Code de la défense

Version en vigueur au 16 octobre 2024

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

      • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

      • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • Le plan de mobilisation est établi par le ministre de la défense. Il détermine, dans le cadre de la législation en vigueur :

          1° La composition et l'organisation des forces armées et formations rattachées en temps de guerre ;

          2° Les règles selon lesquelles s'effectue, en conséquence, la mobilisation des forces armées et formations rattachées.

          L'ordre de mobilisation générale est diffusé par tout moyen de communication approprié.

        • Dès la publication du décret de mobilisation générale, tout agent qui appartient aux administrations et services publics à quelque titre que ce soit, même à titre temporaire, est tenu, sans ordre spécial, de rester au poste qu'il occupe ou de rejoindre tout autre poste qui pourrait lui être assigné par l'autorité compétente.

          Celles des personnes mentionnées à l'alinéa précédent qui se trouvent absentes, pour toute autre cause que pour raison de santé, sont alors tenues de rejoindre leur poste ou celui qui leur est assigné par l'autorité dont elles relèvent dans un délai maximum de trois jours à compter de leur information.

          • Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 mettent à jour les renseignements relatifs à l'identité et à la fonction de leur personnel susceptible d'être placé sous le régime du service de sécurité nationale. Ils tiennent ces renseignements à la disposition des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité compétents.

          • Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 sont tenus d'informer les personnes désignées par leurs plans de continuité ou de rétablissement d'activité dès qu'elles ne sont plus susceptibles d'être placées sous le régime du service de sécurité nationale.

          • Les ministres coordonnateurs compétents informent les employeurs concernés de la fin de la mise en œuvre du service de sécurité nationale. Les employeurs en informent les personnels placés sous le régime du service de sécurité nationale.

          • Article R2151-8 (abrogé)


            Les ministres de tutelle ou de rattachement, ou les autorités désignées par ceux-ci, notifient la mise en œuvre du service de défense aux services et entreprises concernés.
            Dans les services et entreprises ainsi identifiés, les personnes placées sous le régime du service de défense deviennent, lors de la mise en œuvre de celui-ci, affectés collectifs de défense.
            Les personnes faisant l'objet d'une affectation collective de défense en sont avisées collectivement et individuellement par leur employeur.
            Les employeurs communiquent la liste des affectés collectifs de défense de leur service ou de leur entreprise aux autorités mentionnées au premier alinéa du présent article au jour de cette notification.
            La fin de la mise en œuvre du service de défense est notifiée aux employeurs concernés par leur ministre de tutelle ou de rattachement ou par les autorités désignées par celui-ci.
            Les employeurs en avisent collectivement et individuellement leurs personnels.

          • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait de faire obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par les articles L. 2151-3 et L. 2151-4 et par le présent titre.

            Est puni de la même amende le fait de faire obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.

            La récidive des contraventions prévues aux alinéas précédents est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

          • Article R2151-11 (abrogé)


            Pendant la durée de la mise en œuvre du service de défense, les services et entreprises auxquels s'applique le service de défense sont tenus, conformément aux articles L. 2151-1 et L. 2151-4, d'assurer la continuité de leur activité et de maintenir à leur poste les personnels affectés collectifs de défense.
            Toutefois, le ministre dont dépend le service ou l'entreprise concerné peut autoriser une personne faisant l'objet d'une affectation collective de défense à occuper un emploi dans un autre service ou une autre entreprise, à condition que cela n'affecte pas la continuité de l'action de ce service ou de cette entreprise.

          • Article R2151-13 (abrogé)


            Sous réserve des mesures qui peuvent être prises dans les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 en ce qui concerne les rémunérations de toute nature, les affectés collectifs de défense perçoivent :
            1° Dans les emplois publics existants, les rémunérations prévues par les textes en vigueur, afférents au grade dont ils sont titulaires ou à l'emploi auquel ils sont affectés ;
            2° Dans les autres emplois, les rémunérations en vigueur suivant les dispositions qui leur sont applicables.

          • Article R2151-14 (abrogé)

            Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par les articles L. 2151-1 à L. 2151-6, par le livre II de la quatrième partie du présent code et par le présent titre, ou de ne pas se conformer à ces obligations est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toute autre peine prévue aux articles L. 4271-1 à L. 4271-5.

            Est puni de la même amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.

            La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

        • L'autorité militaire avertit les préfets des départements intéressés, trois semaines au moins avant l'exécution d'une opération mentionnée à l'article R. 2161-1, des dates et de la durée de celle-ci et leur fait connaître les communes sur le territoire desquelles opèreront les unités concernées.

        • Les maires des communes sur le territoire desquelles va être exécutée une opération mentionnée à l'article R. 2161-1 sont informés par l'autorité militaire de la date et de la durée de cette opération.

          Ils informent sans délai les riverains intéressés et invitent les propriétaires de vignes ou de terrains ensemencés ou non récoltés à les indiquer par un signe apparent.

          Ils préviennent les riverains intéressés que ceux qui subiraient des dommages par suite de ces opérations peuvent les faire constater contradictoirement dans les conditions prévues à l'article R. 2161-4.

          Ils informent les riverains intéressés des conditions et des délais dans lesquels ils peuvent former un recours indemnitaire auprès des services chargés du règlement des dommages au sein du ministère de la défense.

        • Deux semaines au moins avant l'exécution des opérations mentionnées à l'article R. 2161-1, les officiers généraux exerçant un commandement territorial désignent, au sein des unités de manœuvre, les militaires chargés de procéder au constat contradictoire des dommages subis.

          Les militaires ainsi désignés reconnaissent à l'avance les terrains qui sont occupés. Ils accompagnent les unités et suivent leurs opérations. Au fur et à mesure de l'exécution de ces dernières, ils se rendent dans les localités traversées ou occupées, en prévenant les maires de leur passage.

          Ils procèdent au constat des dommages subis. Ce constat est établi de manière contradictoire lorsque le propriétaire est présent ou qu'il en formule la demande en mairie.

        • Article R2161-5 (abrogé)


          La commission peut reconnaître à l'avance les terrains qui sont occupés. Elle accompagne les unités et suit leurs opérations. Au fur et à mesure de l'exécution des manœuvres, elle se rend dans les localités qui ont été traversées ou occupées, en prévenant à l'avance les maires de son passage. Les maires préviennent les intéressés et remettent à la commission des bulletins individuels mentionnant la date de la réclamation, la nature du dommage et la somme réclamée.

        • Article R2161-6 (abrogé)


          La commission, après avoir entendu les observations des réclamants, fixe le montant des indemnités allouées et en dresse l'état.
          Si les intéressés présents acceptent ce montant, ils reçoivent immédiatement le montant de l'indemnité sur leur émargement.
          A cet effet, le comptable de la commission peut être porteur d'une avance de fonds.
          Si l'indemnité n'est pas immédiatement acceptée, la commission insère dans son procès-verbal les renseignements permettant d'apprécier la nature et l'étendue du dommage. Elle remet au maire une copie de ce procès-verbal ainsi que l'état des indemnités qui n'ont pas été immédiatement acceptées.

        • Article R2161-7 (abrogé)


          Le maire, par notification administrative, met immédiatement les ayants droit en demeure d'accepter les indemnités offertes ou de les refuser dans le délai de deux semaines.
          Les refus sont formulés par écrit et motivés. Les déclarations de refus sont déposées à la mairie et annexées au procès-verbal mentionné à l'article R. 2161-6.
          A l'expiration du délai de deux semaines, le maire consigne sur l'état qui lui a été remis par la commission les réponses qu'il a reçues et transmet ensuite l'état au commissaire des armées, président de la commission : ce dernier assure le paiement des indemnités qui n'ont pas été refusées.
          En cas de contestation, l'extrait du procès-verbal de la commission d'évaluation est remis par le maire au tribunal judiciaire chargé de statuer sur les réclamations.

        • Avant la mise en service d'un champ de tir, l'autorité militaire détermine une ou plusieurs zones dont l'accès peut être interdit à l'occasion d'exercices de tirs, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens.

          Elle en informe les préfets et les maires des départements et communes concernés. Les maires en informent sans délai les riverains intéressés.

          L'autorité militaire désigne un militaire chargé de reconnaître les terrains compris dans les zones mentionnées au premier alinéa.

        • Les maires des communes concernées sont informés, au moins dix jours à l'avance, par l'autorité militaire dont dépend le champ de tir de la date et de la durée de l'interdiction d'accès décidée en application de l'article L. 2161-1, ainsi que des zones concernées.

          Les maires en informent, sans délai, les riverains intéressés. Ils les informent également des conditions et des délais dans lesquels ceux qui subiraient un préjudice d'accès peuvent former un recours indemnitaire auprès des services chargés du règlement des dommages au sein du ministère de la défense.

          Toute modification des informations mentionnées au premier alinéa est portée, sans délai, à la connaissance du maire, qui en informe les riverains intéressés.

        • En cas de persistance des conditions ayant nécessité le recours au dispositif de réserve de sécurité nationale au-delà de la durée d'emploi des réservistes initialement prévue, ce dispositif peut être prorogé pour une durée d'emploi de trente jours consécutifs renouvelable une fois.

        • Chaque période d'emploi réalisée au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale fait l'objet d'une convocation adressée par tout moyen écrit au réserviste par l'autorité civile ou militaire dont il relève au titre de son engagement ou de son obligation de disponibilité.

          La convocation mentionne :

          1° La référence du décret par lequel il a été a décidé de recourir au dispositif de réserve de sécurité nationale ;

          2° La nature et la durée envisagées de l'activité pour laquelle le réserviste est convoqué ;

          3° La date à laquelle le réserviste doit rejoindre son lieu d'affectation. Un délai minimal de préavis d'un jour franc, à compter de la date de réception de la convocation, doit être respecté.

          Une copie de la convocation est adressée à l'employeur du réserviste.

        • L'employeur qui, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2171-6, souhaite qu'un employé soit dégagé de ses obligations au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale en fait la demande, par tout moyen écrit, à l'autorité civile ou militaire dont relève le réserviste au titre de son engagement ou de son obligation de disponibilité. Il doit justifier du caractère indispensable à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité d'un service public de la présence de son employé à son poste de travail.

          Une telle demande ne peut être faite que pour le personnel visé par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité. Elle suspend l'exécution de la convocation du réserviste.

          L'autorité civile ou militaire informe l'employeur et le réserviste de sa décision par tout moyen écrit. En cas de refus, la décision précise la date à laquelle le réserviste doit rejoindre son affectation.

          • Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2211-1 et sous réserve du cas où l'urgence le justifie, le Premier ministre peut ordonner, par arrêté, le recensement des personnes, des biens et des services susceptibles d'être requis en application des dispositions du présent livre, conformément aux actions proposées dans le cadre :

            1° De la planification interministérielle de défense et de sécurité nationale élaborée par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, mentionnée au 5° de l'article R. * 1132-3 ;

            2° Des contributions du ministre de la défense et des autres ministres à cette planification, dans l'exercice de leurs attributions respectives en matière de défense et de sécurité nationale, sous l'égide des hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 ;

            3° De la transposition de cette planification aux niveaux zonal et départemental, sous l'égide du préfet de zone de défense et de sécurité, conformément aux dispositions de l'article R. * 122-4 du code de la sécurité intérieure ;

            4° De l'élaboration des contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces, prévus aux articles L. 116-1 à L. 116-3 du code de la sécurité intérieure, et des divers dispositifs de planification prévus en matière de protection générale de la population et d'organisation des secours et de gestion des crises, en application des dispositions des titres III et IV du livre VII du même code.

          • L'arrêté mentionné à l'article R. 2211-1 est porté à la connaissance des personnes soumises au recensement par toute formalité de publicité adaptée. Il définit les modalités pratiques de mise en œuvre de ce recensement, qui peut emporter pour les personnes concernées l'obligation :

            1° Soit d'adresser à l'autorité administrative chargée du recensement les informations définies par cette dernière, dans les conditions et délais précisés par l'arrêté ;

            2° Soit de répondre à une demande d'information réalisée par les agents de l'autorité administrative chargée du recensement.

          • Chaque ministre met en œuvre, dans les conditions prévues à l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement de données à caractère personnel à des fins d'exploitation des informations relatives aux recensements des personnes, des biens et des services effectués sur le fondement de l'article L. 2211-1 du présent code propres à lui permettre d'assurer les responsabilités en matière de défense qui lui incombent en application des dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie.

            Afin d'assurer la tenue à jour des informations correspondantes, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 2211-3 sont tenues de déclarer à l'autorité administrative chargée du recensement, dans les conditions et délais prévus par l'arrêté mentionné à l'article R. 2211-1, tout changement dont ils ont connaissance dans les informations initialement communiquées.

          • Le Premier ministre, le ministre de la défense et les autres ministres, dans l'exercice de leurs attributions respectives en matière de défense et de sécurité nationale, peuvent soumettre, à titre individuel ou collectif, les personnes, les biens et les services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous les essais ou à tous les exercices qu'ils jugent indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition susceptibles d'être ordonnées en application des dispositions du présent livre.

            A cette fin, la programmation des essais et des exercices est portée à la connaissance des personnes concernées et, le cas échéant, de leurs employeurs, à travers la notification, dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 2211-1, d'une convocation mentionnant :

            1° Lorsque la mesure concerne une personne physique, la nature et la durée envisagée de l'exercice, l'autorité ou la personne qui le coordonnera ainsi que le lieu où il doit être mené et la date à laquelle cette personne doit s'y rendre ;

            2° Lorsque la mesure concerne une personne morale, la nature et la durée envisagée de l'essai ou de l'exercice, l'autorité ou la personne qui le coordonnera ainsi que la date à compter de laquelle il doit être mené ;

            3° Lorsque la mesure concerne des biens, la nature et, en fonction de celle-ci, la quantité ou le volume des biens soumis à l'essai ou à l'exercice, la durée envisagée de ce dernier, l'autorité ou la personne qui le coordonnera ainsi que, s'il y a lieu, le lieu où doivent être transportés ces biens et la date à laquelle doit être réalisé le transport ;

            4° Lorsque la mesure concerne un service, la nature des prestations soumises à l'exercice, la durée envisagée de ce dernier, l'autorité ou la personne qui le coordonnera ainsi que le lieu où doivent être exécutées ces prestations et la date à laquelle ou à compter de laquelle doit en intervenir l'exécution.

            A l'issue de ces essais ou exercices, les biens et les personnes qui y ont été soumis peuvent se voir assigner une affectation déterminée, dans l'hypothèse où ils seraient effectivement réquisitionnés en application des dispositions des articles L. 2212-1 ou L. 2212-2. Cette affectation peut être notifiée à tout moment aux personnes concernées par l'autorité ou par la personne qui a coordonné ces essais ou exercices.

          • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 2211-3, de ne pas déclarer à l'autorité administrative chargée du recensement les informations prévues au second alinéa de l'article R. 2211-4.

            La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

          • Peuvent notamment être habilitées à procéder aux mesures de blocage prévues à l'article L. 2211-2 les autorités énumérées à l'article R. 2212-2.

            Ces autorités ainsi que, le cas échéant, toute autre autorité désignée par le décret mentionné à ce même article L. 2211-2, peuvent sous-déléguer en tout ou partie la prise des mesures de blocage aux agents publics de catégorie A ou assimilés ou aux officiers placés sous leur autorité.

          • L'ordre de blocage peut être individuel ou réglementaire. Il mentionne la référence du décret décidant le recours au blocage, lorsqu'il s'agit d'un acte distinct, l'autorité ordonnant la mesure ainsi que ses destinataires et précise la nature et, en fonction de celle-ci, la quantité ou le volume des biens bloqués, la durée du blocage de ces biens et les lieux où ils sont conservés.

          • Lorsqu'il est individuel, l'ordre de blocage est, sans délai, porté à la connaissance du détenteur des biens bloqués et, le cas échéant, de leur propriétaire, par tout moyen approprié permettant d'en assurer la traçabilité.

            Lorsqu'il est réglementaire, l'ordre de blocage est porté à la connaissance des personnes concernées par la voie d'une publication ou d'un affichage.

          • En vue de la mise en œuvre des sujétions préalables aux réquisitions prononcées sur le fondement du présent chapitre :

            1° Dès la notification de la convocation prévue à l'article R. 2211-5, l'autorité ou la personne qui coordonne l'essai ou l'exercice peut solliciter :

            a) Dans le cas mentionné au 2° de cet article, que la personne qui y est soumise lui communique un état descriptif détaillé initial des biens de son exploitation nécessaires à l'exécution de cet exercice ou essai et, s'il y a lieu, de leurs performances ;

            b) Dans le cas mentionné au 3° de cet article, que la personne dont les biens y sont soumis lui communique un état descriptif détaillé initial de ces biens et, s'il y a lieu, de leurs performances ;

            2° Dès la mise en œuvre de la publicité prévue à l'article R. 2211-11, l'autorité ayant ordonné une mesure de blocage peut solliciter que la personne dont les biens y sont soumis lui communique un état descriptif détaillé initial de ces biens et, s'il y a lieu, de leurs performances.

        • Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 2212-1 ou L. 2212-2 :

          1° La réquisition d'une personne physique a pour effet de l'obliger à exécuter les activités prescrites par l'autorité requérante au regard de ses aptitudes et compétences, dans les conditions fixées par cette dernière et dans le respect des règles de santé et de sécurité au travail ;

          2° La réquisition d'une personne morale emporte :

          a) Le transfert temporaire à l'autorité ou à la personne désignée par l'autorité requérante du contrôle de ses moyens ou de ses activités nécessaires à l'exécution des mesures prescrites ainsi que des responsabilités y afférentes. A cet effet, toutes dispositions sont prises pour distinguer les opérations liées à ce transfert, selon qu'elles sont antérieures ou postérieures à la réquisition ;

          b) Outre les ressources mentionnées au second alinéa de l'article L. 2212-5, l'exercice du droit d'usage de tous les biens nécessaires au fonctionnement des moyens ou à la bonne marche de l'activité dont le contrôle est transféré, y compris, s'il y a lieu, celui des licences ou brevets, sans qu'elle ne puisse opposer aucun secret de fabrication ;

          3° La réquisition d'un bien emporte l'exercice du droit d'usage de ce bien et de tous les éléments accessoires nécessaires à son fonctionnement, y compris, s'il y a lieu, celui des licences ou brevets y afférents, sans qu'aucun secret de fabrication ne puisse être opposé ;

          4° La réquisition d'un service a pour effet d'obliger la personne morale qui en est destinataire à fournir, par priorité, les prestations prescrites par l'autorité requérante, avec tous les moyens dont elle dispose, notamment en personnel et en matériels. A cette fin, elle conserve la direction de son activité professionnelle.

        • Peuvent notamment être habilités à procéder aux réquisitions prévues aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2, en fonction de leurs compétences respectives :

          1° Le Premier ministre, en cas de réquisition ordonnée sur le fondement de l'article L. 2212-1 ;

          2° Le ministre de la défense ou les autres ministres, dans l'exercice de leurs attributions respectives en matière de défense et de sécurité nationale ;

          3° Les préfets de zone de défense et de sécurité, les préfets de région, les préfets de département ou les préfets maritimes ;

          4° Les maires, les maires délégués et leurs adjoints ;

          5° Les officiers généraux exerçant un commandement organique, opérationnel ou territorial.

          Les autorités mentionnées aux 1° à 5°, ainsi que, le cas échéant, toute autre autorité désignée par les décrets mentionnés aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2, peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de réquisition aux agents publics de catégorie A ou assimilés ou aux officiers placés sous leur autorité.

        • La décision de réquisition mentionnée à l'article L. 2212-4 peut être individuelle ou réglementaire. Elle mentionne la référence au décret décidant le recours à la réquisition, lorsqu'il s'agit d'un acte distinct, l'autorité requérante ainsi que les destinataires de la réquisition et précise :

          1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 2212-1, la nature et la durée envisagée de l'activité pour laquelle la personne physique est requise, l'autorité ou la personne qui doit en bénéficier ainsi que le lieu où doit être exécutée cette activité et la date à laquelle elle doit s'y rendre ;

          2° Dans le cas mentionné au 2° du même article, la nature et la durée envisagée de l'activité pour laquelle la personne morale est requise, l'autorité ou la personne à laquelle le contrôle des moyens ou des activités nécessaires à l'exécution des mesures prescrites est temporairement transféré ainsi que la date à compter de laquelle ce transfert doit être exécuté ;

          3° Dans le cas mentionné au 3° du même article, la nature et, en fonction de celle-ci, la quantité ou le volume des biens requis, la durée envisagée de la réquisition, l'autorité ou la personne qui doit en bénéficier ainsi que, s'il y a lieu, le lieu où doivent être transportés ces biens et la date à laquelle doit être réalisé le transport ;

          4° Dans le cas mentionné au 4° du même article, la nature et, en fonction de celle-ci, le quantum des prestations requises, la durée envisagée de la réquisition, l'autorité ou la personne qui doit en bénéficier ainsi que le lieu où doivent être exécutées ces prestations et la date à laquelle ou à compter de laquelle doit en intervenir l'exécution.

        • I.-Lorsqu'elles sont individuelles, les décisions portant réquisition et fin de réquisition sont portées sans délai, par tout moyen approprié permettant d'en assurer la traçabilité, à la connaissance :

          1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 2212-1, de la personne physique requise qui, le cas échéant, en adresse, dans les meilleurs délais, une copie à son employeur ;

          2° Dans le cas mentionné au 2° du même article, de la personne morale requise ainsi que de l'autorité ou de la personne à laquelle le contrôle des moyens ou des activités nécessaires à l'exécution des mesures prescrites est temporairement transféré ;

          3° Dans le cas mentionné au 3° du même article, du détenteur des biens concernés et, le cas échéant, de leur propriétaire ;

          4° Dans le cas mentionné au 4° du même article, de la personne morale responsable de l'exécution des prestations requises.

          II.-Lorsqu'elles sont réglementaires, les décisions portant réquisition et fin de réquisition sont portées à la connaissance des personnes concernées par voie d'affichage ou de publication.

        • En vue de la mise en œuvre des réquisitions prononcées sur le fondement du présent chapitre, l'autorité requérante peut solliciter :

          1° Dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 2212-1, la communication par la personne morale requise d'un état descriptif détaillé initial des biens de l'exploitation nécessaires à l'exécution des mesures prescrites et, s'il y a lieu, de leurs performances ;

          2° Dans le cas mentionné au 3° du même article, la communication par la personne dont les biens sont réquisitionnés d'un état descriptif détaillé initial de ces biens et, s'il y a lieu, de leurs performances.

        • A l'issue des réquisitions prononcées sur le fondement du présent chapitre :

          1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 2212-1, l'autorité requérante notifie à la personne physique requise un état descriptif détaillé des prestations fournies ;

          2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 2212-1 :

          a) L'autorité ou la personne désignée pour assurer temporairement la direction de l'exploitation de la personne morale requise notifie à cette dernière un état descriptif détaillé des prestations fournies, qu'elle communique à l'autorité requérante ;

          b) Lorsqu'un état descriptif détaillé initial a été réalisé au titre du 1° de l'article R. 2212-5, la personne morale requise communique à l'autorité requérante un état descriptif détaillé final des biens de son exploitation nécessaires à l'exécution des mesures prescrites, établi dans les mêmes conditions. A cette occasion, il est procédé à toute constatation utile pour déterminer les modifications intervenues depuis l'état descriptif détaillé initial ainsi que les éventuels dommages matériels subis par ces biens au cours de la réquisition ;

          3° Dans le cas mentionné au 3° de l'article R. 2212-1, lorsqu'un état descriptif détaillé initial a été réalisé au titre du 2° de l'article R. 2212-5, la personne dont les biens sont réquisitionnés communique à l'autorité requérante un état descriptif détaillé final de ces biens, établi dans les mêmes conditions. A cette occasion, il est procédé à toute constatation utile pour déterminer les modifications intervenues depuis l'état descriptif détaillé initial ainsi que les éventuels dommages matériels subis par ces biens au cours de la réquisition ;

          4° Dans le cas mentionné au 4° de l'article R. 2212-1, l'autorité requérante notifie à la personne requise un état descriptif détaillé des prestations fournies.

        • Le montant de la rétribution mentionnée au I de l'article L. 2212-8 est fixé par l'autorité requérante :

          1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 2212-1, en fonction des garanties conférées par la loi aux salariés et aux agents publics civils et militaires exerçant des missions similaires ainsi que du document établi sur le fondement du 1° de l'article R. 2212-6 ;

          2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 2212-1 :

          a) Dans les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 2212-8 et en fonction du document établi sur le fondement du a du 2° de l'article R. 2212-6 ;

          b) Lorsque l'utilisation des biens de la personne morale requise nécessaires à l'exécution des mesures prescrites n'est pas couverte par la rétribution qui lui est versée au titre du a du présent 2°, en fonction de la valeur vénale ou locative des biens en cause ainsi que des constatations effectuées sur le fondement du 1° de l'article R. 2212-5 et du b du 2° de l'article R. 2212-6 ;

          3° Dans le cas mentionné au 3° de l'article R. 2212-1, en fonction de la valeur vénale ou locative des biens en cause ainsi que, le cas échéant, des constatations effectuées sur le fondement du 2° de l'article R. 2212-5 et du 3° de l'article R. 2212-6 ;

          4° Dans le cas mentionné au 4° de l'article R. 2212-1, dans les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 2212-8 et en fonction du document établi sur le fondement du 4° de l'article R. 2212-6.

        • Lorsque l'exécution des mesures prescrites occasionne, de manière directe et certaine, des dommages matériels, l'autorité requérante en évalue le montant et notifie à la personne requise ou, en cas de décès, à ses ayants droit, ses propositions de règlement. La notification indique le délai, de quinze jours au moins et de trois mois au plus, qui leur est imparti pour les accepter, les refuser ou apporter tout élément de nature à en modifier le montant.

          En cas d'acceptation totale formulée dans le délai prescrit, l'autorité requérante mandate les indemnités correspondantes.

          A défaut de réponse dans ce délai, ces indemnités sont réputées acceptées et sont mandatées.

          En cas de refus partiel ou total formulé dans ce délai, l'autorité requérante procède à une nouvelle évaluation du montant des indemnités contestées, dans les conditions prévues au premier alinéa. Au regard des éléments apportés par la personne requise ou par ses ayants droit en cas de décès, l'autorité requérante en arrête définitivement le montant, qu'elle notifie dans les conditions prévues au présent article.

        • Sans préjudice des mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale qui leur sont imposées par l'autorité dont ils relèvent, les agents des administrations et services publics peuvent être tenus, sur décision de cette autorité, d'accomplir tout acte nécessaire à l'exécution des mesures prescrites sur le fondement des articles L. 2212-1 ou L. 2212-2, que ce soit sur le poste qu'ils occupent habituellement ou sur tout autre poste qui leur est assigné par cette autorité.

          Celles des personnes mentionnées à l'alinéa précédent qui se trouvent absentes, pour toute autre cause que pour raison de santé, peuvent être tenues de rejoindre leur poste ou celui qui leur est assigné dans un délai maximum de trois jours à compter de leur information.

          • Article R2212-14 (abrogé)


            Le traitement ou salaire d'une personne requise pour occuper un emploi dans une administration, un service public, établissement ou service privé chargé d'une mission de service public est payé par les soins de l'employeur, suivant les modalités habituelles suivies dans ces administrations, services ou établissements.
            La rémunération des personnes requises pour accomplir d'autres services que ceux mentionnés à l'alinéa précédent est payée par les soins de l'autorité requérante sur production d'un état, établi par les maires, auquel sont joints les certificats constatant les services faits et tenant lieu de reçu.

          • Article R2212-15 (abrogé)


            Les frais de transport des personnes requises, des membres de leur famille mentionnés dans l'article R. 2212-10 et de leurs bagages personnels entre le lieu de résidence et le lieu d'emploi sont à la charge de l'autorité requérante, qui rembourse le montant de ces frais aux services de transport public.A cet effet, un ou plusieurs titres de transport sont joints à l'ordre de réquisition individuelle.

          • Article R2212-16 (abrogé)


            Les dépenses de nourriture et de logement qui sont imposées aux requis individuels au cours du transport leur sont remboursées :
            1° Par les soins de l'administration ou du service public où elles sont employées et d'après la réglementation en vigueur dans ce service ;
            2° S'il s'agit d'une exploitation privée, par les soins de l'autorité requérante et d'après un tarif arrêté, pour les différentes catégories de profession ou d'emploi, par le ministre chargé du travail, après accord du ministre chargé du budget.

        • Dans les cas mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 2212-1, lorsque l'exécution des mesures prescrites nécessite l'intervention d'une personne spécifique qui se trouve absente, pour toute autre cause que pour raison de santé, il peut lui être fait obligation de rejoindre son poste ou celui qui lui est assigné par son employeur ou, le cas échéant, par l'autorité ou par la personne à laquelle est temporairement transféré le contrôle des moyens ou des activités nécessaires à l'exécution de ces mesures, dans un délai maximum de trois jours à compter de son information.

          • Article R2213-2 (abrogé)


            La nature et la quotité des ressources, en particulier des immeubles ou parties d'immeubles, qui peuvent être soustraites à la réquisition, soit dans un but d'intérêt général, soit comme indispensables au producteur, détenteur ou occupant et à sa famille, sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre responsable de la ressource.
            La réquisition peut porter sur les biens et services des personnes physiques ou morales étrangères, sous la seule réserve des conventions internationales en vigueur.

          • Article R2213-3 (abrogé)


            La réquisition de services peut s'appliquer aux entreprises ou aux personnes. Celle relative aux services des personnes est distincte de la réquisition d'emploi des personnes qui reste régie par les dispositions du chapitre 2 du présent titre.
            La réquisition des services d'une personne a pour effet d'obliger cette personne à fournir, en priorité, par l'exercice de son activité professionnelle et avec tous les moyens dont elle dispose, les prestations définies par l'autorité requérante.
            La réquisition des services d'une entreprise a pour effet d'obliger cette entreprise à exécuter, par priorité, les services prescrits avec tous les moyens dont elle dispose, notamment en personnel et en matériel.
            Les personnes ou les entreprises qui ont fait l'objet d'une réquisition de services, conformément aux dispositions du présent article, conservent pour l'exécution des prestations prescrites la direction de leur activité professionnelle. Dès que ces prestations ont été fournies, le prestataire retrouve la liberté professionnelle dont il jouissait antérieurement.
            Cette forme de réquisition est employée, de préférence à la réquisition d'usage, toutes les fois que l'autorité requérante estime possible d'y recourir.

          • Article R2213-4 (abrogé)


            L'ordre de réquisition est donné par écrit. Il doit porter les nom, prénoms, qualité et signature de l'autorité requérante, la nature, le quantum ou la durée de la prestation, la désignation du prestataire, la date et le lieu de la réquisition. En outre, il précise s'il s'agit d'une réquisition de propriété, d'usage ou de services.
            A défaut d'indication sur l'ordre de réquisition, et sauf accord ultérieur entre l'autorité requérante et le prestataire, la réquisition d'un bien mobilier est considérée comme effectuée en propriété. Au contraire, en ce qui concerne les navires et les aéronefs, c'est la réquisition d'usage qui est présumée.

          • Article R2213-6 (abrogé)

            Toute réquisition collective est faite, en principe, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité, par l'intermédiaire du maire de la commune où a lieu la réquisition.

            En cas de réquisition de ressources s'adressant à l'ensemble de la commune, le maire, assisté, sauf en cas de force majeure, de quatre membres du conseil municipal appelés dans l'ordre du tableau prévu aux articles R. 2121-2 et R. 2121-4 du code général des collectivités territoriales, répartit les prestations entre les habitants et contribuables, alors même que ceux-ci n'habitent pas la commune et n'y sont pas représentés, et prend toutes mesures pour qu'en cas d'absence de l'un de ceux-ci la contribution soit effective. Il peut alors, en présence de deux témoins, faire ouvrir la porte et faire procéder d'office à la fourniture de la prestation requise. Il dresse un procès-verbal de ces opérations et fait notamment constater aux témoins que les locaux ouverts par son ordre ont été refermés.

          • Article R2213-7 (abrogé)


            Les reçus de prestations délivrés aux prestataires sont donnés par écrit sur des formules extraites de carnets à souches ; ils doivent préciser, outre la nature, la quantité et l'état des prestations fournies, s'il y a lieu leur qualité. Toutefois, en cas de réquisitions d'immeubles, la mention de la date de l'occupation effective sur l'ordre de réquisition, signée par l'autorité requérante, tient lieu de reçu de prestation.

          • Article R2213-8 (abrogé)


            L'ordre de réquisition non suivi d'un commencement d'exécution, par le fait de l'autorité requérante, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d'émission est réputé caduc. Toutefois, l'ordre de réquisition peut fixer un délai préparatoire à l'exécution, supérieur à quinze jours francs, et au plus égal à soixante, auquel cas cet ordre ne devient caduc que lorsque l'exécution n'est pas commencée, par le fait de l'administration, au terme ainsi déterminé.
            Le transfert du droit d'usage ou de propriété s'opère lors de la prise de possession du bien réquisitionné.
            La levée d'une réquisition d'usage intervient par la remise de ce bien, contre reçu, au prestataire ou, à défaut, au maire tenu d'aviser le prestataire.
            Dans le cas d'un bien immobilier, la remise du bien peut être remplacée par celle des clés, s'il y a lieu.
            Dans le même cas, quand les circonstances ne permettent pas une remise effective, l'autorité requérante notifie par écrit la levée de réquisition au prestataire directement ou, à défaut, par l'intermédiaire du maire.

          • Article R2213-9 (abrogé)


            Si la formalité prévue au dernier alinéa de l'article R. 2213-8 n'a pu être remplie, la réquisition prend fin, de plein droit, deux semaines après la cessation complète de l'occupation des lieux.
            La cessation d'une réquisition de services comportant une durée, et dont le terme ne se déduit pas de l'ordre de réquisition, est notifiée par écrit directement au prestataire.
            Un ministre, compétent pour procéder à la réquisition de ressources déterminées, peut fixer par arrêté contresigné du ministre chargé de l'économie et des finances toute disposition qui lui paraîtrait nécessaire en vue de la prise de possession ou de la restitution de certaines catégories de biens réquisitionnés.

          • Article R2213-10 (abrogé)


            A la prise de possession de tout bien requis en usage, il est établi un état descriptif et, s'il y a lieu, un inventaire. Toutefois, en ce qui concerne la réquisition de biens meubles, il suffit d'une simple mention portée sur le reçu, si cette indication permet d'identifier les objets et de caractériser leur état.
            L'état descriptif et l'inventaire sont établis par écrit, sur papier libre, en deux exemplaires, en présence du prestataire ou de son représentant ou, à défaut, d'un représentant de la municipalité. Ils sont signés contradictoirement.L'un des exemplaires est remis au prestataire ou à celui agissant pour son compte, et l'autre exemplaire est conservé par l'autorité requérante.
            Ces documents contiennent tous éléments précis d'information permettant d'évaluer les prestations requises. En cas de contestation, les parties peuvent mentionner leurs observations avant d'apposer leur signature. Le cas échéant, il est fait mention du refus de signer du prestataire.
            En fin de réquisition, les mêmes formes sont employées que lors de la prise de possession et il est procédé, à cette occasion, à toute constatation utile pour déterminer les modifications intervenues dans l'état des biens au cours de la réquisition. Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 2213-9, l'autorité requérante prend toutes mesures pour permettre d'établir la date de cessation effective de l'occupation, ainsi que l'état des lieux à cette date.

          • Article R2213-11 (abrogé)

            Lorsque cette réquisition d'usage concerne des sociétés ou entreprises dont les bilans ou inventaires annuels, ou tous autres documents comptables, sont susceptibles de servir de base à l'évaluation de tout ou partie des meubles ou immeubles, l'état descriptif et l'inventaire mentionnés à l'article R. 2213-10 peuvent être limités aux seuls objets ou matières dont la désignation ou le recensement apparaîtrait comme nécessaire. Ils précisent, en outre, le cas échéant, les réserves que peuvent comporter les évaluations figurant aux différents documents comptables utilisés.

            La prise de possession transfère la direction de l'exploitation et les responsabilités y afférentes à l'organisme prévu par l'autorité requérante. A cet effet, toutes dispositions sont prises pour distinguer les opérations relatives à l'ancienne gestion de celles intéressant l'exploitation dirigée par les soins de l'autorité requérante.

            La prise de possession de l'exploitation ouvre l'exercice du droit d'usage de tous les moyens nécessaires à la marche de l'établissement, y compris, s'il y a lieu, celui des licences ou brevets, sans qu'aucun secret de fabrication puisse être opposé par l'exploitant. Les autorités requérantes et leurs représentants sont tenus au secret professionnel pour tous les renseignements confidentiels dont ils peuvent avoir connaissance, notamment sur le fonctionnement de l'entreprise et les procédés de fabrication.

          • Article R2213-12 (abrogé)


            L'ordre de réquisition d'usage ou de services d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole peut être notifié soit au siège social, soit au lieu où se trouve l'établissement requis. L'ordre de réquisition donné au siège social peut mentionner non seulement le siège social, mais tout ou partie des exploitations qui en dépendent.

          • Article R2213-13 (abrogé)


            La réquisition exercée sous forme de logement ou de cantonnement peut être imposée aux habitants en proportion de leurs ressources en locaux d'habitation et dépendances disponibles.
            Cette forme de réquisition de services peut être employée, notamment pour l'hébergement des réfugiés, des sinistrés et des personnes déplacées sur l'ordre des pouvoirs publics.
            Les modalités de répartition et d'exécution du logement et du cantonnement, ainsi que celles relatives à la délivrance des billets de logement, sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances dans les conditions prévues aux articles L. 2223-1 à L. 2223-6.

          • Article R2213-14 (abrogé)


            La réquisition en usage de la totalité d'un local d'habitation occupé effectivement ne peut intervenir qu'exceptionnellement si un intérêt national l'exige et si la cohabitation avec l'affectataire des lieux requis s'avère impossible ou nuisible.
            Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'autorité requérante est tenue de pourvoir d'urgence, au besoin par voie de réquisition, au logement des occupants évincés.
            L'indemnité de privation de jouissance due au prestataire est diminuée, par compensation, du montant des sommes payées par l'Etat, au même titre, pour le logement de remplacement. L'Etat ne peut, après avoir opéré cette compensation, réclamer au prestataire aucune somme au titre du loyer, quelle que soit l'importance du logement de remplacement.

          • Article R2213-20 (abrogé)


            La réquisition de l'usage ou de la propriété d'un aéronef est notifiée soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou, à défaut, au commandant de bord. Sauf indication contraire, elle entraîne l'obligation de débarquer les passagers, objets, approvisionnements et marchandises.
            Lors de l'établissement de l'état descriptif, le prestataire est tenu de communiquer à l'autorité requérante tous documents permettant d'apprécier l'état d'usure du moteur et de la cellule, notamment les documents de bord. L'inventaire du matériel réquisitionné précise si ce matériel est ou non conservé à bord.
            Un procès-verbal de remise, sur lequel sont mentionnées éventuellement les observations des intéressés, tient lieu de reçu des prestations fournies.

          • Article R2213-21 (abrogé)


            La réquisition de l'usage ou de la propriété des navires est notifiée à l'armateur ou, à défaut, au capitaine, maître ou patron. Sauf indication contraire, elle entraîne pour celui-ci l'obligation de faire éventuellement rallier au navire un port désigné et d'y débarquer les passagers ainsi que les marchandises, approvisionnements et objets non réquisitionnés.

          • Article R2213-22 (abrogé)


            En vue de l'établissement de l'état descriptif prévu à l'article R. 2213-10, l'Etat se réserve de faire procéder à une inspection détaillée contradictoire du navire à flot et à sec en présence de l'inspecteur de la navigation et du représentant du bureau de classification. La carène est repeinte si l'Etat l'estime nécessaire.
            Les frais d'échouage ou de passage au bassin, y compris la conduite et le retour à quai, ainsi que ceux de peinture de carène sont supportés par l'armateur proportionnellement au temps qui s'est écoulé depuis le dernier carénage et en admettant que l'intervalle normal entre deux carénages est de six mois. Ces frais s'imputent sur les indemnités de réquisition.
            L'état descriptif doit être dressé d'une façon très détaillée et comporter, dans toute la mesure du possible, un plan général de sondage du navire (coque, ponts, cloisons). Il est établi contradictoirement, en deux originaux, outre un état descriptif du navire et un inventaire du matériel, des vivres et matières consommables réquisitionnés ou conservés à bord, un procès-verbal de remise où sont mentionnées la date de prise en charge et, s'il y a lieu, les observations des intéressés.

        • La réquisition de prestations de services fondées sur l'utilisation d'un objet spatial, mentionnée au 1° de l'article L. 2221-1, a pour effet d'obliger l'exploitant de cet objet à exécuter, par priorité, les prestations de services prescrites avec tous les moyens dont il dispose, notamment en personnel et en matériels.

          L'exploitant destinataire de la réquisition mentionnée au premier alinéa conserve, pour l'exécution des prestations prescrite, la direction de son activité professionnelle.

        • La réquisition portant transfert temporaire de maîtrise d'un objet spatial, mentionnée au 2° de l'article L. 2221-1, emporte l'exercice du droit d'usage de tous les moyens nécessaires au bon fonctionnement de cet objet, y compris, s'il y a lieu, celui des licences ou brevets, sans qu'aucun secret de fabrication puisse être opposé par l'opérateur spatial.

          L'autorité requérante et ses représentants sont tenus au secret professionnel pour tous les renseignements confidentiels dont ils peuvent avoir connaissance, notamment sur le fonctionnement de l'entreprise et les procédés techniques.

        • Le décret portant réquisition, prévu à l'article L. 2221-4, mentionne l'autorité requérante, l'objet de la réquisition ainsi que ses destinataires et précise :

          1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 2221-1, la nature des prestations dont la fourniture est requise et le délai dans lequel elles doivent être réalisées ;

          2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 2221-1, l'objet spatial dont la maîtrise est temporairement transférée.

        • Dans la mise en œuvre des réquisitions mentionnées au 2° de l'article L. 2221-1, l'opérateur spatial dont la maîtrise de l'objet spatial est temporairement transférée communique à l'autorité requérante un état descriptif détaillé de l'état de l'objet spatial et de ses performances.

          Ces documents contiennent tous les éléments précis d'information permettant d'évaluer le coût de l'opération nécessitant le transfert.

        • A l'issue des réquisitions mentionnées au 2° de l'article L. 2221-1, sont établis les mêmes documents que lors du transfert de la maîtrise de l'objet spatial, selon les modalités définies à l'article R. 2221-5.

          A cette occasion, il est procédé à toute constatation utile pour déterminer les modifications intervenues dans l'état de l'objet spatial ou les éventuels dommages subis par celui-ci au cours de la réquisition.

        • En cas de réquisition sur le fondement du présent titre, le ministre de la défense évalue le montant des indemnités dues au titre de l'article L. 2221-5-1.

          Il notifie ses propositions de règlement à la personne soumise à réquisition, en indiquant le délai, de quinze jours au moins et de trois mois au plus, qui lui est imparti pour les accepter, les refuser ou apporter tout élément de nature à en modifier le montant

          En cas d'acceptation totale formulée dans le délai prescrit, le ministre de la défense mandate les indemnités correspondantes.

          A défaut de réponse dans ce délai, ces indemnités sont réputées acceptées et sont mandatées.

          En cas de refus partiel ou total formulé dans ce délai, le ministre de la défense procède à une nouvelle évaluation du montant des indemnités contestées, dans les conditions prévues au premier alinéa. Au regard des éléments apportés par l'opérateur spatial, il en arrête définitivement le montant, qu'il notifie dans les conditions prévues au présent article.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

          • Article R2223-1 (abrogé)


            Lorsque des militaires doivent être logés ou cantonnés chez l'habitant, l'autorité militaire informe les communes où ils doivent stationner du jour de leur arrivée.
            Le maire de la commune ou son délégué délivre, sur présentation des ordres de route, les billets de logement, en veillant à réunir, autant que possible dans le même quartier, les militaires appartenant aux mêmes unités constituées, afin d'en faciliter le rassemblement.

          • Article R2223-2 (abrogé)


            Les officiers appelés à réquisitionner le logement chez l'habitant ou le cantonnement de formations militaires sous leurs ordres consultent le recensement fait en application de l'article L. 2223-3 et ne requièrent, dans chaque commune, le logement que pour un nombre de soldats et de matériels inférieur ou au plus égal à celui qui est indiqué par ce recensement.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires

        • Article R2232-1 (abrogé)


          Le recensement de biens et de services qui est réalisé en application des dispositions de l'article L. 2232-1, susceptibles d'être requis à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, est effectué conformément à un arrêté pris par le ministre auquel appartiendrait l'exercice du droit de requérir la ressource ou la catégorie de ressources faisant l'objet du recensement.
          Lorsqu'il est ordonné par les autorités militaires, le recensement des véhicules est opéré dans les conditions fixées par les articles L. 2223-7 à L. 2223-11. Dans les autres cas, le recensement de ces mêmes ressources est opéré conformément aux dispositions du présent chapitre.

        • Article R2232-2 (abrogé)


          Le ministre de la défense est chargé, en temps de paix, d'arrêter le programme général annuel des recensements.A cet effet, une commission interministérielle réunie à la diligence du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale étudie, coordonne et, s'il y a lieu, simplifie les programmes particuliers à chaque ministère, qui lui sont adressés avant le 1er novembre de chaque année, et, compte tenu des renseignements qui peuvent être fournis par des recensements autres que ceux prévus par l'article L. 2232-1, prépare ainsi le programme général des recensements, qui est arrêté avant le 1er janvier de chaque année.

        • Article R2232-5 (abrogé)


          Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles les personnes auxquelles un essai ou exercice impose des obligations particulières peuvent, s'il y a lieu, être indemnisées.
          Les indemnités sont attribuées par le ministre qui a prescrit l'essai ou exercice en cause, sur la proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre.

        • Article R2232-6 (abrogé)


          Les recensements de personnes prévus à l'article L. 2232-1 doivent permettre l'établissement d'un fichier national des ressources en main-d'œuvre et sont effectués par le ministre chargé de la main-d'œuvre avec le concours de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
          Les modalités de ces recensements, les conditions dans lesquelles est établi et géré le fichier national des ressources en main-d'œuvre et la répartition des tâches entre le ministre chargé de la main-d'œuvre et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques sont fixées par arrêtés conjoints de ces ministres et du ministre de la défense.

        • Article R2232-7 (abrogé)


          Les recensements peuvent comporter soit des déclarations à effectuer aux autorités désignées, dans les conditions et délais notifiés par tout moyen utile, soit des renseignements à fournir, par les intéressés, en réponse à un questionnaire émanant de l'autorité chargée du recensement.
          L'obligation de fournir les renseignements demandés incombe soit aux personnes faisant elles-mêmes l'objet d'un recensement, soit à toute personne physique ou morale, collectivités, services et organismes quels qu'ils soient, qualifiés pour connaître les renseignements demandés.

        • Article R2232-8 (abrogé)


          En vue d'assurer d'une façon constante la tenue à jour du fichier national des ressources en main-d'œuvre, les personnes, collectivités, services et organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 2232-7 doivent déclarer les changements intervenus dans le domicile, la situation de famille, la nationalité, la situation professionnelle et la résidence habituelle des personnes visées par les recensements.
          Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la main-d'œuvre et des ministres intéressés fixent les modalités d'application du présent article, et notamment la nature des déclarations obligatoires, les conditions et délais dans lesquels elles doivent être faites.

        • Article R2233-1 (abrogé)


          Lorsque l'autorité qualifiée pour réquisitionner estime nécessaire de conserver à sa disposition des biens mobiliers, en vue d'une réquisition éventuelle, elle peut en prononcer le blocage pour une durée ne pouvant dépasser deux semaines.
          Cette mesure préparatoire est levée de plein droit si, à l'expiration de la durée fixée, la réquisition n'a pas été ordonnée ou si l'ordre de blocage n'a pas été renouvelé pour une deuxième et dernière période de même durée au maximum.
          L'ordre de blocage est formulé par écrit et notifié au propriétaire ou au détenteur des biens. Il a effet immédiat, le jour de sa notification étant considéré comme le premier jour de la durée de validité de l'ordre.
          Cet ordre désigne les biens bloqués et indique leur importance ainsi que le lieu où ils sont conservés.
          Aussitôt après notification de l'ordre de blocage, un inventaire descriptif des biens bloqués est établi à la diligence de l'autorité requérante.

        • Article R2233-2 (abrogé)


          La mesure de blocage comporte, pour le propriétaire ou le détenteur des biens, l'obligation d'en assurer la garde et la conservation ainsi que celle de les présenter à toute demande de l'administration au lieu et dans l'état où ils se trouvaient au jour du blocage.
          Toutefois, lorsque la mesure de blocage porte sur des choses fongibles, la présentation de biens équivalents en nature, qualité et quantité est autorisée si l'ordre de blocage ne s'y oppose pas. La modification de leur état et leur déplacement, notamment en vue d'assurer leur conservation, sont possibles avec l'autorisation préalable de l'administration.

            • Article R2234-1 (abrogé)


              Conformément aux dispositions de l'article L. 2234-1, les indemnités à allouer pour la réquisition de biens ou de services tiennent compte seulement de la perte effective, c'est-à-dire matérielle, directe et certaine imposée au prestataire. Tout bénéfice net ou profit pour celui-ci est exclu de l'indemnité de réquisition.
              Le bénéfice net ou profit mentionné à l'alinéa précédent correspond à la fraction du prix d'une chose qui apparaît après déduction de toute dépense effective et nécessaire exposée par le prestataire ainsi que, s'il y a lieu, de la rémunération normale du travail et du capital et de l'amortissement de ce dernier.

            • Article R2234-2 (abrogé)


              Le travail considéré est celui accompli par le prestataire pour élaborer la prestation requise. La rémunération normale de ce travail personnel est celle habituellement attribuée aux personnes salariées remplissant des fonctions analogues. La rémunération de la main-d'œuvre éventuellement employée par le prestataire est un élément des dépenses nécessaires.
              La rémunération normale du capital investi par le prestataire pour être productif de revenus correspond à un intérêt égal au taux des avances sur titres de la Banque de France.
              L'amortissement à retenir est celui couramment admis, compte tenu de la nature des immobilisations, sans que le taux adopté puisse être supérieur à celui effectivement pratiqué par le prestataire avant la réquisition.
              Si le bien requis n'est pas à l'état neuf, il y a lieu de tenir compte de sa vétusté pour l'appréciation de sa valeur vénale ou locative.

            • Article R2234-3 (abrogé)


              Les indemnités de réquisition ne sont dues qu'à partir du moment où les prestations requises sont fournies par le prestataire.
              Toutefois, lorsque le prestataire apporte la preuve d'une perte effective, née du fait de la réquisition, dans la période comprise entre la notification de l'ordre de réquisition, d'une part, et son exécution ou, à défaut, la levée de la réquisition ou la caducité de l'ordre, d'autre part, une indemnité compensatrice est due à compter du jour où le préjudice est devenu effectif.
              Cette indemnité est au plus égale à celle qui serait accordée, pendant une période de même durée, pour la réquisition d'usage du bien considéré ou pour la réquisition des services prescrits.
              Les charges supplémentaires supportées par le prestataire, résultant directement des mesures particulières de prise de possession ou de levée de réquisitions ordonnées conformément aux articles R. 2213-8 et R. 2213-21, lui sont remboursées sur justifications.

            • Article R2234-4 (abrogé)


              L'indemnité due pour la réquisition en propriété d'un bien mobilier est déterminée en principe sur la base de tarifs ou barèmes établis dans les conditions précisées à l'article R. 2234-36.
              A défaut de tels tarifs ou barèmes, lorsque la réquisition porte sur des objets ou produits taxés ou faisant l'objet d'un contingentement avec prix de cession fixé par l'administration, l'indemnité allouée ne peut, en aucun cas, être supérieure au prix de la taxe ou au prix de cession, sans préjudice des réfactions ou déductions qui peuvent être opérées sur ce prix en raison, notamment, du profit, de la vétusté et du défaut de qualité.

            • Article R2234-5 (abrogé)


              Lorsqu'il s'agit de biens pour lesquels aucun mode d'évaluation légal ou réglementaire n'est prévu, l'indemnité est déterminée à partir de la valeur vénale du bien, au moyen de tous éléments tels que le prix de revient et à l'exclusion de tout profit pour le prestataire.
              Le prestataire peut prétendre, s'il y a lieu, au remboursement des droits de régie et taxes indirectes frappant certaines prestations, dans la mesure où l'indemnité de réquisition n'en tiendrait pas compte.

            • Article R2234-6 (abrogé)


              Les réquisitions d'usage de biens mobiliers donnent lieu au paiement périodique d'une indemnité de privation de jouissance comprenant un intérêt et un amortissement. Cette indemnité est déterminée conformément aux barèmes ou tarifs prévus à l'article R. 2234-36 ou, à défaut, d'après la valeur du bien estimée directement dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 2234-5.
              L'indemnité ne peut dépasser ni le prix légal de location, s'il en existe un pour les biens de l'espèce, ni le prix conventionnel de location dans le cas où le prestataire est locataire du bien requis.
              Le prestataire peut obtenir, s'il y a lieu, le remboursement, sur justifications, des charges afférentes au bien requis et incombant normalement à l'usager.

            • Article R2234-7 (abrogé)


              La réquisition de l'usage de tout ou partie d'un bien immobilier, comprenant ou non des objets mobiliers, donne droit, compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure, à une indemnité périodique compensatrice de la privation de jouissance imposée au prestataire et, le cas échéant, de la perte effective résultant de l'empêchement d'exploiter ou d'exercer dans les lieux requis.
              En outre, le prestataire peut prétendre, s'il y a lieu, au remboursement des prestations et fournitures individuelles incombant aux locataires et supportées par lui, ainsi qu'au remboursement des impôts et taxes afférents à l'usage des biens requis pour la période de réquisition.
              A défaut de tarifs ou barèmes, la rémunération des prestations requises est fixée conformément aux articles R. 2234-8 à R. 2234-35.

            • Article R2234-8 (abrogé)


              Lorsqu'il s'agit d'immeubles à usage d'habitation, l'indemnité de privation de jouissance est déterminée d'après tous éléments, dans la limite de la valeur locative réelle des biens requis, sans pouvoir dépasser le loyer autorisé par la loi ni, le cas échéant, le loyer conventionnel.
              L'indemnité de privation de jouissance est fixée compte tenu, d'une part, des éléments propres à l'immeuble requis, notamment de la catégorie, de l'état d'entretien et de vétusté, du caractère saisonnier des locations antérieures, et, d'autre part, des conditions d'utilisation habituelle des lieux avant la réquisition.

            • Article R2234-9 (abrogé)


              L'indemnité supplémentaire à allouer au prestataire pour tenir compte de la valeur de location du mobilier compris, le cas échéant, dans la réquisition est, en principe, égale à celle fixée pour le local nu lorsqu'il s'agit d'un mobilier normal, en rapport avec l'immeuble.
              Cette indemnité peut être inférieure si le mobilier requis est incomplet ou en mauvais état. Elle peut, au contraire, être supérieure, sans toutefois pouvoir dépasser le double de l'indemnité fixée pour le local nu, lorsqu'il s'agit d'un mobilier de valeur ou particulièrement important.

            • Article R2234-10 (abrogé)


              Pour le mobilier garnissant les lieux requis et non compris dans la réquisition, le prestataire peut prétendre, sur justification, à une indemnité complémentaire qui varie selon que ce mobilier est ou non utilisé par lui en d'autres lieux.
              Lorsque le mobilier est ainsi utilisé ailleurs par le prestataire, cette indemnité correspond au remboursement des frais de déménagement strictement nécessaires au début et en fin d'occupation des lieux requis.
              Lorsque le mobilier n'est pas utilisé ailleurs, le prestataire peut prétendre, en plus de l'indemnité de déménagement, au remboursement périodique des frais indispensables d'entreposage, de gardiennage et de conservation en l'état des meubles demeurés sans emploi.

            • Article R2234-11 (abrogé)


              Lorsqu'il s'agit de locaux dans lesquels le prestataire exerce régulièrement sa profession, l'indemnité d'occupation est déterminée, compte tenu du caractère professionnel de ces locaux, suivant les modalités fixées à l'article R. 2234-9.
              Le prestataire a droit, en outre, pour le mobilier requis, à l'indemnité supplémentaire prévue à l'article R. 2234-10 et, pour le matériel professionnel requis, à une indemnité calculée conformément au premier alinéa de l'article R. 2234-6.

            • Article R2234-12 (abrogé)


              En cas de transfert du siège de la profession, les indemnités ci-dessus sont limitées aux seuls éléments non transférés, le prestataire pouvant prétendre, d'autre part, à une indemnité correspondant au montant des dépenses strictement nécessaires pour réaliser le transport du mobilier et du matériel non requis, ainsi que la réinstallation dans un nouveau local.
              Lorsque le prestataire procède à l'enlèvement du mobilier et du matériel non requis, mais ne les utilise pas ailleurs, il peut prétendre, sur justification, à l'indemnité prévue à la fin du troisième alinéa de l'article R. 2234-10.

            • Article R2234-13 (abrogé)


              Lorsque les locaux réquisitionnés sont occupés par un organisme privé fonctionnant dans un but non lucratif, l'indemnité est déterminée conformément aux dispositions des articles R. 2234-11 et R. 2234-12, à l'exclusion de tout intérêt sur la valeur des éléments mobiliers requis appartenant à cette collectivité.

            • Article R2234-14 (abrogé)


              La réquisition de l'usage d'un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public donne droit, à titre de privation de jouissance, si ce bien n'est pas productif de revenus, à une indemnité périodique d'occupation correspondant :
              1° Aux dépenses supplémentaires et inévitables imposées du fait de l'occupation totale ou partielle ;
              2° Aux dépenses normales d'entretien de l'immeuble ;
              3° Le cas échéant, aux frais de transfert et de réinstallation des services évincés lorsque leur maintien en fonctionnement est justifié par l'intérêt public.
              Lorsque l'immeuble requis procure des recettes, l'indemnité d'occupation est calculée suivant des modalités analogues à celles qui s'appliquent à la réquisition d'un bien privé pouvant être assimilé à celui qui est effectivement requis.

            • Article R2234-15 (abrogé)


              La transformation d'une réquisition d'usage d'un bien mobilier en réquisition de propriété donne lieu à l'émission d'un nouvel ordre de réquisition, qui est notifié au prestataire ou à son représentant.
              De l'indemnité due pour la réquisition en propriété, évaluée au jour de cette notification, compte tenu de l'état du bien au jour de la réquisition d'usage, il y a lieu de déduire les sommes qui, dans l'indemnité allouée pour l'usage, correspondent à l'amortissement du bien pendant la réquisition.

            • Article R2234-16 (abrogé)


              Les indemnités dues pour les réquisitions d'usage ou de services peuvent être révisées chaque fois que les prix courants et licites des locations ou des services de même nature que les prestations considérées varient de 10 % au moins depuis le début de la réquisition ou de la dernière révision d'indemnité qui a pu intervenir.
              Les indemnités sont révisées proportionnellement à la variation constatée du prix des prestations en cause.
              La révision peut être effectuée d'office par l'administration ou sur demande justifiée des prestataires, cette demande ne valant que pour une seule variation de prix et prenant effet à compter du premier jour du mois qui suit la date de franchissement du seuil de révision susmentionné.
              Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux prestations dont l'indemnisation fait l'objet de tarifs ou barèmes établis dans les conditions prévues à l'article L. 2234-5.

            • Article R2234-17 (abrogé)


              Les indemnités dues aux prestataires sont liquidées et payées dans le plus bref délai. Lorsque l'indemnité due pour une réquisition n'a pas été ainsi réglée dans un délai de trois mois à compter de la prise de possession définitive ou temporaire du bien ou du début de l'exécution des services prescrits, le prestataire peut formuler une demande d'acompte qui est satisfaite dans le délai maximal d'un mois. Il en est de même lorsque l'indemnité compensatrice de dommages n'a pas été réglée dans un délai de six mois à compter de la constatation contradictoire des dommages.
              L'acompte accordé au prestataire est au moins égal à 50 % du montant de la liquidation provisoire de l'indemnité limité, quand il s'agit de dommages, par le maximum fixé à l'article L. 2234-19.

            • Article R2234-18 (abrogé)


              Les mandats de paiement sont délivrés au nom des ayants droit pour les marchandises placées en entrepôt ou dans les magasins généraux, ou au nom du transporteur pour les marchandises en cours de transport.
              Le mandatement des indemnités fixées d'après les tarifs et les barèmes prévus au présent chapitre se fait directement au nom des prestataires ou, en ce qui concerne les réquisitions collectives, telles que le logement et le cantonnement, au nom du receveur municipal.

            • Article R2234-19 (abrogé)


              Dans le cas d'une réquisition de services adressée à une entreprise, lorsque la prestation est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle normale, l'indemnité due est calculée en partant du prix commercial normal et licite de la prestation, déterminé en tenant compte de l'activité de l'entreprise au moment de la réquisition et diminué du profit, à exclure conformément aux dispositions des articles R. 2234-1 et R. 2234-2.S'il y a lieu, des barèmes d'indemnités peuvent être établis, dans les conditions définies à l'article L. 2234-5.

            • Article R2234-20 (abrogé)


              Si la prestation requise est différente de celle habituellement fournie par l'entreprise, l'indemnité est déterminée en ajoutant à une indemnité calculée conformément aux dispositions des articles R. 2234-21 à R. 2234-23 les charges et frais d'exploitation afférents à l'exécution des services prescrits.

            • Article R2234-21 (abrogé)


              Lorsque l'immeuble requis est affecté à une exploitation autre qu'agricole, non transférable, et que l'entreprise, compte tenu, le cas échéant, de son caractère saisonnier, est en activité au moment de la réquisition, l'indemnité est calculée en partant de la valeur de l'ensemble des éléments de l'actif requis.
              Cette valeur est déterminée par tous moyens, compte tenu, notamment, des déclarations faites par les contribuables pour l'assiette des impôts au titre des trois derniers exercices clos avant la réquisition et des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales.
              L'évaluation détaillée de cette valeur est fournie, sur leur demande, aux autorités chargées du règlement des réquisitions et aux commissions d'évaluation par les services compétents du ministère chargé des domaines.

            • Article R2234-22 (abrogé)


              Lorsque la réquisition totale ou partielle entraîne l'arrêt complet de l'entreprise, et que son transfert ne peut être opéré, l'indemnité d'occupation comprend :
              1° Un intérêt calculé sur la valeur de l'ensemble des éléments, corporels et incorporels, de l'actif requis, au taux des avances sur titres de la Banque de France ;
              2° Un amortissement, calculé sur la valeur des éléments corporels de l'actif requis et dont le taux ne peut être, en aucun cas, supérieur à celui admis pour l'entreprise au cours des trois derniers exercices pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés ou la taxe proportionnelle frappant les bénéfices industriels et commerciaux.
              Lorsque la réquisition partielle n'entraîne pas l'arrêt complet de l'entreprise, l'indemnité est calculée suivant les principes ci-dessus, compte tenu de la réduction apportée à l'activité normale de l'entreprise par la réquisition, à l'exclusion de toute autre cause.

            • Article R2234-23 (abrogé)


              S'il existe dans l'entreprise des dettes spécifiquement afférentes aux éléments corporels de l'actif requis, le prestataire prélève les charges de ces dettes sur l'intérêt assurant la rémunération du capital que représente la valeur des éléments de l'actif requis.
              La majoration éventuelle prévue par l'article L. 2234-2 n'est accordée au prestataire que dans la mesure où ces charges dépassent cet intérêt.
              Ces charges comprennent l'intérêt conventionnel à servir aux prêteurs.
              Dès lors que l'entreprise est tenue, par le contrat d'emprunt, de faire un amortissement financier de l'emprunt, les charges comprennent cet amortissement, c'est-à-dire la part d'annuité des emprunts amortissables de longue durée correspondant au remboursement du capital, et non le remboursement de dettes à échéance fixe.

            • Article R2234-24 (abrogé)


              Dans le cas où le transfert de l'entreprise peut être opéré, l'indemnité de réquisition correspond au montant des dépenses strictement nécessaires pour réaliser ce transfert, auquel s'ajoute une indemnité d'occupation limitée aux seuls éléments corporels requis et calculée conformément aux dispositions de l'article R. 2234-25.
              Les dépenses prévues à l'alinéa précédent sont :
              1° Les dépenses du transfert proprement dit, c'est-à-dire les frais nécessaires de déménagement au début et à la fin de la réquisition ;
              2° Les dépenses de réalisation du transfert, c'est-à-dire les frais strictement nécessaires pour la réinstallation de l'entreprise dans le nouveau local.
              Le cas échéant, il est alloué une indemnité complémentaire temporaire destinée à compenser la réduction d'activité constatée après le transfert ; cette indemnité est calculée dans les conditions fixées aux articles R. 2234-26 à R. 2234-29.

            • Article R2234-25 (abrogé)


              Lorsque l'entreprise n'est pas en activité au moment de la réquisition, l'indemnité de privation de jouissance est déterminée d'après tous éléments dans la limite de la valeur locative des biens immobiliers et mobiliers requis, sans pouvoir dépasser le loyer conventionnel pour la partie afférente aux biens dont le prestataire n'est pas propriétaire.

            • Article R2234-26 (abrogé)


              Lorsque la réquisition, de propriété ou d'usage, de biens mobiliers a directement pour effet de réduire l'activité d'une entreprise, le prestataire a droit, en complément de l'indemnité prévue aux articles R. 2234-4 à R. 2234-5 ou à l'article R. 2234-6 et dans la mesure où il justifie d'un préjudice matériel et certain imputable exclusivement à la réquisition, au paiement d'une indemnité temporaire destinée à compenser cette réduction d'activité.
              Cette indemnité complémentaire ne peut être accordée que sur demande motivée du prestataire. Celui-ci n'est autorisé à présenter une telle demande qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour de la réquisition.

            • Article R2234-27 (abrogé)


              La preuve de la réduction d'activité de l'entreprise doit être rapportée par le prestataire et peut se faire par tous moyens, notamment par la production des documents comptables permettant d'établir les résultats des années antérieures à la réquisition et ceux de la gestion de l'entreprise depuis la réquisition. Si l'administration apporte la preuve que les éléments fournis par le prestataire sont inexacts ou que la réduction d'activité est imputable à une cause étrangère à la réquisition, telle que la conjoncture économique, l'indemnité complémentaire peut être refusée.

            • Article R2234-28 (abrogé)


              L'indemnité complémentaire est d'abord accordée pour une période qui ne saurait excéder six mois ; elle pourra ensuite être reconduite, totalement ou partiellement, pour des périodes successives au plus égales à six mois, à condition que le prestataire renouvelle sa demande en apportant les preuves nécessaires et compte tenu des possibilités de reprise de l'activité de l'entreprise.

            • Article R2234-29 (abrogé)


              L'indemnité, proportionnelle à la réduction d'activité constatée, est déterminée sur les mêmes bases que l'indemnité dite de post-réquisition prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2234-19, déduction étant faite ensuite de l'intérêt calculé sur le montant des éléments mobiliers requis. Une indemnité complémentaire n'est ainsi allouée que si cet intérêt est inférieur à l'indemnité de post-réquisition qui serait accordée pour la même réduction d'activité.
              Toute demande tendant à proroger l'indemnité complémentaire au-delà d'un an est soumise à l'avis du comité consultatif mentionné à l'article R. 2234-96 qui se prononce sur le maintien de l'indemnité, son importance et sa durée. Les conclusions de cet avis constituent des limites que la décision administrative ne saurait dépasser.

            • Article R2234-30 (abrogé)

              Lorsque la réquisition porte sur tout ou partie d'une exploitation agricole, comprenant ou non des immeubles bâtis et du matériel, le règlement des indemnités fait l'objet d'une détermination par périodes culturales, compte tenu des coutumes et usages locaux d'après les renseignements obtenus auprès des chambres départementales d'agriculture ou des services départementaux compétents du ministère chargé de l'agriculture.


              L'indemnité périodique de privation de jouissance due au prestataire est déterminée d'après tous éléments, dans la limite des fermages fixés dans chaque département par le préfet, conformément aux dispositions de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, pour les exploitations similaires de la région considérée, sans pouvoir dépasser, pour les éléments d'exploitation pris à bail, le montant du fermage conventionnel.

            • Article R2234-31 (abrogé)


              Lorsque le transfert de l'exploitation agricole ne peut pas être opéré et si le prestataire justifie d'une perte due à l'empêchement partiel ou total de poursuivre son exploitation, l'indemnité de réquisition prévue à l'article R. 2234-30 est augmentée de manière à atteindre la valeur des récoltes que la réquisition empêche de faire, déduction faite des frais non engagés et du profit au sens de l'article R. 2234-1.

            • Article R2234-32 (abrogé)


              La production moyenne des trois dernières années culturales précédant la réquisition est calculée d'après les déclarations du prestataire auprès des administrations financières intéressées ou, à défaut, auprès des services agricoles et, en cas d'absence de déclaration, d'après les rendements de la région pour les cultures de même nature. La production ainsi déterminée est affectée d'un coefficient d'ajustement pour tenir compte de la moyenne des récoltes de l'année considérée dans la même région.

            • Article R2234-33 (abrogé)


              L'indemnité due au prestataire est égale à la valeur de la production empêchée, déterminée comme il est indiqué à l'article R. 2234-32, de laquelle il y a lieu de déduire :
              1° Les frais de culture non engagés par le prestataire en vue de cette production qui comprennent notamment l'achat de semences et d'engrais, les frais de main-d'œuvre, l'amortissement partiel du matériel non utilisé ;
              2° Un pourcentage correspondant au profit éventuel dont le taux est fixé après avis de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture. Elle est payable périodiquement à terme échu, compte tenu des coutumes et usages locaux.

            • Article R2234-34 (abrogé)


              Si l'exploitation agricole peut être transférée, en tout ou partie, hors des lieux requis, il est alloué au prestataire, en plus de l'indemnité de privation de jouissance prévue à l'article R. 2234-30, une indemnité complémentaire destinée à le rembourser, sur justifications, des frais directement nécessaires pour reconstituer son exploitation.
              Cette indemnité comprend :
              1° Les dépenses de transfert proprement dit, c'est-à-dire les frais de déménagement du cheptel vif et des réserves stockées pour sa subsistance, des engrais et semences, du matériel et, éventuellement, du mobilier ;
              2° Les frais nécessités par la mise en état de culture de la nouvelle exploitation dans la limite de la superficie de l'exploitation antérieure.
              En cas de transfert partiel, une indemnité calculée comme prévu aux articles R. 2234-32 et R. 2234-33 se substituant à l'indemnité de privation de jouissance peut être allouée, sur justifications, pour la portion de production non retrouvée.

            • Article R2234-35 (abrogé)


              D'autres indemnités complémentaires peuvent être allouées pour compenser les préjudices éventuels non indemnisés au titre des articles R. 2234-30 et R. 2234-32 à R. 2234-34. Ces préjudices peuvent résulter notamment :
              1° Des frais engagés en vue de la récolte que la réquisition empêche de faire ;
              2° Des frais dus à la nécessité de modifier le système de culture ;
              3° De la vente forcée au-dessous des cours licites du cheptel vif ou mort ;
              4° De la perte des avantages en nature ;
              5° Des frais de conservation des éléments d'exploitation inutilisés et non transférés.
              L'allocation de ces indemnités complémentaires, non périodiques et non renouvelables, n'est consentie que sur demande formelle du prestataire et production par lui de toutes justifications utiles.

            • Article R2234-36 (abrogé)


              Les tarifs et barèmes d'indemnisation établis conformément aux dispositions de l'article L. 2234-5 se classent en deux catégories :
              1° Les tarifs qui fixent, en valeur absolue, le montant de l'indemnisation des prestations, notamment les tarifs de logement et de cantonnement. Ces tarifs peuvent être révisés pour tenir compte de l'évolution de la conjoncture économique ;
              2° Les barèmes établis par référence soit à des tarifs fixés pour d'autres fins que les réquisitions par les ministres responsables, soit à des cours commerciaux usuels. Ces barèmes fixent, en vue d'exclure le profit, les taux d'abattement à appliquer aux tarifs et cours susmentionnés. Ils suivent les variations de ces derniers sans qu'il soit besoin de les soumettre à un nouvel examen du comité consultatif mentionné à l'article R. 2234-96.
              Toutefois, en cas de modification des marges bénéficiaires incluses dans le prix des biens mentionnés par les barèmes se référant à des cours commerciaux, ces barèmes sont sujets à révision dans les formes prévues pour leur établissement.

            • Article R2234-37 (abrogé)


              Les tarifs alloués à l'habitant, propriétaire ou locataire, d'un immeuble requis pour le logement et le cantonnement des militaires ou des personnes mentionnées à l'article R. 2213-13 sont fixés par arrêté interministériel après avis du comité consultatif mentionné à l'article R. 2234-96.
              Ces tarifs tiennent compte de l'importance de la localité et des prestations fournies.

            • Article R2234-38 (abrogé)


              Les tarifs des prix de base des véhicules automobiles requis en propriété, établis conformément aux articles L. 2234-5 et L. 2234-6, tiennent compte de la marque, du type et de l'ancienneté de fabrication. Ils tiennent compte également de la valeur de l'outillage, des accessoires et des ingrédients nécessaires au fonctionnement et à l'entretien courant, tels qu'ils sont normalement livrés par le constructeur avec les véhicules neufs.
              La majoration ou la réduction de l'indemnité prévue à l'article L. 2234-6 tient compte notamment de l'état mécanique et général du véhicule réquisitionné ainsi que de l'usure des pneumatiques.
              Ces tarifs sont révisés, dans un délai maximal de trois mois, lorsque les prix courants et licites ont varié de 5 % au moins depuis la date de mise en vigueur des derniers tarifs.

            • Article R2234-39 (abrogé)


              Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2234-38, le ministre de la défense fixe, dans chaque cas d'espèce, l'indemnité à allouer aux prestataires de véhicules exceptionnels ou qui ne font qu'exceptionnellement l'objet de réquisitions et, pour ces raisons, ne figurent pas dans les tarifs de prix établis à l'avance.
              En cas de refus pour le prestataire de l'indemnité offerte, le dossier est soumis pour avis à la commission d'évaluation conformément aux dispositions des articles R. 2234-87 et R. 2234-88.

            • Article R2234-40 (abrogé)


              L'indemnisation des accessoires et de l'outillage reçus avec le véhicule, en supplément de ceux dont il est normalement pourvu, est déterminée par les tarifs, ou, à défaut, par estimation directe. Elle s'ajoute à celle fixée comme il est indiqué aux articles R. 2234-38 et R. 2234-39 pour le véhicule.
              En outre, une indemnité est accordée pour le carburant livré avec le véhicule. Son montant est calculé selon les prix en vigueur dans le département où s'effectue la réquisition.
              L'absence d'accessoires ou d'outillage qui normalement accompagnent le véhicule donne lieu à diminution, correspondant à leur valeur, du prix de celui-ci.

            • Article R2234-41 (abrogé)


              Pour régler la réquisition en propriété des animaux non destinés à l'abattage, les tarifs des prix de base fixent des prix supérieurs, moyens et inférieurs, établis chaque année en prenant, le cas échéant, comme point de départ le prix budgétaire, le prix moyen de chaque série d'âge étant appliqué à un animal reconnu sain.
              Toutefois, pour certains animaux de très grande valeur, dont la réquisition n'est intervenue qu'en raison de motifs exceptionnels, la commission de réquisition peut proposer une indemnité excédant le prix supérieur fixé au barème. Elle émet un avis motivé, au vu duquel le ministre dont le département est bénéficiaire de la réquisition fixe le montant de l'indemnité proposée au prestataire.
              En cas de refus de celui-ci de l'indemnité offerte, le dossier est soumis, pour avis, à la commission d'évaluation, conformément aux articles R. 2234-87 et R. 2234-88.

            • Article R2234-42 (abrogé)


              Les tarifs ou barèmes établis pour le règlement des réquisitions en propriété d'animaux destinés à l'abattage tiennent compte de la catégorie, de la qualité, du poids et des cours moyens officiellement reconnus dans les diverses régions d'élevage. Ils comportent des correctifs pour tenir compte des variations saisonnières des prix.

          • Article R2234-45 (abrogé)


            Les administrations publiques bénéficiaires des réquisitions ou occupations d'immeubles ont la faculté d'enlever les aménagements amovibles ou fixes réalisés par elles, sous réserve de payer, éventuellement, aux prestataires une indemnité compensatrice des dégâts occasionnés par l'enlèvement de ces aménagements.
            Cette indemnité est, le cas échéant, calculée conformément aux dispositions des articles L. 2234-17 à L. 2234-19.

          • Article R2234-47 (abrogé)

            Les travaux de gros entretien, qui restent à la charge du propriétaire, sont ceux prévus à l'article 1720 du code civil.

            Toutefois, lorsque les dépenses nécessaires sont faites par l'Etat ou le bénéficiaire de la réquisition, au lieu et place du propriétaire, leur remboursement s'effectue par voie de compensation, dans la limite des sommes revenant à celui-ci au titre de la réquisition.

            Lorsque le montant de la dépense faite au lieu et place du propriétaire excède le montant des indemnités dues par l'Etat, le surplus est remboursé par le propriétaire en dix annuités au plus.

            La créance de l'Etat est recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 2234-53.

          • Article R2234-48 (abrogé)


            Dès que la réquisition est levée ou que l'occupation est terminée, un inventaire descriptif comportant un état des lieux est établi dans les conditions précisées à l'article R. 2213-10.
            L'état des lieux comporte :
            1° La description complète des dégâts imputables aux services occupants ;
            2° Le relevé détaillé de tous les aménagements, améliorations, embellissements et constructions réalisés par l'Etat ou par le bénéficiaire de la réquisition ;
            3° Le relevé détaillé des travaux de gros entretien exécutés éventuellement par l'Etat ou par le bénéficiaire de la réquisition.

          • Article R2234-49 (abrogé)


            Lorsque le prestataire est locataire de l'immeuble, l'état des lieux se rapportant aux travaux d'amélioration ou de transformation est établi en sa présence ainsi qu'en présence du propriétaire dûment convoqué ou de leurs représentants respectifs.
            Les usufruitiers ou les titulaires d'un droit d'usage ou d'habitation, s'il en existe, sont également convoqués pour assister, en personne ou par représentant, à l'établissement de l'état des lieux.

          • Article R2234-50 (abrogé)


            Sont considérés comme ayant entraîné une moins-value de l'immeuble les travaux tels que constructions, aménagements ou transformations dont l'exécution se traduit par une diminution de sa valeur vénale, compte tenu du changement de destination qui a pu en résulter.
            L'indemnité de moins-value est égale à cette diminution de valeur. Toutefois, si le montant des travaux estimés nécessaires pour faire disparaître les causes de moins-value est inférieur, l'indemnité est réduite à ce montant.
            A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée après avis de la commission départementale d'évaluation des réquisitions et réglée comme en matière de réquisition, conformément aux dispositions des articles L. 2234-21 et L. 2234-22.

          • Article R2234-51 (abrogé)


            Sont considérés comme ayant apporté une plus-value à l'immeuble les travaux, tels que constructions et aménagements, dont l'exécution procure une augmentation de la valeur vénale de l'immeuble, cette valeur tenant compte éventuellement du changement de destination de l'immeuble.
            La plus-value réelle est égale à la différence entre la valeur vénale de l'immeuble, compte tenu des travaux exécutés, et la valeur vénale qu'aurait cet immeuble si ces travaux n'avaient pas été réalisés.

          • Article R2234-52 (abrogé)


            Lorsque les travaux exécutés apportent à l'immeuble une plus-value dépassant 5 % de sa valeur vénale, le propriétaire verse à l'Etat une indemnité calculée dans les conditions suivantes :
            1° Toute plus-value ou fraction de plus-value inférieure ou au maximum égale à 5 % de la valeur vénale de l'immeuble, compte non tenu des travaux exécutés, n'est pas comptée dans le calcul de l'indemnité à verser ;
            2° La fraction de plus-value supérieure à 5 % et au maximum égale à 10 % de la valeur vénale de l'immeuble n'est comptée que pour moitié de son montant ;
            3° La fraction de plus-value supérieure à 10 % et au maximum égale à 50 % de ladite valeur vénale n'est comptée que pour les deux tiers ;
            4° La fraction de plus-value supérieure à 50 % de la même valeur vénale n'est comptée que pour les neuf dixièmes de son montant.
            L'indemnité définitive de plus-value due à l'Etat est égale à la somme de ces divers décomptes partiels, sans pouvoir toutefois excéder la valeur des travaux, appréciée au jour de la décision fixant cette indemnité.

          • Article R2234-53 (abrogé)

            L'indemnité de plus-value se compense, de plein droit, avec l'indemnité qui peut être due au propriétaire par l'Etat pour détérioration de l'immeuble dépassant celle que comporte l'usage normal.

            L'indemnité ou la partie de l'indemnité de plus-value ainsi compensée s'impute sur les premières annuités dues par le propriétaire, lesquelles sont calculées compte tenu de l'escompte de 1 % prévu à l'article R. 2234-55.

            La créance de l'Etat au titre de la plus-value est liquidée par l'administration chargée du règlement des indemnités d'occupation.

            Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est chargé du recouvrement de l'indemnité de plus-value.

            Le cas échéant, les poursuites sont diligentées par ses soins conformément aux dispositions des articles L. 2323-4 à L. 2323-6 du code général de la propriété des personnes publiques.

            Lorsqu'il est procédé à la vente forcée de l'immeuble pour permettre au Trésor de recouvrer sa créance impayée, le propriétaire n'est tenu de payer sa dette que dans la limite du produit net de la vente, déduction faite de la valeur vénale de l'immeuble, compte non tenu des travaux exécutés et du prix de vente du terrain s'il s'agit d'un immeuble bâti.

          • Article R2234-54 (abrogé)


            L'indemnité de plus-value est fixée par accord amiable ou, à défaut, après avis de la commission d'évaluation des réquisitions, par décision administrative. Dans ce dernier cas, elle est notifiée au propriétaire de l'immeuble dans les conditions définies à l'article L. 2234-21.
            La commission d'évaluation des réquisitions détermine si la destination de l'immeuble a été ou non modifiée par les travaux exécutés au cours de l'occupation et se prononce sur le montant de l'indemnité.
            En cas de refus formulé dans le délai imparti, il appartient à l'administration liquidatrice de l'indemnité d'intenter une action devant les juridictions civiles, qui statuent dans les limites normales de leur taux de compétence.
            Le contentieux est suivi par l'administration chargée de la liquidation de la plus-value.

          • Article R2234-55 (abrogé)


            L'indemnité de plus-value est recouvrée par l'Etat par annuités égales, qui ne portent pas intérêt, et dont le montant est fixé de telle sorte que le total de la dette soit soldé en vingt ans au maximum.
            Toutefois, ce montant annuel n'est pas inférieur à 1 % de la valeur vénale de l'immeuble, compte non tenu des travaux exécutés par l'Etat.
            Le propriétaire a toujours la faculté de se libérer par anticipation d'une ou plusieurs annuités entières. En ce cas, il bénéficie sur chaque annuité versée d'avance d'un escompte de 1 % par année d'anticipation.
            En cas de vente de l'immeuble à un tiers, le montant de l'indemnité de plus-value restant dû, diminué de l'escompte prévu ci-dessus, est immédiatement exigible.

          • Article R2234-56 (abrogé)

            Le propriétaire qui, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2234-14, désire céder son immeuble à l'Etat adresse une offre de vente à l'administration liquidatrice de l'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
            Cette offre est, à peine de forclusion, souscrite dans les trois mois de la notification à l'intéressé de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité de plus-value ; cependant, le ministre chargé du budget peut relever de cette déchéance le propriétaire qui justifie n'avoir pu agir dans le délai prescrit.
            La décision d'acquérir est prise par le ministre chargé du budget après consultation de l'administration chargée des domaines. L'acte d'acquisition est passé par l'administration chargée des domaines.
            Si le ministre chargé du budget décide de ne pas réaliser l'acquisition, l'administration liquidatrice de l'indemnité notifie cette décision au propriétaire et l'informe que la créance du Trésor est ramenée à 50 % de la valeur vénale de l'immeuble, compte tenu des travaux exécutés.

          • Article R2234-57 (abrogé)


            Le propriétaire qui, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 2234-14, opte pour la cession de son immeuble à l'Etat en informe l'administration liquidatrice de l'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
            Cette option est irrévocable et est formulée, à peine de forclusion, dans les trois mois de la notification à l'intéressé de la décision reconnaissant le changement apporté à la destination de l'immeuble et fixant le montant de l'indemnité de plus-value.
            Cette notification comporte l'indication de la valeur vénale de l'immeuble appréciée par la commission d'évaluation, compte non tenu de la plus-value apportée par les travaux exécutés. Lorsqu'il s'agit de propriétés bâties, cette notification indique, en outre, la valeur attribuée au terrain par la commission d'évaluation.

          • Article R2234-58 (abrogé)


            Le ministre chargé de l'économie et des finances peut relever de la déchéance le propriétaire qui justifie n'avoir pu faire connaître son option dans le délai prescrit au deuxième alinéa de l'article R. 2234-57.
            Le propriétaire, qui n'a pas formulé son option dans les formes et délais indiqués ci-dessus et qui n'a pas été relevé de la forclusion, est réputé accepter le paiement de l'indemnité de plus-value dans les conditions prévues par les articles R. 2234-52 et R. 2234-53.

          • Article R2234-59 (abrogé)

            L'acquisition de l'immeuble par l'Etat est réalisée moyennant un prix égal à la valeur vénale de cet immeuble au jour du transfert de la propriété, déduction faite de la plus-value apportée par les travaux exécutés et des sommes allouées à titre d'amortissement dans l'indemnité d'occupation. S'il s'agit d'un immeuble bâti, ce prix tient compte de la valeur vénale du terrain.
            Lorsqu'il y a lieu à consultation de l'administration chargée des domaines, cet organisme se prononce uniquement sur l'affectation qu'il convient de donner à l'immeuble. L'acte d'acquisition est passé par l'administration chargée des domaines.

          • Article R2234-60 (abrogé)


            L'intention de l'Etat de procéder au recouvrement de l'indemnité de plus-value est notifiée au propriétaire par l'administration liquidatrice de l'indemnité, par lettre recommandée avec avis de réception.
            Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, à la demande de l'administration liquidatrice de l'indemnité, fait procéder à l'inscription de l'hypothèque de l'Etat.

          • Article R2234-61 (abrogé)


            Le règlement de la situation résultant des travaux exécutés par les affectataires privés occupant dans l'intérêt de l'Etat est effectué par celui-ci dans les conditions prévues à la présente section.
            Dans ce cas, le remboursement des sommes versées par l'Etat au titre de la moins-value est poursuivi à l'encontre de l'affectataire selon la procédure des ordres de versement. Quant aux sommes versées par le propriétaire au titre de la plus-value, elles sont mandatées au profit de l'affectataire, au fur et à mesure de leur recouvrement par l'Etat.

          • Article R2234-62 (abrogé)


            Lorsque les travaux exécutés par l'Etat ont entraîné un empiètement sur un fonds voisin de celui occupé par accord amiable ou par voie de réquisition, le fonds qui a supporté l'empiètement est considéré, pour la partie utile à ces travaux, comme ayant fait l'objet d'une réquisition dont il y a lieu de remplir les formalités le plus tôt possible. La situation en découlant est réglée conformément aux dispositions du présent chapitre.

          • Article R2234-63 (abrogé)


            Les travaux envisagés à l'article L. 2234-16 sont, notamment, ceux qui apportent un changement dans les caractéristiques commerciales ou les qualités nautiques du navire, ou affectent sa durée d'utilisation ou encore le volume et le rythme des réparations ou des travaux d'entretien.
            Les installations nouvelles établies par l'Etat sur un navire réquisitionné sont supprimées si le propriétaire en fait la demande. Il en est de même pour le matériel nouveau dont a été muni le navire.
            Dans le cas où les installations maintenues, les travaux exécutés et le matériel nouveau ont apporté une plus-value au navire, le propriétaire paye une indemnité qui ne peut être supérieure à la valeur des installations et du matériel nouveau ou au coût des travaux, appréciés au jour de la décision fixant le montant de la plus-value.
            Si ces travaux, installations et matériel nouveau ont entraîné une moins-value, l'Etat paye au propriétaire une indemnité qui ne peut dépasser la valeur du navire calculée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2234-19.
            Les indemnités de plus-value et de moins-value sont fixées, compte tenu des dispositions du présent article, par accord amiable avec le propriétaire ou, à défaut, par décision administrative après avis de la commission spéciale d'évaluation des réquisitions de navires.

          • Article R2234-64 (abrogé)


            L'Etat peut procéder, sur les aéronefs réquisitionnés en usage, à tous travaux destinés à ses besoins même s'ils ont pour effet de changer la destination de ces aéronefs.
            Dès que la réquisition est levée, il est établi, dans les conditions définies à l'article R. 2213-10, un inventaire et un état descriptif mentionnant, en particulier, le relevé détaillé des travaux exécutés par l'Etat.
            Pour l'appréciation et le paiement de la plus-value ou de la moins-value apportée aux aéronefs par les travaux exécutés au cours de la réquisition, les dispositions prévues pour les immeubles sont applicables par analogie, sous réserve de substituer à la commission départementale d'évaluation la commission spéciale d'évaluation des réquisitions d'aéronefs.

          • Article R2234-65 (abrogé)

            La détérioration ou la dégradation, la destruction et la perte des biens réquisitionnés en usage constituent des dommages indemnisables dans les conditions précisées à l'article R. 2234-70 et à l'article R. 160-11 du code des assurances, lorsque l'Etat est responsable aux termes de l'article L. 2234-17 du présent code.

            La nature et l'étendue des dommages sont déterminées par comparaison des états descriptifs et inventaires dressés lors de la prise de possession et de ceux établis à la levée de la réquisition ou, à défaut, par tous moyens.

            Les dommages sont évalués dès que possible :

            1° Après la cessation de la réquisition, en cas de réquisition d'usage ;

            2° Aussitôt après leur constatation contradictoire, en cas de réquisition de services.

            Les dommages causés par un fait de guerre à un bien mobilier réquisitionné ouvrent droit à indemnisation lorsque la réquisition est la cause directe et certaine du maintien ou du transfèrement de ce bien dans une zone particulièrement exposée aux attaques de l'ennemi ou aux actions de guerre de quelque nature qu'elles soient.

          • Article R2234-67 (abrogé)


            En cas de réquisition de services, la responsabilité de l'Etat prévue à l'article L. 2234-17 ne peut porter que sur les dommages causés aux seuls biens utilisés pour l'exécution de la réquisition. Le prestataire fait constater immédiatement ces dommages et, si nécessaire, procéder sans retard à leur réparation afin de ne pas entraver l'exécution de la réquisition. Toutefois, pour les biens qui subissent une usure anormale n'empêchant pas l'exécution du service prescrit, le dommage est constaté en fin de réquisition.

          • Article R2234-68 (abrogé)


            Le règlement des seuls dommages corporels dont l'Etat est responsable aux termes de l'article L. 2234-17 est instruit et opéré selon les modalités prévues pour les réparations civiles, dans la mesure où ces dommages ne sont pas indemnisés au titre d'une autre législation, et notamment d'une législation de sécurité sociale. Dans cette hypothèse, il est fait application, suivant le cas, des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de sécurité sociale.
            L'aggravation anormale du risque mentionnée par l'article L. 2234-17 du présent code résulte du dépassement, nécessité par l'exécution de la réquisition, des normes d'utilisation ou de sécurité.

          • Article R2234-69 (abrogé)


            En cas de réquisition de logement et de cantonnement au profit des militaires, le règlement des dommages dont l'Etat est responsable est instruit et opéré conformément aux dispositions des articles L. 2234-1 à L. 2234-25.
            En ce qui concerne le logement et le cantonnement chez l'habitant au profit, notamment, des réfugiés, des sinistrés et de certains personnels déplacés et de leur famille, l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 2213-13 fixe les modalités de constatation et la procédure de règlement des dommages consécutifs à la réquisition, en s'inspirant des dispositions prévues pour les dommages de cantonnement causés par les militaires.

          • Article R2234-70 (abrogé)


            Les frais de remise en état ou de remplacement des biens endommagés sont d'abord déterminés, au moyen de tous éléments au jour de la levée de la réquisition. Le montant des frais ainsi évalués est, s'il y a lieu, révisé pour tenir compte de la conjoncture économique au jour de la décision administrative.
            De la somme ainsi obtenue, il convient, pour fixer l'indemnité compensatrice à allouer au prestataire, conformément à l'article L. 2234-18, de déduire un certain pourcentage correspondant :
            1° A la vétusté du bien au jour de la prise de possession, telle qu'elle résulte de l'état descriptif ou de l'inventaire établi à cette époque ;
            2° A l'usure normale du bien durant la réquisition, cette usure étant déjà indemnisée par l'amortissement inclus dans l'indemnité de réquisition.
            Pour les biens à ce point dégradés ou détériorés qu'il faille envisager leur remplacement, il est déduit, en outre, le montant de leur valeur résiduelle appréciée à la date de la décision administrative fixant l'indemnité compensatrice.
            Lorsque la remise en état des biens immobiliers endommagés nécessite le concours d'un architecte, les honoraires normaux de celui-ci sont remboursés au prestataire sur justification.

          • Article R2234-72 (abrogé)


            Pour avoir droit à l'indemnité de post-réquisition, prévue à l'article L. 2234-19, le prestataire apporte la preuve que les travaux de remise en état, nécessités par les dommages dont l'Etat est responsable, font obstacle à la jouissance, totale ou partielle, de son bien et lui occasionnent, de ce fait, un préjudice. Cette indemnité, calculée d'après l'indemnité de réquisition du bien diminuée de l'amortissement correspondant à l'usage, est proportionnelle à la privation de jouissance constatée et ne peut être allouée que pour le temps strictement indispensable à une exécution normale des travaux. Elle fait l'objet de réductions successives, au fur et à mesure de l'exécution des travaux, pour tenir compte des portions de biens dont la jouissance est retrouvée par le prestataire.

          • Article R2234-73 (abrogé)


            Lorsque des dommages ont été causés à une exploitation agricole au cours de sa réquisition, l'indemnité de remise en état à allouer au prestataire a pour but de permettre la reconstitution des biens dans l'état où ils se trouvaient au début de la période culturale au cours de laquelle a été prononcée la réquisition.
            Toutefois si, malgré les travaux de remise en état, la capacité de production de ces biens reste temporairement réduite, une indemnité forfaitaire dite " de perte de productivité " est allouée, conformément à l'article L. 2234-19, pour tenir compte de la diminution de valeur vénale de ces biens. Lorsque la perte de productivité est définitive, elle constitue une moins-value à indemniser comme telle.
            Le temps strictement nécessaire à la remise en état d'une exploitation agricole endommagée est compté depuis la date de la levée de la réquisition, mais l'indemnité de post-réquisition, prévue à l'article R. 2234-72, n'est allouée que pour la portion de ce temps qui excède la fin de la période culturale déjà indemnisée au titre de l'article R. 2234-30, et uniquement pour les biens dont la jouissance est rendue impossible.

          • Article R2234-74 (abrogé)


            Lorsqu'il y a lieu à application du dernier alinéa de l'article L. 2234-19, l'indemnité compensatrice de frais qu'il prévoit est un élément de l'indemnité de remise en état et entre, de ce fait, en ligne de compte pour la comparaison de celle-ci avec la valeur vénale définie au premier alinéa du même article.

          • Article R2234-75 (abrogé)


            Lorsque les dommages ont été causés à un navire au cours de sa réquisition, l'Etat exécute ou fait exécuter à son compte les travaux et remplacements nécessaires pour remettre le navire et son matériel dans l'état indiqué par l'inventaire et l'état descriptif dressés lors de la prise de possession, sous réserve de l'usure normale qui est couverte par l'amortissement inclus dans l'indemnité de réquisition.
            Ces travaux et remplacements à la charge de l'Etat sont constatés contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée de réquisition, sur lequel est indiquée la durée probable totale de l'immobilisation qui en résulte.
            Depuis le jour de la levée de réquisition jusqu'au jour où le navire est restitué après remise en état à son armateur, celui-ci perçoit une indemnité de post-réquisition. Cette indemnité est calculée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 2234-19. Elle est exclusive de l'indemnité complémentaire prévue aux articles R. 2234-26 à R. 2234-29.
            Toutefois, l'Etat peut se libérer de l'obligation de remise en état par le paiement d'une indemnité forfaitaire tenant compte du coût estimé des travaux et remplacements, ainsi qu'éventuellement du délai pendant lequel l'armateur aurait eu droit à l'indemnité de post-réquisition.
            Cette indemnité est fixée par accord amiable avec l'armateur ou, à défaut, par décision administrative, après avis de la commission spéciale d'évaluation des réquisitions de navires.

            • Article R2234-77 (abrogé)


              Les commissions paritaires départementales d'évaluation des réquisitions, prévues à l'article L. 2234-20, sont constituées par les préfets qui en désignent les membres.
              Chacune des administrations intéressées au règlement des réquisitions y est représentée.
              Après entente avec les directeurs ou chefs de service départementaux des administrations civiles intéressées et, en ce qui concerne le ministère de la défense, avec les officiers généraux exerçant un commandement territorial, le préfet établit la liste des fonctionnaires ou officiers susceptibles de représenter les administrations à la commission départementale d'évaluation des réquisitions.
              Le préfet détermine en outre les groupements prévus à l'article L. 2234-20 qu'il estime devoir être représentés à la commission en raison des intérêts qu'ils ont dans le règlement des réquisitions. Chaque groupement présente une liste de plusieurs candidats.

            • Article R2234-78 (abrogé)


              Lorsqu'il est nécessaire de constituer la commission départementale d'évaluation des réquisitions, le préfet, sous réserve des dispositions particulières faisant l'objet de l'article R. 2234-81, désigne, en fonction du nombre, de l'importance et de la nature des affaires à examiner, les membres titulaires et leurs suppléants qu'il choisit sur les listes établies à cet effet. Le nombre des membres titulaires de la commission, y compris le président choisi par le préfet, n'est pas inférieur à quatre et ne peut excéder vingt-quatre : le nombre des suppléants est identique.
              Un des représentants des administrations fait fonction de rapporteur. Toutefois, le préfet peut adjoindre des rapporteurs, choisis en raison de leur compétence technique, parmi les fonctionnaires en service dans le département ou désignés, à la demande du préfet, par les autorités militaires, parmi les officiers ou fonctionnaires sous leurs ordres. Les rapporteurs ont voix consultative.

            • Article R2234-79 (abrogé)


              La commission peut être divisée en sections de quatre membres au minimum. Chaque section comprend un nombre égal de représentants des administrations, y compris le président, et de membres appartenant aux autres catégories. Le préfet répartit les membres entre les sections et choisit leur président.
              La section émet un avis au nom de la commission sur les affaires qui lui sont attribuées.
              Le nombre de membres dont la présence est exigée pour délibérer est les trois quarts du nombre total des membres pour les sections et les deux tiers pour la commission plénière.
              En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
              Le président est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par un secrétaire désigné par le préfet parmi le personnel de la préfecture.
              L'organisation matérielle de la commission est assurée par les soins de l'administration préfectorale.

            • Article R2234-80 (abrogé)


              Le président de la commission départementale d'évaluation est saisi des dossiers de réquisitions par le préfet. Il répartit, s'il y a lieu, les affaires entre les sections et les fait examiner par le ou les rapporteurs selon leur ordre d'arrivée et leur urgence.
              Il fixe la date de convocation de la commission et décide de la périodicité de ses réunions en fonction du nombre d'affaires à examiner.
              Lorsque la commission départementale fonctionne en sections, sont cependant examinés en commission plénière les dossiers qui lui sont soumis par son président, ainsi que ceux pour lesquels deux membres au moins d'une section en ont formulé la demande.

            • Article R2234-81 (abrogé)

              Lorsque la commission départementale d'évaluation est chargée d'examiner des dossiers de réquisitions immobilières ou de réquisitions de services comportant des prestations immobilières, elle est composée de dix membres :


              1° Un membre de l'administration préfectorale, président ;


              2° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;


              3° Abrogé ;


              4° Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées ;


              5° Un fonctionnaire choisi pour chaque catégorie d'affaires en raison de sa compétence technique et désigné par le préfet ;


              6° Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son délégué ;


              7° Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué ;


              8° Le président de la chambre des métiers ou son délégué ;


              9° Le président de la chambre des notaires ou son délégué ;


              10° Un représentant de la propriété bâtie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés ;


              11° Un représentant de l'hôtellerie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés.


              Les dispositions des articles R. 2234-77 à R. 2234-80 sont applicables à la commission d'évaluation faisant l'objet du présent article.

            • Article R2234-82 (abrogé)


              La compétence de la commission départementale d'évaluation s'étend à tous les dossiers de réquisitions qui lui sont soumis par les administrations bénéficiaires de réquisitions.
              Echappent cependant à cette compétence les affaires relevant des attributions des commissions spéciales d'évaluation prévues à l'article R. 2234-84 et, en ce qui concerne l'emploi des personnes, les réquisitions prévues aux articles L. 2113-1, L. 2113-2, L. 2212-1 à L. 2212-3 et L. 2213-2.

            • Article R2234-83 (abrogé)


              La commission d'évaluation apprécie sur pièces les affaires qui lui sont soumises, mais elle peut, si elle l'estime nécessaire, entendre ou consulter toutes personnes qualifiées. Le prestataire est autorisé, en tout état de cause, à adresser un mémoire pour exposer son point de vue à la commission. Le prestataire est entendu par la commission s'il en fait la demande.
              La commission d'évaluation évalue, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2234-1 à L. 2234-25, et d'après tous éléments, l'indemnité correspondant à la prestation fournie. Elle formule un avis motivé que le président transmet, avec le dossier, à l'autorité chargée de fixer le montant de l'indemnité à allouer au prestataire.
              Au cas où la commission s'estimerait insuffisamment éclairée, son président en informe le préfet et poursuit l'enquête tant auprès de l'administration requérante qu'auprès de toute personne susceptible de donner des renseignements utiles.

            • Article R2234-84 (abrogé)


              Les commissions spéciales d'évaluation, prévues à l'article L. 2234-20, sont instituées, notamment, pour le règlement des réquisitions de navires et d'aéronefs.
              La composition paritaire de ces commissions, leurs attributions, leur fonctionnement et leur compétence territoriale qui peut être nationale, régionale ou départementale, sont définis par décrets contresignés du ministre responsable de la ressource, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances, après consultation du comité consultatif prévu à l'article R. 2234-96.
              Le président et les membres de ces commissions spéciales d'évaluation sont désignés par le ministre responsable, qui peut déléguer ce droit au préfet ou, pour les réquisitions de navires, au commandant de l'arrondissement maritime et, pour les réquisitions d'aéronefs, au chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ou à l'officier général de l'armée de l'air et de l'espace ayant reçu délégation à cet effet.

            • Article R2234-85 (abrogé)


              Pour obtenir le règlement de sa créance, le prestataire formule une demande, sur papier libre, en y joignant toutes justifications nécessaires, avec pièces à l'appui le cas échéant.
              Lorsqu'il s'agit de réquisition d'usage ou de services et que les prestations s'échelonnent dans le temps, la demande d'indemnité formulée par le prestataire suffit, sans qu'il soit besoin de la renouveler ultérieurement.
              Par contre, si des dommages sont causés en cours de réquisition, il appartient au prestataire de formuler une demande spéciale pour obtenir le règlement des indemnités dues au titre de ces dommages, conformément aux dispositions des articles R. 2234-65 à R. 2234-76.

            • Article R2234-87 (abrogé)


              En cas de silence du prestataire dans le délai prévu à l'article R. 2234-86 ou de refus du montant de l'indemnité proposée, le dossier est soumis à la commission d'évaluation des réquisitions, pour avis.
              Le prestataire est avisé de cette transmission.
              L'autorité chargée de la liquidation fixe l'indemnité après avoir pris connaissance de l'avis de la commission d'évaluation.
              La décision est notifiée au prestataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui faisant connaître le délai dans lequel il adresse son refus ou son acceptation.
              Faute de réponse dans le délai fixé, qui commence à courir à compter de la date portée sur l'avis de réception, et peut varier entre deux semaines et trois mois suivant la nature, l'importance et la complexité de la prestation fournie ou des dommages à réparer, l'indemnité est considérée comme acceptée.

            • Article R2234-88 (abrogé)


              Par dérogation à l'article R. 2234-87, lorsque la réquisition est réglée selon les tarifs ou barèmes établis conformément aux dispositions de l'article L. 2234-5, le montant de l'indemnité est arrêté par l'autorité chargée de la liquidation, sans que l'affaire soit soumise à la commission d'évaluation, et il est mandaté dans le moindre délai.
              En cas de contestation, le prestataire peut exercer un recours devant la juridiction de droit commun dans les conditions prévues à l'article L. 2234-22.

            • Article R2234-89 (abrogé)


              Lorsque le prestataire n'est pas le propriétaire des biens requis en usage, le mandatement au nom du prestataire n'est opéré qu'après l'expiration d'un délai de deux semaines ayant pour point de départ la remise au propriétaire d'une lettre recommandée avec avis de réception, laquelle l'informe du mandatement à venir afin qu'il puisse, éventuellement, faire opposition au paiement entre les mains du comptable assignataire.

            • Article R2234-90 (abrogé)


              Dans le cas de réquisitions de logements prononcées au profit de particuliers, l'administration requérante peut, préalablement à la procédure prévue aux articles R. 2234-86 et R. 2234-87, inviter les bénéficiaires des réquisitions et les prestataires à conclure, dans un délai qu'elle détermine, un accord pour régler les prestations requises.

            • Article R2234-91 (abrogé)

              Les litiges relatifs à l'indemnisation des réquisitions, ainsi que les litiges relatifs à l'acquisition par l'Etat, en application de l'article L. 2234-14, d'un immeuble réquisitionné sont portés devant le tribunal judiciaire. L'assignation est valablement délivrée soit au ministre, soit aux autorités désignées par lui en application de l'article L. 2234-20.

            • Article R2234-92 (abrogé)


              Les litiges relatifs à l'indemnisation des réquisitions relèvent de la juridiction dans le ressort de laquelle la prestation a été fournie.
              Cependant, en ce qui concerne les réquisitions prononcées par les autorités maritimes ou aériennes, la juridiction compétente est celle du ressort dont relève l'autorité chargée du règlement et de la procédure contentieuse.

            • Article R2234-93 (abrogé)


              Si le prestataire est locataire ou sous-locataire du bien requis, il demeure tenu de payer le loyer au propriétaire ou au locataire principal dans la limite prévue à l'article L. 2234-23.
              Toutefois si, à la date à laquelle le paiement du loyer est exigible, l'indemnité de réquisition n'est pas versée au prestataire qui a saisi l'autorité chargée de la liquidation, celui-ci peut différer le paiement de son loyer jusqu'au jour où il perçoit le montant de l'indemnité.

            • Article R*2234-95 (abrogé)

              Une action générale de coordination sur le règlement des réquisitions est exercé, au nom du Premier ministre, par le ministre de la défense.

              Le ministre de la défense adresse, à cet effet, des directives aux autorités et, par l'intermédiaire des préfets, aux commissions qui interviennent dans la liquidation et le règlement des indemnités.

            • Article R2234-96 (abrogé)


              Le ministre de la défense est assisté du comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions mentionné au 4° du I de l'article L. 2234-25.
              Ce comité examine les projets de textes à caractère général relatifs au règlement des réquisitions qui lui sont soumis par le ministre.
              Il est consulté pour l'institution et la constitution des commissions spéciales d'évaluation prévues à l'article R. 2234-84 et pour l'établissement des barèmes d'indemnisation prévus à l'article R. 2234-36.
              En outre, il peut être appelé à émettre un avis sur toute difficulté qui lui serait soumise par le ministre de la défense.
              Quand le comité prépare ou examine les barèmes et tarifs prévus à l'article R. 2234-36, des représentants des organisations professionnelles intéressées sont désignés pour l'assister.

            • Article D2234-97 (abrogé)

              Le comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions comprend :

              ― un contrôleur général des armées, désigné par le ministre de la défense, président ;

              ― un représentant du Premier ministre ;

              ― deux représentants du ministre de l'intérieur ;

              ― deux représentants du ministre chargé du budget ;

              ― un représentant du ministre chargé de l'équipement ;

              ― six représentants du ministre de la défense.


              Sont convoqués par le président en fonction de l'ordre du jour des séances, avec voix consultative :

              ― un représentant de chaque ministère spécialement compétent pour les affaires examinées par le comité ;

              ― des représentants des organisations professionnelles mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 2234-96.

              Le secrétariat du comité est assuré par la direction centrale du service du commissariat des armées.

            • Article D2234-98 (abrogé)


              Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour et désigne les rapporteurs. Ceux-ci sont choisis, en raison de leur compétence particulière et selon la nature des affaires à examiner, soit parmi les membres du comité, soit en dehors de lui.
              Le comité peut également, sur décision de son président, fonctionner sous forme de sections, notamment lorsqu'il s'agit de questions juridiques ou d'établissement de barèmes. Ces sections, présidées par le président du comité, ou son suppléant désigné par le ministre de la défense, ou par un des membres du comité désigné par le président, comprennent un minimum de quatre membres représentant les administrations civiles et militaires. Dans les cas prévus à l'article R. 2234-96, les organisations professionnelles intéressées sont invitées à désigner un nombre de représentants égal au nombre de représentants des administrations civiles et militaires.
              Les sections ainsi constituées formulent un avis au nom du comité, à moins que le président ou le comité n'en décident autrement.

            • Article D2234-99 (abrogé)


              Le comité ne peut valablement délibérer que si les membres présents sont au moins au nombre de six. En section, le nombre des membres présents doit atteindre au moins les deux tiers de l'effectif prévu par la convocation.
              Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

            • Article R2234-101 (abrogé)


              Les habitants qui ont à se plaindre des réquisitions de logement ou de cantonnement au profit des militaires adressent leurs réclamations par l'intermédiaire du maire, qui en délivre accusé de réception, indiquant la date et l'heure de dépôt, au commandant de la formation, afin qu'il y soit fait droit si elles sont fondées.

            • Article R2234-103 (abrogé)

              Si la réclamation n'est pas reconnue fondée, elle est remise par l'officier au maire, qui la fait parvenir au réclamant. L'officier mentionne succinctement les raisons pour lesquelles il ne l'a pas admise.

              L'habitant peut requérir le juge du tribunal judiciaire du ressort dans lequel sont situés les immeubles où les dégâts ont été commis aux fins de procéder à des mesures d'instruction sur place à l'effet d'établir les causes et la nature des dégâts. L'Etat sera représenté à cette enquête par un officier désigné par le service du commissariat des armées.

              Copie du procès-verbal est délivrée à l'intéressé, qui la joint à la réclamation rejetée par l'officier pour faire valoir ses droits.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

          • Les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale sont dénommés dans le présent chapitre : " informations et supports classifiés ".

          • Le niveau Secret est réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l'accès est de nature à porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale.

            Le niveau Très Secret est réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l'accès aurait des conséquences exceptionnellement graves pour la défense et la sécurité nationale.

            Les informations et supports classifiés au niveau Très Secret qui concernent des priorités gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale font l'objet de classifications spéciales définies par le Premier ministre.

          • Les informations et supports classifiés portent la mention de leur niveau de classification ainsi que, le cas échéant, de la classification spéciale dont ils font l'objet.

            Les informations et supports classifiés qui ne doivent être communiqués, totalement ou partiellement, en raison de leur contenu qu'à certaines organisations internationales ou à certains Etats ou à leurs ressortissants, portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, une mention particulière précisant les Etats, leurs ressortissants ou les organisations internationales pouvant y avoir accès.

            Les informations et supports classifiés qui ne doivent en aucun cas être communiqués totalement ou partiellement à des organisations internationales, à des Etats étrangers ou à leurs ressortissants ainsi qu'à des personnes morales de droit étranger portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, la mention particulière "Spécial France".

            Toute modification du niveau de classification, déclassification, modification ou suppression d'une mention particulière de protection d'une information ou d'un support classifié est décidée par l'autorité sous la responsabilité de laquelle il a été procédé à la classification.

          • Le Premier ministre définit par arrêté les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale.

            Il détermine les critères de classification et les modalités particulières de protection des informations et supports qui doivent faire l'objet d'une classification spéciale conformément à l'article R. 2311-3.

          • Dans le respect des mesures arrêtées par le Premier ministre, chaque ministre, pour les services relevant de son autorité et les établissements publics relevant de sa tutelle ainsi que pour les personnes avec lesquelles il a conclu un plan contractuel de sécurité conformément au deuxième alinéa de l'article R. 2311-9, précise par arrêté les modalités de classification et de protection des informations et supports aux niveaux Secret et Très Secret.

            Dans les mêmes conditions, le ministre coordonnateur d'un secteur d'activités d'importance vitale pour les personnes mentionnées aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 ainsi que leurs cocontractants ou le ministre de l'intérieur pour celles des personnes qui gèrent exclusivement un établissement mentionné à l'article L. 1332-2 ainsi que leurs cocontractants, précise par arrêté les modalités de classification et de protection des informations et supports aux niveaux Secret et Très Secret.

          • Les systèmes d'information contenant des informations classifiées font l'objet, préalablement à leur emploi, d'une homologation de sécurité à un niveau au moins égal au niveau de classification de ces informations.

            Cette homologation atteste de l'aptitude du système à assurer, au niveau requis, la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des informations qu'il contient.

            La protection de ces systèmes d'information doit, selon les modalités précisées par arrêté du Premier ministre, au regard notamment des menaces pesant sur la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des informations qu'ils contiennent, être assurée par des dispositifs, matériels ou logiciels, agréés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

            A titre exceptionnel, et sur le fondement d'une analyse de risques réalisée dans le cadre de l'homologation, l'autorité d'homologation peut autoriser le recours à des matériels et logiciels non agréés.

            Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d'application de ces dispositions.

          • La sécurité des systèmes d'information classifiés est placée sous la responsabilité d'une autorité qualifiée en sécurité des systèmes d'information. A ce titre, cette autorité définit la politique de sécurité des systèmes d'information classifiés pour les organismes relevant de ses attributions et en contrôle l'application, selon les modalités définies par arrêté du Premier ministre.

          • Sauf exceptions prévues par la loi, nul n'est qualifié pour connaître d'informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, au regard du catalogue des emplois justifiant une habilitation, établi selon les modalités précisées par arrêté du Premier ministre, de les connaître pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission.

          • Sauf exceptions prévues par la loi, nul n'est qualifié pour accéder à un système d'information ou à ses dispositifs, matériels ou logiciels, de protection, lorsque cet accès permet de connaître des informations classifiées qui y sont contenues ou de modifier les dispositifs de protection de ces informations, s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité responsable de l'emploi du système, d'y accéder pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission.

          • La décision d'habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que les fonctions ou missions qu'elle concerne.

            La décision d'habilitation est prise, pour les niveaux de classification Secret et Très Secret, par les ministres mentionnés à l'article R. 2311-6, à l'issue d'une procédure arrêtée par le Premier ministre.

            Pour les classifications spéciales mentionnées à l'article R. 2311-3, la décision d'habilitation est prise par le Premier ministre. Elle indique la classification spéciale à laquelle la personne physique ou morale habilitée a accès.

          • Chaque ministre peut déléguer par arrêté au préfet territorialement compétent la signature des décisions d'habilitation à connaître des informations couvertes par le secret de la défense nationale des agents de son département ministériel placés sous l'autorité du préfet et des personnes employées dans des organismes relevant de ses attributions.

          • Le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, ses pouvoirs en matière de décisions d'habilitation à connaître des informations et supports couverts par le secret de la défense nationale aux autorités suivantes relevant de son département ministériel :

            1° Les chefs d'état-major ;

            2° Le secrétaire général pour l'administration, les directeurs généraux, les directeurs et chefs de service d'administration centrale ;

            3° Le chef du contrôle général des armées et les membres des corps d'inspection directement rattachés au ministre ;

            4° Les commandants des formations, les commandants organiques et opérationnels des forces et interarmées, les commandants des formations administratives ou des organismes administrés comme tels, ainsi que les directeurs ou chefs des organismes n'appartenant pas à l'administration centrale du ministère de la défense.

            Les délégataires mentionnés aux 1° à 4° peuvent déléguer leur signature à leurs subordonnés.
          • Toute personne physique ou morale est tenue d'assurer, selon les modalités prévues au présent article, la protection des informations et supports classifiés, des lieux les abritant ainsi que celle des systèmes d'information contenant des informations classifiées dont elle a à connaître ou qu'elle a à détenir.

            Les modalités d'accès et, le cas échéant, de production d'informations et supports classifiés par des personnes autres que l'Etat ou ses établissements publics, ainsi que les mesures de sécurité prises par ces personnes pour assurer la protection prévue au premier alinéa dans le respect des règles arrêtées sur le fondement des articles R. 2311-5 et R. 2311-6 font l'objet d'un plan contractuel de sécurité dans le cadre d'une convention conclue avec le ministre intéressé, après vérification de l'aptitude de ces mesures à garantir la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des informations et supports classifiés.

            Par dérogation à l'alinéa précédent, les modalités d'accès et, le cas échéant, de production d'informations et supports classifiés par les personnes mentionnées aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et leurs cocontractants ainsi que les mesures de sécurité prises pour assurer la protection prévue au premier alinéa sont définies dans le plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale mentionné à l'article R. 1332-19 ou, le cas échéant, dans le plan particulier de protection mentionné à l'article R. 1332-23.

            Le plan contractuel de sécurité, le plan de sécurité d'opérateur ou le plan particulier de protection prévoit que des inspections, contrôles ou audits peuvent être organisés dans les lieux abritant des informations et supports classifiés aux fins de s'assurer de leurs conditions de protection.

            Lorsqu'il apparaît que des informations et supports classifiés sont conservés dans des lieux qui ne sont pas de nature à garantir leur protection, l'autorité administrative peut mettre en demeure la personne morale d'effectuer les travaux nécessaires à leur mise en sécurité dans un délai de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure. A l'issue d'une mise en demeure infructueuse, l'autorité administrative peut abroger la décision d'habilitation de la personne morale ou des personnes physiques qui la représentent.

            Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d'application de ces dispositions.


            Conformément à l'article 10 du décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

          • Les informations et supports classifiés sont abrités dans des lieux dont les modalités de protection sont fixées par arrêté du Premier ministre.

            La liste des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale mentionnée au deuxième alinéa de l'article 56-4 du code de procédure pénale est établie, par arrêté du Premier ministre, sur proposition des ministres intéressés.

            La liste désigne les lieux en cause dans des conditions de nature à permettre l'identification exacte de ceux-ci par la Commission du secret de la défense nationale et les magistrats. Elle peut comporter des catégories de lieux, classés par département ministériel, lorsque cette désignation suffit à l'identification des lieux ou, dans le cas contraire, des localisations individuelles. Elle est régulièrement actualisée.

            La liste est transmise au ministre de la justice et au président de la Commission du secret de la défense nationale. Le ministre de la justice met en œuvre, dans des conditions définies par arrêté du Premier ministre, un accès sécurisé à la liste, de nature à préserver la confidentialité de celle-ci et permettant à chaque magistrat de vérifier si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste.


          • Le ministre de la défense ou le commandement est habilité à restreindre l'usage de moyens de communication et d'information, quels qu'ils soient, pour assurer la protection des militaires en opération, l'exécution de la mission ou la sécurité des activités militaires.
            La détention et l'usage d'appareils photographiques, cinématographiques, téléphoniques, télématiques ou enregistreurs ainsi que de postes émetteurs ou récepteurs de radiodiffusion ou télévision dans les enceintes et établissements militaires ou en campagne, dans les cantonnements et véhicules, ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte et des aéronefs, peuvent être soumis à autorisation préalable.
            La publication ou la cession de films, de photographies ou d'enregistrements pris dans les enceintes, établissements militaires, bâtiments de la flotte et aéronefs, ou à l'occasion d'opérations, de manœuvre ou de toute autre activité militaire est soumise à l'autorisation préalable du commandant de la formation administrative.


            Conformément à l'article 10 du décret 2019-1271 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

          • Sous l'autorité du Premier ministre, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale est chargé d'étudier, de prescrire et de coordonner sur le plan interministériel les mesures propres à assurer la protection des secrets intéressant la défense nationale. Il a qualité d'autorité nationale de sécurité pour le secret de la défense nationale, pour l'application des accords et traités internationaux prévoyant une telle autorité.


            Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale veille à la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa. Il a qualité pour la contrôler. Il a la possibilité en toutes circonstances de saisir, par l'intermédiaire des ministres intéressés, les services qui concourent à la répression des délits.


            Les attributions de sécurité de défense définies ci-dessus n'affectent pas les responsabilités propres des ministres en cette matière.

          • Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale peut, en sa qualité d'autorité nationale de sécurité pour le secret de la défense nationale, nommer dans des domaines particuliers, notamment dans le domaine industriel, sur proposition du ou des ministres intéressés, une autorité de sécurité déléguée.
          • Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, conformément aux dispositions de l'article R. 2311-10, prescrit, coordonne et contrôle l'application des mesures propres à assurer la protection du secret dans les rapports entre la France et les Etats étrangers.


            Il assure, en application des accords internationaux, la sécurité des informations classifiées confiées à la France. Il définit les mesures de protection des informations et supports dont la France est détentrice, qui ont été classifiés par un Etat étranger ou une organisation internationale et qui ne portent pas la mention d'un niveau de classification équivalent à ceux définis à l'article R. 2311-2.


            Il définit les mesures propres à assurer la protection des informations nationales confiées à des Etats étrangers ou à des organisations internationales.

          • Pour l'exercice de ses attributions mentionnées aux articles R. 2311-10 et R. 2311-11, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale dispose d'un service de sécurité de défense.

        • Le président de la Commission du secret de la défense nationale peut lors de perquisitions réalisées par un magistrat, en application des dispositions du I de l'article 56-4 du code de procédure pénale, se faire représenter par un membre de la commission ou un délégué choisi sur une liste établie par la commission. En ce cas, il procède à la désignation de ce représentant dès la réception de la décision du magistrat.

          Peuvent figurer sur la liste le secrétaire général et les anciens membres de la Commission du secret de la défense nationale, ainsi que des personnes présentant des garanties au regard des deux objectifs constitutionnels de recherche des auteurs d'infractions pénales et de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation, et n'exerçant pas de fonctions susceptibles de leur donner à connaître de la procédure judiciaire à l'origine de la perquisition. Les personnes figurant sur la liste doivent être habilitées au secret de la défense nationale pour l'accomplissement de leur mission.

          Le choix du représentant doit permettre la présence effective de celui-ci sur le lieu de la perquisition envisagée par le magistrat, pendant toute la durée prévisible de celle-ci.

            • Article R2313-2 (abrogé)

              Les règles relatives au régime d'exemption du permis de construire applicables aux installations intéressant la défense nationale sont définies à l'article R. 421-8 du code de l'urbanisme.

            • Article R2313-5 (abrogé)

              Les règles relatives à la protection du secret de la défense nationale, dans le cadre des enquêtes publiques menées en matière environnementale, sont définies par l'article R. 123-44 du code de l'environnement.

            • Article R2313-6 (abrogé)

              Les règles relatives à l'application de la réglementation relative à l'eau pour les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministère de la défense sont définies par les articles R. 217-1 à R. 217-10 du code de l'environnement.

          • Article D2321-1 (abrogé)


            La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information, placée auprès du secrétaire général de la défense nationale, a pour mission d'assurer la concertation entre les départements ministériels sur les questions relatives à la sécurité des systèmes d'information qui se posent aux administrations. Elle peut être consultée par le Premier ministre sur la politique à conduire en matière de sécurité des systèmes d'information. Elle peut prêter son concours aux services et organismes publics qui en font la demande.

          • Article D2321-2 (abrogé)


            La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information est chargée d'harmoniser les conceptions, les méthodes et les programmes d'équipement des administrations de l'Etat en matière de sécurité des systèmes d'information et de favoriser l'élaboration de solutions nouvelles.
            A ce titre :
            1° Elle assure la collecte et la diffusion des informations sur les évolutions de toute nature pouvant affecter la sécurité des systèmes d'information ;
            2° Elle facilite les échanges d'informations entre les départements ministériels sur leurs projets en matière de sécurité des systèmes d'informations ;
            3° Elle participe à l'orientation des recherches, études et travaux lancés en France en vue de répondre aux besoins exprimés par les départements ministériels ;
            4° Elle propose des mesures réglementaires et des textes normatifs susceptibles d'améliorer la protection des systèmes d'information dont les départements ministériels ont la responsabilité.
            La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information est tenue informée des crédits consacrés à la sécurité des systèmes d'information dans les budgets ministériels.

          • Article D2321-3 (abrogé)

            La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information est présidée par le secrétaire général de la défense nationale. Elle comprend :

            1° Un représentant des ministres chargés des finances, de l'industrie, des télécommunications, de l'emploi, de la santé, de la justice, de l'intérieur, de l'éducation nationale, des affaires étrangères, de la défense, de l'équipement, des transports, de la culture, de l'agriculture, de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de la fonction publique, de la jeunesse, des sports et de la recherche ;

            2° Un représentant du chef de l'état-major particulier du Président de la République ;

            3° Un représentant du chef du cabinet militaire du Premier ministre.

            Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est membre de droit de la commission. Il en assure la présidence en cas d'empêchement du secrétaire général de la défense nationale.

            La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information peut entendre, sur convocation de son président, des représentants d'autres administrations ou organismes publics intéressés par une question inscrite à l'ordre du jour et, plus généralement, toute personne qualifiée dont elle juge la présence utile.

            Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

          • Article D2321-4 (abrogé)


            La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information se réunit au moins deux fois par an en formation plénière sur convocation de son président. En fonction de la nature des sujets traités, elle peut être réunie en formation restreinte aux ministères intéressés, à l'initiative de son président.
            Le président fixe l'ordre du jour des réunions. Les départements ministériels adressent au secrétariat de la commission les points qu'ils souhaitent y voir figurer.

          • Article D2321-5 (abrogé)


            La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information peut créer des sous-commissions ou groupes de travail dont elle fixe le mandat et qui lui rendent compte de leurs travaux.
            Chaque sous-commission est animée par un président choisi en raison de sa compétence. Ce président est nommé, sur proposition du directeur central de la sécurité des systèmes d'information, par le secrétaire général de la défense nationale.
            Les sous-commissions se réunissent à l'initiative de leur président aussi souvent que leur mandat l'exige.

            • I. − Les dispositifs prévus au 1° du L. 2321-2-1 exploitant les marqueurs techniques définis à l'article R. 2321-1-4 permettent la détection des communications et programmes informatiques malveillants ainsi que le recueil et l'analyse des seules données techniques nécessaires à la prévention et à la caractérisation de la menace.

              II. − Les dispositifs prévus au 2° du L. 2321-2-1 permettent :

              1° Le recueil des données relatives aux communications électroniques émises et reçues par un équipement affecté par la menace ;

              2° Ou le recueil de données sur un équipement affecté par la menace.


              Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.

            • I. - La décision de mettre en œuvre les dispositifs mentionnés au I de l'article R. 2321-1-1 est notifiée par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information à l'opérateur de communications électroniques, à la personne mentionnée au 1 ou 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou à l'opérateur de centre de données, et communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

              II. - La décision de mettre en œuvre les dispositifs mentionnés au II de l'article R. 2321-1-1 ne peut être notifiée aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent qu'après avis conforme de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse pour la mise en œuvre de ces dispositifs. Cette décision est également notifiée à cette autorité.

              III. - La décision de mettre en œuvre les dispositifs mentionnés au I ou au 1° du II de l'article R. 2321-1-1 est accompagnée d'un cahier des charges élaboré, le cas échéant, après concertation avec les personnes destinataires. Ce cahier des charges précise :

              1° Le type de dispositif mis en œuvre et le réseau ou le système d'information concerné ;

              2° Les conditions techniques d'organisation et de fonctionnement nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositifs ;

              3° Le délai dans lequel ils sont mis en œuvre et la durée de leur mise en œuvre.

              Le cahier des charges peut prévoir une phase de test préalable sur les réseaux ou systèmes d'information concernés.


              Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.

            • Les dispositifs mentionnés au I ou au 1° du II de l'article R. 2321-1-1 sont mis en œuvre pour une période maximale de trois mois. En cas de persistance de la menace la décision de mettre en œuvre ces dispositifs peut être renouvelée pour une même durée et dans les mêmes conditions que la décision initiale.


              Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.

            • Les marqueurs techniques exploités par les dispositifs mentionnés au I de l'article R. 2321-1-1 sont des éléments techniques caractéristiques d'un mode opératoire d'attaque informatique, permettant de détecter une activité malveillante ou d'identifier une menace susceptible d'affecter la sécurité des systèmes d'information.


              Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.

            • L'analyse des données recueillies lors de la mise en œuvre des dispositifs mentionnés au II de l'article R. 2321-1-1 est effectuée par les agents mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 2321-2-1, dans un délai de trois mois à compter de leur recueil.

              Les informations et les catégories de données directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces concernent :

              1° Les communications électroniques liées aux activités de l'attaquant ;

              2° Les données système, liées à l'attaquant.

              Les données qui ne relèvent pas de ces catégories sont détruites dans un délai d'un jour ouvré à compter de leur analyse mentionnée au premier alinéa.

              Les données directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces ne peuvent être conservées plus de deux ans à compter de leur collecte.


              Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.

            • Les surcoûts spécifiques et identifiables supportés par les personnes mentionnées au I de l'article R. 2321-1-2 et résultant des obligations de l'article L. 2321-2-1 font l'objet d'une compensation financière prise en charge par l'Etat.

              La compensation correspond à la couverture des surcoûts définis comme suit :

              1° Les surcoûts liés à la réalisation de prestations dont la compensation est établie sur la base du montant hors taxes de tarifs fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé des communications électroniques ;

              L'Etat procède, sur présentation d'une facture, au paiement des compensations correspondant aux surcoûts justifiés ;

              2° Les surcoûts liés à la conception et au déploiement des systèmes d'information ou, le cas échéant, à leur adaptation, permettant la mise en place d'un dispositif exploitant des marqueurs techniques ou le recueil des données ainsi que les surcoûts liés au fonctionnement et à la maintenance de ces systèmes.

              Pour obtenir une compensation, l'opérateur adresse à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information un document assorti des justificatifs nécessaires permettant d'établir le nombre et la nature des interventions nécessaires non couvertes par l'arrêté mentionné au 1°. L'Etat procède, après analyse du document transmis, et sur présentation d'une facture, au paiement des compensations correspondant aux surcoûts justifiés.


              Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.

            • Pour l'application du I de l'article L. 2321-2-3, lorsque l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information demande au titulaire du nom de domaine de prendre les mesures adaptées pour neutraliser la menace, elle lui notifie, par tout moyen tenant compte de la menace et de l'urgence, les mesures techniques correctives à appliquer, le délai dans lequel ces mesures doivent être mises en œuvre ainsi que le moyen de communication à utiliser.

              Le titulaire de bonne foi du nom de domaine rend compte à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information de la mise en œuvre de ces mesures.


              Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.

            • I. - Les demandes adressées par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information aux personnes mentionnées aux 1° et 2° des I et II de l'article L. 2321-2-3 leur sont notifiées par tout moyen tenant compte de la menace et de l'urgence. Elles comprennent :

              1° Le nom de domaine concerné ;

              2° La nature et la durée de la mesure demandée ;

              3° Le délai imparti pour sa mise en œuvre ;

              4° Toute autre information technique utile à la mise en œuvre de la mesure.

              II. - A l'exception des demandes de renouvellement d'une mesure de redirection mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 2321-2-3, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information communique chaque demande mentionnée au I du présent article à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

              III. - Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre, par tout moyen tenant compte de la menace et de l'urgence, les mesures demandées et en tiennent informée l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information en lui communiquant les informations techniques relatives à leur mise en œuvre. Elles préservent la confidentialité de toutes les données qui leur sont confiées dans ce cadre.


              Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.

            • En application du dernier alinéa du I de l'article L. 2321-2-3, pour mettre fin aux mesures mentionnées au 1° et 2° du I du même article, le titulaire de bonne foi du nom de domaine fournit à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information :

              1° La liste des mesures qu'il a mises en œuvre pour neutraliser la menace ;

              2° Tout élément de nature à établir que la menace est neutralisée.

              L'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information demande, le cas échéant, des informations complémentaires permettant d'établir que la menace est neutralisée.

              Lorsque le titulaire de bonne foi du nom de domaine communique des informations complémentaires, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information les communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.


              Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.

            • L'analyse des données recueillies en application du IV de l'article L. 2321-2-3 est effectuée dans un délai de trois mois à compter de leur recueil.

              Les données directement utiles à la caractérisation des menaces au titre du même IV sont celles liées aux activités de l'attaquant à destination du nom de domaine concerné. Elles ne peuvent être conservées plus de cinq ans à compter de leur recueil.

              Les autres données sont détruites dans un délai d'un jour ouvré à compter de leur analyse mentionnée au premier alinéa.


              Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.

            • Les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1° et 2° du I de l'article L. 2321-2-3 du code de la défense font l'objet d'une compensation financière prise en charge par l'Etat selon des modalités sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé des communications électroniques.

              La compensation correspond à la couverture des surcoûts définis comme suit :

              1° Les surcoûts liés à la réalisation de prestations dont la compensation est établie sur la base du montant hors taxes de tarifs fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé des communications électroniques ;

              L'Etat procède, sur présentation d'une facture, au paiement des compensations correspondant aux surcoûts justifiés ;

              2° Les surcoûts liés à la conception et au déploiement des systèmes d'information ou, le cas échéant, à leur adaptation, permettant le blocage ou la redirection d'un nom de domaine ainsi que les surcoûts liés au fonctionnement et à la maintenance de ces systèmes.

              Pour obtenir une compensation, l'opérateur adresse à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information un document détaillant le nombre et la nature des interventions nécessaires non couvertes par l'arrêté ainsi que le coût de l'investissement éventuellement réalisé.

              L'Etat procède, après analyse du document transmis, et sur présentation d'une facture, au paiement des compensations correspondant aux surcoûts justifiés.

              Lorsque le système d'information utilisé pour traiter les demandes d'identification émanant de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information est le même que celui utilisé pour répondre à des demandes émanant d'autres autorités publiques ou judiciaires et que les surcoûts mentionnés au 2° ont déjà fait l'objet, à ce titre, d'une compensation financière de la part de l'Etat, l'opérateur concerné ne peut prétendre à une nouvelle compensation de ces surcoûts.


              Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.

            • Les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine transmettent aux agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2321-3-1 les données techniques suivantes :

              1° Les enregistrements issus des serveurs gérant le système d'adressage par domaine, incluant le nom de domaine, le type d'enregistrement, sa durée de vie et sa valeur ;

              2° L'horodatage de ces enregistrements.


              Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.

            • I. - En application de l'article L. 2321-3-1, les conditions de transmission des données techniques mentionnées à l'article R. 2321-1-12 sont précisées par une décision de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information qu'elle notifie au fournisseur de système de résolution de noms de domaine.

              Cette décision tient compte des contraintes techniques du fournisseur de système de résolution de noms de domaine et mentionne :

              1° La fréquence du relevé, au moins quotidienne, des données mentionnées à l'article R. 2321-1-12 ;

              2° Le mode de transmission de ces données ;

              3° Le format de ces données établi sur la base d'une documentation fournie à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information par le fournisseur de système de résolution de noms de domaine ;

              4° La fréquence de transmission de ces données, au moins hebdomadaire.

              II. - La décision mentionnée au I est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.


              Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.

            • Les surcoûts liés à la conception et au déploiement des systèmes d'information ou, le cas échéant, à leur adaptation, permettant la communication des informations mentionnées à l'alinéa premier de l'article L. 2321-3 ainsi que les surcoûts liés au fonctionnement et à la maintenance de ces systèmes, supportés par les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, font l'objet d'une compensation financière prise en charge par l'Etat selon des modalités fixées par arrêté du Premier ministre.

              La compensation est établie sur la base du montant hors taxes de tarifs fixés par arrêté du Premier ministre.

              L'Etat procède, sur présentation d'une facture, détaillant les prestations fournies par les personnes mentionnées au premier alinéa, au paiement correspondant aux surcoûts justifiés.


              Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.

            • Les dispositifs de traçabilité des données collectées en application du premier alinéa de l'article L. 2321-3, des articles R. 2321-1-1, R. 2321-1-5, R. 2321-1-10, R. 2321-1-14 et de l'article R. 9-12-3 du code des postes et des communications électroniques garantissent l'identification des agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information qui ont eu accès aux données collectées. Ces dispositifs enregistrent également les modifications effectuées sur les données, dont leur suppression.


              Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.

            • I. - Lorsque l'éditeur de logiciel mentionné à l'article L. 2321-4-1 a connaissance d'une vulnérabilité affectant un de ses produits ou en cas d'incident informatique compromettant la sécurité de son système d'information et susceptible d'affecter un de ses produits, il en apprécie le caractère significatif, notamment au regard des critères suivants :

              1° Le nombre d'utilisateurs concernés par la vulnérabilité ou l'incident affectant le produit ;

              2° Le nombre de produits intégrant le produit affecté ;

              3° L'impact technique, potentiel ou actuel, de la vulnérabilité ou de l'incident sur le fonctionnement attendu du produit. Selon les fonctionnalités du produit, cet impact est évalué au regard de critères de sécurité tels que la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité ou la traçabilité ;

              4° Le type de produit au regard de ses usages et de l'environnement dans lequel il est déployé ;

              5° L'exploitation imminente ou avérée de la vulnérabilité ;

              6° L'existence d'une preuve technique d'exploitabilité ou d'un code d'exploitation.

              II. - S'il constate que la vulnérabilité ou l'incident est significatif, l'éditeur de logiciel le notifie l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information La notification comporte les informations utiles à la compréhension de la vulnérabilité ou de l'incident mentionné au I. Lorsque la vulnérabilité ou l'incident a été notifié par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information à l'éditeur de logiciel ce dernier dispose d'un délai fixé par cette autorité pour apprécier son caractère significatif. Ce délai ne peut être inférieur à 48 heures.

              III. - L'éditeur de logiciel complète à cet effet le formulaire de déclaration mis à disposition sur le site internet de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information et adresse les informations complémentaires au fur et à mesure de son analyse. Il répond aux demandes d'informations supplémentaires de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information. Il met en œuvre, le cas échéant, les mesures utiles requises afin de sécuriser la vulnérabilité ou l'incident mentionné au I.


              Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.

            • I. - Après analyse conjointe de la vulnérabilité ou de l'incident mentionné au I de l'article R. 2321-1-16 avec l'éditeur, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information notifie à ce dernier le délai dans lequel il informe ses utilisateurs de la vulnérabilité ou de l'incident mentionné au I de l'article R. 2321-1-16. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours ouvrables, sauf en cas de risque pour la défense et la sécurité nationale requérant une information des utilisateurs sans délai.

              II. - L'éditeur de logiciel informe les utilisateurs du produit affecté par un message d'information comprenant, le cas échéant, toute recommandation que ces derniers peuvent appliquer. Il rend compte à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information de l'envoi de ce message.


              Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.

            • L'injonction adressée par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information aux éditeurs de logiciel en application du cinquième alinéa de l'article L. 2321-4-1 est motivée et mentionne le délai imparti, qui ne peut être inférieur à dix jours, ainsi que les mesures requises pour s'y conformer. L'éditeur de logiciel peut présenter des observations dans ce délai. L'injonction est notifiée à l'éditeur de logiciel par lettre recommandée avec avis de réception. L'éditeur de logiciel est informé que l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information peut informer les utilisateurs ou rendre public la vulnérabilité ou l'incident ainsi que l'injonction si celle-ci n'a pas été mise en œuvre.


              Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.

            • En application du cinquième alinéa de l'article L. 2321-4-1, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information peut :

              1° Procéder à l'information des utilisateurs ou du public, relative à la vulnérabilité ou à l'incident, sur le site du centre gouvernemental de veille, d'alerte et de réponse aux attaques informatiques ;

              2° Rendre publique l'injonction, sur son site Internet, lorsque celle-ci a été partiellement ou totalement inexécutée.


              Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.

          • Les habilitations prévues aux articles L. 2321-2-1, L. 2321-3 et L. 2321-3-1 sont accordées, de manière individuelle, par décision du Premier ministre à des agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

            Nul ne peut être habilité s'il n'a fait l'objet d'une enquête administrative conformément à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. Si besoin, l'enquête administrative peut être reconduite pendant la période d'habilitation de l'agent. Toutefois, l'enquête administrative n'est pas requise lorsque l'agent est déjà titulaire de l'habilitation prévue à l'article R. 2311-7.

            L'habilitation peut être retirée à tout moment par décision du Premier ministre. Elle prend fin lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité.


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.

          • Article R2321-3 (abrogé)

            Pour accomplir leur mission prévue à l'article L. 2321-3, les agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information présentent une commission d'emploi aux opérateurs de communications électroniques. La commission d'emploi mentionne la décision d'habilitation de l'agent.

            Tout agent qui n'est plus habilité remet sans délai sa commission d'emploi à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

          • Article R2321-4 (abrogé)

            Les agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information prêtent devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions le serment suivant : " Je jure de bien et fidèlement remplir la mission pour laquelle je suis habilité et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de son exercice. "

            La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement. Le greffier du tribunal transcrit gratuitement l'acte de ce serment sur la commission d'emploi mentionnée à l'article R. 2321-3.


          • Les agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information veillent à la protection des informations à caractère secret qui sont recueillies dans le cadre de leur mission prévue à l'article L. 2321-3 et dont la révélation est réprimée par les dispositions de l'article 226-13 du code pénal.

            La transmission des informations mentionnées à l'article L. 2321-3 par les opérateurs de communications électroniques aux agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est effectuée selon des modalités assurant la sécurité, l'intégrité et le suivi de ces informations.

        • Au sens du présent chapitre, on entend par :

          1° “ Service public réglementé ” : le service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme européen Galileo, mentionné à l'article L. 2323-1 ;

          2° “ Equipements ” : les modules de sécurité et les récepteurs, les outils servant à l'essai, à la qualification et au fonctionnement des modules de sécurité ou des récepteurs du service public réglementé ;

          3° “ Technologies ” : les logiciels, le matériel et l'information, dont les clés, nécessaires à la recherche, au développement, à la conception, à la qualification, à la production ou à l'utilisation d'équipements ;

          4° “ Biens conçus pour le service public réglementé ” : les biens matériels et immatériels, qui consistent en des équipements et des technologies ;

          5° “ Accès au service public réglementé ” : l'utilisation et la détention de biens conçus pour le service public réglementé, y compris la mise en service des équipements et les opérations visant à tester, à leurrer ou à brouiller le service public réglementé ;

          6° “ Communauté d'utilisateurs ” : un ensemble d'utilisateurs du service public réglementé, résidant ou établis sur le territoire français, dont l'organisation et le fonctionnement sont conformes aux normes minimales communes adoptées en application de l'article 8 de la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo.

        • Les demandes d'autorisation sont déposées auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. * 1132-3, autorité responsable du service public réglementé. Elles comportent :

          1° Les nom, prénom et adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa raison sociale ou sa dénomination et l'adresse de son siège social, s'il est une personne morale ;

          2° L'objet de la demande et les caractéristiques techniques des équipements et technologies concernés, accompagnés d'une documentation technique ;

          3° Les lieux prévus pour l'exercice de l'activité objet de la demande, notamment l'adresse de l'établissement principal et des établissements secondaires concernés ;

          4° Selon le type d'autorisation sollicitée au titre de l'article L. 2323-1 :

          a) En cas de demande tendant à l'accès au service public réglementé, la communauté d'utilisateurs représentée par le demandeur ;

          b) En cas de demande tendant au développement et à la fabrication d'équipements conçus pour ce service, y compris l'intégration des modules de sécurité dans d'autres équipements, la communauté d'utilisateurs à laquelle sont destinés ces équipements ;

          c) En cas de demande tendant à l'exportation d'équipements et de technologies conçus pour ce service, la finalité de l'opération, les nom, prénom et adresse du destinataire, s'il est une personne physique, ou sa raison sociale ou sa dénomination et l'adresse de son siège social, s'il est une personne morale, et, le cas échéant, l'adresse de l'établissement destinataire ;

          5° L'engagement de respecter les règles de sécurité et de confidentialité inhérentes, selon le cas, à l'accès au service public réglementé ou à la fabrication ou détention des biens et équipements et de se soumettre aux contrôles et audits nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande et des conditions de l'autorisation.

        • L'autorisation mentionnée à l'article R. 2323-2 indique :

          1° Les nom, prénom et adresse du titulaire, s'il est une personne physique, ou sa raison sociale ou sa dénomination et son siège social, s'il est une personne morale, et, le cas échéant, la communauté d'utilisateurs qu'il représente ;

          2° L'objet de l'autorisation et, lorsqu'il s'agit d'un accès au service réglementé, sa finalité ;

          3° Les lieux d'exercice de l'activité autorisée ;

          4° Sa durée de validité. Celle-ci peut être limitée à la réalisation d'une opération ou délivrée pour une durée n'excédant pas cinq ans. L'autorisation est renouvelable selon la même procédure ;

          5° Le cas échéant, les conditions ou restrictions dont elle est assortie. Celles-ci peuvent porter sur les caractéristiques techniques ou sur les performances des biens conçus pour le service public réglementé, sur leur destination ou sur leur utilisation finale, sur les aspects commerciaux ou contractuels, ou sur la réalisation d'une opération.

        • L'autorisation peut être refusée pour des raisons d'ordre public, de défense ou de sécurité nationales, de respect des engagements internationaux de la France ou des normes minimales communes adoptées en application de l'article 8 de la décision du 25 octobre 2011 précitée, notamment en ce qui concerne la sécurité du service public réglementé et la protection des informations relatives à ce service.

          En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par le Premier ministre sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.

        • L'accès au service public réglementé mentionné au a du 4° de l'article R. 2323-3 est autorisé pour une communauté d'utilisateurs ayant préalablement fait l'objet d'un agrément délivré par le Premier ministre, au regard du respect des normes minimales communes adoptées en application de l'article 8 de la décision du 25 octobre 2011 précitée.

          La demande d'agrément est déposée auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. * 1132-3. Elle comporte :

          1° La dénomination de la communauté ;

          2° Les nom, prénom et adresse de la personne qui représente l'ensemble des utilisateurs de la communauté ;

          3° L'identification des utilisateurs, individuellement ou par catégorie ;

          4° Les conditions de gestion et d'utilisation des équipements et technologies ;

          5° La désignation des responsables de la distribution des clés et du suivi des biens conçus pour le service public réglementé au sein de la communauté d'utilisateurs.

        • En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par le Premier ministre sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

          Lorsque la communauté d'utilisateurs ne remplit plus les conditions de la délivrance de cet agrément, celui-ci peut être suspendu, modifié ou abrogé par le Premier ministre, après que le représentant de la communauté a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article L. 122-1 du même code.

        • L'autorité responsable du service public réglementé s'assure du respect des règles de sécurité et de confidentialité par les communautés d'utilisateurs. A cette fin, le titulaire de l'autorisation remplit un registre recensant :

          1° L'inventaire des biens conçus pour le service public réglementé en sa possession ou sous son contrôle ;

          2° En cas d'opération d'exportation ou de transfert intracommunautaire prévu à l'article R. 2323-11, l'objet et la date de celle-ci ;

          3° Les nom, prénom et adresse du destinataire de l'exportation ou transfert, s'il est une personne physique, ou sa raison sociale ou sa dénomination et l'adresse de son siège social, s'il est une personne morale ;

          4° L'adresse de l'établissement destinataire.

          Le titulaire de l'autorisation transmet à l'autorité responsable toutes pièces justificatives lui permettant de s'assurer du respect des conditions de l'autorisation.

          Des inspections, contrôles ou audits, sur pièces ou sur place, peuvent être organisés par cette autorité pour vérifier la cohérence entre, d'une part, les autorisations détenues, les conditions et restrictions dont elles sont assorties et les registres tenus par leurs titulaires et, d'autre part, les informations et pièces justificatives transmises à l'administration ou sollicitées par cette dernière. Le contrôle ou audit est réalisé par des agents désignés par le Premier ministre à cet effet.

        • La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations à l'autorité responsable, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

          En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre l'autorisation sans délai.

        • Toute opération de transfert d'équipements ou de technologies conçus pour le service public réglementé réalisée depuis la France vers les autres Etats membres de l'Union européenne doit être précédée d'une déclaration au Premier ministre dans un délai minimum de trente jours avant la date à laquelle est envisagé le début de l'opération.

          La déclaration comporte :

          1° Les nom, prénom et adresse du destinataire, s'il est une personne physique, ou sa raison sociale ou sa dénomination et son siège social, s'il est une personne morale, et, le cas échéant, l'adresse de l'établissement destinataire ;

          2° L'objet du transfert et les caractéristiques techniques des équipements et technologies concernés.

          En cas d'incompatibilité entre l'opération de transfert déclarée et les normes minimales communes adoptées en application de l'article 8 de la décision du 25 octobre 2011 précitée, le Premier ministre informe l'auteur de la déclaration que la réalisation de l'opération prévue est susceptible d'entraîner la suspension, la modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation prévus à l'article L. 2321-1.

        • Au sens du présent titre, on entend par :

          1° Matériels de guerre de la catégorie A2 : l'ensemble des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments mentionnés à la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;

          2° Matériels de guerre et matériels assimilés : l'ensemble des matériels figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 ;

          3° Produits liés à la défense : l'ensemble des matériels figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-9.

        • Les mesures de classement des matériels de guerre de la catégorie A2 sont prises par le ministre de la défense.

          Toute question relative au classement des matériels mentionnés au premier alinéa est soumise à une expertise du ministre de la défense, selon des modalités définies par arrêté du ministre de la défense. Il précise si le matériel en question relève de la catégorie A2 et notifie sa décision au demandeur.

          Pour les moyens de cryptologie mentionnés au 13° de la catégorie A2, les mesures de classement sont prises après consultation des ministres concernés et de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

          Pour le classement de ces matériels, le ministre de la défense peut solliciter l'avis d'une commission technique dont il définit l'organisation et les modalités de fonctionnement par arrêté.

          S'il s'avère qu'un matériel relève de la compétence du ministre de l'intérieur, au titre de l'article R. 311-3 du code de la sécurité intérieure, le ministre de la défense lui transmet le dossier de classement dans les meilleurs délais.

        • Le ministre de la défense exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication, le commerce et l'activité d'intermédiation des matériels de guerre de la catégorie A2 une action de centralisation et de coordination.

          • La déclaration mentionnée à l'article L. 2332-6 est adressée au ministre de la défense et comprend :

            1° L'indication de la date de dépôt de la demande de brevet, mentionnée à l'article L. 612-2 du code de la propriété intellectuelle s'agissant des demandes de brevet national, à l'article R. 614-21 du même code s'agissant des demandes de brevet international ou de la date de réception des pièces de la demande mentionnée au 2 de la règle 35 du règlement d'exécution de la convention sur la délivrance des brevets européens s'agissant des demandes de brevet européen ;

            2° L'indication du numéro d'enregistrement, mentionné à l'article R. 612-7 du code de la propriété intellectuelle s'agissant des demandes de brevet national, à l'article R. 614-24 du même code s'agissant des demandes de brevet international ou au 2 de la règle 35 du règlement d'exécution de la convention sur la délivrance des brevets européens s'agissant des demandes de brevet européen. Lorsqu'il n'est pas attribué à la date de la déclaration, ce numéro d'enregistrement est transmis dès réception ;

            3° Le cas échéant, le numéro et la date de notification du marché de l'Etat dans le cadre duquel l'invention a été réalisée ainsi que le nom du service acheteur

            • Sont soumis à autorisation du ministre de la défense :

              1° La fabrication, le commerce et l'activité d'intermédiation de matériels de guerre de la catégorie A2, comprenant notamment :

              a) Toute activité de fabrication qui consiste en une opération de montage, d'assemblage, d'usinage, de moulage, de fabrication additive ou d'emboutissage d'un matériel de guerre de la catégorie A2, l'amenant à sa forme définitive ou très approchée, ou toute opération de réparation, transformation, modification ou destruction d'un tel matériel ;

              b) Tout acte de commerce qui consiste à acheter, vendre, louer ou prêter, y compris par internet, des matériels de guerre de la catégorie A2 ou à fournir un service de stockage de ces mêmes matériels ;

              c) Toute activité d'intermédiation, au sens du 1° du III de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure, concernant des matériels de guerre de la catégorie A2 ;

              2° L'utilisation ou l'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés au profit soit de personnes publiques, soit de personnes privées justifiant d'un intérêt lié à l'exercice de leurs activités professionnelles ou à leur objet social, comprenant notamment :

              a) Toute prestation de formation opérationnelle spécialement conçue pour des applications militaires figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 ;

              b) Toute prestation de service, autre que de formation, faisant intervenir des matériels de guerre de la catégorie A2.

              Pour les moyens de cryptologie mentionnés au 13° de la catégorie A2, les autorisations sont accordées après consultation des ministres intéressés et de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

              Ne sont pas soumises à autorisation au titre du présent article les personnes autorisées à acquérir et à détenir des matériels de guerre de la catégorie A2 pour l'exercice des activités mentionnées à l'article R. 312-26, aux 5° et 6° de l'article R. 312-27 et à l'article R. 312-30 du code de la sécurité intérieure.


              Conformément au I de l'article 28 du décret n° 2022-901 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

            • I. – L'autorisation prévue à la présente sous-section ne peut être accordée :

              1° Aux personnes :

              a) Qui font l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l' article 425 du code civil ;

              b) Qui ont fait ou font l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l' article 706-135 du code de procédure pénale ;

              c) Qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux ;

              d) Dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;

              e) Qui ont fait ou font l'objet d'une décision d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ;

              f) Dont la fonction ou la profession est incompatible avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée, ou qui ont fait ou font l'objet d'une interdiction d'exercer une telle activité ;

              g) Qui ont fait ou font l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux alinéas précédents.

              Il en est de même lorsqu'une personne exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance est dans l'une des situations énumérées aux a à g ;

              2° Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :

              a) Pour les entreprises individuelles : appartenir à un ressortissant français ;

              b) Pour les sociétés de personnes : associés et gérants de nationalité française ;

              c) Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance de nationalité française ; majorité du capital détenue par des Français. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions ;

              3° Aux entreprises qui n'ont pas effectué les travaux nécessaires au respect des modalités de conservation des matériels de guerre de la catégorie A2, prévues au chapitre VII du présent titre, lorsqu'elles sollicitent, pour la première fois, une autorisation de fabrication ou de commerce de ces matériels.

              II. – L'autorisation peut être refusée lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

              III. – A titre exceptionnel, le ministre de la défense peut, pour des raisons de sécurité nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies au 2° du I.

            • La notification par l'Etat d'un marché de matériel de guerre mentionné au chapitre III du présent titre tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée de cette exécution, aux mêmes obligations que les titulaires d'autorisation.

            • Peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article R. 2332-5 les groupements d'intérêt économique constitués conformément aux prescriptions des articles L. 251-1 et suivants du code de commerce dont les membres satisfont individuellement aux conditions de l'article R. 2332-6.

            • Les demandes d'autorisation doivent être conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre de la défense.

              Les renseignements suivants sont joints à la demande :

              1° Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité du demandeur ;

              2° Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification de la nationalité de ces personnes ;

              3° Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme des titres des sociétés par actions ;

              4° Pour les groupements d'intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires français ;

              5° Le cas échéant, nature des contrats conclus avec les services de l'Etat et indication sommaire de leur importance ;

              6° Nature de l'activité ou des activités exercées ;

              7° La carte nationale d'identité et, pour les étrangers, le passeport ou le titre de séjour, faisant foi de la nationalité du demandeur et des personnes mentionnées au 9° et au d du 10° ;

              8° Pour les demandeurs sollicitant une autorisation concernant les armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, un document établissant les compétences professionnelles du demandeur consistant en la copie :

              a) Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une compétence professionnelle dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement ;

              b) Soit d'un diplôme de niveau IV délivré par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement. Dans ce cas, l'entreprise doit comporter dans son personnel au moins un salarié titulaire de l'un des diplômes ou titres mentionnés au a ;

              9° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sollicitant une autorisation concernant les armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, à défaut de produire un document mentionné au 8°, un document établissant la capacité professionnelle de l'intéressé consistant en la copie du diplôme ou du titre équivalent délivré par cet Etat et justifiant une compétence professionnelle dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement.

              10° Pour les demandeurs sollicitant une autorisation en vue d'effectuer des prestations comportant l'utilisation ou l'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés au titre du 2° de l'article R. 2332-5, le cas échéant :

              a) L'inventaire des matériels de guerre et matériels assimilés détenus à la date de la demande, dont l'utilisation ou l'exploitation est envisagée, en précisant, pour chacun d'eux, leur catégorie ;

              b) Les catégories des matériels de guerre et matériels assimilés dont l'acquisition, la location ou l'emprunt sont envisagés au regard de la nature de ces prestations ;

              c) La justification du respect des modalités de conservation des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie détenus ou dont l'acquisition, la location ou l'emprunt sont envisagés, définies au chapitre VII du présent titre et au chapitre IV du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

              d) Les nom, prénom, adresse et nationalité des personnes physiques chargées de dispenser les formations mentionnées au a du 2° de l'article R. 2332-5 ou d'utiliser ou d'exploiter des matériels de guerre de la catégorie A2 pour la réalisation des prestations de service mentionnées au b du même 2°. Ces informations sont assorties des justifications que ces personnes, qui ne doivent pas se trouver dans l'un des cas prévus au 1° du I et au II de l'article R. 2332-6, détiennent les connaissances et les compétences nécessaires à l'exercice de ces activités.

              En cas de demande de renouvellement d'autorisation, le ministre de la défense peut également demander à son titulaire la communication des informations inscrites sur les registres mentionnés aux articles R. 2332-17 et R. 2332-18 qu'il estime nécessaires à l'examen du dossier.