Code de l'organisation judiciaire

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Article R513-4

Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par le greffe du tribunal supérieur d'appel.

Les fonctions de directeur de greffe sont assurées par un greffier.

Les articles R. 123-20 à R. 123-25 ne sont pas applicables.