Code de la défense

ChronoLégi

Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Article R2352-40

Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

Création Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.


Le demandeur transmet toute information nécessaire à l'instruction de la demande et, notamment, les autorisations délivrées par l'Etat membre de destination et par l'Etat membre d'origine.


Retourner en haut de la page