- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R662-1)
Livre IV : Habitations à loyer modéré (Articles R411-1 à R*491-6)
- Les caractéristiques techniques et de prix de revient auxquelles, en application de l'article L. 411-1, doivent répondre les immeubles ou les logements bénéficiant des dispositions du présent livre sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la santé et, en ce qui le concerne, du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions dans lesquelles peuvent être adjoints aux habitations des jardins, dépendances ou annexes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.VersionsLiens relatifs
Article R411-2
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret n°2007-428 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 27 mars 2007La notification par le bailleur prévue à l'article L. 411-5-1 est délivrée à chacun des locataires de l'immeuble ou du groupe d'immeubles par voie de lettre recommandée avec avis de réception.
Au plus tard deux mois après l'envoi de la notification, le bailleur propose à l'ensemble des locataires une réunion d'information.
La prévision d'augmentation des loyers jointe à la notification doit être conforme aux dispositions des c et d de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
A l'occasion de l'information du préfet, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 411-5-1, de sa décision de ne pas renouveler la convention existante, le bailleur lui demande de lui indiquer par courrier en retour si l'absence de renouvellement de la convention est susceptible de faire passer la commune au-dessous du seuil fixé par l'article L. 302-5. Si c'est le cas, le préfet en informe le maire de la commune où est situé l'immeuble ou le groupe d'immeubles concerné, dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception du courrier du bailleur.
L'avis consultatif mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 411-5-1 est donné au plus tard six mois avant la date d'expiration de la convention liant le bailleur à l'Etat.
VersionsLiens relatifsEn vue de la constitution et de l'actualisation du répertoire des logements locatifs prévu à l'article L. 411-10, les bailleurs sociaux mentionnés à cet article transmettent chaque année au service statistique ministériel du logement, avant le 1er mars, pour chaque logement locatif sur lequel ils sont titulaires d'un droit réel immobilier ou dont ils sont usufruitiers au 1er janvier de l'année ou au 1er janvier de l'année précédente, les informations suivantes :
a) Identifiant du logement dans le répertoire tenu par l'administration et identifiant interne au système d'information du bailleur ;
b) Informations relatives à l'identité du bailleur ;
c) Informations relatives à l'identité du précédent bailleur, en cas d'entrée du logement dans le patrimoine du bailleur au cours de l'année civile précédente ;
d) Localisation et caractéristiques principales du logement, y compris, le cas échéant, les éléments de diagnostic de performance énergétique ;
e) Année et mode d'entrée dans le patrimoine du bailleur, type de droit du bailleur sur le logement, transfert de propriété ou d'usufruit au cours de l'année civile précédente ;
f) Fusion, éclatement et changement d'usage du logement au cours de l'année civile précédente ;
g) Type de financement initial, numéro et date d'effet de la convention pour les logements conventionnés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 351-2, et, le cas échéant, catégorie de financement à laquelle est rattaché le logement si les loyers ont été fixés en tenant compte du classement des immeubles ou groupe d'immeubles mentionné à l'article L. 445-1, dans le cadre de la convention d'utilité sociale mentionnée au même article ;
h) Mode d'occupation du logement au 1er janvier de l'année en cours, survenue éventuelle d'un emménagement au cours de l'année civile précédente ;
i) Informations relatives au loyer, avant toute modulation liée à la situation du locataire, et à son mode de calcul ;
j) Données complémentaires pour les logements entrant dans le champ de l'inventaire établi au titre de l'article L. 302-5.
La liste détaillée des informations ainsi que leurs modalités de collecte et de transmission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre ayant autorité sur le service statistique ministériel du logement.
VersionsLiens relatifsToute personne qui en fait la demande auprès du service statistique ministériel du logement peut obtenir communication, par voie électronique et gratuitement, des informations mentionnées aux d, e, f, g et j de l'article R. 411-3, pour tout logement locatif figurant dans le répertoire, à l'exclusion des logements des sociétés d'économie mixte qui ne donnent pas lieu au versement de la cotisation prévue à l'article L. 452-4.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les personnes morales de droit public autres que celles visées au huitième alinéa de l'article L. 411-10 et les personnes privées chargées d'une mission de service public dans le domaine du logement peuvent, pour les besoins d'une telle mission, obtenir en outre communication, à leur demande et selon les mêmes modalités, des autres informations mentionnées à l'article R. 411-3.
Les bailleurs mentionnés à l'article L. 411-10 et leurs unions, fédérations et associations bénéficient du droit d'accès prévu à l'alinéa précédent, sous réserve, en outre, que le bailleur du logement sur lequel portent les informations demandées n'ait pas manifesté au service statistique ministériel du logement son opposition à une telle divulgation.
VersionsLiens relatifsLes personnes qui ont accès aux informations énumérées aux a, b, c, h et i de l'article R. 411-3 ne peuvent diffuser publiquement ou communiquer à des tiers ni ces informations, ni des résultats agrégés portant sur un effectif inférieur à onze logements, sauf s'ils portent sur l'ensemble d'une commune.
Toutefois, elles peuvent, pour les besoins de leurs missions, confier l'exploitation de ces informations à un prestataire, à condition de conclure avec ce dernier un contrat comportant la règle prévue à l'alinéa précédent et précisant la nature et la durée de la mission confiée. Ce contrat est transmis pour information, dès sa signature, au service statistique ministériel du logement.
En cas de méconnaissance des dispositions du présent article par une personne visée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 411-4, le service statistique ministériel du logement peut, après avoir mis celle-ci à même de présenter ses observations, refuser de lui communiquer des extraits du répertoire pour une durée qui ne peut excéder vingt-quatre mois.
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Les décrets de création des offices publics de l'habitat sont pris après avis du comité régional de l'habitat de la région dans laquelle l'office aura son siège et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
Les offices publics de l'habitat sont dissous dans les mêmes formes, sauf dans le cas prévu à l'article L. 423-1 ou lorsqu'ils sont parties à une fusion en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 421-7.L'acte de dissolution fixe les modalités de transfert de leur patrimoine et les conditions budgétaires et comptables de la dissolution. Un liquidateur est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des collectivités territoriales. Il a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable de l'office dissous.
II.-Le changement de collectivité territoriale ou d'établissement public de coopération intercommunale de rattachement d'un office public de l'habitat est demandé par les organes délibérants des collectivités ou des établissements publics intéressés, après avis du conseil d'administration de l'office, au préfet du département où l'office aura son siège. Le préfet se prononce dans un délai de trois mois au plus à compter de la réception des demandes, après avis du comité régional de l'habitat de la région où l'office aura son siège.L'absence d'arrêté pris dans ce délai vaut rejet de la demande.
Après le changement de collectivité ou d'établissement public de rattachement, les membres du conseil d'administration font l'objet d'une nouvelle désignation dans les conditions prévues à l'article R. 421-8.
Le mandat des membres représentant les locataires se poursuit. Toutefois, lorsque l'effectif de ces membres est modifié, le conseil d'administration désigne, pour la durée du mandat restant à courir, les représentants des locataires au vu des résultats de la dernière élection, en appliquant la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste, en fonction du nombre de sièges à pourvoir.
III.-La fusion de plusieurs offices publics de l'habitat est demandée par les organes délibérants des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale intéressés, après avis des conseils d'administration des offices, au préfet du département où l'office au profit duquel la fusion est demandée aura son siège. Le préfet se prononce par arrêté dans un délai de trois mois au plus à compter de la réception des demandes, après avis du comité régional de l'habitat de la région dans laquelle l'office aura son siège.L'absence d'arrêté pris dans ce délai vaut rejet de la demande.
A l'issue de la fusion, les membres du conseil d'administration de l'office résultant de la fusion font l'objet d'une nouvelle désignation dans les conditions prévues à l'article R. 421-8.
Toutefois, il n'est pas procédé à une nouvelle élection des membres représentant les locataires. Les membres élus par les locataires dans les conseils d'administration des offices parties à la fusion désignent parmi eux, dans le délai d'un mois suivant la publication de l'arrêté autorisant la fusion, les représentants des locataires appelés à siéger dans le conseil d'administration jusqu'à la prochaine élection.A défaut, le préfet désigne parmi eux, pour la durée du mandat restant à courir, selon les cas, les trois, quatre ou cinq représentants des locataires élus sur les listes ayant obtenu aux dernières élections le plus fort pourcentage de voix, calculé en comparant le nombre de suffrages recueillis par chaque liste au nombre total des électeurs dans l'ensemble des offices ayant concouru à la fusion.
IV.-Le changement d'appellation d'un office public de l'habitat est demandé par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement, après avis du conseil d'administration de l'office, au préfet du département où l'office public de l'habitat a son siège. Le préfet se prononce dans un délai de trois mois au plus à compter de la réception de la demande, après avis du comité régional de l'habitat de la région dans laquelle l'office a son siège.L'absence d'arrêté pris dans ce délai vaut rejet de la demande.
Toutefois, lorsque le changement d'appellation résulte d'un changement de collectivité territoriale ou d'établissement public de rattachement, en application du II du présent article, l'appellation de l'office est complétée de plein droit par la mention de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public de coopération intercommunale de rattachement, en l'absence de demande contraire de changement d'appellation.
V.-Dans tous les actes ou documents destinés aux tiers dans lesquels l'office emploie un nom d'usage, celui-ci est précédé ou suivi immédiatement des mots " office public de l'habitat " ou du sigle " OPH ".
VersionsLiens relatifsDans le cadre de leur objet social défini aux articles L. 421-1 à L. 421-4, les offices publics de l'habitat peuvent :
1° Gérer des immeubles appartenant à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré ou des immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à des organismes à but non lucratif, à l'association agréée mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;
2° Réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale tels que des villages de vacances, des maisons familiales de vacances, des terrains aménagés de camping et de caravanage à usage locatif, des habitations légères de loisirs définies par le décret n° 80-694 du 4 septembre 1980 et des hébergements gérés par des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Ces hébergements ne peuvent être réalisés que pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un des organismes d'économie sociale énumérés au deuxième alinéa de l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ou d'un comité d'entreprise.
Les organismes doivent bénéficier, pour un minimum de 30 % du prix de revient des réalisations, de fonds d'aide au tourisme sous la forme de subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale, de prêts aidés par l'Etat ou de prêts à taux privilégié consentis par le Crédit agricole SA, la Caisse des dépôts et consignations et par les organismes à caractère social énumérés à l'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 ;
3° Acquérir des lots dans les copropriétés mentionnées au 5° de l'article L. 421-3. La revente de ces lots n'est pas soumise aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code mais requiert l'avis préalable du service des domaines. La location des lots en attente de leur revente est, par dérogation aux dispositions du titre IV du livre IV du présent code, soumise aux règles mentionnées à l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Toutefois, la fixation du loyer ne peut excéder les plafonds de loyers fixés en application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. En outre, les dispositions du I et du II de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables aux contrats de location qui prennent fin au plus tard à la revente des lots, lorsque le congé émane du bailleur.
VersionsLiens relatifsLes souscriptions, acquisitions ou cessions par un office public de l'habitat de parts ou d'actions émises par les sociétés visées au 10° de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 doivent être autorisées par son conseil d'administration, après accord de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement.
Lorsque l'office souscrit ou acquiert des parts ou actions d'une société d'habitations à loyer modéré, ces parts ou actions doivent représenter plus du tiers du capital de cette société.
La souscription ou l'acquisition par un office de parts dans le capital d'une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété doit lui être nécessaire pour l'accomplissement des actions ou opérations qu'il mène conformément aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-4.
Les sociétés civiles immobilières dans le capital desquelles les offices publics de l'habitat peuvent acquérir ou souscrire des parts sont celles qui ont pour objet la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l'article R. 443-34.
VersionsLiens relatifsArticle R*421-1-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 3 () JORF 24 mars 2005VersionsLiens relatifsArticle R421-4-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Création Décret 87-158 1987-03-09 art. 2 JORF 10 mars 1987VersionsLiens relatifsArticle R*421-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°86-518 du 14 mars 1986 - art. 10 () JORF 16 mars 1986VersionsArticle R*421-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
VersionsLiens relatifsArticle R*421-20-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Création Décret n°2006-1132 du 8 septembre 2006 - art. 1 () JORF 10 septembre 2006VersionsLiens relatifsArticle R*421-20-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Création Décret n°2006-1132 du 8 septembre 2006 - art. 1 () JORF 10 septembre 2006VersionsArticle R*421-20-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Création Décret n°2006-1132 du 8 septembre 2006 - art. 1 () JORF 10 septembre 2006VersionsLiens relatifsArticle R*421-23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 3 () JORF 25 septembre 1999VersionsLiens relatifsArticle R*421-27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret 87-1036 1987-12-24 art. 1 JORF 27 décembre 1987VersionsArticle R*421-28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret 87-1036 1987-12-24 art. 6 JORF 27 décembre 1987VersionsLiens relatifsArticle R*421-29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret 87-1036 1987-12-24 art. 2 JORF 27 décembre 1987VersionsArticle R*421-30 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret 87-1036 1987-12-24 art. 3 JORF 27 décembre 1987VersionsLiens relatifs
Article R421-32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 3 () JORF 24 mars 2005VersionsLiens relatifs
Article R421-40 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-566 art. 1
Création Décret 87-1036 1987-12-24 art. 4 JORF 27 décembre 1987VersionsArticle R421-41 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-566 art. 1
Création Décret 87-1036 1987-12-24 art. 4 JORF 27 décembre 1987VersionsLiens relatifsArticle R421-42 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-566 art. 1
Création Décret 87-1036 1987-12-24 art. 4 JORF 27 décembre 1987VersionsLiens relatifsArticle R421-43 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-566 art. 1
Création Décret 87-1036 1987-12-24 art. 4 JORF 27 décembre 1987VersionsLiens relatifsArticle R421-44 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-566 art. 1
Création Décret 87-1036 1987-12-24 art. 4 JORF 27 décembre 1987VersionsLiens relatifs
Le nombre des membres du conseil d'administration d'un office public de l'habitat ayant voix délibérative est fixé à vingt-trois ou à vingt-sept, par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement, compte tenu notamment de la répartition géographique du patrimoine de l'office ou de l'importance de son parc.
Toutefois, pour un office propriétaire de moins de 2 000 logements, ce nombre peut être fixé à dix-sept.
A l'occasion de chaque renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement de l'office, ainsi qu'à l'issue d'un changement de rattachement ou d'une fusion avec d'autres offices, la collectivité ou l'établissement public peut modifier son choix et opter pour une des solutions prévues aux alinéas précédents.
Le mandat des membres représentant les locataires se poursuit. Toutefois, lorsque l'effectif de ces membres est modifié, le conseil d'administration désigne, pour la durée du mandat restant à courir, les représentants des locataires au vu des résultats de la dernière élection, en appliquant la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste, en fonction du nombre de sièges à pourvoir.
VersionsLiens relatifsI. - Lorsque l'effectif des membres ayant voix délibérative est fixé à dix-sept, ils sont ainsi répartis :
1° Neuf sont les représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement désignés par son organe délibérant, dont six en son sein et trois, qui ne sont pas des élus de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement, en qualité de personnalités qualifiées en matière d'urbanisme, de logement, d'environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d'affaires sociales. L'une des personnalités qualifiées a la qualité d'élu d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale du ressort de compétence de l'office, autre que celle ou celui de rattachement ;
2° Un membre est désigné par la ou les caisses d'allocations familiales du département du siège de l'office ;
3° Un membre est désigné par l'union départementale des associations familiales du département du siège de l'office ;
4° Un membre est désigné par les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction dans le département du siège ;
5° Un membre est désigné par l'organisation syndicale de salariés la plus représentative dans le département du siège ;
6° Un membre représente les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;
7° Trois membres sont les représentants des locataires.
II. - Lorsque l'effectif des membres ayant voix délibérative est fixé à vingt-trois, ils sont ainsi répartis :
1° Treize sont les représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement désignés par son organe délibérant, dont six en son sein, les autres représentants, qui ne sont pas des élus de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement, étant choisis en qualité de personnalités qualifiées en matière d'urbanisme, de logement, d'environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d'affaires sociales. Deux des personnalités qualifiées ont la qualité d'élu d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale du ressort de compétence de l'office, autre que celle ou celui de rattachement ;
2° Un membre est désigné par la ou les caisses d'allocations familiales du département du siège de l'office ;
3° Un membre est désigné par l'union départementale des associations familiales du département du siège de l'office ;
4° Un membre est désigné par les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction dans le département du siège ;
5° Deux membres sont désignés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans le département du siège ;
6° Un membre représente les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;
7° Quatre membres sont les représentants des locataires.
III. - Lorsque l'effectif des membres ayant voix délibérative est fixé à vingt-sept, ils se répartissent ainsi :
1° Quinze sont les représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement désignés par son organe délibérant, dont six en son sein, les autres représentants, qui ne sont pas des élus de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement, étant choisis en qualité de personnalités qualifiées en matière d'urbanisme, de logement, d'environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d'affaires sociales. Trois des personnalités qualifiées ont la qualité d'élu d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale du ressort de compétence de l'office, autre que celle ou celui de rattachement ;
2° Un membre est désigné par la ou les caisses d'allocations familiales du département du siège de l'office ;
3° Un membre est désigné par l'union départementale des associations familiales du département du siège de l'office ;
4° Un membre est désigné par les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction dans le département du siège ;
5° Deux membres sont désignés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans le département du siège ;
6° Deux membres représentent les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;
7° Cinq membres sont les représentants des locataires.
VersionsLiens relatifsI. - Le membre représentant la ou les caisses d'allocations familiales est désigné par le ou, conjointement, par les conseils d'administration de la ou des caisses d'allocations familiales existant dans le département du siège de l'office.
II. - Le membre représentant les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction est désigné par les organisations d'employeurs et les organisations syndicales gestionnaires de ces organismes.
III. - Le ou les membres représentant les organisations syndicales sont désignés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans le département du siège. La représentativité des organisations syndicales est appréciée en tenant compte des résultats des dernières élections professionnelles intervenues à la date de la constitution du conseil d'administration.
IV. - Le membre ou les membres représentant les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées sont désignés par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement de l'office.
VersionsLiens relatifsLes administrateurs représentant les locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions ci-après :
1° Sont électeurs les personnes physiques :
-locataires qui ont conclu avec l'office un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de l'office ;
-occupants dont le titre de location a été résilié pour défaut de paiement du loyer mais qui sont sans dette à l'égard de l'office six semaines avant la date de l'élection ;
-sous-locataires qui ont conclu avec l'une des associations ou centres visés aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-4 un contrat de sous-location d'un logement de l'office, au plus tard six semaines avant la date de l'élection ; les associations ou centres précités transmettent à l'office la liste de ces sous-locataires au plus tard un mois avant la date de l'élection.
Chaque location, occupation ou sous-location ne donne droit qu'à une voix. Le titulaire de plusieurs locations, occupations ou sous-locations ne peut prétendre à plusieurs voix ;
2° Sont éligibles, à l'exclusion des personnes membres du personnel de l'office en qualité de salarié ou de fonctionnaire, les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ;
3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre-circulaire de l'office fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée par voie d'affichage à la connaissance des personnes mentionnées au 1°.
Les listes de candidats, présentées par des associations remplissant les conditions prévues à l'article L. 421-9, comportent chacune six noms pour un conseil d'administration de dix-sept membres, huit noms pour un conseil d'administration de vingt-trois membres ou dix noms pour un conseil d'administration de vingt-sept membres. Elles doivent parvenir à l'office au plus tard six semaines avant la date de l'élection. Un mois au moins avant cette dernière date, l'office porte ces listes à la connaissance des personnes mentionnées au 1°. Toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral. Huit jours au moins avant la date de l'élection, l'office adresse aux personnes mentionnées au 1° les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec éventuellement pour chacune d'elles l'indication de son affiliation ;
4° Les modalités pratiques de l'élection sont arrêtées par le conseil d'administration. Le scrutin a lieu entre le 15 novembre et le 15 décembre.
Le vote est secret. Il a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office. Il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président du conseil d'administration et un membre du conseil d'administration ne représentant pas les locataires ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de l'office, l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet du département du siège de l'office. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles de l'office. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque représentant des listes en présence ainsi qu'au préfet du département du siège de l'office.
Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles y sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale de leur mandat. Les fonctions d'un nouveau représentant des locataires expirent à la date où auraient normalement cessé celles du représentant qu'il a remplacé. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle.
Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans les quinze jours suivant le dépouillement. Le tribunal statue dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. La décision est notifiée dans les huit jours simultanément à toutes les parties en cause et adressée à leur domicile réel, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier cette décision par voie d'huissier. Si le tribunal ordonne la production d'une preuve, il statue définitivement dans le mois suivant cette décision ;
5° Les représentants des locataires siègent au conseil d'administration à compter de la clôture du dépouillement des élections. En cas d'empêchement pour une durée de plus de trois mois et après en avoir informé le président du conseil d'administration, un représentant des locataires peut se faire remplacer, pendant la durée de l'empêchement et pendant un an au plus, par une personne figurant sur la même liste ;
6° La perte de la qualité de locataire ou le recrutement par l'office de l'administrateur représentant des locataires mettent un terme au mandat d'administrateur du représentant des locataires qui est immédiatement remplacé dans les conditions fixées au 4°.
VersionsLiens relatifsI.-Les membres du conseil d'administration, à l'exception des représentants des locataires désignés en application de l'article R. 421-7, font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement total de l'organe délibérant ou de la date de renouvellement d'une série sortante de l'organe délibérant, selon que l'office est rattaché à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale ou à un département. Lors de sa première réunion suivant son renouvellement, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de rattachement détermine l'effectif du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article R. 421-4 et désigne ses représentants, ainsi que le représentant des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, dans les conditions prévues aux articles R. 421-5 et R. 421-6.L'organe exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de rattachement invite ensuite les autorités chargées de désigner les autres membres du conseil d'administration à faire connaître leurs représentants.
II.-En cas de suspension ou de dissolution de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de rattachement de l'office, le mandat des membres du conseil d'administration est prolongé jusqu'à la désignation de leurs successeurs par les autorités habilitées à procéder à cette désignation, dans les conditions prévues au I.
III.-En cas de changement de rattachement de l'office, les membres du conseil d'administration font l'objet d'une nouvelle désignation, à l'exception des représentants des locataires qui sont désignés dans les conditions prévues au II de l'article R. 421-1, dans les conditions prévues au I.
IV.-A l'issue de la fusion de plusieurs offices, les membres du conseil d'administration de l'office résultant de la fusion, à l'exception des représentants des locataires qui sont désignés dans les conditions prévues au III de l'article R. 421-1, font l'objet d'une nouvelle désignation dans les conditions prévues au I.
V.-Si un membre vient à cesser ses fonctions au conseil d'administration avant l'expiration de la durée normale de son mandat ou s'il est déclaré démissionnaire en application, selon les cas, des dispositions de l'article L. 421-13, de l'article L. 423-12, du 6° de l'article R. 421-7 ou de l'article R. 421-9, il est procédé immédiatement à son remplacement, pour la durée du mandat restant à courir.
VI.-Les institutions mentionnées aux 2° et 5° de l'article L. 421-8 peuvent remplacer à tout moment, avant l'expiration de la durée normale de son mandat, le représentant qu'elles ont désigné.
VersionsLiens relatifsNe peuvent être désignées au conseil d'administration les personnes qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales, à l'exception des incapacités relatives à la nationalité, ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12.
Hormis à titre de représentant du comité d'entreprise, les membres du personnel de l'office ne peuvent être désignés au conseil d'administration.
Sont déclarés démissionnaires d'office les membres du conseil d'administration qui se trouvent dans une des situations visées aux alinéas précédents.
VersionsLiens relatifsLe mandat de tous les administrateurs de l'office public de l'habitat est exercé à titre gratuit.
Toutefois, le conseil d'administration alloue aux administrateurs visés à l'article L. 423-13 une indemnité forfaitaire destinée, selon le cas, à compenser la diminution de leur rémunération ou de leur revenu ou l'augmentation de leurs charges du fait de leur participation aux séances plénières de cette instance.
Le conseil peut également allouer une indemnité de même nature à l'occasion de la participation des administrateurs aux réunions du bureau, des commissions prévues par la loi ou les règlements en vigueur et des commissions formées au sein du conseil d'administration en application de l'article R. 421-14.
Le conseil d'administration peut également décider le remboursement des frais de déplacement des administrateurs.
Un arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget précise les conditions d'application des règles prévues aux alinéas précédents, en particulier le montant maximum des indemnités pouvant être allouées aux administrateurs.
Les administrateurs fonctionnaires ou agents de l'Etat bénéficient du régime des autorisations d'absence.
Le conseil d'administration peut en outre décider de la prise en charge des coûts de formation des administrateurs, en vue de l'exercice de leur mission, dans la limite de trois jours de formation par an et par administrateur.
Sans préjudice de l'application des alinéas précédents, les membres du conseil d'administration ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement ni recevoir de celui-ci des avantages directs ou indirects, sous quelque forme que ce soit, du fait de leurs fonctions.Décret n° 2008-566 du 18 juin 2008 art£ 5 I : L'entrée en vigueur des dispositions de l'article R. 421-10 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction issue du présent décret est différée jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à cet article.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration élit le président du conseil d'administration, à la majorité absolue des membres en fonction ayant voix délibérative. Il est procédé à une nouvelle élection du président après chaque renouvellement du conseil d'administration dans les cas prévus aux I à IV de l'article R. 421-8, ainsi qu'en cas de cessation anticipée de ses fonctions d'administrateur ou d'empêchement définitif.
VersionsLiens relatifsLe bureau de l'office comprend, outre le président du conseil d'administration, président de droit, quatre membres, dont un représentant des locataires, qui sont élus par le conseil d'administration au scrutin majoritaire.
Toutefois, lorsque l'effectif des membres du conseil d'administration ayant voix délibérative est fixé à vingt-trois ou à vingt-sept, en application de l'article R. 421-4, le bureau comprend, outre le président, président de droit, six membres, dont un représentant des locataires, qui sont élus dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
Ces membres ne peuvent être élus au premier tour de scrutin s'ils n'ont pas réuni la majorité absolue des voix des membres du conseil ayant voix délibérative. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.
Le bureau est élu après chaque renouvellement du conseil d'administration dans les conditions prévues aux I à IV de l'article R. 421-8.
Le conseil d'administration peut révoquer le bureau, ou un de ses membres, sans attendre le terme ci-dessus, sous réserve de prendre cette décision à la majorité des trois quarts des membres en fonction ayant voix délibérative et de désigner immédiatement, à la majorité simple des membres ayant voix délibérative, un nouveau bureau ou un nouveau membre selon le cas.
Sur proposition du président, le conseil d'administration confère à un membre du bureau le titre de vice-président. Le vice-président assiste le président dans ses fonctions et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.
La convocation du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par le tiers au moins de ses membres.
L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance, sauf urgence dûment motivée.
Les décisions sont prises à la majorité des membres du conseil ayant voix délibérative, présents ou représentés, à l'exception des décisions relatives à la nomination du directeur général et à la cessation de ses fonctions qui sont prises à la majorité des deux tiers des membres ayant voix délibérative, présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si les deux tiers des membres ayant voix délibérative au moins participent à la séance ou sont représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante à la majorité des membres ayant voix délibérative, présents ou représentés.
Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur. Chaque administrateur ne peut recevoir qu'un seul mandat.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration peut former en son sein des commissions chargées d'étudier des questions qu'il détermine expressément.
Les présidents de ces commissions sont désignés par le conseil d'administration en son sein. Chaque commission est convoquée par son président. Elle peut désigner un vice-président qui assiste le président dans ses fonctions et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
VersionsLa commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.
VersionsLiens relatifsArticle R*421-51 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004 - art. 9 () JORF 7 septembre 2004VersionsLiens relatifsArticle R*421-51-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret 2005-260 2005-03-23 art. 3 VI, VIII JORF 24 mars 2005
Modifié par Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 3 () JORF 24 mars 2005VersionsLiens relatifsArticle R*421-52 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 3 () JORF 24 mars 2005VersionsLiens relatifsArticle R*421-53 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2003-319 du 1 avril 2003 - art. 1 () JORF 8 avril 2003VersionsLiens relatifsArticle R*421-55 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret 83-221 1983-03-22 art. 1 JORF 24 mars 1983 rectificatif JORF 7 mai 1983 en vigueur le 1er juin 1983VersionsLiens relatifsArticle R*421-56 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2002-1158 du 13 septembre 2002 - art. 3 () JORF 14 septembre 2002VersionsLiens relatifsArticle R*421-57 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°92-726 du 29 juillet 1992 - art. 9 () JORF 30 juillet 1992VersionsLiens relatifsArticle R*421-58 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004 - art. 10 () JORF 7 septembre 2004VersionsLiens relatifsArticle R*421-60 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2002-1189 du 19 septembre 2002 - art. 8 () JORF 21 septembre 2002VersionsLiens relatifsArticle R*421-61 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 21 () JORF 15 septembre 1988VersionsArticle R*421-61-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Création Décret 83-221 1983-03-22 ART. 2 JORF 24 MARS 1983VersionsArticle R*421-62 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret 83-221 1983-03-22 art. 3 JORF 24 mars 1983 en vigueur le 1er juin 1983VersionsLiens relatifsArticle R*421-63 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 3 () JORF 25 septembre 1999VersionsLiens relatifsArticle R421-64 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 11 () JORF 15 septembre 1988VersionsLiens relatifs
Article R*421-67 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°92-726 du 29 juillet 1992 - art. 12 () JORF 30 juillet 1992VersionsLiens relatifsArticle R*421-70 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
VersionsLiens relatifsArticle R*421-71 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°92-726 du 29 juillet 1992 - art. 12 () JORF 30 juillet 1992VersionsLiens relatifsArticle R*421-72 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
VersionsLiens relatifs
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office, et notamment :
1° Décide la politique générale de l'office ;
2° Adopte le règlement intérieur de l'office ;
3° Vote le budget, approuve les comptes, se prononce sur l'affectation du résultat et exerce les compétences que lui confèrent les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV (partie réglementaire). Il donne quitus au directeur général ;
4° Décide des programmes de réservation foncière, d'aménagement, de construction et de réhabilitation ;
5° Arrête les orientations en matière de politique des loyers et d'évolution du patrimoine ;
6° Décide des actes de disposition ;
7° Autorise les emprunts et décide des orientations générales en matière de placement de fonds appartenant à l'office, des opérations utiles à la gestion de la dette et des opérations de gestion de trésorerie.
8° Autorise les souscriptions, acquisitions ou cessions de parts sociales ou d'actions en application des articles L. 421-2 et R. 421-3 ;
9° Autorise les transactions ;
10° Nomme le directeur général et autorise le président du conseil d'administration à signer le contrat et ses avenants entre l'office et le directeur général. Il approuve chaque année le montant de la part variable de la rémunération attribué au directeur général. Il met fin aux fonctions du directeur général, sur proposition du président ;
11° Autorise, selon le cas, le président ou le directeur général à ester en justice, en application des articles R. 421-17 ou R. 421-18 ; toutefois, en cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement d'une créance, le directeur général peut intenter une action en justice sans cette autorisation.
Le bureau peut recevoir délégation de compétence pour l'exercice des attributions du conseil d'administration, hormis celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5°. Concernant l'exercice des attributions mentionnées au 10°, le conseil d'administration ne peut déléguer au bureau ni l'autorisation donnée au président de signer le contrat et ses avenants entre l'office et le directeur général, ni la décision de mettre fin aux fonctions du directeur général. Le bureau peut, par délégation du conseil d'administration et dans les limites fixées par lui, être chargé de souscrire les emprunts et de réaliser les opérations utiles à leur gestion, et de recourir aux crédits de trésorerie. Il peut également, dans les mêmes conditions, réaliser les opérations relatives au placement des fonds de l'office. Le bureau rend compte de son activité au conseil d'administration.
VersionsLiens relatifsLe président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour du conseil d'administration.
Il soumet au conseil d'administration, à l'occasion de l'examen du budget, un rapport sur la politique de l'office pendant l'exercice en voie d'achèvement et pour l'exercice à venir.
Il propose au conseil d'administration la nomination du directeur général et signe son contrat. Le cas échéant, il propose au conseil d'administration la cessation des fonctions du directeur général.
Le président représente l'office auprès des pouvoirs publics, des collectivités territoriales et des établissements publics decoopération intercommunale compétents en matière d'habitat.
Le président représente l'office en justice pour les contentieux dans lesquels les administrateurs ou le directeur général sont mis en cause à titre personnel dans le cadre de leurs fonctions. Il doit rendre compte au conseil d'administration des actions en justice qu'il a introduites à la prochaine séance de ce conseil.
VersionsLiens relatifsLes fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
Le directeur général assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions.
Il passe tous actes et contrats au nom de l'office et le représente dans tous les actes de la vie civile.
Il représente l'office en justice, sauf dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article R. 421-17. Il doit rendre compte au conseil d'administration des actions en justice qu'il a introduites lors de la plus prochaine séance de ce conseil.
Le directeur général préside la commission d'appel d'offres.
Le directeur général est chargé de l'exécution des budgets. Dans les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique, il engage, liquide et ordonnance toutes dépenses et recettes. Il exerce les compétences que lui confèrent les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV (partie réglementaire).
Le directeur général peut, par délégation du conseil d'administration et dans les limites fixées par lui, être chargé de souscrire les emprunts et de réaliser les opérations utiles à leur gestion, et de recourir aux crédits de trésorerie. Il peut également, dans les mêmes conditions, réaliser les opérations relatives au placement des fonds de l'office. Il rend compte de son action en la matière, au conseil d'administration, à la plus prochaine réunion de ce conseil.
Le directeur général a autorité sur les services, recrute, nomme et, le cas échéant, licencie le personnel. Il préside le comité d'entreprise.
Le directeur général peut déléguer sa signature avec l'accord du conseil d'administration aux membres du personnel de l'office exerçant les fonctions de directeur ou de chef de service.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, ses pouvoirs sont assumés par l'un des directeurs ou chefs de service, désigné par le conseil d'administration. La prolongation de cet intérim pour une durée supérieure à six mois doit être décidée par le conseil d'administration.
Le directeur général rend compte de sa gestion au conseil d'administration et lui présente un rapport annuel en la matière.
VersionsLiens relatifsArticle R*421-73 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 16 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007VersionsLiens relatifsArticle R*421-76 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
VersionsLiens relatifsArticle R*421-77 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
VersionsLiens relatifsArticle R*421-78 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
VersionsLiens relatifs
- Le contrat par lequel le directeur général d'un office public de l'habitat est recruté peut prévoir une période d'essai dont la durée n'excède pas six mois.
Dès la nomination du directeur général, le président du conseil d'administration de l'office public de l'habitat en informe le ministre chargé du logement.VersionsLiens relatifs I. ― La rémunération annuelle brute du directeur général comporte une part forfaitaire et une part variable. Cette rémunération est exclusive de tous avantages annexes en espèces ou en nature autres que ceux mentionnés à l'article R. 421-20-1.
II.-Le contrat conclu entre l'office public de l'habitat et le directeur général détermine le montant de la part forfaitaire. Ce montant est fixé dans la limite d'un plafond calculé, conformément au tableau ci-dessous, en fonction du nombre de logements locatifs gérés par l'office en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d'hébergement dont l'office est propriétaire ou qu'il gère pour le compte de tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement.
NOMBRE DE LOGEMENTS LOCATIFSgérés par l'office (L)
MONTANT MAXIMALde la part forfaitaire
Inférieur à 2 000
45 000 € + (10 × L) €
Compris entre 2 000 et 5 000 exclus
50 000 € + (7, 5 × L) €
Compris entre 5 000 et 10 000 exclus
77 500 € + (2, 00 × L) €
Compris entre 10 000 et 15 000 exclus
82 500 € + (1, 50 × L) €
Compris entre 15 000 inclus et 30 000 exclus
94 950 € + (0, 67 × L) €
Egal ou supérieur à 30 000
97 050 € + (0, 60 × L) €Le nombre de logements locatifs gérés par l'office est apprécié au 31 décembre de l'exercice précédant l'année où le contrat est signé. La vente ou la démolition de ces logements locatifs pendant la durée du contrat du directeur général est sans incidence sur la détermination de la part forfaitaire de la rémunération jusqu'au terme de ce contrat.
En cas d'augmentation du nombre de logements locatifs gérés, apprécié au 31 décembre de chaque année, se traduisant par un changement de tranche, le conseil d'administration, sur proposition de son président, se prononce à nouveau sur le montant de la part forfaitaire.
Le montant de la part forfaitaire de la rémunération et les plafonds figurant dans le tableau ci-dessus évoluent au 1er janvier de chaque année dans les mêmes conditions que la revalorisation des rémunérations des dirigeants des entreprises publiques.
III.-Le contrat mentionne les critères pris en compte pour déterminer la part variable et les modalités de son versement.
La part variable de la rémunération ne peut excéder 15 % de la part forfaitaire.
Les objectifs et indicateurs, déclinant les critères définis au premier alinéa permettant de déterminer la part variable, sont définis chaque année ou pour une période de trois ans au plus par le conseil d'administration, sur proposition du président, et notifiés par écrit au directeur général au plus tard au cours du premier trimestre de l'année au titre de laquelle elle se rapporte ou dans un délai de trois mois à compter de la date d'une nouvelle nomination intervenant en cours d'année.
Le montant annuel de la part variable attribué au directeur général, en fonction de la réalisation des objectifs qui lui ont été fixés, est approuvé par le conseil d'administration, sur proposition de son président.
IV.-Saisis d'une demande du conseil d'administration présentée sous la forme d'une délibération dûment motivée, les ministres chargés du logement et du budget peuvent, par décision conjointe, autoriser, à titre exceptionnel, un dépassement du plafond de la part forfaitaire calculé conformément au tableau figurant au II.
Ils peuvent, dans les mêmes conditions, autoriser, à titre temporaire, un dépassement du taux maximal de la part variable prévu au III.
Le silence gardé par les ministres chargés du logement et du budget pendant quatre mois à compter de leur saisine vaut rejet de la demande de déplafonnement.
V. ― Le président du conseil d'administration de l'office public de l'habitat informe, avant le 31 mars de chaque année, le ministre chargé du logement du montant de la rémunération annuelle brute et des avantages annexes mentionnés à l'article R. 421-20-1 qui ont été attribués au directeur général au titre de l'année précédente.
Un arrêté du ministre chargé du logement détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent ainsi que les modalités de diffusion, sous forme non nominative, des résultats de cette collecte en veillant à la protection des données à caractère personnel.
VersionsLiens relatifs- Le contrat du directeur général peut également stipuler en faveur de celui-ci les avantages suivants :
1° Lorsque le directeur général n'est pas un fonctionnaire en position de détachement, la prise en charge des cotisations patronales à des régimes collectifs de prévoyance et de retraite complémentaire prévus par un accord collectif conclu au sein de l'office ;
2° Le bénéfice de l'intéressement des salariés à l'entreprise en vertu d'un accord conclu au sein de l'office en application des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail ;
3° La disposition d'un véhicule de fonction dans un office qui gère plus de 5 000 logements locatifs.
Le directeur général est remboursé sur justificatifs des frais exposés par lui dans le cadre de ses déplacements et activités liés à ses fonctions.VersionsLiens relatifs - Le directeur général est assujetti à la législation relative à la sécurité sociale, aux prestations familiales et aux accidents du travail. Il bénéficie des congés pour raison de santé des fonctionnaires territoriaux.Versions
- Le directeur général qui souhaite présenter sa démission, ou mettre fin à son détachement avant le terme de cinq ans lorsqu'il est fonctionnaire, adresse à cet effet au président du conseil d'administration une lettre recommandée avec accusé de réception exprimant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Il est tenu de respecter un préavis de trois mois, sauf si le président l'en dispense en tout ou partie.Versions
I. ― Le licenciement du directeur général est prononcé par le conseil d'administration sur proposition écrite et motivée du président.
Lorsque le directeur général a la qualité de fonctionnaire recruté par voie de détachement, le licenciement emporte fin du détachement. Celle-ci est prononcée, à la demande de l'organisme d'accueil, conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions, de l'article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'article 18 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition.
II. ― Préalablement à la saisine du conseil d'administration, le président communique par écrit à l'intéressé sa proposition de licenciement et l'informe de son droit à obtenir la communication de son dossier individuel, à présenter ses observations et à être assisté d'un défenseur de son choix.
Sauf dans le cas de licenciement pour faute grave, la cessation de fonctions ne prend effet qu'après un préavis de trois mois pendant lesquels la rémunération est maintenue. Le président peut dispenser l'intéressé d'exécuter tout ou partie du préavis.
Sauf dans le cas de licenciement pour faute grave, le directeur général qui n'a pas la qualité de fonctionnaire recruté par voie de détachement a droit à une indemnité calculée par référence à la rémunération brute de base du dernier mois précédant la notification du licenciement et qui ne peut être inférieure à deux mois de rémunération par année entière d'ancienneté, entendue de date à date, dans la limite de vingt-quatre mois de rémunération. Toute fraction de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; toute fraction de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte. Sont pris en compte pour l'ancienneté les services exercés en qualité de directeur général de l'office public de l'habitat ainsi qu'en qualité de directeur général de l'office public d'aménagement et de construction ou de directeur de l'office public d'habitations à loyer modéré préexistant à celui-ci et transformé en office public de l'habitat.L'indemnité est payée en totalité le dernier jour du préavis ou à la date d'effet de la dispense d'exécution du préavis.L'indemnité calculée en application de l'alinéa précédent est majorée de 25 % si le directeur général a atteint l'âge de cinquante-cinq ans.
III. ― Le directeur général, qui n'a pas la qualité de fonctionnaire recruté par voie de détachement et qui est involontairement privé d'emploi, a droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La charge de l'indemnisation incombe à l'office public de l'habitat si celui-ci n'adhère pas au régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-13 du code du travail.VersionsLiens relatifs- I. ― Un fonctionnaire relevant de l'office public de l'habitat peut être détaché pour occuper l'emploi de directeur général de cet organisme dans les conditions prévues par l'article 9 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux.
II. ― Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire relevant de l'office sur l'emploi de directeur général, soit à la demande de l'office, soit à la demande du fonctionnaire, celui-ci est réintégré dans son cadre d'emplois ou dans son corps et a droit, le cas échéant en surnombre, à une nouvelle affectation au sein de l'office, dans un emploi correspondant à son grade.VersionsLiens relatifs - Les dispositions des articles R. 421-19, R. 421-20, du 2° et 3° de l'article R. 421-20-1, de l'article R. 421-20-3, du I de l'article R. 421-20-4 et des premier et deuxième alinéas du II de l'article R. 421-20-4 s'appliquent aux fonctionnaires détachés dans l'emploi de directeur général.VersionsLiens relatifs
Le préfet peut se faire représenter pour l'exercice des fonctions de commissaire du Gouvernement.
Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Il reçoit également copie des procès-verbaux desdites séances ainsi que des décisions prises par délégation du conseil d'administration.
Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
Il peut demander au conseil d'administration de délibérer sur toute question qu'il juge utile de lui soumettre et, le cas échéant, demander sa réunion. Il y est alors fait droit dans le mois qui suit la demande.
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Dans tous les cas où les textes législatifs ou réglementaires prévoient que les délibérations du conseil d'administration d'un office public de l'habitat sont soumises au contrôle du préfet, celui-ci est exercé, pour ce qui concernel'office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines par le préfet du département des Yvelines. Le préfet assure le contrôle prévu à l'article R. 451-4.
Par exception aux dispositions des articles R. 421-4, R. 421-5 et R. 421-6, pour l'office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, un collège formé d'un représentant de chaque département de rattachement détermine l'effectif du conseil d'administration et invite chaque collectivité à désigner ses représentants ; dans les conditions prévues à l'article R. 421-6, il désigne le représentant des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et invite les autorités chargées de désigner les autres membres du conseil d'administration à faire connaître leurs représentants.
VersionsLiens relatifs
- Les statuts des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code. La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.VersionsLiens relatifs
Article R*422-1-1
Modifié par Décret n°2005-1416 du 16 novembre 2005 - art. 1 () JORF 18 novembre 2005
I.-Dans les assemblées générales des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, le total des voix dont disposent les actionnaires est égal à dix fois le nombre des actions de la société. II.-L'actionnaire de référence mentionné au 1° du I de l'article L. 422-2-1 et les actionnaires mentionnés au 4° du même I disposent ensemble des deux tiers des voix moins une, arrondis le cas échéant à l'entier inférieur. Il est attribué à chacune des deux catégories un nombre de voix, arrondi le cas échéant à l'entier inférieur, proportionnel au capital détenu par les actionnaires qui la constituent. Les voix restantes sont attribuées selon la règle du plus fort reste. En cas d'égalité des restes, il est procédé à un tirage au sort par huissier. Toutefois, le nombre des voix attribuées à l'actionnaire de référence ne peut être inférieur à la moitié plus une du total des voix mentionné au I du présent article. Dans chacune des deux catégories, les voix sont attribuées à chaque actionnaire proportionnellement à la fraction du capital qu'il détient, le nombre de voix attribuées étant, le cas échéant, arrondi à l'entier inférieur. Les voix restantes sont attribuées selon la règle du plus fort reste. En cas d'égalité de restes, il est procédé à un tirage au sort par huissier. Lorsque l'une des deux catégories ne comporte aucun actionnaire, les voix sont attribuées aux actionnaires de l'autre catégorie selon les modalités définies à l'alinéa précédent. III.-Les collectivités territoriales et établissements publics mentionnés au 2° du I de l'article L. 422-2-1 et les représentants des locataires mentionnés au 3° du même I disposent ensemble du tiers des voix plus une, arrondi le cas échéant à l'entier supérieur. Les voix sont réparties entre les deux catégories par les statuts, sans que le nombre de voix attribuées à chacune soit inférieur au dixième du total des voix, arrondi le cas échéant à l'entier supérieur. Lorsque l'une des deux catégories ne comporte aucun actionnaire, les voix sont attribuées aux actionnaires de l'autre catégorie. Lorsqu'il n'existe d'actionnaire dans aucune des deux catégories, les voix ne sont pas attribuées. IV.-Au sein de la catégorie mentionnée au 2° du I de l'article L. 422-2-1, un quart des voix, arrondi le cas échéant à l'entier supérieur, est attribué au groupe formé par les régions et le reste au groupe formé par les départements et les établissements publics. Lorsqu'il n'existe aucun actionnaire de l'un de ces groupes, les voix sont attribuées à l'autre groupe et réparties selon les règles propres à ce dernier groupe. Deux mois avant la tenue de l'assemblée générale, la société communique aux collectivités et établissements intéressés les informations nécessaires pour arrêter l'état de répartition et les conditions de sa révision périodique en fonction des évolutions du patrimoine de la société et des changements intervenus dans son actionnariat. V.-Au sein du groupe formé par les régions, les voix sont réparties entre ces collectivités en tenant compte de l'implantation géographique des logements et des lits de logements-foyers détenus par la société, chaque région actionnaire disposant d'au moins une voix. La répartition est arrêtée par décisions concordantes des présidents des conseils régionaux intéressés. Ces présidents désignent un mandataire qui notifie le résultat de la répartition au président du conseil d'administration ou de surveillance de la société. Faute pour le président du conseil d'administration ou de surveillance d'avoir reçu notification de cette répartition, par lettre recommandée avec avis de réception, cinq jours avant la date de l'assemblée générale, il est procédé à cette répartition selon les modalités suivantes. Il est attribué en premier lieu une voix à chaque région. Les voix restantes sont ensuite réparties entre les régions en attribuant à chacune un nombre de voix, arrondi le cas échéant à l'entier inférieur, proportionnel au nombre de logements et de lits de logements-foyers situés sur son territoire, un lit de logement-foyer comptant pour le tiers d'un logement. Enfin les voix non encore affectées sont attribuées selon la règle du plus fort reste et, en cas d'égalité des restes, par tirage au sort effectué par huissier. Le président du conseil d'administration ou de surveillance proclame au début de l'assemblée générale les résultats de cette répartition. VI.-Au sein du groupe des départements et des établissements publics, les voix sont réparties en tenant compte de l'implantation géographique des logements et logements-foyers détenus par la société, chaque actionnaire ayant au moins une voix. Pour les départements, sont pris en compte les logements et les lits de logements-foyers situés à l'intérieur de leurs limites territoriales à l'exclusion de ceux qui sont implantés dans le ressort territorial des établissements publics actionnaires mentionnés au 2° du I de l'article L. 422-2-1. La répartition est arrêtée par décisions concordantes des présidents des conseils généraux et des établissements publics. Ceux-ci désignent un mandataire chargé de notifier le résultat de la répartition au président du conseil d'administration ou de surveillance de la société. Faute pour le président du conseil d'administration ou de surveillance d'avoir reçu notification de cette répartition, par lettre recommandée avec avis de réception, cinq jours avant la date de l'assemblée générale, il est procédé à cette répartition selon les modalités suivantes. Il est attribué en premier lieu une voix à chaque département et à chaque établissement public. Les voix restantes sont réparties en attribuant à chacun des actionnaires un nombre de voix, arrondi le cas échéant à l'entier inférieur, proportionnel, pour un établissement public, au nombre de logements et de lits de logements-foyers situés dans son ressort territorial et, pour un département, au nombre de logements et de lits de logements-foyers situés à l'intérieur de ses limites territoriales à l'exclusion de ceux situés dans le ressort territorial des établissements publics actionnaires. Un lit de logement-foyer compte pour le tiers d'un logement. Enfin les voix non encore affectées sont attribuées selon la règle du plus fort reste et, en cas d'égalité de restes, par tirage au sort effectué par huissier. Le président du conseil d'administration ou de surveillance proclame au début de l'assemblée générale les résultats de cette répartition. VII.-Les voix attribuées à la catégorie des représentants des locataires sont réparties par parts égales, arrondies le cas échéant à l'entier inférieur, entre chacun des représentants des locataires. Les voix restantes sont attribuées au représentant le mieux placé sur la liste ayant obtenu le plus de suffrages.VersionsLiens relatifs- Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article L. 422-2-1, la collectivité territoriale ou l'établissement public, qui ne détient pas d'action de la société, adresse au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société la demande d'acquisition de l'action à laquelle il a droit. La cession est consentie au prix de dix centimes d'euro par l'actionnaire de référence ou l'un des actionnaires le constituant dans les quinze jours de réception de la demande.VersionsLiens relatifs
- La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.VersionsLiens relatifs
Article R422-2-1
Modifié par Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004 - art. 11 () JORF 7 septembre 2004
Dans chaque société anonyme d'habitations à loyer modéré, les trois actionnaires qui représentent les locataires disposent dans les assemblées générales d'un nombre de voix déterminé conformément aux dispositions du VII de l'article R. 422-1-1 et siègent au conseil d'administration ou de surveillance. Ces représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions ci-après : 1° Sont électeurs :-les personnes physiques qui ont conclu avec la société un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de la société ;-les occupants dont le titre de location a été résilié pour défaut de paiement du loyer mais qui sont sans dette à l'égard de la société six semaines avant la date de l'élection ;-les sous-locataires qui ont conclu avec l'une des associations ou centres visés aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-4 un contrat de sous-location d'un logement de la société au plus tard six semaines avant la date de l'élection ; les associations ou centres précités transmettent à la société la liste de ces sous-locataires au plus tard un mois avant la date de l'élection. Chaque location, occupation ou sous-location ne donne droit qu'à une voix. Le titulaire de plusieurs locations, occupations ou sous-locations ne peut prétendre à plusieurs voix. 2° Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature. 3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire de la société fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée par voie d'affichage à la connaissance des personnes mentionnées au 1°. Les listes de candidats, présentées par des associations remplissant les conditions prévues au 3° du I de l'article L. 422-2-1, comportent chacune six noms. Elles doivent parvenir à la société au plus tard six semaines avant la date de l'élection. Un mois au moins avant cette dernière date, la société porte ces listes à la connaissance des personnes mentionnées au 1°. Toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral. Huit jours au moins avant la date de l'élection, la société adresse aux personnes mentionnées au 1° les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec, éventuellement, pour chacune d'elles, l'indication de son affiliation. 4° Les modalités pratiques de l'élection sont arrêtées par le conseil d'administration ou de surveillance. Le scrutin a lieu entre le 15 novembre et le 15 décembre. Le vote est secret. Il a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage. Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de la société. Il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice du conseil d'administration ou de surveillance et un membre du conseil d'administration ou de surveillance ne représentant pas les locataires ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de la société, l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet du département du siège de la société. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles de la société. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque représentant des listes en présence, ainsi qu'au préfet du département du siège de la société. Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles y sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale de leur mandat. Les fonctions du nouveau représentant des locataires expirent à la date où auraient normalement cessé celles du représentant qu'il a remplacé. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle. Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance du lieu du siège de la société dans les quinze jours suivant le dépouillement. Le tribunal statue dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. La décision est notifiée dans les huit jours simultanément à toutes les parties en cause et adressée à leur domicile réel, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier cette décision par voie d'huissier. Si le tribunal ordonne la production d'une preuve, il statue définitivement dans le mois suivant cette décision. 5° Les représentants des locataires qui détiennent au moins une action participent aux assemblées générales et siègent au conseil d'administration ou de surveillance. Le représentant élu des locataires qui ne détient aucune action s'en voit proposer une par l'actionnaire de référence ou l'un des actionnaires qui le constituent pour le prix de dix centimes d'euro dans les huit jours suivant la proclamation du résultat des élections ou, en cas de remplacement d'un représentant des locataires cessant ses fonctions en cours de mandat, dans les huit jours de cette cessation de fonctions. A défaut d'acceptation de cette offre par l'intéressé dans un délai de quinze jours, la société saisit de la situation le préfet du département de son siège. Le préfet déclare démissionnaire le représentant des locataires, après l'avoir mis à même de présenter ses observations dans le délai de quinze jours. Celui-ci est immédiatement remplacé dans les conditions fixées au 4°. 6° En cas d'empêchement pour une durée de plus de trois mois et après en avoir informé le président du conseil d'administration ou de surveillance, un représentant des locataires peut se faire remplacer, pendant la durée de l'empêchement et pendant un an au plus par une personne figurant sur la même liste. Si le remplaçant n'est pas déjà actionnaire, il lui cède temporairement une action pour la durée du remplacement. Le remplaçant s'exprime aux assemblées générales et siège au conseil d'administration ou de surveillance pendant la durée de l'empêchement. 7° La perte de la qualité de locataire ou d'actionnaire met un terme aux fonctions du représentant des locataires, qui est immédiatement remplacé dans les conditions fixées au 4°.VersionsLiens relatifs- L'activité des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social. Elles ont également compétence pour intervenir sur le territoire des départements limitrophes à la région de leur siège, après accord de la commune d'implantation de l'opération. Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes. En outre, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut pour une opération déterminée accorder une extension de compétence sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé, à une société anonyme dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent.VersionsLiens relatifs
- Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national. Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions du précédent alinéa les sociétés dont la qualité de gestion, sur les plans technique et financier, a été constatée à l'occasion d'un contrôle prévu par l'article L. 451-1 et qui ont construit ou ont en gérance au moins 7 500 logements. Le préfet du département du siège d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré peut agréer spécialement cette société pour lui permettre d'intervenir en qualité de prestataire de services de sociétés d'économie mixte dans toutes opérations d'aménagement prévues à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifs
- Les agréments accordés en vertu des dispositions des articles R. 422-3 et R. 422-4 peuvent être retirés en tout ou partie par l'autorité qui les a délivrés si la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé, après que la société a été invitée à présenter ses observations, selon la même procédure que celle selon laquelle l'agrément a été accordé.VersionsLiens relatifs
Article R*422-6
Modifié par Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 1 () JORF 15 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 2 () JORF 15 octobre 2004Les statuts des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code. La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.VersionsLiens relatifs- Les statuts des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code. La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.Versions
- En application de l'article L. 422-13, les demandes des sociétés coopératives de production en vue d'être autorisées à transférer leurs réserves sont adressées au représentant de l'Etat dans le département du siège social de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le représentant de l'Etat dans le département n'a pas statué sur une demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception, l'autorisation est réputée accordée.VersionsLiens relatifs
Article R*422-8-1
Modifié par Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 1 () JORF 15 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 5 () JORF 15 octobre 2004L'activité des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social. Elles ont également compétence pour intervenir sur le territoire des départements limitrophes à la région de leur siège, après accord de la commune d'implantation de l'opération. Le ministre chargé de la construction et du logement peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes. En outre, le ministre chargé de la construction et du logement peut, pour une opération déterminée, accorder une extension de compétence, sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé à une société dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent.VersionsLiens relatifsArticle R422-9-1
Modifié par Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 1 () JORF 15 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 7 () JORF 15 octobre 2004La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.VersionsLiens relatifsArticle R422-9-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-1840 du 24 décembre 2007 - art. 4
Modifié par Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 1 () JORF 15 octobre 2004VersionsLiens relatifs- La décision visée au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération est prise conjointement par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie sociale. La demande de sortie du statut coopératif est adressée conjointement au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale. Elle est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier que les conditions prévues au premier alinéa de l'article 25 sont réunies, ainsi que des documents suivants : le projet de délibération de l'assemblée générale et le projet de modification des statuts ; le cas échéant, le rapport de révision datant de moins d'un an ; le rapport du commissaire aux comptes portant sur le dernier exercice ; un état détaillé de la situation des réserves ; la situation des comptes arrêtée à la date de la demande, certifiée par le commissaire aux comptes ; le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion et le traité d'apport. Le ministre chargé du logement, après instruction du dossier, et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, saisit de Conseil supérieur de la coopération en vue d'obtenir l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée. Le conseil dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer. L'avis est transmis au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale, qui prennent la décision autorisant ou refusant la sortie de la société du statut coopératif. La notification à la coopérative concernée est faite par le ministre chargé de l'économie sociale. La décision autorisant la sortie du statut coopératif vaut agrément de la société en qualité de société anonyme d'habitations à loyer modéré et entraîne pour ladite société l'obligation de mettre ses statuts en conformité avec les clauses types annexées à l'article R. 422-1.VersionsLiens relatifs
Article R*422-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 30 MARS 1993
VersionsLiens relatifsArticle R422-7-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 30 mars 1993
VersionsLiens relatifsArticle R422-7-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 30 mars 1993
Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991VersionsLiens relatifsArticle R422-7-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 4 () JORF 15 octobre 2004
VersionsLiens relatifsArticle R422-7-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 4 () JORF 15 octobre 2004
Modifié par Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 30 mars 1993VersionsLiens relatifs
Article R*422-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 4 () JORF 17 juin 1992
VersionsLiens relatifsArticle R*422-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-1595 du 9 novembre 2007 - art. 2 () JORF 11 novembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 5 () JORF 19 juin 1992VersionsLiens relatifs
- Conformément à l'article L. 422-5, les sociétés d'habitations à loyer modéré doivent être agréées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré. Le décret en Conseil d'Etat approuvant les clauses types est pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré. Les conditions dans lesquelles sont approuvés les emprunts contractés par lesdites sociétés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.VersionsLiens relatifs
- Lorsqu'en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 422-2-1 ou du second alinéa du V de l'article 51 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine une société anonyme d'habitations à loyer modéré sollicite le renouvellement de l'agrément, la décision est prise par le ministre chargé du logement après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré. Faute pour la société d'avoir reçu notification de la décision ministérielle dans le délai de trois mois suivant la réception par le ministre de la demande, l'agrément est réputé renouvelé. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu du dossier de demande de renouvellement de l'agrément.VersionsLiens relatifs
Article R422-17
Modifié par Décret n°2002-1189 du 19 septembre 2002 - art. 11 () JORF 21 septembre 2002
Les sanctions et mesures prévues aux articles L. 422-6, L. 422-7, L. 422-8, L. 422-8-1, L. 422-9 et L. 422-10 sont prises, en ce qui concerne les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré, par le ministre chargé du logement. Pour ces mêmes sociétés, l'approbation prévue au premier alinéa de l'article L. 422-11 est donnée par le ministre chargé du logement, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.VersionsLiens relatifs
Les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution sont des sociétés anonymes à forme coopérative à personnel et capital variables, régies par les titres II et III de la loi n. 66-537 du 24 juillet 1966, par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, le livre IV (1ère partie) du présent code et le présent chapitre.
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi précitée du 10 septembre 1947, les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution peuvent constituer entre elles des unions de coopératives qui assurent la gestion de services communs.
La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 a été abrogée par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 et codifiée pour partie dans le code de commerce.VersionsLiens relatifs- Les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution ont pour objet de procurer à leurs membres, dans les conditions prévues par les dispositions du présent livre (1ère partie) et celles de la présente section, un logement en location avec promesse d'attribution de ce logement en propriété.Versions
- Le contrat de location-attribution confère le droit à la jouissance d'un logement et le droit à son attribution ultérieure en toute propriété après paiement intégral du prix de revient définitif de ce logement, ces deux droits étant indissolublement liés. Par ce contrat, le locataire-attributaire s'oblige à : 1. Verser avant l'entrée dans les lieux, et au fur et à mesure des appel de fonds faits par la société, une somme au moins égale au montant exigé par la réglementation sur l'accession à la propriété dans les habitations à loyer modéré et au plus à la différence entre le prix de revient prévisionnel du logement et le montant des emprunts contractés par la société pour la construction dudit logement ; le montant de la somme à verser peut être ultérieurement modifié, s'il y a lieu, en fonction du prix de revient définitif ; 2. Rembourser à la société le montant des amortissements des emprunts contractés ; 3. Acquitter une redevance comprenant les intérêts afférents aux emprunts contractés et la part correspondante au logement dans les diverses charges de la société.VersionsLiens relatifs
- Sous réserve de l'agrément de la société coopérative, tout locataire-attributaire peut céder les droits qu'il détient de son contrat de location-attribution à un candidat de son choix qui doit remplir les conditions d'occupation du logement et de ressources imposées par les articles R. 441-2 et R. 441-3. Sauf motif grave et légitime, ces conditions ne sont pas exigées en cas de cession des droits du locataire-attributaire à son conjoint, à ses ascendants, descendants, frères ou soeurs ou à ceux de son conjoint. En cas de refus d'agrément du candidat présenté dans les conditions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus, le contrat de location-attribution est résilié à la demande du locataire-attributaire, à charge pour la société de rembourser les sommes reçues en vue de l'attribution du logement en propriété, à moins que l'intéressé n'opte pour le paiement par anticipation du solde du prix de revient de son logement. Le prix de cession ou le montant du remboursement des versements effectués par le locataire-attributaire à la société est fixé conformément à l'article R. 422-30 ; les modalités de règlement ont lieu dans les conditions fixées par les statuts.VersionsLiens relatifs
- Une société coopérative peut constituer des sections dénommées "unités coopératives" dont chacune réunit les locataires-attributaires d'un groupement de logements déterminés. Ces sections délibèrent séparément et leurs délégués constituent l'assemblée générale de la société coopérative, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947.VersionsLiens relatifs
- Après attribution des logements en propriété, la société coopérative peut assurer, pour le compte de ses membres et avec leur accord, la gestion et l'entretien de ces logements.Versions
- A dater de la onzième année suivant l'achèvement des logements groupés dans une unité coopérative, toute société coopérative peut, à la demande des deux tiers des locataires-attributaires de cette unité et par décision de son assemblée générale extraordinaire, autoriser ces locataires à constituer entre eux une nouvelle société anonyme coopérative de location-attribution. Le transfert des prêts consentis pour la construction des logements en cause et de la garantie donnée par une collectivité locale pour le remboursement de ces prêts est subordonné à l'accord des établissements prêteurs et de la collectivité garante.Versions
- Pendant le délai de remboursement des emprunts contractés pour la construction des logements composant l'unité coopérative considérée, la société coopérative qui a constitué cette unité peut assurer les opérations de gestion, d'entretien et de grosses réparations incombant à la nouvelle société coopérative. Une convention conclue entre les deux sociétés coopératives définit les modalités selon lesquelles ces opérations seront effectuées ; à cet effet, une convention type est établie par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.Versions
- Toute personne physique peut être admise comme membre d'une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré. Nul ne peut être tenu de souscrire plus d'une action. Un locataire-attributaire ne peut prétendre qu'à un seul logement. Pour pouvoir prétendre à l'affectation d'un logement, elle doit remplir, au moment de la signature du contrat, les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour l'octroi d'une habitation à loyer modéré en location-attribution.Versions
- Les personnes morales peuvent souscrire des actions d'une société coopérative d'habitations à loyer modéré. Elles ne peuvent être locataire-attributaire.Versions
- Chaque coopérateur ne dispose que d'une seule voix aux assemblées de sections, et, en l'absence de telles assemblées, aux assemblées générales, quel que soit le nombre des actions dont il est titulaire. Il peut se faire représenter aux assemblées de sections ou, en l'absence de telles assemblées, aux assemblées générales par un autre coopérateur sans que ce dernier puisse disposer, tant en son nom personnel que comme mandataire, de plus de dix voix.Versions
- Les fonctions d'administrateur sont gratuites, même pour celui qui serait chargé de la direction générale de la société coopérative. Toutefois, les frais exposés pour l'exercice de leur mandat peuvent, sur justifications, être remboursés aux administrateurs.Versions
- En cas de cession ou de résiliation du contrat de location-attribution, le locataire-attributaire ne peut prétendre qu'au paiement ou au remboursement d'une somme égale à celle versée en application de l'article R. 422-20 (1° et 2°), affectée d'un coefficient de réévaluation. Ce coefficient est égal au rapport entre les valeurs de l'indice officiel du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques au jour de la cession ou de la résiliation du contrat et au jour de sa signature.VersionsLiens relatifs
Article R*422-31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 9 () JORF 24 avril 1991
VersionsLiens relatifsArticle R*422-32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 9 () JORF 24 avril 1991
VersionsLiens relatifs- Les demandes des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution tendant à voir autorisés les transferts visés à l'article L. 422-13 sont adressées au représentant de l'Etat dans le département du siège social de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le préfet n'a pas statué dans un délai de quatre mois sur la demande dont il est saisi, l'approbation est réputée accordée.VersionsLiens relatifs
- A titre transitoire, les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution existant au 17 juillet 1971 peuvent poursuivre, dans le cadre des dispositions des articles R. 422-18 à R. 422-30 : a) Les programmes autres que ceux indiqués aux b et c ci-dessous qui ont fait l'objet d'un engagement de financement avant le 1er janvier 1976 ; b) Les programmes pluriannuels qui ont fait l'objet d'un premier engagement de financement avant le 31 décembre 1971 ; c) Les programmes réalisés dans le cadre du concours de la maison individuelle organisé par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation du 27 mars 1969. En outre, elles peuvent continuer à assurer la gestion de leurs immeubles jusqu'au terme des contrats de prêts qu'elles auraient conclus pour la réalisation desdits immeubles.VersionsLiens relatifs
Article R422-35
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979Pour l'application des dispositions de l'article R. 422-34, l'engagement de financement s'entend de la décision de financement prévue par l'article R. 431-37 de l'arrêté portant bonifications d'intérêts prévu par l'article R. 431-54 ou de la décision provisoire d'octroi de prime à la construction.VersionsLiens relatifs- Jusqu'à leur dissolution, les sociétés concernées par l'article R. 422-34 conservent leur caractère d'organismes d'habitations à loyer modéré.VersionsLiens relatifs
Article R422-36-1
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2001-645 du 18 juillet 2001 - art. 2 () JORF 20 juillet 2001La décision visée au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération est prise conjointement par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie sociale. La demande de sortie du statut coopératif est adressée conjointement au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale. Elle est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier que les conditions prévues au premier alinéa de l'article 25 sont réunies, ainsi que des documents suivants : le projet de délibération de l'assemblée générale et le projet de modification des statuts ; le cas échéant, le rapport de révision datant de moins d'un an ; le rapport du commissaire aux comptes portant sur le dernier exercice ; un état détaillé de la situation des réserves ; la situation des comptes arrêtée à la date de la demande, certifiée par le commissaire aux comptes ; le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion et le traité d'apport. Le ministre chargé du logement, après instruction du dossier, et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, saisit de Conseil supérieur de la coopération en vue d'obtenir l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée. Le conseil dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer. L'avis est transmis au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale, qui prennent la décision autorisant ou refusant la sortie de la société du statut coopératif. La notification à la coopérative concernée est faite par le ministre chargé de l'économie sociale. La décision autorisant la sortie du statut coopératif vaut agrément de la société en qualité de société anonyme d'habitations à loyer modéré et entraîne pour ladite société l'obligation de mettre ses statuts en conformité avec les clauses types annexées à l'article R. 422-1.VersionsLiens relatifs
- Les statuts des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code. Lors de l'accomplissement des formalités de publicité auxquelles les statuts et leurs modifications sont soumis, il doit être indiqué par une mention spéciale que le bénéfice de la législation sur les habitations à loyer modéré n'est acquis ou maintenu à la société qu'après l'approbation des statuts par le préfet.VersionsLiens relatifs
- La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.Versions
- L'assemblée générale des associés des sociétés coopératives de location-coopérative supprimées par la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971, art. 26-II, dûment convoquée par le conseil d'administration, est réputée avoir choisi la transformation de la société en société anonyme d'habitations à loyer modéré si elle n'a pas décidé de fusionner avec une société anonyme d'habitations à loyer modéré avant le 23 mars 1973.VersionsLiens relatifs
Article R422-40
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979Les associés des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré bénéficiaires d'un contrat de location-coopérative qui optent pour l'accession à la propriété sont soumis aux dispositions des articles R. 443-23 à R. 443-33.VersionsLiens relatifsArticle R422-41
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979Les associés des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré qui prennent la qualité de locataire sont soumis aux dispositions du présent livre sur les loyers et particulièrement des articles R. 442-6 à R. 442-12.VersionsLiens relatifs- Les plus-values réalisées lors des cessions effectuées en application de l'article L. 422-16 sont inscrites à un compte spécial du bilan de la société, sur lequel peuvent être imputées les pertes éprouvées du fait du remboursement des apports personnels des locataires-coopérateurs n'ayant pas opté pour l'accession à la propriété ; l'utilisation du solde de ce compte spécial est soumise à l'accord du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.VersionsLiens relatifs
- Les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré, conformément à l'article L. 423-3, sont fixées après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.VersionsLiens relatifs
Article R423-1-1 (abrogé)
Création Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 5 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990
Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration d'un office public de l'habitat qui veut changer de régime budgétaire et comptable prend à cet effet, douze mois au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du nouveau régime, une délibération portant déclaration d'intention afin de pouvoir mettre en œuvre les mesures préparatoires.
Cette délibération est transmise au préfet et au trésorier-payeur général. Dans les six mois à compter de cette transmission, le trésorier-payeur général notifie son avis au président du conseil d'administration et le communique au préfet.
La délibération du conseil d'administration arrêtant le choix de l'office en application de l'article L. 421-17 est adoptée au plus tard le 31 juillet avant l'entrée en vigueur du nouveau régime budgétaire et comptable fixée au 1er janvier de l'année suivante. Si la délibération est adoptée après le 31 juillet, la date d'entrée en vigueur du nouveau régime budgétaire et comptable est reportée au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la délibération.Décret n° 2008-648 du 1er juillet 2008 : A titre transitoire et par dérogation à l'article R. 423-2 du code de la construction et de l'habitation dans la rédaction issue du présent décret, les changements de régime budgétaire et comptable devant prendre effet au 1er janvier 2009 procèdent d'une délibération du conseil d'administration arrêtant le choix de l'office qui est prise, après avis du trésorier-payeur général, avant le 31 juillet 2008. Le trésorier-payeur général dispose pour émettre son avis d'un délai d'un mois à compter de sa saisine par le président du conseil d'administration, qui en informe dans le même temps le préfet.
VersionsLiens relatifsLorsque l'office opte pour le régime de la comptabilité publique, le président du conseil d'administration joint à la délibération préparatoire prévue au premier alinéa de l'article *R. 423-2 le dernier rapport connu du commissaire aux comptes.
Dès l'ouverture du premier exercice soumis au nouveau régime budgétaire et comptable, le directeur général de l'office transmet au comptable direct du Trésor, nommé en application de l'article *R. 423-20, un état décrivant la situation de trésorerie et la totalité des fonds disponibles.
Selon des modalités fixées par instruction des ministres chargés du logement et du budget et sous réserve des documents nécessaires à l'approbation des comptes du dernier exercice clos, le directeur général de l'office remet au comptable direct du Trésor la balance générale des comptes, le bilan, le compte de résultat et les états de développement des soldes des comptes de tiers du dernier exercice clos.
Le comptable direct du Trésor dispose d'un délai de six mois à compter de la transmission de ces documents pour émettre des réserves sur les opérations figurant en balance d'entrée des comptes du premier exercice soumis au régime de la comptabilité publique et les communiquer au président du conseil d'administration. Ces éventuelles réserves sont jointes au compte financier. Le comptable direct du Trésor a droit d'accès à tout document relatif aux comptes des précédents exercices.VersionsLiens relatifsLorsque l'office opte pour le régime de la comptabilité de commerce, le comptable du Trésor fournit au directeur général, un mois avant la clôture du dernier exercice soumis aux règles de la comptabilité publique, toutes informations lui permettant d'établir une situation provisoire au 1er janvier.
Dès l'ouverture du premier exercice d'application du nouveau régime budgétaire et comptable, le comptable direct du Trésor transmet au directeur général un état décrivant la situation de trésorerie et la totalité des fonds disponibles.
Dans les quatre mois suivant la clôture du dernier exercice soumis aux règles de la comptabilité publique, il achève les opérations nécessaires à l'arrêté des comptes de cet exercice et transmet au directeur général et au président du conseil d'administration de l'office la balance générale des comptes, le bilan, le compte de résultat et les états de développement des soldes des comptes de tiers du dernier exercice clos établis selon les procédures et modalités de la comptabilité publique fixées par le ministre chargé du budget.
Les documents comptables, assortis des pièces justificatives, antérieurs à ce changement de régime sont conservés selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé du budget. Le directeur général de l'office public de l'habitat a droit d'accès à tout document relatif aux comptes des précédents exercices.VersionsL'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas d'une première mise en exploitation d'un office nouvellement créé ou d'une cessation définitive d'activité.
VersionsLe conseil d'administration délibère sur les orientations générales du budget dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci.
VersionsLe budget d'un office public de l'habitat est présenté conformément à la nomenclature budgétaire et comptable et selon les modalités fixées par des instructions homologuées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales pour les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique et par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, des finances et des collectivités territoriales pour les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce.
Le tableau de financement prévisionnel comporte pour l'exercice les prévisions de variation, d'une part, des emplois stables et, d'autre part, des ressources stables.
Le compte financier est constitué d'un bilan, d'un compte de résultat et d'autres documents annexes déterminés par les instructions homologuées mentionnées au premier alinéa.
Lorsque l'office public de l'habitat exerce une activité pour le compte d'un tiers, les opérations correspondantes font l'objet d'un état prévisionnel annexe qui est présenté selon des modalités fixées par les instructions mentionnées au premier alinéa. Ces états sont constitués d'un compte de résultat prévisionnel en équilibre et, le cas échéant, d'un tableau de financement prévisionnel.
Le plan comptable applicable aux offices publics de l'habitat est approuvé par les arrêtés ministériels pris dans les formes prévues au premier alinéa.
Les modalités de tenue des comptes et de présentation du compte financier sont fixées par les instructions homologuées mentionnées au premier alinéa.VersionsLiens relatifsArticle R*423-8
Abrogé par DÉCRET n°2014-1151 du 7 octobre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1Les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur valeur d'apport, soit pour leur coût d'acquisition, soit pour leur coût de production, soit, en cas d'échange ou de donation, pour leur valeur vénale.
VersionsLes dotations d'amortissement des immobilisations sont calculées de manière à permettre l'amortissement intégral de la valeur des immobilisations, terrains exclus, sur une période correspondant à leur durée probable d'utilisation.
Pendant cette période, les dotations globales cumulées aux comptes d'amortissement des immobilisations sont au moins égales au montant cumulé des remboursements des emprunts contractés pour le financement de celles-ci. La faculté de différer le remboursement du capital de certains emprunts ne dispense pas les offices de doter pendant cette période les comptes d'amortissements des immobilisations correspondantes.
Sous réserve des dispositions précédentes, le conseil d'administration fixe le rythme d'amortissement des immobilisations en fonction de leur durée probable d'utilisation.A l'issue du remboursement des emprunts correspondants, une dotation est constituée pour l'amortissement restant à effectuer jusqu'à l'amortissement intégral des immobilisations.
Si des dépréciations irréversibles sont constatées en cours d'amortissement, des dotations complémentaires aux comptes d'amortissement sont opérées au moyen d'une dotation exceptionnelle.VersionsLiens relatifsArticle R*423-10
Abrogé par DÉCRET n°2014-1151 du 7 octobre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1Les sommes dues à titre de loyers, charges et accessoires par les locataires ayant quitté leur logement et par les locataires dont la dette a une origine antérieure à un an font l'objet, pour leur montant total, de dépréciations pour créances douteuses. Lorsque l'origine de la dette est comprise entre trois mois et un an, les sommes dues font l'objet de dépréciations pour créances douteuses selon les taux et dans les conditions fixées par les instructions susmentionnées.
Ces dépréciations sont calculées sur la base des créances échues et non recouvrées au 31 décembre.VersionsL'actif du bilan d'un office public de l'habitat peut faire l'objet d'une révision exceptionnelle dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales pour les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique et par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, des finances et des collectivités territoriales pour les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce.
VersionsLe conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat excédentaire de l'exercice clos, à l'exclusion du résultat afférent aux activités exercées pour le compte de tiers.
Le résultat excédentaire, après déduction des plus-values nettes réalisées lors de la cession des biens immobiliers mentionnés à l'article L. 443-13 qui sont affectées sur un compte spécifique pour leur montant total, est affecté par ordre de priorité :
a) Au compte de report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
b) Sur des comptes de réserves spécifiques, pour la part du résultat excédentaire affectée au financement des investissements ;
c) Au compte de report à nouveau.
En cas de résultat déficitaire, le déficit est imputé sur le compte de report à nouveau.
Le résultat de clôture de chaque activité exercée pour le compte d'un tiers est arrêté par délibération du conseil d'administration de l'office et est repris au cours de l'exercice suivant au compte de résultat prévisionnel de l'état prévisionnel annexe correspondant.
VersionsLiens relatifsArticle R*423-2-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
VersionsLiens relatifsArticle R*423-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n° 88-921 du 9 septembre 1988, art. 9
Modifié par Décret n°86-518 du 14 mars 1986 - art. 10 () JORF 16 mars 1986) A(Décret 88-921 1988-09-09 art. 9 JORF 15 septembre 1988VersionsLiens relatifsArticle R*423-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988
VersionsLiens relatifsArticle R*423-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988
VersionsArticle R*423-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988
VersionsArticle R*423-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988
VersionsLiens relatifsArticle R*423-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-628 du 28 juin 2004 - art. 3 () JORF 1er juillet 2004
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988VersionsLiens relatifsArticle R423-14-1 (abrogé)
Création Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 1 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990
Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994VersionsLiens relatifsArticle R423-14-2 (abrogé)
Création Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 1 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990
Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994VersionsLiens relatifsArticle R423-14-3 (abrogé)
Création Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 1 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990
Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994VersionsLiens relatifsArticle R423-14-4 (abrogé)
Création Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 1 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990
Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994VersionsLiens relatifsArticle R423-14-5 (abrogé)
Création Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 1 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990
Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994VersionsLiens relatifsArticle R*423-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988
VersionsArticle R*423-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988
VersionsArticle R*423-28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988VersionsLiens relatifsArticle R*423-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988
VersionsArticle R*423-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988
VersionsArticle R*423-8 (abrogé)
VersionsLiens relatifs
Article R423-32-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-628 du 28 juin 2004 - art. 3 () JORF 1er juillet 2004Versions
Le budget est l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'office.
La liste des chapitres et articles du budget est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales.
L'état des prévisions de recettes et de dépenses se compose :
a) D'un compte de résultat prévisionnel, dans lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses, dénommées respectivement produits et charges, relatives notamment aux opérations d'exploitation ;
b) D'un tableau de financement prévisionnel, dans lequel sont prévues les recettes et les dépenses, dénommées respectivement ressources stables et emplois stables, relatives notamment aux opérations d'investissement ;
c) D'un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement prévisionnelle, laquelle est reprise dans le tableau mentionné au b ;
d) Des documents annexes établis selon les modalités prévues par les instructions homologuées mentionnées au premier alinéa de l'article R. 423-7 et portant notamment sur l'état de la dette, les dépenses de personnel, les opérations d'investissement et une estimation pluriannuelle du fonds de roulement.VersionsLiens relatifsLe budget est voté par le conseil d'administration chapitre par chapitre.
Pour l'application du 4° de l'article L. 421-19, le budget est voté en équilibre réel lorsqu'il remplit les conditions suivantes :
a) Les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincère ;
b) Les remboursements en capital des emprunts et opérations assimilées, pour le montant à échoir au cours de l'exercice, à l'exception des remboursements anticipés, sont couverts par les ressources du tableau de financement prévisionnel à l'exclusion du produit des emprunts, des apports en fonds propres ou subventions faits à l'office par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou toute autre personne morale et des dépôts de garantie des locataires.
Les états prévisionnels annexes ne sont pas considérés en déséquilibre lorsque leur compte de résultat comporte un excédent.VersionsLiens relatifsLes dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement de l'office peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Les autorisations de programme portant sur des chapitres à caractère limitatif constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation, et peuvent êtres révisées. Elles sont votées par une délibération particulière du conseil d'administration annexée au budget.
Les crédits de paiement correspondant à des chapitres à caractère limitatif constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
Seuls les crédits de paiement sont pris en compte dans le tableau de financement prévisionnel. Un état joint au budget rend compte de la situation des autorisations de programmes et des crédits de paiement y afférents. Cet état est présenté selon un modèle fixé par les instructions homologuées mentionnées à l'article *R. 423-7.VersionsLiens relatifsLes décisions modificatives sont préparées et approuvées selon la même procédure et sous la même forme que le budget primitif.
L'ordonnateur est tenu de présenter une décision modificative au conseil d'administration dans un délai d'un mois lorsqu'il constate que :
1° L'un des chapitres revêtant un caractère limitatif en application du 5° ou du 6° de l'article L. 421-19 est insuffisamment doté ;
2° Une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté ou insuffisamment doté au budget approuvé est de nature à bouleverser l'économie générale du budget ;
3° Les évolutions de l'activité de l'office ou du niveau de ses dépenses sont manifestement incompatibles avec le respect de l'économie générale du budget.
L'économie générale du budget est regardée comme bouleversée lorsque notamment l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
a) La prévision actualisée de la capacité d'autofinancement est inférieure à la dernière prévision approuvée par le conseil d'administration dans des pourcentages définis par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales ;
b) La prévision actualisée du prélèvement sur le fonds de roulement excède le fonds de roulement disponible défini dans les instructions homologuées mentionnées au premier alinéa de l'article *R. 423-7 ou est supérieure à la dernière prévision approuvée par le conseil d'administration, à hauteur d'un pourcentage défini par le même arrêté que celui mentionné au a).
L'abondement de crédits d'un chapitre à caractère limitatif insuffisamment doté est financé, dans le cadre d'une décision modificative, par de nouvelles recettes, par la diminution de crédits d'un autre chapitre à caractère limitatif, par la diminution de crédits non consommés et disponibles d'un chapitre à caractère évaluatif ou par un prélèvement sur le fonds de roulement disponible.VersionsLiens relatifsL'ordonnateur peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre chapitres à caractère évaluatif ou à des virements de crédits de chapitres à caractère limitatif vers des chapitres à caractère évaluatif.
Les virements de crédits entre chapitres décidés par l'ordonnateur sont portés sans délai à la connaissance du comptable du Trésor ainsi qu'à celle du conseil d'administration à sa plus proche séance.
Le contrôle de la disponibilité des crédits par le comptable du Trésor porte sur les crédits revêtant un caractère limitatif en application du 5° ou du 6° de l'article L. 421-19.
En cours d'exercice, le directeur général assure, avec l'aide du comptable du Trésor, un suivi régulier de l'exécution budgétaire par l'établissement d'états comparatifs des recettes et des dépenses par rapport aux prévisions. Il présente au moins une fois par an au conseil d'administration une communication sur le suivi de l'exécution budgétaire.VersionsLiens relatifsLorsque l'arrêté des comptes fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 10 % des produits inscrits au compte de résultat, la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet, propose à l'office public de l'habitat, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.
Le seuil mentionné à l'alinéa précédent est ramené à 5 % si l'office bénéficie d'un protocole de prévention, de consolidation ou d'aide au rétablissement de l'équilibre conclu en application de l'article L. 452-1.VersionsLiens relatifsLa première partie du décret du 29 décembre 1962 susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique est applicable aux offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique.
VersionsLe comptable de l'office public de l'habitat est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.
Il est nommé par le ministre chargé du budget, après information préalable du président du conseil d'administration de l'office.VersionsLiens relatifsLe recouvrement des recettes de l'office public de l'habitat est effectué conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Les titres émis peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse par le conseil d'administration.
Toutefois, le directeur général autorise l'émission des commandements de payer et les actes de poursuites subséquentes selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable. Le directeur général peut dispenser le comptable de recourir à la procédure d'autorisation préalable pour tout ou partie des titres qu'il émet.VersionsLiens relatifsCertaines opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, selon les modalités prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales.
Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des dépenses sont enregistrées dans la comptabilité administrative tenue par le directeur général selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget et du logement.VersionsLiens relatifsL'office public de l'habitat est redevable d'une contribution au fonctionnement du service comptable public, dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
Toutefois, une convention conclue entre l'office et le trésorier-payeur général du lieu du siège de l'office peut prévoir une exonération totale ou partielle de cette contribution lorsque l'office met gratuitement à la disposition du comptable de l'office des personnels qu'il rémunère et qui sont placés sous l'autorité directe du comptable.
Le comptable public peut réaliser, pour le compte de l'office, des prestations n'ayant pas le caractère obligatoire qui résulte de sa fonction de comptable direct du Trésor. Le conseil d'administration peut alors décider de lui allouer une rémunération spécifique, selon des modalités déterminées par un arrêté interministériel du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
Les personnels du réseau du Trésor public participant à la gestion des offices publics de l'habitat perçoivent une indemnité de gestion, à la charge de l'Etat, déterminée à partir des contributions des offices dont ils assurent la gestion comptable. Les catégories de personnels concernés et le montant qui leur est attribuable à ce titre sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.VersionsLiens relatifsA l'issue de chaque exercice, le directeur général établit, avec l'aide du comptable public, un rapport sur l'activité de l'office durant l'exercice écoulé. Le rapport d'activité et le compte financier sont présentés au conseil d'administration pour approbation par délibération prise au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auxquels ils se rapportent.
Le rapport d'activité et le compte financier de l'office public de l'habitat sont transmis au préfet et au ministre chargé du logement dans les quinze jours suivant leur approbation. La transmission s'effectue de manière dématérialisée par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement.
Le défaut de transmission du compte financier à l'autorité compétente pendant deux années consécutives est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences mentionnées à l'article L. 421-14.
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Le budget est voté par le conseil d'administration de l'office public de l'habitat.
I.-Lorsqu'un chapitre revêtant un caractère limitatif en vertu du 4° de l'article L. 421-21 est insuffisamment doté au regard des dépenses à engager, une décision modificative est votée par le conseil d'administration selon la même procédure et dans la même forme que le budget primitif.L'abondement de crédits du chapitre doit être financé soit par de nouvelles recettes, soit par la diminution de crédits disponibles d'un autre chapitre, soit par un prélèvement sur le fonds de roulement disponible.
II.-En cours d'exercice, un suivi régulier de l'exécution budgétaire est assuré par l'établissement d'états comparatifs des recettes et des dépenses par rapport aux prévisions. Une communication sur le suivi de l'exécution budgétaire est présentée au moins une fois par an au conseil d'administration.
Lorsque l'état comparatif fait apparaître un bouleversement de l'économie générale du budget, une décision modificative rétablissant l'équilibre est présentée dans un délai d'un mois au conseil d'administration.
L'économie générale du budget est regardée comme bouleversée lorsque notamment l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
a) La prévision actualisée de la capacité d'autofinancement est inférieure à la dernière prévision approuvée par le conseil d'administration dans des pourcentages définis par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales ;
b) La prévision actualisée du prélèvement sur le fonds de roulement excède le fonds de roulement disponible défini dans les instructions homologuées mentionnées au premier alinéa de l'article R. 423-7 ou est supérieure à la dernière prévision approuvée par le conseil d'administration, à hauteur d'un pourcentage défini par le même arrêté que celui mentionné au a.VersionsLiens relatifsLorsque l'arrêté des comptes fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 10 % des produits inscrits au compte de résultat, la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet, propose à l'office public de l'habitat, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.
Le seuil mentionné à l'alinéa précédent est ramené à 5 % si l'office bénéficie d'un protocole de prévention, de consolidation ou d'aide au rétablissement de l'équilibre conclu en application de l'article L. 452-1.VersionsLiens relatifsLe défaut de désignation d'un commissaire aux comptes pendant deux années consécutives est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences mentionnées à l'article L. 421-14.
VersionsLiens relatifsPour chaque exercice, le compte financier, établi par le directeur général, est transmis au commissaire aux comptes au plus tard le 15 mai de l'année suivante.
Le compte financier, certifié par le commissaire aux comptes et accompagné du rapport du directeur général sur l'activité de l'office durant ce même exercice, est présenté au conseil d'administration.
Le conseil d'administration décide de l'affectation du résultat après avoir approuvé ces documents au plus tard le 30 juin de la même année.
Le compte financier et le rapport du directeur général sont transmis au préfet et au ministre chargé du logement au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice auxquels ils se rapportent. La transmission s'effectue de manière dématérialisée par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement.
Le défaut de transmission des états financiers au préfet et au ministre chargé du logement pendant deux années consécutives est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences mentionnées à l'article L. 421-14.
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Article R423-34 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006VersionsLiens relatifsArticle R423-40 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
VersionsLiens relatifsArticle R423-41 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1460 du 28 novembre 2005 - art. 5 () JORF 29 novembre 2005VersionsLiens relatifsArticle R423-43 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1460 du 28 novembre 2005 - art. 7 () JORF 29 novembre 2005VersionsLiens relatifsArticle R423-44 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 13 () JORF 15 septembre 1988VersionsLiens relatifsArticle R423-45 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
VersionsLiens relatifsArticle R423-47 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 14 () JORF 15 septembre 1988VersionsLiens relatifsArticle R423-49 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991VersionsLiens relatifsArticle R423-50 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 14 () JORF 15 septembre 1988VersionsLiens relatifsArticle R423-50-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 15 () JORF 15 septembre 1988VersionsArticle R423-53 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 16 () JORF 15 septembre 1988VersionsLiens relatifsArticle R423-55 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 12 () JORF 15 septembre 1988VersionsLiens relatifsArticle R423-57 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 17 () JORF 15 septembre 1988VersionsLiens relatifsArticle R423-58 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 12 () JORF 15 septembre 1988VersionsLiens relatifsArticle R423-59 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
VersionsLiens relatifsArticle R423-61 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004 - art. 2 () JORF 7 septembre 2004VersionsLiens relatifsArticle R423-61-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Création Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004 - art. 2 () JORF 7 septembre 2004VersionsArticle R423-62 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 12 () JORF 15 septembre 1988VersionsLiens relatifsArticle R*423-63 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 18 () JORF 15 septembre 1988VersionsLiens relatifsArticle R*423-63-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 19 () JORF 15 septembre 1988VersionsArticle R423-64 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 20 () JORF 15 septembre 1988VersionsLiens relatifsArticle R423-65 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 20 () JORF 15 septembre 1988VersionsLiens relatifsArticle R423-66 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2002-1189 du 19 septembre 2002 - art. 12 () JORF 21 septembre 2002VersionsLiens relatifsArticle R423-67 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 21 () JORF 15 septembre 1988VersionsLiens relatifs
- Le cadre comptable et la tenue des comptes des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré sont fixés par des instructions conjointes du ministre chargé du logement et du ministre chargé du Trésor, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.VersionsLiens relatifs
Article R423-69
Abrogé par DÉCRET n°2014-1151 du 7 octobre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 12 () JORF 19 juin 1992Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-72, les immobilisations sont comptabilisées pour leur prix de revient. Le prix de revient des immobilisations comprend les dépenses d'acquisition ainsi que le montant des travaux de construction, d'agrandissement et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits. Les frais d'architectes sont compris dans le prix de revient des immobilisations.VersionsLiens relatifs- Les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement des constructions qui n'ont pas été données en location-attribution ou en location-vente doivent permettre l'amortissement intégral de la valeur des constructions, terrains exclus, dans une période limitée à la durée de remboursement des emprunts à long terme contractés pour la construction des immeubles en cause. Si, en cours d'amortissement, il apparaît, en raison de l'état des constructions, que les amortissements effectués ne sont pas suffisants, il est procédé à des amortissements supplémentaires. La faculté donnée par l'article 2 de la loi n° 47-1686 du 3 septembre 1947 de différer pendant cinq ans l'amortissement des emprunts consentis par l'Etat au titre de la législation sur les habitations à loyer modéré ne saurait être interprétée comme dispensant les sociétés de doter pendant cette période les comptes d'amortissement des constructions correspondantes.VersionsLiens relatifs
Article R423-71
Abrogé par DÉCRET n°2014-1151 du 7 octobre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 12 () JORF 19 juin 1992La provision pour créances douteuses de loyers doit être au moins égale, après sa dotation de fin d'année, au montant des loyers échus depuis plus d'un an et non recouvrés. La nature des autres provisions et le montant des dotations annuelles sont fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-68.VersionsLiens relatifs- Les sociétés d'habitations à loyer modéré désireuses de procéder à la réévaluation de leur actif doivent obtenir au préalable l'accord du ministre chargé de la construction et de l'habitation sur leur projet de réévaluation. Les instructions prévues à l'article R. 423-68 indiquent la forme dans laquelle cet accord est demandé. Les immeubles donnés en location-attribution ou en location-vente ne peuvent faire l'objet d'une réévaluation.VersionsLiens relatifs
Article R423-73
Abrogé par DÉCRET n°2014-1151 du 7 octobre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 12 () JORF 19 juin 1992Les instructions prévues à l'article R. 423-68 fixent les règles applicables à la tenue des livres de comptabilité. Elles fixent également les dates auxquelles doivent être dressées la balance générale des comptes et les balances des livres auxiliaires.VersionsLiens relatifs- Les sociétés d'habitations à loyer modéré déposent leurs fonds auprès du Trésor public, à la Caisse des dépôts et consignations, à la Banque de France, à La Poste ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elles peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert dans les mêmes conditions ou sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance.VersionsLiens relatifs
Article R423-74-1 (abrogé)
Modifié par Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 12 () JORF 19 juin 1992
Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994VersionsLiens relatifs- En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés coopératives de production, d'intérêt collectif ou de location-attribution d'habitations à loyer modéré ne peuvent effectuer que des achats de titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros.VersionsLiens relatifs
- Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent souscrire ou acquérir des actions ou des parts d'autres sociétés d'habitations à loyer modéré, de sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré, ou de sociétés d'économie mixte, ou de sociétés ou d'organismes à caractère mutualiste ou coopératif susceptibles de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation sur les HLM. Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré peuvent souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l'article R. 443-34 du code de la construction et de l'habitation.VersionsLiens relatifs
Article R423-76
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 12 () JORF 19 juin 1992Le montant total des prêts et investissements immobiliers effectués par une société d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier doit être au moins égal au montant des sommes restant à amortir sur les prêts consentis par l'Etat. S'il se trouve inférieur, la différence doit être versée à la caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un mois pour être affectée au remboursement des emprunts correspondants. Toutefois, les organismes peuvent conserver les avances à découvert qui leur auront été accordées par l'Etat dans les conditions fixées lors de l'attribution de ces avances.VersionsArticle R423-77
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 12 () JORF 19 juin 1992Les instructions prévues à l'article R. 423-68 fixent la contexture des documents comptables et de l'état détaillé des opérations de l'année prévus à l'article R. 431-15.VersionsLiens relatifsDans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale ordinaire réunie en application de l'article L. 225-100 du code du commerce, les sociétés d'habitations à loyer modéré adressent au préfet, au ministre chargé du logement et à la Caisse des dépôts et consignations, des copies des documents annuels, soumis conformément à la loi à l'assemblée générale des actionnaires, auxquelles sont joints le procès-verbal de cette assemblée ainsi que les états financiers définis par la réglementation applicable aux sociétés d'habitations à loyer modéré. La transmission s'effectue de manière dématérialisée par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement.
En cas de report de l'assemblée générale, la décision de justice accordant un délai supplémentaire est transmise dans les mêmes conditions.
VersionsLiens relatifs
- L'autorité compétente pour recevoir la communication prévue à l'alinéa premier de l'article L. 423-6 est le ministre chargé de la construction et de l'habitation. L'autorisation de céder des créances hypothécaires en application de l'alinéa 3 du même article est accordée conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.VersionsLiens relatifs
- En cas d'inobservation des règles posées par l'article L. 423-3, et conformément à l'article L. 423-4, la nullité des actes intervenus est prononcée, les parties appelées, par le président du tribunal de grande instance statuant selon la procédure des référés à la requête du ministère public sur demande soit de la partie lésée, soit du préfet, soit du ministre chargé de la construction et de l'habitation.VersionsLiens relatifs
- Les fonds provenant des aliénations consenties en application des articles L. 423-4 à L. 423-6 peuvent être réinvestis dans la construction de nouveaux logements dans les conditions précisées aux articles ci-après.VersionsLiens relatifs
- Le réinvestissement par un organisme d'habitations à loyer modéré, dans la construction de nouveaux logements, des fonds provenant de l'aliénation d'un élément de son patrimoine est subordonné, notamment, aux conditions suivantes : 1. Justifier avoir remboursé à l'Etat ou à tout autre prêteur les dettes contractées pour l'acquisition ou la construction de l'immeuble aliéné ; 2. Avoir effectué sur son patrimoine immobilier existant les grosses réparations urgentes.Versions
- Le ministre chargé de la construction et de l'habitation précise pour chaque organisme l'utilisation des fonds indiqués à l'article précédent et notamment les conditions de leur affectation à la réalisation d'un programme déterminé.Versions
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances peuvent déléguer aux préfets le pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 423-4 d'autoriser les offices publics de l'habitat et sociétés d'habitations à loyer modéré à consentir toute aliénation volontaire, toute promesse de vente, tout bail de plus de douze ans ou tout échange d'un élément de leur patrimoine immobilier ainsi que toute constitution d'hypothèque.
VersionsLiens relatifs
- Les sociétés constituées exclusivement entre organismes d'habitations à loyer modéré en application de l'article L. 423-1-1 sont dénommées sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré. Les statuts de ces sociétés doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code. Le décret en Conseil d'Etat approuvant ces clauses types est pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré. La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.VersionsLiens relatifs
- La création d'une société anonyme de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré est soumise à l'agrément du ministre chargé du logement après avis du conseil départemental de l'habitat et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré. La décision portant agrément délimite le territoire dans lequel s'exerce l'activité de la société.Versions
- Le ministre chargé du logement peut agréer spécialement une société anonyme de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré pour lui permettre d'exercer certaines des compétences mentionnées aux alinéas troisième et suivants de l'article L. 422-2 et qui sont communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré. L'agrément spécial est accordé après accord de la ou des collectivités territoriales intéressées ou, le cas échéant, de leur groupement et après avis du conseil départemental de l'habitat et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.VersionsLiens relatifs
- Les sanctions et mesures prévues aux articles L. 422-6, L. 422-7, L. 422-8, L. 422-8-1, L. 422-9 et L. 422-10 sont applicables aux sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré et sont prises, en ce qui concerne ces sociétés, par le ministre chargé du logement. Pour ces mêmes sociétés, l'approbation prévue au premier alinéa de l'article L. 422-11 est donnée par le ministre chargé du logement après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.VersionsLiens relatifs
- Dans chaque société anonyme de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré gérant des logements appartenant à ses actionnaires, trois représentants des locataires des logements gérés siègent au conseil d'administration ou de surveillance. Ces représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions ci-après : 1° Sont électeurs :-les personnes physiques qui ont conclu avec l'un des actionnaires de la société, au plus tard six semaines avant la date de l'élection, un contrat de location d'un local à usage d'habitation et qui ont toujours la qualité de locataire ;-les occupants dont le titre de location a été résilié pour défaut de paiement du loyer mais qui sont sans dette à l'égard des actionnaires de la société six semaines avant la date de l'élection ;-les sous-locataires qui ont conclu avec l'une des associations ou centres mentionnés aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-4 un contrat de sous-location d'un logement appartenant à l'un des actionnaires de la société au plus tard six semaines avant la date de l'élection. Les associations ou centres précités transmettent à la société la liste de ces sous-locataires au plus tard un mois avant la date de l'élection. Chaque location, occupation ou sous-location ne donne droit qu'à une voix. Le titulaire de plusieurs locations, occupations ou sous-locations ne peut prétendre à plusieurs voix ; 2° Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au moins et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges. Chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ; 3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre-circulaire de la société fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée par voie d'affichage à la connaissance des personnes mentionnées au 1°. Les listes de candidats présentées par des associations remplissant les conditions prévues au 3° du I de l'article L. 422-2-1 comportent chacune six noms. Elles doivent parvenir à la société au plus tard six semaines avant la date de l'élection. Un mois au moins avant cette dernière date, la société porte ces listes à la connaissance des personnes mentionnées au 1°. Toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral. Huit jours au moins avant la date de l'élection, la société adresse aux personnes mentionnées au 1° les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec éventuellement pour chacune d'elles l'indication de son affiliation ; 4° Les modalités pratiques de l'élection sont arrêtées par le conseil d'administration ou de surveillance. Le scrutin a lieu entre le 15 novembre et le 15 décembre de l'année où se tiennent les élections des représentants des locataires des organismes d'habitations à loyer modéré. Le vote est secret. Il a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage. Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de la société. Il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice du conseil d'administration ou de surveillance et un membre du conseil d'administration ou de surveillance ne représentant pas les locataires ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de la société, l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet du département du siège de la société. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles gérés par la société. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque représentant des listes en présence, aux actionnaires de la société ainsi qu'au préfet du département du siège de la société. Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles y sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale de leur mandat. Les fonctions du nouveau représentant des locataires expirent à la date où auraient normalement cessé celles du représentant qu'il a remplacé. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle. Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance du lieu du siège de la société dans les quinze jours suivant le dépouillement. Le tribunal statue dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. La décision est notifiée dans les huit jours simultanément à toutes les parties en cause et adressée à leur domicile réel, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier cette décision par voie d'huissier. Si le tribunal ordonne la production d'une preuve, il statue définitivement dans le mois suivant cette décision ; 5° Les représentants des locataires siègent au conseil d'administration ou de surveillance à compter de la clôture du dépouillement des élections. En cas d'empêchement pour une durée de plus de trois mois et après en avoir informé le président du conseil d'administration ou de surveillance, un représentant des locataires peut se faire remplacer, pendant la durée de l'empêchement et pendant un an au plus, par une personne figurant sur la même liste ; 6° La perte de la qualité de locataire met un terme au mandat d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance du représentant des locataires qui est immédiatement remplacé dans les conditions fixées au 4°.VersionsLiens relatifs
Article R*423-90
Abrogé par Décret n°2019-911 du 29 août 2019 - art. 1
Création Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004 - art. 3 () JORF 7 septembre 2004Jusqu'à la première élection devant se tenir à la date mentionnée au 4° de l'article R. 423-89, les trois représentants des locataires des logements gérés par la société sont désignés chaque année dans les conditions fixées aux alinéas suivants. Les représentants des locataires aux conseils d'administration ou de surveillance des actionnaires ayant donné des logements en gérance à la société au 1er novembre désignent parmi eux ces trois représentants et en informent le président du conseil d'administration ou de surveillance et le préfet du département du siège de la société au plus tard le 1er décembre. A défaut, le préfet du département du siège de la société désigne parmi eux les représentants des locataires à raison d'un membre de chacune des trois listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux dernières élections. Les représentants ainsi désignés siègent au conseil d'administration ou de surveillance à compter du 1er janvier et pour un an. Toutefois, l'année où se tient l'élection prévue à l'article R. 423-89, leur mandat prend fin à la clôture du dépouillement de cette élection.VersionsLiens relatifsArticle R*423-91
Abrogé par Décret n°2019-911 du 29 août 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 - art. 14La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément aux dispositions de l'article R. 441-9.
VersionsLiens relatifsArticle R*423-92
Abrogé par Décret n°2019-911 du 29 août 2019 - art. 1
Création Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004 - art. 3 () JORF 7 septembre 2004Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale ordinaire réunie en application de l'article L. 225-100 du code de commerce, la société adresse au préfet et au ministre chargé du logement une copie des documents annuels soumis à l'assemblée générale des actionnaires, le procès-verbal de cette assemblée et les états réglementaires définis par arrêté du ministre chargé du logement. En cas de report de l'assemblée générale, la décision de justice accordant un délai supplémentaire est transmise dans les mêmes conditions.VersionsLiens relatifs
Article R431-1
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 art. 2 JORF 22 février 1981Des prêts et des subventions de l'Etat, dont l'objet, le montant maximum et les caractéristiques sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, sont accordés aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2 par le ministre chargé de la construction et de l'habitation sur proposition d'une commission comprenant :-un représentant du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;-deux représentants du ministre chargé des finances ;-un représentant du ministre de l'intérieur ;-un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;-un représentant du ministre chargé de la santé ;-un représentant du directeur général de la caisse des dépôts et consignations ;-quatre représentants des organismes d'habitations à loyer modéré élus pour trois ans par lesdits organismes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Des personnalités qualifiées peuvent être entendues par la commission à titre consultatif.VersionsLiens relatifsArticle R431-2
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 ART. 1, ART. 3 JORF 22 FEVRIER 1981L'octroi des prêts et des subventions prévus à l'article précédent ou des bonifications d'nitérêts prévues à l'article R. 431-49 peut être subordonné à l'exécution normale, par rapport aux prévisions établies conformément aux directives données par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, des constructions précédemment mises en chantier par l'organisme intéressé. Dans le cadre de programmes pluriannuels, l'octroi des prêts et des subventions peut être subordonné à l'utilisation de plans et d'éléments techniques communs à plusieurs organismes.
VersionsLiens relatifsArticle R431-3
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981Le montant des prêts peut atteindre le montant du prix de revient des logements que les organismes emprunteurs s'engagent à réserver aux fonctionnaires et agents de l'Etats, civils et militaires, dans leurs immeubles locatifs, dans la limite d'un pourcentage des logements construits qui ne peut, sauf cas exceptionnel, dépasser 20% par immeuble.
Les conditions d'application du présent article, et notamment les conventions à passer entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré ainsi que les conditions dans lesquelles les logements sont attribués par le conseil d'administration de l'organisme, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
VersionsLiens relatifsArticle R431-4
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 2Le montant des prêts peut atteindre le coût total des opérations d'aménagement de logements destinés à être loués dans des immeubles domaniaux civils et militaires.
Ces opérations d'aménagement peuvent être réalisées par des offices publics de l'habitat ou sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, dans des conditions fixées par des conventions passées avec le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les conventions peuvent prévoir la gestion de ces immeubles par lesdits organismes.
Versions- Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances fixe le taux des intérêts moratoires en cas de retard dans le cas prévu par l'article L. 431-2. Le recouvrement des sommes non remboursées dans un délai de trois mois et des intérêts de retard y relatifs est poursuivi par l'agent judiciaire du Trésor.VersionsLiens relatifs
Article R431-6
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 ART. 1 JORF 22 FEVRIER 1981Les intérêts afférents aux prêts consentis par la caisse des dépôts et consignations à l'Etat pour l'application des dispositions du présent livre sont réglés trimestriellement au taux moyen du revenu ressortant de l'ensemble des placements de fonds effectués par la caisse des dépôts et consignations pour son propre compte et pour le compte de la caisse nationale de prévoyance, de la caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne ordinaires pendant le trimestre précédant la réalisations des prêts à l'exception des emplois à court terme. Le taux des intérêts afférents à ces prêts ne peut en aucun cas excéder le taux d'intérêt applicable au moment de la réalisation aux prêts accordés par la caisse des dépôts et consignations aux départements, communes et établissements publics.VersionsLe ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, avec l'accord du ministre chargé des finances, consentir aux organismes d'habitations à loyer modéré, pour leurs opérations de construction à usage locatif retenues à un programme de financement sur proposition de la commission mentionnée à l'article R. 431-1, des prêts à taux réduit destinés à assurer le paiement des architectes et techniciens de leurs honoraires d'études et, s'il y a lieu, des dépenses afférentes aux sondages des terrains d'assiette.
Les organismes peuvent obtenir le montant de ces prêts sans apporter la justification de l'apport de la propriété du terrain et de la garantie d'une collectivité locale, et sans constituer une hypothèque au profit de l'Etat, à charge de régularisation ultérieure, lors de la réalisation des contrats afférents aux prêts principaux accordés pour le financement de la construction proprement dite.
Les prêts prévus ci-dessus ne peuvent être accordés que pour les opérations comportant deux cents logements au moins, à réaliser par un organisme d'habitations à loyer modéré ou par le mandataire commun d'un groupement de maîtres d'ouvrages constitué en application de l'article R. 433-1.
Ils peuvent également être accordés pour des opérations de moindre importance sur proposition de la commission prévue à l'article R. 431-1 au profit d'organismes ne possédant pas un patrimoine en exploitation de cinq cents logements au moins.
En aucun cas le montant de ces prêts ne peut excéder 4 % du prix de revient prévisionnel des constructions à réaliser. Ils font l'objet de contrats passés entre la caisse des dépôts et consignations agissant au nom de l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré.
Dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, l'opération de construction ne s'est pas réalisée, le prêt consenti doit être remboursé dans un délai de cinq ans à compter de la date du contrat.
VersionsLiens relatifs- Les organismes mentionnés à l'article L. 411-2, autres que les sociétés de crédit immobilier, qui désirent obtenir des prêts de l'Etat dans les conditions prévues par les articles R. 431-1 à R. 431-6, doivent faire parvenir leur demande au directeur général de la caisse des dépôts et consignations avec les pièces ci-après, certifiées conformes par le président : 1. a) En ce qui concerne les offices publics d'habitations à loyer modéré : - le décret qui les a constitués ; - les délibérations du conseil d'administration relatives à l'emprunt demandé, avec justification de l'approbation de l'autorité supérieure ; - la liste des membres du conseil d'administration avec mention de leur qualité ; - les comptes administratifs des trois exercices précédents, appuyés des délibérations du conseil d'administration qui les ont approuvés ; - le budget de l'année courante. b) En ce qui concerne les sociétés d'habitations à loyer modéré : - les statuts portant mention de l'approbation ministérielle ; - la liste des membres du conseil d'administration, avec mention de leur qualité et du nombre d'actions possédées par chacun d'eux ; - les bilans des trois exercices précédents, appuyés des rapports du conseil d'administration et des comptes rendus des assemblées générales qui les ont approuvés. c) En ce qui concerne les fondations : - le décret qui les a reconnues d'utilité publique ; - la liste des membres du conseil d'administration, avec mention de leur qualité ; - les bilans des trois exercices précédents, appuyés des délibérations du conseil d'administration qui les ont approuvés ; 2. Un état détaillé des recettes et des dépenses effectuées depuis la clôture du dernier exercice ou l'établissement du dernier bilan produit ; 3. Une note relative au fonctionnement de l'organisme donnant, avec communication des plans et devis, les renseignements nécessaires sur les opérations projetées, les ressources que l'organisme peut y consacrer, l'équilibre financier des ressources et des charges probables après exécution du programme et les conditions de location des immeubles ; 4. Un état conforme au modèle déterminé par la commission d'attribution des prêts, donnant la situation de l'organisme à une date aussi rapprochée que possible de celle de la demande. Dans le cas où ils ont obtenu la garantie du département ou de la commune, les offices publics, les sociétés d'habitations à loyer modéré et les fondations doivent produire une copie de la délibération par laquelle le conseil général ou le conseil municipal a : a) Autorisé le préfet ou le maire à intervenir au contrat ; b) Déterminé le montant de l'engagement pris et créé les ressources qui sont spécialement affectées à l'exécution de cet engagement et mises en recouvrement de plein droit en cas de besoin. A cette délibération sont joints, le cas échéant, les actes autorisant la création des ressources.VersionsLiens relatifs
- Tout prêt consenti pour le compte de l'Etat par la caisse des dépôts et consignations, par application de l'article R. 431-1, donne lieu à l'établissement d'un contrat qui, en plus des stipulations concernant le montant du prêt et les conditions de réalisation et d'amortissement, doit mentionner notamment les dispositions prévues aux articles R. 431-10 à R. 431-16.VersionsLiens relatifs
- A moins que le paiement des annuités ne soit garanti par la commune ou le département, l'organisme qui emprunte s'engage à consentir au profit de l'Etat, avant toute réalisation, une hypothèque de premier rang sur les immeubles servant de base à la commission d'attribution pour la détermination du montant de l'emprunt. Les frais de cette affectation hypothécaire et de toutes opérations qui en sont la conséquence ou la suite sont à la charge de l'organisme emprunteur. L'hypothèque est prise pour le compte de l'Etat par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ; la mainlevée partielle ou totale des inscriptions est donnée soit par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, soit par l'agent judiciaire du Trésor qui ont qualité pour le faire avec ou sans constatation de paiement. En cas de garantie départementale ou communale, le contrat fait mention de la délibération prise par le conseil général ou par le conseil municipal et indique, s'il y a lieu, les modalités de cet engagement.VersionsLiens relatifs
- Le versement des fonds a lieu en une ou plusieurs fois et sur justification d'emploi dans un délai d'un an à partir du jour où, toutes les formalités hypothécaires étant accomplies, la grosse de l'acte d'affectation hypothécaire est remise à la caisse des dépôts et consignations. Lorsqu'il n'y a pas hypothèque, le délai d'un an court de la date de la signature du contrat. La fraction de prêt qui n'a pas été réalisée à l'expiration de ce délai est annulée. Toutefois lorsque l'importance des travaux à exécuter et le montant élevé du prêt le justifient, le délai de réalisation peut être augmenté par la commission d'attribution des prêts. Les versements prennent valeur du premier jour de la dizaine dans laquelle les fonds ont été mis à la disposition de l'organisme emprunteur.Versions
- L'ensemble des sommes restant à amortir sur les prêts consentis par l'Etat ne doit pas dépasser le total des sommes restant dues tant par les débiteurs hypothécaires que par les locataires ou acquéreurs. S'il devient supérieur, la différence doit être versée à la caisse des dépôts et consignations, lors de la plus proche échéance, pour être affectée à l'amortissement anticipé des emprunts réalisés auprès de ladite caisse.VersionsLiens relatifs
- Les remboursements anticipés sont appliqués aux dernières annuités d'amortissement ; toutefois, sur la demande de l'organisme emprunteur, la caisse des dépôts et consignations peut modifier l'amortissement de manière à répartir différemment les versements ainsi effectués.Versions
- Pendant toute la durée du remboursement des prêts effectués pour le compte de l'Etat, les organismes débiteurs ne peuvent, sans l'autorisation préalable de la commission d'attribution des prêts, contracter d'autres emprunts, faire aucun achat de valeurs dont la libération totale ne sera pas immédiate, modifier les conditions de location et d'amortissement des immeubles bâtis ainsi que les conditions des prêts hypothécaires individuels en vigueur au moment de la conclusion du prêt, procéder à l'attribution, à la vente ou à l'échange de terrains ou d'immeubles bâtis. La commission d'attribution des prêts peut déléguer à la caisse des dépôts et consignations le pouvoir d'accorder dans les cas dont il s'agit les autorisations nécessaires.VersionsLiens relatifs
L'organisme emprunteur doit fournir à la caisse des dépôts et consignations :
1. Avant le 31 mars de chaque année, un état conforme au modèle adopté par la commission d'attribution des prêts et donnant la situation détaillée des opérations au 31 décembre précédent ;
2. Avant le 30 juin de chaque année, le compte rendu de l'assemblée générale ordinaire, accompagné du bilan, du détail du compte "Profits et pertes", ainsi que de la copie du rapport du conseil d'administration et des commissaires aux comptes. Les offices publics de l'habitat fournissent annuellement la délibération du conseil d'administration approuvant les comptes administratifs et de gestion de l'année précédente ;
3. Dans le délai d'un mois, le compte rendu des assemblées générales extraordinaires.
Il doit être fourni, en outre, à la caisse des dépôts et consignations tous autres renseignements qui pourraient être demandés sur la situation financière de l'organisme emprunteur.
VersionsLiens relatifs- Le remboursement du capital restant dû devient de plein droit immédiatement exigible : a) Sans mise en demeure préalable : 1. En cas de retrait de l'approbation ministérielle prévue par la législation sur les habitations à loyer modéré ; 2. En cas de dissolution de l'organisme emprunteur ; b) Un mois après simple mise en demeure par lettre recommandée : 1. En cas de violation des articles R. 431-12 et R. 431-14 ; 2. A défaut de paiement des annuités dans un délai d'un an ; 3. En cas de non-production des justifications prévues au contrat de prêt.VersionsLiens relatifs
- Les sociétés et les unions de sociétés de secours mutuels, ainsi que les dispensaires publics d'hygiène sociale et de préservation antituberculeuse, sont, pour l'application de l'article L. 432-4 du présent code et de l'article 249 du code de la santé publique, assujettis aux dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-16.VersionsLiens relatifs
- Les organismes d'habitations à loyer modéré ayant obtenu des prêts de l'Etat par application du présent code sont tenus de verser, à la fin de chaque trimestre, à la caisse des dépôts et consignations, le montant des remboursements anticipés qu'ils peuvent avoir reçus, au cours du trimestre, de leurs emprunteurs hypothécaires ou locataires acquéreurs. Ces versements, arrondis à un multiple de 0,30 euro, doivent être appuyés d'un état nominatif indiquant le nom des emprunteurs ayant opéré des remboursements anticipés, le montant du remboursement effectué par chacun d'eux, la date à laquelle le prêt avait été consenti, ainsi que la durée de ce prêt.Versions
- Les sociétés de crédit immobilier désirant obtenir des prêts de l'Etat, dans les conditions prévues par les articles R. 431-1 à R. 431-6, doivent faire parvenir leur demande au directeur général de la caisse des dépôts et consignations avec les pièces ci-après : 1. Deux exemplaires des statuts de la société portant mention de l'approbation ministérielle ; 2. La liste des membres du conseil d'administration et des commissaires de surveillance, avec indication de leurs qualités et domiciles ; 3. La liste des souscripteurs, avec mention du nombre d'actions possédées et du capital versé par chacun d'eux ; 4. Les trois derniers bilans annuels appuyés du compte rendu des assemblées générales qui les ont arrêtés ; 5. Un état détaillé des recettes et des dépenses depuis la date du dernier bilan produit ; 6. Une note exposant le fonctionnement de la société, sa situation financière ainsi que l'état détaillé de ses opérations suivant le modèle déterminé par la commission d'attribution des prêts ; 7. Dans le cas où la société de crédit immobilier a obtenu de la commune ou du département la garantie prévue à l'article L. 431-1, les pièces nécessaires pour établir l'existence de cette garantie. Il peut être réclamé, en outre, toutes justifications et tous renseignements jugés nécessaires. Les pièces dont la production est prescrite par le présent article doivent être certifiées dans les conditions déterminées par la commission d'attribution des prêts.VersionsLiens relatifs
- Tout prêt consenti pour le compte de l'Etat par la caisse nationale de prévoyance à une société de crédit immobilier, conformément aux dispositions des articles R. 431-1 à R. 431-6 donne lieu à l'établissement d'un contrat qui, en plus des stipulations concernant le montant du prêt et les conditions de réalisation et d'amortissement, doit mentionner notamment les dispositions prévues aux articles R. 431-21 à R. 431-24.VersionsLiens relatifs
- Le versement des fonds a lieu en une ou plusieurs fois et sur justification d'emploi, dans un délai maximum de dix huit mois à partir de la signature du contrat. La fraction du prêt qui n'a pas été réalisée à l'expiration de ce délai est annulée. Les versements prennent valeur du premier jour de la dizaine dans laquelle les fonds ont été mis à la disposition de la société.VersionsLiens relatifs
- Pour toute avance consentie par une société de crédit immobilier à une société d'habitations à loyer modéré, par application de l'article L. 422-4, c, le contrat doit stipuler une règle de remboursement telle que le total des sommes restant dues à la société d'habitations à loyer modéré, par suite de l'emploi de cette avance, ne soit, à aucun moment, inférieur au solde restant dû à la société de crédit immobilier.VersionsLiens relatifs
- La société de crédit immobilier doit fournir à la caisse nationale de prévoyance : 1. Avant le 15 février de chaque année, un état établi et certifié dans les mêmes conditions que l'état prévu au 6° de l'article R. 431-19, et donnant la situation détaillée des opérations de la société au 31 décembre précédent ; 2. Avant le 31 mars de chaque année, le compte rendu de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'année précédente, accompagné du bilan et du détail du compte " profits et pertes " ainsi que de la copie du rapport du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ; 3. Dans le délai d'un mois, le compte rendu des assemblées générales extraordinaires. Elle doit fournir, en outre, à la caisse nationale de prévoyance tous autres renseignements qui pourraient être demandés sur la situation financière de la société.VersionsLiens relatifs
- Le remboursement du capital restant dû devient de plein droit immédiatement exigible : a) Sans mise en demeure préalable : 1° En cas de retrait de l'agrément ministériel prévu à l'article R. 422-16 ; 2° En cas de dissolution de la société ; 3° En cas de violation de l'article R. 431-22 sans préjudice du retrait de l'agrément ministériel prévu à l'article R. 422-16 ; b) Un mois après simple mise en demeure par lettre recommandée : 1° A défaut de paiement des annuités dans un délai d'un an ; 2° En cas de non-production des justifications prévues au contrat de prêt.VersionsLiens relatifs
- Les prêts consentis pour le compte de l'Etat par la caisse nationale de prévoyance aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré sont soumis aux dispositions du présent chapitre.Versions
Outre les justifications prévues à l'article R. 431-19, les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré doivent, à l'appui de leurs demandes de prêts, fournir les documents nécessaires pour établir l'existence de la garantie prévue par l'article L. 431-1.
VersionsLiens relatifs- Pour l'application de l'article L. 431-1, les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré doivent, lors de leur première demande d'avance, être admises au bénéfice dudit article par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis du ministre chargé des finances. Lorsqu'une société coopérative d'habitations à loyer modéré, qui a reçu des avances, a enfreint les prescriptions du présent livre (1re et 2e parties), elle est mise en demeure de fournir, dans le délai d'un mois et par écrit, ses observations sur les irrégularités relevées contre elle. Passé ce délai et faute de justification suffisante, un arrêté pris de concert par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, peut décider qu'elle ne recevra plus aucune avance nouvelle. En ce cas, sans mise en demeure préalable, le remboursement du capital restant dû par elle devient de plein droit immédiatement exigible, à dater de la notification de l'arrêté ministériel.VersionsLiens relatifs
- Ce remboursement devient aussi de plein droit immédiatement exigible : 1. En cas de dissolution de la société ; 2. En cas de violation de l'article R. 431-22.VersionsLiens relatifs
- Ce remboursement est également exigible mais un mois après simple mise en demeure par lettre recommandée: 1. A défaut de paiement des annuités dans le délai d'un an ; 2. En cas de non-production des justifications prévues au contrat de prêt.Versions
Article R*431-31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 2 () JORF 22 juillet 2001
Modifié par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985VersionsLiens relatifsArticle R*431-32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 2 () JORF 22 juillet 2001
Modifié par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985VersionsLiens relatifsArticle R*431-37 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 2 () JORF 22 juillet 2001
Modifié par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985VersionsLiens relatifsArticle R*431-38 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 2 () JORF 22 juillet 2001
Modifié par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985VersionsLiens relatifs
- Des bonifications d'intérêts peuvent être accordées par l'Etat aux organismes d'habitations à loyer modéré pour les emprunts contractés ou émis par eux en vue de la réalisation de toutes les opérations prévues à l'article L. 411-1 et, notamment, pour les acquisitions foncières et les travaux de grosses réparations ou d'aménagement.VersionsLiens relatifs
Les modalités d'application de l'article R. 431-49 sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
Des arrêtés des mêmes ministres déterminent le taux des bonifications prévues par l'article R. 431-49 dans la limite de 3,50% par an, pendant vingt-cinq ans. Ce taux peut atteindre au maximum 4,50% pendant les dix premières années.
Toutefois, pour les prêts consentis par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, le taux maximum de bonification peut être porté à 6,70% au cours des trois premières années et à 3,77% pendant les vingt-sept années suivantes.
VersionsLiens relatifs- Les bonifications prévues à l'article R. 431-49 sont accordées par le préfet pour les sommes provenant d'emprunts contractés par les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier avec son autorisation, en vue de la construction de logements neufs ou de l'aménagement de locaux existants. Ne peuvent bénéficier de ces bonifications d'intérêts les sommes provenant d'emprunts contractés pour des opérations bénéficiant des prêts consentis par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré ou des primes à la construction prévues par l'article R. 311-1.VersionsLiens relatifs
- Ces bonifications d'intérêts sont calculées sur le montant des emprunts autorisés dans la mesure où ce montant n'excède pas :-pour la construction d'immeubles locatifs ou de logements-foyers, le prix de revient, toutes dépenses confondues, déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté fixant les caractéristiques techniques et de prix de revient des habitations à loyer modéré à usage locatif ;-pour les opérations d'accession à la propriété, le plafond des prêts individuels déterminé par arrêté interministériel ;-pour les autres opérations prévues à l'article L. 411-1, le montant maximum fixé conjointement par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances.VersionsLiens relatifs
- Les demandes de bonifications d'intérêts doivent être adressées par les organismes d'habitations à loyer modéré, ou de crédit immobilier au directeur départemental de l'équipement compétent dans la commune où doivent être réalisées les opérations. Elles sont établies conformément aux instructions du ministre chargé de la construction et de l'habitation.Versions
- Les arrêtés individuels prévus par l'article R. 431-50 fixent le taux et la durée des bonifications ainsi que le délai dans lequel les travaux devront être achevés.VersionsLiens relatifs
- Les fonds provenant des emprunts pour lesquels les organismes d'habitations à loyer modéré ont obtenu l'attribution de bonifications sont versés à un compte de dépôt ouvert par la caisse des dépôts et consignations. Ils ne peuvent être retirés que sur production des justifications demandées par cet établissement.Versions
- Les bonifications sont payées aux organismes bénéficiaires, sur leur demande, par la caisse des dépôts et consignations dans le mois précédant les échéances prévues aux contrats d'emprunts. Les sommes nécessaires au service des bonifications sont versées par le Trésor à la caisse des dépôts et consignations qui les porte au crédit d'un compte spécial que cet établissement ouvre dans ses écritures. Ce compte est débité lors des paiements effectués.Versions
- Les délibérations des conseils municipaux ou des conseils généraux portant garantie de remboursement des emprunts contractés par les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier doivent en même temps comporter un vote ferme des ressources nécessaires pour assurer la contribution éventuelle des collectivités garantes pendant toute la durée de l'amortissement desdits emprunts. Lorsqu'il s'agit d'emprunts contractés par les organismes constructeurs d'habitations à loyer modéré la garantie doit faire l'objet d'une délibération distincte pour chaque programme à financer.VersionsLiens relatifs
- La garantie donnée ne peut comporter aucune restriction ni réserve. En cas de défaillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier garanti, la commune ou le département doit, sur simple notification de la caisse des dépôts et consignations, poursuivre sans retard la mise en recouvrement des impositions votées à titre de garantie dans la limite nécessaire au versement des sommes dues à l'Etat, sans exiger que la caisse discute au préalable le débiteur défaillant. Dans le cas où le conseil municipal ou le conseil général refuse d'exécuter son obligation de garantie, l'autorité de tutelle doit obligatoirement recourir à la procédure prévue pour l'inscription d'office des dépenses obligatoires.Versions
- Une convention doit intervenir entre l'organisme garanti et la commune ou le département pour fixer les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie. Cette convention, annexée à la délibération du conseil municipal ou du conseil général, doit indiquer que les paiements effectués par le garant ont le caractère d'avances recouvrables. Elle fixe, s'il y a lieu, les modalités du remboursement desdites avances, étant entendu que cette récupération ne peut être exercée qu'autant qu'elle ne met pas obstacle au service régulier des annuités restant encore dues aux établissements prêteurs. Il doit être spécifié si ces avances portent ou non intérêts.Versions
- La convention indique les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de l'organisme par la personne morale de droit public garante, et, notamment, les conditions dans lesquelles il est procédé aux vérifications prévues par le décret-loi du 30 octobre 1935. Elle indique les documents à fournir périodiquement, et, au moins une fois par an, au département ou à la commune, pour lui permettre de suivre le fonctionnement de l'organisme.VersionsLiens relatifs
Article R431-61
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978, rectificatif JORF 31 janvier 1979
Les deux cinquième du patrimoine des établissements de bienfaisance qui peuvent être employés conformément aux dispositions de l'article L. 431-5 doivent être calculés d'après le cours de la bourse pour les valeurs mobilières et, pour les immeubles, d'après l'évaluation qui est faite par un expert nommé par le préfet. Les immeubles affectés aux services d'assistance ne sont pas compris dans cette évaluation et n'entrent pas en ligne de compte. Les biens mobiliers ou immobiliers provenant de fondations et grevés d'une charge spéciale n'entrent en ligne de compte que sous déduction de la somme nécessaire pour faire face à ces charges. En aucun cas, la somme dont les bureaux d'aide sociale, hospices et hôpitaux peuvent ainsi disposer ne doit dépasser le montant de leur fortune mobilière.VersionsLiens relatifs
- Les décisions de l'autorité administrative prévues à l'article L. 431-1, alinéas 1 et 3, sont prises par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les décisions prévues au même article, alinéa 2, sont prises par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son délégué.VersionsLiens relatifs
Article R431-63
Création Décret 93-619 1993-03-25 art. 1, art. 2 JORF 28 mars 1993
Les organismes d'HLM peuvent recourir au contrat de délégation visé à l'article 1275 du code civil en vue de déléguer un remboursement de prêt, à la condition que l'établissement prêteur déclare expressément et sans réserve qu'il entend décharger l'organisme d'habitations à loyer modéré qui a fait délégation de l'obligation de rembourser ce prêt et qu'ainsi ledit contrat opère novation.VersionsLiens relatifs
Les communes qui ont été régulièrement autorisées à construire des habitations à loyer modéré collectives comprenant des logements pour familles nombreuses et sont par suite appelées à bénéficier, en ce qui concerne ces constructions, de prêts dans les mêmes conditions que les sociétés d'habitations à loyer modéré doivent, pour obtenir des prêts en application de l'article L. 432-1, faire parvenir leur demande au directeur général de la caisse des dépôts et consignations avec les pièces ci-après :
1° Le décret en Conseil d'Etat qui autorise la commune à construire des habitations à loyer modéré ;
2° La délibération du conseil municipal revêtue de l'approbation de l'autorité supérieure portant :
a) Vote de l'emprunt et des autres ressources dont la commune aura besoin pour exécuter les opérations projetées ;
b) Création de ressources spécialement affectées au paiement des annuités de l'emprunt et mises en recouvrement de plein droit en cas de besoin, à moins que les annuités de l'emprunt ne soient garanties par des crédits spéciaux votés par le département, ou consentement au profit de l'Etat d'une hypothèque de premier rang sur les immeubles servant de base à la commission d'attribution pour la détermination du montant de l'emprunt lorsque à défaut de la constitution de ressources spéciales garantissant le remboursement des annuités de prêts, celui-ci reste, conformément aux dispositions de l'article L. 431-1, subordonné à l'inscription d'une hypothèque ;
3° Un état certifié par le receveur municipal et visé par le maire, constatant :
a) Le montant de la taxe foncière, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle dans la commune ;
b) Les centimes de toute nature que la commune est autorisée à s'imposer pour l'année courante et pour les années suivantes avec leur affectation, leur durée et la date de leur autorisation, alors même qu'ils ne seraient pas recouvrés en totalité ;
4° Un état du passif de la commune, comportant, s'il y a lieu, l'indication des prélèvements à effectuer pour l'avenir sur les revenus ordinaires, par suite d'engagements antérieurs ;
5° Un extrait des comptes administratifs indiquant :
a) Les recettes et les dépenses effectuées pendant les trois derniers exercices clos, avec distinction des opérations ordinaires, des opérations extraordinaires et des opérations supplémentaires ;
b) Pour chacun desdits exercices, l'excédent constaté à la fin de l'exercice antérieur ;
6° Une copie du dernier budget primitif et du dernier budget supplémentaire approuvé ;
7° Un copie de la convention passée entre la commune et l'office public de l'habitat ou la société d'habitations à loyer modéré chargé de la gestion des immeubles, accompagnée d'une note donnant, avec communication des plans et devis, les renseignements nécessaires sur les opérations projetées, les conditions de location, ainsi que l'équilibre financier des ressources et des charges probables après exécution du programme ;
8° Dans le cas où elle a obtenu la garantie du département, la commune doit produire la délibération par laquelle le conseil général a autorisé le préfet à intervenir au contrat, déterminé le montant de l'engagement pris et créé les ressources spécialement affectées à l'exécution de cet engagement et mises en recouvrement de plein droit en cas de besoin.A cette délibération sont joints, le cas échéant, les actes autorisant la création de ressources.
VersionsLiens relatifsLes contrats relatifs aux prêts consentis pour le compte de l'Etat par la caisse des dépôts et consignations aux communes mentionnent, notamment, les dispositions prévues aux articles R. 431-14, R. 431-15, alinéa 1er, 1°, R. 431-16.
Ils stipulent, en outre, que les communes sont tenues de fournir à la caisse des dépôts et consignations, avant le 30 juin de chaque année, une copie certifiée du compte de gestion des offices publics de l'habitat ou de la société d'habitations à loyer modéré chargé de gérer les immeubles.
VersionsLiens relatifsArticle R432-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 3 () JORF 24 mars 2005
Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991VersionsLiens relatifs
- Les valeurs constituant le cautionnement des sociétés sont estimées au cours moyen de la Bourse de Paris de la veille du jour du dépôt et, à défaut de cours à cette date, au cours moyen du dernier jour où elles ont été cotées.Versions
- Les prêts consentis pour le compte de l'Etat par la caisse nationale de prévoyance aux associations reconnues d'utilité publique et aux sociétés et unions de sociétés de secours mutuels sont soumis aux dispositions de la présente sous-section et des articles R. 431-19 à R. 431-29. A l'appui des demandes de prêts, doivent être produits deux exemplaires des statuts ainsi que les autres pièces prévues par l'article R. 431-19, à l'exception de celles qui sont visées aux 3° et 7° dudit article.VersionsLiens relatifs
- Lorsqu'une association reconnue d'utilité publique, une société ou une union de sociétés de secours mutuels, admise à bénéficier d'avances de l'Etat, a enfreint les prescriptions du présent livre, elle est mise en demeure de fournir dans le délai d'un mois et par écrit, ses observations sur les irrégularités relevées contre elle. Passé ce délai, et faute de justification suffisante, un arrêté pris de concert par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré peut décider qu'elle ne recevra plus aucun avance nouvelle. En ce cas, sans mise en demeure préalable, le remboursement du capital restant dû par elle devient de plein droit immédiatement exigible, à dater de la notification de l'arrêté ministériel.Versions
- Ce remboursement est également exigible dans les cas prévus par les articles R. 431-28 et R. 431-29 et aux conditions déterminées par lesdits articles.VersionsLiens relatifs
- Lorsque, par les soins de l'agent judiciaire du Trésor, des sommes non payées, soit par une association, soit par une société ou union de sociétés de secours mutuels, ont dû être prélevées sur le cautionnement, la reconstitution du cautionnement au chiffre de 152,45 euros doit être effectuée dans un délai maximum d'un an. Si cette reconstitution n'est pas effectuée dans ledit délai, le remboursement du solde des emprunts devient exigible un mois après simple mise en demeure par lettre recommandée. Le cautionnement est restitué sur justification du remboursement intégral des avances de l'Etat. Dans les mêmes conditions, il met fin à l'affectation de fonds opérée sur les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels reconnues d'utilité publique ou approuvées.Versions
- Les bénéficiaires des prêts mentionnés au présent chapitre sont soumis au contrôle du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation en ce qui concerne les opérations ayant donné lieu auxdits prêts.Versions
Article R433-1
Modifié par Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 50 1° JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 - art. 50Les organismes privés d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux peuvent se grouper pour procéder à des achats, selon des modalités qu'ils déterminent librement.VersionsLiens relatifsArticle R*433-2 (abrogé)
Abrogé par Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 51 3° JORF 31 décembre 2005
VersionsArticle R*433-4
Abrogé par Décret n°2017-516 du 10 avril 2017 - art. 27
Modifié par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 2Les marchés des offices publics de l'habitat sont soumis aux règles fixées pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics par le code des marchés publics.
Versions
Article R433-5
Modifié par Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 50 2° JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 - art. 50Les marchés définis aux articles L. 433-1 et L. 481-4 passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 433-6, R. 433-10, R. 433-18 et R. 433-20 à R. 433-23.VersionsLiens relatifsArticle R433-6
Modifié par Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 50 3° JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 - art. 50Les organismes privés d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux constituent une commission d'appel d'offres dont ils déterminent la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs. La commission examine les candidatures et les offres reçues lors de la passation des marchés dont le montant est supérieur aux seuils mentionnés à l'article 7 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. Ces mêmes marchés font en outre l'objet d'un rapport annuel sur leur exécution transmis au conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme ou de la société d'économie mixte. Ce rapport comporte pour chaque marché le montant initial du contrat, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart constaté.VersionsLiens relatifsArticle R433-7 (abrogé)
Abrogé par Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 51 3° JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993VersionsLiens relatifsArticle R433-10
Modifié par Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 50 4° JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 - art. 50Pour les marchés ayant à la fois pour objet la construction et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage, si l'organisme choisit de recourir à un marché alloti, la construction fait obligatoirement l'objet d'un lot séparé. S'il choisit de recourir à un marché global, celui-ci fait obligatoirement apparaître de manière séparée les prix respectifs de la construction et de l'exploitation ou de la maintenance.VersionsLiens relatifsArticle R433-11 (abrogé)
Abrogé par Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 51 3° JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993VersionsLiens relatifsArticle R433-12 (abrogé)
Abrogé par Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 51 3° JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993VersionsLiens relatifsArticle R433-13 (abrogé)
Abrogé par Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 51 3° JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993VersionsLiens relatifsArticle R433-14 (abrogé)
Abrogé par Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 51 3° JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993VersionsLiens relatifsArticle R433-15 (abrogé)
Abrogé par Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 51 3° JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993VersionsLiens relatifsArticle R433-17 (abrogé)
Abrogé par Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 51 3° JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993VersionsLiens relatifs- Les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5 donnent lieu à des versements à titre d'avances, d'acomptes ou pour solde dans les conditions fixées ci-après :-avances : une avance forfaitaire peut être accordée ; ses modalités de versement et de remboursement sont précisées dans le cahier des charges du contrat ;-acomptes : les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du contrat ouvrent droit à des acomptes. Les modalités de versement des acomptes sont précisées dans le cahier des charges du contrat. Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs, leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au paiement du solde du contrat. Quand le contrat comporte une clause de variation de prix, il fixe la périodicité de mise en oeuvre de cette clause, et l'ensemble des modalités relatives à celle-ci.VersionsLiens relatifs
Article R433-19 (abrogé)
Abrogé par Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 51 3° JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993VersionsLiens relatifs
Article R433-24 (abrogé)
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
VersionsArticle R433-25 (abrogé)
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
VersionsLiens relatifsArticle R433-26 (abrogé)
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
VersionsArticle R433-27 (abrogé)
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
VersionsArticle R433-28 (abrogé)
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
VersionsArticle R433-29 (abrogé)
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
VersionsArticle R433-30 (abrogé)
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
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Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
VersionsArticle R433-32 (abrogé)
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
VersionsArticle R433-33 (abrogé)
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Modifié par Décret 86-802 1986-07-01 art. 1 JORF 5 juillet 1986VersionsLiens relatifsArticle R433-35 (abrogé)
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
VersionsLiens relatifsArticle R433-36 (abrogé)
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
VersionsArticle R433-37 (abrogé)
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
VersionsLiens relatifsArticle R433-38 (abrogé)
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
VersionsLiens relatifsArticle R433-39 (abrogé)
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
VersionsArticle R433-40 (abrogé)
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
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Article R433-41 (abrogé)
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 4 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
VersionsLiens relatifsArticle R*433-42 (abrogé)
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 4 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978, rectificatif JORF 31 JANVIER 1979VersionsLiens relatifsArticle R*433-43 (abrogé)
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 4 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
VersionsLiens relatifsArticle R*433-44 (abrogé)
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 4 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
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Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 4 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
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Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 4 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
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- Les contrats de maîtrise d'oeuvre des organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte portant sur la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1 sont passés conformément aux règles prévues par le décret pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.VersionsLiens relatifs
- Les concours d'architecture et d'ingénierie organisés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1 sont organisés conformément aux règles prévues par le décret pris pour l'application de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.VersionsLiens relatifs
- Pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1, soumis aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux peuvent passer des contrats portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux dans les conditions prévues par le titre Ier du décret pris pour l'application de l'article 18-1 de la loi du 12 juillet 1985 précitée.VersionsLiens relatifs
- Les contrats passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1, qui ont pour objet la réalisation d'un ouvrage à titre de recherche, d'essais ou d'expérimentation doivent respecter les règles prévues par le décret pris pour l'application de l'article 18-2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.VersionsLiens relatifs
Article R434-1 (abrogé)
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Article R*434-2 (abrogé)
VersionsLiens relatifsArticle R*434-3 (abrogé)
VersionsArticle R*434-4 (abrogé)
VersionsLiens relatifsArticle R*434-5 (abrogé)
VersionsArticle R*434-6 (abrogé)
VersionsLiens relatifsArticle R*434-7 (abrogé)
VersionsLiens relatifsArticle R*434-8 (abrogé)
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Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants :
1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé ;
2° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-1, les personnes morales mentionnées à cet article pour loger des personnes remplissant les conditions de ressources et de séjour définies au 1° ;
3° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-4, les étudiants, les personnes de moins de trente ans ou les personnes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation qui séjournent régulièrement sur le territoire dans des conditions de permanence définies par l'arrêté prévu au 1°.
VersionsLiens relatifsPour résoudre des problèmes graves de vacance de logements, faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations, ainsi que pour favoriser la mixité sociale dans les grands ensembles et les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts, le préfet peut fixer par arrêté des règles dérogeant localement et temporairement aux conditions de ressources mentionnées au 1° de l'article R. 441-1. Cet arrêté détermine les plafonds de ressources dérogatoires applicables. Il désigne les immeubles ou les secteurs qui font l'objet de la dérogation ainsi que la durée de celle-ci. Dans les mêmes conditions, les dérogations aux plafonds de ressources peuvent également être accordées, en dehors des grands ensembles et des quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts, pour les logements d'un même immeuble ou ensemble immobilier lorsque ceux-ci sont occupés à p
Néant