Article R511-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent code (partie Réglementaire), il y a lieu de lire :
1° " tribunal supérieur d'appel " à la place de : " cour d'appel " ;
2° " tribunal de première instance " à la place de : "tribunal judiciaire" ;
3° " président du tribunal supérieur d'appel " à la place de : " premier président de la cour d'appel " ;
4° " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " à la place de : " procureur général près la cour d'appel " et de " procureur de la République près le tribunal judiciaire ".
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R512-1
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Les candidatures aux fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont déclarées au président de cette juridiction.
Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Ces déclarations doivent être individuelles, formulées par écrit et signées des candidats.
Chaque candidat fournit les renseignements et les pièces destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 512-2 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Il est délivré récépissé par le président du tribunal supérieur d'appel des déclarations de candidature qu'il a reçues et qui sont immédiatement affichées au greffe du tribunal supérieur d'appel.
Article R512-2
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le président du tribunal supérieur d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.Article R512-3
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le président du tribunal supérieur d'appel transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire, assortie de l'avis du procureur de la République près ce tribunal ; il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire.Article R512-4
Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant quatre assesseurs titulaires et six assesseurs suppléants au tribunal supérieur d'appel.
Article R512-5
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Dès sa publication au Journal officiel de la République française, l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal supérieur d'appel et publié au Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale. Il est, en outre, notifié à chacun des assesseurs désignés.Article R512-6
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs nouvellement désignés à se présenter devant cette juridiction pour prêter serment et être installés dans leurs fonctions judiciaires.
Le président du tribunal supérieur d'appel, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République, reçoit la prestation de serment des assesseurs, puis procède à leur installation.
Il est dressé procès-verbal de la réception du serment et de l'installation.
Article R512-7
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal supérieur d'appel. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal supérieur d'appel.
Les frais de déplacement que les assesseurs engagent pour se rendre à l'audience de prestation de serment et d'installation ainsi qu'aux audiences où ils siègent sont remboursés.
Article R513-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le tribunal de première instance statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R513-1-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le juge du tribunal de première instance cote et paraphe les registres du service de la publicité foncière.
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R513-2
Version en vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 17
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du I de l'article L. 513-4 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer.Article R513-3
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné pour exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance est appelé à statuer sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.Article R513-4
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par le greffe du tribunal supérieur d'appel.
Les fonctions de directeur de greffe sont assurées par un greffier.
Les articles R. 123-20 à R. 123-25 ne sont pas applicables.
Article R513-5
Version en vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 17
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)Dans les cas où, en application des dispositions du II de l'article L. 513-4, sont mis en œuvre des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue d'une audience, le service du greffe de la juridiction est assuré par le greffe de la cour d'appel de Paris.
Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 513-11, le service du greffe est assuré par le greffe du tribunal supérieur d'appel, à l'exception du cas de la tenue de l'audience mentionnée à l'alinéa premier.
La disposition, à l'intérieur de la salle d'audience et à l'intérieur de l'enceinte accueillant la formation de jugement ou le représentant du ministère public, du matériel nécessaire à la transmission audiovisuelle est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Paris, du procureur général près cette cour, du président du tribunal supérieur d'appel et du procureur de la République près ce tribunal.
Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics.
Lorsque l'audience se tient à huis clos ou en chambre du conseil, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des greffes.
Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Ces caractéristiques sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
Les prises de vue et les prises de son sont soumises aux règles mentionnées à l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Article R513-6
Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Modifié par Décret n°2024-1073 du 28 novembre 2024 - art. 18
Les dispositions des articles R. 212-9 et R. 214-1 à R. 214-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R513-7
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal supérieur d'appel sont au nombre de deux.Article R513-8
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
En cas d'absence ou d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions d'assesseur sont exercées par un assesseur suppléant désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.Article R513-9
Version en vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 17
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du I de l'article L. 513-8 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer.Article R513-10
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné pour remplacer le président du tribunal supérieur d'appel est appelé à statuer seul et sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.Article R513-11
Version en vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 17
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Pour la mise en œuvre du II de l'article L. 513-8 et du II de l'article L. 513-11, il est fait application des dispositions de l'article R. 513-5.Article R513-12
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Les dispositions relatives au service administratif régional ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R521-1
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/04/2011Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Les titres II, IV et VI du livre II du présent code (partie Réglementaire) ne sont pas applicables à Mayotte.Article R521-2
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/04/2011Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :
1° « tribunal supérieur d'appel » à la place de « cour d'appel » ;
2° « tribunal de première instance » à la place de « tribunal de grande instance » et de « tribunal d'instance » ;
3° « président du tribunal supérieur d'appel » à la place de « premier président de la cour d'appel » ;
4° « président du tribunal de première instance » à la place de « magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance » ;
5° « vice-présidents » et « juges » à la place de « présidents de chambre » et « conseillers » ;
6° « procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel » à la place de « procureur général » ;
7° « procureur de la République près le tribunal de première instance » à la place de « procureur de la République » ;
8° « substituts près le tribunal supérieur d'appel » à la place de « avocats généraux » et de « substituts généraux ».
Article D522-1
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/04/2011Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.Article R522-2
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/04/2011Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 211-3, les mots : « 4 000 euros » sont remplacés par les mots : « 460 euros ».Article R522-3
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/04/2011Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Article R522-4
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/04/2011Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Pour l'application de l'article R. 212-4, le président du tribunal de première instance, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat dont le rang est le plus élevé.
L'ordonnance, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.Article R522-5
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/04/2011Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Pour l'application de l'article R. 212-5, le président du tribunal de première instance est, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacé pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège, celui-ci est remplacé par un autre magistrat du siège du tribunal, dans l'ordre du rang.Article R522-6
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/04/2011Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Les articles R. 522-12 à R. 522-18 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application de l'article R. 522-14, le président du tribunal supérieur d'appel adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat et de l'avis du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ainsi que de l'avis du président du tribunal de première instance ;
2° Pour l'application de l'article R. 522-17, le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal de première instance à prêter serment devant le tribunal supérieur d'appel ; le président du tribunal de première instance procède, en présence du représentant du ministère public près la juridiction, à leur installation.Article R522-7
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/04/2011Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal de première instance. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal de première instance.Article R522-8
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/04/2011Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Les dispositions des articles R. 212-8, R. 212-9, R. 212-18 à R. 212-21 et du troisième alinéa de l'article R. 212-36 ne sont pas applicables à Mayotte.Article R522-9
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/04/2011Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-3 ne sont pas applicables à Mayotte.
Article D522-10
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/04/2011Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le siège du tribunal supérieur d'appel est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.
Article R522-11
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/04/2011Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
A l'audience solennelle, les assesseurs sont au nombre de deux.Article R522-12
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/04/2011Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Les candidatures aux fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont déclarées au président de cette juridiction au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles.
Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 522-20 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le président du tribunal supérieur d'appel donne récépissé des déclarations de candidature.
Celles-ci sont, dès réception, affichées au greffe du tribunal supérieur d'appel.Article R522-13
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/04/2011Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le président du tribunal supérieur d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.Article R522-14
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/04/2011Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le président du tribunal supérieur d'appel transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat et de l'avis du procureur de la République près ce tribunal ; il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire.Article R522-15
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/04/2011Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants au tribunal supérieur d'appel.Article R522-16
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/04/2011Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Dès sa publication au Journal officiel de la République française, l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal supérieur d'appel. Il est, en outre, notifié à chacun des assesseurs désignés.Article R522-17
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/04/2011Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal supérieur d'appel à se présenter à l'audience de cette juridiction pour prêter serment.
Le président du tribunal supérieur d'appel, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République près ce tribunal, reçoit la prestation de serment des assesseurs, puis procède à leur installation.
Il est dressé procès-verbal de la réception du serment et de l'installation.Article R522-18
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/04/2011Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter la liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est alors désigné dans les mêmes formes.Article R522-19
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/04/2011Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal supérieur d'appel. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal supérieur d'appel.Article R522-20
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/04/2011Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Les dispositions de l'article R. 312-41 ne sont pas applicables à Mayotte.Article R522-21
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/04/2011Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Les dispositions relatives au service administratif régional ne sont pas applicables à Mayotte.
Article D522-22
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/04/2011Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le siège de la juridiction de proximité est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.Article R522-23
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/04/2011Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 231-3, les mots : « L. 231-3 » sont remplacés par les mots : « L. 522-29-1 ».Article R522-24
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/04/2011Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Les dispositions de l'article R. 231-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
- La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R523-1
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/04/2011Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Pour les attributions qui lui sont dévolues, le directeur de greffe peut donner délégation à un fonctionnaire du greffe de la même juridiction.Article R523-2
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/04/2011Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Des régies d'avances et de recettes, des régies d'avances ou des régies de recettes, fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies d'avances et de recettes des organismes publics de l'Etat, peuvent être créées auprès de chaque greffe.
Les attributions des régisseurs sont confiées à un fonctionnaire du greffe.
Article R531-1
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 septembre 2026
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du quatrième au sixième alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et de l'article R. 124-2. En outre, ne sont pas non plus applicables à Wallis-et-Futuna les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité
Les dispositions de l'article R. 121-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-522 du 2 juin 2008.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article R531-2
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2026
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
1° " tribunal de première instance " à la place de “ tribunal judiciaire ” ;
2° " tribunal du travail " à la place de " conseil de prud'hommes " ;
3° " directeur de greffe de la cour d'appel ou fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance " à la place de " directeur de greffe " ;
4° " administrateur supérieur " à la place de " préfet ".
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 123-28 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les mots : " prud'homale " sont remplacés par les mots : " de juridictions du travail ".
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R531-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Pour son application à Wallis-et-Futuna, le 3° de l'article R. 123-24, est ainsi rédigé :
“ 3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues par le décret n° 55-972 du 16 juillet 1955 relatif aux saisies arrêts, cessions et retenues sur les traitements ou salaires des travailleurs visés par l'article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, pris en application de l'article 108 de ladite loi. ”
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Article D532-1
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Les juridictions sises à Wallis-et-Futuna en application du présent titre sont comprises dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa.Article D532-2
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.Article R532-3
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines en tout lieu de la collectivité.
Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
Article R532-4
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel.
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Article D532-5
Version en vigueur depuis le 19/07/2025Version en vigueur depuis le 19 juillet 2025
L'article D. 211-8 est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-653 du 16 juillet 2025.
Les dispositions des articles D. 211-9 à D. 211-10-1 et D. 211-10-4-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021.
Article R532-6
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.Article R532-6-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019
Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.
Article D532-7
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-914 du 30 août 2019 - art. 6
Modifié par Décret n°2009-1221 du 12 octobre 2009 - art. 1
Les dispositions des articles D. 211-10 et D. 211-11 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Article R532-8
Version en vigueur du 05/06/2008 au 10/11/2025Version en vigueur du 05 juin 2008 au 10 novembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1067 du 7 novembre 2025 - art. 14
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.Article R532-9
Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024
Les dispositions de l'article R. 213-8 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
Les dispositions de l'article R. 213-12-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
Article R532-10
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
L'ordonnance prise par le président du tribunal de première instance en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du procureur de la République. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.Article R532-11
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application des dispositions de l'article L. 532-7, est une mesure d'administration judiciaire.Article R532-12
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.Article R532-13
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Les candidatures aux fonctions d'assesseur du tribunal de première instance de ce tribunal sont déclarées à l'administrateur supérieur.
Les déclarations de candidature doivent être effectuées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles.
Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 532-8 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'administrateur supérieur reçoit les déclarations des candidats et en donne récépissé ; il fait procéder immédiatement à l'affichage des candidatures dans les locaux de l'administration supérieure et transmet celles-ci au premier président de la cour d'appel.
Article R532-14
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
En application de l'article L. 532-9, le premier président de la cour d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.Article R532-15
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le premier président de la cour d'appel adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat, de l'avis du procureur général près cette cour et du procès-verbal de délibération de l'assemblée des magistrats de celle-ci. Il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire pour chaque formation de jugement.Article R532-16
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
En application de l'article L. 532-9, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants.Article R532-17
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Lorsque le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 532-8 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate, par arrêté, l'impossibilité de constituer cette liste.Article R532-18
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Dès sa publication au Journal officiel du territoire de Wallis-et-Futuna, l'arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal de première instance. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés.Article R532-19
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le procureur de la République près le tribunal de première instance invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance à se présenter à l'audience de cette juridiction pour prêter serment.
Le président du tribunal de première instance, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République près ce tribunal, reçoit la prestation de serment des assesseurs, puis procède à leur installation.
Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment et de l'installation.
Article R532-20
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter la liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est désigné dans les mêmes formes.Article R532-21
Version en vigueur depuis le 10/11/2025Version en vigueur depuis le 10 novembre 2025
Les dispositions de l'article R. 212-16 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
Les dispositions de l'article R. 212-58 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
Les dispositions de l'article R. 212-62-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024.
Les dispositions de l'article R. 212-62-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023.
Article R532-22
Version en vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 17
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)Dans les cas où, en application des dispositions du II de l'article L. 532-17, sont mis en œuvre des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue d'une audience, le service du greffe de la juridiction est assuré par le greffe de la cour d'appel de Nouméa.
La disposition, à l'intérieur de la salle d'audience et à l'intérieur de l'enceinte accueillant la formation de jugement, du matériel nécessaire à la transmission audiovisuelle est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Nouméa et du président du tribunal de première instance de Mata-Utu.
Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics.
Lorsque l'audience se tient à huis clos ou en chambre du conseil, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des greffes.
Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Ces caractéristiques sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
Article R532-22-1
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Les dispositions des articles R. 213-13 et R. 213-14 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 (30 septembre 2021).
Article R532-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les dispositions des articles R. 214-4 à R. 214-6 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
- La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R532-24
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 36 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
- La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R533-1
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par des agents du greffe de la cour d'appel.
Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.Article R533-2
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Les fonctions de greffier du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe de la cour d'appel ou par un greffier de cette cour.Article R533-3
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ce tribunal et du directeur de greffe de la cour d'appel, répartissent le personnel assurant le service des greffes entre le greffe de la cour d'appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance.Article R533-4
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de cette cour, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, après avis du fonctionnaire responsable du greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.
Article R541-1
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Les juridictions de l'ordre judiciaire sises au siège de la cour d'appel de Saint-Denis sont compétentes dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article R551-1
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 septembre 2026
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du quatrième au sixième alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Polynésie-française les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article R551-2
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 septembre 2026
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Polynésie française, il y a lieu de lire :
1° " tribunal de première instance " à la place de “tribunal judiciaire” ;
2° " tribunal du travail " à la place de " conseil de prud'hommes " ;
3° " haut-commissaire de la République " à la place de " préfet ".
Pour l'application en Polynésie française de l'article R. 123-28 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les mots : " prud'homale " sont remplacés par les mots : " de juridictions du travail ".
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article D552-1
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le siège et le ressort du tribunal de première instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.Article R552-2
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de ce tribunal.
Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
Article R552-3
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel.
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Article D552-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
Les dispositions des articles D. 211-9 à D. 211-10-1 et D. 211-10-4-1 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
La juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur des articles 2 et 3 dudit décret.
Article R552-5
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.Article R552-6
Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019
Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.
Article D552-7
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-914 du 30 août 2019 - art. 7
Modifié par Décret n°2009-1221 du 12 octobre 2009 - art. 1
Les dispositions des articles D. 211-10 et D. 211-11 sont applicables en Polynésie française.
Article R552-8
Version en vigueur du 05/06/2008 au 10/11/2025Version en vigueur du 05 juin 2008 au 10 novembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1067 du 7 novembre 2025 - art. 14
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.Article R552-9
Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Modifié par Décret n°2024-1073 du 28 novembre 2024 - art. 18
Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal judiciaire, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles R. 212-8 et R. 212-9.
Article R552-10
Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024
Les dispositions des articles R. 213-8, R. 213-9-1 et R. 213-12-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
Les dispositions de l'article R. 213-12-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
Article R552-11
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application de l'article L. 552-6, est une mesure d'administration judiciaire.Article R552-12
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
En application de l'article L. 552-7, les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.Article R552-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
Pour l'application de l'article R. 214-1 en Polynésie française, les mots : " l'article L. 214-2 " sont remplacés par les mots : " l'article 706-4 du code de procédure pénale ".
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R552-13-1
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Les dispositions des articles R. 213-13 et R. 213-14 sont applicables en Polynésie française.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 (30 septembre 2021).
Article R552-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les articles R. 212-12, R. 212-13 et R. 212-15 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R552-15
Version en vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 17
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.
En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Article R552-16
Version en vigueur depuis le 01/12/2017Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017
Le tribunal de première instance comprend des sections détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles, de police et d'application des peines.
Lorsqu'elle statue en matière foncière, la section détachée est composée d'un président et de deux assesseurs choisis par le président du tribunal foncier parmi les membres de celui-ci.
En cas de création d'une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle section sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.
Les citations et assignations produisent leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.
La modification du ressort d'une section détachée entraîne un transfert des procédures en cours dans les mêmes conditions.
Article D552-17
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le siège et le ressort des sections détachées sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.Article R552-18
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
En fonction des nécessités locales, une section détachée du tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de la section détachée.
Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
Article R552-19
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Pendant la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d'appel, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour, désigne les magistrats du siège du tribunal de première instance qui seront chargés du service des sections détachées aux fins de les compléter lorsqu'elles statuent en formation collégiale.
Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de ce tribunal, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, les magistrats chargés du service des sections détachées au sein de celles-ci. Un magistrat peut être affecté au service de plusieurs sections détachées. L'ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences.
Les ordonnances prises en application du présent article peuvent être modifiées en cours d'année judiciaire dans les mêmes formes en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés.
Article R552-20
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée est suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par le premier président de la cour d'appel.
En cas d'absence ou d'empêchement, un magistrat chargé du service d'une section détachée est suppléé par un autre magistrat chargé du service d'une section détachée désigné par le président du tribunal de première instance.
Article R552-21
Version en vigueur du 14/02/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 14 février 2026 au 01 septembre 2026
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2026-74 du 12 février 2026 à l'exception de l'article R. 212-34-1, des 7°, 10°, 12° et 13° de l'article R. 212-37, et des articles R. 212-41-1, R. 212-45-1 et R. 212-49-1.
Article R552-22
Version en vigueur depuis le 10/11/2025Version en vigueur depuis le 10 novembre 2025
Les dispositions de l'article R. 212-58, dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, sont applicables en Polynésie française.
Les dispositions des articles R. 212-59 à R. 212-61, dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 sont applicables en Polynésie française.
Article R552-22-1
Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024
Les dispositions de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024, sont applicables en Polynésie française.
Article R552-22-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les dispositions de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 , sont applicables en Polynésie française.
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R552-22-3
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Les dispositions de la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2026-74 du 12 février 2026, sont applicables en Polynésie française, à l'exception du 7° du I de l'article R. 212-64.
Article R552-22-4
Version en vigueur depuis le 01/12/2017Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017
Le premier président de la cour d'appel arrête chaque année, parmi les assesseurs agrées dans les conditions de l'article L. 552-9-2, la liste des assesseurs titulaires et suppléants en fonction des nécessités du service et de l'activité de la juridiction.
Article R552-22-5
Version en vigueur depuis le 01/12/2017Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017
L'ordonnance prévue à l'article R. 212-6 et au deuxième alinéa de l'article R. 552-19 fixe le nombre et le jour des audiences ainsi que la répartition des assesseurs à celles-ci.
Article R552-22-6
Version en vigueur depuis le 01/12/2017Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017
Le greffe convoque les assesseurs par tous moyens conférant date certaine, un mois au moins avant la date de l'audience.
Les assesseurs présents peuvent être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur, le président du tribunal procède à son remplacement par tout autre assesseur inscrit sur la liste.
Article R552-22-7
Version en vigueur depuis le 01/12/2017Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017
En cas de cessation des fonctions d'un assesseur, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, le premier président procède à son remplacement. Les fonctions de l'assesseur ainsi désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace.
Article R552-22-8
Version en vigueur depuis le 01/12/2017Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, les assesseurs perçoivent, les jours où ils assurent le service de l'audience, l'indemnité journalière prévue au premier alinéa de l'article R. 140 du code de procédure pénale.
Ils perçoivent également une indemnité pour perte de salaire ou de gain.
L'indemnité pour perte de salaire est égale à la perte de salaire effectivement subie, justifiée par une attestation d'employeur qu'il appartient à l'assesseur de fournir à la juridiction.
L'indemnité pour perte de gain est fixée forfaitairement à douze fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par audience.
Les assesseurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement et d'hébergement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Article R552-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à la compétence de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 , à l'exception des articles D. 311-8 à D. 311-12-1.
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R552-24
Version en vigueur du 14/02/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 14 février 2026 au 01 septembre 2026
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2026-74 du 12 février 2026, à l'exception des articles R. 312-12 , R. 312-13-1, f du 4° de l'article R. 312-42, 2° et 3° de l'article R. 312-43 et 7° du I de l'article R. 312-85.
Article R552-25
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2029Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2029
La chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure, avec la chambre civile, le service des audiences solennelles.Article R552-26
Version en vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 17
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège de la cour d'appel, celui-ci peut être suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par ordonnance du premier président.
Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.
Article R552-27
Version en vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 17
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du parquet de la cour d'appel, celui-ci peut-être suppléé par un magistrat du parquet près le tribunal de première instance, désigné par le procureur général, pour exercer les fonctions du ministère public à la cour d'appel.
- La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R552-28
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, à l'exception des articles R. 251-6 et R. 252-1.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 36 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article R552-29
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de la présidence d'une section détachée du tribunal de première instance.Article R552-30
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de première instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale.
Le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée exerce, dans son ressort, les fonctions de juge des enfants. Il préside le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la section détachée.
En cas de création d'une section détachée ou en cas de modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont transférées dans les conditions prévues à l'article R. 552-16.
- La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R552-31
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés conformément au tableau XVII annexé au présent code.Article R552-32
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
La formation de jugement est composée de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs.Article R552-33
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Des indemnités de séjour et de déplacement peuvent être allouées aux assesseurs salariés et employeurs.Article R552-34
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.
Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.
Article R552-35
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
En matière disciplinaire, dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.
L'arrêté prononçant la censure ou la suspension d'un assesseur est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R553-2-1
Version en vigueur du 01/12/2024 au 31/12/2024Version en vigueur du 01 décembre 2024 au 31 décembre 2024
Création Décret n°2024-736 du 6 juillet 2024 - art. 3, 2° du III (V)
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ce tribunal et du directeur de greffe de la cour d'appel, répartissent le personnel assurant le service des greffes entre le greffe de la cour d'appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance.
Article R553-2-2
Version en vigueur du 01/12/2024 au 31/12/2024Version en vigueur du 01 décembre 2024 au 31 décembre 2024
Création Décret n°2024-736 du 6 juillet 2024 - art. 3, 2° du III (V)
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de cette cour, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, après avis du fonctionnaire responsable du greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.
Article R553-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.
Les fonctions de greffier du tribunal du travail et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe du tribunal de première instance ou un greffier du tribunal de première instance.Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R553-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la cour d'appel.
Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour après consultation, selon le cas, du président du tribunal de première instance, du procureur de la République et du directeur de greffe de la juridiction d'affectation de l'agent. Elle ne peut excéder une durée de six mois. Les chefs de cour peuvent la renouveler une fois. A l'issue de cette période, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut renouveler la délégation ou lui assigner une durée supérieure.
Un bilan annuel écrit des délégations prononcées au sein du ressort de la cour d'appel est présenté au comité social d'administration déconcentré placé auprès du premier président de cette cour.
Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.
Le présent article n'est pas applicable au greffe du tribunal mixte de commerce, sauf en cas d'application de l'article R. 553-7.Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R553-3
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Le greffier du tribunal mixte de commerce assiste les juges du tribunal mixte de commerce à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi.
Il assiste le président du tribunal mixte de commerce dans l'ensemble des tâches administratives qui lui sont propres. Il assure son secrétariat.
Il l'assiste dans l'établissement et l'application du règlement intérieur de la juridiction, dans l'organisation des rôles d'audiences et la répartition des juges, dans la préparation du budget et la gestion des crédits alloués à la juridiction. Il procède au classement des archives du président.Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.
Article R553-4
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Le greffier du tribunal mixte de commerce dirige, sous l'autorité du président du tribunal mixte de commerce et sous la surveillance du ministère public, le greffe de ce tribunal.
Il tient à jour les dossiers du tribunal mixte de commerce.
Il met en forme les décisions prises et motivées par les juges.
Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation. Il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes déposées au greffe du tribunal mixte de commerce.
Il dresse les actes de greffe et procède aux formalités pour lesquelles compétence lui est attribuée.
Il prépare les réunions du tribunal mixte de commerce, dont il rédige et archive les procès-verbaux.
Il tient à jour la documentation générale du tribunal mixte de commerce.
Il assure l'accueil du public.Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.
Article R553-5
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Le greffier du tribunal mixte de commerce assure la tenue du répertoire général des affaires du tribunal mixte de commerce.
Il applique les instructions de tenue du répertoire général élaborées par le ministère de la justice. Il transmet les informations statistiques demandées par le ministre de la justice selon les modalités déterminées par celui-ci.Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.
Article R553-6
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
I.- Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut nommer, pour exercer les fonctions de greffier du tribunal mixte de commerce, le teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières nommé par l'autorité compétente de la Polynésie française conformément à la réglementation locale, s'il remplit l'une des conditions suivantes :
1° Avoir été inscrit, au moment du dépôt de sa candidature, sur la liste d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce publiée annuellement au Journal officiel de la République française ;
2° Avoir été précédemment nommé greffier de tribunal de commerce, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
-être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
-n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
-n'avoir pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
-n'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
II.- Dans le cas où l'autorité compétente de la Polynésie française a attribué la charge de teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières à une société, le garde des sceaux peut confier les fonctions de greffier à cette société si l'ensemble des associés exerçant en son sein les fonctions de teneur des registres remplissent la condition prévue au 1° du I ou celles prévues au 2° du I. Chacun de ces associés est alors habilité à exercer les fonctions de greffier.Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.
Article R553-7
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Modifié par Décret n°2024-736 du 6 juillet 2024 - art. 3, IV. (V)
Création Décret n°2024-736 du 6 juillet 2024 - art. 1Si le garde des sceaux n'a pas fait application des dispositions de l'article R. 553-6 ou si le greffier nommé en application de ces dispositions cesse définitivement d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, sans être remplacé dans les mêmes conditions, les fonctions de greffier du tribunal mixte de commerce sont exercées par le directeur de greffe du tribunal de première instance ou par un greffier de ce tribunal désigné par le directeur de greffe conformément aux articles R. 123-15 et R. 123-16.
Il en est de même si le greffier nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 fait l'objet d'une suspension provisoire en application de l'article R. 553-16 ou d'une interdiction temporaire d'exercer en application de l'article R. 553-15, ou si le garde des sceaux constate l'interruption temporaire de ses fonctions en application de l'article R. 553-19.
Il en est également de même en cas d'empêchement temporaire pour un autre motif, s'il ne peut pas être fait application des dispositions de l'article R. 553-10.
L'application du présent article prend fin, selon le cas, dès qu'un greffier a pu être nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 ou à l'expiration de la période de cessation temporaire des fonctions.
Lorsque les fonctions de greffier ont été confiées à une société, il n'est fait application des deux premiers alinéas que si aucun des associés n'est en mesure d'exercer ses fonctions.Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.
Conformément au IV de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024 : Du 1er au 31 décembre 2024, pour l'application de l'alinéa 1er de l'article R. 553-7 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024 relatif au greffe du tribunal de première instance et du tribunal mixte de commerce de Papeete, il y a lieu de lire “ le directeur de greffe de la cour d'appel ou par un greffier de cette cour ” à la place de : “ le directeur de greffe du tribunal de première instance ou par un greffier de ce tribunal ”.
Article R553-8
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Dans le mois qui suit la publication de sa nomination au Journal officiel de la République française, le greffier nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 prête serment devant le tribunal mixte de commerce, en ces termes : “ Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. ”
Il ne peut exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment.
Le greffier du tribunal mixte de commerce qui ne prête pas le serment professionnel dans le délai prévu au premier alinéa est déclaré démissionnaire de ses fonctions, sauf s'il peut justifier d'un motif valable.
Lorsque les fonctions de greffier ont été confiées à une société, chacun des associés appelés à exercer ces fonctions prête serment. Il ne peut exercer ses fonctions qu'à compter de la prestation de serment. La décision désignant la société pour exercer les fonctions de greffier devient caduque si aucun des associés n'a prêté serment dans le délai prévu au premier alinéa.Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.
Article R553-9
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 est placé sous l'autorité du président du tribunal mixte de commerce et sous la surveillance du ministère public. Il est soumis à des inspections diligentées par les autorités mentionnées à l'article R. 312-68 du présent code et à l'article 2 du décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l'inspection générale de la justice.
Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.
Article R553-10
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
En cas d'empêchement légitime ou de surcharge d'activité, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 553-7, le président du tribunal mixte de commerce peut, après avis du procureur de la République, autoriser pour une durée limitée le greffier nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 à déléguer ses attributions à l'un des employés de son office présentant les compétences requises et remplissant les conditions suivantes :
-être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
-n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
-n'avoir pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
-n'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Pour l'exercice des attributions juridictionnelles, le greffier délégué prête préalablement le serment prévu à l'article R. 553-8.
Placé sous l'autorité fonctionnelle du président du tribunal mixte de commerce et sous la surveillance du ministère public, le greffier délégué est soumis aux mêmes obligations déontologiques que le greffier. Il agit sous la responsabilité de ce dernier.Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.
Article R553-11
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Lorsque le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 réalise l'une des prestations du tableau 2 de l'annexe 4-7 au titre IV bis du code de commerce prévue à l'article R. 444-3 de ce code dans le cadre de son activité juridictionnelle, il perçoit une somme tenant compte des coûts inhérents à cette prestation, calculée par application d'un tarif fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Pour les missions juridictionnelles du greffier, et sous réserve des dispositions de droit commercial en vigueur, les règles relatives à la tarification prévues aux articles R. 743-140 à R. 743-153 du code de commerce sont applicables en ce qu'elles concernent les critères définissant le périmètre de la tarification, les cas d'exonération de tarification, les hypothèses de minoration de tarifs et les règles de facturation.
Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.
Article R553-12
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 exerce ses fonctions avec probité à l'égard des personnes avec lesquelles il collabore dans l'accomplissement de ses missions judiciaires et d'administration de la juridiction.
La probité, qui s'entend de l'exigence générale d'honnêteté, est un principe qui doit guider le greffier aussi bien dans sa vie professionnelle que personnelle.
A ce titre, le greffier ne peut user de ses fonctions pour rechercher un avantage indu pour son compte ou au bénéfice d'autrui.
Le greffier ne peut en aucun cas se porter acquéreur, directement ou indirectement, d'actifs d'une personne, physique ou morale, dans le cadre d'une procédure collective ouverte par une juridiction commerciale et plus généralement lors d'une vente judiciaire ordonnée par un tribunal de commerce.
Le devoir de dignité lui impose, et en toutes circonstances, par ses propos et par son comportement, de s'attacher à donner une image respectueuse des principes et devoirs essentiels de la profession.
Il ne doit pas se trouver dans une position susceptible d'entraver l'exercice indépendant de ses missions ou être perçu comme susceptible de l'être.
Il a le devoir de traiter de façon égale l'ensemble des demandes et des actes qu'il reçoit, indépendamment de la qualité du demandeur ou des parties à l'instance.
Le greffier observe le secret professionnel.
Dans le cadre de ses activités, il est soumis à un devoir général de réserve et de discrétion. Le devoir de réserve s'étend à tout mode de communication, en ce compris les réseaux sociaux. Toute communication doit se faire dans le respect de ces principes, sans porter atteinte à l'image du greffier ni à celle de la profession ou à celle du tribunal ou plus généralement, de la justice.
Le greffier a, dans ses relations avec le public, les services publics et les membres des autres professions, le devoir de mettre à disposition ses compétences et fait preuve, d'exactitude, de diligence et de prudence.
Il est rémunéré conformément aux dispositions tarifaires en vigueur. La rémunération qu'il perçoit doit correspondre à une prestation effective.
Le greffier s'applique à montrer, dans l'exercice de ses fonctions, disponibilité et courtoisie.
Il s'oblige à faire preuve en toutes circonstances de loyauté à l'égard du ministère public, du président du tribunal et des juges.
Il doit assurer une prestation de qualité dans le respect des délais légaux ou réglementaires, et, à défaut d'indication particulière, dans les meilleurs délais.
Le greffier se soumet aux inspections diligentées à son encontre.Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.
Article R553-13
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits commis en dehors des activités professionnelles, expose le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires prévues à l'article R. 553-15.
Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.
Article R553-14
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Le pouvoir disciplinaire est exercé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal mixte de commerce a son siège, assisté du président du tribunal mixte de commerce, procède à l'audition du greffier. A l'issue de cette audition, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président ou le procureur général.
Lorsque les fonctions de greffier ont été confiées à une société, celle-ci ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires que si de telles poursuites sont engagées contre un ou plusieurs associés.Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.
Article R553-15
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Les sanctions disciplinaires applicables sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans ;
4° La destitution, qui emporte l'interdiction d'exercice à titre définitif.Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.
Article R553-16
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal mixte de commerce a son siège ou du procureur général placé auprès de cette cour, le garde des sceaux, ministre de la justice peut, pour une durée maximale de six mois, suspendre de ses fonctions un greffier ayant commis des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. L'intéressé est préalablement entendu par le premier président.
Le greffier du tribunal mixte de commerce faisant l'objet d'une mesure de suspension provisoire ne peut, pendant la durée de cette mesure qui produit son effet à compter de la date de notification de la décision, exercer aucune activité au titre de l'article R. 553-6.Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.
Article R553-17
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Le greffier du tribunal mixte de commerce destitué cesse d'exercer son activité professionnelle dès que la décision lui a été notifiée. Il est procédé à la nomination d'un nouveau greffier dans les conditions fixées par l'article R. 553-6 ou l'article R. 553-7.
Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.
Article R553-18
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe le Président de la Polynésie française des décisions prononçant une mesure de suspension provisoire ou une sanction disciplinaire prises à l'encontre du greffier du tribunal mixte de commerce.
Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.
Article R553-19
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application de l'article R. 553-6 qui, en sa qualité de teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières, fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire ou d'interdiction temporaire d'exercice prise par l'autorité compétente de la Polynésie française cesse d'exercer ses fonctions de greffier pendant la période de suspension ou d'interdiction temporaire.
La cessation définitive des fonctions de teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières entraîne la cessation définitive des fonctions de greffier.
L'interruption temporaire ou la cessation définitive des fonctions résultant de l'application du présent article est constatée par un arrêté du garde des sceaux.Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.
Article R553-20
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Les costumes du greffier du tribunal mixte de commerce mentionné aux articles R. 553-6 et R. 553-10 sont définis ainsi qu'il suit :
1° Greffier nommé en application de l'article R. 553-6 : robe noire à grandes manches avec revers de velours, simarre de soie noire, toque noire sans galon, cravate blanche plissée ;
2° Greffier délégué en application de l'article R. 553-10 : robe noire sans simarre et toque noire.
Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.
Article R553-21
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 est tenu de contracter une assurance de responsabilité professionnelle pour l'exercice de ses attributions.
Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.
Article R561-1
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 septembre 2026
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du quatrième au sixième alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article R561-2
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2026
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
1° " tribunal de première instance " à la place de “tribunal judiciaire” ;
2° " tribunal du travail " à la place de " conseil des prud'hommes " ;
3° Supprimé ;
4° " haut-commissaire de la République " à la place de " préfet ".
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article R. 123-28 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les mots : “ prud'homale ” sont remplacés par les mots : “ de juridictions du travail ”.
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article D562-1
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le siège et le ressort du tribunal de première instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.Article R562-2
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de ce tribunal.
Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
Article R562-3
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel.
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Article D562-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
Les dispositions des articles D. 211-9 à D. 211-10-1 et D. 211-10-4-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
La juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur des articles 2 et 3 dudit décret.
Article R562-5
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.Article R562-6
Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019
Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.
Article D562-7
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-914 du 30 août 2019 - art. 8
Modifié par Décret n°2009-1221 du 12 octobre 2009 - art. 1
Les dispositions des articles D. 211-10 et D. 211-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article R562-8
Version en vigueur du 05/06/2008 au 10/11/2025Version en vigueur du 05 juin 2008 au 10 novembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1067 du 7 novembre 2025 - art. 14
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.Article R562-9
Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Modifié par Décret n°2024-1073 du 28 novembre 2024 - art. 18
Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal judiciaire, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles R. 212-8 et R. 212-9.
Article R562-10
Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024
Les dispositions des articles R. 213-8, R. 213-9-1 et R. 213-12-1 sont applicables en Nouvelle Calédonie dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
Les dispositions de l'article R. 213-12-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
Article R562-11
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application de l'article L. 562-6, est une mesure d'administration judiciaire.Article R562-11-1
Version en vigueur du 24/03/2018 au 30/06/2024Version en vigueur du 24 mars 2018 au 30 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 17
Création Décret n°2018-195 du 21 mars 2018 - art. 1La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 562-6-1 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer et dont le nombre et les compétences répondent aux besoins exprimés dans la demande du premier président de la cour d'appel de Nouméa.
Article R562-11-2
Version en vigueur du 24/03/2018 au 30/06/2024Version en vigueur du 24 mars 2018 au 30 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 17
Création Décret n°2018-195 du 21 mars 2018 - art. 1L'ordonnance par laquelle le premier président de la cour d'appel de Paris désigne les magistrats du siège mentionnés à l'article précédent précise la durée de la délégation de chaque magistrat concerné et la nature des fonctions ou des attributions que celui-ci exercera au sein du tribunal de première instance de Nouméa.
Article R562-11-3
Version en vigueur du 24/03/2018 au 30/06/2024Version en vigueur du 24 mars 2018 au 30 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 17
Création Décret n°2018-195 du 21 mars 2018 - art. 1L'assemblée générale des magistrats du siège des juridictions auxquelles appartiennent les magistrats délégués est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations ordonnées conformément à l'article L. 562-6-1, de l'identité des magistrats délégués et de l'incidence des délégations sur le fonctionnement de la juridiction concernée.
Article R562-11-4
Version en vigueur du 24/03/2018 au 30/06/2024Version en vigueur du 24 mars 2018 au 30 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 17
Création Décret n°2018-195 du 21 mars 2018 - art. 1Les magistrats délégués au sein du tribunal de première instance en application du premier alinéa de l'article L. 562-6-1 sont indemnisés dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Article R562-11-5
Version en vigueur du 24/03/2018 au 30/06/2024Version en vigueur du 24 mars 2018 au 30 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 17
Création Décret n°2018-195 du 21 mars 2018 - art. 1Dans les cas où, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 562-6-1, sont mis en œuvre des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue d'une audience, la répartition des diligences du service de greffe est fixée par décision conjointe des chefs de la cour d'appel de Paris et de la cour d'appel de Nouméa et la disposition, à l'intérieur de la salle d'audience et à l'intérieur de la juridiction accueillant le ou les magistrats qui participent à l'audience et au délibéré, du matériel nécessaire à la transmission audiovisuelle est déterminée, respectivement, pour ce qui les concerne, par les chefs de l'une et l'autre cours d'appel. Ces magistrats disposent des pièces du dossier qu'ils estiment nécessaires au jugement de l'affaire. Il est tenu un procès-verbal du déroulement des débats par le greffe de l'une et l'autre des juridictions concernées.
Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics.
Lorsque l'audience se tient à huis clos ou en chambre du conseil, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des greffes.
Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers, dans les mêmes conditions que celles définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 513-5.Article R562-12
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
En application de l'article L. 562-7, les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.Article R562-13
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Les candidatures aux fonctions d'assesseur du tribunal de première instance ou d'une section détachée de ce tribunal sont déclarées au premier président de la cour d'appel.
Les déclarations de candidature doivent être effectuées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles.
Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 562-10 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le premier président de la cour d'appel reçoit les déclarations des candidats et en donne récépissé. Les candidatures sont immédiatement affichées au greffe de la cour d'appel.
Article R562-14
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
En application de l'article L. 562-11, le premier président de la cour d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.Article R562-15
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le premier président de la cour d'appel adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat, de l'avis du procureur général près cette cour et du procès-verbal de délibération de l'assemblée des magistrats de celle-ci. Il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire pour chaque formation de jugement.Article R562-16
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
En application de l'article L. 562-11, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et six assesseurs suppléants.Article R562-17
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Lorsque le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 562-10 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate, par arrêté, l'impossibilité de constituer cette liste.Article R562-18
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Dès sa publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, l'arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal de première instance et de chacune des sections détachées de ce tribunal. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés.Article R562-19
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le procureur général près la cour d'appel invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance ou dans une section détachée de ce tribunal à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment.
Le président du tribunal de première instance, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République près ce tribunal, reçoit la prestation de serment des assesseurs puis procède à leur installation.
Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment et de l'installation.
Article R562-20
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter une liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est désigné dans les mêmes formes.Article R562-21
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
La demande formée en application de l'article L. 562-24 doit être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le juge interroge spécialement les parties sur ce point et leur accord est consigné dans la décision.
Article R562-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
Pour l'application de l'article R. 214-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " l'article L. 214-2 " sont remplacés par les mots : " l'article 706-4 du code de procédure pénale ".
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R562-22-1
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Les dispositions des articles R. 213-13 et R. 213-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 (30 septembre 2021).
Article R562-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les articles R. 212-12, R. 212-13 et R. 212-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R562-24
Version en vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 17
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.
En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Article R562-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le tribunal de première instance comprend des sections détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles, de police et d'application des peines. Les sections détachées sont également compétentes pour connaître dans leur ressort des litiges relevant du statut civil particulier dans la composition et les conditions prévues par les articles L. 562-19 à L. 562-24.
En cas de création d'une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle section, sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.
Les citations et assignations produisent leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.
La modification du ressort d'une section détachée entraîne un transfert des procédures en cours dans les mêmes conditions.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-911 du 19 août 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
A cette date, les procédures en cours devant le juge de l'application des peines et le juge des enfants du tribunal de première instance de Nouméa et relevant, en application des dispositions de l'article 712-10 du code de procédure pénale, de la compétence des sections détachées sont transférées à ces sections sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités, ordonnances et jugements, à l'exception des convocations envoyées aux condamnés à fin de comparution personnelle.Article D562-26
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le siège et le ressort des sections détachées sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.Article R562-27
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
En fonction des nécessités locales, une section détachée du tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de cette section détachée.
Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
Article R562-28
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Pendant la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d'appel, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour, désigne les magistrats du siège du tribunal de première instance qui seront chargés du service des sections détachées aux fins de les compléter lorsqu'elles statuent en formation collégiale.
Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de ce tribunal, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, les magistrats chargés du service des sections détachées au sein de celles-ci. Un magistrat peut être affecté au service de plusieurs sections détachées.L'ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences.
Les ordonnances prises en application du présent article peuvent être modifiées en cours d'année judiciaire dans les mêmes formes en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés.
Article R562-29
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée est suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par le premier président de la cour d'appel.
En cas d'absence ou d'empêchement, un magistrat chargé du service d'une section détachée est suppléé par un autre magistrat chargé du service d'une section détachée désigné par le président du tribunal de première instance.
Article R562-30
Version en vigueur du 14/02/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 14 février 2026 au 01 septembre 2026
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant dudécret n° 2026-74 du 12 février 2026 à l'exception de l'article R. 212-34-1, des 7°, 10°, 12° et 13° de l'article R. 212-37, et des articles R. 212-41-1, R. 212-45-1 et R. 212-49-1.
Article R562-31
Version en vigueur depuis le 10/11/2025Version en vigueur depuis le 10 novembre 2025
Les dispositions de l'article R. 212-58, dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions des articles R. 212-59 à R. 212-61, dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article R562-31-1
Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024
Les dispositions de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article R562-31-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les dispositions de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R562-31-3
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Les dispositions de la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2026-74 du 12 février 2026, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 7°du I de l'article R. 212-64.
Article R562-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à la compétence de la cour d'appel, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles D. 311-8 à D. 311-12-1.
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R562-33
Version en vigueur du 14/02/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 14 février 2026 au 01 septembre 2026
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2026-74 du 12 février 2026, à l'exception des articles R. 312-12 , R. 312-13-1, f du 4° de l'article R. 312-42, 2° et 3° de l'article R. 312-43 et 7° du I de l'article R. 312-85.
Article R562-34
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2029Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2029
La chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure, avec la chambre civile, le service des audiences solennelles.Article R562-35
Version en vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 17
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège de la cour d'appel, celui-ci peut être suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par ordonnance du premier président.
Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.
Article R562-36
Version en vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 17
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du parquet de la cour d'appel, celui-ci peut-être suppléé par un magistrat du parquet près le tribunal de première instance, désigné par le procureur général, pour exercer les fonctions du ministère public à la cour d'appel.
- La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R562-37
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables en Nouvelle-Calédonie leur rédaction résultant du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, à l'exception des articles R. 251-6 et R. 252-1.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 36 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article R562-38
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de la présidence d'une section détachée du tribunal de première instance.Article R562-39
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de première instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale.
Le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée exerce, dans son ressort, les fonctions de juge des enfants. Il préside le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la section détachée.
En cas de création d'une section détachée ou en cas de modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont transférées dans les conditions prévues à l'article R. 562-25.
- La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R562-40
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés conformément au tableau XVII annexé au présent code.Article R562-41
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
La formation de conciliation est composée d'un assesseur salarié et d'un assesseur employeur.
La formation de jugement est composée de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs.
Article R562-42
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Des indemnités de séjour et de déplacement peuvent être allouées aux assesseurs salariés et employeurs.Article R562-43
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.
Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.
Article R562-44
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
En matière disciplinaire, dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.
L'arrêté prononçant la censure ou la suspension d'un assesseur est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R563-1
Version en vigueur depuis le 28/05/2011Version en vigueur depuis le 28 mai 2011
La cour d'appel et le tribunal de première instance ont, chacun, un greffe composé d'effectifs propres.
Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.
Article R563-2
Version en vigueur depuis le 28/05/2011Version en vigueur depuis le 28 mai 2011
Les fonctions de greffier du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe du tribunal de première instance ou un greffier du tribunal de première instance.Article R563-3
Version en vigueur depuis le 28/05/2011Version en vigueur depuis le 28 mai 2011
Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la cour d'appel.
Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour. Elle ne peut excéder une durée de six mois. Les chefs de cour peuvent la renouveler une fois. A l'issue de cette période, le garde des sceaux peut renouveler la délégation ou lui assigner une durée supérieure.
Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.
Article R563-3-1
Version en vigueur du 02/07/2021 au 30/01/2023Version en vigueur du 02 juillet 2021 au 30 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2023-39 du 27 janvier 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2021-867 du 29 juin 2021 - art. 5Lorsque la mise en œuvre de l'article R. 563-3 par le premier président de la cour d'appel de Nouméa n'est pas de nature à répondre aux besoins du service du tribunal de première instance et sous les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 562-6-1, le premier président de la cour d'appel de Paris et le procureur général près cette cour peuvent déléguer un ou plusieurs agents de greffe d'une juridiction du ressort de cette cour dans les services de ce tribunal pour une durée n'excédant pas trois mois par année civile.
Ces agents sont inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée chaque année civile par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire de la cour d'appel de Paris.
Cette délégation est prise après consultation, selon le cas, du président du tribunal judiciaire, du procureur de la République et du directeur de greffe de la juridiction d'affectation de l'agent.
Un bilan annuel écrit des délégations ordonnées par les chefs de la cour d'appel de Paris est présenté au comité technique de service déconcentré placé auprès du premier président de cette cour.
Article R563-3-2
Version en vigueur du 24/03/2018 au 30/01/2023Version en vigueur du 24 mars 2018 au 30 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2023-39 du 27 janvier 2023 - art. 1
Création Décret n°2018-195 du 21 mars 2018 - art. 2Les agents délégués au sein du tribunal de première instance en application de l'article précédent sont indemnisés dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Article R563-4
Version en vigueur depuis le 28/05/2011Version en vigueur depuis le 28 mai 2011
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de la cour d'appel, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République, après avis du directeur de greffe du tribunal de première instance, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.