirigeants et de son personnel salarié ou bénévole ;

          -des moyens en personnel affectés à cette activité dans le département ;

          -de sa situation financière.

          A l'appui de sa demande ou du renouvellement de sa demande d'agrément, l'association fournit les pièces et renseignements suivants :

          a) Ses statuts ;

          b) La composition de son conseil d'administration ;

          c) L'organigramme, la qualification et la part du personnel salarié et bénévole ainsi que les activités qu'ils exercent en son sein ;

          d) La décision de ses instances dirigeantes de solliciter l'agrément ;

          e) Le budget de l'année en cours, le budget prévisionnel du prochain exercice, les comptes financiers des deux derniers exercices clos, sauf si elle a été créée plus récemment ;

          f) Un compte rendu d'activités portant sur les actions concernées par l'agrément qu'elle a engagées l'année précédente, sauf si elle a été créée plus récemment, et une évolution prévisionnelle de ces activités ;

          g) La justification de ses compétences pour le territoire concerné, au regard de l'assistance des demandeurs pour l'exercice des recours amiables et juridictionnels mentionnés à l'article L. 300-1.

          L'agrément est accordé par le préfet pour une durée de cinq ans renouvelable. Il peut être retiré à tout moment si l'association ne satisfait plus aux conditions de l'agrément ou en cas de manquements graves ou répétés de celle-ci à ses obligations. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'association en cause a été mise à même de présenter ses observations.

        • Article R*441-14

          Version en vigueur du 24/10/2010 au 14/02/2014Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 14 février 2014

          Modifié par Décret n°2010-398 du 22 avril 2010 - art. 5

          La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions de logement ou d'hébergement du demandeur. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation et mentionne, en particulier, les demandes de logement ou d'hébergement effectuées antérieurement. Il mentionne, le cas échéant, l'existence d'un arrêté d'insalubrité, de péril ou de fermeture administrative affectant son logement ou d'une procédure engagée à cet effet. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus.


          La commission peut entendre toute personne dont elle juge l'audition utile.


          Pour l'instruction des demandes dont la commission est saisie, le préfet peut à la demande de la commission ou de sa propre initiative faire appel aux services compétents de l'Etat ou des collectivités territoriales ou à toute personne ou organisme compétent pour faire les constatations sur place ou l'analyse de la situation sociale du demandeur qui seraient nécessaires à l'instruction.

        • Article R*441-14-1

          Version en vigueur du 25/04/2010 au 14/02/2014Version en vigueur du 25 avril 2010 au 14 février 2014

          Modifié par Décret n°2010-398 du 22 avril 2010 - art. 6

          La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région.


          Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes :


          -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ;


          -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur au regard du logement ou de l'hébergement dont il peut disposer en vertu de l'obligation d'aliments définie par les articles 205 et suivants du code civil ;


          -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ;


          -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ;


          -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ;


          -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret.


          La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus.

        • Article R441-15

          Version en vigueur du 29/10/2010 au 14/02/2014Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 14 février 2014

          Modifié par Décret n°2010-1275 du 27 octobre 2010 - art. 1

          Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2014, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois.

        • Article R*441-16

          Version en vigueur du 30/11/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 30 novembre 2007 au 01 septembre 2019

          Création Décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 - art. 10

          Les maires des communes concernées par le logement d'un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation et que le préfet se propose de désigner à certains organismes bailleurs disposent d'un délai de quinze jours pour donner leur avis, à la demande du préfet, sur ce relogement.A l'expiration de ce délai, leur avis est réputé avoir été émis.
        • Article R441-16-1

          Version en vigueur du 29/10/2010 au 14/02/2014Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 14 février 2014

          Modifié par Décret n°2010-1275 du 27 octobre 2010 - art. 2

          A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2014, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois.
        • Article R*441-16-2

          Version en vigueur du 17/02/2011 au 01/09/2019Version en vigueur du 17 février 2011 au 01 septembre 2019

          Création Décret n°2011-176 du 15 février 2011 - art. 7

          La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l'article L. 442-12, de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer.

          Le demandeur est tenu d'informer le préfet de département destinataire de la décision de la commission de médiation de tout changement de l'adresse à laquelle le courrier doit lui être adressé, ainsi que de tout changement dans la taille ou la composition du ménage.

          Le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, et le bailleur, lorsqu'il propose une offre de logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, apprécient ces derniers à la date à laquelle ils lui proposent un logement, en prenant en considération les changements dans la taille ou la composition du foyer portés à leur connaissance ou survenus postérieurement à la décision de la commission.
        • Article R*441-16-3

          Version en vigueur du 17/02/2011 au 01/09/2019Version en vigueur du 17 février 2011 au 01 septembre 2019

          Création Décret n°2011-176 du 15 février 2011 - art. 7

          Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite.
        • Article R*441-16-4

          Version en vigueur du 17/02/2011 au 14/05/2015Version en vigueur du 17 février 2011 au 14 mai 2015

          Création Décret n°2011-176 du 15 février 2011 - art. 7

          La commission de coordination mentionnée à l'article L. 441-1-1 examine les dossiers des demandeurs déclarés prioritaires par la commission de médiation pour l'attribution en urgence d'un logement en application de l'article L. 441-2-3 lorsque ces personnes relèvent également d'un accord collectif intercommunal.
        • Article R441-18

          Version en vigueur depuis le 17/02/2011Version en vigueur depuis le 17 février 2011

          Modifié par Décret n°2011-176 du 15 février 2011 - art. 8

          Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1.

          Le préfet informe la personne devant se voir proposer un accueil que la proposition d'hébergement lui est faite au titre du droit à l'hébergement opposable qui lui a été reconnu par la commission et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une proposition d'accueil non manifestement inadaptée à sa situation particulière elle risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission en application de laquelle la proposition lui est faite.

        • Article R*441-18-1

          Version en vigueur du 30/11/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 30 novembre 2007 au 01 septembre 2019

          Création Décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 - art. 10

          Lorsque, à titre exceptionnel, un logement a été attribué à un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation ou que celui-ci a été accueilli dans une structure d'hébergement par décision du préfet prise en application des dispositions de l'article L. 441-2-3, qui bénéficiait par ailleurs d'un droit à relogement ou à hébergement en application des articles L. 521-1 et suivants, ledit relogement ou hébergement est sans incidence sur l'application des autres dispositions de ces derniers articles.
        • Article R*441-18-2

          Version en vigueur du 17/02/2011 au 01/09/2019Version en vigueur du 17 février 2011 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2011-176 du 15 février 2011 - art. 9

          Quand la commission de médiation reconnaît, en application de l'article L. 441-2-3, soit que le demandeur est prioritaire et doit se voir attribuer un logement en urgence, soit qu'il doit être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, elle informe l'intéressé dans la notification de sa décision du délai, prévu, selon le cas, par l'article R. 441-16-1 ou par l'article R. 441-18, dans lequel une offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités ou une proposition d'accueil doit lui être faite. Elle l'informe qu'au titre de cette décision il recevra une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités ou une proposition d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qu'en cas de refus de cette offre ou de cette proposition il risque de perdre le bénéfice de la décision en application de laquelle l'offre ou la proposition non manifestement inadaptée à sa situation particulière lui est faite. Elle porte également à sa connaissance le délai, prévu à l'article R. 778-2 du code de justice administrative, dans lequel il pourra exercer le recours contentieux mentionné à l'article L. 441-2-3-1 du présent code. Le tribunal administratif compétent est indiqué, ainsi que l'obligation de joindre à la requête la décision de la commission.

        • Article R*441-18-3

          Version en vigueur du 29/11/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 29 novembre 2008 au 01 septembre 2019

          Création Décret n°2008-1227 du 27 novembre 2008 - art. 2

          Les recours contentieux prévus à l'article L. 441-2-3-1 sont présentés, instruits et jugés dans les conditions prévues au chapitre 8 du titre VII du livre VII du code de justice administrative.

        • Article R*441-18-4

          Version en vigueur du 25/04/2010 au 01/09/2019Version en vigueur du 25 avril 2010 au 01 septembre 2019

          Création Décret n°2010-398 du 22 avril 2010 - art. 8

          La commission de médiation est régulièrement informée par le préfet des relogements et des accueils dans des structures d'hébergement, des logements de transition, des logements-foyers ou des résidences hôtelières à vocation sociale ainsi que des décisions juridictionnelles prises par le juge administratif en cas de recours en annulation dirigé contre ses décisions.
        • Article R*441-18-5

          Version en vigueur du 25/04/2010 au 01/09/2019Version en vigueur du 25 avril 2010 au 01 septembre 2019

          Création Décret n°2010-398 du 22 avril 2010 - art. 8

          Le rapport mentionné au V de l'article L. 441-2-3 comporte, outre le relevé statistique des décisions prises, une analyse de l'activité de la commission.
          • Article R441-19

            Version en vigueur depuis le 27/04/1996Version en vigueur depuis le 27 avril 1996

            Création Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

            Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré pour les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-1, à l'exception des logements mentionnés à l'article R. 441-31.

          • Article *R441-20

            Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2017

            Modifié par Décret n°2008-825 du 21 août 2008 - art. 1

            Le montant mensuel du supplément de loyer est égal au produit de la surface habitable du logement par le coefficient de dépassement du plafond de ressources et par le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable.

            Aucun supplément de loyer n'est exigible lorsque le dépassement du plafond de ressources est inférieur à 20%.

            Le montant annuel du supplément de loyer, cumulé avec le montant annuel du loyer principal, est plafonné à 25% des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. Le programme local de l'habitat peut porter ce plafond jusqu'à 35 % de ces ressources. Ces ressources sont appréciées comme il est dit à l'article R. 441-23.

          • Article R441-20-1

            Version en vigueur du 01/08/2009 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 août 2009 au 11 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 2
            Création Décret n°2009-930 du 29 juillet 2009 - art. 1

            Le plafond par mètre carré de surface habitable telle que définie à l'article R. 111-2, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 441-4, est fixé selon les zones A, B1, B2, telles que précisées par l'arrêté prévu au X de l'article 199 septvicies du code général des impôts, et la zone C, qui est constituée du reste du territoire national.

            Le montant de ce plafond est le suivant :

            -zone A : 21, 65 € ;

            -zone B1 : 15, 05 € ;

            -zone B2 : 12, 31 € ;

            -zone C : 9, 02 €.

            Ces montants sont révisés chaque année au 1er janvier en tenant compte de la variation de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

          • Article *R441-21

            Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2014

            Modifié par Décret n°2008-825 du 21 août 2008 - art. 1

            Le supplément de loyer de solidarité appliqué par l'organisme d'habitations à loyer modéré est calculé par lui en fonction :

            1° Du coefficient de dépassement du plafond des ressources dont la valeur est de 0, 27 lorsque le dépassement est égal à 20 % ; pour chaque dépassement supplémentaire de 1 %, est ajoutée une valeur de :

            0, 06 au-dessus de 20 % jusqu'à 59 % de dépassement ;

            0, 08 de 60 % jusqu'à 149 % de dépassement ;

            0, 1 à partir de 150 % de dépassement.

            2° Du supplément de loyer de référence dont le montant mensuel par mètre carré habitable est fixé à :

            2, 50 € pour les logements situés à Paris et dans les communes limitrophes (zone 1 bis) ;

            2, 00 € pour les logements situés dans les autres communes de l'agglomération de Paris et dans les communes des zones d'urbanisation et des villes nouvelles de la région d'Ile-de-France (zone 1) ;

            1, 00 € pour les logements situés dans le reste de la région d'Ile-de-France, dans les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, dans les communes rattachées à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat regroupant plus de 100 000 habitants au dernier recensement partiel connu et dans les zones d'urbanisation et les villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France (zone 2) ;

            0, 25 € pour les logements situés dans les départements d'outre-mer et dans le reste du territoire national (zone 3).

            A compter du 1er janvier 2010, ces montants de supplément de loyer de référence sont révisés le 1er janvier de chaque année par indexation sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 (d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.


            Décret n° 2008-825 du 21 août 2008 art. 3 : A défaut de l'adoption ou de la conclusion et de l'entrée en vigueur des programmes ou conventions mentionnés aux deuxième et troisième alinéas avant le 1er janvier 2010, les dispositions de l'article *R441-21 entrent en vigueur à cette date.

          • Article R441-21-1

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 2
            Création Décret n°2009-1682 du 30 décembre 2009 - art. 1

            Pour l'application de l'article L. 445-1, les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements sont définies par arrêté du ministre chargé du logement.

            La convention d'utilité sociale prévoit, pour les logements appartenant à un organisme mentionné à l'article L. 445-1 situés dans chacune des zones mentionnées au premier alinéa et dans le respect du programme local de l'habitat lorsque celui-ci prévoit des dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité, de moduler le coefficient de dépassement du plafond de ressources dans les limites suivantes :

            1° La valeur du coefficient de dépassement lorsque le dépassement est égal à 20 % est comprise entre 0,13 et 0,34 ;

            2° Pour chaque dépassement supplémentaire de 1 % est ajouté une valeur comprise entre :

            0,030 et 0,075 au-dessus de 20 % jusqu'à 59 % de dépassement ;

            0,060 et 0,090 de 60 % jusqu'à 149 % de dépassement ;

            0,090 et 0,105 à partir de 150 % de dépassement ;

            3° Dans chacune des trois tranches, l'organisme peut introduire des paliers intermédiaires et moduler la valeur ajoutée en fonction de ces paliers.

          • Article *R441-22

            Version en vigueur du 06/01/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 06 janvier 2002 au 01 janvier 2009

            Abrogé par Décret n°2008-825 du 21 août 2008 - art. 1

            La délibération fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré détermine pour chaque département où se situent ces logements :

            1° Le seuil de dépassement du plafond de ressources, en deçà duquel le supplément de loyer n'est pas exigible ;

            2° Le coefficient de dépassement du plafond de ressources, fixé dans les conditions prévues à l'article L. 441-5, dont la valeur :

            -ne peut excéder 0, 75 lorsque le dépassement est au moins égal à 20 % et inférieur à 30 % ;

            -ne peut excéder 1 lorsque le dépassement est au moins égal à 30 % et inférieur à 40 % ;

            -ne peut excéder 1, 5 lorsque le dépassement est au moins égal à 40 % et inférieur à 60 % ;

            -est au moins égale aux valeurs fixées au 1° de l'article R. 441-21 lorsque le dépassement est au moins égal à 60 %, sans pouvoir excéder 2 si le dépassement des plafonds de ressources est au moins égal à 60 % et inférieur à 80 % ;

            3° Le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable de chaque immeuble ou groupe d'immeubles ainsi que l'identification de ces immeubles ou groupes d'immeubles ; pour les logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré situés dans une même zone géographique du département au sens du 2° de l'article R. 441-21, le supplément de loyer de référence ne peut être supérieur au triple du montant du supplément de loyer de référence par mètre carré habitable fixé au 2° de l'article R. 441-21.

            La moyenne des suppléments de loyer de référence doit être au moins égale au supplément de loyer de référence fixé au 2° de ce même article. Cette moyenne est égale à la somme des suppléments de loyer de référence des logements rapportée à la somme de leurs surfaces habitables.

            Sont annexés à cette délibération :

            -l'indication du nombre de logements et de la surface habitable de chaque immeuble ou groupe d'immeubles situés dans une même zone géographique du département ;

            -le calcul de la moyenne des suppléments de loyer de référence dans chaque zone géographique du département, faisant apparaître les divers niveaux de suppléments de loyer de référence entrant dans ce calcul.

          • Article *R441-23

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 septembre 2019

            Modifié par Décret n°2009-1682 du 30 décembre 2009 - art. 3

            Le dépassement des plafonds de ressources est déterminé au cours de l'année civile en fonction :

            1°-des plafonds de ressources applicables aux logements locatifs sociaux fixés à l'annexe 1 de l'arrêté prévu à la première phrase de l'article R. 331-12 en ce qui concerne la métropole et par l'arrêté prévu à l'article L. 472-1 en ce qui concerne les départements d'outre-mer ;

            -des plafonds de ressources majorés applicables aux logements locatifs sociaux financés à l'aide de prêts prévus à l'article R. 331-17, aux logements mentionnés à la deuxième phrase de l'article R. 353-11, ainsi qu'aux logements attribués dans les conditions fixées au II de l'article R. 331-12 ;

            2° Des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer et afférentes à la pénultième année civile. Toutefois, les ressources afférentes à la dernière année civile ou aux douze derniers mois sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie qu'elles sont inférieures d'au moins 10 % à celles de la pénultième année. Les ressources sont évaluées selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au 1° ci-dessus.

            La modification de la composition du ménage ou de ses ressources telle que prévue à l'article L. 441-3 est prise en compte pour le calcul du dépassement du plafond de ressources du locataire à partir du mois qui suit la survenance de l'événement et sur la base de justificatifs dûment transmis à l'organisme d'habitations à loyer modéré dans le délai de trois mois suivant la survenance de l'événement. En cas de transmission de ces pièces après ce délai, cette modification est prise en compte à partir du mois qui suit cette transmission.

          • Article *R441-24

            Version en vigueur du 27/04/1996 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 avril 1996 au 01 janvier 2010

            Abrogé par Décret n°2008-825 du 21 août 2008 - art. 1

            La délibération fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré dans le département devient exécutoire dans les conditions fixées par l'article L. 441-7.

            La seconde délibération devient exécutoire dès que le préfet du département du lieu de situation des logements en a reçu communication.

          • Article *R441-25

            Version en vigueur du 27/04/1996 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 avril 1996 au 01 janvier 2010

            Abrogé par Décret n°2008-825 du 21 août 2008 - art. 1

            Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 441-9 l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer, la valeur du coefficient de dépassement du plafond de ressources retenu est celle du coefficient maximal adopté par l'organisme ou, à défaut, est égale à deux.

          • Article *R441-26

            Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 septembre 2019

            Modifié par Décret n°2008-825 du 21 août 2008 - art. 1

            La valeur maximale du coefficient de dépassement du plafond de ressources prévue à l'article L. 441-9 est fixée à 14, 90.

            Le montant maximum de l'indemnité pour frais de dossier prévue à l'article L. 441-9 est fixé par arrêté du ministre chargé du logement.

          • Article R441-27

            Version en vigueur depuis le 27/04/1996Version en vigueur depuis le 27 avril 1996

            Création Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

            La nature et les modalités de présentation des renseignements statistiques et financiers mentionnés à l'article L. 441-10 sont fixées par un arrêté du ministe chargé du logement. Ces renseignements sont communiqués annuellement au plus tard le 1er juin au préfet du département du lieu de situation des logements.

          • Article R441-28

            Version en vigueur du 27/04/1996 au 11/11/2012Version en vigueur du 27 avril 1996 au 11 novembre 2012

            Création Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

            Pour la mise en oeuvre de la sanction prévue à l'article L. 441-11, le préfet du département du lieu de situation des logements notifie à l'organisme d'habitations à loyer modéré les manquements retenus à son encontre et le montant de la pénalité susceptible d'être encourue. La notification mentionne que l'organisme dispose d'un mois pour faire valoir ses observations.

            A l'issue de ce délai, le préfet prononce s'il y a lieu la sanction.

            Le recouvrement de la pénalité est effectué au profit de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

          • Article R441-29

            Version en vigueur du 27/04/1996 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 avril 1996 au 01 janvier 2022

            Création Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

            Les dispositions de la sous-section 1 sont applicables aux personnes morales autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2, à l'exception des logements mentionnés à l'article R. 441-31.

          • Article R441-30

            Version en vigueur depuis le 27/04/1996Version en vigueur depuis le 27 avril 1996

            Création Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

            Les dispositions de la sous-section 1 sont applicables aux bailleurs des logements n'appartenant pas aux organismes d'habitations à loyer modéré et construits en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928 établissant un programme de construction d'habitations à bon marché et de logements en vue de remédier à la crise de l'habitation, à l'exception des logements mentionnés à l'article R. 441-31.

          • Article *R441-31

            Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 septembre 2019

            Modifié par Décret n°2008-825 du 21 août 2008 - art. 1

            Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :

            1° Aux logements situés dans les communes des zones de revitalisation rurale mentionnées dans le décret pris pour l'application de l'article 1465 A du code général des impôts ;

            2° Aux logements situés dans les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé mentionnés dans le décret pris pour l'application du I de l'article 1466 A du même code ;

            3° Aux logements financés au moyen de prêts conventionnés des banques et établissements financiers appartenant aux bailleurs autres que les organismes d'habitation à loyer modéré et, dans les départements d'outre-mer, aux immeubles à loyer moyen ;

            4° Abrogé ;

            5° Aux logements ayant bénéficié d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat.

        • Article R*441-32

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

          Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991

          Un décret détermine le délai pendant lequel les locataires ou occupants qui ne remplissent pas les conditions fixées par la section I peuvent continuer à bénéficier de leur logement à titre temporaire.

        • Article R*441-33

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

          Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991

          Le décret prévu à l'article R. 441-32 fixe l'indemnité d'occupation exigible pendant cette période temporaire, dans la limite du triple du loyer réglementaire maximum et détermine l'affectation du produit de ces indemnités.

        • Article R*441-34

          Version en vigueur du 14/02/1991 au 24/04/1991Version en vigueur du 14 février 1991 au 24 avril 1991

          Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991
          Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

          Sur la proposition du préfet et, après avis du conseil départemental de l'habitat, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut décider, par arrêté, la réduction ou la suppression de l'indemnité d'occupation prévue à l'article R. 441-33 sur le territoire des circonscriptions administratives où des logements dépendant des organismes d'habitations à loyer modéré sont en nombre suffisant pour répondre aux besoins.

          Aucun programme nouveau ne peut alors être entrepris sur ce territoire tant que la mesure prise n'a pas été rapportée par un arrêté pris suivant la même procédure.

        • Article R*441-35

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

          Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991

          Les locataires ou occupants de locaux régis par la législation sur les habitations à loyer modéré qui ne remplissent pas les conditions prévues à la section I sont autorisés à échanger leur logement avec des personnes bénéficiant ou susceptibles de bénéficier de ladite législation. Cette possibilité est donnée à l'ensemble des locataires ou occupants logés dans une habitation à loyer modéré.

          Ces échanges ont lieu dans les conditions prévues à l'article 79 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, aux articles L. 411-1, R. 441-1, R. 441-32, notamment en ce qui concerne le montant des ressources des bénéficiaires, et à l'article L. 442-4 en ce qui concerne les conditions d'occupation des logements.

        • Article R441-36

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

          Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991

          Les organismes d'habitations à loyer modéré sont tenus, dans la limite de leurs possibilités, de proposer aux locataires ou occupants qui dépassent le plafond de ressources prévu à l'article R. 441-2, un logement correspondant à leurs besoins personnels ou familiaux et à leurs ressources.

        • Article R441-37

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

          Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991
          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978, rectificatif JORF 31 janvier 1979

          Les occupants mentionnés à l'article R. 441-36 qui acceptent la proposition de logement qui leur est faite bénéficient d'une exonération de l'indemnité due par eux en application de l'article R. 441-33.

          Cette exonération porte sur les six derniers mois précédant leur déménagement.

          Elle est également accordée aux occupants qui quittent volontairement les lieux.

        • Article R441-38

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

          Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991

          La présente section n'est pas applicable aux locataires de logements construits postérieurement au 3 septembre 1947 par les organismes d'habitations à loyer modéré sans le concours financier de l'Etat.

        • Article R442-2

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 26/06/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 26 juin 2019

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978, rectificatif JORF 31 janvier 1979

          La fixation des prix de base au mètre carré et des montants minimum et maximum de loyers prévue à l'article L. 442-1 fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, pris après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

          L'autorité administrative prévue à l'article L. 442-1, alinéa 3, pour fixer un loyer susceptible de rétablir l'équilibre d'un organisme d'habitations à loyer modéré est constituée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances agissant par décision conjointe.

        • Article R442-3-1

          Version en vigueur depuis le 23/08/2009Version en vigueur depuis le 23 août 2009

          Création Décret n°2009-984 du 20 août 2009 - art. 1

          Les personnes présentant une perte d'autonomie physique ou psychique au sens de l'article L. 442-3-1 sont les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale et les personnes bénéficiant d'une pension d'invalidité versée par un des régimes de sécurité sociale.

          Afin de justifier de sa situation, le locataire transmet au bailleur la notification de la prise en charge établie par les services de la caisse primaire d'assurance maladie ou le titre de pension qui leur a été délivré par l'organisme en charge de leur régime d'invalidité.

        • Article R442-3-2

          Version en vigueur depuis le 25/09/2009Version en vigueur depuis le 25 septembre 2009

          Création Décret n°2009-1141 du 22 septembre 2009 - art. 1

          L'aide à la mobilité prévue aux articles L. 442-3-1 et L. 442-3-2 est attribuée au locataire par le bailleur dans les conditions suivantes :

          I.-Lorsque le locataire accepte l'offre d'un nouveau logement, le bailleur propose la prise en charge des dépenses du déménagement effectué par une entreprise de son choix, pour un montant maximum de 1 000 €.

          Si le locataire choisit de ne pas recourir à cette prestation, une somme forfaitaire de 400 € destinée à couvrir les frais engendrés par le déménagement lui est versée au plus tard le mois suivant la remise des clés de l'ancien logement.

          Ces montants sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution du dernier indice connu des prix à la consommation hors loyers et hors tabac.

          II.-Les frais d'ouverture ou de fermeture ou de transfert d'abonnements aux réseaux de distribution d'eau, d'électricité, de gaz et de téléphonie sont pris en charge par le bailleur sur justificatifs. Les frais correspondants ne sont pris en charge que pour des prestations identiques à celles souscrites par le locataire dans son logement précédent.

          III.-Le nouveau contrat de bail donne lieu au versement d'un dépôt de garantie d'un montant au plus égal au dépôt de garantie de l'ancien logement. Les frais de réparations dont le locataire est redevable lui sont facturés à partir de l'état des lieux établi contradictoirement par les parties lors de la remise des clés.

          IV.-Lorsque le logement proposé n'a pas le même niveau de qualité que celui de l'ancien logement en raison de travaux qui y ont été réalisés par le locataire ou pour son compte, en ce qui concerne notamment les revêtements de sol, les revêtements muraux, les équipements sanitaires et ceux relatifs à la sécurité, le bailleur, sur la demande du locataire qui a réalisé ou fait réaliser ces travaux, procède avant l'emménagement à des travaux de remise à niveau dans la limite d'un montant de 1 500 €. Ce montant est majoré de 500 € par personne à charge, au sens des articles 196,196 A bis et 196 B du code général des impôts.

          V.-Un accompagnement social est mis en place par le bailleur en cas de nécessité.

        • Article R*442-3-3

          Version en vigueur du 11/12/2009 au 11/05/2017Version en vigueur du 11 décembre 2009 au 11 mai 2017

          Création Décret n°2009-1517 du 8 décembre 2009 - art. 1

          Pour l'application du I de l'article L. 442-3-3, les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande sont définies par arrêté du ministre chargé du logement, parmi les zones, définies en application du h du 1 du I de l'article 31 du code général des impôts, dans lesquelles la tension sur le marché locatif privé est la plus forte.

        • Article R*442-3-4

          Version en vigueur du 17/11/2010 au 26/06/2019Version en vigueur du 17 novembre 2010 au 26 juin 2019

          Abrogé par Décret n°2019-634 du 24 juin 2019 - art. 4
          Création Décret n°2010-1392 du 12 novembre 2010 - art. 2

          Le contrat de location mentionné à l'article L. 442-8-4 peut être renouvelé par période d'un an sous réserve que le ou les locataires répondent, à la date du renouvellement, aux conditions mentionnées à cet article et au 3° de l'article R. 441-1 et rappelées dans le contrat.

          Le bailleur, lorsqu'il ne souhaite pas renouveler le contrat, notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou la signifie par acte d'huissier aux locataires trois mois au moins avant le terme du contrat.

          En l'absence de cette notification, le ou les locataires qui souhaitent renouveler le contrat communiquent au bailleur, au plus tard un mois avant son terme, les justificatifs prouvant qu'ils répondent toujours aux conditions pour être logés dans le logement. Lorsque le ou les locataires n'ont pas fourni ces justificatifs dans ce délai, le contrat n'est pas renouvelé.

          Lorsque le contrat est conclu avec plusieurs locataires, le remplacement de l'un d'entre eux par un nouveau locataire est sans effet sur la durée du contrat qui se poursuit jusqu'à son terme.

        • Article R442-4

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/02/2003Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 février 2003

          Abrogé par Décret n°2003-154 du 24 février 2003 - art. 2 (V) JORF 27 février 2003
          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978, rectificatif JORF 31 janvier 1979

          Les changements qui peuvent être imposés aux locataires ou occupants en vue d'une meilleure utilisation familiale, conformément à l'article L. 442-4 le sont dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

        • Article R442-4-1

          Version en vigueur depuis le 18/12/2010Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010

          Création Décret n°2010-1564 du 15 décembre 2010 - art. 1

          L'examen contradictoire de la situation des sous-locataires mentionné à l'article L. 442-8-3 a lieu tous les six mois à compter de la date de la signature du bail de sous-location. Il prend la forme d'un entretien entre le bailleur, le locataire principal et le sous-locataire, organisé à l'initiative de la personne morale locataire.
        • Article R442-5

          Version en vigueur du 23/11/2005 au 01/09/2019Version en vigueur du 23 novembre 2005 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2005-1439 du 22 novembre 2005 - art. 1 () JORF 23 novembre 2005

          Le loyer applicable aux logements pris en gérance par les organismes d'habitations à loyer modéré dans les cas mentionnés à l'article L. 442-11 ne peut excéder le plafond prévu au deuxième alinéa de l'article L. 444-5. Ces logements sont donnés en location à des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, n'excède pas le plafond fixé pour l'attribution d'un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article R. 331-17.

        • Article R442-5

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/02/2003Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 février 2003

          Abrogé par Décret n°2003-154 du 24 février 2003 - art. 2 (V) JORF 27 février 2003
          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978, rectificatif JORF 31 janvier 1979

          L'autorisation nécessaire aux offices et sociétés d'habitations à loyer modéré pour mettre leurs immeubles en gérance conformément à l'article L. 442-9 est donnée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        • Article *R442-13

          Version en vigueur du 20/06/2009 au 13/02/2016Version en vigueur du 20 juin 2009 au 13 février 2016

          Modifié par Décret n°2009-716 du 18 juin 2009 - art. 5

          Pour réaliser l'enquête prévue à l'article L. 442-5, l'organisme bailleur demande à chacun de ses locataires communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements ci-après concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer :

          -nom, prénom, âge et lien de parenté ;

          -renseignements permettant de calculer le plafond de ressources applicable ;

          -renseignements relatifs à la perception, directement ou en tiers payant, de l'aide personnalisée au logement ou de l'une des allocations de logement prévues par le code de la sécurité sociale, ainsi que du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation aux adultes handicapés ;

          -nature de l'activité professionnelle ou situation de demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi.

          Un arrêté du ministre chargé du logement fixe les modalités d'application du présent article.

        • Article *R442-14

          Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014

          Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
          Modifié par Décret n°2008-825 du 21 août 2008 - art. 2

          Les renseignements statistiques à fournir par l'organisme bailleur au préfet du département du lieu de situation des logements, en application de l'article L. 442-5, concernent :

          -les logements locatifs sociaux du bailleur, en distinguant notamment selon que les logements sont ou non conventionnés en application de l'article L. 351-2, selon qu'ils sont vacants ou occupés, selon qu'ils sont donnés en location ou en sous-location ;

          -les personnes physiques occupant ces logements, en distinguant notamment selon l'âge et les liens de parenté, selon la composition des ménages et leurs revenus rapportés au plafond de ressources, selon que sont perçues ou non les allocations mentionnées à l'article R. 442-13, selon la nature de l'activité professionnelle ou la situation de demandeur d'emploi inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

          -le nombre de ménages ayant répondu à l'enquête prévue à l'article R. 442-13.

          Ces renseignements statistiques sont établis par zone géographique dans le département en distinguant les zones urbaines sensibles et les zones de redynamisation rurale. Ils sont en outre établis en distinguant les ménages qui ont emménagé au cours des trois dernières années.

          Un arrêté du ministre chargé du logement fixe les modalités d'application du présent article, notamment la définition détaillée des renseignements statistiques, leurs modalités de présentation et la date de leur remise au préfet.

          • Article D442-15

            Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

            Création Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009 - art. 11

            Tout mandat de gérance d'immeubles qu'accorde ou accepte un organisme d'habitations à loyer modéré est écrit.

            Le mandat précise notamment :

            1° Le ou les immeubles sur lesquels porte le mandat ;

            2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;

            3° Les pouvoirs du mandataire ;

            4° Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses :

            a) Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition du mandataire ;

            b) Les conditions dans lesquelles les sommes encaissées par le mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier ;

            c) Dans le cas où le mandant est doté d'un comptable public, le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer le mandataire ;

            5° La rémunération du mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;

            6° La périodicité trimestrielle ou semestrielle de la reddition des comptes et ses modalités.

          • Article D442-16

            Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

            Création Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009 - art. 11

            Avant l'exécution du mandat, le mandataire souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des actes qu'il accomplit au titre du mandat.

          • Article D442-17

            Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

            Création Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009 - art. 11

            Dans tous les documents qu'il établit au titre du mandat, le mandataire fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'il agit au nom et pour le compte de ce dernier.

          • Article D442-18

            Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

            Création Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009 - art. 11

            Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses au nom et pour le compte du mandant, le mandataire tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.

            Le mandant met à la disposition du mandataire les fonds nécessaires aux dépenses. Le mandataire ne peut en faire l'avance, sauf cas d'urgence.

          • Article D442-19

            Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

            Création Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009 - art. 11

            Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de détenir des fonds appartenant au mandant, le mandataire dépose sans délai l'intégralité de ces fonds sur un compte exclusivement réservé aux opérations du mandat.

            Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au mandataire doté d'un comptable public.

          • Article D442-20

            Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

            Modifié par Décret n°2011-2036 du 29 décembre 2011 - art. 1

            Lorsque le mandant est doté d'un comptable public, s'appliquent les dispositions suivantes :


            I.-Le mandant transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion à son comptable public.

            II.-Lorsque le mandataire est tenu d'ouvrir le compte mentionné au premier alinéa de l'article R. 442-19, le compte est ouvert auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

            III.-Lorsque le mandat stipule que le mandataire dispose d'une avance permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance dans la limite du plafond prévu par le mandat.

            IV.-Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de poursuivre l'exécution forcée et de pratiquer les mesures conservatoires au nom et pour le compte du mandant, l'ordonnateur du mandataire doté d'un comptable public émet les titres de recettes exécutoires et, après autorisation du même ordonnateur, le comptable du mandataire procède aux mesures d'exécution forcée comme en matière de contributions directes. Le mandataire qui n'est pas doté d'un comptable public ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire émis par le mandant. Muni de l'un des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 5° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, il en poursuit l'exécution forcée selon les règles du droit commun applicable en la matière.


            V.-Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses, la reddition des comptes intervient dans des délais permettant au comptable public du mandant de produire son compte financier.

            La reddition des comptes retrace la totalité des opérations de dépenses et de recettes décrites par nature sans contraction entre elles ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Elle comporte en outre :

            1° La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition ;

            2° Les états de développement des soldes certifiés par le mandataire conformes à la balance générale des comptes ;

            3° La situation de trésorerie de la période ;

            4° L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de produit. Pour chaque créance impayée, le mandataire précise, le cas échéant, les relances qu'il a accomplies et les mesures d'exécution forcée qu'il a diligentées ;

            5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans la reddition des comptes. Pour les dépenses, ces pièces justificatives, reconnues exactes par la société mandataire, sont celles prévues dans la liste mentionnée à l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et figurant en annexe I à ce code. Pour les recettes, la société mandataire produit les pièces autorisant leur perception et établissant la liquidation des droits. Elle justifie, le cas échéant, leur caractère irrécouvrable au regard des diligences qu'elle a accomplies.

          • Article D442-21

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 avril 2019

            Création Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009 - art. 11

            Lorsque les dispositions du code des marchés publics sont applicables aux contrats du mandant et qu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de passer des marchés publics au nom et pour le compte du mandant, la personne responsable de ces marchés est la personne désignée à cet effet par le mandataire ou, à défaut, le représentant légal du mandataire.

            La personne responsable de ces marchés peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnes placées sous son autorité.

            Lorsque le mandataire ne dispose pas d'une commission d'appel d'offres, la commission d'appel d'offres compétente est celle du mandant. Elle est convoquée par le mandant à la demande du mandataire. Le mandataire participe à la séance de la commission avec voix consultative.

          • Article D442-22

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 30 mai 2014

            Création Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009 - art. 11

            Les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ne peuvent être donnés en gérance qu'aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux et aux sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré.

            Les mandats de gérance prévus à l'alinéa précédent ne peuvent être consentis qu'après que les organismes d'habitations à loyer modéré mandants y ont été autorisés.

            La demande d'autorisation est adressée par l'organisme d'habitations à loyer modéré mandant au préfet du département du lieu de situation des immeubles. Le dossier de la demande comporte le projet de mandat et les délibérations du conseil d'administration ou de surveillance du mandant et du mandataire portant approbation de ce projet.

            Lorsque le mandataire est doté d'un comptable public, le préfet se prononce après avis du trésorier-payeur général dont dépend le poste comptable du mandataire.

            En l'absence de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception d'une demande présentée en application du présent article, l'autorisation est réputée accordée.

            L'organisme d'habitations à loyer modéré titulaire de l'autorisation transmet copie du mandat signé au préfet et, dans le cas prévu au quatrième alinéa, au trésorier-payeur général.

          • Article R*442-23

            Version en vigueur du 20/06/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 20 juin 2008 au 01 septembre 2019

            Modifié par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 2

            Avant d'accepter, en application selon le cas du 5° de l'article L. 421-3, du douzième alinéa de l'article L. 422-2 ou du septième alinéa de l'article L. 422-3, un mandat de gérance portant sur des logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement, l'organisme d'habitations à loyer modéré adresse simultanément une demande d'autorisation au maire de la commune d'implantation de ces logements et au préfet.

            Le dossier de la demande comporte le projet de mandat, la décision du mandant et la délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance du mandataire portant approbation de ce projet. Il est complété par l'exposé sommaire des difficultés de la copropriété.

            A défaut d'opposition du préfet ou du maire notifiée dans le délai de deux mois, l'autorisation est réputée accordée.

          • Article R*442-24

            Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/09/2019Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 septembre 2019

            Création Décret n°2009-1438 du 23 novembre 2009 - art. 1

            La contribution du locataire au partage des économies de charges résultant des travaux d'efficacité énergétique réalisés par le bailleur est exigible à la condition que celui-ci ait engagé une démarche de concertation avec les associations représentatives de locataires présentes dans son patrimoine. Cette concertation porte sur le programme de travaux que le bailleur envisage d'entreprendre, les modalités de leur réalisation, les bénéfices attendus en termes de consommation énergétique des logements et la contribution des locataires, notamment sa durée, au partage des économies de charges résultant de ces travaux.

          • Article R*442-25

            Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/09/2019Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 septembre 2019

            Création Décret n°2009-1438 du 23 novembre 2009 - art. 1

            A l'issue des travaux, une ligne supplémentaire en sus des lignes relatives au loyer et aux charges intitulée : " Contribution au partage de l'économie de charges " et la mention des dates de la mise en place et du terme de cette ligne supplémentaire ainsi que de la date d'achèvement des travaux sont inscrites sur chaque avis d'échéance et portées sur chaque quittance remise au locataire.

            Le premier avis d'échéance pouvant faire mention de cette ligne supplémentaire est celui du mois civil qui suit la date de fin des travaux.

          • Article R*442-26

            Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/09/2019Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 septembre 2019

            Création Décret n°2009-1438 du 23 novembre 2009 - art. 1

            Préalablement à la conclusion d'un nouveau bail avec un autre locataire pendant la durée de versement de la contribution mentionnée à l'article précédent, le bailleur apporte au nouveau locataire les éléments propres à justifier les travaux réalisés et le maintien de cette contribution et l'informe de son terme.

          • Article R*442-27

            Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/09/2019Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 septembre 2019

            Création Décret n°2009-1438 du 23 novembre 2009 - art. 1

            La contribution du locataire peut être demandée pour financer les travaux d'économie d'énergie suivants :

            1° Soit des travaux correspondant à une combinaison d'au moins deux actions d'amélioration de la performance énergétique du logement ou du bâtiment concerné, parmi les actions suivantes :

            a) Travaux d'isolation thermique des toitures ;

            b) Travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur ;

            c) Travaux d'isolation thermique des parois vitrées donnant sur l'extérieur ;

            d) Travaux de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ;

            e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;

            f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable,

            sous réserve que ces travaux et le niveau minimal de performance énergétique atteint soient conformes, a minima, aux exigences définies aux articles R. 131-25 à R. 131-28. Les niveaux minima à atteindre pour chaque catégorie de travaux sont précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie.

            2° Soit des travaux conformes a minima aux exigences définies aux articles R. 131-25 à R. 131-28 et permettant d'amener la consommation d'énergie du bâtiment pour le chauffage, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement et l'éclairage des locaux en dessous d'un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de l'énergie.

          • Article R*442-28

            Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/09/2019Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 septembre 2019

            Création Décret n°2009-1438 du 23 novembre 2009 - art. 1

            L'économie de charges sur laquelle est basée la contribution demandée au locataire en contrepartie des travaux d'amélioration énergétique réalisés par le bailleur est calculée par une méthode de calcul conventionnel de la consommation d'énergie résultant d'une étude thermique préalable et prenant en compte les caractéristiques techniques et énergétiques du bâtiment, sa localisation géographique ainsi qu'une occupation conventionnelle de celui-ci.

            La contribution peut néanmoins être fixée de manière forfaitaire si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

            a) Les caractéristiques constructives du bâtiment sont incompatibles avec la méthode de calcul ;

            b) Le bailleur ne possède pas plus de trois logements locatifs dans l'immeuble considéré.

            La méthode de calcul et le forfait, qui tient compte des caractéristiques des logements considérés, sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie.

          • Article R*442-29

            Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/09/2019Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 septembre 2019

            Création Décret n°2009-1438 du 23 novembre 2009 - art. 1

            Si le bailleur demande à son locataire une contribution basée sur un calcul de l'économie d'énergie à partir d'une méthode de calcul conventionnel, le maître d'œuvre ou l'entreprise ayant réalisé les travaux ou l'organisme ayant délivré la certification du bâtiment ou un bureau de contrôle lui atteste que ces derniers respectent les prescriptions de l'étude thermique préalable à la réalisation des travaux, pour atteindre la performance visée au 2° de l'article R. 442-27. Si tel n'est pas le cas, une nouvelle estimation de la consommation d'énergie du bâtiment est réalisée conformément au 2° de l'article R. 442-27 afin d'évaluer la contribution du locataire.

          • Article R*442-30

            Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/09/2019Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 septembre 2019

            Création Décret n°2009-1438 du 23 novembre 2009 - art. 1

            Si le bailleur demande à son locataire une contribution forfaitaire, le maître d'œuvre ou l'entreprise ayant réalisé les travaux ou l'organisme ayant délivré la certification du bâtiment ou un bureau de contrôle lui atteste qu'ils sont conformes aux critères définis au 1° de l'article R. 442-27 du code de la construction et de l'habitation.

        • Article R*443-2

          Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014

          Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

          I.-La limite mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 411-2 s'applique au rapport, calculé au titre de chaque exercice comptable, entre le nombre de logements vendus à, ou ayant fait l'objet d'un contrat de location-accession soumis à la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 modifiée définissant la location-accession à la propriété immobilière avec des personnes dont les revenus dépassent les plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources, sans toutefois excéder les plafonds prévus à l'article R. 391-8, et l'ensemble des logements vendus par l'organisme, ou ayant fait l'objet d'un contrat de location-accession soumis à la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 modifiée définissant la location-accession à la propriété immobilière, pendant l'exercice considéré.

          II.-Les garanties mentionnées au neuvième alinéa de l'article L. 411-2 sont la garantie de rachat du logement et la garantie de relogement.

          III.-La garantie de rachat peut être demandée, par lettre recommandée avec avis de réception, pendant un délai de quinze ans suivant le transfert de propriété du logement, si, au jour de la demande, les conditions suivantes sont remplies :

          a) Le logement est occupé à titre de résidence principale ;

          b) La demande visant à bénéficier de la garantie de rachat est faite par l'accédant ou, en cas de décès de celui-ci, par ses descendants directs ou son conjoint occupant le logement au jour du décès et intervient dans un délai d'un an suivant la survenance de l'un des faits générateurs suivants :

          -décès de l'accédant, de son conjoint ou d'un descendant direct occupant le logement avec l'accédant ;

          -mobilité professionnelle de l'accédant impliquant un trajet de plus de 70 kilomètres entre le nouveau lieu de travail et le logement ;

          -chômage de l'accédant d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

          -invalidité reconnue de l'accédant soit par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, soit par délivrance par cette commission de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

          -divorce de l'accédant ;

          -dissolution d'un pacte civil de solidarité dont l'accédant était partie.

          L'organisme, ou toute personne morale avec laquelle l'organisme a conclu une convention à cet effet, est tenu de racheter le logement à un prix qui ne peut être inférieur à 80 % du prix de la vente initiale, ou, en cas de location-accession, du prix arrêté lors de la levée de l'option. Toutefois, ce prix de rachat peut être diminué de 1, 5 % au plus par année écoulée entre la sixième et la quinzième année suivant celle au cours de laquelle la vente initiale ou, en cas de location-accession, le transfert de propriété a eu lieu.

          Ce prix peut, en outre, être minoré des frais des réparations rendues nécessaires du fait de dégradations qui ne relèvent pas de l'usage normal du logement ou de la vétusté de ses installations. Ces frais de réparation sont fixés sur la base du montant le moins élevé des trois devis à produire par l'organisme ou la personne morale mentionnée ci-dessus relatifs aux réparations à effectuer.

          IV.-La garantie de relogement peut être demandée, par lettre recommandée avec avis de réception, par l'accédant ou, en cas de décès, par son conjoint, dans les quinze ans qui suivent le transfert de propriété du logement et dans un délai d'un an suivant la survenance de l'un des faits qui conditionnent l'octroi de cette garantie. Elle est soumise aux conditions suivantes :

          a) Les conditions d'éligibilité à la garantie de rachat mentionnées au III sont satisfaites. Toutefois, la garantie de relogement ne peut être ouverte si le fait générateur de la revente du logement est la mobilité professionnelle de l'accédant ;

          b) Le logement doit avoir fait l'objet d'une promesse de vente au moment où est effectuée la demande de bénéfice de la garantie de relogement ;

          c) Les revenus de l'accédant ou, en cas de décès, de son conjoint, n'excèdent pas les plafonds de ressources maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources.

          La garantie de relogement consiste, pour l'organisme ou toute personne morale avec laquelle l'organisme a conclu une convention à cet effet, à proposer à l'accédant ou, en cas de décès à son conjoint, trois offres écrites de relogement dans un logement locatif correspondant à ses besoins et à ses possibilités, dans un délai de trois mois à compter de la demande de mise en jeu de ladite garantie.

          Le bénéficiaire de la garantie dispose d'un délai d'un mois à compter de la remise de la dernière offre pour exprimer son accord.A l'expiration de ce délai, la garantie cesse de s'appliquer s'il n'a pas accepté l'une des trois offres qui lui ont été proposées.

          V.-Les contrats de vente de logements prévoyant les garanties mentionnées au présent article reproduisent les dispositions du III et du IV.

          VI.-Pour l'application du présent article, est assimilée au conjoint la personne vivant en concubinage avec l'accédant ou le partenaire avec lequel l'accédant a conclu un contrat en application de l'article 515-1 du code civil.

          VII.-Pour les opérations de location-accession régies par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 modifiée définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui sont assorties d'un prêt mentionné à l'article R. 331-76-5-1, en cas de levée de l'option, les garanties de rachat et de relogement sont celles prévues au II de ce même article.


          Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

        • Article R443-3

          Version en vigueur depuis le 02/07/1987Version en vigueur depuis le 02 juillet 1987

          Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

          Les assurances temporaires destinées à garantir des prêts bonifiés par l'Etat peuvent être contractées auprès de tous les organismes habilités à effectuer des opérations d'assurances, dans les conditions et dans la limite des tarifs de la caisse nationale de prévoyance.

        • Article R*443-4

          Version en vigueur du 24/03/2005 au 01/09/2019Version en vigueur du 24 mars 2005 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 3 () JORF 24 mars 2005

          Tout changement d'affectation, toute location ou sous-location partielle ou totale, meublée ou non meublée, d'une habitation à loyer modéré par l'accédant à la propriété est subordonné, pendant toute la durée du concours de l'Etat, à l'autorisation de l'organisme par l'intermédiaire duquel ce concours a été obtenu. Toutefois, n'ont pas à solliciter cette autorisation, sauf en cas de changement d'affectation, les accédants à la propriété justifiant, auprès de l'organisme susmentionné, que l'inoccupation d'un logement ou sa location est motivée par des raisons professionnelles rendant incompatible l'occupation personnelle et familiale de leur logement avec l'exercice de leurs activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail. Ils doivent indiquer à l'organisme la date à laquelle le logement cesse d'être leur résidence principale. A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de cette date, les intéressés doivent solliciter l'autorisation susmentionnée. Cette autorisation ne pourra être inférieure à trois ans.

          Le prix de location ne peut être supérieur au montant des loyers prévus aux articles L. 442-1 à L. 442-9.

          Toute infraction aux dispositions du présent article entraîne le remboursement immédiat du montant des concours financiers accordés.

        • Article R443-5

          Version en vigueur depuis le 02/07/1987Version en vigueur depuis le 02 juillet 1987

          Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

          Lorsque l'emprunteur, qui n'a pas été admis à contracter l'assurance prévue à l'article L. 443-2, alinéa 1er, en raison de son état de santé ou des risques anormaux que présente sa profession, entend se prévaloir de la faculté qui lui est accordée par l'alinéa 2 dudit article, l'assurance est contractée en son lieu et place par son conjoint ou par un tiers, dans les conditions prévues par les articles L. 131-1 à L. 131-3 et L. 132-1 à L. 132-28 du code des assurances.

        • Article R443-6

          Version en vigueur depuis le 02/07/1987Version en vigueur depuis le 02 juillet 1987

          Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

          Lorsque le contrat d'acquisition, de location ou de prêt est résilié, par suite de libération anticipée totale de l'assuré ou pour toute autre cause, la police d'assurance peut être résiliée à la date du dernier jour de la période annuelle d'assurance en cours et, dans ce cas, il est remboursé une somme égale au montant à cette date, de la provision mathématique du contrat calculée d'après le tarif en vigueur au début de l'assurance.

          Ce paiement est effectué sur la quittance collective de l'assuré et de l'organisme bénéficiaire de l'assurance.

        • Article R443-8

          Version en vigueur depuis le 02/07/1987Version en vigueur depuis le 02 juillet 1987

          Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

          Les prêts accordés par les sociétés de crédit immobilier sont soumis aux dispositions générales des contrats d'assurance régis par le code des assurances (livre Ier), par les dispositions du présent livre et notamment les articles R. 443-1 et R. 443-7 ainsi que par les dispositions particulières ci-après.

        • Article R443-9

          Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

          Les sociétés d'habitations à loyer modéré ayant obtenu des avances de sociétés de crédit immobilier ne peuvent transférer le bénéfice des assurances souscrites en garantie des prêts hypothécaires consentis au moyen de ces avances qu'au profit de ces dernières sociétés.

          Les sociétés de crédit immobilier ne peuvent transporter le bénéfice des assurances transférées à leur profit par les sociétés d'habitations à loyer modéré, ou celui des assurances souscrites directement à leur profit, sauf lorsque la cession des créances hypothécaires garanties par ces assurances est autorisée par la commission d'attribution des prêts, conformément aux dispositions de l'article R. 431-1.

          Le transport s'effectue, dans ces divers cas, par avenant à la police d'assurance.

        • Article R*443-9-1

          Version en vigueur du 29/01/2009 au 01/09/2019Version en vigueur du 29 janvier 2009 au 01 septembre 2019

          Création Décret n°2009-98 du 26 janvier 2009 - art. 1

          L'associé locataire d'une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété bénéficie d'un bail soumis au régime applicable aux locataires d'organismes d'habitation à loyer modéré.

          S'il se retire de la société avant d'avoir acquis le logement qu'il occupe, il peut, en conservant les mêmes conditions de bail quel que soit le montant de ses ressources à la date du retrait, rester locataire de la société ou, en cas de dissolution de celle-ci, de l'organisme d'habitation à loyer modéré.
        • Article R*443-9-2

          Version en vigueur du 29/01/2009 au 01/09/2019Version en vigueur du 29 janvier 2009 au 01 septembre 2019

          Création Décret n°2009-98 du 26 janvier 2009 - art. 1

          Dans une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété, l'associé gérant, indépendamment des demandes d'acquisition dont il peut être saisi, propose à chaque associé personne physique d'acquérir une ou plusieurs parts sociales attachées au lot représentatif de son logement, au moins une fois par an lors de la convocation de l'assemblée générale ou à l'occasion d'une consultation écrite prévue par les statuts. La proposition précise le prix et les frais d'acquisition à la charge de l'acquéreur et est accompagnée d'un formulaire de demande d'acquisition de parts.A défaut de réponse dans un délai d'un mois, l'associé personne physique est réputé renoncer à l'acquisition de parts.

          Les parts sociales sont cédées à l'associé personne physique pour leur valeur nominale sans indexation ni révision.L'associé gérant accomplit les formalités nécessaires au transfert de propriété. Les frais de cession, notamment les droits d'enregistrement, sont à la charge de l'associé personne physique, acquéreur des parts.

          La faculté d'acquérir des parts sociales détenues par l'organisme d'habitation à loyer modéré est suspendue tant que l'associé est débiteur vis-à-vis de la société ou de l'organisme d'habitation à loyer modéré HLM, notamment en cas d'impayés de loyer ou de charges.
        • Article R*443-9-3

          Version en vigueur du 29/01/2009 au 01/09/2019Version en vigueur du 29 janvier 2009 au 01 septembre 2019

          Création Décret n°2009-98 du 26 janvier 2009 - art. 1

          L'associé personne physique d'une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété peut demander à tout moment le rachat par l'associé gérant de la totalité ou d'une partie de ses parts sociales. Les statuts de la société peuvent prévoir, en fonction des frais à supporter par l'associé gérant, un nombre minimal de parts à racheter lors de chaque transaction. La demande de rachat est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Les parts sont rachetées pour leur valeur nominale sans indexation ni révision.

          L'associé gérant effectue le paiement de la valeur garantie dans un délai maximal de trois mois à compter de la première présentation de la lettre de demande de rachat. Il peut effectuer une compensation avec les dettes du demandeur afférentes à ses obligations d'associé.L'associé gérant prend en charge l'accomplissement des formalités et le paiement des frais liés à la transaction.
          • Article R443-10

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 17/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 17 novembre 2019

            Le délai de dix ans fixé par l'article L. 443-7 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme ou à compter de la date de l'acte d'acquisition.

          • Article R443-11

            Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

            Les normes d'habitabilité minimale mentionnées au premier alinéa de l'article L. 443-7 sont fixées en annexe au présent code.

          • Article R443-12

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 17/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 17 novembre 2019

            Modifié par Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009 - art. 3 (V)

            Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré envisage de vendre, en application du troisième alinéa de l'article L. 443-11, un logement vacant et a recueilli à cet effet les accords et avis prévus à l'article L. 443-7, il en informe ses locataires dans le département.

            Cette publicité mentionne la consistance du bien et le prix proposé.

            Elle est assurée :

            a) Par voie d'affichage au siège social de l'organisme et aux emplacements habituellement utilisés pour l'information des locataires dans les immeubles collectifs appartenant à l'organisme et situés dans le département ;

            b) Par une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans le département ;

            c) Et, s'il s'agit d'une maison individuelle, par l'apposition sur cette maison ou à proximité immédiate d'un écriteau visible de la voie publique.

            L'organisme propriétaire ne peut écarter les demandes d'acquisition émanant de ses locataires dans le département que pour des motifs sérieux et légitimes.

            En tout état de cause, il ne peut retenir une demande émanant d'une personne n'ayant pas la qualité de locataire avant l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité prévues par les alinéas 2 et 3 du présent article.

          • Article *R443-12-1

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2014

            Modifié par Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009 - art. 4 (V)

            Lorsqu'une collectivité territoriale met en vente, en application respectivement des articles L. 443-15-2 et L. 443-15-2-1, un logement conventionné vacant ou, s'il est situé dans un département d'outre-mer, un logement social vacant, les modalités de publicité de la vente sont celles prévues à l'article R. 443-12.

            L'information mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-12 est dispensée aux seuls locataires résidant sur le territoire de la collectivité concernée, l'affichage mentionné au a du même article est réalisé, selon le cas, soit à la mairie de la commune, soit au siège de l'établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi qu'aux emplacements habituellement utilisés pour l'information des locataires dans les immeubles collectifs appartenant à la collectivité et situés sur son territoire.

          • Article R443-12-2

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 17/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 17 novembre 2019

            Création Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009 - art. 6 (V)

            A peine de nullité de la vente d'un logement vacant à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'acte authentique doit reproduire le texte de l'engagement de cette collectivité ou de ce groupement de mettre le logement pendant au moins quinze ans à la disposition de personnes défavorisées mentionnées au II de l'article L. 301-1.

            Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la date du transfert de propriété.
          • Article R443-13

            Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

            Modifié par Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009 - art. 5 (V)

            A peine de nullité de la vente d'un logement vacant par un organisme d'habitations à loyer modéré à un organisme qui bénéficie de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2, l'acte authentique doit reproduire le texte de la décision portant agrément.

          • Article R443-13-1

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 17/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 17 novembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-1183 du 15 novembre 2019 - art. 1

            Aux indications prévues au dernier alinéa de l'article L. 443-7, l'organisme d'habitations à loyer modéré doit joindre un document précisant à l'acquéreur personne physique qu'il sera redevable, chaque année, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à compter de la première année suivant celle où a eu lieu le transfert de propriété. Il lui adresse en outre, si l'immeuble est soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, un exemplaire de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété.

          • Article R443-14

            Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

            Pour l'application de l'article L. 443-8, l'aide publique pouvant donner lieu à remboursement comprend :

            a) Les aides attribuées par l'Etat ou pour son compte et versées directement à l'organisme vendeur sous forme de primes ou de subventions ;

            b) Les aides de l'Etat destinées à une bonification des prêts accordés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de l'immeuble vendu ; un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités de calcul de ces aides.

            Ces sommes sont calculées, le cas échéant, pour la quote-part correspondant aux logements mis en vente.

          • Article R443-15

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 17/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 17 novembre 2019

            En cas de vente réalisée en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-11, les aides de l'Etat sont calculées ainsi qu'il est dit à l'article R. 443-14.

            Leur remboursement est en principe immédiatement exigible. Toutefois, le préfet peut, lorsque l'opération risque d'avoir des répercussions défavorables sur la situation financière de l'organisme, autoriser un remboursement en plusieurs fractions. Cet échelonnement ne peut être supérieur à la durée prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant.

          • Article R443-16

            Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

            En cas de vente d'un logement ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 443-13 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ou, pour les travaux ne donnant pas lieu à la délivrance d'un permis de construire ou à la déclaration prévue par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, de la date de leur réception par le maître d'ouvrage.

          • Article R443-17

            Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

            En cas de démolition totale ou partielle dans les conditions prévues par l'article L. 443-15-1, le remboursement des aides de l'Etat calculées ainsi qu'il est dit à l'article R. 443-14 et des prêts aidés ou consentis par l'Etat est en principe immédiatement exigible.

            Toutefois, le préfet peut, pour tenir compte de la situation financière de l'organisme et de l'intérêt de l'opération au plan économique et social :

            a) Exonérer celui-ci en tout ou partie du remboursement des aides ;

            b) Autoriser le remboursement échelonné de tout ou partie des aides sur une durée ne pouvant excéder celle prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant ;

            c) Autoriser l'organisme à continuer le remboursement des prêts visés au premier alinéa selon l'échéancier initialement prévu.

        • Article R443-18

          Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
          Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985

          En application des dispositions de l'article L. 443-11, les sommes reçues par l'organisme vendeur à la suite des aliénations qu'il a consenties à quelque titre que ce soit, et conservées par lui en application des articles R. 443-17-1 et R. 443-17-2, reçoivent les affectations suivantes :

          Elles sont obligatoirement utilisées, ainsi que leurs produits pour financer :

          1° Des opérations de construction ou d'acquisition-amélioration de logements ouvrant droit au bénéfice des prêts visés aux articles R. 331-1 à R. 331-31 ;

          2° Des opérations de construction ou d'acquisition-amélioration de logements en vue de leur location ouvrant droit aux prêts visés aux articles R. 331-63 à R. 331-77 ;

          3° Des opérations de construction et de mise en vente de logements codifiées aux articles R. 331-59-8 à R. 331-59-18 ;

          4° Des travaux d'amélioration de logements ouvrant droit à une subvention de l'Etat visée aux articles R. 323-1 à R. 323-11-1, ou à l'aide personnalisée au logement visée à l'article L. 351-1 ;

          5° Des travaux d'amélioration de logements ouvrant droit aux subventions visées aux articles R. 323-12 à R. 323-20 et R. 323-21 à R. 323-30 ;

          6° Des opérations de construction et d'amélioration de logements financés à l'aide de prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitation à loyer modéré visés au chapitre 1er du titre III du livre IV et des primes et prêts à la construction visées au chapitre 1er du titre 1er du livre III ;

          7° Des travaux de grosses réparations des logements à la condition que la provision pour grosses réparations concernant la totalité des immeubles bâtis appartenant à l'organisme soit au moins égale au montant fixé par la réglementation comptable applicable aux organismes d'habitations à loyer modéré.

          Au cas où leur affectation ne peut être immédiate, elles sont comptabilisées dans un compte spécial de la comptabilité de l'organisme vendeur, utilisées à des placements compatibles avec la réglementation applicable aux organismes d'habitations à loyer modéré et inscrites ainsi que leurs produits dans l'annexe des comptes annuels établis en application de l'article 8 du code de commerce.

          • Article R443-19

            Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

            Modifié par Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009 - art. 7 (V)

            Une copie de l'acte authentique de vente d'un logement-foyer par un organisme d'habitations à loyer modéré est notifiée par celui-ci, dès sa signature, au préfet signataire de la convention d'utilité sociale conclue par l'organisme avec l'Etat.

            Il en est de même de tout acte transférant la propriété ou la jouissance de ce logement-foyer ou constatant ledit transfert pris au cours du délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 443-15-6.

          • Article R443-20

            Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

            Modifié par Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009 - art. 7 (V)

            En cas de vente d'un logement-foyer ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au huitième alinéa de l'article L. 443-15-6 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ou, pour les travaux ne donnant pas lieu à la délivrance d'un permis de construire ou à la déclaration prévue par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, de la date de leur réception par le maître d'ouvrage.

          • Article R443-21

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2022

            Modifié par Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009 - art. 7 (V)

            I.-Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré vend un logement-foyer faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, celle-ci s'impose de plein droit aux propriétaires successifs de l'établissement.

            Par dérogation à l'article R. 353-165-5, la convention peut être renouvelée pour une durée inférieure à trois ans lorsque son terme est fixé à une date postérieure à l'achèvement d'une période de dix ans à compter de la cession de l'établissement par l'organisme d'habitations à loyer modéré.

            II.-Si la convention conclue en application de l'article L. 351-2 est dénoncée par le nouveau propriétaire ou par le gestionnaire au cours de la période mentionnée à l'alinéa précédent, les locaux d'habitation à usage privatif situés dans l'établissement demeurent soumis, au moins jusqu'au terme de ladite période, aux règles de la convention telles qu'elles existaient à la date de l'expiration de la convention, pour l'attribution et la fixation de la redevance.

            Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas de résiliation unilatérale de la convention par l'Etat, aux torts du bailleur, au cours de la période de dix ans à compter de la cession de l'établissement par l'organisme d'habitations à loyer modéré.

            III.-Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré vend un logement-foyer ne faisant pas l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, les locaux d'habitation à usage privatif situés dans l'établissement demeurent attribués, pendant une période d'au moins dix ans à compter de la cession par l'organisme d'habitations à loyer modéré, à des personnes dont les ressources n'excèdent pas le plafond en vigueur au 1er janvier de l'année de ladite cession. Ce plafond est actualisé conformément aux règles qui auraient été applicables si le logement-foyer n'avait pas été cédé.

            Dans l'établissement mentionné à l'alinéa précédent, la redevance payée par l'occupant ne peut excéder le montant maximum en vigueur dans cet établissement, à la date de sa cession par l'organisme d'habitations à loyer modéré.

          • Article R443-21-1

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2014

            Création Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009 - art. 7 (V)

            I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables, aux logements-foyers appartenant aux collectivités territoriales et faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 ainsi que, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, aux logements-foyers appartenant aux communes et construits, acquis ou améliorés à l'aide de subventions de l'Etat ou de prêts aidés par l'Etat, dans les conditions définies aux II à IV suivants.

            II.-Les notifications prévues à l'article R. 443-19 sont faites au préfet du département d'implantation du logement-foyer.

            III.-Lorsqu'une collectivité territoriale vend, sur le territoire métropolitain, un logement-foyer faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, les mêmes règles que celles prévues aux dispositions des I et II de l'article R. 443-21, en cas de vente d'un logement-foyer conventionné par un organisme d'habitations à loyer modéré, s'appliquent.

            IV.-Lorsqu'une collectivité territoriale vend, sur le territoire d'un département d'outre-mer ou de Saint-Martin, un logement-foyer acquis ou amélioré à l'aide de subventions de l'Etat ou de prêts aidés par l'Etat, les mêmes règles que celles prévues aux dispositions du III de l'article R. 443-21, en cas de vente, par un organisme d'habitations à loyer modéré, d'un logement-foyer ne faisant pas l'objet d'une convention conclue sur le fondement de l'article L. 351-2, s'appliquent.
        • Article R443-19

          Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
          Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985

          Le contrat de vente du logement doit faire mention des prescriptions des articles L. 443-12 et L. 443-13. Il doit prévoir que toute aliénation ultérieure est subordonnée au paiement immédiat des sommes encore dues par l'acquéreur initial à l'organisme vendeur.

        • Article R443-17-1

          Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
          Création Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985

          1. En cas de vente de logement avec paiement au comptant en application des dispositions des articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-10-1, l'organisme vendeur peut conserver le bénéfice des prêts assortis d'une aide de l'Etat qu'il a obtenus pour le financement de la construction ou de l'acquisition et de l'amélioration du logement vendu, aux conditions figurant dans le contrat de prêt. L'aide publique définie à l'article R. 443-17 est immédiatement remboursée à l'Etat.

          2. En cas d'aliénation à une personne physique ou morale autre qu'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'un élément de patrimoine immobilier, en application des dispositions de l'article L. 443-14, le capital restant dû des prêts assortis d'une aide de l'Etat obtenus pour le financement de la construction ou de l'acquisition et de l'amélioration du bien est remboursé immédiatement à l'Etat ou à l'établissement prêteur.

          L'aide publique définie à l'article R. 443-17 est immédiatement remboursée à l'Etat.

          3° Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent en cas de démolition d'un élément du patrimoine. Cependant, à titre exceptionnel, le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent compte tenu de sa situation financière et des justifications fournies sur la démolition entreprise, dispenser l'organisme du remboursement immédiat du capital restant dû des prêts.

          Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent dans les mêmes conditions dispenser l'organisme du remboursement de l'aide publique.

          4. En cas d'aliénation au profit d'un autre organisme d'habitations à loyer modéré, et à la condition que le bien cédé conserve sa destination d'origine, les prêts initialement obtenus sont transférés, sans modification de leurs caractéristiques, à l'organisme bénéficiaire de l'aliénation, sous réserve du maintien de la garantie obtenue lors de l'octroi de ces prêts.

        • Article R443-20

          Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
          Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985

          Le prix des éléments du patrimoine immobilier, vendus en application de l'article R. 443-14 ne peut être inférieur, sauf en cas de cession à un organisme d'HLM ou à une collectivité publique, ou en cas d'opérations entreprises en vue de permettre l'accession à la propriété, à l'évaluation faite par le service des domaines, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article R. 443-14.

          Les personnes physiques acquéreurs de logement, en application des dispositions de l'article L. 443-14, ne doivent pas disposer de ressources supérieures à la limite visée à l'article R. 331-42.

        • Article R443-17-2

          Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
          Création Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985

          En cas de vente avec paiement échelonné en application de l'article L. 443-10-1, l'organisme vendeur n'est pas tenu au remboursement immédiat des aides publiques et des prêts assortis d'une aide de l'Etat qu'il a obtenus pour le financement de la construction ou de l'acquisition et de l'amélioration du logement vendu.

          Les fonds versés par l'acquéreur sont répartis par l'organisme vendeur de la façon suivante :

          Les sommes reçues au comptant lors de la signature du contrat sont affectées pour moitié à l'Etat au titre du remboursement des aides publiques dans la limite de leur montant, le solde étant attribué à l'organisme vendeur.

          Les sommes reçues mensuellement au titre des versements échelonnés sont réparties dans l'ordre suivant :

          a) Au bénéfice de l'Etat et des autres prêteurs au titre du paiement des annuités de remboursement des prêts, dans la limite du douzième des annuités normales de ces prêts, et s'il y a lieu au prorata de celles-ci.

          b) Au bénéfice de l'organisme vendeur pour le solde dans la limite de la moitié du versement ;

          c) Au bénéfice de l'Etat pour le solde, au titre du remboursement de l'aide publique jusqu'à remboursement de la totalité de celle-ci ; d) A l'organisme vendeur pour le solde après remboursement de la totalité de l'aide publique.

          L'organisme vendeur informe les prêteurs de la conclusion du contrat de vente et communique au commissaire de la République un échéancier du remboursement de l'aide de l'Etat établi sur les bases précédentes.

        • Article R443-21

          Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
          Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985

          Lorsque le ou les logements vendus, en application des articles L. 443-7, L. 443-8 ou L. 443-14, ont fait l'objet d'une convention de réservation au profit d'une personne morale au titre des articles R. 314-4, R. 441-11 ou R. 441-19, cette convention ne fait pas obstacle à la vente.

          Toutefois, l'organisme est tenu, à moins que les parties n'en disposent autrement, de mettre à la disposition du réservataire, au moment de la vente, un logement équivalent.

          A défaut, le premier logement équivalent disponible doit être proposé prioritairement au réservataire.

          Pour déterminer l'équivalence du logement, il est notamment tenu compte des caractéristiques techniques et du lieu d'implantation du logement proposé à la vente.

        • Article R443-22

          Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
          Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985

          Tant que l'organisme demeure propriétaire d'au moins un logement situé dans un immeuble collectif, il assure de droit, sauf s'il y renonce, les fonctions de syndic de la copropriété.

          Il est alors tenu d'établir un état descriptif de division de l'immeuble, un état de répartition des charges, ainsi qu'un règlement de copropriété conforme à un règlement type établi par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Sa rémunération en tant que syndic est fixée par le commissaire de la République.

      • Néant.
        • Article R443-23

          Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
          Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

          Les associés des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative bénéficiaires de contrats de location-coopérative conclus sous l'empire des textes en vigueur avant le 16 juillet 1971 qui optent pour l'accession à la propriété sont soumis aux dispositions de la présente section.

        • Article R443-24

          Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
          Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

          La valeur du logement cédé est fixée sur la base du prix de revient réel, toutes dépenses confondues, tel qu'il figure dans les écritures de la société, majoré de la fraction non encore amortie par le versement des loyers, des frais d'études et des frais financiers.

          En ce qui concerne les immeubles collectifs et les opérations groupées, la répartition du prix de revient réel entre les logements est, si la valeur du logement n'a pas fait l'objet d'une notification individuelle antérieurement au 23 mars 1972, déterminée par le conseil d'administration conformément aux dispositions des statuts.

          Cette valeur, constatée à la date de la réception provisoire de l'immeuble, est affectée d'un coefficient de réévaluation figurant en annexe au présent code.

        • Article R443-25

          Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
          Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

          Les sommes versées par les associés mentionnés à l'article R. 443-23 à titre d'apport, notamment sous forme de souscription d'actions, et au titre d'amortissement du capital compris dans les annuités d'emprunt, sont affectées d'un coefficient annuel de réévaluation figurant en annexe au présent code.

        • Article R443-26

          Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
          Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

          Les annuités de paiement du prix d'acquisition majorées de la provision pour grosses réparations, des frais de gestion administrative et des charges non récupérables compris dans le loyer principal au 1er janvier 1972 sont comparées à ce loyer et payées dans les conditions suivantes :

          a) Cas de paiement en vingt-cinq annuités.

          Un paiement différé est autorisé, à la demande de l'acquéreur, pour la fraction d'annuité, majorée comme il est indiqué à l'alinéa 1er, supérieure :

          - à 125% de la valeur du loyer principal pendant une période de cinq ans à partir du moment où la dette est exigible ;

          - à 140% de la valeur du loyer principal pendant les cinq années suivantes.

          b) Cas de paiement en vingt annuités.

          Un paiement différé est autorisé, à la demande de l'acquéreur pour la fraction d'annuité, majorée comme il est indiqué à l'alinéa 1er, supérieure :

          - à 135% de la valeur du loyer principal pendant une période de cinq ans à partir du moment où la dette est exigible ;

          - à 150% de la valeur du loyer principal pendant les cinq années suivantes.

          c) Cas de paiement en quinze annuités.

          Le paiement est fait en quinze versements égaux.

        • Article R443-27

          Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
          Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

          Jusqu'à la signature du contrat de vente, les rapports de la société et du locataire coopérateur qui a opté pour l'acquisition de son logement continuent d'être régis par le contrat de location coopérative ou le bail. Toutefois, le point de départ du paiement par annuités du prix d'acquisition est, au choix de la société, soit la date de réception par elle de la demande d'acquisition mentionnée à l'article L. 422-16, soit une date unique pour un ensemble de logements qui ne peut être postérieure au 31 décembre 1973.

          Les sommes versées par les associés au titre de l'amortissement du capital dans les annuités d'emprunt entre le 1er janvier 1972 et le point de départ du paiement par annuités du prix d'acquisition s'imputent sur la dernière de ces annuités.

        • Article R443-29

          Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
          Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

          La société est tenue d'établir, avant la signature du premier contrat de vente, un règlement de copropriété conforme à un règlement type qui prévoiera la possibilité de constituer un syndicat coopératif et sera arrêté par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Ce règlement comporte l'état descriptif de division de l'immeuble.

          A compter de la signature du contrat de vente, le droit de propriété de l'acquéreur s'exerce dans le cadre de ce règlement.

          Les acquéreurs sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, s'il en existe, dans les conditions prévues par ce règlement.

        • Article R443-30

          Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
          Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

          La provision pour grosses réparations est conservée et utilisée par la société jusqu'au premier transfert de propriété. Elle est alors versée au syndicat des copropriétaires par la société pour le compte des copropriétaires.

        • Article R443-31

          Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
          Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

          En cas d'aliénation du logement, avant la constatation de l'entier paiement du prix, la société peut renoncer à l'exigibilité du solde du prix si le candidat cessionnaire est le conjoint, l'ascendant, le descendant, le frère ou la soeur de l'acquéreur, ou l'ascendant, le descendant, le frère ou la soeur de son conjoint ou s'il remplit les conditions de ressources et d'occupation du logement imposées par la réglementation en vigueur pour l'accession à la propriété des habitations à loyer modéré.

        • Article R443-33

          Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
          Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

          Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré qui ont été substituées aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative supprimées par la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971 (article 26-I) ou avec lesquelles celles-ci ont fusionné, sont autorisées à percevoir des associés acquéreurs :

          a) Une indemnité forfaitaire égale à 0,50 % du prix de cession, pour la modification des contrats ;

          b) Des frais de gestion administrative pendant la période comprise entre la date de signature du contrat de vente et la constatation de l'entier paiement du prix dans la limite de 0,50 % du prix plafond en vigueur au 1er janvier de l'année en cours pour un logement de même superficie et de même catégorie ;

          c) Le remboursement des frais d'établissement du règlement prévu à l'article R. 443-29 qui sont répartis proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans les lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriété.

        • Article R443-34

          Version en vigueur du 10/10/2007 au 21/11/2013Version en vigueur du 10 octobre 2007 au 21 novembre 2013

          Modifié par Décret n°2007-1464 du 12 octobre 2007 - art. 1 () JORF 10 octobre 2007

          I. - Les logements produits par les organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e al.), L. 422-2 (5e al.) et L. 422-3 (3e al.) et cédés à des personnes physiques sont vendus soit à des acquéreurs qui destinent le logement à leur occupation personnelle dans les conditions du II ci-dessous, soit à des acquéreurs qui le louent dans le cadre des dispositions du l ou du deuxième alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.

          II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances détermine le montant maximum des ressources qui ne peut être dépassé par les acquéreurs occupants pour les opérations réalisées par les organismes visés aux articles L. 421-1 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation.

          III. - Cet arrêté détermine également le prix de vente maximum des logements produits dans les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e alinéa), L. 422-2 (5e alinéa) et L. 422-3 (3e alinéa) du même code et cédés à des personnes physiques.

    • Néant
      • Article R**445-1

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 septembre 2019

        Modifié par Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 1

        La convention d'utilité sociale mentionnée à l'article L. 445-1 est signée, au nom de l'Etat, par le préfet de la région dans laquelle se situe le siège social de l'organisme d'habitations à loyer modéré concerné, sur proposition du préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme, après avis, le cas échéant, du ou des préfets des autres départements concernés.

        Lorsque l'organisme dispose d'un patrimoine locatif hors de la région de son siège social, le préfet de région recueille l'avis du ou des préfets des autres régions concernées.


        Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).

        • Article R*445-2

          Version en vigueur du 07/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 1

          La convention d'utilité sociale est établie sur la base du plan stratégique de patrimoine.

          Elle comporte le classement de tous les immeubles ou ensembles immobiliers en catégories conformément aux articles R. 445-2-7, R. 445-3 et R. 445-4.

          Elle définit :

          -la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme, comprenant notamment le plan de mise en vente de logements ;

          -la politique sociale de l'organisme, développée dans le cahier des charges de gestion sociale, comprenant notamment le plan d'actions pour l'accueil des populations sortant des dispositifs d'accueil, d'hébergement et d'insertion ;

          -la politique de l'organisme pour la qualité du service rendu aux locataires.

          Elle prévoit le dispositif de modulation du supplément de loyer de solidarité.

          Pour chaque aspect de la politique de l'organisme, elle comporte :

          -un état des lieux de l'activité patrimoniale, sociale et de qualité de service ;

          -les orientations stratégiques ;

          -le programme d'action.

        • Article R*445-2-1

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017

          Création Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 3

          Pour les aspects de la politique de l'organisme qui le requièrent et dans les conditions prévues à l'article R. 445-5, le contenu de la convention défini à l'article R. 445-2 est explicité par segment pertinent de patrimoine.

          Chaque immeuble ou ensemble immobilier relève d'une catégorie de classement telle que mentionnée à l'article R. 445-3 et appartient à un segment de patrimoine.

          Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).

        • Article R*445-2-2

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 22 mars 2015

          Création Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 4

          Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré approuve, par délibération, le plan stratégique de patrimoine, éventuellement actualisé, mentionné à l'article L. 411-9.

          Les plans stratégiques de patrimoine approuvés avant le 1er janvier 2008 font l'objet d'une actualisation pour que leur date d'effet et leur durée soient cohérentes avec celles de la convention.

          La délibération approuvant ou actualisant le plan stratégique de patrimoine est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme et, le cas échéant, au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général de rattachement de l'organisme.
        • Article R*445-2-3

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 septembre 2019

          Création Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 4

          Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention.

          Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).

        • Article R*445-2-4

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 22 mars 2015

          Création Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 4

          La délibération mentionnée à l'article R. 445-2-3 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général de rattachement de l'organisme le cas échéant, ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements associés à l'élaboration de la convention.

        • Article R*445-2-5

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017

          Création Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 4

          La délibération prévue à l'article R. 445-2-3 précise les modalités de l'association des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et des départements.

          L'association des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et des départements, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 445-1, comprend au moins :

          1° La transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne les immeubles situés sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat ;

          2° Au moins un mois après la transmission des éléments mentionnés ci-dessus, une réunion de présentation et d'échanges avec les personnes publiques associées.

          Le préfet signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association.

          Pour la première convention, l'association prend fin à l'adoption du projet de convention et en tout état de cause le 31 mai 2010.

          Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).

        • Article R*445-2-6

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 septembre 2019

          Création Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 4

          Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature.

          Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).

        • Article R*445-2-7

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017

          Création Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 4

          Le classement des immeubles ou ensembles immobiliers fait l'objet d'une concertation avec les associations de locataires disposant d'une représentation dans le patrimoine du bailleur et affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, les représentants des associations de locataires ayant obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections et les administrateurs élus représentants des locataires.

          Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).

        • Article R*445-2-8

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017

          Création Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 4

          Le respect des engagements par l'organisme est évalué deux ans, puis quatre ans après la signature de la convention et à l'issue de la convention.

          L'organisme transmet au préfet signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation.

          Si le préfet signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire aux termes de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1.

          Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).

        • Article R*445-3

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 5

          Le classement des immeubles ou ensembles immobiliers locatifs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 445-1 porte sur l'ensemble des logements locatifs à l'égard desquels l'organisme d'habitations à loyer modéré dispose d'un droit réel. Les immeubles ou ensembles immobiliers locatifs sont classés en catégories distinctes en fonction du service rendu aux locataires. Les logements-foyers constituent une catégorie autonome.

          Si l'organisme fait usage de la faculté de dérogation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 445-2, le classement peut résulter de la classification du patrimoine en fonction du financement principal d'origine et du conventionnement éventuel.

          Chaque immeuble ou ensemble immobilier locatif est identifié au moins par son adresse, le nombre de logements qu'il comporte, la nature du financement principal dont il a bénéficié et la mention, s'il y a lieu, de sa situation en zone urbaine sensible.


          Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).

        • Article R*445-4

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017

          L'appréciation du service rendu prend notamment en compte la qualité de la construction et des prestations techniques, la localisation et l'environnement de l'immeuble.


          Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).

        • Article R*445-5

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 5

          Pour chaque aspect de la politique des organismes mentionné à l'article L. 445-1, la convention fixe les objectifs correspondant à chacun des engagements, selon le tableau ci-dessous. Le respect des engagements et l'atteinte des objectifs sont évalués à l'aide des indicateurs dudit tableau, par département ou par segment de patrimoine.

          Les valeurs des indicateurs sont fixées pour la durée de la convention.


          ASPECTS DE LA POLITIQUE

          ENGAGEMENTS

          OBJECTIFS ET INDICATEURS

          Développement de l'offre

          Indicateurs par département


          Adapter l'offre de logements locatifs sociaux aux besoins des populations et des territoires en développant le volume de production nouvelle et de reconstitution de logements locatifs sociaux

          A.I-Nombre de logements locatifs donnant lieu à des dossiers de financement déposés complets dans les services de l'Etat ou auprès des délégataires, par an et en cumulé sur les six ans, répartis selon le mode de financement initial : prêt locatif aidé d'intégration, prêt locatif à usage social, prêt locatif social

          A. II-Nombre de logements mis en service par an et en cumulé sur les six ans, répartis selon le mode de financement initial

          Développement de l'offre d'insertion, d'hébergement et d'accueil temporaire

          Indicateurs par département


          Adapter l'offre de places d'hébergement aux besoins des territoires. Développer le volume de places nouvelles produites par l'organisme

          B.I-Nombre de places nouvelles d'hébergement et de logements adaptés donnant lieu à des dossiers de financement déposés complets dans les services de l'Etat ou auprès des délégataires par an et en cumulé sur les six ans

          B. II-Nombre de places nouvelles d'hébergement et de logements adaptés livrées par an et en cumulé sur les six ans

          Entretenir et améliorer le patrimoine existant

          C.I-Montant en euros (hors taxe) par logement et par an en investissement (travaux de réhabilitation du parc et de remplacement des composants)

          Dynamique patrimoniale et développement durable

          Indicateurs par segment


          C. II-Montant en euros (hors taxe) par logement et par an en exploitation (dépenses de maintenance qui couvrent l'entretien courant et le gros entretien)

          C. III-Taux de réalisation des diagnostics de performance énergétique établis à l'échelle du bâtiment dans les 18 premiers mois de la convention

          C. IV-Pourcentage des logements rénovés au sens du premier alinéa du II de l'article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, en zone urbaine sensible et hors zone urbaine sensible

          Mise en vente de logements aux occupants

          Indicateur par segment


          Favoriser l'accession à la propriété des locataires du parc social en augmentant le volume de logements mis effectivement en commercialisation

          D.I-Nombre de logements mis effectivement en commercialisation par an et en cumulé sur les six ans

          Mutations

          Indicateurs par département


          Fluidifier les parcours résidentiels des locataires en facilitant les mutations internes ou externes

          E.I-Nombre de mutations internes rapporté au nombre total des attributions (en pourcentage)

          F.I-Pourcentage des logements occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12, en zone tendue, par catégorie de classement, en zone urbaine sensible et hors zone urbaine sensible

          F. II-Pourcentage d'attributions de logements aux ménages prioritaires du code de la construction et de l'habitation déclinés par le plan départemental d'actions pour le logement des personnes défavorisées et les accords collectifs


          Droit au logement

          Indicateurs par segment


          Assurer la diversité des ménages dans l'occupation et s'engager sur l'accueil de ménages défavorisés

          F. III-Pourcentage d'attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, dont part en zone urbaine sensible

          F. IV-Nombre de logements locatifs attribués aux personnes ou ménages sortant d'hébergement ou de logement adapté

          F.V-Pourcentage d'attributions de logements au titre du contingent préfectoral, lorsqu'il est géré en flux

          F. VI-Taux de la vacance (hors vacance technique) supérieure à trois mois (en pourcentage)

          G.I-Nombre de ménages en impayés de plus de trois mois rapporté au nombre total des ménages en impayés ou retards de paiement, en pourcentage

          Prévention des expulsions

          Indicateurs par département


          Détecter les situations d'impayés et prévenir les expulsions

          G. II-Nombre de ménages bénéficiant de mesures d'accompagnement financées par l'organisme rapporté au nombre de ménages en impayés de plus de trois mois, en pourcentage

          G. III-Nombre de plans d'apurement amiable rapporté au nombre de ménages déclarés en impayés de plus de trois mois en pourcentage

          H.I-Processus opérationnel de traitement des réclamations : mode de dépôt, lieu de dépôt, accusé de réception, traçabilité, suivi du chaînage des interventions (OUI / NON)

          H. II-Pourcentage des réclamations prises en compte (enregistrement, accusé de réception et réponse au locataire, envoi de l'ordre de service d'intervention) dans un délai de trente jours

          Qualité du service rendu aux locataires

          Indicateurs par segment


          Assurer la qualité du service rendu aux locataires avec les signataires de la convention d'utilité sociale (en particulier lorsque les situations ne relèvent pas du seul organisme mais également de ses partenaires : gestion urbaine de proximité)

          H. III-Bon fonctionnement des ascenseurs et des chaudières collectives : nombre d'arrêts de plus de n heures par appareil et par an et typologie des causes d'arrêt (défaillances techniques, usage anormal, malveillance)

          H. IV-Bon fonctionnement des ascenseurs et des chaudières collectives : généralisation de l'engagement contractuel avec chaque prestataire d'un nombre de pannes annuel inférieur à 8 par appareil (hors cas d'usage anormal ou de malveillance)

          H.V-Nombre total de logements de l'organisme rapporté à l'effectif de personnel de gardiennage ou de surveillance, selon la définition de l'article R. 127-2

          H. VI-Propreté des parties communes : valeur de l'indice de satisfaction des locataires, en zone urbaine sensible et hors zone urbaine sensible

          Performance de la gestion

          Indicateur par département


          Améliorer la performance de la gestion des logements

          I.I-Coût de fonctionnement, à savoir dépenses d'exploitation et de personnel, par logement géré

          Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).

        • Article R*445-5-1

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 22 mars 2015

          Création Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 6

          Indépendamment des engagements et des objectifs obligatoires mentionnés à l'article R.* 445-5, dans une partie différente de la convention, le préfet signataire de la convention et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général de rattachement de l'organisme peuvent conjointement avec l'organisme, pour certains aspects de sa politique, fixer des objectifs qui feront l'objet d'une évaluation qualitative dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 445-2-8.

          Cette évaluation qualitative ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une sanction.
        • Article R*445-5-2

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017

          Création Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 6

          Les engagements sur la qualité de service mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 445-1 portent sur les objectifs précis à atteindre et détaillent les actions à mener par l'organisme d'habitations à loyer modéré en vue d'améliorer l'entretien et la gestion.

          Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).

        • Article R*445-6

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 7

          Le cahier des charges de gestion sociale récapitule les engagements quantifiés d'attribution de logements à des personnes connaissant des difficultés économiques et sociales pris par l'organisme d'habitations à loyer modéré et, en particulier, ceux pris en application des articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2, ainsi que les moyens d'accompagnement prévus par l'organisme pour la mise en oeuvre de ces engagements. En l'absence de tels engagements, le cahier des charges de gestion sociale peut fixer des engagements de même nature pour la durée de la convention.

          Le cahier des charges de gestion sociale dresse la liste des conventions ou arrêtés relatifs aux droits à réservation du préfet prévus à l'article R. 441-5.


          Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).

        • Article R*445-7

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 7
          Modifié par Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 7

          Si, au cours de la durée de la convention, le préfet signataire de la convention constate que les objectifs d'occupation sociale prévus au F.I des indicateurs " Droit au logement " ne sont pas respectés dans un segment de patrimoine, il demande à l'organisme de lui faire, dans le délai d'un mois, des propositions tendant à la réalisation des objectifs de la convention, de telle sorte, notamment, que deux tiers des logements attribués dans ces immeubles postérieurement à cette notification le soient à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 jusqu'à ce que l'organisme établisse que les objectifs sont à nouveau respectés.

          L'indicateur D.I est accompagné d'une prévision du nombre de logements vendus par segment de patrimoine, par an et en cumulé sur les six ans. Les logements mis en commercialisation par l'organisme, pour lesquels il apparaîtrait que les efforts de commercialisation ont été insuffisants, ne sont pas pris dans le décompte des logements. Si, au cours de la durée de la convention, le préfet signataire de la convention constate que le nombre de logements vendus est significativement inférieur à la prévision, il demande à l'organisme de lui faire, dans le délai d'un mois, des propositions tendant à la révision de son plan de mise en vente.


          Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).

        • Article R*445-8

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017

          I.-Lorsque les plafonds de ressources applicables à un immeuble ou un ensemble immobilier, lors de l'établissement du cahier des charges, n'excèdent pas ceux prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12, le cahier des charges peut, afin de favoriser la mixité sociale, fixer un plafond de ressources supérieur dans la limite de 30 %.

          II.-Lorsque l'organisme d'habitations à loyer modéré constate que les logements d'un même immeuble ou ensemble immobilier sont occupés à plus de 65 % par des ménages bénéficiant des aides personnelles au logement mentionnées au 5° de l'article L. 301-2, il peut être dérogé, pour la durée restant à courir de la convention, aux plafonds de ressources mentionnés à l'article L. 445-3 dans la limite de ceux applicables aux logements financés dans les conditions de l'article R. 391-8. Cette dérogation est subordonnée à l'accord, réputé donné passé un délai de trois mois après la demande, du représentant de l'Etat dans le département de situation des logements et, le cas échéant, du représentant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département ayant conclu, en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, une convention dans le périmètre de laquelle se trouve l'immeuble.

          III.-En tout état de cause, les plafonds de ressources fixés dans le cahier des charges de gestion sociale ne peuvent excéder les plafonds applicables aux logements financés dans les conditions de l'article R. 391-8.


          Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).

        • Article R*445-9

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 7

          I.-Le prix au mètre carré fixé en euros dans le cahier des charges pour déterminer le montant maximal des loyers d'un immeuble ou d'un ensemble immobilier est au plus égal à un montant fixé par arrêté du ministre chargé du logement. Un plafond spécifique est fixé par le même arrêté pour les immeubles ou ensembles immobiliers comprenant des logements destinés à des ménages dont les ressources n'excèdent pas les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12.

          Lorsqu'il est exprimé en euros par mètre carré de surface utile, le prix maximal fixé dans le cahier des charges peut être modulé en fonction de la taille moyenne des logements de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier.

          II.-Pour l'application des dispositions de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 445-4, les dispositions du 4° de l'article R. 353-16 s'appliquent au conventionnement d'utilité sociale.


          Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).

        • Article R*445-10

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017

          Lorsque la réglementation en vigueur à la date d'établissement du cahier des charges de gestion sociale ne prévoit pas de plafond de loyer pour un immeuble ou un ensemble immobilier, le calcul prévu à l'article L. 445-4 du montant maximal de la masse des loyers de l'organisme d'habitations à loyer modéré s'effectue en prenant en compte la somme des loyers pratiqués dans l'immeuble ou l'ensemble immobilier, dans la limite d'un montant mensuel fixé par arrêté du ministre chargé du logement, et exprimé en euros par mètre carré de surface utile, ou de surface corrigée lorsque le loyer pratiqué est exprimé en euros par mètre carré de surface corrigée.


          Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).

        • Article R*445-11

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 7
          Modifié par Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 7

          Le prix en euros par mètre carré fixé dans le cahier des charges pour déterminer le montant maximal des loyers d'un immeuble ou d'un ensemble immobilier et le montant du loyer maximal applicable à chaque logement prévus à l'article L. 445-4 sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.


          Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).

        • Article R445-11-1

          Version en vigueur du 07/03/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 07 mars 2011 au 11 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 7
          Création Décret n°2011-242 du 4 mars 2011 - art. 1

          I.-Dans le cadre de l'élaboration de la convention d'utilité sociale et pour la durée de celle-ci, le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré définit les immeubles ou ensembles immobiliers où l'expérimentation prévue au dernier alinéa de l'article L. 445-4 est mise en place. Il fixe le taux permettant de calculer la part de ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer au sens de l'article L. 442-12.

          Le taux doit être compris entre 10 % et 25 %. Le loyer diminué du montant de l'aide personnalisée au logement est au plus égal au produit du taux ainsi fixé par le montant des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer au sens de l'article L. 442-12 à concurrence de 120 % du plafond de ressources en vigueur pour l'attribution du logement, seuil à partir duquel vient s'ajouter le supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3.

          II.-L'expérimentation définie au I s'applique à l'ensemble des locataires des immeubles ou ensembles immobiliers retenus.

          III.-Les engagements du cahier des charges de gestion sociale mentionné à l'article L. 445-1 relatifs à l'expérimentation se substituent de plein droit aux engagements de même nature des conventions conclues au titre de l'article L. 351-2.

          Dans le cadre de la mise en œuvre de l'expérimentation, la modification des ressources est prise en compte conformément aux dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 441-23.

        • Article R*445-12

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 8

          Le supplément de loyer de solidarité n'est pas applicable, dans le respect des orientations du programme local de l'habitat prises en application de l'article L. 441-3-1, aux immeubles ou ensembles immobiliers faisant l'objet des dérogations aux plafonds de ressources mentionnées aux I et II de l'article R. 445-8.


          Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).

        • Article R*445-13

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 8

          L'organisme d'habitations à loyer modéré porte sur la quittance de chaque locataire le montant du loyer maximal applicable à son logement.


          Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).

        • Article R*445-14

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 8
          Modifié par Décret n°2009-1682 du 30 décembre 2009 - art. 2

          Le dispositif de modulation du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 445-1 est applicable dans les conditions fixées à l'article R. 441-21-1.


          Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).

        • Article R445-15

          Version en vigueur du 30/09/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 30 septembre 2011 au 11 mai 2017

          Création Décret n°2011-1201 du 28 septembre 2011 - art. 1

          La convention d'utilité sociale " accession " mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 445-1 est conclue par les organismes d'habitations à loyer modéré qui ne disposent pas de patrimoine locatif et qui exercent une activité d'accession à la propriété au sens du huitième alinéa de l'article L. 411-2, dans les conditions fixées par la présente section.
        • Article R445-16

          Version en vigueur du 30/09/2011 au 01/09/2019Version en vigueur du 30 septembre 2011 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
          Création Décret n°2011-1201 du 28 septembre 2011 - art. 1

          La convention d'utilité sociale "accession" est établie sur la base du plan de développement de l'organisme.

          Elle définit :

          - la politique de développement de l'organisme, comprenant notamment les territoires d'intervention, les produits envisagés et la cible de clientèle visée ;

          - la politique de l'organisme pour la qualité du service rendu aux accédants.
        • Article R445-17

          Version en vigueur du 30/09/2011 au 01/09/2019Version en vigueur du 30 septembre 2011 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
          Création Décret n°2011-1201 du 28 septembre 2011 - art. 1

          Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention d'utilité sociale "accession".
        • Article R445-18

          Version en vigueur du 30/09/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 30 septembre 2011 au 11 mai 2017

          Création Décret n°2011-1201 du 28 septembre 2011 - art. 1

          L'organisme peut associer à l'élaboration de sa convention d'utilité sociale " accession " les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et les départements sur les territoires desquels son plan de développement prévoit son intervention.

          La délibération prévue à l'article R. 445-17 précise les modalités de cette association.
        • Article R445-19

          Version en vigueur du 30/09/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 30 septembre 2011 au 11 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 9
          Création Décret n°2011-1201 du 28 septembre 2011 - art. 1

          La délibération mentionnée à l'article R. 445-17 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme et aux personnes publiques associées à l'élaboration de la convention.
        • Article R445-21

          Version en vigueur du 30/09/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 30 septembre 2011 au 11 mai 2017

          Création Décret n°2011-1201 du 28 septembre 2011 - art. 1

          Le respect des engagements par l'organisme est évalué deux ans, puis quatre ans après la conclusion de la convention et à l'issue de la convention.

          L'organisme transmet au préfet signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation.

          Si le préfet signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire aux termes de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1.
        • Article R445-22

          Version en vigueur du 30/09/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 30 septembre 2011 au 11 mai 2017

          Création Décret n°2011-1201 du 28 septembre 2011 - art. 1

          Pour chaque aspect de la politique des organismes mentionné à l'article R. 445-16, la convention fixe les objectifs correspondant à chacun des engagements, conformément au tableau ci-dessous. Le respect des engagements et l'atteinte des objectifs sont évalués, par région, à l'aide des indicateurs dudit tableau.

          Les valeurs des indicateurs sont fixées pour la durée de la convention.


          ASPECTS DE LA POLITIQUE


          ENGAGEMENTS

          OBJECTIFS ET INDICATEURS

          Politique sociale

          Adapter l'offre de logements sociaux aux besoins des populations et des territoires

          FACC. I-Pourcentage minimal de contrats signés par an avec des ménages dont les revenus n'excèdent pas les plafonds applicables aux opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-12

          Qualité de service

          Accompagner les accédants à la propriété dans leur parcours et dans la durée

          HACC. I-Proportion de contrats signés par an qui comportent les clauses de garanties prévues aux articles R. 443-2 et à l'article R. 331-76-5-1 sur la totalité des ventes de l'année
        • Article R445-23

          Version en vigueur du 30/09/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 30 septembre 2011 au 11 mai 2017

          Création Décret n°2011-1201 du 28 septembre 2011 - art. 1

          Indépendamment des engagements et des objectifs mentionnés à l'article R. 445-22, le préfet signataire de la convention peut conjointement avec l'organisme, pour certains aspects de sa politique, fixer des objectifs qui feront l'objet d'une évaluation qualitative dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 445-21.

          Cette évaluation qualitative ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une pénalité.
          • Article R*445-24

            Version en vigueur du 07/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 11 mai 2017

            Création Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2

            Lorsque moins de 50 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du B de l'article R. 302-14, relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, la convention d'utilité sociale de cet organisme comporte, pour la catégorie autonome des logements-foyers, le tableau de l'article R. 445-26 et, le cas échéant, le tableau de l'article R. 445-27, renseignés.

            Lorsque au moins 50 % et moins de 100 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du B de l'article R. 302-14, relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, la convention d'utilité sociale de cet organisme comporte une partie intitulée " logements-foyers ” définie aux articles suivants de la présente sous-section.

            Lorsque la totalité du patrimoine d'un organisme relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, sa convention d'utilité sociale " logements-foyers ” est constituée des éléments définis aux articles suivants de la présente sous-section.
          • Article R*445-25

            Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 septembre 2019

            Création Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2

            La partie intitulée : " logements-foyers ” de la convention d'utilité sociale ou la convention d'utilité sociale " logements-foyers ” définit pour chaque organisme la politique patrimoniale et d'investissement ainsi que la politique de prévention des impayés du gestionnaire. Elle peut également définir pour chaque organisme la politique de qualité du service rendu aux résidents.

            Pour chacune de ces politiques, elle comporte :

            - un état des lieux de la politique concernée ;

            - les orientations stratégiques ;

            - le programme d'action.
          • Article R*445-26

            Version en vigueur du 07/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 11 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 10
            Création Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2

            La convention fixe, pour les politiques mentionnées à l'article R. 445-25, des objectifs et des indicateurs correspondant à chacun des engagements, conformément au tableau ci-dessous.

            Le respect de ces engagements et l'atteinte des objectifs sont évalués, par département, à l'aide des indicateurs ALF. I à GLF. IV dudit tableau.

            Les valeurs des indicateurs sont fixées pour la durée de la convention.

            ASPECTS DE LA POLITIQUE

            ENGAGEMENTS

            OBJECTIFS ET INDICATEURS

            Développement de l'offre

            Indicateurs par département

            Adapter l'offre de logements-foyers aux besoins des populations et des territoires en développant le volume de production nouvelle

            ALF. I.-Nombre de logements équivalents donnant lieu à des dossiers de financement déposés complets dans les services de l'État ou auprès des délégataires, par an et en cumulé sur les six ans

            ALF. II.-Nombre de logements équivalents mis en service par an et en cumulé sur les six ans

            Dynamique patrimoniale et développement durable

            Indicateurs par département

            Entretenir et améliorer le patrimoine existant

            CLF. I.-Montant en euros (hors taxe) par logement équivalent et par an en investissement (travaux de réhabilitation du parc et d'addition ou de remplacement des composants à la charge du propriétaire)

            CLF. II.-Montant en euros (hors taxe) par logement équivalent et par an en exploitation (dépenses de maintenance qui couvrent le gros entretien) à la charge du propriétaire

            CLF. III.-Pourcentage de logements équivalents rénovés au sens du premier alinéa du II de l'article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement

            Prévention des impayés du gestionnaire

            Indicateurs par département (s'il y a lieu)

            Prévenir, détecter et, le cas échéant, traiter les impayés du gestionnaire

            GLF. I.-Existence d'un processus formel de vérification, dès le montage de l'opération, de la capacité du gestionnaire à faire face à ses obligations financières vis-à-vis du propriétaire (OUI/ NON)

            GLF. II.-Existence d'un processus formel de suivi des retards de paiement en fonction de l'échéance (OUI/ NON)

            GLF. III.-Existence d'un processus opérationnel de traitement des impayés à partir d'une échéance impayée : point téléphonique, courrier de relance simple, relance A/ R, engagement de reprise de paiement, plan d'apurement (OUI/ NON)

            GLF. IV.-Taux de recouvrement des sommes dues par le gestionnaire sur douze mois glissants

          • Article R445-27

            Version en vigueur du 07/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 11 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 10
            Création Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2

            Indépendamment des engagements et des objectifs mentionnés à l'article R. 445-26, la convention peut fixer, avec, le cas échéant, l'accord écrit du gestionnaire, des objectifs et des indicateurs qui portent sur la qualité de service et la performance de la gestion, conformément au tableau ci-dessous.


            ASPECTS

            de la politique

            OBJECTIFS ET INDICATEURS

            par département

            Qualité de service

            HLF. I. ― Existence et description d'un processus opérationnel de traitement des demandes et des réclamations (OUI/ NON)



            HLF. II. ― Nombre total de logements équivalents rapporté à l'effectif de gardiennage ou de surveillance

            Performance de la gestion

            ILF. I. ― Coût de fonctionnement, à savoir dépense d'exploitation et de personnel, par logements équivalents gérés


            Les valeurs des indicateurs sont fixées pour la durée de la convention.

            L'atteinte des objectifs est évaluée à l'aide des indicateurs HLF. I à ILF. I dudit tableau, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 445-2-8.

            Cette évaluation ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une pénalité.
          • Article R445-28

            Version en vigueur du 07/01/2012 au 22/03/2015Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 22 mars 2015

            Création Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2

            Indépendamment des engagements et des objectifs mentionnés aux articles R. 445-26 et R. 445-27, le préfet de région signataire de la convention et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général de rattachement de l'organisme peuvent, conjointement avec l'organisme, pour certains aspects de sa politique, fixer des objectifs dont les actions destinées à les atteindre feront l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 445-2-8.

            Cette évaluation ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une pénalité.
          • Article R*445-30

            Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 septembre 2019

            Création Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2

            Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention d'utilité sociale "logements-foyers".
          • Article R*445-31

            Version en vigueur du 07/01/2012 au 22/03/2015Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 22 mars 2015

            Création Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2

            La délibération mentionnée à l'article R. 445-30 est transmise au préfet de région signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général de rattachement de l'organisme, le cas échéant, ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements associés à l'élaboration de la convention.
          • Article R*445-32

            Version en vigueur du 07/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 11 mai 2017

            Création Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2

            La délibération prévue à l'article R. 445-30 précise les modalités de l'association des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et des départements.

            L'association des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et des départements, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 445-1, consiste au moins en la transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne les logements-foyers situés sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet, relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat. Cette transmission doit être effective au moins un mois avant l'adoption du projet de convention par l'organisme.

            Les personnes publiques associées disposent d'un mois pour faire connaître leurs observations.

            Le préfet de région signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association.
          • Article R*445-33

            Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 septembre 2019

            Création Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2

            Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature.
          • Article R*445-34

            Version en vigueur du 07/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 11 mai 2017

            Création Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2

            Le respect des engagements par l'organisme est évalué dans les conditions prévues deux ans et quatre ans après la conclusion de la convention ainsi qu'à son terme.

            L'organisme transmet au préfet de région signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation.

            Si le préfet de région signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire au terme de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1. Le montant principal de cette pénalité est calculé par logement équivalent sur lequel l'organisme détient un droit réel.
      • Article R*445-16

        Version en vigueur du 09/03/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 mars 2007 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 9
        Création Décret n°2007-316 du 8 mars 2007 - art. 1 () JORF 9 mars 2007

        A l'issue de la révision du cahier des charges de gestion sociale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 445-2, la convention globale de patrimoine est renouvelée pour une nouvelle période de six ans, selon les modalités prévues aux articles R. 445-1 et R. 445-2.

        • Les agents de l'Etat chargés d'effectuer les contrôles sur place sont habilités à cet effet soit par arrêté du ministre chargé du logement, soit par arrêté du ministre chargé de l'économie, soit par arrêté du ministre chargé du budget. L'arrêté fixe la durée de l'habilitation.

          Il peut être mis fin à l'habilitation pour raison de service. Il peut aussi y être mis fin en raison du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, après que cet agent a été mis à même de présenter ses observations.

          Les arrêtés relatifs aux habilitations sont publiés au Journal officiel de la République française.

        • Lorsqu'un organisme doit faire l'objet d'un contrôle sur place, son président ou dirigeant en est averti. L'avertissement mentionne que l'organisme a la faculté de se faire assister de tout conseil de son choix pendant le déroulement du contrôle sur place.

          L'avertissement est notifié au président ou dirigeant de l'organisme soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé.

          Les opérations de contrôle sur place ne peuvent être engagées qu'à l'expiration d'un délai de huit jours. Ce délai commence à courir le lendemain du jour de la notification du pli contenant l'avertissement. En cas de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ce délai a pour point de départ le lendemain du jour de la présentation du pli au siège de l'organisme.

          Lorsque l'urgence le justifie, le ministre chargé du logement peut décider que les opérations de contrôle sur place seront engagées une heure après la remise de l'avertissement. Il est fait mention de cette décision dans l'avertissement qui est notifié à l'organisme.

        • En application du septième alinéa de l'article L. 451-1, les agents chargés du contrôle sur place ont accès à tous fichiers ou dossiers ainsi qu'à tous documents, renseignements ou justificatifs et peuvent en prendre ou en demander copie aux frais de l'organisme. Si ces données sont conservées sur des supports informatiques, ils peuvent demander qu'elles soient transcrites dans des documents utilisables pour des besoins du contrôle. Ils ont aussi accès aux logiciels qui permettent de les traiter.

        • Lorsque le contrôle s'est conclu par un rapport, celui-ci est notifié au président ou dirigeant de l'organisme soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé.

          Dans le délai d'un mois commençant à courir le lendemain du jour de la notification du rapport, le président ou le dirigeant de l'organisme contrôlé peut adresser des observations écrites à la personne qui lui a communiqué celui-ci. En cas de notification de ce rapport par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ce délai commence à courir le lendemain du jour de la présentation du pli au siège de l'organisme. La date limite au-delà de laquelle ces observations ne seront pas prises en considération pour rédiger le rapport définitif mentionné à l'article R. 451-6 est déterminée conformément aux prescriptions de l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.

        • Le rapport définitif de contrôle comprend le rapport mentionné à l'article R. 451-5, les observations du président ou dirigeant de l'organisme produites dans le délai et les conditions mentionnés au même article et, en tant que de besoin, les réponses qui y ont été apportées par le contrôleur.

          Le rapport définitif est adressé au président ou dirigeant de l'organisme, au ministre chargé du logement, au ministre chargé de l'économie et au préfet du département du siège de l'organisme.

          Le président du directoire, le président du conseil de surveillance, le président du conseil d'administration ou de l'organe délibérant est tenu de communiquer immédiatement le rapport définitif à chaque membre de ces instances et d'inscrire son examen à la plus proche réunion pour être soumis à délibération. La délibération est adressée dans les quinze jours suivant son adoption au préfet du département du siège de l'organisme.

        • La mise en demeure mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 451-1 est effectuée par le préfet du département du siège de l'organisme. L'organisme informe le préfet des suites données à la mise en demeure.

          Lorsque la mise en demeure concerne l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale mentionnée à l'article L. 631-11, le préfet du département d'implantation de la résidence en transmet une copie au propriétaire de la résidence. Le préfet informe le propriétaire des suites données par l'exploitant à la mise en demeure. Si l'exploitant ne rectifie pas, dans le délai déterminé par l'administration, les défaillances et carences constatées à l'occasion du contrôle, la clause de résiliation du contrat de louage ou mandat conclu entre le propriétaire et l'exploitant peut être mise en oeuvre en application de l'article R. 631-16 ; dans ce cas, le préfet retire l'agrément de l'exploitant. Le retrait de cet agrément est également prononcé par le préfet si le propriétaire s'abstient de mettre en oeuvre cette clause de résiliation. Dans ce dernier cas, le propriétaire concerné doit être mis en mesure de présenter ses observations préalablement au retrait d'agrément.

          Lorsque le propriétaire et l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale sont la même personne morale et que cette personne morale ne rectifie pas, dans le délai déterminé par l'administration, les défaillances et carences constatées à l'occasion du contrôle, le préfet, après avoir reçu les observations de la personne morale concernée, retire l'agrément qu'il a donné à l'exploitant de la résidence en application de l'article R. 631-14.

          Le propriétaire de la résidence prend les dispositions nécessaires pour assurer le respect des engagements pris au titre des articles R. 631-22 à R. 631-26 ainsi que la continuité de l'exploitation de la résidence au bénéfice des occupants de celle-ci, et propose, dans les trois mois suivant la notification du retrait de l'agrément mentionné dans les deux alinéas ci-dessus, l'agrément d'un nouvel exploitant en application des dispositions de l'article R. 631-14.

        • Article R*451-8

          Version en vigueur du 23/03/2002 au 30/05/2014Version en vigueur du 23 mars 2002 au 30 mai 2014

          Création Décret n°2002-392 du 22 mars 2002 - art. 1 () JORF 23 mars 2002

          I. - En cas d'infraction aux règles d'attribution ou d'affectation des logements prévues par le présent code, le préfet du département du lieu de situation du local notifie au président ou dirigeant de l'organisme les griefs formulés contre ce dernier et l'invite à présenter ses observations écrites. La notification est faite soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé.

          Dans le délai d'un mois commençant à courir le lendemain du jour de la notification mentionnée ci-dessus, le président ou le dirigeant de l'organisme peut adresser des observations écrites au préfet. La date limite au-delà de laquelle celles-ci ne sont pas prises en considération est déterminée conformément aux prescriptions de l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Dans le même délai, le président ou le dirigeant de l'organisme peut demander à présenter des observations orales, en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.

          II. - Les sanctions prévues au second alinéa de l'article L. 451-2-1 sont, s'il y a lieu, prononcées par arrêté du préfet. Elles donnent lieu à l'émission d'un titre de perception exécutoire, établi par le préfet et recouvré au profit de l'Etat par les comptables du Trésor, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.

        • Indépendamment des mesures de contrôle prévues à l'article R. 451-1, les départements et les communes peuvent faire contrôler les opérations et les écritures des organismes d'habitations à loyer modéré dont ils ont garanti les emprunts.

          Ce contrôle est exercé par les agents désignés à cet effet par le préfet.

          Les rapports établis par ces agents sont communiqués au président de l'organisme. Copie de ces rapports et de la réponse du président est transmise au ministre chargé du logement ainsi qu'au ministre chargé de l'économie.

        • Article R452-1

          Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

          Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

          La caisse de garantie du logement locatif social, établissement public national à caractère administratif, est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie. La caisse doit, en application des articles L. 511-1 et L. 511-9 du code monétaire et financier, être agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel.

          Le siège de la caisse est fixé par le conseil d'administration à Paris ou dans un département limitrophe.

        • Article R452-3

          Version en vigueur depuis le 22/07/2001Version en vigueur depuis le 22 juillet 2001

          Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

          La garantie de la caisse ne peut être accordée qu'à des prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration des logements locatifs sociaux. La liste des catégories dont relèvent ces prêts et de leurs bénéficiaires ainsi que les règles de fonctionnement, de dotation et de solvabilité du fonds de garantie sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

        • Article R452-5

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 14/03/2016Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 mars 2016

          Modifié par Décret n°2004-1251 du 23 novembre 2004 - art. 2 () JORF 25 novembre 2004

          Le conseil d'administration de la caisse comprend, outre le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, neuf administrateurs nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget :

          -deux représentants du ministre chargé du logement ;

          -un représentant du ministre chargé de l'économie ;

          -un représentant du ministre chargé du budget ;

          -trois représentants de l'union mentionnée à l'article L. 452-2, désignés par elle ;

          -un représentant de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte, désigné par cette fédération ;

          -une personnalité qualifiée désignée, à raison de ses compétences dans le domaine du logement, par le ministre chargé du logement après avis des représentants de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré.

          Les administrateurs sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

          Les administrateurs qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.

          En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le conseil d'administration est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux administrateurs sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.

        • Article R452-6

          Version en vigueur du 22/07/2001 au 14/03/2016Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 14 mars 2016

          Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

          Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représentants de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré. Il est élu pour la durée de son mandat d'administrateur.

          En cas d'empêchement du président du conseil d'administration, ses fonctions sont exercées par un des représentants du ministre chargé du logement que le ministre désigne à cet effet.

          La même règle s'applique en cas de vacance de la présidence. L'élection du nouveau président doit intervenir dans le délai d'un mois.

          Le président convoque le conseil d'administration et fixe l'ordre du jour.

          Lorsque le président le demande en séance, une seconde délibération est de droit. La seconde délibération doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la demande. A défaut, la délibération initiale est réputée confirmée.

        • Article R452-7

          Version en vigueur du 22/07/2001 au 14/03/2016Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 14 mars 2016

          Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

          Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an. Il se réunit de droit dans le délai de deux mois à la demande de deux administrateurs ou à la demande conjointe du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, sur un ordre du jour que les demandeurs déterminent.

        • Article R452-8

          Version en vigueur du 22/07/2001 au 14/03/2016Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 14 mars 2016

          Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

          Un administrateur absent peut donner mandat à un autre administrateur de le représenter au conseil d'administration. Un administrateur ne peut détenir plus d'un mandat.

          Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la moitié des administrateurs sont présents ou représentés. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.

        • Article R452-9

          Version en vigueur du 22/07/2001 au 30/05/2014Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 30 mai 2014

          Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

          Le directeur général participe aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Il peut être accompagné d'agents de la caisse dont il juge la présence utile.

          Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant, le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

          Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, peuvent être appelés par le président à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

        • Article R452-10

          Version en vigueur du 29/08/2011 au 14/03/2016Version en vigueur du 29 août 2011 au 14 mars 2016

          Modifié par Décret n°2011-1025 du 26 août 2011 - art. 1

          Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.

          Il détermine les orientations de son activité, en particulier en matière de maîtrise des risques liés aux garanties et aux concours financiers à la prévention et au redressement, d'attribution des garanties des prêts au logement locatif social et d'attribution des concours financiers à la prévention et au redressement. Il fixe les orientations générales relatives à l'octroi des concours financiers destinés à favoriser la réorganisation des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte et leur regroupement.

          Il est notamment compétent pour :

          1° Adopter le budget et ses modifications ;

          2° Arrêter les comptes annuels ;

          3° Donner un avis sur le taux de la cotisation, le montant des réductions prévues à l'article L. 452-4 et sur la fraction des cotisations additionnelles affectée au versement d'une contribution à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;

          4° Décider des emprunts ;

          5° Décider des remises gracieuses et admissions en non-valeur ;

          6° Décider du placement des fonds de la caisse dans les limites et conditions fixées par le règlement comptable et financier ;

          7° Prendre toutes décisions afférentes à l'exécution des contrats auxquels donnent lieu les interventions de la caisse, notamment l'octroi de délais et l'action en justice ;

          8° Fixer la rémunération perçue par la caisse en contrepartie des garanties qu'elle accorde et les conditions d'octroi de ces garanties ;

          9° Statuer sur les demandes de garantie ;

          10° Fixer les conditions d'octroi des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte en vue de contribuer à leur redressement ou à la prévention de leurs difficultés financières ;

          11° Statuer sur les demandes de concours financiers mentionnés au 10° ci-dessus ;

          12° Attribuer les subventions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 452-1, en fixant les contreparties demandées aux bénéficiaires ;

          13° Délibérer sur le rapport annuel de gestion du directeur général ;

          14° Délibérer sur le rapport annuel du directeur général relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée ;

          15° Procéder à l'examen de l'activité et des résultats du contrôle interne ;

          16° Délibérer sur le compte rendu du comité d'audit, désigner les membres de ce comité, en fixer les modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes et toute personne appartenant à la caisse sont associés à ses travaux ;

          17° Délibérer lorsque le commissaire du Gouvernement le saisit en cas de difficultés ou lui adresse une recommandation ;

          18° Désigner le ou les commissaires aux comptes et délibérer sur leurs rapports.


          Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

          Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées aux 5°, 6° et 7° du présent article au directeur général.

          Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées au 9° du présent article au directeur général. Il fixe les cas dans lesquels le directeur général statue sur avis conforme du comité des aides prévu à l'article R. 452-16.

          Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées au 11° du présent article au directeur général statuant sur avis conforme de ce comité des aides.

        • Article R452-11

          Version en vigueur du 22/07/2001 au 14/03/2016Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 14 mars 2016

          Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

          Le conseil d'administration est assisté d'un comité d'audit composé de trois membres. Sous la responsabilité du conseil d'administration, le comité d'audit est notamment chargé de vérifier la clarté des informations fournies, de porter une appréciation sur la pertinence des méthodes comptables et sur la qualité du contrôle interne, et de faire toutes propositions tendant à l'amélioration de ce dernier.

          Le comité d'audit rend compte de ses travaux au conseil.

        • Article R452-12

          Version en vigueur du 29/08/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 29 août 2011 au 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2011-1025 du 26 août 2011 - art. 1

          Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget et ses modifications ainsi qu'au compte financier sont soumises à l'approbation du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. Elles deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

          Les délibérations du conseil d'administration relatives aux subventions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 452-1 deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie.

          Les décisions de la commission prévue à l'article L. 452-2-1, dénommée commission de réorganisation, relatives à des conventions entre la caisse et l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou la fédération groupant les sociétés d'économie mixte sont soumises à la même procédure.

          Les délibérations du conseil d'administration décidant de recourir à l'emprunt deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie.

        • Article R452-13

          Version en vigueur du 22/07/2001 au 14/03/2016Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 14 mars 2016

          Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

          Le directeur général de la caisse est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, après avis du président du conseil d'administration.

          Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration et du comité d'audit.

          Le directeur général ne peut prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction ni dans les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, ni dans les associations ou organismes, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements locatifs sociaux, ni dans l'union, les fédérations et associations mentionnées à l'article L. 452-1.

        • Article R452-14

          Version en vigueur du 29/08/2011 au 14/03/2016Version en vigueur du 29 août 2011 au 14 mars 2016

          Modifié par Décret n°2011-1025 du 26 août 2011 - art. 2

          Le directeur général dirige la caisse. A ce titre :

          1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et de la commission et donne son avis sur l'ordre du jour des séances ;

          2° Il exécute les décisions du conseil d'administration et de la commission visée à l'article L. 452-2-1 et peut, à cette fin, recevoir les délégations nécessaires du conseil d'administration ;

          3° Il instruit les demandes de garantie et les demandes de concours financier ;

          4° Il recrute le personnel et a autorité sur lui ;

          5° Il passe les contrats ;

          6° Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans les rapports avec les tiers, il engage la caisse pour tout acte entrant dans son objet ;

          7° Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse ;

          8° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;

          9° Il est le responsable du contrôle interne. A ce titre, il élabore et tient à jour les manuels de procédures relatifs aux différentes activités de la caisse et la documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne. Il établit un rapport annuel relatif aux conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré ;

          10° Il établit un rapport annuel relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée et un rapport de gestion ;

          11° Il exécute les décisions de la commission visée à l'article L. 452-1-1.

          Le directeur général peut déléguer sa signature à des agents de la caisse dans les conditions et limites qu'il détermine. Il en informe le conseil d'administration.

        • Article R452-16

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 14/03/2016Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 mars 2016

          Modifié par Décret n°2004-1251 du 23 novembre 2004 - art. 6 () JORF 25 novembre 2004

          Le comité des aides comprend le président du conseil d'administration et sept autres membres nommés à raison :

          - de deux par le ministre chargé du logement, dont l'un ayant la qualité d'administrateur ;

          - d'un par le ministre chargé de l'économie ;

          - (alinéa abrogé).

          - de trois par le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

          - d'un par le président de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte.

          Les membres du comité des aides sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

          Les membres du comité des aides qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.

          En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le comité des aides est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.

          Le comité des aides est présidé par le président du conseil d'administration. En cas de vacance de la présidence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, la présidence du comité des aides est exercée par un des représentants du ministre chargé du logement ayant la qualité d'administrateur et que le ministre désigne à cet effet.

          Un membre du comité des aides absent peut donner mandat à un autre membre de le représenter à ce comité. Un membre ne peut détenir plus d'un mandat.

          Le comité des aides ne délibère valablement que lorsque cinq au moins de ses membres sont présents ou représentés.

          Le comité des aides rend ses avis à l'unanimité des membres présents ou représentés.


          Décret n° 2009-632 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité des aides de la Caisse de garantie du logement locatif social).

        • Article R452-16-1

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 30/05/2014Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 30 mai 2014

          Création Décret n°2004-1251 du 23 novembre 2004 - art. 7 () JORF 25 novembre 2004

          Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant, le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ou son représentant et l'agent comptable participent aux séances du comité des aides avec voix consultative.

          Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, peuvent être appelés à participer aux séances du comité des aides avec voie consultative par le président ou par le directeur général.

        • Article R452-17

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 14/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 14 mars 2016

          Modifié par Décret n°2006-1562 du 8 décembre 2006 - art. 1 () JORF 10 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

          La commission de réorganisation est présidée par le président du conseil d'administration et comprend neuf autres membres nommés à raison :

          - de deux par le ministre chargé du logement ;

          - d'un par le ministre chargé de l'économie ;

          - de quatre par le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, dont l'un est désigné pour remplacer le président de la commission en cas d'empêchement ou de vacance de la présidence ;

          - d'un par le président de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte ;

          - d'un désigné par le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

          Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

          Les membres de la commission qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.

          En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, la commission est complétée dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.

          La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés. Un membre absent peut donner mandat à un autre membre de le représenter à la commission. Un membre ne peut détenir plus d'un mandat.

          La commission prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

          La commission rend compte de ses décisions au conseil d'administration au moins une fois par an.

        • Article R452-17-1

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 23/06/2019Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 23 juin 2019

          Création Décret n°2004-1251 du 23 novembre 2004 - art. 8 () JORF 25 novembre 2004

          Le président convoque la commission et fixe l'ordre du jour. La commission statue dans le cadre des orientations générales déterminées par le conseil d'administration. Elle fixe les conditions d'octroi des concours financiers et établit, à cette fin, ses règles de procédure.

          Le directeur général prépare et exécute les décisions de la commission. Il donne son avis sur l'ordre du jour des séances et y participe avec voix consultative. Il peut être accompagné d'agents de la caisse dont il juge la présence nécessaire.

        • Article R452-17-2

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 30/05/2014Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 30 mai 2014

          Création Décret n°2004-1251 du 23 novembre 2004 - art. 8 () JORF 25 novembre 2004

          Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant, le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances de la commission avec voix consultative. Des experts peuvent être appelés par le président à participer aux séances.

        • Article R452-18

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 06/11/2014Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 06 novembre 2014

          Modifié par Décret n°2004-1251 du 23 novembre 2004 - art. 9 () JORF 25 novembre 2004

          Les membres du conseil d'administration, de la commission de réorganisation du comité des aides et du comité d'audit, les personnes participant à leurs séances et les personnes qui, à un titre quelconque, participent à la direction ou à la gestion de la caisse ou qui sont employées par elle, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 511-33 du code monétaire et financier.

        • Article R452-19

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 14/03/2016Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 mars 2016

          Modifié par Décret n°2004-1251 du 23 novembre 2004 - art. 10 () JORF 25 novembre 2004

          Les fonctions de président du conseil d'administration, de membre du conseil d'administration, du comité des aides et du comité d'audit sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration, de la commission de réorganisation du comité des aides et du comité d'audit ne sont pas remboursés.

          Les membres du conseil d'administration, de la commission de réorganisation du comité des aides et du comité d'audit ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à la caisse.

        • Article R452-20

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 14/03/2016Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 mars 2016

          Modifié par Décret n°2004-1251 du 23 novembre 2004 - art. 11 () JORF 25 novembre 2004

          Les membres du conseil d'administration, de la commission de réorganisation et du comité des aides doivent déclarer au commissaire du Gouvernement les intérêts qu'ils ont et les fonctions qu'ils occupent dans les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, dans les associations ou organismes, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements locatifs sociaux, et dans les associations mentionnées à l'article L. 452-1.

          Ces déclarations sont communiquées au conseil d'administration, et aux commissaires aux comptes.

        • Article R452-21

          Version en vigueur du 22/07/2001 au 01/01/2013Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 01 janvier 2013

          Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

          La caisse est soumise au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

          Le compte financier peut comprendre plusieurs sections.

          Le plan comptable est adapté au caractère d'établissement de crédit de la caisse.

          Un arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget fixe le règlement comptable et financier de la caisse.

        • Article R452-23

          Version en vigueur du 22/07/2001 au 01/01/2013Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 01 janvier 2013

          Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

          Par dérogation au décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, les fonds de la caisse peuvent être déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de tout établissement de crédit. Ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et, dans les limites et conditions fixées par le règlement comptable et financier, en valeurs non garanties par l'Etat. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant à la caisse.

        • Article R452-24

          Version en vigueur depuis le 22/07/2001Version en vigueur depuis le 22 juillet 2001

          Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

          Les ressources de la caisse comprennent les ressources énumérées à l'article L. 452-3 et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

          Les dépenses de la caisse comprennent toutes celles nécessaires à son activité.

        • Article R452-24-1

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 29/08/2011Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 29 août 2011

          Abrogé par Décret n°2011-1025 du 26 août 2011 - art. 1
          Création Décret n°2009-1680 du 30 décembre 2009 - art. 2

          Les concours financiers attribués au titre du fonds prévu à l'article L. 452-1-1 financent, dans la limite des ressources de ce fonds, des projets présentés par les organismes bénéficiaires des concours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 452-1, visant à la réalisation soit d'opérations de réhabilitation et de travaux destinés à l'amélioration de la qualité de service des logements locatifs sociaux, soit d'opérations programmées dans les zones A et B1 définies pour l'application de l'article 2 terdecies B de l'annexe III au code général des impôts et pouvant bénéficier des subventions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 331-14 et à l'article R. 372-7.
        • Article R452-25

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 14/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 14 mars 2016

          Modifié par Décret n°2009-1680 du 30 décembre 2009 - art. 3

          Le taux de la cotisation et le montant des réductions prévus à l'article L. 452-4 sont fixés par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration de la caisse.

          En application de l'article L. 452-5, un arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie fixe le modèle des déclarations nécessaires à l'établissement des cotisations et du prélèvement prévus aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14.

        • Article R452-25-1

          Version en vigueur du 29/08/2011 au 14/03/2016Version en vigueur du 29 août 2011 au 14 mars 2016

          Modifié par Décret n°2011-1025 du 26 août 2011 - art. 1

          Pour le calcul de la différence entre produits et charges de l'exercice entrant dans l'établissement de l'autofinancement net servant d'assiette à la part variable de la cotisation additionnelle prévue au b de l'article L. 452-4-1 ne sont pas pris en compte, outre les dotations aux amortissements et provisions et leurs reprises :

          -la quote-part des subventions d'investissement réintégrables dans les résultats de l'exercice ;

          -les produits et charges afférents à la cession ou à la mise au rebut d'immobilisations ;

          -les subventions reçues au titre d'un protocole de redressement conclu en application du troisième alinéa de l'article L. 452-1 ;

          -les subventions publiques versées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine au titre de l'équilibre des opérations de démolitions réalisées en application du quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine modifiée ;

          -les indemnités d'assurance reçues à la suite de sinistres ayant conduit à la destruction accidentelle d'immobilisations corporelles en cas de catastrophe naturelle ou technologique ainsi que des dommages consécutifs aux tempêtes, ouragans et cyclones en application respectivement des articles L. 125-1, L. 128-1 et L. 122-7 du code des assurances.

          Pour le calcul de l'autofinancement net, les remboursements d'emprunts à déduire de la différence entre produits et charges de l'exercice sont les remboursements en capital. Ceux-ci comprennent s'il y a lieu, lorsque l'organisme a bénéficié d'un prêt visé à l'article 351-2-2 contracté avant le 1er janvier 1997, la variation de la somme mentionnée à cet article, dans la mesure strictement nécessaire à la déduction des annuités d'emprunt effectivement dues au cours de l'exercice au titre de ce contrat de prêt.

        • Article R452-25-2

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 14/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 14 mars 2016

          Modifié par Décret n°2009-1680 du 30 décembre 2009 - art. 3

          Lorsque le contrôle des cotisations et du prélèvement prévus aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14 a lieu sur place, il est effectué par la mission interministérielle d'inspection du logement social dans les conditions prévues aux articles R. 451-1 à R. 451-6 sous réserve des dispositions ci-après.

          Avant le début de l'intervention sur place, un avis est adressé au redevable soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé.L'avis mentionne les années sur lesquelles porte le contrôle et indique que le redevable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

          Les opérations de contrôle sur place ne peuvent être engagées qu'à l'expiration d'un délai de huit jours ayant pour point de départ le lendemain du jour soit de la remise contre récépissé du pli contenant l'avis soit, en cas de pli recommandé, de la réception de ce pli ou, à défaut, de l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation postale.

          Les agents de la mission interministérielle consignent leurs constatations dans un rapport particulier. Après avoir recueilli les observations de l'organisme contrôlé selon les modalités prévues à l'article R. 451-5, ils rédigent un rapport définitif de contrôle dans la forme prévue au premier alinéa de l'article R. 451-6 et le transmettent à la caisse qui lui donne la suite utile. Ce rapport contient l'ensemble des éléments nécessaires, en droit et en fait, pour permettre à la caisse d'adresser à cet organisme une proposition de rectification. La mission transmet toute information utile à la caisse, en particulier lorsque celle-ci est partie à une procédure contentieuse consécutive à un contrôle sur place.

        • Article R452-25-3

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 14/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 14 mars 2016

          Modifié par Décret n°2009-1680 du 30 décembre 2009 - art. 3

          Lorsque la procédure prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales est mise en oeuvre, la proposition de rectification des cotisations et du prélèvement prévus aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14 ainsi que la réponse aux observations de l'organisme contrôlé sont signées par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.

          Lorsque l'organisme n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations nécessaires à l'établissement des cotisations et du prélèvement prévus aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14 et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure, il est taxé d'office aux cotisations et au prélèvement mentionnés aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14 selon les modalités prévues à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. La notification est signée par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.

        • Article R452-25-5

          Version en vigueur du 03/07/2005 au 14/03/2016Version en vigueur du 03 juillet 2005 au 14 mars 2016

          Création Décret n°2005-741 du 1 juillet 2005 - art. 1 () JORF 3 juillet 2005

          Les cotisations supplémentaires et les pénalités correspondantes prévues aux articles 1727 et suivants du code général des impôts sont recouvrées au moyen d'un titre rendu exécutoire par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.

        • Article R452-25-6

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 14/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 14 mars 2016

          Modifié par Décret n°2009-1680 du 30 décembre 2009 - art. 3

          Les réclamations relatives aux cotisations et au prélèvement prévus aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14 sont présentées et instruites comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des dispositions ci-après.

          Les réclamations relatives à l'assiette des cotisations sont adressées au directeur général de la caisse.

          Les réclamations relatives à leur recouvrement sont adressées à l'agent comptable de la caisse.

        • Article R452-26

          Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

          Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

          La caisse est soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, qui s'exerce dans les conditions déterminées au chapitre III du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.

        • Article R452-27

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 06/11/2014Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 06 novembre 2014

          Modifié par Décret n°2004-1251 du 23 novembre 2004 - art. 12 () JORF 25 novembre 2004

          En application de l'article L. 511-32 du code monétaire et financier, la caisse est dotée d'un commissaire du Gouvernement, qui est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions que déterminent les articles D. 615-1 et suivants du code monétaire et financier.

          Le commissaire du Gouvernement veille notamment à ce que la caisse respecte les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent et exerce son activité en conformité avec la mission d'intérêt public qui lui a été confiée. A cette fin, il peut saisir le conseil d'administration en cas de difficultés et lui adresser des recommandations.

          Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération ou décision engageant la caisse dans la mise en oeuvre de sa mission d'intérêt public et demander une seconde délibération. Il dispose à cet effet d'un délai de quinze jours. Sa demande doit être motivée. Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, le commissaire du Gouvernement peut opposer un refus motivé à cette décision.

          Il a accès aux séances du conseil d'administration, de la commission de réorganisation du comité des aides et du comité d'audit.

        • Article R452-29

          Version en vigueur du 29/08/2011 au 03/07/2016Version en vigueur du 29 août 2011 au 03 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-901 du 1er juillet 2016 - art. 2
          Création Décret n°2011-1025 du 26 août 2011 - art. 3

          La commission qui arrête les emplois du fonds prévu à l'article L. 452-1-1 est présidée par un représentant du ministre chargé du logement désigné en son sein.

          Elle comprend six membres :

          ― deux représentants du ministre chargé du logement ;

          ― un représentant du ministre chargé de l'économie ;

          ― un représentant du ministre chargé du budget ;

          ― un représentant du ministre chargé de la ville ;

          ― le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

          Les membres sont nommés pour une durée de trois ans par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et du budget. Leur mandat est renouvelable.

          En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, la commission est complétée dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.

          La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés. Un membre absent peut donner mandat à un autre membre de le représenter à la commission. Un membre ne peut pas détenir plus d'un mandat.

          La commission se réunit au moins une fois par an et prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

        • Article R452-30

          Version en vigueur du 29/08/2011 au 03/07/2016Version en vigueur du 29 août 2011 au 03 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-901 du 1er juillet 2016 - art. 2
          Création Décret n°2011-1025 du 26 août 2011 - art. 3

          La commission délibère annuellement sur la fraction des montants perçus par le fonds qui est affectée à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et sur la fraction qui est affectée au développement et à l'amélioration du parc de logements locatifs sociaux.

        • Article R452-34

          Version en vigueur du 29/08/2011 au 14/03/2016Version en vigueur du 29 août 2011 au 14 mars 2016

          Abrogé par Décret n°2016-295 du 11 mars 2016 - art. 28
          Création Décret n°2011-1025 du 26 août 2011 - art. 3

          Les organismes soumis au prélèvement prévu à l'article L. 423-14 déclarent par voie électronique à la Caisse de garantie du logement locatif social les éléments nécessaires au calcul du prélèvement auquel ils sont soumis. La date de commencement de la période de déclaration est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement. La durée de la période de déclaration est de quarante-cinq jours.

          Le ministre chargé du logement arrête les taux de contribution du barème sur la base des déclarations reçues par la Caisse de garantie du logement locatif social à la date de clôture de la période de déclaration.

        • Article R452-35

          Version en vigueur du 29/08/2011 au 14/03/2016Version en vigueur du 29 août 2011 au 14 mars 2016

          Abrogé par Décret n°2016-295 du 11 mars 2016 - art. 28
          Création Décret n°2011-1025 du 26 août 2011 - art. 3

          Lorsque l'option de groupe, au sens des dispositions des dixième à treizième alinéas de l'article L. 423-14, est choisie, la tête de groupe déclare le périmètre du groupe par voie électronique durant les vingt premiers jours de la période de déclaration et justifie par là même de son appartenance au groupe. La tête de groupe doit être en mesure de justifier du choix de l'option groupe par ses filiales pour la période de cinq ans qui s'ouvre à compter de la déclaration.

          Le périmètre du groupe déclaré est arrêté sur la base des sociétés contrôlées à la date de clôture du dernier des cinq exercices déclarés. Seules sont comptabilisées, pour établir le contrôle conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, les parts détenues par les organismes d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.

          Seuls les organismes assujettis au prélèvement peuvent entrer dans la composition d'un groupe. Un organisme ne peut se déclarer membre que d'un seul groupe.

          En cas de déclaration rectificative d'un membre du groupe après la période de déclaration, les données consolidées du groupe sont rectifiées par la tête de groupe. Si l'addition des montants des sommes versés par les membres du groupe est insuffisante, la tête de groupe est redevable du complément de prélèvement, ainsi que des éventuelles pénalités, à verser à la Caisse de garantie du logement locatif social.

        • Article R452-36

          Version en vigueur du 29/08/2011 au 14/03/2016Version en vigueur du 29 août 2011 au 14 mars 2016

          Abrogé par Décret n°2016-295 du 11 mars 2016 - art. 28
          Création Décret n°2011-1025 du 26 août 2011 - art. 3

          Pour la détermination du prélèvement prévu à l'article L. 423-14 :

          ― les emprunts contractés pour financer les opérations de location-accession à la propriété immobilière, visés à l'article R. 331-76-5-1, ne sont pas assimilés à des ressources de long terme pour la détermination du potentiel financier. Cette disposition s'applique pendant la période comprise entre la date de réalisation de l'emprunt et la date à laquelle l'accédant exerce la faculté qui lui est reconnue d'acquérir la propriété de l'immeuble ;

          ― les droits réels acquis, sous quelque forme que ce soit, sur des logements sociaux d'un autre organisme d'habitations à loyer modéré ou d'une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, au cours des cinq exercices précédents, ne rentrent pas dans le calcul du taux de croissance moyen visé au deuxième alinéa de l'article L. 423-14 ;

          ― en cas de déclaration rectificative se traduisant par un trop-versé de l'organisme, le montant correspondant est considéré comme une somme à valoir sur son prélèvement de l'année suivante.
        • Article R452-37

          Version en vigueur du 30/03/2012 au 28/09/2013Version en vigueur du 30 mars 2012 au 28 septembre 2013

          Création Décret n°2012-415 du 23 mars 2012 - art. 2

          La caisse de garantie du logement locatif social assure la gestion financière du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement et le secrétariat du comité de gestion du fonds dans les conditions fixées par une convention passée entre le ministre chargé du logement, le ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion et la caisse de garantie du logement locatif social.

          Pour la gestion financière du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, la caisse de garantie du logement locatif social agit au nom et pour le compte de l'Etat. Elle ouvre un compte de dépôt de fonds au Trésor public.

          La caisse adresse au président du comité de gestion tous documents et justificatifs afférents à la gestion du fonds dans les conditions fixées par la convention mentionnée au premier alinéa.
      • Article R453-1

        Version en vigueur du 22/06/2003 au 01/09/2019Version en vigueur du 22 juin 2003 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
        Création Décret n°2003-537 du 20 juin 2003 - art. 1 () JORF 22 juin 2003

        La convention de garantie, prévue à l'article L. 453-1, couvre exclusivement les risques financiers encourus par l'organisme d'habitations à loyer modéré dans les opérations de promotion et de vente d'immeubles d'habitation, pouvant comporter à titre accessoire des locaux commerciaux ou professionnels, effectués directement par lui ou indirectement par le biais de sociétés civiles constituées sous son égide, portant sur :

        -la vente d'immeubles à construire ;

        -la vente d'immeubles neufs achevés ;

        -l'acquisition d'immeubles en vue de leur revente après réalisation de travaux d'amélioration ;

        -la vente de parts de sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises et de parts de sociétés civiles coopératives de construction ;

        -la location-accession d'immeubles neufs achevés ou en construction.

        La convention de garantie ne couvre pas les risques financiers encourus dans les opérations de vente de locaux commerciaux ou professionnels, accessoires à des programmes de logements locatifs.

      • La convention de garantie fixe l'encours maximum prévisionnel de production en accession à la propriété de l'organisme d'habitations à loyer modéré à garantir. L'encours de production en accession s'entend comme la somme du prix d'achat des terrains majoré des frais annexes y afférents pour les opérations non encore lancées par ordre de service et du prix de revient des opérations lancées par ordre de service, déduction faite du montant des ventes effectuées par acte notarié et de 80 % du montant des réservations signées n'ayant pas encore donné lieu à un acte de vente. L'ensemble des montants est considéré hors taxes.

        Pour la location-accession, le pourcentage prévu à l'alinéa précédent est égal à 95 % et s'applique pendant la période préalable à la levée de l'option, au montant du prix de vente mentionné dans le contrat régi par l'article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. Toutefois, les opérations de location-accession bénéficiant de la décision d'agrément mentionnée au I de l'article R. 331-76-5-1 ne sont intégrées dans l'encours de production que jusqu'à l'obtention du prêt mentionné au I de l'article R. 331-76-5-1, et uniquement à hauteur du prix d'achat du terrain majoré des frais annexes y afférents.

        Pour les opérations menées dans le cadre de sociétés civiles l'engagement de l'organisme est calculé au prorata de ses parts dans la société et s'applique dans les mêmes conditions qu'aux paragraphes précédents.

      • Article R453-3

        Version en vigueur du 22/06/2003 au 01/09/2019Version en vigueur du 22 juin 2003 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
        Création Décret n°2003-537 du 20 juin 2003 - art. 1 () JORF 22 juin 2003

        La convention de garantie fixe pour la durée de son application les conditions d'engagement de la société de garantie au vu :

        -des fonds propres de l'organisme d'habitations à loyer modéré, venant en couverture de l'activité de vente mentionnée au premier alinéa de l'article L. 453-1, qui ne peuvent être inférieurs à 20 % de l'encours de production en accession défini à l'article R. 453-2 ;

        -et de la perte sur fonds propres qui s'apprécie en fonction du résultat cumulé de l'organisme sur les cinq derniers exercices comptables relatifs à l'activité de vente susmentionnée.



        Décret 2003-537 art. 2 : Pour l'application des articles R. 453-3 et R. 453-4 I du code de la construction et de l'habitation, le résultat cumulé de l'organisme est effectué, pour les années 2003 à 2007, à partir de l'exercice clos le 31 décembre 2003.

      • Article R453-4

        Version en vigueur du 22/06/2003 au 01/09/2019Version en vigueur du 22 juin 2003 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
        Création Décret n°2003-537 du 20 juin 2003 - art. 1 () JORF 22 juin 2003

        I.-La convention de garantie fixe le seuil déclenchant la mise en oeuvre de la garantie, ce seuil ne pouvant être inférieur à 50 % des fonds propres moyens sur les cinq dernières années venant en couverture de l'activité de vente. Lorsque l'activité de l'organisme est susceptible de présenter des risques spécifiques, la convention indique le seuil majoré déterminé par le conseil d'administration de la société de garantie selon des critères qu'il définit.

        II.-La convention de garantie prévoit les conditions dans lesquelles la société de garantie verse, après constat de la perte sur fonds propres et lorsque celle-ci dépasse le seuil de versement défini au I, une fraction de cette perte comprise dans les limites fixées à l'article L. 453-1.



        Décret 2003-537 art. 2 : Pour l'application des articles R. 453-3 et R. 453-4 I du code de la construction et de l'habitation, le résultat cumulé de l'organisme est effectué, pour les années 2003 à 2007, à partir de l'exercice clos le 31 décembre 2003.

      • Article R453-5

        Version en vigueur du 22/06/2003 au 01/09/2019Version en vigueur du 22 juin 2003 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
        Création Décret n°2003-537 du 20 juin 2003 - art. 1 () JORF 22 juin 2003

        La convention de garantie indique les modalités de versement du concours, ainsi que, le cas échéant, de son remboursement, dans des conditions déterminées par le conseil d'administration de la société de garantie, lorsque l'organisme retrouve des moyens financiers suffisants.

      • Article R453-6

        Version en vigueur du 22/06/2003 au 01/09/2019Version en vigueur du 22 juin 2003 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
        Création Décret n°2003-537 du 20 juin 2003 - art. 1 () JORF 22 juin 2003

        La convention de garantie précise par quels moyens la société de garantie apprécie le risque ainsi que les modalités de recours à des experts. La convention précise également les modalités de communication périodique des documents, prévus au dernier alinéa de l'article L. 453-1, à la société de garantie ou aux experts précités.

        La convention de garantie fixe, le cas échéant, des conditions plus restrictives d'engagement pour l'activité nouvelle, en cas de pertes apparues au compte de résultat du fait de l'activité de vente ou dans des cas spécifiques déterminés par le conseil d'administration.

      • Article R453-7

        Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
        Modifié par Décret n°2007-1941 du 26 décembre 2007 - art. 1

        I.-La convention de garantie ne peut avoir pour effet de porter l'engagement total de la société, pour l'ensemble des organismes garantis, à un niveau qui atteindrait plus de dix fois le montant de ses capitaux propres, auxquels, le cas échéant, s'ajoute le montant de titres subordonnés à durée indéterminée.

        L'engagement total de la société est calculé selon la formule suivante :

        Vous pouvez consulter la formule dans le JO

        n° 303 du 30 / 12 / 2007 texte numéro 157 à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000017767416

        où :

        -le maximum sur les quatre derniers trimestres de l'encours réel représente la valeur maximale, observée sur les quatre derniers trimestres précédant la date du calcul, de la somme des encours réels totaux déclarés par les organismes garantis ;

        -la moyenne de l'encours réel sur les quatre derniers trimestres représente la valeur moyenne, sur les quatre derniers trimestres précédant la date du calcul, de la somme des encours réels totaux déclarés par les organismes garantis ;

        -la moyenne de l'encours réel sur quatre trimestres un an auparavant représente la valeur moyenne, sur les quatre trimestres précédant de un an la date du calcul, de la somme des encours réels totaux déclarés par les organismes garantis ;

        -l'encours réel au dernier trimestre représente la somme, au dernier trimestre, des encours réels totaux déclarés par les organismes garantis ;

        -la somme des fonds propres dédiés représente la somme, pour tous les organismes ayant signé une convention de garantie, des fonds propres, tels que définis au 2 de l'annexe au chapitre III du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation.

        L'encours de production en accession est défini à l'article R. 453-2.

        L'encours réel ressort du tableau de bord périodique visé au 5 de l'annexe au chapitre III du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation ; il s'entend comme la valeur du risque lié aux opérations réellement engagées par les organismes ayant signé une convention de garantie.

        Le conseil d'administration de la société délibérera sur la valeur de son risque, évalué trimestriellement. Il apportera les modifications éventuellement nécessaires aux conditions d'engagement de la garantie.

        II.-Dans le cadre de sa mission, le commissaire du Gouvernement, mentionné à l'article L. 453-1, peut se faire remettre par la société tout document ou tout rapport d'inspection interne et se faire communiquer tout renseignement nécessaire à son exercice. Il peut demander au ministre chargé du logement ou au ministre chargé des finances de procéder aux contrôles qu'il juge utiles sur la société ou sur tout établissement qui lui est affilié.

        Il peut s'opposer à toute délibération engageant la société dans la mise en oeuvre de sa mission de garantie et demander une seconde délibération. Il dispose, à cet effet, d'un délai d'un mois, à compter de la date du conseil d'administration ayant adopté la première délibération, pour notifier son opposition à la société. La confirmation de la décision prise en première délibération ne peut être acquise qu'à la majorité des membres composant le conseil d'administration.

        • Article R*461-1

          Version en vigueur du 20/07/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 20 juillet 2001 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2001-645 du 18 juillet 2001 - art. 1 () JORF 20 juillet 2001

          Un Conseil supérieur des habitations à loyer modéré siège auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Outre les cas où son avis doit être recueilli en application de dispositions du présent code, il peut être consulté par le ministre chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire.

        • Article R461-2

          Version en vigueur du 27/01/2010 au 30/05/2014Version en vigueur du 27 janvier 2010 au 30 mai 2014

          Modifié par Décret n°2010-95 du 25 janvier 2010 - art. 6 (V)

          Le Conseil supérieur des habitations à loyer modéré est composé comme suit :

          1° Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;

          2° Le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ou son représentant ;

          3° Le directeur du Trésor ou son représentant ;

          4° Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ;

          5° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

          6° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

          7° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

          8° Le président de la Fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré ou son représentant ;

          9° Le président de la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations de l'habitat ou son représentant ;

          10° Le président de la Fédération nationale des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ou son représentant ;

          11° Alinéa abrogé ;

          12° Le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou son représentant.

          Le conseil peut, en outre, appeler à participer, avec voix consultative, à ses délibérations, toute personne dont la présence lui paraît utile à l'examen des questions soumises à l'ordre du jour.

          Le conseil supérieur est placé sous la présidence du directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou de son représentant. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

        • Le conseil supérieur délibère valablement dès lors que la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

          Les avis du conseil supérieur sont rendus à la majorité des membres présents ou représentés.

          Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction. Le secrétariat adresse aux membres du conseil les convocations aux réunions huit jours au moins avant la date de celles-ci, sauf urgence. Il établit le compte rendu des débats, qui est annexé aux avis.

        • Article R461-4

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/07/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juillet 2001

          Abrogé par Décret n°2001-645 du 18 juillet 2001 - art. 1 () JORF 20 juillet 2001

          Le conseil supérieur des habitations à loyer modéré désigne parmi ses membres deux vice-présidents.

          Le président désigne les rapporteurs soit parmi les membres du conseil, soit parmi des personnes nommées en cette qualité auprès du conseil par arrêté ministériel. Les rapporteurs ont voix délibérative.

          Le secrétariat du conseil est assuré par les soins de la direction de la construction au ministère chargé de la construction et de l'habitation.

        • Article R461-5

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/07/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juillet 2001

          Abrogé par Décret n°2001-645 du 18 juillet 2001 - art. 1 () JORF 20 juillet 2001

          Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an en séance plénière, sur convocation du ministre chargé de la construction et de l'habitation qui fixe l'odre du jour de chaque séance.

        • Article R461-6

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/07/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juillet 2001

          Abrogé par Décret n°2001-645 du 18 juillet 2001 - art. 1 () JORF 20 juillet 2001

          Un comité permanent du conseil supérieur se réunit chaque fois que le ministre chargé de la construction et de l'habitation l'estime nécessaire. Il instruit les questions à soumettre au conseil supérieur des habitations à loyer modéré et délibère sur les affaires qui lui sont soumises par le président du conseil supérieur, notamment en raison de leur urgence.

        • Article R461-7

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/07/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juillet 2001

          Abrogé par Décret n°2001-645 du 18 juillet 2001 - art. 1 () JORF 20 juillet 2001

          Le comité permanent est composé de douze membres du conseil supérieur, à savoir :

          - le directeur de la construction ;

          - le délégué à l'aménagement du territoire ;

          - le directeur du Trésor ;

          - le directeur général des collectivités locales ;

          - le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ;

          - un représentant du ministre chargé de la santé ;

          - un représentant des offices publics d'habitations à loyer modéré choisi par le ministre ;

          - un représentant des sociétés anonymes et fondations d'habitations à loyer modéré ;

          - un représentant des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ;

          - un représentant des sociétés de crédit immobilier ;

          - deux membres du conseil supérieur des habitations à loyer modéré élus par le conseil.

          Le comité peut, en outre, appeler à participer, avec voix consultative, à ses délibérations, toute personne dont la présence lui paraît utile à l'examen des questions soumises à l'ordre du jour. La présidence du comité permanent est assurée par le directeur de la construction.

          Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.

          Le secrétariat du comité permanent est assuré dans les mêmes conditions que celui du conseil supérieur.

          • Article R461-16

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984

            Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984

            Dans chaque département est institué, par arrêté du préfet pris après avis du conseil général, un comité des habitations à loyer modéré.

            Ce comité a pour mission d'encourager, de susciter et de coordonner toutes les initiatives en faveur de la construction, de l'entretien et de l'amélioration des logements.

            Les comités départementaux des habitations à loyer modéré adressent chaque année au conseil supérieur des habitations à loyer modéré un rapport détaillé sur leurs travaux.

          • Article R461-17

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984

            Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984

            L'arrêté portant institution du comité fixe le nombre de ses membres dans les limites de dix-huit au moins et de vingt et un au plus. Pour Paris, ce nombre est porté à vingt-quatre.

          • Article R461-18

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984

            Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984

            Le département subvient aux frais de fonctionnement du comité ainsi qu'aux frais de déplacement de ses membres dans les limites et conditions fixées par le conseil général.

            Ce comité peut recevoir, pour l'exécution et dans la limite de la mission qui lui est confiée par l'article R. 461-16, des subventions de l'Etat, des départements et des communes ainsi que des dons et legs aux conditions prescrites pour les établissements d'utilité publique.

            Il ne peut posséder d'autre immeuble que celui qui est nécessaire à son fonctionnement.

          • Article R461-19

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984

            Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984

            Les comités départementaux des habitations à loyer modéré sont composés, pour un tiers, de membres nommés par le conseil général qui les choisit en son sein ou parmi les membres des municipalités et, pour le surplus, des membres suivants :

            - un administrateur d'un office public d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des offices existant dans le département ;

            - un administrateur d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des sociétés existant dans le département ;

            - un administrateur d'une société coopérative d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des sociétés existant dans le département ;

            - un administrateur d'une société de crédit immobilier du département élu par les conseils d'administration des sociétés existant dans le département ;

            - un administrateur d'une caisse d'épargne du département élu par le ou les conseils d'administration des caisses d'épargne du département ;

            - un représentant de la chambre d'agriculture départementale désigné par le bureau de cette chambre ;

            - un représentant des familles désigné par l'union départementale des associations familiales ;

            - un représentant des caisses d'allocations familiales désigné par le conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ayant son siège au chef-lieu du département ;

            - un représentant des groupements professionnels ou inter-professionnels du logement existant dans le département, élu par les conseils d'administration de ces groupements ;

            - un représentant du conseil d'hygiène départemental choisi par le préfet ;

            - des personnalités désignées par le préfet en raison de leur compétence en matière de construction et d'habitation.

          • Article R461-20

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984

            Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984

            A défaut d'office public, de société anonyme d'habitations à loyer modéré, de société coopérative d'habitations à loyer modéré, de société de crédit immobilier, de caisse d'épargne, d'union des associations familiales ou de groupement professionnel ou interprofessionnel du logement existant dans le département, les membres prévus pour ces catégories sont remplacés par des membres choisis par le préfet.

          • Article R461-21

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984

            Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984

            Le comité départemental de Paris est composé de la façon suivante :

            - huit membres nommés par le conseil de Paris qui les choisit en son sein ;

            - deux administrateurs d'offices publics d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des offices existants ;

            - un administrateur d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des sociétés existantes ;

            - un administrateur d'une société coopérative d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des sociétés existantes ;

            - un administrateur d'une société de crédit immobilier du département élu par les conseils d'administration des sociétés existantes ;

            - un administrateur désigné par le conseil d'administration d'une caisse d'épargne de Paris ;

            - un représentant des familles désigné par l'union départementale des associations familiales ;

            - un membre désigné par le conseil d'administration de la caisse centrale d'allocations familiales de la région parisienne.

            - deux représentants des groupements professionnels ou interprofessionnels du logement existant dans le département élus par les conseils d'administration de ces groupements ;

            - un représentant du conseil d'hygiène départemental choisi par le préfet ;

            - cinq membres choisis par le préfet en raison de leur compétence en matière de construction et d'habitation.

          • Article R461-22

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984

            Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984

            Un arrêté du préfet fixe le délai et les modalités des élections qui ont lieu par correspondance.

            Si les organismes énumérés aux articles précédents n'élisent pas de représentant dans le délai imparti, le préfet procède d'office à cette désignation.

          • Article R461-23

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984

            Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984

            Les membres des comités départementaux d'habitations à loyer modéré sont nommés ou élus pour une durée de trois ans.

            En cas de vacance ou lorsqu'un membre perd la qualité en considération de laquelle il avait été désigné, il est pourvu à son remplacement en la même forme, dans un délai maximum de trois mois.

            Les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membres qu'il a remplacé.

          • Article R461-24

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984

            Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984

            Dans sa première séance, le comité désigne son président, un vice-président, s'il y a lieu, et un secrétaire assisté d'un fonctionnaire désigné par arrêté du préfet.

            Le directeur départemental de l'équipement, le directeur départemental de l'agriculture, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou leur représentant assument les fonctions de rapporteurs permanents auprès du comité et assistent aux réunions avec voix consultative.

            Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.

          • Article R461-25

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984

            Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984

            Le comité délibère valablement lorsque la moitié plus un des membres qui le composent sont présents.

            Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. S'il y a partage, la voix du président et prépondérante.

          • Article R461-26

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984

            Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984

            Le comité se réunit sur convocation du président ou lorsque trois membres le demandent par écrit.

            En cas d'urgence, le préfet peut convoquer lui-même le comité. Tout membre qui s'abstient de se rendre à trois convocations successives, sans motif reconnu légitime par le comité, est déclaré démissionnaire par le préfet.

          • Article R461-27

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984

            Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984

            En cas de démission simultanée de plus de la moitié des membres du comité, ou lorsqu'après deux convocations successives, la seconde par lettre recommandée, le comité ne se trouve pas en nombre pour délibérer, ou enfin si ce comité commet des abus graves dans l'exercice de ses fonctions, le préfet procède à la dissolution du comité et provoque la constitution d'un nouveau comité.

          • Article R461-28

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984

            Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984

            Dans les cas prévus à l'article précédent, le préfet avise le ministre chargé de la construction et de l'habitation de l'impossibilité de produire un avis du comité départemental en lui communiquant son avis personnel sur les affaires en cours.

            Cet avis se substitue à celui du comité départemental.

          • Article R461-29

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984

            Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984

            Le comité peut déléguer certaines de ses attributions à des commissions spéciales constituées dans son sein.

          • Article R461-30

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984

            Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984

            L'arrêté préfectoral instituant le comité départemental des habitations à loyer modéré règle la dévolution à son profit du patrimoine du ou des comités de patronage des habitations à loyer modéré et de la prévoyance sociale auxquels il est substitué.

    • Néant
      • Article R472-1

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2014

        Modifié par Décret n°2009-1682 du 30 décembre 2009 - art. 4

        Les dispositions de la section I du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont applicables dans les départements d'outre-mer aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant ou gérés par eux et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat. Toutefois, pour l'application des dérogations aux plafonds de ressources prévues à la dernière phrase de l'article R. 441-1-1, la proportion de 65 % est celle des ménages bénéficiant de l'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du même code.

        Les dispositions de la sous-section 1 de la section III du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont applicables dans les départements d'outre-mer aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant ou gérés par eux et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, à l'exception des logements prévus à l'article R. 441-31.

      • Article R472-2

        Version en vigueur du 29/12/1996 au 01/01/2014Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 01 janvier 2014

        Création Décret n°96-1163 du 26 décembre 1996 - art. 2 () JORF 29 décembre 1996

        Les dispositions de la section III du chapitre II du titre IV du présent livre sont applicables dans les départements d'outre-mer aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant ou gérés par eux et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.

      • Article R*472-2-1

        Version en vigueur du 29/01/2009 au 01/01/2014Version en vigueur du 29 janvier 2009 au 01 janvier 2014

        Création Décret n°2009-98 du 26 janvier 2009 - art. 2

        Les dispositions de la section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables dans les départements d'outre-mer aux sociétés d'économie mixte pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.

        Pour l'application de l'article R. 443-9-1, le bail dont bénéficie l'associé locataire est soumis au régime applicable aux locataires des logements mentionnés au premier alinéa.
      • Article R*472-3

        Version en vigueur du 09/03/2007 au 01/01/2014Version en vigueur du 09 mars 2007 au 01 janvier 2014

        Création Décret n°2007-316 du 8 mars 2007 - art. 3 () JORF 9 mars 2007

        Les dispositions du chapitre V du titre IV du présent livre sont applicables dans les départements d'outre-mer aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer et aux sociétés d'économie mixte locales, pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.

        Pour l'application de ces dispositions :

        - la surface utile est la surface financée définie par l'arrêté prévu à l'article R. 372-2 déterminant les caractéristiques techniques à respecter pour bénéficier des subventions de l'Etat ;

        - aux articles R. 445-7, R. 445-8 et R. 445-10, les références aux plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 sont remplacées par les références aux plafonds prévus au premier alinéa de l'article R. 372-7. La référence à 60 % de ces plafonds est remplacée par les plafonds de ressources prévus au deuxième alinéa de l'article R. 372-7 ;

        - les arrêtés mentionnés aux articles R. 445-9 et R. 445-10 applicables dans les départements d'outre-mer et fixant des plafonds de loyer sont signés conjointement par les ministres chargés de l'outre-mer, de l'économie et des finances, et du logement.

    • Dans les sociétés d'économie mixte gérant de s logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code, la commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chacun de ces logements lorsqu'ils sont mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.

    • Article R*481-2

      Version en vigueur du 30/07/1992 au 01/09/2019Version en vigueur du 30 juillet 1992 au 01 septembre 2019

      Création Décret n°92-726 du 29 juillet 1992 - art. 21 () JORF 30 juillet 1992

      Pour les sociétés d'économie mixte gérant des logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code, les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du présent livre se substituent, en ce qui concerne ces logements conventionnés, aux dispositions ayant le même objet de la section III du chapitre III du titre V du livre III du présent code (deuxième partie).

    • Article R481-4

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2009-1682 du 30 décembre 2009 - art. 4

      Les dispositions de la sous-section 1 de la section III du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2, à l'exception des logements prévus à l'article R. 441-31.

    • Article R*481-5-1

      Version en vigueur du 09/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 09 mars 2007 au 11 mai 2017

      Création Décret n°2007-316 du 8 mars 2007 - art. 4 () JORF 9 mars 2007

      Les dispositions du chapitre V du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2.

    • Article D481-5-2

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 09/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 09 juin 2016

      Création Décret n°2009-1687 du 30 décembre 2009 - art. 3

      Tout mandat de gérance de logements qu'accepte une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux est écrit.

      Le mandat précise notamment :

      1° Le ou les immeubles à usage d'habitation sur lesquels porte le mandat ;

      2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;

      3° Les pouvoirs de la société mandataire ;

      4° Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses :

      a) Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de la société mandataire ;

      b) Les conditions dans lesquelles les sommes encaissées par la société mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier ;

      c) Dans le cas où le mandant est doté d'un comptable public, le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer la société mandataire ;

      5° La rémunération de la société mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;

      6° La périodicité trimestrielle ou semestrielle de la reddition des comptes et ses modalités.
    • Article D481-5-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Création Décret n°2009-1687 du 30 décembre 2009 - art. 3

      Avant l'exécution du mandat, la société mandataire souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'elle peut encourir en raison des actes qu'elle accomplit au titre du mandat.
    • Article D481-5-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Création Décret n°2009-1687 du 30 décembre 2009 - art. 3

      Dans tous les documents qu'elle établit au titre du mandat, la société mandataire fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'elle agit au nom et pour le compte de ce dernier.
    • Article D481-5-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Création Décret n°2009-1687 du 30 décembre 2009 - art. 3

      Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses au nom et pour le compte du mandant, elle tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.

      Le mandant met à la disposition de la société mandataire les fonds nécessaires aux dépenses. La société mandataire ne peut en faire l'avance, sauf cas d'urgence.
    • Article D481-5-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Création Décret n°2009-1687 du 30 décembre 2009 - art. 3

      Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de détenir des fonds appartenant au mandant, elle dépose sans délai l'intégralité de ces fonds sur un compte exclusivement réservé aux opérations du mandat.
    • Article D481-5-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Création Décret n°2009-1687 du 30 décembre 2009 - art. 3

      Lorsque le mandant est doté d'un comptable public, s'appliquent les dispositions suivantes :

      I. - Le comptable public du mandant est consulté sur le projet de mandat. A l'expiration d'un délai d'un mois il est réputé avoir donné son avis. Le mandant lui transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion.

      II. - Lorsque la société mandataire est tenue d'ouvrir le compte mentionné à l'article R. 481-5-6, le compte est ouvert auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

      III. - Lorsque le mandat stipule que la société mandataire dispose d'une avance permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance dans la limite du plafond prévu par le mandat.

      IV. - Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de poursuivre l'exécution forcée et de pratiquer les mesures conservatoires au nom et pour le compte du mandant, la société mandataire ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire émis par le mandant. Elle en poursuit l'exécution forcée selon les règles du droit commun applicable en la matière, en se munissant de l'un des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 5° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

      V. - Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses, la reddition des comptes intervient dans des délais permettant au comptable public du mandant de produire son compte financier.

      La reddition des comptes retrace la totalité des opérations de dépenses et de recettes décrites par nature sans contraction entre elles ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Elle comporte en outre :

      1° La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition ;

      2° Les états de développement des soldes certifiés par la société mandataire conformes à la balance générale des comptes ;

      3° La situation de trésorerie de la période ;

      4° L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de produit. Pour chaque créance impayée, le mandataire précise, le cas échéant, les relances qu'il a accomplies et les poursuites qu'il a diligentées ;

      5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans la reddition des comptes. Pour les dépenses, ces pièces justificatives, reconnues exactes par la société mandataire, sont celles prévues dans la liste mentionnée à l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et figurant en annexe I à ce code. Pour les recettes, la société mandataire produit les pièces autorisant leur perception et établissant la liquidation des droits. Elle justifie, le cas échéant, leur caractère irrécouvrable au regard des diligences qu'elle a accomplies.

    • Article D481-5-8

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 avril 2019

      Création Décret n°2009-1687 du 30 décembre 2009 - art. 3

      Lorsque les dispositions du code des marchés publics sont applicables aux contrats du mandant et qu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de passer des marchés publics au nom et pour le compte du mandant, la personne représentant le pouvoir adjudicateur est la personne désignée à cet effet par le mandataire ou, à défaut, le représentant légal du mandataire.

      Cette personne peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnes placées sous son autorité.
    • Article R*481-6

      Version en vigueur du 03/07/2004 au 01/01/2014Version en vigueur du 03 juillet 2004 au 01 janvier 2014

      Modifié par Décret n°2004-641 du 1 juillet 2004 - art. 9 () JORF 3 juillet 2004

      Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprend au moins un représentant des locataires, lorsque cette société gère moins de 300 logements sociaux, et au moins deux représentants des locataires dans les autres cas.

      Sont électeurs et éligibles les personnes visées aux 1° et 2° de l'article R. 422-2-1, aux conditions prévues par ces dispositions, dès lors qu'elles occupent :

      - un logement faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code ;

      - un logement construit, acquis ou amélioré avec le concours financier de l'Etat, dans les départements d'outre-mer, pour les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 472-1-1 et pour les sociétés d'économie mixte locales.

      Le ou les représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 422-2-1 sous réserve des dispositions suivantes. Chaque liste comprend un nombre de candidats double du nombre des sièges à pourvoir. Les représentants des locataires siègent au conseil d'administration ou de surveillance à compter de la proclamation du résultat des élections.

      En cas d'empêchement pour une durée de plus de trois mois et après en avoir informé le président du conseil d'administration ou de surveillance, un représentant des locataires peut se faire remplacer, pendant la durée de l'empêchement et pendant un an au plus, par une personne figurant sur la même liste. La perte de la qualité de locataire met un terme aux fonctions du représentant des locataires, qui est immédiatement remplacé dans les conditions fixées au 4° du même article R. 422-2-1.

    • Article R*481-7

      Version en vigueur du 19/01/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 19 janvier 2008 au 01 septembre 2019

      Création Décret n°2008-55 du 16 janvier 2008 - art. 2

      Les dispositions de l'article R.* 443-2 sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les opérations d'accession sociale qu'elles réalisent dans le cadre du service d'intérêt général défini au neuvième alinéa de l'article L. 411-2.

    • Article R*481-8

      Version en vigueur du 29/01/2009 au 01/09/2019Version en vigueur du 29 janvier 2009 au 01 septembre 2019

      Création Décret n°2009-98 du 26 janvier 2009 - art. 3

      Les dispositions de la section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III.
    • Article R481-8-1

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2014

      Création Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009 - art. 8 (V)

      I.-Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV, sont, à l'exception de l'article R. 443-12-1, applicables :

      1° Aux logements locatifs acquis par les sociétés d'économie mixte d'un organisme d'habitations à loyer modéré ;

      2° Aux logements locatifs faisant l'objet des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 ;

      3° Dans les départements d'outre-mer et à Saint Martin, aux logements locatifs sociaux des sociétés d'économie mixte construits, acquis ou améliorés à l'aide de prêts aidés par l'Etat.

      II.-Lorsqu'une société d'économie mixte met en vente, en application de l'article L. 443-15-2, un logement conventionné vacant ou, s'il est situé dans un département d'outre-mer ou à Saint Martin, un logement social vacant, les modalités de publicité de la vente sont celles prévues à l'article R. 443-12.
    • Article R481-8-2

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2014

      Création Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009 - art. 8 (V)

      I. - Les dispositions des articles R. 443-18, R. 443-19, R. 443-20, des I et II de l'article R. 443-21 21 et de l'article R. 443-22 sont applicables à la vente par une société d'économie mixte d'un logement-foyer faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 sur le territoire métropolitain.

      II. - Les dispositions des articles R. 443-18, R. 443-19, R. 443-20, du III de l'article R. 443-21 21 et de l'article R. 443-22 sont applicables à la vente par une société d'économie mixte d'un logement-foyer acquis ou améliorés à l'aide de subventions de l'Etat ou de prêts aidés par l'Etat dans un département d'outre-mer ou à Saint-Martin.

      III. - Les montants maximaux de redevance définis en application des II et III de l'article R. 443-21 sont révisés chaque année au 1er janvier conformément au mode de calcul prévu à l'article L. 353-9-2.