Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 01/10/2015En vigueur depuis le 01 octobre 2015

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Article R563-4

Version en vigueur depuis le 28/05/2011Version en vigueur depuis le 28 mai 2011

Modifié par Décret n°2011-579 du 25 mai 2011 - art. 2

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de la cour d'appel, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République, après avis du directeur de greffe du tribunal de première instance, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.