Code de la défense

Version en vigueur depuis le 04 juillet 2010

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Article R2352-117

Version en vigueur depuis le 04 juillet 2010

Modifié par Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 45

Lorsqu'il estime que la sûreté d'un dépôt ou d'un débit n'est plus, compte tenu des circonstances, convenablement assurée, le préfet peut prendre toutes mesures adaptées à la situation et, en particulier, ordonner que les produits explosifs qui y sont conservés soient transférés dans un autre dépôt. En cas d'urgence, et si le transfert n'est pas possible, il peut ordonner la destruction de ces produits.


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