Article D131-1
Version en vigueur du 01/01/2015 au 11/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 11 mars 2017
Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations provisionnelles sont dues, sans que ce revenu forfaitaire puisse être inférieur à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9, en ce qui concerne la cotisation supplémentaire prévue à l'article L. 612-13, ou à celle mentionnée à l'article D. 635-12, en ce qui concerne la cotisation invalidité-décès prévue à l'article L. 635-5. Ce pourcentage est égal à 19 % au titre de la première année d'activité et à 27 % au titre de la deuxième année d'activité.
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, le plafond servant au calcul des cotisations provisionnelles est réduit au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa n'est pas applicable au calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article D. 612-9.
Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité de travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit au cours de l'année durant laquelle est survenue la cessation d'activité, soit au cours de l'année suivante.
Article D131-2
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018
Pour le calcul des cotisations provisionnelles dues par les travailleurs indépendants en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, à l'exclusion de celles dues au titre des deux premières années d'activité qui sont calculées sur la base du revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 131-1, le revenu d'activité de l'avant-dernière année ou de la dernière année écoulée sur lequel sont assises ces cotisations est :
1° Rapporté à l'année entière, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'avant-dernière année ou de la dernière année écoulée ;
2° Réduit au prorata de la durée d'affiliation, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues. Le présent alinéa n'est pas applicable au calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article D. 612-9.
Article D131-3
Version en vigueur du 05/04/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 avril 2012 au 11 mai 2017
Le travailleur indépendant qui souhaite être exempté de la majoration de retard prévue au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 fournit à l'organisme de sécurité sociale chargé du recouvrement tout élément de nature à justifier son estimation soit au moment de cette estimation, soit, au plus tard, le quinzième jour suivant la réception de la notification par l'organisme de sécurité sociale du montant des cotisations finalement dues sur la base des revenus connus.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, le taux de la majoration de retard applicable à la différence mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 est de 5 % lorsque le revenu définitif est inférieur ou égal à 1,5 fois le revenu estimé de l'année considérée et de 10 % lorsque le revenu définitif est supérieur à 1,5 fois le revenu estimé de l'année considérée.
La majoration de retard est calculée et recouvrée en même temps et selon les mêmes règles que la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 au titre des revenus de l'année considérée. Elle peut être remise dans les conditions prévues aux articles R. 243-20 et R. 243-20-1. Cette remise peut être totale ou partielle.Article D131-4
Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 mai 2017
La demande mentionnée à l'article L. 131-6-3 est effectuée, au titre d'une année civile, auprès de la caisse mentionnée à l'article L. 611-8 et, le cas échéant, auprès des organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1. Elle est formulée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, au plus tard le 31 octobre de l'année civile précédant celle au titre de laquelle elle est exercée ou, le cas échéant, dans le délai de quinze jours suivant la date d'affiliation. Elle est tacitement reconduite chaque année civile, sauf demande contraire formulée selon les mêmes modalités que celles prévues au présent I.
II.-L'organisme mentionné à l'article L. 843-1 communique sans délai à la caisse de base mentionnée à l'article L. 611-8 et, le cas échéant, auprès des organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 les informations relatives à l'ouverture et à l'extinction du droit à la prime d'activité des personnes mentionnées à l'article L. 131-6-3.Article D131-6
Version en vigueur du 16/05/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2008-1349 du 18 décembre 2008 - art. 4 (V)
Création Décret n°2007-966 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007La fraction de chiffre d'affaires mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-2 est fixée à :
a) 14 % lorsque l'entreprise relève de la première catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;
b) 24,6 % lorsque l'entreprise relève de la deuxième catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts.
Article D131-6-3
Version en vigueur du 01/05/2009 au 11/03/2017Version en vigueur du 01 mai 2009 au 11 mars 2017
Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 161-1-1, le taux mentionné à l'article L. 133-6-8 correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction des taux prévus par les articles D. 131-6-1 et D. 131-6-2 fixée à :
a) 25 % jusqu'à la fin du troisième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date d'effet de l'affiliation ;
b) 50 % pour les quatre trimestres civils qui suivent la période prévue au a ;
c) 75 % pour les quatre trimestres civils suivant la période prévue au b.Article D131-6-4
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018
Transféré par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 4I. - Les cotisations de sécurité sociale dues par le conjoint collaborateur du travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8 sont calculées trimestriellement ou mensuellement en appliquant les taux mentionnés aux articles D. 131-6-1 et D. 131-6-2 à une assiette égale à un pourcentage de l'un ou l'autre des deux montants suivants, selon la demande de l'assuré :
1° Soit le chiffre d'affaires ou des recettes du travailleur indépendant ;
2° Soit le rapport entre le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2 et le taux d'abattement correspondant à l'activité exercée en application des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
Le pourcentage mentionné au premier alinéa est fixé à 58 % pour les professions artisanales, industrielles et commerciales et à 46 % pour les professions libérales.
II. - Les cotisations de sécurité sociale sont dues par le conjoint collaborateur à compter de la date de son affiliation. Leur première date d'exigibilité est celle de l'échéance mensuelle ou trimestrielle qui suit d'au moins quinze jours la date d'affiliation du conjoint collaborateur.
Article D131-6-5
Version en vigueur du 11/02/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 11 février 2011 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 4
Création Décret n°2011-159 du 8 février 2011 - art. 1Le solde mentionné à l'article L. 133-6-8-3 est affecté aux cotisations dans l'ordre de priorité suivant :
― la cotisation d'assurance maladie maternité mentionnée à l'article L. 612-4 ;
― la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13 ;
― la cotisation mentionnée aux articles L. 635-5 ou L. 644-2 ;
― la cotisation mentionnée aux articles L. 635-1 ou L. 644-1 ;
― la cotisation d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 242-11 ;
― la cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée aux articles L. 633-10 ou L. 642-1.
Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
Article D131-7
Version en vigueur du 16/05/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2008-1349 du 18 décembre 2008 - art. 4 (V)
Création Décret n°2007-966 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007Les cotisations obligatoires de sécurité sociale visées au premier alinéa de l'article L. 131-6-2 s'entendent, pour les assurés mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 613-1, des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-6 et aux articles L. 635-1 et L. 635-5.
Article D131-8
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2008-1349 du 18 décembre 2008 - art. 2
Abrogé par Décret n°2008-1349 du 18 décembre 2008 - art. 4 (V)
Création Décret n°2007-966 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Les dispositions relatives aux cotisations minimales mentionnées aux articles D. 612-5, D. 633-2, D. 635-2 et D. 635-12 ne sont pas applicables pour le calcul des cotisations provisionnelles dues par les personnes entrant dans le champ d'application de l'article L. 131-6-2.
De même, elles ne sont pas applicables pour le calcul des cotisations et contributions sociales dues par les personnes entrant dans le champ d'application de l'article L. 133-6-8.
Article D131-6-1
Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 mars 2017
Pour les travailleurs indépendants mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 613-1, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 est fixé à :
a) Pour les travailleurs indépendants concernés par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, 13,4 % ;
b) Pour les travailleurs indépendants concernés par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, 23,1 % ;
c) Pour les travailleurs indépendants concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du code général des impôts, 23,1 %.
Article D131-6-2
Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-301 du 8 mars 2017 - art. 4
Modifié par Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 7Pour les professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 est fixé à 23 %.
Conformément à l'article 10 II du décret n° 2015-1856 du 30 décembre 2015, pour l'année 2016, par dérogation aux dispositions de l'article D. 131-6-2 dans sa rédaction résultant de l'article 7 du présent décret : le taux de la cotisation est fixé à 22,9 %.
Article D132-1
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Création Décret n°2002-799 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
Lorsqu'une interruption volontaire de grossesse est pratiquée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique, aucune demande de paiement ne peut être présentée à l'assuré ou à l'intéressée pour les dépenses relatives :
1° Aux consultations prévues à l'article L. 2212-3, L. 2212-5, au quatrième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique et à la consultation pré-anesthésique prévue par l'article D. 712-40 du même code ;
2° Aux frais de soins et d'hospitalisation afférents à une interruption volontaire de grossesse ;
3° Aux frais afférents à une interruption volontaire de grossesse réalisée par un médecin dans les conditions prévues à l'article L. 2212-2 du code de la santé publique.
Article D132-2
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Création Décret n°2002-799 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
Les dépenses mentionnées à l'article D. 132-1 sont déterminées par l'application des tarifs et des prix tels qu'ils résultent du chapitre II du titre VI du livre Ier du présent code.
Article D132-3
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Création Décret n°2002-799 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
Les dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 132-1 sont remboursées aux médecins autres que ceux mentionnés à l'alinéa suivant par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ces médecins sont installés.
Lorsqu'un médecin, en application de l'article L. 2212-2 du code de la santé publique, a conclu une convention avec un établissement de santé, les dépenses mentionnées au 3° et, le cas échéant, au 1° de l'article D. 132-1 sont remboursées à ce médecin par la caisse primaire dans le ressort de laquelle est implanté l'établissement avec lequel le médecin a passé convention.
Les documents nécessaires au remboursement de ces dépenses sont anonymes. Ils sont envoyés par le professionnel de santé ou l'établissement à la caisse primaire d'assurance maladie définie aux deux premiers alinéas. Celle-ci procède, chaque trimestre, au vu des documents qui lui ont été envoyés, au remboursement de ces dépenses pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie.
Article D132-4
Version en vigueur du 05/05/2002 au 31/12/2025Version en vigueur du 05 mai 2002 au 31 décembre 2025
Création Décret n°2002-799 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
Les dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 132-1 sont remboursées à l'établissement de santé lorsque son financement ne relève pas de la dotation globale prévue à l'article L. 174-1 par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle cet établissement est implanté.
Les documents nécessaires au remboursement de ces dépenses sont envoyés par l'établissement au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui procède à leur anonymisation avant de les transmettre à la caisse. Celle-ci procède, chaque trimestre, au vu des documents qui lui ont été envoyés, au remboursement de ces dépenses pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie.
Article D132-5
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Création Décret n°2002-799 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
Les documents nécessaires au dénombrement des interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un établissement relevant de l'article L. 174-1 sont envoyés par l'établissement au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est implanté l'établissement, qui procède à leur anonymisation.
Article D133-1
Version en vigueur du 01/01/2008 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 11 mai 2017
Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement de leurs créances à l'égard des cotisants est fixé à 1,27 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.
Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations sont autorisés à acquérir définitivement les créances détenues à leur égard par les cotisants, constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant de trop-perçus de cotisations, de majorations ou de pénalités de retard, est fixé à 1,27 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. Cette acquisition ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations, majorations ou pénalités de retard ont été acquittées.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux cotisations et contributions sociales des personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, recouvrées par le régime social des indépendants. Les sommes mentionnées au deuxième alinéa sont définitivement acquises à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
Article D133-2
Version en vigueur du 08/08/2002 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 août 2002 au 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2002-1060 du 7 août 2002 - art. 1 () JORF 8 août 2002
Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus de prestations de sécurité sociale versés à leurs assurés ou constatés à l'égard de tiers est fixé à 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.
Sous réserve des dispositions des articles D. 542-7, D. 543-2 et D. 755-25, le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à différer le paiement des créances constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant d'une insuffisance ou d'un non-versement de prestation est fixé à 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. Le versement différé doit intervenir au plus tard à la fin de l'exercice comptable en cours.
Article D133-2-1
Version en vigueur du 23/08/2008 au 05/07/2020Version en vigueur du 23 août 2008 au 05 juillet 2020
L'admission en non-valeur des créances non prescrites autres que les cotisations de sécurité sociale ou impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le conseil ou le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale chargé du paiement des prestations.
Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'émission de l'ordre de recette et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Pour les créances inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, l'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après l'envoi de la mise en demeure, dès lors que les frais de recouvrement contentieux atteignent ce montant.
Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai d'un an après la date d'émission de l'ordre de recette, l'organisme de sécurité sociale chargé du paiement des prestations peut prononcer l'admission en non-valeur au vu d'une simple attestation du liquidateur d'une clôture prochaine pour insuffisance d'actif sans possibilité de distribution de dividendes, la clôture n'étant pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition en cours.
Article D133-3
Version en vigueur du 02/07/2006 au 11/05/2017Version en vigueur du 02 juillet 2006 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2006-776 du 30 juin 2006 - art. 1Le montant du plafonnement prévu au troisième alinéa de l'article L. 133-4-2 est fixé à 45 000 euros.
Article D133-4
Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 mai 2017
Le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local ainsi que celui mentionné à l'article L. 133-6-8-3 sont affectés aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant :
-la cotisation d'assurance maladie maternité ;
-la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13 ;
-la cotisation d'assurance vieillesse de base ;
-la cotisation d'assurance invalidité-décès ;
-la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire ;
-la cotisation d'allocations familiales.
Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
Le reliquat est ensuite affecté à la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 du code du travail et, le cas échéant, à la taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts.
Article D133-4-1
Version en vigueur depuis le 18/05/2009Version en vigueur depuis le 18 mai 2009
La caisse mentionnée à l'article L. 174-6 ou à l'article L. 174-8 reverse aux différents organismes d'assurance maladie concernés les sommes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 133-4-4 au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de leur récupération.
Article D133-5
Version en vigueur du 01/04/2009 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 18 mars 2019
Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 1Les organismes habilités à proposer le service " titre emploi-service entreprise " conformément aux articles L. 1273-1 à L. 1273-7 du code du travail sont, dans les conditions fixées par la présente sous-section et par les articles D. 1273-1 à D. 1273-8 du code du travail :
1° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
2° Les centres nationaux de traitement du titre emploi-service entreprise gérés par des organismes de recouvrement du régime général de la sécurité sociale désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Pour cette mission, l'organisme de recouvrement gestionnaire d'un centre national de traitement adhère à une convention avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Article D133-6
Version en vigueur du 01/04/2009 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 18 mars 2019
Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 1Sur la base des informations communiquées, chaque mois, par l'employeur, le centre national de traitement du titre emploi-service entreprise compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur calcule les cotisations et contributions sociales créées par la loi et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci et établit le bulletin de paie mentionné à l'article D. 1273-6 du code du travail.
Le centre national de traitement notifie à l'employeur un décompte des cotisations et contributions dues, au plus tard le dixième jour du mois qui suit celui de la réception de la déclaration mensuelle.Article D133-6-1
Version en vigueur du 21/12/2009 au 18/03/2019Version en vigueur du 21 décembre 2009 au 18 mars 2019
Transféré par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
Création Décret n°2009-1598 du 18 décembre 2009 - art. 1L'employeur transmet les informations mentionnées à l'article D. 133-6 au moyen d'un volet social qui comporte les mentions suivantes :
1° Mentions relatives au salarié :
a) Les nom et prénom ;
b) Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance ;
2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :
a) La période d'emploi ;
b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;
c) Les éléments constituant la rémunération, avec une option pour la déclaration de leur montant en brut ou en net ;
d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;
e) Les dates de congés et, le cas échéant, le montant de l'indemnité de congés payés ;
f) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;
g) Le montant des frais professionnels, le cas échéant ;
3° Date de paiement de la rémunération et signature de l'employeur.
L'employeur est responsable du caractère exact et complet du volet social qu'il communique au Centre national de traitement du titre emploi-service entreprise.
La communication est effectuée dans les délais suivants :
a) Pour les salariés mentionnés au 1° de l'article L. 1273-2 du code du travail, avant le vingt-cinquième jour du mois d'activité du salarié concerné. Toutefois, lorsque le contrat de travail du salarié débute après le 21 du mois, le premier volet social peut être envoyé dans les cinq jours suivant la date du début de ce contrat ;
b) Pour les salariés mentionnés au 2° du même article, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.
Dans tous les cas, la période d'emploi déclarée sur le volet social ne peut couvrir une période excédant le mois civil.
Article D133-7
Version en vigueur du 01/04/2009 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 18 mars 2019
Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 1L'organisme de recouvrement du régime général de la sécurité sociale territorialement compétent est habilité à recouvrer et contrôler les cotisations et contributions dues par l'employeur qui recourt au titre emploi-service entreprise.
Article D133-8
Version en vigueur du 30/03/2009 au 18/03/2019Version en vigueur du 30 mars 2009 au 18 mars 2019
Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 1A défaut de l'accord prévu à l'article L. 133-5-2, la transmission des déclarations des employeurs qui recourent au titre emploi-service entreprise et la répartition de leurs versements de cotisations et contributions sont régies par les dispositions du présent article.
Ces opérations de transmission et de répartition ne donnent pas lieu à perception de frais de gestion.
Les cotisations et contributions versées par les employeurs aux organismes de recouvrement habilités au bénéfice des régimes dont relèvent ces employeurs sont centralisées mensuellement sur un compte ouvert dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit des organismes nationaux pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées.
Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent une provision égale à 95 % du montant des cotisations et contributions recouvrées pour leur compte au cours du mois précédent. Le versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision.
Article D133-9
Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 2
Les organismes habilités à mettre en oeuvre le "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" sont :
1° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
2° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
3° Les centres nationaux de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises gérés par des organismes de recouvrement du régime général de la sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Pour cette mission, l'union de recouvrement gestionnaire d'un centre national de traitement adhère à une convention avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Sur la base des informations communiquées par l'employeur, le centre national de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises compétent calcule les contributions et cotisations sociales créées par la loi et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci et établit le bulletin de paie destiné à être remis par l'employeur au salarié.
Le bulletin de paie comporte les mentions prévues à l'article R. 143-2 du code du travail. Toutefois, la mention des primes et indemnités, hors avantages en nature et remboursements de frais, peut faire l'objet d'un regroupement, en maintenant cependant une distinction entre celles qui entrent dans l'assiette de vérification du salaire minimum légal et celles qui en sont exclues.
Afin d'assurer ces opérations, l'employeur communique au centre de traitement :
1° Le volet d'identification du salarié, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;
2° Le volet social, avant le vingt-cinquième jour du mois d'activité du salarié concerné. Par exception, lorsque le contrat de travail débute après le 21 du mois, le premier volet social doit être envoyé dans les cinq jours suivant la date du début de ce contrat.
Le centre national de traitement adresse à l'employeur, dans les trois jours ouvrés qui suivent la réception du volet social, le bulletin de paie à remettre au salarié.
Le décompte des cotisations et contributions dues est envoyé au plus tard le dixième jour du mois qui suit celui de la réception du volet social.
Article D133-6
Version en vigueur du 01/09/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'employeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 133-5-5, dont l'effectif de salariés n'est pas supérieur à cinq, adhère au " service chèque-emploi pour les très petites entreprises " au moyen d'un formulaire de demande d'adhésion homologué par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il se procure ce formulaire soit auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève, soit auprès du centre national compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient, soit, le cas échéant, auprès de toute personne mentionnée au D. 133-13.
L'effectif prévu au premier alinéa de l'article L. 133-5-5 s'apprécie au 31 décembre de l'année précédente. Pour les entreprises créées postérieurement à cette date, l'effectif s'apprécie à la date à laquelle l'entreprise demande à bénéficier du dispositif.
Article D133-13
Version en vigueur du 01/09/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Pour être autorisées à proposer l'utilisation du " service chèque-emploi pour les très petites entreprises ", les personnes mentionnées au septième alinéa de l'article L. 133-5-5 du présent code doivent se conformer à une convention passée d'une part entre un organisme qui les représente et d'autre part l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé des petites et moyennes entreprises.
Cette convention précise le rôle de ces personnes et fixe les obligations réciproques des parties.
Article D133-7
Version en vigueur du 01/09/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Préalablement à l'utilisation du " service chèque-emploi pour les très petites entreprises ", l'employeur doit remplir un volet d'identification du salarié délivré par un centre national de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises institué par l'article D. 133-9.
Le volet d'identification du salarié comporte notamment les mentions suivantes :
1° Mentions relatives au salarié :
Les mentions prévues au 2 et au 3 de l'article R. 320-2 du code du travail ;
2° Mentions relatives à l'emploi :
a) La nature du contrat : contrat à durée indéterminée, dont le contrat " nouvelles embauches ", ou contrat à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;
b) La durée du travail ;
c) La durée de la période d'essai ;
d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;
e) L'intitulé de la convention collective applicable ;
f) Pour les contrats à durée déterminée, le montant de sa rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
g) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;
h) Les particularités du contrat, s'il y a lieu ;
i) Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
j) La pratique éventuelle d'un abattement sur l'assiette ou le taux des cotisations ;
k) Le taux de cotisation pour la prévoyance, s'il est spécifique au salarié ;
l) Le code postal du lieu d'exercice de l'activité, s'il est différent de celui du siège social de l'établissement ;
3° Signature de l'employeur et du salarié.
Une copie de ce document est transmise sans délai par l'employeur au salarié. Ce document vaut contrat de travail, sauf dans le cas où un contrat de travail a été établi dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 122-3-1 ou L. 212-4-3 du code du travail. En cas de contradiction, les dispositions du contrat de travail font foi.
Article D133-9
Version en vigueur du 17/06/2013 au 24/11/2016Version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
Modifié par Décret n°2013-506 du 14 juin 2013 - art. 1Les employeurs mentionnés à l'article L. 133-5-4 souscrivent auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la déclaration annuelle des données sociales relative aux rémunérations versées au cours de l'année précédente par voie électronique, selon la norme d'échanges établie dans les conditions prévues à l'article R. 133-11.
Le Centre national de transfert des données sociales mentionné à l'article D. 133-9-5, les institutions chargées de la gestion d'un régime de retraite complémentaire obligatoire en application du chapitre Ier du titre II du livre IX et les organismes chargés de la gestion d'un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l'article L. 911-1 déterminent, de façon concertée et coordonnée, les modalités de collecte, à la même date et selon la même norme d'échanges, des déclarations annuelles accomplies auprès d'eux. Ils prévoient, notamment, la possibilité de réaliser l'ensemble de ces déclarations en une seule transmission.
A défaut d'utiliser la voie électronique, la déclaration annuelle des données sociales est souscrite au moyen d'un formulaire adressé à l'organisme chargé localement de la gestion du risque vieillesse du régime général de sécurité sociale dans la circonscription duquel est situé chaque établissement de l'employeur.Article D133-9-1
Version en vigueur du 14/10/2016 au 24/11/2016Version en vigueur du 14 octobre 2016 au 24 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 7Au moyen de la déclaration annuelle des données sociales, sont accomplies :
-la déclaration des rémunérations versées aux salariés prévue par l'article R. 243-14 destinée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ;
-la déclaration de traitements, émoluments, salaires ou autres rétributions imposables prescrites à l'article 87 du code général des impôts ;
-la déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d'auteurs, rémunérations d'associés et parts de bénéfices et autres versements prévue aux articles 240 et 241 du code général des impôts ;
-la déclaration relative à la formation professionnelle continue et la déclaration relative à la taxe d'apprentissage prévues à l'article 39 de l'annexe III du code général des impôts ;
-la déclaration relative à la participation des employeurs à l'effort de construction prévue à l'article 161 de l'annexe II du code général des impôts ;
-la déclaration de départ des salariés de l'entreprise mentionnée à l'article L. 1221-18 du code du travail ;
-la déclaration relative à l'emploi obligatoire des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés prévue à l'article L. 5212-5 du code du travail, pour les informations mentionnées au 1° de son article R. 5212-1 ;
-l'attestation d'activité salariée relative à l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie produite en application de l'article R. 313-2 du code de la sécurité sociale ;
-la déclaration annuelle des rémunérations prévue par l'article 6 bis du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
-la déclaration annuelle des rémunérations prévue par l'article 6 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
-la déclaration prévue par l'article 4 du décret n° 50-783 du 24 juin 1958 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 portant réforme du régime des pensions des personnels de l'Etat tributaires de la loi du 21 mars 1928 ;
-la déclaration prévue par l'article 3 du décret n° 85-885 du 12 août 1985 modifiant la composition de la commission instituée par l'article L. 413-14 du code des communes et modifiant les modalités de fonctionnement du Fonds national de compensation institué par l'article L. 413-13 du même code et à l'article 3 du décret n° 85-886 du 12 août 1985 pris pour l'application de l'article 106 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux modalités de la compensation du supplément familial de traitement alloué aux fonctionnaires à temps non complet ;
-la déclaration mentionnée à l'article 15 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;
-la déclaration annuelle des salaires adressée à la Caisse nationale des barreaux français par les employeurs d'avocats salariés ;
-la déclaration annuelle mentionnée à l'article R. 382-94 du présent code ;
-la déclaration prévue par l'article 8 du décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 relatif à la cotisation et à la contribution dues pour la couverture des charges de pensions et allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires détachés ainsi que des agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière ;
-la déclaration annuelle des salaires adressée par les employeurs de personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile à la caisse mentionnée à l'article L. 426-5 du code de l'aviation civile ;
-la déclaration prévue à l'article R. 914-99 du code de l'éducation au titre du régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation ;
-la déclaration relative au bonus exceptionnel versé en application de l'article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.
Article D133-9-2
Version en vigueur du 17/06/2013 au 24/11/2016Version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
Création Décret n°2013-506 du 14 juin 2013 - art. 1Les données des déclarations annuelles des données sociales sont traitées par les organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article D. 133-9.
Ces données sont transférées, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, aux administrations et organismes destinataires suivants, selon leurs compétences respectives :
-les organismes chargés du recouvrement des cotisations et des contributions sociales du régime général de sécurité sociale : unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et caisses générales de sécurité sociale (CGSS) ;
-la direction générale des finances publiques (DGFiP) ;
-la direction générale du travail (DGT) ;
-l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
-le service des retraites de l'Etat (SRE) ;
-les organismes mentionnés aux articles L. 215-1 et L. 752-4 chargés de la gestion de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale : caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et caisses générales de sécurité sociale (CGSS) ;
-les organismes chargés de la gestion du risque maladie du régime général de la sécurité sociale : caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) et caisses générales de sécurité sociale (CGSS) ;
-les organismes chargés de la tarification du risque d'accident du travail du régime général de sécurité sociale : caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et caisses générales de sécurité sociale (CGSS) ;
-l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales (IRCANTEC) ;
-la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ;
-le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE) ;
-les fonds nationaux de compensation du supplément familial de traitement (FNC) ;
-l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) ;
-la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) ;
-la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer (CPRPSNCF) ;
-l'organisme gestionnaire du régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime : régime additionnel de retraite des maîtres de l'enseignement privé sous contrat avec l'Etat (RAEP) ;
-la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) ;
-la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) ;
-Pôle emploi ;
-le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;
-l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail (AGEFIPH) ;
-l'Agence de services et de paiement (ASP).
Article D133-9-3
Version en vigueur du 17/06/2013 au 24/11/2016Version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
Création Décret n°2013-506 du 14 juin 2013 - art. 1Les organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article D. 133-9 s'assurent de la conformité des déclarations annuelles des données sociales reçues au cahier technique de la norme servant à accomplir cette déclaration et au formulaire prévus au II de l'article L. 133-5-4. Ils ne conservent les données de ces déclarations que pendant le temps nécessaire à leur traitement, sans que ce délai puisse excéder trois mois.
Article D133-9-4
Version en vigueur du 17/06/2013 au 24/11/2016Version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
Création Décret n°2013-506 du 14 juin 2013 - art. 1Les déclarations mentionnées à l'article D. 133-9-1 sont réputées remises aux administrations et organismes mentionnés à l'article D. 133-9-2 à la date de réception de la déclaration annuelle des données sociales. Ces administrations et organismes sont seuls compétents pour apprécier la validité des déclarations et informations transmises les concernant.
Le droit d'accès institué par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce auprès de ces administrations et de ces organismes.
Article D133-9-5
Version en vigueur du 17/06/2013 au 24/11/2016Version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
Création Décret n°2013-506 du 14 juin 2013 - art. 1Le Centre national de transfert des données sociales, institué au sein de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, organise le transfert des données mentionné à l'article D. 133-9-2. Il veille à la qualité, d'une part, des informations déclarées par les employeurs et, d'autre part, des informations retransmises aux destinataires.
Un comité de gestion, composé d'un représentant de chaque administration et organisme mentionné à l'article D. 133-9-2, veille au fonctionnement de la collecte et du transfert des données de la déclaration annuelle des données sociales et en rend compte aux ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Il valide le budget relatif à ce transfert et sa répartition. Il statue sur le calendrier des échanges entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse et les destinataires.
L'organisation du comité de gestion et les modalités de répartition du budget sont précisées par une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse et les administrations et organismes mentionnés à l'article D. 133-9-2.
Article D133-10
Version en vigueur du 01/01/2015 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 18 mars 2019
I.-Les employeurs privés redevables de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à 20 000 euros au titre de l'année civile précédente sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci.
Le seuil mentionné ci-dessus est apprécié en tenant compte des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. En revanche, ne sont pas prises en compte les éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 243-16 et R. 243-18 du présent code et aux articles R. 741-22 et R. 741-23 du code rural et de la pêche maritime.
II.-Lorsque le montant des cotisations et contributions sociales défini au I est supérieur à 7 millions d'euros au titre d'une année civile, le mode de paiement est le virement bancaire. Dans ce cas, l'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D133-11
Version en vigueur du 01/10/2014 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 18 mars 2019
I.-La méconnaissance de l'obligation de déclaration dématérialisée prévue au I de l'article D. 133-10 entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie dématérialisée.
II.-La méconnaissance de l'obligation de versement dématérialisé prévue au I de l'article D. 133-10 ou la méconnaissance des modalités de paiement définies au II du même article entraînent l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.
Article D133-13-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019
Le Centre national du chèque-emploi associatif adresse à l'association le volet d'identification du salarié prévu au 2° de l'article D. 1272-1 du code du travail.Article D133-13-8
Version en vigueur du 01/04/2009 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 18 mars 2019
L'organisme de recouvrement dont relève l'association accomplit, sur le compte bancaire désigné par celle-ci, le prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales décomptées, le douzième jour du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues ont été notifiées.
Article D133-13-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019
L'association employeur adresse au Centre national du chèque-emploi associatif les documents prévus dans les conditions suivantes :
1° Le volet d'identification du salarié, dans le délai indiqué au premier alinéa de l'article R. 1221-5 du code du travail ;
2° Le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.Article D133-13-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019
L'établissement et l'envoi du volet d'identification du salarié et du volet social ainsi que l'établissement et l'envoi de la demande d'adhésion peuvent être accomplis par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5.
L'utilisation de cette procédure ne dispense pas l'employeur de l'obligation de signature prévue au 3° de l'article D. 1272-5 du code du travail.Article D133-13-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019
Lorsque l'organisme de recouvrement constate que la condition d'effectif n'est pas remplie ou cesse de l'être, ou qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du chèque-emploi associatif prévu à l'article L. 1272-1 du code du travail, il notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser ce dispositif pour le ou les salariés intéressés tant que la condition méconnue n'est pas satisfaite.Article D133-12
Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 mars 2019
I.-Les employeurs publics redevables de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à 50 000 euros au titre de l'année civile précédente sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci. Le mode de paiement est le virement bancaire.
II.-Le seuil mentionné au I est apprécié en tenant compte des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. En revanche, ne sont pas prises en compte les éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 243-16 et R. 243-18.
III.-La méconnaissance des obligations de déclaration ou de versement dématérialisées prévues au présent article entraîne l'application d'une majoration selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement aux I et II de l'article D. 133-11.
Article D133-13-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019
Le volet social du chèque-emploi associatif prévu au 1° de l'article D. 1272-1 du code du travail comporte les mentions suivantes :
1° Mentions relatives au salarié :
a) Nom et prénom ;
b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques et date de naissance ;
2° Mentions relatives à :
a) La rémunération et aux différents éléments qui la constituent ;
b) La période d'emploi ;
c) L'application, le cas échéant, d'une base forfaitaire pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale ;
3° La date de paiement du salaire et la signature de l'employeur.Article D133-13-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019
Une convention conclue entre, d'une part, le ministre chargé de la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, chacun des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés à l'article L. 1272-5 du code du travail fixe les obligations réciproques des parties.Article D133-13-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019
Le Centre national du chèque-emploi associatif, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, assure :
1° Le calcul de l'ensemble des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ;
2° L'établissement des attestations d'emploi destinées aux salariés embauchés et rémunérés par le chèque-emploi associatif.Article D133-13-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019
Les cotisations et contributions dues au titre de l'utilisation du chèque-emploi associatif sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale territorialement compétent.
Le recouvrement est réalisé sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.Article D133-13-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019
Le Centre national du chèque-emploi associatif communique à l'organisme de recouvrement dont relève l'employeur, ainsi qu'à ce dernier, le calcul qu'il a effectué des contributions et cotisations dues.
Dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social, le Centre national du chèque-emploi associatif délivre au salarié une attestation d'emploi destinée à justifier ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 5421-2 du code du travail et aux prestations des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance.
L'attestation d'emploi comporte les mentions figurant sur le bulletin de paie prévues aux articles R. 3243-1 à R. 3243-5 du code du travail. Elle se substitue à la remise du bulletin de paie par l'employeur.Article D133-13-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019
Les modalités de diffusion des informations et de répartition des versements aux régimes intéressés font l'objet de conventions entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes nationaux gérant ces régimes.
Ces conventions fixent également le délai de conservation des informations recueillies et des formulaires reçus par le Centre national du chèque-emploi associatif, ainsi que les modalités de prise en charge des dépenses exposées par lui pour l'exécution de ses missions, en prenant en compte notamment le montant des contributions et cotisations reversées.Article D133-13-12
Version en vigueur du 08/05/2010 au 18/03/2019Version en vigueur du 08 mai 2010 au 18 mars 2019
L'utilisation du chèque-emploi associatif vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du présent code et de l'article 87 du code général des impôts. Elle satisfait également aux obligations de déclaration prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du présent code.
Pour les associations relevant du régime agricole, l'utilisation du chèque-emploi associatif vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des dispositions du code du travail et du code général des impôts, mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que des articles R. 722-35, R. 741-2, R. 741-5 et R. 741-15 du code rural et de la pêche maritime, et vaut déclaration aux institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.
Article D133-5-1
Version en vigueur du 10/02/2004 au 12/08/2005Version en vigueur du 10 février 2004 au 12 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-984 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 12 août 2005
Création Décret n°2004-121 du 9 février 2004 - art. 1 () JORF 10 février 2004Le titre emploi-entreprise est constitué d'un volet social comportant notamment les mentions suivantes :
1° Mentions relatives au salarié :
- nom et prénom ;
- numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, date de naissance ;
2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :
- période d'emploi ;
- nombre de jours ou heures rémunérés ;
- ensemble des éléments constituant la rémunération ;
- la base forfaitaire retenue, le cas échéant ;
- le cas échéant, total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;
- montant des frais professionnels ;
3° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur.
Article D133-5-2
Version en vigueur du 10/02/2004 au 12/08/2005Version en vigueur du 10 février 2004 au 12 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-984 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 12 août 2005
Création Décret n°2004-121 du 9 février 2004 - art. 1 () JORF 10 février 2004I. - Les organismes habilités à mettre en oeuvre le titre emploi-entreprise sont :
- l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
- les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
- les centres nationaux de traitement du titre emploi-entreprise gérés par des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
II. - Le centre national de traitement du titre emploi-entreprise compétent assure le calcul de l'ensemble des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que l'établissement des attestations d'emploi destinées à être remises aux salariés concernés. Cette attestation permet de justifier les droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-1, et de retraite complémentaire ; sa remise se substitue à celle du bulletin de paie.
Afin d'assurer ces opérations :
- les volets d'identification des salariés lui sont adressés dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;
- les volets sociaux lui sont adressés, lorsqu'il s'agit d'emplois occasionnels, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération. Lorsqu'il s'agit d'emplois permanents, ils lui sont adressés avant le vingtième jour du mois d'activité.
III. - Le centre national de traitement délivre l'attestation d'emploi, dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social, au salarié lorsqu'il s'agit d'emplois occasionnels, à l'employeur lorsqu'il s'agit d'emplois permanents.
IV. - Pour l'emploi permanent, le centre national de traitement notifie à l'employeur un décompte des sommes dues simultanément à l'attestation d'emploi prévue au III ci-dessus.
Pour l'emploi occasionnel, ce décompte est transmis à l'employeur dans les conditions suivantes :
- lorsque le volet social a été reçu jusqu'au quinzième jour d'un mois, le décompte est adressé le seizième jour de ce mois ;
- lorsque le volet social a été reçu après le quinzième jour d'un mois, le décompte est adressé le seizième jour du mois suivant.
Article D133-5-3
Version en vigueur du 10/02/2004 au 12/08/2005Version en vigueur du 10 février 2004 au 12 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-984 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 12 août 2005
Création Décret n°2004-121 du 9 février 2004 - art. 1 () JORF 10 février 2004L'utilisation du titre emploi-entreprise vaut, pour les salariés embauchés au moyen de ce titre, déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du présent code, des articles R. 351-2, R. 351-3 et R. 351-4 du code du travail et de l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'aux déclarations prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du code du travail relatives aux services de santé au travail et aux déclarations prescrites par les institutions visées au livre IX du présent code et, le cas échéant, aux déclarations prescrites par les organismes mentionnés à l'article L. 223-16 du code du travail.
Article D133-5-4
Version en vigueur du 30/12/2004 au 12/08/2005Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 12 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-984 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 12 août 2005
Modifié par Décret n°2004-1459 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004Toutes les cotisations et contributions dues au titre de l'utilisation du titre emploi-entreprise sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève l'employeur.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant des cotisations et contributions dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées.
Le versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'utilisation du titre emploi-entreprise peut être effectué par chèque bancaire ou postal ou au moyen d'un titre interbancaire de paiement ou du prélèvement automatique.
Lorsque l'employeur utilise la version dématérialisée du "titre emploi-entreprise", il doit effectuer son versement par télérèglement dans les conditions prévues par l'article L. 133-5.
Article D133-14
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
Création Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Pour le paiement de leurs cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales reçoivent un échéancier de paiement transmis au plus tard le 15 décembre de l'année civile précédente.
Pour les personnes qui relèvent de l'article R. 133-26, cet échéancier vaut avis d'appel de cotisations.
Pour celles relevant de l'article R. 133-27, un avis d'appel de cotisations leur est transmis au plus tard quinze jours avant chaque échéance trimestrielle.
La régularisation mentionnée aux articles R. 133-26 et R. 133-27 fait l'objet d'un avis d'appel au plus tard quinze jours avant l'échéance de régularisation du mois de novembre.
Toutefois, nonobstant les dispositions des alinéas précédents, le non-respect des dates d'exigibilité mentionnées aux articles R. 133-26 et R. 133-27 entraîne l'application des majorations prévues à l'article R. 243-18.
Article D133-15
Version en vigueur du 01/01/2008 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 11 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales dont le compte cotisant présente auprès du régime social des indépendants un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 133-1 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations maladie en espèces leur est ouvert au titre de l'échéance en cours.
Article D133-16
Version en vigueur du 01/01/2008 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Les frais de versement et de recouvrement des cotisations et contributions sociales auprès du régime social des indépendants sont à la charge de la partie payante.
Article D133-17
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018
I. - Pour les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article L. 133-6-7-2, les obligations prévues au I de cet article s'imposent lorsque leur dernier revenu d'activité connu excède un montant égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est égal à 20 %.
II. - Pour les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 133-6-7-2, les obligations prévues au I de cet article s'imposent lorsque leur dernier chiffre d'affaires annuel déclaré ou leurs dernières recettes annuelles déclarées excèdent un montant égal à un pourcentage du seuil fixé au premier alinéa du 1 des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Ce pourcentage est égal à 50 %.
La valeur du seuil fixé au premier alinéa du 1 des articles 50-0 et 102 ter susmentionnés est celle en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales sont dues. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
Article D133-17-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
La méconnaissance des obligations de déclaration dématérialisée ou de versement dématérialisé mentionnées à l'article D. 133-17 entraîne l'application des majorations fixées à l'article D. 133-11.
Article D133-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019
Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-413 du 28 avril 2008 - art. 1
Transféré par Décret n°2008-413 du 28 avril 2008 - art. 1Les particuliers employeurs qui ont l'obligation de déclarer au Centre national de traitement du chèque emploi-service universel les salariés qu'ils rémunèrent avec des chèques emploi-service universels doivent accepter d'acquitter les contributions et les cotisations sociales par prélèvement sur leur compte.
Article D133-19
Version en vigueur du 01/01/2017 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 18 mars 2019
Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7Le volet social du chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 133-8 comporte les mentions suivantes :
1° Mentions relatives à l'employeur :
a) Nom, prénom et adresse ;
b) Références bancaires ;
2° Mentions relatives au salarié :
a) Nom, nom d'époux et prénom ;
b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance du salarié ;
c) Adresse ;
3° Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations :
a) Nombre d'heures de travail effectuées ;
b) Période d'emploi ;
c) Salaires horaire et total nets versés ;
d) Date de versement du salaire si elle est différente de celle mentionnée au 4° ;
e) Dans le cas où l'établissement du volet social se fait par voie dématérialisée et où le nombre d'heures de travail inscrites au contrat excède pour un employeur donné trente-deux heures par mois, option annuelle retenue pour la période conventionnelle de congés payés : indemnité égale à un dixième de la rémunération brute versée mensuellement ou indemnité déterminée dans les conditions prévues par l'article L. 3141-24 du code du travail ;
4° Date et signature de l'employeur.
Article D133-20
Version en vigueur du 12/07/2013 au 18/03/2019Version en vigueur du 12 juillet 2013 au 18 mars 2019
Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-604 du 9 juillet 2013 - art. 1Le volet social du chèque emploi-service universel est adressé par l'employeur à un organisme de recouvrement de sécurité sociale, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard dans les quinze jours suivant la fin du mois au cours duquel le salarié a effectué sa prestation. Pour la gestion des missions mentionnées au présent article, l'organisme de recouvrement adhère à une convention établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Cet organisme assure le calcul et le recouvrement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle. Il délivre une attestation d'emploi permettant au salarié de justifier de ses droits aux prestations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire. Il délivre également une attestation annuelle permettant à l'employeur de justifier de son droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
Lorsque le particulier employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5, et par dérogation aux dispositions du présent article, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l'article L. 531-8. Lorsque l'employeur bénéficie de l'une des allocations prévues aux articles L. 841-1 et L. 842-1, en vertu de la réglementation applicable avant le 1er janvier 2004, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues aux articles L. 841-4, L. 842-4, D. 841-2 et D. 842-4, dans leur rédaction en vigueur avant cette même date.
Lorsque le particulier employeur bénéficie de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 133-8-3, l'organisme chargé du recouvrement calcule, à réception du volet social mentionné à l'article D. 133-19, la part des cotisations et contributions faisant l'objet de cette prise en charge et en reçoit paiement de la part du département qui sert l'allocation, préalablement au paiement des cotisations et contributions dues, le cas échéant, par l'employeur. Une convention type, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, entre l'organisme de recouvrement mentionné au premier alinéa et chaque département précise les modalités de mise en œuvre.
Article D133-21
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019
Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-413 du 28 avril 2008 - art. 1
Transféré par Décret n°2008-413 du 28 avril 2008 - art. 1Les taux et l'assiette des cotisations de sécurité sociale sont ceux en vigueur dans le département de résidence de l'employeur au jour de la réception du volet social du chèque emploi-service universel.Article D133-22
Version en vigueur du 12/07/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 12 juillet 2013 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-604 du 9 juillet 2013 - art. 1Les volets sociaux des chèques emploi-service universel reçus jusqu'au quinzième jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois suivant, sur le compte désigné par l'employeur.
Toutefois, lorsqu'il est fait application de la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 133-20, le paiement par le particulier employeur et par le département de la part des cotisations et contributions sociales à la charge de chacun d'eux a lieu le dernier jour du deuxième mois suivant la réception du volet social.
Article D133-23
Version en vigueur du 02/10/2011 au 18/03/2019Version en vigueur du 02 octobre 2011 au 18 mars 2019
Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-1220 du 29 septembre 2011 - art. 2Lorsque le volet social du chèque emploi-service universel n'est pas adressé dans le délai prescrit à l'article D. 133-20, il est fait application des articles R. 243-16 et R. 243-19 à R. 243-20.
Lorsque le prélèvement des cotisations sociales dues au titre de l'utilisation du chèque emploi-service universel n'est pas honoré, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19 à R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21.
Article D133-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019
Transféré par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-413 du 28 avril 2008 - art. 1Les émetteurs de chèques emploi-service universel mentionnés à l'article D. 1271-8 du code du travail communiquent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations nécessaires à la vérification de la déclaration régulière des salariés mentionnés au 1° de l'article L. 1271-1 du code du travail.
Article D133-25
Version en vigueur du 02/10/2011 au 18/03/2019Version en vigueur du 02 octobre 2011 au 18 mars 2019
I. ― L'organisme de recouvrement du régime général désigné en application de l'article R. 243-8-1 est l'interlocuteur unique des employeurs non établis en France pour le recouvrement des contributions et cotisations sociales.
II. ― Lorsque l'employeur est une entreprise qui ne comporte pas d'établissement en France et qu'il opte pour l'utilisation d'un titre-emploi, les dispositions des articles D. 133-6 à D. 133-8 et R. 243-6-4 du présent code lui sont applicables et le versement des cotisations et contributions sociales est effectué par virement ou prélèvement bancaire.
Si l'employeur est un particulier qui n'est pas considéré comme domicilié en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et qu'il opte pour l'utilisation d'un titre-emploi, les dispositions des articles D. 133-18 à D. 133-23 lui sont applicables.Article D133-26
Version en vigueur du 01/01/2012 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 18 mars 2019
Lorsque le particulier mentionné au II de l'article D. 133-25 opte pour l'utilisation d'un titre-emploi et que le séjour de son salarié en France n'excède pas une durée de trois mois sur une période de six mois au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, les cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi de ce salarié peuvent être payées de manière forfaitaire et antérieurement à la période d'emploi, sous les conditions suivantes :
1° La rémunération horaire brute du salarié ne doit pas excéder une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
2° L'employeur joint au volet social prévu à l'article D. 133-19 du présent code une copie de l'autorisation provisoire de travail de son salarié lorsque ce dernier relève des dispositions du 13° de l'article R. 5221-3 du code du travail ou, à défaut, une copie de son propre titre de séjour.
Lorsqu'il est fait application du dispositif de paiement anticipé des cotisations prévu au premier alinéa du présent article, les cotisations et contributions sociales dues sont calculées sur la base d'une assiette égale au produit de huit fois la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour où l'employeur adresse le volet social prévu à l'article D. 133-19 par le nombre de jours calendaires que comporte la période de séjour en France du salarié ou de l'employeur figurant sur les documents mentionnés au 2° du présent article. Le versement de ces cotisations et contributions est effectué par carte bancaire.
Dans tous les autres cas, elles sont dues dans les conditions prévues à l'article L. 242-1 et au II de l'article D. 133-25 du présent code.Article D133-27
Version en vigueur du 02/10/2011 au 18/03/2019Version en vigueur du 02 octobre 2011 au 18 mars 2019
Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
Création Décret n°2011-1220 du 29 septembre 2011 - art. 1Les taux et l'assiette des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs non établis en France et utilisant un titre-emploi sont ceux en vigueur dans le département où travaille le salarié au jour de la réception du volet social prévu à l'article D. 133-6-1 si l'employeur est une entreprise ou à l'article D. 133-19 s'il s'agit d'un particulier employeur.
Article D134-2
Version en vigueur du 01/01/2012 au 30/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 30 décembre 2018
La compensation prévue à l'article L. 134-1 est calculée entre les régimes de salariés sur la base d'un régime unique fictif versant à chaque titulaire d'une pension de droit direct, âgé d'au moins soixante-cinq ans, une pension de référence égale à la pension moyenne la plus basse parmi celles versées par les régimes concernés à leurs retraités remplissant les mêmes conditions. Le calcul de la pension de référence se fait après déduction des prestations prises en charge par le fonds mentionné au chapitre V du titre III du livre Ier du présent code. Le financement est assuré par une cotisation proportionnelle au salaire plafonné de chacun des cotisants. Concernant les effectifs mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 134-4, le salaire plafonné est égal à l'assiette forfaitaire fixée au troisième alinéa de l'article R. 135-16. Le taux de cotisation de référence est égal au produit de l'effectif des retraités d'au moins soixante-cinq ans titulaires d'une pension de droit direct de l'ensemble des régimes concernés par la prestation de référence, rapporté à la masse salariale sous plafond des ressortissants de l'ensemble desdits régimes. Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.
Le solde de la compensation est égal, pour chaque régime, à la différence entre le produit de la cotisation proportionnelle et le montant des prestations calculées sur la base du régime fictif, définis au deuxième alinéa ci-dessus.
Article D134-3
Version en vigueur du 01/01/2012 au 30/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 30 décembre 2018
Pour le calcul de la compensation démographique instituée par l'article L. 134-1 entre les régimes de salariés pris dans leur ensemble, d'une part, et chacun des régimes de non-salariés, d'autre part, il faut entendre par :
1° Prestation de référence : la prestation la plus basse entre la prestation moyenne des régimes de salariés pris dans leur ensemble et la prestation moyenne de chacun des régimes de non-salariés mentionnés ci-dessus dont l'effectif des retraités titulaires de droits propres âgés de soixante-cinq ans ou plus dépasse au total 100 000 personnes au 1er juillet de l'année considérée. Cette prestation correspond au montant moyen annuel, par bénéficiaire, de l'ensemble des prestations versées aux retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, déduction faite des prestations prises en charge par le fonds mentionné au chapitre V du titre III du livre Ier du présent code.
2° Cotisation moyenne : la cotisation théorique uniforme qui devrait être versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes pour financer la prestation de référence.
Article D134-4
Version en vigueur depuis le 31/10/2003Version en vigueur depuis le 31 octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-1035 du 29 octobre 2003 - art. 3 () JORF 31 octobre 2003
Est considérée comme cotisant actif toute personne quel que soit son âge, exerçant une activité professionnelle, assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale et qui verse personnellement ou pour laquelle est versée une cotisation.
Ne sont pas considérés comme des cotisants actifs :
1°) les affiliés mentionnés aux sections 3 et 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III ;
2°) les assurés volontaires ;
3°) les assujettis exonérés ou dispensés totalement du versement des cotisations.
Sont néanmoins considérés comme cotisants actifs les effectifs dont les cotisations sont prises en charge par le fonds mentionné au chapitre V du titre III du livre Ier du présent code.
Article D134-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Les soldes de la compensation démographique mentionnée à l'article D. 134-3 sont déterminés pour l'ensemble des régimes de salariés, d'une part, et pour chacun des régimes de non salariés, d'autre part, par la différence entre le produit du nombre de leurs cotisants actifs par la cotisation moyenne définie au 2° de l'article D. 134-3 et le produit du nombre de leurs bénéficiaires par la prestation de référence.
Le solde résultant pour l'ensemble des régimes de salariés de la compensation démographique tel qu'il ressort du calcul défini à l'article D. 134-3 est réparti entre ces régimes au prorata des masses salariales sous plafond de leurs ressortissants respectifs.
Les bénéficiaires, au sens du présent article, sont les assurés âgés d'au moins soixante-cinq ans percevant un avantage au titre d'un droit propre.
Les effectifs concernés sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.
En cas d'affiliation multiple, les cotisants actifs et les bénéficiaires sont comptés simultanément dans chaque régime pour une unité.
Article D134-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Les arrêtés interministériels prévus à l'article L. 134-1 sont pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale, et le ministre chargé du budget.
Article D134-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation sont versées par les organismes nationaux des régimes débiteurs à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Celle-ci reverse aux organismes nationaux des régimes créanciers les sommes correspondant aux soldes négatifs.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les dates et les montants des acomptes et des régularisations au titre de ces compensations.
Article D134-8
Version en vigueur du 01/01/2012 au 12/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 12 septembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime d'assurance vieillesse des professions libérales, la répartition entre les sections professionnelles des sommes correspondant aux soldes positif ou négatif de la compensation mentionnée à l'article L. 134-1.
Article D134-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu'aux régimes de sécurité sociale dont l'effectif des actifs cotisants et des retraités titulaires de droits propres âgés de soixante-cinq ans ou plus dépasse au total 20 000 personnes au 1er juillet de l'année considérée.
Article D134-10
Version en vigueur du 12/09/2016 au 25/05/2020Version en vigueur du 12 septembre 2016 au 25 mai 2020
Pour l'application des dispositions de l'article L. 134-3, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits des branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2 et du risque vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime.
Cette transmission est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes commun aux régimes mentionné à l'article R. 114-6-1.
Le solde entre les charges et produits définis au premier alinéa est inscrit au compte de résultat de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2.
Article D134-11
Version en vigueur du 12/09/2016 au 25/05/2020Version en vigueur du 12 septembre 2016 au 25 mai 2020
Les versements effectués pour assurer l'équilibre financier des branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2 et du risque vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime sont imputés sur les comptes ouverts en application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article.
Sauf dans les cas où il est fait application des dispositions générales prévues à l'article D. 225-2-1, ces versements peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par un échéancier annuel déterminé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les caisses concernées sur la base des prévisions retenues dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée s'agissant des produits et charges mentionnés au premier alinéa de l'article D. 134-10. Un versement définitif intervient une fois les comptes mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 134-10 clôturés.
Article D134-12
Version en vigueur du 12/09/2016 au 25/05/2020Version en vigueur du 12 septembre 2016 au 25 mai 2020
Pour l'application des dispositions des articles L. 134-4 et L. 241-2, les organismes gestionnaires des risques et branches mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 134-4 transmettent à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés un état retraçant les charges et les produits des risques et branches concernés.
Sont isolés au moins une fois par exercice les charges et produits qui n'entrent pas dans le champ couvert par l'article L. 241-2. Les modalités de répartition, entre ce qui relève du champ couvert par l'article L. 241-2 et ce qui n'en relève pas, des montants des dépenses de gestion et d'action sociale des organismes sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
La transmission mentionnée au premier alinéa est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes mentionné à l'article R. 114-6-1.
Article D134-13
Version en vigueur du 12/09/2016 au 06/05/2017Version en vigueur du 12 septembre 2016 au 06 mai 2017
Les versements effectués pour assurer l'équilibre financier des branches mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 134-4 sont soit imputés sur les comptes ouverts en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article, soit exécutés selon des modalités fixées par convention entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes gestionnaires des risques et branches respectivement concernés. Ces conventions sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.
Sauf dans les cas où il est fait application des dispositions générales prévues à l'article D. 225-2-1, ces versements peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par des échéanciers annuels, annexés aux conventions mentionnées au premier alinéa, déterminés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les caisses concernées sur la base des prévisions retenues dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée s'agissant des produits et charges mentionnés au premier alinéa de l'article D. 134-12. Un versement définitif intervient une fois les comptes mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 134-12 clôturés.
Article D134-14
Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 mai 1988
Abrogé par Décret 88-668 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Au vu d'états annuels établis par la Société nationale des chemins de fer français et la caisse de prévoyance, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés verse avant le 20 de chaque mois un acompte égal au douzième de la différence entre le montant prévisionnel des charges et le montant prévisionnel des cotisations et des produits dont la Société nationale des chemins de fer français bénéficie directement. Pour l'évaluation des charges de prestations, les valeurs R et R' mentionnées à l'article D. 134-12 sont déterminées à partir des derniers résultats statistiques annuels connus.
A la fin de chaque exercice, la Société nationale des chemins de fer français fait connaître à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant des cotisations et des autres produits susmentionnés ainsi que le coût des soins médicaux et paramédicaux dispensés aux agents en activité, calculés dans les conditions prévues à l'article D. 134-11 et au 2° de l'article D. 134-12. La caisse de prévoyance indique à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant des différentes catégories de prestations servies pour le compte du régime général et déterminé dans les conditions du 1° de l'article D. 134-12.
La liquidation définitive des produits et des charges pour un exercice donné intervient après l'approbation des comptes de l'exercice de la caisse de prévoyance par son conseil d'administration et par le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français, conformément au règlement général de ladite caisse. Pour le calcul des dépenses de prestations, les valeurs R et R' mentionnées à l'article D. 134-12 sont celles correspondant aux résultats statistiques annuels de l'exercice considéré.
Article D134-15
Version en vigueur du 21/12/1985 au 12/09/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 septembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation versée par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre des agents en activité, sont ceux de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.
Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération définis à l'article L. 242-1. Cette cotisation est calculée pour partie dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3, pour partie sur la totalité des éléments de rémunération ci-dessus.
Le taux brut utilisé pour le calcul de la cotisation versée par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre des retraités, à l'exclusion de ceux qui relèvent d'un autre régime d'assurance maladie, est fixé à 4,1 p. 100 du montant des pensions de retraites, dans la limite du plafond prévu ci-dessus.
Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.
Article D134-16
Version en vigueur du 21/12/1985 au 12/09/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 septembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le montant des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues au livre III remboursé par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après :
1°) prestations afférentes aux soins médicaux et paramédicaux dispensés par des médecins généralistes et des auxiliaires médicaux rémunérés forfaitairement :
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse les dépenses réelles, dans la limite de la couverture prévue au premier alinéa de l'article L. 134-4 ;
2°) prestations dispensées dans les oeuvres sanitaires du régime minier autres que celles mentionnées au 1° et celles dispensées dans les établissements sanitaires à prix de journée :
Les prestations retenues pour le calcul des remboursements dus par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont fixées sur la base des tarifs de responsabilité du régime général. Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 p. 100 des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R'pour le régime minier, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses de prestations du régime minier ainsi déterminées pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondant au rapport R/ R'. Le montant du remboursement est égal la somme des résultats partiels ainsi obtenus ;
3°) prestations dispensées dans d'autres conditions et remboursées par le régime minier :
Il est fait application des dispositions du 2° ci-dessus.
Article D134-17
Version en vigueur du 01/01/2013 au 12/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 12 septembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1La gestion des risques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 134-4 fait l'objet d'un suivi comptable par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
Article D134-18
Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 mai 1988
Abrogé par Décret 88-668 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Au vu d'états annuels établis par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés verse avant le 10 de chaque mois un acompte égal au douzième de la différence entre le montant prévisionnel des charges et le montant prévisionnel des cotisations et des produits dont la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines bénéficie directement. Pour l'évaluation des charges de prestations, les valeurs R et R' mentionnées à l'article D. 134-16 sont déterminées à partir des derniers résultats statistiques annuels connus.
A la fin de chaque exercice, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines fait connaître à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant des cotisations et des autres produits susmentionnés ainsi que le coût des soins médicaux et paramédicaux, et le montant des différentes catégories de prestations, déterminé dans les conditions du 2° et du 3° de l'article D. 134-16.
La liquidation définitive des produits et des charges pour un exercice donné intervient après l'approbation des comptes de l'exercice de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Pour le calcul des dépenses de prestations, les valeurs R et R'mentionnées à l'article D. 134-16 sont celles correspondant aux résultats statistiques annuels de l'exercice considéré.
Article D134-19
Version en vigueur du 18/04/2007 au 12/09/2016Version en vigueur du 18 avril 2007 au 12 septembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-565 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 18 avril 2007Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation versée par la Régie autonome des transports parisiens à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre de ses agents en activité, sont ceux de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité. Ces taux sont majorés de 1,5 point. En 2010, cette majoration fait l'objet d'une révision pour les années suivantes.
Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération suivants : traitement, complément spécial de traitement, complément de traitement non liquidable, prime de productivité, primes de rendement ou de bons services, accessoires de rémunération attribués en raison des conditions particulières de travail, à l'exception des indemnités représentant des remboursements de frais.
Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.
Article D134-20
Version en vigueur du 21/12/1985 au 12/09/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 septembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le montant des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues au livre III, remboursé par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, est déterminé dans les conditions ci-après :
1°) prestations en nature versées par la Régie autonome des transports parisiens à ses agents en activité ;
Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations effectivement servies et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 p. 100 des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R'pour le régime spécial de la Régie sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses réelles de la Régie pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondantes au rapport R/ R';
Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus ;
2°) dépenses supportées par la Régie au titre des soins médicaux et paramédicaux dispensés par la Régie aux agents en activité ;
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse, dans la limite de la couverture prévue au premier alinéa de l'article L. 134-4, les dépenses de services médicaux correspondant à la médecine de soins (maladie, maternité, invalidité) ;
3°) prestations en nature versées par la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens aux ayants droit des agents en activité, aux retraités et à leurs ayants droit.
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse l'intégralité du montant des prestations servies par cette caisse.
Article D134-21
Version en vigueur du 01/01/2013 au 12/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 12 septembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1La gestion des risques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 134-4 fait l'objet d'un suivi comptable par la Régie autonome des transports parisiens.
Article D134-22
Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 mai 1988
Abrogé par Décret 88-668 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Au vu d'états annuels établis par la Régie autonome des transports parisiens et la caisse de coordination aux assurances sociales, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés verse avant le 20 de chaque mois un acompte égal au douzième de la différence entre le montant prévisionnel des charges et le montant prévisionnel des cotisations et des produits dont la Régie autonome des transports parisiens bénéficie directement. Pour l'évaluation des charges de prestations, les valeurs R et R' mentionnées à l'article D. 134-20 sont déterminées à partir des derniers résultats statistiques annuels connus.
A la fin de chaque exercice, la Régie autonome des transports parisiens fait connaître à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant des cotisations et des autres produits susmentionnés ainsi que le coût des soins médicaux et para-médicaux et le montant des prestations en nature déterminé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 134-20. A la fin de chaque exercice, la caisse de coordination aux assurances sociales fait connaître à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant des différentes catégories de prestations servies dans les conditions du 3° de l'article D. 134-20.
La liquidation définitive des produits et des charges pour un exercice donné intervient après l'approbation des comptes de l'exercice de la caisse de coordination aux assurances sociales et de la Régie autonome des transports parisiens. Pour le calcul des dépenses de prestations, les valeurs R et R' mentionnées à l'article D. 134-20 sont celles correspondant aux résultats statistiques annuels de l'exercice considéré.
Article D134-23
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation due par l'établissement national des invalides de la marine à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre des marins en activité sont ceux des cotisations dues au titre des salariés en activité relevant du régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.
Les cotisations dues par l'établissement national des invalides de la marine à la caisse nationale de l'assurance maladie sont assises sur les éléments de rémunération définis par l'article L. 242-1. Cette cotisation est calculée pour partie dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3, pour partie sur la totalité des éléments de la rémunération ci-dessus.
Le taux brut utilisé pour le calcul de la cotisation versée par l'établissement national des invalides de la marine à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre de ses pensionnés, à l'exclusion de ceux qui relèvent d'un autre régime d'assurance maladie, est fixé à 5,5 p. 100 du montant des pensions de retraites servies dans la limite du plafond fixé conformément à l'article D. 246-16.
Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part des cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.
Article D134-24
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doit à l'établissement national des invalides de la marine le montant des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité, prévues au livre III et au titre V du livre VII dont bénéficieraient, dans les conditions du régime général, les ressortissants de cet établissement.
Article D134-25
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :
1°) en recettes : le produit des cotisations qui lui sont dues en application de l'article D. 134-23, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et les produits divers affectés aux risques ;
2°) en dépenses : les charges qu'elle supporte en application de l'article D. 134-24.
Article D134-26
Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 mai 1988
Abrogé par Décret 88-668 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Au vu d'états annuels établis par l'établissement national des invalides de la marine, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés verse avant le 20 de chaque mois un acompte égal au douzième de la différence entre le montant prévisionnel des charges et le montant prévisionnel des cotisations et contributions mentionnées aux articles D. 134-23 et D. 134-24.
A la fin de chaque exercice l'établissement national des invalides de la marine fait connaître à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant des cotisations et des contributions susmentionnées ainsi que le montant des différentes catégories de prestations prises en charge par le régime général.
La liquidation définitive des produits et des charges pour un exercice donné intervient après la clôture des comptes de l'exercice de l'établissement national des invalides de la marine.
Article D134-32
Version en vigueur du 01/01/2012 au 12/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 12 septembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2
Pour le calcul de la compensation entre le régime général de sécurité sociale et le régime des clercs et employés de notaires, instituée par l'article L. 134-5-1 pour la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, il est fait application des règles ci-après.
Article D134-33
Version en vigueur du 01/01/2012 au 12/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 12 septembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2
Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires au titre de ses affiliés en activité et à la retraite est celui de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général des travailleurs salariés pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité et de la cotisation due au titre des retraités.
Le taux défini ci-dessus subit un abattement correspondant à la part de cotisation affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.
Cette cotisation est assise sur l'ensemble des éléments de rémunération définis à l'article L. 242-1.
Article D134-34
Version en vigueur du 01/01/2012 au 12/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 12 septembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2
Le montant des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au titre III remboursé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après :
Le montant des prestations retenues pour le calcul des remboursements dus par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé à partir des tarifs de responsabilité du régime général. Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 % des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R' pour le régime de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses de prestations du régime de sécurité sociale des clercs et employés de notaires ainsi déterminées pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondant au rapport : R/R'.
Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus.
Article D134-35
Version en vigueur du 01/01/2013 au 12/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 12 septembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1La gestion des risques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 134-5-1 fait l'objet d'un suivi comptable spécifique par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
Article D134-27
Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/10/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 octobre 1997
Abrogé par Décret n°97-988 du 27 octobre 1997 - art. 3 (V) JORF 29 octobre 1997
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour le calcul de la compensation instituée entre le régime général de la sécurité sociale et le régime spécial des militaires de carrière pour la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie, maternité prévues au livre III, il est fait application des règles ci-après.
Article D134-28
Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/10/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 octobre 1997
Abrogé par Décret n°97-988 du 27 octobre 1997 - art. 3 (V) JORF 29 octobre 1997
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre de ses ressortissants en activité, est celui de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération suivants : solde et indemnités diverses, à l'exception des indemnités représentant des remboursements de frais. Cette cotisation est calculée pour partie dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3, pour partie sur la totalité des éléments de rémunération ci-dessus.
Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre de ses ressortissants retraités est fixé à 1,44 p. 100 du montant total des pensions de retraites militaires servies à l'ensemble des titulaires de pensions de droit direct.
Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.
Article D134-29
Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/10/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 octobre 1997
Abrogé par Décret n°97-988 du 27 octobre 1997 - art. 3 (V) JORF 29 octobre 1997
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le régime général doit à la caisse nationale militaire de sécurité sociale le montant à la charge effective de cet organisme, des prestations en nature des assurances maladie, maternité, prévues au livre III et au titre V du livre VII dont bénéficieraient, dans les conditions du régime général, les ressortissants de cet organisme.
Article D134-30
Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/10/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 octobre 1997
Abrogé par Décret n°97-988 du 27 octobre 1997 - art. 3 (V) JORF 29 octobre 1997
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :
1°) en recettes : le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 134-28, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et les produits divers affectés aux risques ;
2°) en dépenses : le montant des prestations incombant aux régime général en application de l'article D. 134-29.
Article D134-31
Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/10/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 octobre 1997
Abrogé par Décret n°97-988 du 27 octobre 1997 - art. 3 (V) JORF 29 octobre 1997
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut vérifier, à tout moment, sur place et sur pièces, tous éléments relatifs à la détermination des charges et des produits mentionnés à la présente sous-section.
Article D134-36
Version en vigueur du 23/12/1997 au 23/08/1998Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 23 août 1998
Abrogé par Décret n°98-726 du 17 août 1998 - art. 1
Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 17 () JORF 23 décembre 1997Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation sont versées par le régime débiteur au compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations prévu par l'article D. 134-7. Celle-ci reverse au régime créancier les sommes correspondant aux soldes négatifs.
Les opérations financières de l'espèce concernant le régime général des travailleurs salariés sont effectuées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Le régime débiteur peut verser des acomptes au régime créancier dont la situation de trésorerie l'exige. Elles interviennent dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article D. 134-7.
Article D134-37
Version en vigueur du 23/12/1997 au 01/01/2012Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 17 () JORF 23 décembre 1997Pour le calcul de la compensation instituée par l'article L. 134-1, il est fait application, entre le régime général de sécurité sociale et le régime de sécurité sociale de la Banque de France pour la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, des règles ci-après.
Article D134-38
Version en vigueur du 23/12/1997 au 01/01/2012Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 17 () JORF 23 décembre 1997Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France au titre de ses ressortissants en activité est celui de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Cette cotisation est assise sur l'ensemble des éléments de rémunération définis à l'article L. 242-1.
Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France au titre de ses ressortissants retraités est fixé à 3,47 p. 100 du montant total des pensions de retraites servies à l'ensemble des titulaires de pensions de droit direct.
Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisation affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.
Article D134-39
Version en vigueur du 23/12/1997 au 01/01/2012Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 17 () JORF 23 décembre 1997Le montant des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au titre III remboursé par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après :
Le montant des prestations retenues pour le calcul des remboursements dus par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé à partir des tarifs de responsabilité du régime général. Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 p. 100 des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R' pour le régime de sécurité sociale de la Banque de France, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses de prestations du régime de sécurité sociale de la Banque de France ainsi déterminées pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondant au rapport :
R/R'.
Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus.
Article D134-40
Version en vigueur du 23/12/1997 au 01/01/2012Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 17 () JORF 23 décembre 1997La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :
1°) en recettes, le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 134-38, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ;
2°) en dépenses, le montant des prestations incombant au régime général en application de l'article D. 134-39.
Article D134-41
Version en vigueur du 23/12/1997 au 01/01/2012Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 17 () JORF 23 décembre 1997Les opérations de l'espèce sont effectuées dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 134-1.
- Néant.
Article D134-46
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2014Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 6
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour l'application de l'article L. 134-9, les taux globaux de cotisations d'assurances sociales et de prestations familiales agricoles dues au titre de l'emploi des travailleurs salariés agricoles sont égaux à la somme des taux techniques majorés par la moyenne nationale des taux complémentaires, les taux complémentaires étant déterminés par le rapport du total des cotisations complémentaires émises au cours de l'année considérée sur l'assiette des cotisations de cette même année.
Le taux des cotisations techniques de prestations familiales agricoles est égal au rapport du produit des cotisations versées au régime général de sécurité sociale sur la masse salariale plafonnée.
Le pourcentage résultant de la réduction de l'écart existant entre les taux globaux des cotisations d'assurances sociales et de prestations familiales agricoles et les taux de cotisations du régime général de sécurité sociale des salariés du commerce et de l'industrie est déterminé par le quotient des deux éléments suivants :
1°) le premier est égal, pour l'année considérée, au produit des cotisations résultant des relèvements de taux du régime agricole intervenus depuis le 30 juin 1977 ;
2°) le second élément est égal au produit des cotisations, qui aurait, pour l'année considérée, résulté de l'alignement total des taux.
Article D134-42
Version en vigueur depuis le 12/09/2016Version en vigueur depuis le 12 septembre 2016
Le champ d'application de la compensation instituée par l'article L. 134-7 est limité :
1°) aux rentes accordées aux victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail ou à leurs ayants droit en cas d'accident mortel, telles que ces prestations sont définies par le livre IV et le décret n° 73-600 du 29 juin 1973 ;
2°) aux revalorisations de rentes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées soit avant le 1er janvier 1947 dans le régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés du commerce et de l'industrie, soit avant le 1er juillet 1973 dans le régime des salariés agricoles ;
3°) aux rentes et revalorisations de rentes accordées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle relevant du code local des assurances sociales en vigueur dans ces départements.
Sont incluses dans les charges du régime général de sécurité sociale celles qui lui incombent au titre de la surcompensation des prestations d'accidents du travail du régime minier, instituée par l'article L. 134-15.
Article D134-43
Version en vigueur depuis le 12/09/2016Version en vigueur depuis le 12 septembre 2016
Le solde de compensation est égal pour chaque régime à la différence entre la cotisation d'équilibre définie ci-après et les prestations effectivement versées durant l'année considérée.
La cotisation d'équilibre de chaque régime s'obtient par l'application à la masse salariale plafonnée de ce régime, du rapport des charges totales de rentes et de revalorisation de rentes des trois régimes sur la somme des masses salariales plafonnées des trois régimes, les charges étant majorées, pour le régime général de sécurité sociale, des charges de surcompensation des prestations d'accidents du travail du régime minier.
Pour l'application de l'alinéa précédent il n'est pas tenu compte, pour le régime d'assurance contre les accidents définis par le code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des charges de rentes et de revalorisations de rentes versées aux non-salariés.
Article D134-44
Version en vigueur du 12/09/2016 au 25/05/2020Version en vigueur du 12 septembre 2016 au 25 mai 2020
Pour un exercice considéré, les soldes définitifs de compensation entre le régime général de sécurité sociale des salariés et chacun des régimes de salariés agricoles sont fixés, compte tenu des dispositions de l'article D. 134-45, avant le 30 septembre de l'année suivante par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Les régimes débiteurs versent aux régimes créanciers, au début de chaque trimestre, des acomptes égaux au quart du montant des transferts de l'avant-dernière année. L'acompte du dernier trimestre est majoré ou minoré du montant de la différence entre les soldes définitifs de compensation de l'année précédente et de l'avant-dernière année.
Article D134-45
Version en vigueur depuis le 12/09/2016Version en vigueur depuis le 12 septembre 2016
Le transfert de compensation au profit de chacun des régimes agricoles ne pourra en aucun cas excéder un montant égal au produit de la masse salariale plafonnée de chacun de ces régimes pour l'année considérée par l'écart entre le taux de cotisation qui couvrirait l'ensemble des charges des trois régimes et le taux de cotisation qui couvrirait l'ensemble des charges de chacun de ces régimes agricoles avant compensation.
Article D134-47
Version en vigueur du 17/04/2015 au 12/09/2016Version en vigueur du 17 avril 2015 au 12 septembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2
Modifié par DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 2Pour l'application des dispositions du 2° du I de l'article L. 134-11-1, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, chaque année pour la clôture des comptes annuels des régimes et organismes prévue par l'article L. 114-6-1 un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime.
Cette transmission est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes commun aux régimes visé à l'article R. 114-6-1.
Le solde entre les charges et les produits définis au premier alinéa est inscrit au compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour l'exercice concerné.
Article D134-48
Version en vigueur du 17/04/2015 au 12/09/2016Version en vigueur du 17 avril 2015 au 12 septembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2
Modifié par DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 2Les versements effectués en vue d'assurer l'équilibre financier de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime sont imputés sur le compte de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ouvert en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article.
Ils peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par un échéancier annuel déterminé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur la base des prévisions retenues dans le cadre de l'adoption de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée.
Un versement définitif intervient dès l'établissement du solde mentionné au dernier alinéa de l'article D. 134-47.
Article D134-49
Version en vigueur du 17/04/2015 au 12/09/2016Version en vigueur du 17 avril 2015 au 12 septembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2
Création DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 2Pour l'application des dispositions du 1° du I et du 1° du II de l'article L. 134-11-1, la Caisse nationale du régime social des indépendants transmet chaque année, pour la clôture des comptes annuels des régimes et organismes prévue par l'article L. 114-6-1 :
1° A la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 611-2 ;
2° A la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits des branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2.
Cette transmission est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour la clôture de leurs comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes commun aux régimes visé à l'article R. 114-6-1.
Les soldes entre les charges et les produits définis aux 1° et 2° précédents sont inscrits respectivement au compte de résultat des branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 pour l'exercice concerné.Article D134-50
Version en vigueur du 17/04/2015 au 12/09/2016Version en vigueur du 17 avril 2015 au 12 septembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2
Création DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 2Les versements effectués en vue d'assurer l'équilibre financier des branches mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-2 sont imputés sur le compte de la Caisse nationale du régime social des indépendants ouvert en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article.Ils peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par un échéancier annuel déterminé par la Caisse nationale du régime social des indépendants et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur la base des prévisions retenues dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée.
Un versement définitif intervient dès l'établissement du solde mentionné au dernier alinéa de l'article D. 134-49.
Article D135-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les modalités suivant lesquelles sont effectuées les opérations financières et comptables du fonds, mentionnées au IV de l'article R. 135-8, sont celles que définissent les articles D. 122-2, D. 122-5 et D. 122-6. Pour l'application au fonds de solidarité vieillesse de ces trois articles, la référence au directeur est remplacée par la référence au président.Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1240 du 7 octobre 2015, les dispositions du présent article sont applicables à compter de l'exercice 2016.
Article D135-2
Version en vigueur du 12/09/2016 au 23/04/2017Version en vigueur du 12 septembre 2016 au 23 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-583 du 20 avril 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 3La fraction prévue au 1° du II de l'article L. 135-2 est fixée à 50 %.Article D135-3
Version en vigueur depuis le 12/09/2016Version en vigueur depuis le 12 septembre 2016
Le montant des frais de gestion mentionné au IV de l'article L. 135-2 est réparti entre les trois sections mentionnées au même article au prorata du montant des dépenses techniques enregistré sur chaque section.
Article D136-1
Version en vigueur du 12/09/2016 au 06/05/2017Version en vigueur du 12 septembre 2016 au 06 mai 2017
Le produit correspondant à l'application du taux mentionné au a du 4° du IV de l'article L. 136-8 aux revenus d'activité des personnes affiliées dans chacun des régimes est affecté à la couverture des dépenses relevant, dans chacun d'eux, de l'article L. 160-1.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie mensuellement le produit correspondant aux organismes auxquels les déclarations effectuées au titre de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 ne sont pas transmises par les employeurs ou travailleurs indépendants concernés.
Le reversement des sommes dues en application des dispositions du présent article est effectué selon une périodicité, un calendrier et des modalités définis par voie de convention entre les organismes et l'Agence centrale. Ces conventions sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.
Article D137-1
Version en vigueur du 27/11/2015 au 01/10/2019Version en vigueur du 27 novembre 2015 au 01 octobre 2019
Pour l'application de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, l'allocation de l'épargne mentionnée au second alinéa de l'article L. 3334-11 du code du travail est organisée de telle sorte que le portefeuille de parts qu'un participant détient est composé directement ou indirectement, pour une fraction des sommes investies, d'au moins 7 % de titres de petites et moyennes entreprises et d'entreprises de taille intermédiaire. Cette fraction varie en fonction de l'échéance prévisionnelle de sortie du participant du plan d'épargne pour la retraite collectif. Elle est :
1° Egale à 100 % du portefeuille pour les participants dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 15 ans ;
2° D'au minimum 85 % pour les participants dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 12 ans et inférieure ou égale à 15 ans ;
3° D'au minimum 70 % pour les participants dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 10 ans et inférieure ou égale à 12 ans ;
4° D'au minimum 30 % pour les participants dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 7 ans et inférieure ou égale à 10 ans.
Article D138-25
Version en vigueur du 22/05/2009 au 17/03/2013Version en vigueur du 22 mai 2009 au 17 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-222 du 15 mars 2013 - art. 3
Création Décret n°2009-564 du 20 mai 2009 - art. 1Les effectifs mentionnés à l'article L. 138-28 sont appréciés au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne au cours de l'année civile des effectifs déterminés chaque mois.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.