Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 26/06/2021En vigueur depuis le 26 juin 2021

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Article R552-22-4

Version en vigueur depuis le 01/12/2017Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017

Création Décret n°2017-1474 du 16 octobre 2017 - art. 2

Le premier président de la cour d'appel arrête chaque année, parmi les assesseurs agrées dans les conditions de l'article L. 552-9-2, la liste des assesseurs titulaires et suppléants en fonction des nécessités du service et de l'activité de la juridiction.