Code de procédure pénale

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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    • Article A1

      Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

      Modifié par Arrêté du 7 avril 2026 - art. 1

      I.-Les autorités ou organismes que le procureur de la République ou le juge d'instruction selon le cas peut, conformément aux dispositions de l'article 11-1, autoriser à se faire délivrer une copie des pièces d'une procédure judiciaire en cours sont :

      1° Le directeur de l'organisme ou de l'établissement ou du service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, aux fins de faire procéder aux enquêtes mentionnées à l'article L. 422-3 du code de la sécurité sociale relatives aux conditions d'hygiène et de sécurité au travail et aux fins de mettre en œuvre l'action récursoire des organismes de sécurité sociale contre les tiers responsables d'accidents corporels de la circulation routière ;

      2° Le directeur de l'association pour la gestion des informations sur le risque automobile (AGIRA), aux fins d'indemniser, par l'intermédiaire du service Trans PV, les victimes d'accidents corporels et le cas échéant, matériels de la circulation routière ;

      2° bis Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, aux fins d'indemniser les victimes d'actes de terrorisme et de déterminer l'aide financière prévue à l'article 706-14-2 ;

      3° Le chef de la mission des transports des matières dangereuses, pour l'élaboration des rapports annuels relevant de sa compétence et le contrôle des obligations de déclaration d'accident ;

      4° Le directeur de l'Université Gustave Eiffel, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;

      5° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, pour l'élaboration des rapports concernant les accidents et incidents relevant de sa compétence permettant notamment d'établir des recommandations de sécurité ;

      6° Le délégué général du Centre européen d'études de sécurité et d'analyse des risques, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;

      7° Les préfets de département pour la réalisation d'enquêtes techniques concernant des accidents et pour l'exercice des missions des observatoires départementaux de la sécurité routière ;

      8° Les directeurs des directions interdépartementales des routes et les sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art routiers par concession de l'Etat pour la réalisation de diagnostics de sécurité sur leurs réseaux, en application de l'article L. 118-6 du code de la voirie routière ;

      9° Le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage, pour la réalisation d'un rapport annuel sur les accidents mortels ;

      10° Le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur, pour la réalisation d'enquêtes techniques destinées à prévenir des accidents mettant en cause des sapeurs-pompiers civils ou militaires ;

      11° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ainsi que les directeurs généraux des agences régionales de santé pour la réalisation de recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, permettant d'adopter, à des fins de protection de la santé publique, toute mesure utile, notamment les mesures de police sanitaires nécessaires, destinée à prévenir des accidents ou incidents mettant en cause un produit ou une activité relevant de leur compétence ;

      12° Le délégué à la sécurité et à la circulation routières pour la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique de sécurité routière, en application de l'article 3 du décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière ;

      13° Le secrétaire général de l'observatoire interministériel de la sécurité routière pour la réalisation de ses missions prévues par l'article 2 bis du décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière ;

      14° Le directeur du service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements, le directeur du centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques et les directeurs des centres d'études techniques de l'équipement pour la réalisation de diagnostics de sécurité et d'études de sécurité ;

      15° Les préfets de région pour l'exercice des missions des observatoires régionaux de la sécurité routière ;

      16° Les présidents des conseils départementaux pour la réalisation des diagnostics de sécurité de leurs réseaux, en application de l'article L. 131-3 du code de la voirie routière et de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ;

      17° Les maires des communes soumises à l'obligation d'élaborer des plans de déplacements urbains et les présidents des autorités organisatrices des transports urbains compétents pour l'exercice des missions des observatoires de l'accidentalité prévus au titre de ces plans, en application de l'article L. 1214-3 du code des transports et de l'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

      18° Le chef du service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs dans le cadre de l'exécution de ses missions de contrôle, de vérification et de surveillance.

      II.-L'autorisation accordée par le procureur de la République peut être délivrée sans limitation de temps sous réserve de la possibilité d'y mettre fin à tout moment, ou pendant une période de temps déterminée, pour des catégories de procédures concernant des infractions dont elle précise la nature.

      III.-Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut autoriser la transmission d'une copie des pièces de procédure sous réserve que les données nominatives qui y figurent aient été occultées.

      IV.-La copie des pièces de procédure est délivrée selon les cas par les services ou unités de police judiciaire, par les services de la juridiction ou, sauf opposition figurant dans l'autorisation, par un des organismes ou autorités visés au I ayant déjà obtenu copie de ces pièces.

      V.-Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou le juge d'instruction d'autoriser des organismes ou autorités à se faire délivrer les pièces d'une procédure judiciaire en cours sur le fondement de dispositions particulières ; ces autorités et organismes sont :

      1° En application des articles L. 1621-13 à L. 1621-15 du code des transports :

      Le directeur du bureau d'enquêtes techniques et administratives après accidents (BEA mer).

      Le directeur du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT).

      Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA de l'aviation civile).

      2° En application de l'article L. 501-14 du code de l'environnement :

      Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels (BEA-RI).

      3° En application des articles L. 3125-1, L. 3125-2 et R. 3125-1 du code de la défense :

      Le directeur du bureau enquêtes accidents défense mer (BEAD-mer) ;

      Le directeur du bureau enquêtes accidents défense transport terrestre (BEAD-TT) ;

      Le directeur du bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat (BEA-É).

        • Article A 1er

          Version en vigueur depuis le 15/08/2024Version en vigueur depuis le 15 août 2024

          Modifié par Arrêté du 13 août 2024 - art. 1

          Les victimes peuvent déposer des plaintes par voie électronique en application des articles 15-3-1 et D. 8-2-1 par le biais du “ traitement harmonisé des enquêtes et des signalements pour les e-escroqueries ” (THESEE) mis en œuvre par la direction générale de la police nationale.

        • Article A-1-2

          Version en vigueur depuis le 15/08/2024Version en vigueur depuis le 15 août 2024

          Modifié par Arrêté du 13 août 2024 - art. 1

          La victime qui dépose une plainte ou effectue un signalement en ligne par le biais de la plateforme THESEE peut s'identifier de façon sécurisée au moyen du téléservice FranceConnect ou par d'autres procédés d'identification électronique présentant des garanties équivalentes permettant de s'assurer de son identité.

        • Article A-1-3

          Version en vigueur depuis le 21/06/2024Version en vigueur depuis le 21 juin 2024

          Création Arrêté du 18 juin 2024 - art. 2

          La victime qui dépose une plainte en ligne par le biais du traitement mentionné à l'article R. 2-30 peut s'identifier de façon sécurisée au moyen du téléservice FranceConnect ou par d'autres procédés d'identification électronique présentant des garanties équivalentes permettant de s'assurer de son identité.

        • Article A-1-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Création Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

          La victime qui dépose une plainte par le biais du traitement mentionné à l'article R. 2-29-1 peut s'identifier de façon sécurisée au moyen du téléservice France Connect ou par d'autres procédés d'identification électronique présentant des garanties équivalentes permettant de s'assurer de son identité.

          • Article A2

            Version en vigueur depuis le 16/03/2026Version en vigueur depuis le 16 mars 2026

            Modifié par Arrêté du 10 mars 2026 - art. 1

            Peuvent être admis à subir l'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale prévu à l'article R. 5 les gendarmes comptant, à la date de l'examen, au moins vingt-quatre mois de services dans la gendarmerie à partir de l'incorporation en école de gendarmerie.

            Nul ne peut faire acte de candidature à l'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale s'il n'a pas préalablement suivi la formation préparatoire selon les modalités fixées par circulaire de la direction des ressources humaines de la gendarmerie nationale .


            Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 10 mars 2026 (NOR : INTJ2604187A), ces dispositions ne sont pas applicables à l'examen technique d'officier de police judiciaire organisé au titre de l'année 2026.

          • Article A3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Modifié par Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 3

            La liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique est établie par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale et arrêtée par le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale.


            Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : IOMC2332140A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

          • Article A4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Modifié par Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 4

            L'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale comporte :

            1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures-coefficient 2) ;

            2° Une épreuve écrite pratique de procédure pénale sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures-coefficient 3) ;

            3° Une épreuve écrite de simulation de compte rendu téléphonique au parquet organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (durée : une heure-coefficient 1).

            La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

            Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.

            Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 60 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.


            Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : IOMC2332140A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

          • Article A5

            Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016

            Modifié par Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 5

            Le programme des épreuves de l'examen prévu à l'article qui précède est le suivant :

            Procédure pénale

            L'action publique et l'action civile : notions générales.

            Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :

            - la police judiciaire ;

            - le ministère public ;

            - le magistrat instructeur.

            Les enquêtes, les contrôles d'identité :

            - les cadres juridiques ;

            - les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité.

            L'instruction :

            - du premier et du second degré ;

            - le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;

            - la commission rogatoire.

            Les procédures particulières :

            - l'entraide judiciaire internationale ;

            - la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.

            La procédure pénale applicable aux mineurs.

            Le contrôle de la mission de police judiciaire.

            Les mandats de justice.

            Les juridictions de jugement.

            L'exécution des décisions de justice :

            - la contrainte judiciaire ;

            - les juridictions de l'application des peines.

            Droit pénal général

            La loi pénale :

            - les principes généraux ;

            - l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.

            L'infraction pénale :

            - la classification des infractions ;

            - les éléments constitutifs de l'infraction ;

            - les circonstances aggravantes.

            La responsabilité pénale :

            - les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;

            - la responsabilité pénale des personnes morales ;

            - les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.

            Les peines :

            - la classification légale ;

            - le concours d'infractions ;

            - la récidive ;

            - la réitération d'infractions.

            Droit pénal spécial

            Les crimes et délits contre les personnes :

            - les atteintes à la vie de la personne ;

            - les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;

            - la mise en danger de la personne ;

            - les atteintes aux libertés de la personne ;

            - les atteintes à la dignité de la personne ;

            - les atteintes à la personnalité ;

            - les atteintes aux mineurs et à la famille.

            Les crimes et délits contre les biens :

            - le vol ;

            - l'extorsion ;

            - l'escroquerie et les infractions voisines ;

            - les détournements ;

            - le recel et les infractions assimilées ou voisines ;

            - les destructions, dégradations et détériorations ;

            - les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.

            Les crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique :

            - les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique ;

            - les atteintes à l'administration publique commises par des particuliers ;

            - les atteintes à l'action de la justice ;

            - les atteintes à la confiance publique ;

            - la participation à une association de malfaiteurs.

            La falsification de moyens de paiement.

            Les infractions au régime des matériels de guerre, des armes et des munitions.

            Les infractions délictuelles à la circulation routière.

            Libertés publiques

            Introduction générale aux libertés publiques.

            Les libertés individuelles et la vie privée :

            - la sûreté ;

            - la liberté d'aller et venir ;

            - le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;

            - le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires ;

            - la CNIL.

            Les libertés d'expression collectives :

            - le régime des manifestations ;

            - le régime des attroupements ;

            - la liberté de la presse.


            Arrêté du 13 décembre 2016, article 12 : Ces dispositions ne sont pas applicables à l'examen technique d'officier de police judiciaire organisé au titre de l'année 2016.

          • Article A6

            Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016

            Modifié par Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 6

            Les règles d'accès à la préparation et de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par instruction ministérielle.


            Arrêté du 13 décembre 2016, article 12 : Ces dispositions ne sont pas applicables à l'examen technique d'officier de police judiciaire organisé au titre de l'année 2016.

          • Article A7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Modifié par Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 4

            La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont fixés par la commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code sur proposition du commandant des écoles de la gendarmerie nationale.


            Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : IOMC2332140A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

          • Article A8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Modifié par Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 4

            L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique qui se déroulent dans un ou plusieurs centres est assurée par le commandement des écoles de la gendarmerie nationale.

            Lors des épreuves, les candidats ne peuvent disposer que :


            -des codes (qui peuvent être annotés par l'éditeur, mais non commentés) ;

            -des impressions du Journal officiel (non commenté) ;

            -Il est interdit aux candidats sous peine d'exclusion :

            -de détenir des documents imprimés ou manuscrits autres que ceux cités aux alinéas précédents ;

            -d'utiliser des codes ou impressions du Journal officiel surligné, soulignés, annotés ou comportant des onglets, mêmes vierges.


            Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une des épreuves entraîne la rédaction d'un rapport par le surveillant et peut conduire à l'exclusion du candidat prononcée par le président du jury et le cas échéant, à lui interdire de se présenter à l'examen les années suivantes.

            L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.

            Les compositions sont faites uniquement sur des feuilles fournies par le commandement des écoles de la gendarmerie nationale.


            Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : IOMC2332140A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

          • Article A9

            Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016

            Modifié par Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 9

            Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par le recours à un procédé technique adapté.

            Le président du jury fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.


            Arrêté du 13 décembre 2016, article 12 : Ces dispositions ne sont pas applicables à l'examen technique d'officier de police judiciaire organisé au titre de l'année 2016.

          • Article A10

            Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016

            Modifié par Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 10

            Le secrétariat de la commission soumet au président du jury :

            1° les copies pour lesquelles est proposée une note éliminatoire dans les conditions prévues à l'article A4 du présent code. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président du jury et appartenant à une autre formation (magistrature, gendarmerie) que celle dont fait partie le premier correcteur.

            La note définitive attribuée à la copie correspond à la moyenne des notes des deux correcteurs.

            2° le relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

            3° la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux ;

            4° la liste par ordre de mérite des gendarmes admis pour avoir totalisé 60 points au moins pour l'ensemble des épreuves sans note éliminatoire et celle des gendarmes éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.

            Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.


            Arrêté du 13 décembre 2016, article 12 : Ces dispositions ne sont pas applicables à l'examen technique d'officier de police judiciaire organisé au titre de l'année 2016.

          • Article A11

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Modifié par Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 4

            La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du code de procédure pénale émet un avis sur les listes mentionnées au 4° de l'article A10 dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen.

            Elles sont adressées au commandement des écoles de la gendarmerie nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.


            Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : IOMC2332140A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

          • Article A12

            Version en vigueur du 25/08/1960 au 01/01/2024Version en vigueur du 25 août 1960 au 01 janvier 2024

            Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 5
            Modifié par Arrêté 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

            Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'officier de police judiciaire.

          • Article A13

            Version en vigueur du 30/04/2004 au 24/05/2008Version en vigueur du 30 avril 2004 au 24 mai 2008

            Abrogé par Arrêté du 30 avril 2008 - art. 1
            Modifié par Arrêté du 9 avril 2004 - art. 2

            Pour l'application de l'article R. 10 du code de procédure pénale et aux fins de constater l'aptitude à la qualité d'officier de police judiciaire des élèves lieutenants de police, il est prévu dans la scolarité de l'Ecole nationale supérieure des officiers de police un examen, comportant le groupe d'épreuves suivant :

            1° Une épreuve écrite de caractère pratique, en droit pénal général et droit pénal spécial (durée : quatre heures) ;

            2° Une épreuve écrite de caractère pratique, en procédure pénale et police judiciaire (durée : quatre heures) ;

            3° Une épreuve orale en libertés publiques et procédure pénale.

            Ces épreuves sont noter de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 obtenue à l'une de ces épreuves est éliminatoire.

            Ces épreuves sont affectées d'un coefficient 4 pour chaque épreuve écrite et d'un coefficient 8 pour l'épreuve orale.

            Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à ce groupe d'épreuves s'il ne totalise au moins 160 points.

            Dans l'hypothèse où l'élève lieutenant de police a été éliminé ou n'a pas obtenu 160 points, il est admis à se présenter à une session spéciale de rattrapage comportant une épreuve orale. Cette épreuve, notée de 0 à 20, porte sur les matières visées aux 1°, 2° et 3° pour la ou lesquelles l'élève n'a pas obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10.

            Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il n'a obtenu à cette session une note égale ou supérieure à 10 sur 20.

          • Article A13

            Version en vigueur depuis le 13/03/2026Version en vigueur depuis le 13 mars 2026

            Modifié par Arrêté du 10 mars 2026 - art. 2

            Peuvent être admis à se présenter à l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale prévu à l'article R. 5 du présent code les membres du corps d'encadrement et d'application de la police nationale et ce, dès leur nomination en qualité de gardiens de la paix stagiaires.


            Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : IOMC2332140A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

          • Article A14

            Version en vigueur du 27/10/1995 au 24/05/2008Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 24 mai 2008

            Abrogé par Arrêté du 30 avril 2008 - art. 1
            Modifié par Arrêté du 16 octobre 1995 - art. 1

            Le programme des épreuves de l'examen prévu par l'article qui précède est le suivant :

            Procédure pénale

            L'action publique et l'action civile.

            Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire (en particulier ministère public, juges d'instruction, officiers et agents de police judiciaire).

            Les cadres juridiques et les actes de la mission de police judiciaire.

            Le contrôle de la mission de police judiciaire.

            L'instruction préparatoire.

            Les mandats de justice.

            La détention provisoire et le contrôle judiciaire.

            La nullité des actes de procédure.

            La procédure pénale applicable aux mineurs.

            Les juridictions judiciaires pénales.

            L'exécution des décisions de justice pénale.

            Droit pénal général

            A. - Généralités sur la législation pénale.

            B. - L'infraction pénale :

            Les principes généraux de la responsabilité pénale ;

            La classification des infractions et l'organisation judiciaire en matière pénale ;

            Les éléments constitutifs de l'infraction ;

            La tentative ;

            La complicité ;

            La responsabilité pénale des personnes morales ;

            Les faits justificatifs légaux.

            C. - La sanction :

            Notions générales (classification des sanctions et des mesures de sûreté) ;

            Modalités de mise en oeuvre des sanctions (période de sûreté ; causes d'atténuation, d'exemption, d'aggravation, de suspension et d'extinction de la sanction).

            Droit pénal spécial

            A. - Infractions contre les personnes :

            Les atteintes volontaires à la vie (meurtre, assassinat, empoisonnement, circonstances aggravantes) ;

            Les atteintes involontaires à la vie (homicide involontaire) ;

            Les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne (tortures et actes de barbarie, violences, menaces) ;

            Les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne ;

            Les agressions sexuelles (viol, autres agressions sexuelles, harcèlement sexuel) ;

            L'usage et le trafic de stupéfiants ;

            La mise en danger de la personne (risques causés à autrui, délaissement de la personne hors d'état de se protéger, entraves aux mesures d'assistance, omission de porter secours, expérimentation sur la personne, interruption illégale de la grossesse, provocation au suicide) ;

            Les atteintes à la liberté de la personne (enlèvement et séquestration) ;

            Les atteintes à la dignité de la personne (proxénétisme, conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne, le respect dû aux morts) ;

            Les atteintes aux mineurs et à la famille (délaissement du mineur, abandon de famille, atteintes à l'exercice de l'autorité parentale, atteintes à la filiation, les délits de mise en péril des mineurs).

            B. - Infractions contre les biens :

            Le vol ;

            L'escroquerie ;

            L'abus frauduleux de l'état d'ignorance ;

            Les détournements (abus de confiance, détournement de gage, organisation de l'insolvabilité) ;

            Les abus de biens sociaux ;

            La filouterie ;

            L'extorsion ;

            Le chantage ;

            Le recel ;

            L'immunité familiale ;

            Les menaces ;

            Les destructions, dégradations et détériorations ;

            Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.

            C. - Infractions contre la nation, l'Etat et la paix publique :

            L'association de malfaiteurs ;

            Les faux ;

            Les crimes et délits commis par ou contre un fonctionnaire (rébellion, outrages, corruption, trafic d'influence, concussion).

            D. - Les infractions à la police de la circulation routière.

            E. - Les problèmes internationaux et européens de la législation pénale.

            Libertés publiques

            Introduction générale aux libertés publiques (sources, régime juridique, garanties et protection des libertés publiques).

            Les libertés individuelles et la vie privée :

            La sûreté ou liberté individuelle ;

            La liberté d'aller et venir ;

            Le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;

            Le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires.

            Les libertés d'expression collective :

            La liberté d'association ;

            La liberté de réunion ;

            Le régime des manifestations ;

            Le régime des attroupements ;

            La liberté de la presse.

            Les libertés à contenu économique et social :

            La liberté syndicale ;

            Le droit de grève.

            Les libertés contemporaines :

            La motivation des décisions administratives ;

            L'accès aux documents administratifs ;

            L'informatique et les libertés.

          • Article A14

            Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

            Modifié par Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 6 (V)

            La liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique est établie par le directeur de l'académie de police et arrêtée par le directeur général de la police nationale.


            Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

          • Article A15

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Modifié par Arrêté du 6 septembre 2021 - art. 3

            L'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale comporte :

            1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures -coefficient 2) ;

            2° Une épreuve écrite pratique de procédure pénale sur un cas de crime, de délit ou de contravention (durée : quatre heures -coefficient 3) ;

            3° Une épreuve orale de simulation de compte rendu téléphonique à un magistrat organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (préparation : quarante minutes ; durée : vingt minutes -coefficient 1).

            La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

            Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.

            Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 60 points au moins, pour l'ensemble des trois épreuves.


            Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 6 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Article A16

            Version en vigueur du 30/04/2004 au 24/05/2008Version en vigueur du 30 avril 2004 au 24 mai 2008

            Abrogé par Arrêté du 30 avril 2008 - art. 1
            Modifié par Arrêté du 9 avril 2004 - art. 4

            Le secrétariat du jury et l'organisation matérielle des épreuves qui se déroulent à l'Ecole nationale supérieure des officiers de police sont assurés par la direction de la formation de la police nationale.

          • Article A16

            Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

            Modifié par Arrêté du 9 août 2016 - art. 3

            Le programme des épreuves de l'examen prévu par l'article qui précède est le suivant :

            Procédure pénale

            L'action publique et l'action civile : notions générales.

            Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :

            - la police judiciaire ;

            - le ministère public ;

            - le magistrat instructeur.

            Les enquêtes, les contrôles d'identité :

            - les cadres juridiques ;

            - les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité.

            L'instruction :

            - du premier et du second degré ;

            - le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;

            - la commission rogatoire.

            Les procédures particulières :

            - l'entraide judiciaire internationale ;

            - la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.

            La procédure pénale applicable aux mineurs.

            Le contrôle de la mission de police judiciaire.

            Les mandats de justice.

            Les juridictions de jugement.

            L'exécution des décisions de justice :

            - la contrainte judiciaire ;

            - les juridictions de l'application des peines.

            Droit pénal général

            La loi pénale :

            - les principes généraux ;

            - l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.

            L'infraction pénale :

            - la classification des infractions ;

            - les éléments constitutifs de l'infraction ;

            - les circonstances aggravantes.

            La responsabilité pénale :

            - les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;

            - la responsabilité pénale des personnes morales ;

            - les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.

            Les peines :

            - la classification légale ;

            - le concours d'infractions ;

            - la récidive ;

            - la réitération d'infractions.

            Droit pénal spécial

            Les crimes et délits contre les personnes :

            - les atteintes à la vie de la personne ;

            - les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;

            - la mise en danger de la personne ;

            - les atteintes aux libertés de la personne ;

            - les atteintes à la dignité de la personne ;

            - les atteintes à la personnalité ;

            - les atteintes aux mineurs et à la famille.

            Les crimes et délits contre les biens :

            - le vol ;

            - l'extorsion ;

            - l'escroquerie et les infractions voisines ;

            - les détournements ;

            - le recel et les infractions assimilées ou voisines ;

            - les destructions, dégradations et détériorations ;

            - les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.

            Les crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique :

            - les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique ;

            - les atteintes à l'administration publique commises par des particuliers ;

            - les atteintes à l'action de la justice ;

            - les atteintes à la confiance publique ;

            - la participation à une association de malfaiteurs.

            La falsification de moyens de paiement.

            Les infractions au régime des matériels de guerre, des armes et des munitions.

            Les infractions délictuelles à la circulation routière.

            Libertés publiques

            Introduction générale aux libertés publiques.

            Les libertés individuelles et la vie privée :

            - la sûreté ;

            - la liberté d'aller et venir ;

            - le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;

            - le respect de la personne et les lois anti-discriminatoires ;

            - la CNIL.

            Les libertés d'expression collectives :

            - le régime des manifestations ;

            - le régime des attroupements ;

            - la liberté de la presse.

          • Article A17

            Version en vigueur du 27/10/1995 au 24/05/2008Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 24 mai 2008

            Abrogé par Arrêté du 30 avril 2008 - art. 1
            Modifié par Arrêté du 16 octobre 1995 - art. 1

            Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit ; toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires : ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

            Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel.

            L'enveloppe renfermant chaque sujet d'épreuve écrite est décachetée en présence des candidats à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.

          • Article A17

            Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

            Modifié par Arrêté du 9 août 2016 - art. 6

            Les règles de sélection et de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par circulaire du ministre de l'intérieur.

          • Article A18

            Version en vigueur du 27/10/1995 au 24/05/2008Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 24 mai 2008

            Abrogé par Arrêté du 30 avril 2008 - art. 1
            Modifié par Arrêté du 16 octobre 1995 - art. 1

            Le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. Il fixe la date à laquelle les copies corrigées doivent être remises au secrétariat de la commission.

            L'anonymat des copies est assuré par un coin gommé.

          • Article A18

            Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

            Modifié par Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 6 (V)

            La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont fixés par la commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code sur proposition du directeur de l'académie de police.


            Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

          • Article A19

            Version en vigueur du 27/10/1995 au 24/05/2008Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 24 mai 2008

            Abrogé par Arrêté du 30 avril 2008 - art. 1
            Modifié par Arrêté du 16 octobre 1995 - art. 1

            Les modalités pratiques de déroulement de l'épreuve orale sont fixées, sur proposition du secrétariat de la commission, par le président. Les membres du jury peuvent être répartis en plusieurs sous-commissions.

          • Article A19

            Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

            Modifié par Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 6 (V)

            L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique, qui se déroulent dans un ou plusieurs centres, est assurée par l'académie de police conformément aux directives données par instructions du ministre de l'intérieur.

            Lors des épreuves, les candidats ne peuvent disposer que :

            - des codes (qui peuvent être annotés par l'éditeur, mais non commentés) ;

            - des impressions du Journal officiel (non commenté).

            Il est interdit aux candidats sous peine d'exclusion :

            - de détenir des documents imprimés ou manuscrits autres que ceux cités aux alinéas précédents ;

            - d'utiliser des codes ou impressions du Journal officiel surlignés, soulignés, annotés ou comportant des onglets, même vierges.

            Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une des épreuves entraîne la rédaction d'un rapport par le surveillant et peut conduire à l'exclusion du candidat prononcée par le président du jury et, le cas échéant, à lui interdire de se présenter à l'examen les années suivantes.

            L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.

            Les compositions sont faites uniquement sur des feuilles fournies par l'académie de police.


            Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

          • Article A20

            Version en vigueur du 27/10/1995 au 24/05/2008Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 24 mai 2008

            Abrogé par Arrêté du 30 avril 2008 - art. 1
            Modifié par Arrêté du 16 octobre 1995 - art. 1

            Le secrétariat de la commission :

            1° Soumet au président les copies des épreuves visées au 1° ou 2° de l'article A. 13 pour lesquelles est proposée une note moyenne égale ou inférieure à 5 sur 20. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, police nationale) que celle dont fait partie le premier correcteur. Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission qui en délibère spécialement et fixe la note définitive ;

            2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les examinateurs ;

            3° Dresse la liste des candidats ayant obtenu le nombre de points exigé pour le groupe d'épreuves.

          • Article A20

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Modifié par Arrêté du 6 septembre 2021 - art. 4

            Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par le recours à un procédé technique adapté.

            Le président du jury fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.


            Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 6 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Article A21

            Version en vigueur du 30/04/2004 au 24/05/2008Version en vigueur du 30 avril 2004 au 24 mai 2008

            Abrogé par Arrêté du 30 avril 2008 - art. 1
            Modifié par Arrêté du 9 avril 2004 - art. 5

            A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats reconnus aptes à la qualité d'officier de police judiciaire. Cette liste mentionne les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.

          • Article A21

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Modifié par Arrêté du 6 septembre 2021 - art. 5

            Le secrétariat de la commission soumet au président du jury :

            1° Les copies pour lesquelles est proposée une note éliminatoire, dans les conditions prévues à l'article A. 15 du présent code. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président du jury et appartenant à une autre formation (magistrature, police) que celle dont fait partie le premier correcteur ;

            La note définitive attribuée à la copie correspond à la moyenne des notes des deux correcteurs.

            2° Le relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

            3° La liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus pour chacun d'eux ;

            4° La liste par ordre de mérite des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale admis pour avoir totalisé 60 points au moins pour l'ensemble des épreuves sans note éliminatoire et celle des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés. Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.


            Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 6 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Article A22

            Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

            Modifié par Arrêté du 9 août 2016 - art. 12

            La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code émet un avis sur les listes mentionnées au 4° de l'article A. 21 du même code dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen.

            Elles sont adressées à la direction générale de la police nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.

          • Article A22

            Version en vigueur du 15/04/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 15 avril 1979 au 27 octobre 1995

            Modifié par Arrêté 1979-04-02 art. 1 JORF 15 avril 1979
            Abrogé par Arrêté 1995-10-16 art. 2 JORF 27 octobre 1995

            Pour l'application de l'article R. 10 du Code de procédure pénale et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire en ce qui concerne les infractions prévues à l'article L. 23-1 du Code de la route des fonctionnaires du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale, l'examen technique comporte les épreuves suivantes :

            1° Une épreuve écrite, de caractère pratique, en droit pénal général et droit pénal spécial ;

            2° Une épreuve écrite, de caractère pratique, en procédure pénale et police judiciaire ;

            3° Une épreuve orale en droit administratif, libertés publiques et procédure pénale.

            Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Nul ne peut être déclaré admis à cet examen s'il n'a obtenu au moins 30 points.

          • Article A23

            Version en vigueur du 21/01/1990 au 27/10/1995Version en vigueur du 21 janvier 1990 au 27 octobre 1995

            Modifié par Arrêté 1989-11-24 art. 2 JORF 21 janvier 1990
            Abrogé par Arrêté 1995-10-16 art. 2 JORF 27 octobre 1995

            Le programme des épreuves de l'examen prévu par l'article qui précède est le suivant :

            Procédure pénale

            L'action publique et l'action civile.

            Le ministère public.

            Les juridictions d'instruction.

            La police administrative et la police judiciaire.

            Les officiers et agents de police judiciaire.

            Le contrôle de la mission de police judiciaire.

            La procédure applicable aux crimes et délits flagrants.

            L'enquête préliminaire.

            La force probante des actes de police judiciaire.

            Les actes de police judiciaire et l'article L. 23-1 du code de la route.

            La procédure applicable aux contraventions.

            Les commissions rogatoires.

            Les mandats de justice.

            Les règles particulières de procédure applicables aux mineurs.

            L'organisation judiciaire en matière pénale : cour d'assises, cour d'appel, tribunal correctionnel, tribunal de police.

            Droit pénal

            L'infraction en général (éléments constitutifs ; classification en crimes, délits et contraventions ; intérêts de cette distinction).

            La tentative punissable (commencement d'exécution et désistement volontaire).

            La responsabilité pénale.

            Les causes de non-imputabilité.

            Les faits justificatifs.

            Les excuses absolutoires et les excuses atténuantes.

            Les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes.

            La complicité.

            Le concours d'infractions.

            La récidive.

            Le casier judiciaire.

            Le sursis.

            Les peines, leur exécution, la libération conditionnelle.

            L'extinction des peines.

            Les infractions prévues par les articles 319, 320 et R. 40 (4°) du code pénal.

            Les infractions à la police de la circulation routière.

            Libertés publiques

            Introduction générale aux libertés publiques (sources, régime juridique, garanties et protection des libertés publiques).

            Les libertés individuelles et la vie privée :

            - la sûreté ou liberté individuelle ;

            - la liberté d'aller et venir ;

            - le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;

            - le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires.

            Les libertés d'expression collective :

            - la liberté d'association ;

            - la liberté de réunion ;

            - le régime des manifestations ;

            - le régime des attroupements.

            La liberté de la presse.

            Les libertés à contenu économique et social :

            - la liberté syndicale ;

            - le droit de grève ;

            - la liberté du commerce et de l'industrie.

            Les libertés contemporaines :

            - la motivation des décisions administratives ;

            - l'accès aux documents administratifs ;

            - l'informatique et les libertés.

            Droit administratif.

            La hiérarchie des normes de droit.

            La loi et le règlement (élaboration et contrôle).

            L'organisation juridictionnelle :

            - les juridictions de l'ordre judiciaire (juridictions de droit commun et juridictions d'exception) ;

            - les juridictions de l'ordre administratif (notions de procédure contentieuse) ;

            - le tribunal des conflits ;

            - les voies de recours.

            L'organisation territoriale :

            - notions de décentralisation et déconcentration ;

            - les collectivités territoriales (commune, département, région) ;

            - la représentation de l'Etat dans chaque collectivité territoriale ;

            - le préfet.

          • Article A24

            Version en vigueur du 15/04/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 15 avril 1979 au 27 octobre 1995

            Modifié par Arrêté 1968-05-27 art. 1 JORF 9 juin 1968
            Modifié par Arrêté 1979-04-02 art. 1 JORF 15 avril 1979
            Abrogé par Arrêté 1995-10-16 art. 2 JORF 27 octobre 1995

            La date de l'examen et les sujets des épreuves écrites sont fixés par le président du jury prévu par l'article R. 11 du Code de procédure pénale, sur proposition du directeur et des écoles de la police.

            Les épreuves écrites de l'examen se déroulent dans les centres fixés par le directeur du personnel et des écoles de la police. Leur organisation matérielle est assurée, le cas échéant, par les secrétariats généraux pour l'administration de la police.

            Les dispositions des articles A. 15 et A. 17 à A. 20 ci-dessus sont applicables à l'examen prévu à l'article A. 22.

          • Article A25

            Version en vigueur du 15/04/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 15 avril 1979 au 27 octobre 1995

            Modifié par Arrêté 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
            Modifié par Arrêté 1979-04-02 art. 1 JORF 15 avril 1979
            Abrogé par Arrêté 1995-10-16 art. 2 JORF 27 octobre 1995

            Nul ne peut se présenter plus de trois fois à cet examen.

          • Article A26

            Version en vigueur du 15/04/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 15 avril 1979 au 27 octobre 1995

            Création Arrêté 1979-04-02 art. 1 JORF 15 avril 1979
            Abrogé par Arrêté 1995-10-16 art. 2 JORF 27 octobre 1995

            A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats pour lesquels il émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire. Cette liste mentionne les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus. Elle est adressée au ministre de l'intérieur, accompagnée éventuellement de toutes propositions ou suggestions jugées utiles.

          • Article A27

            Version en vigueur du 15/04/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 15 avril 1979 au 27 octobre 1995

            Création Arrêté 1979-04-02 art. 1 JORF 15 avril 1979
            Abrogé par Arrêté 1995-10-16 art. 2 JORF 27 octobre 1995

            Une session de l'examen prévu à l'article A. 22 ci-dessus est organisée chaque année dans le cadre de l'examen de fin de scolarité de l'école supérieure des officiers de paix aux fins de constater l'aptitude à la qualité d'officier de police judiciaire des élèves officiers de paix.

            Les dispositions de l'article A. 21 sont applicables à cette session.

          • Article A34

            Version en vigueur depuis le 31/01/2024Version en vigueur depuis le 31 janvier 2024

            Modifié par Arrêté du 29 janvier 2024 - art. 1

            Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un des services ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-26-1 et énumérés ci-après :

            1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :

            - la direction nationale de la police judiciaire ;

            - la direction nationale de la police aux frontières ;

            - le service national de police scientifique ;

            - la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

            - la direction générale de la sécurité intérieure ;

            - l'inspection générale de la police nationale ;

            - le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;

            - le centre automatisé de constatation des infractions routières.

            2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci :

            - les directions zonales de la police nationale et leurs services zonaux de police judiciaire et de police aux frontières ;

            - les directions interdépartementales de la police nationale et leurs services interdépartementaux de police judiciaire et de police aux frontières et les services interdépartementaux de sécurisation des réseaux de transport en commun de voyageurs ;

            - les services départementaux de sécurité publique des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale, pour l'exercice des missions mentionnées aux articles R. 15-29 et R. 15-30 ;

            - la direction des aérodromes parisiens, sur l'emprise des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Le Bourget et de Paris-Orly ;

            - les circonscriptions de police nationale dont la compétence couvre un département ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes ;

            - la direction de la préfecture de police chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation ;

            - la direction de la préfecture de police chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité ;

            - la direction régionale de la police judiciaire de Paris et ses services départementaux ;

            - les sections de recherches de la gendarmerie départementale.

            3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer :

            - les directions départementales de la police nationale, leurs services départementaux de police judiciaire et de police aux frontières, et les services départementaux de la police aux frontières relevant d'une direction interdépartementale de la police nationale ;

            - les circonscriptions de police nationale ;

            - le service de la police aux frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon.

            4° Services des directions territoriales de la police nationale :

            - les services territoriaux de sécurité publique, pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 15-30 ;

            - les services territoriaux de police judiciaire ;

            - les services territoriaux de police aux frontières.

          • Article A35

            Version en vigueur depuis le 31/01/2024Version en vigueur depuis le 31 janvier 2024

            Modifié par Arrêté du 29 janvier 2024 - art. 1

            Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes :

            1° Pour la direction nationale de la police aux frontières :

            - l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants ;

            - la division nationale de contrôle des transports internationaux ;

            - la division nationale de la lutte contre la fraude documentaire et à l'identité ;

            - l'unité centrale d'identification ;

            - le groupement des moyens aériens et maritimes.

            2° Pour les services zonaux de police aux frontières des directions zonales de la police nationale :

            - les brigades de police aéronautique ;

            - les unités zonales mobiles frontières.

            2° bis Pour les services interdépartementaux de police aux frontières des directions interdépartementales de la police nationale :

            - les brigades de la fraude documentaire et à l'identité ;

            - les brigades de contrôle des transports internationaux ;

            - les unités d'identification et d'éloignement ;

            - les unités de traitement des étrangers en situation irrégulière ;

            - les unités de traitement administratives et judiciaires ;

            - les services de quart et de contrôle de l'immigration ;

            - l'unité judiciaire des centres de rétention administrative ;

            - les commissariats binationaux ;

            - l'unité conjointe franco-allemande ;

            2° ter Pour la direction des aérodromes parisiens :

            - les unités judiciaires ;

            - les services de quart et de contrôle de l'immigration.

            3° Pour les services départementaux de police aux frontières des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale :

            - les brigades de la fraude documentaire et à l'identité ;

            - les brigades de contrôle des transports internationaux ;

            - les unités d'identification et d'éloignement ;

            - les unités de traitement des étrangers en situation irrégulière ;

            - les unités de traitement administratives et judiciaires ;

            - les services de quart et du contrôle de l'immigration.

            4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.

            5° Pour la préfecture de police :

            - le service chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers cité au a du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;

            - le service de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables des départements d'Ile-de-France cité au f du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;

            - le service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée cité au deuxième alinéa de l'article R. 15-30 du code de procédure pénale.

          • Article A35-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Création Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 10

            Le siège et le ressort des services territoriaux de police judiciaire des directions territoriales de la police nationale sont fixés conformément au tableau ci-après :


            DIRECTION TERRITORIALE DE LA POLICE NATIONALE

            SIEGE

            SERVICE TERRITORIAL DE POLICE JUDICIAIRE

            Direction territoriale de la police nationale de la Guyane

            Cayenne

            Cayenne

            Direction territoriale de la police nationale de Mayotte

            Mamoudzou

            Mamoudzou

            Direction territoriale de la police nationale de la Nouvelle-Calédonie

            Nouméa

            Nouméa

            Direction territoriale de la police nationale de Guadeloupe

            Pointe-à-Pitre

            Pointe à Pitre

            Direction territoriale de la police nationale de la Martinique

            Fort-de-France

            Fort de France

            Direction territoriale de la police nationale de la Réunion

            Saint-Denis-de-la-Réunion

            Saint-Denis-de-la-Réunion

            Direction territoriale de la police nationale de Polynésie française

            Papeete

            Papeete
          • Article A26

            Version en vigueur du 19/03/1964 au 09/06/1968Version en vigueur du 19 mars 1964 au 09 juin 1968

            Modifié par Arrêté 1960-09-24 art. 1 JORF 25 août 1960
            Modifié par Arrêté 1964-02-27 art. 1 JORF 19 mars 1964
            Abrogé par Arrêté 1968-05-27 art. 2 JORF 9 juin 1968

            .

          • Article A27

            Version en vigueur du 19/03/1964 au 09/06/1968Version en vigueur du 19 mars 1964 au 09 juin 1968

            Modifié par Arrêté 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
            Modifié par Arrêté 1964-02-27 art. 1 JORF 19 mars 1964
            Abrogé par Arrêté 1968-05-27 art. 2 JORF 9 juin 1968

            [Article abrogé].

          • Article A28

            Version en vigueur du 19/03/1964 au 09/06/1968Version en vigueur du 19 mars 1964 au 09 juin 1968

            Abrogé par Arrêté 1968-05-27 art. 2 JORF 9 juin 1968

            [Article abrogé].

          • Article A29

            Version en vigueur du 19/03/1964 au 09/06/1968Version en vigueur du 19 mars 1964 au 09 juin 1968

            Abrogé par Arrêté 1968-05-27 art. 2 JORF 9 juin 1968

            [Article abrogé].

          • Article A30

            Version en vigueur du 19/03/1964 au 09/06/1968Version en vigueur du 19 mars 1964 au 09 juin 1968

            Abrogé par Arrêté 1968-05-27 art. 2 JORF 9 juin 1968

            [Article abrogé].

          • Article A31

            Version en vigueur du 19/03/1964 au 09/06/1968Version en vigueur du 19 mars 1964 au 09 juin 1968

            Abrogé par Arrêté 1968-05-27 art. 2 JORF 9 juin 1968

            [Article abrogé].

          • Article A32

            Version en vigueur du 19/03/1964 au 09/06/1968Version en vigueur du 19 mars 1964 au 09 juin 1968

            Abrogé par Arrêté 1968-05-27 art. 2 JORF 9 juin 1968

            [Article abrogé].

          • Article A33

            Version en vigueur du 19/03/1964 au 09/06/1968Version en vigueur du 19 mars 1964 au 09 juin 1968

            Abrogé par Arrêté 1968-05-27 art. 2 JORF 9 juin 1968

            [Article abrogé].

          • Article A36

            Version en vigueur du 19/03/1964 au 09/06/1968Version en vigueur du 19 mars 1964 au 09 juin 1968

            Abrogé par Arrêté 1968-05-27 art. 2 JORF 9 juin 1968

            [Article abrogé].

          • Article A38

            Version en vigueur du 19/03/1964 au 09/06/1968Version en vigueur du 19 mars 1964 au 09 juin 1968

            Abrogé par Arrêté 1968-05-27 art. 2 JORF 9 juin 1968

            .

          • Article A37

            Version en vigueur du 19/03/1964 au 09/06/1968Version en vigueur du 19 mars 1964 au 09 juin 1968

            Abrogé par Arrêté 1968-05-27 art. 2 JORF 9 juin 1968

            [Article abrogé].

        • Article A36

          Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

          Modifié par Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

          Pour l'application de l'article R. 15-33-3, la liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique d'aptitude aux fonctions d'agent des douanes chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire est arrêtée par le directeur général des douanes et droits indirects.

          Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par leur administration d'appartenance.

        • Article A36-1

          Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

          Création Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

          L'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire comporte les trois épreuves suivantes :

          1° Epreuve écrite n° 1 : composition portant sur des connaissances générales en matière de droit pénal ou de procédure pénale (durée : trois heures) ;

          2° Epreuve écrite n° 2 : traitement d'un cas pratique de procédure pénale (durée : quatre heures) ;

          3° Epreuve orale n° 3 : exposé sur un sujet de procédure pénale suivi d'un entretien avec le jury (temps de préparation : vingt minutes, durée de l'épreuve : vingt à trente minutes).

          La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

          Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre des épreuves est éliminatoire.

        • Article A36-1-1

          Version en vigueur depuis le 12/07/2024Version en vigueur depuis le 12 juillet 2024

          Création Arrêté du 5 juillet 2024 - art. 2

          La liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, et après un entretien avec le magistrat, directeur de l'Office national anti-fraude, ou son représentant, visant à s'assurer des capacités de l'agent à exercer les missions qui lui sont confiées, sont dispensés de l'examen technique mentionné à l'article R. 15-33-3 est fixée comme suit, conformément à l'article R. 15-33-6 :

          -les officiers de police judiciaire qui ont été affectés à un emploi comportant l'exercice effectif continu pendant au moins trois ans des attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire avant leur titularisation dans un corps de catégorie A ou B de la direction générale des douanes et droits indirects ;

          -les agents de police judiciaire des finances de catégorie A ou B, comptant au moins cinq ans de service effectif continu au sein de l'Office national anti-fraude, précédant l'examen de leur dossier pour l'attribution de la qualité d'officier de douane judiciaire.

        • Article A36-2

          Version en vigueur du 04/11/2000 au 01/01/2029Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 01 janvier 2029

          Création Arrêté du 2 novembre 2000, v. init.

          Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé :

          Procédure pénale

          Introduction :

          La liberté de la preuve ; la séparation des autorités de poursuite, d'instruction et de jugement ;

          L'action publique ; l'action civile.

          A. - Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire :

          Le ministère public ;

          Le juge d'instruction ;

          Les officiers et agents de police judiciaire ;

          Les agents des douanes chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.

          B. - Les activités de police judiciaire :

          La distinction entre police administrative et police judiciaire ;

          La procédure de flagrance ;

          L'enquête préliminaire ;

          Les perquisitions et saisies, la garde à vue ;

          Le contrôle de la mission de police judiciaire ;

          L'instruction préparatoire, les commissions rogatoires, la mise en examen, les mandats de justice, le règlement de l'instruction, le contrôle de la chambre de l'instruction sur l'activité des officiers de police judiciaire et des agents des douanes ;

          Les juridictions répressives ;

          La procédure pénale applicable aux mineurs ;

          La nullité des actes de procédure.

          Droit pénal général

          A. - Généralités sur la législation pénale.

          B. - L'infraction pénale :

          Les éléments constitutifs de l'infraction : l'élément légal, l'élément matériel, l'élément moral ;

          La classification des infractions et l'organisation judiciaire en matière pénale ;

          Les principes généraux de la responsabilité pénale, la complicité, la responsabilité pénale des personnes morales.

          C. - La peine :

          Définition et classification des peines ;

          L'exécution des peines.

          Droit pénal spécial

          A. - Les infractions au code des douanes.

          B. - Les infractions en matière de contributions indirectes.

          C. - Les infractions à la législation sur les contrefaçons de marque.

          D. - Les infractions au code pénal :

          - les atteintes à la personne humaine : trafic de stupéfiants ;

          - les atteintes aux biens : vol, escroquerie, abus de confiance, recel, blanchiment ;

          - les atteintes à l'autorité de l'Etat : concussion, corruption active et passive, prise illégale d'intérêts, soustraction et détournement de biens, trafic d'influence, actes d'intimidation commis contre des personnes exerçant une fonction publique, soustraction et détournement de biens contenus dans un dépôt public, outrage, rébellion ;

          - les atteintes à la confiance publique : faux, falsification des marques de l'autorité.

        • Article A36-3

          Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

          Création Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

          Les règles de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par instruction de la direction générale des douanes et droits indirects.

        • Article A36-4

          Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

          Création Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

          La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont choisis, d'un commun accord, par le directeur des affaires criminelles et des grâces et par le directeur général des douanes et droits indirects.

        • Article A36-5

          Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

          Création Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

          L'organisation matérielle de l'examen technique relatif à l'exercice de certaines missions de police judiciaire par les agents des douanes, et notamment la fourniture des copies et formulaires de composition ainsi que la mise sous anonymat des copies, est assurée par la direction générale des douanes et droits indirects.

        • Article A36-6

          Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

          Création Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

          Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

          Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.

        • Article A36-7

          Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

          Création Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

          Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour la répartition des copies entre les correcteurs. Il fixe la date à laquelle les copies corrigées doivent être remises au secrétariat de la commission.

        • Article A36-8

          Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

          Création Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

          Le secrétaire de la commission :

          1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et d'un fonctionnaire des douanes.

          Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 36-9 et fixe la note définitive ;

          2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

          3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.

        • Article A36-9

          Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

          Création Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

          Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter la liste des agents pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'octroi de la qualité d'agent des douanes chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.

          Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.

        • Article A36-10

          Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

          Création Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

          Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire.

        • Article A36-11

          Version en vigueur du 04/11/2000 au 21/06/2006Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 21 juin 2006

          Création Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000
          Abrogé par Arrêté 2006-06-13 art. 1 JORF 21 juin 2006

          La liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, sont dispensés de l'examen technique mentionné à l'article R. 15-33-3 est fixée comme suit, conformément à l'article R. 15-33-6 :

          - le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) ;

          - le directeur des enquêtes douanières ;

          - le directeur du renseignement et de la documentation ;

          - l'adjoint opérationnel du chef de la DNRED ;

          - les responsables des divisions d'enquête et de recherche de la DNRED ;

          - les responsables des échelons de la DNRED.

        • Article A36-10-1

          Version en vigueur depuis le 23/05/2019Version en vigueur depuis le 23 mai 2019

          Modifié par Arrêté du 21 mai 2019 - art. 1

          Pour l'application de l' article R. 15-33-29-7 du code de procédure pénale , la liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique d'aptitude aux fonctions d'agent des services fiscaux chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire est arrêtée :

          1° Conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur général de la police nationale lorsque les agents doivent être affectés au sein du ministère de l'intérieur ;

          2° Par le directeur général des finances publiques lorsque les agents doivent être affectés au sein du ministère du budget.

          Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par le ministère de l'intérieur et par le ministère chargé du budget ou par ce dernier uniquement selon le ministère dans lequel doivent être affectés les candidats.

        • Article A36-10-1-1

          Version en vigueur depuis le 12/07/2024Version en vigueur depuis le 12 juillet 2024

          Création Arrêté du 5 juillet 2024 - art. 2

          La liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, et après un entretien avec le magistrat, directeur de l'Office national anti-fraude, ou son représentant, visant à s'assurer des capacités de l'agent à exercer les missions qui lui sont confiées, peuvent être dispensés de l'examen technique mentionné au premier alinéa de l'article R. 15-33-29-7 est fixée comme suit, conformément au troisième alinéa de cet article :

          -les officiers de police judiciaire qui ont été affectés à un emploi comportant l'exercice effectif continu pendant au moins trois ans des attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire avant leur titularisation dans un corps de catégorie A ou B de la direction générale des finances publiques ;

          -les agents de police judiciaire des finances de catégorie A ou B, comptant au moins cinq ans de service effectif continu au sein de l'Office national anti-fraude, précédant l'examen de leur dossier pour l'attribution de la qualité d'officier fiscal judiciaire.

        • Article A36-10-2

          Version en vigueur depuis le 23/05/2019Version en vigueur depuis le 23 mai 2019

          Modifié par Arrêté du 21 mai 2019 - art. 1

          L'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire comporte les trois épreuves suivantes :

          1° Epreuve écrite n° 1 : composition portant sur des connaissances générales en matière de droit pénal ou de procédure pénale (durée : trois heures) ;

          2° Epreuve écrite n° 2 : traitement d'un cas pratique de procédure pénale (durée : quatre heures) ;

          3° Epreuve orale n° 3 : exposé sur un sujet de procédure pénale suivi d'un entretien avec le jury (temps de préparation : vingt minutes, durée de l'épreuve : vingt à trente minutes).

          La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

          Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre des épreuves est éliminatoire.

        • Article A36-10-3

          Version en vigueur depuis le 25/09/2010Version en vigueur depuis le 25 septembre 2010

          Création Arrêté du 7 septembre 2010 - art. 1

          Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé :



          Procédure pénale



          L'action publique et l'action civile : notions générales.

          Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :

          ― la police judiciaire ;

          ― le ministère public ;

          ― le magistrat instructeur.

          Les enquêtes, les contrôles d'identité :

          ― les cadres juridiques ;

          ― les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité.

          L'instruction :

          ― du premier et du second degré ;

          ― le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;

          ― la commission rogatoire.

          Les procédures particulières :

          ― l'entraide judiciaire internationale ;

          ― notions générales sur la saisie et le recouvrement des avoirs criminels ;

          ― la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.

          La procédure pénale applicable aux mineurs.

          Le contrôle de la mission de police judiciaire.

          Les mandats de justice.

          Les juridictions de jugement.



          Droit pénal général



          La loi pénale :

          ― les principes généraux ;

          ― l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.

          L'infraction pénale :

          ― la classification des infractions ;

          ― les éléments constitutifs de l'infraction ;

          ― les circonstances aggravantes.

          La responsabilité pénale :

          ― les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;

          ― la responsabilité pénale des personnes morales ;

          ― les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.

          Les peines :

          ― la classification légale ;

          ― le concours d'infractions ;

          ― la récidive ;

          ― la réitération d'infractions.



          Droit pénal spécial



          Les crimes et délits contre les biens :

          ― l'escroquerie et les infractions voisines ;

          ― les détournements : abus de confiance, détournement de gage ou d'objets saisis, organisation frauduleuse d'insolvabilité ;

          ― le recel et les infractions assimilées ou voisines ;

          ― le blanchiment ;

          ― les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.

          La participation à une association de malfaiteurs.

          Les atteintes à la confiance publique : faux et usage de faux, usurpation d'identité, falsification des marques de l'autorité.

          Notions générales relatives à la probité.

          Le droit pénal des sociétés : abus de biens sociaux, banqueroute, distribution de dividendes fictifs, présentation de faux bilans, surévaluations d'apports, exercice illégal de la profession de banquier.

          Le droit pénal fiscal : fraude fiscale et délits comptables.

          L'outrage et la rébellion.



          Libertés publiques



          Introduction générale aux libertés publiques.

          Les libertés individuelles et la vie privée : la sûreté, la liberté d'aller et venir ; le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ; le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires.
        • Article A36-10-4

          Version en vigueur depuis le 23/05/2019Version en vigueur depuis le 23 mai 2019

          Modifié par Arrêté du 21 mai 2019 - art. 1

          Les règles de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées, selon le ministère dans lequel doivent être affectés les candidats, par instruction conjointe de la direction générale de la police nationale et de la direction générales des finances publiques ou par instruction de cette dernière uniquement.

        • Article A36-10-5

          Version en vigueur depuis le 23/05/2019Version en vigueur depuis le 23 mai 2019

          Modifié par Arrêté du 21 mai 2019 - art. 1

          La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont choisis, d'un commun accord, selon le ministère dans lequel doivent être affectés les candidats, par le directeur des affaires criminelles et des grâces, par le directeur de la direction générale de la police nationale et par le directeur général des finances publiques sur proposition du directeur de la formation de la police nationale ou par le directeur des affaires criminelles et des grâces et par le directeur général des finances publiques sur proposition conjointe du chef de service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques et du chef de service des ressources humaines de la direction générale des douanes et droits indirects.

        • Article A36-10-6

          Version en vigueur depuis le 23/05/2019Version en vigueur depuis le 23 mai 2019

          Modifié par Arrêté du 21 mai 2019 - art. 1

          L'organisation matérielle de l'examen technique relatif à l'exercice de certaines missions de police judiciaire par les agents des services fiscaux, et notamment la fourniture des copies et formulaires de composition ainsi que la mise sous anonymat des copies, est assurée, selon le ministère dans lequel doivent être affectés les candidats, par le directeur de la formation de la police nationale ou conjointement par le chef de service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques et le chef de service des ressources humaines de la direction générale des douanes et droits indirects.

        • Article A36-10-7

          Version en vigueur depuis le 25/09/2010Version en vigueur depuis le 25 septembre 2010

          Création Arrêté du 7 septembre 2010 - art. 1

          Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

          Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.
        • Article A36-10-8

          Version en vigueur depuis le 25/09/2010Version en vigueur depuis le 25 septembre 2010

          Création Arrêté du 7 septembre 2010 - art. 1

          Au plus tard à la fin du mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour la répartition des copies entre les correcteurs. Il fixe la date à laquelle les copies corrigées doivent être remises au secrétariat de la commission.
        • Article A36-10-9

          Version en vigueur depuis le 23/05/2019Version en vigueur depuis le 23 mai 2019

          Modifié par Arrêté du 21 mai 2019 - art. 1

          Le secrétaire de la commission :

          1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et, selon le ministère dans lequel doivent être affectés les candidats, d'un fonctionnaire du ministère de l'intérieur ou d'un fonctionnaire du ministère du budget.

          Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 36-10-10 et fixe la note définitive ;

          2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

          3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.

        • Article A36-10-10

          Version en vigueur depuis le 25/09/2010Version en vigueur depuis le 25 septembre 2010

          Création Arrêté du 7 septembre 2010 - art. 1

          Dans un délai maximum de deux mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter la liste des agents pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'octroi de la qualité d'agent des services fiscaux chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.

          Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent trente points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.
        • Article A36-10-11

          Version en vigueur depuis le 25/09/2010Version en vigueur depuis le 25 septembre 2010

          Création Arrêté du 7 septembre 2010 - art. 1

          Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire.
        • Article A36-10-12

          Version en vigueur depuis le 25/09/2010Version en vigueur depuis le 25 septembre 2010

          Création Arrêté du 7 septembre 2010 - art. 1

          Les candidats retenus, dûment habilités en vertu des dispositions de l'article R. 15-33-29-11 comme agents des services fiscaux chargés d'effectuer des enquêtes en application de l'article 28-2, sont dénommés officiers fiscaux judiciaires.

        • Article A36-10-13

          Version en vigueur depuis le 12/07/2024Version en vigueur depuis le 12 juillet 2024

          Modifié par Arrêté du 5 juillet 2024 - art. 1

          Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-29-32, la liste des agents des douanes et des agents des services fiscaux admis à se présenter à l'examen d'aptitude à l'exercice des missions d'agent de police judiciaire des finances est arrêtée par le directeur général des douanes et droits indirects ou le directeur général des finances publiques.

          Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par leur administration d'appartenance.

        • Article A36-10-14

          Version en vigueur depuis le 12/07/2024Version en vigueur depuis le 12 juillet 2024

          Modifié par Arrêté du 5 juillet 2024 - art. 1

          L'examen d'aptitude à l'exercice des missions d'agent de police judiciaire des finances comporte une épreuve orale consistant en une mise en situation suivie d'un entretien avec le jury (durée de l'épreuve : trente à quarante minutes).

          La valeur de l'épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

        • Article A36-10-15

          Version en vigueur depuis le 12/07/2024Version en vigueur depuis le 12 juillet 2024

          Modifié par Arrêté du 5 juillet 2024 - art. 1

          Le jury mentionné à l'article A. 36-10-14 est composé comme suit :

          1° Le magistrat mentionné au VII de l'article 28-1, directeur de l'Office national anti-fraude, président, ou son représentant ;

          2° Les adjoints au directeur de l'Office national anti-fraude, ou leur représentant ;

          3° Un fonctionnaire de l'administration des douanes et droits indirects, ou son représentant ;

          4° Un fonctionnaire de l'administration des finances publiques, ou son représentant.

          Les membres du jury désignés aux 3° et 4° sont nommés respectivement par décision du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général des finances publiques.

        • Article A36-10-16

          Version en vigueur depuis le 12/07/2024Version en vigueur depuis le 12 juillet 2024

          Modifié par Arrêté du 5 juillet 2024 - art. 1

          La liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, et après un entretien avec le magistrat, directeur de l'Office national anti-fraude, ou son représentant, visant à s'assurer des capacités de l'agent à exercer les missions qui lui sont confiées, sont dispensés de l'examen d'aptitude mentionné à l'article R. 15-33-29-32 est fixée comme suit, conformément à l'article R. 15-33-29-33 :


          -les officiers de police judiciaire qui ont été affectés à un emploi comportant l'exercice effectif continu pendant au moins trois ans des attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire, avant leur titularisation dans un corps de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des finances publiques ;

          -les agents de police judiciaire qui ont été affectés à un emploi comportant l'exercice effectif continu pendant au moins cinq ans des attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire, avant leur titularisation dans un corps de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des finances publiques.

        • Article A36-10-17

          Version en vigueur depuis le 12/07/2024Version en vigueur depuis le 12 juillet 2024

          Modifié par Arrêté du 5 juillet 2024 - art. 1

          La formation mentionnée à l'article A. 36-10-13 comprend :


          Procédure pénale


          A.-Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire

          Le ministère public ;

          Le juge d'instruction ;

          Les officiers et agents de police judiciaire ;

          Les agents des douanes et des services fiscaux chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire mentionnés aux articles 28-1 et 28-2 ;

          Les agents de police judiciaire des finances mentionnés à l'article 28-1-1.

          B.-Les activités de police judiciaire

          L'enquête de flagrance ;

          L'enquête préliminaire ;

          L'instruction préparatoire et les commissions rogatoires ;

          Les perquisitions et saisies, la garde à vue ;

          Le contrôle de la mission de police judiciaire ;

          La nullité des actes de procédure.


          Droit pénal général


          Les éléments constitutifs de l'infraction ;

          La classification des infractions ;

          Les principes généraux de la responsabilité pénale, la complicité ;

          La peine : définition et classification des peines.


          Droit pénal spécial


          Les infractions mentionnées aux articles 28-1 et 28-2.


          Libertés publiques

        • Article A36-10-18

          Version en vigueur depuis le 12/07/2024Version en vigueur depuis le 12 juillet 2024

          Modifié par Arrêté du 5 juillet 2024 - art. 1

          Les règles de préparation des candidats à l'examen d'aptitude sont fixées par instruction de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des finances publiques.

        • Article A36-10-19

          Version en vigueur depuis le 12/07/2024Version en vigueur depuis le 12 juillet 2024

          Modifié par Arrêté du 5 juillet 2024 - art. 1

          L'organisation matérielle de l'examen d'aptitude est assurée par la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des finances publiques.

        • Article A36-10-20

          Version en vigueur depuis le 12/07/2024Version en vigueur depuis le 12 juillet 2024

          Modifié par Arrêté du 5 juillet 2024 - art. 1

          Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

          Toute fraude ou tentative de fraude dans l'épreuve mentionnée à l'article A. 36-10-15 entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.

        • Article A36-10-21

          Version en vigueur depuis le 12/07/2024Version en vigueur depuis le 12 juillet 2024

          Modifié par Arrêté du 5 juillet 2024 - art. 1

          Le jury dresse la liste de tous les candidats, avec la note définitive obtenue à l'épreuve orale par chacun d'eux après en avoir délibéré spécialement. Seuls peuvent être retenus les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à dix.

        • Article A36-10-22

          Version en vigueur depuis le 12/07/2024Version en vigueur depuis le 12 juillet 2024

          Modifié par Arrêté du 5 juillet 2024 - art. 1

          Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen d'aptitude à l'exercice des missions d'agent de police judiciaires des finances.

        • Article A36-10-24

          Version en vigueur depuis le 08/01/2026Version en vigueur depuis le 08 janvier 2026

          Création Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

          Pour l'application des dispositions de l'article R. 15-33-29-21 du code de procédure pénale, la liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique d'officier judiciaire de l'environnement est arrêtée par le directeur général de l'Office français de la biodiversité.

          Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par leur administration d'appartenance et le ministère de l'intérieur.

        • Article A36-10-25

          Version en vigueur depuis le 08/01/2026Version en vigueur depuis le 08 janvier 2026

          Création Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

          L'examen technique d'officier judiciaire de l'environnement comporte les trois épreuves suivantes :

          1° Epreuve écrite n° 1 : un cas pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures - coefficient 2) ;

          2° Epreuve écrite n° 2 : un cas pratique de procédure pénale (durée : quatre heures - coefficient 3) ;

          3° Epreuve écrite n° 3 : une simulation de compte rendu téléphonique au parquet organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (durée : une heure-coefficient 1).

          La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

          Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre des épreuves est éliminatoire.

        • Article A36-10-26

          Version en vigueur depuis le 08/01/2026Version en vigueur depuis le 08 janvier 2026

          Création Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

          Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé :

          Procédure pénale

          Introduction :


          - la liberté de la preuve ;

          - la séparation des autorités de poursuite, d'instruction et de jugement ;

          - l'action publique ;

          - l'action civile.


          A. - Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire :


          - le ministère public ;

          - le juge d'instruction ;

          - les officiers et agents de police judiciaire ;

          - les officiers judiciaires de l'environnement.


          B. - Les enquêtes et les contrôles d'identité :


          - la distinction entre police administrative et police judiciaire ;

          - les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité ;

          - les cadres d'enquête : l'enquête de flagrance et l'enquête préliminaire ;

          - les perquisitions et saisies, la garde à vue ;

          - le contrôle de la mission de police judiciaire.


          C. - L'instruction préparatoire :


          - les commissions rogatoires ;

          - la mise en examen ;

          - le règlement de l'instruction ;

          - le contrôle de la chambre de l'instruction sur l'activité des officiers de police judiciaire.


          D. - Les procédures particulières :


          - l'entraide pénale internationale ;

          - notions générales sur la saisie et le recouvrement des avoirs criminels ;

          - la procédure applicable à la criminalité et la délinquance organisée.


          E. - Les juridictions répressives.

          F. - Les mandats de justice.

          G. - La procédure pénale applicable aux mineurs.

          H. - Les nullités des actes de procédure.

          Droit pénal général

          A. - La loi pénale :


          - les principes généraux ;

          - l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.


          B. - L'infraction pénale :


          - les éléments constitutifs de l'infraction : l'élément légal, l'élément matériel, l'élément moral ;

          - la classification des infractions et l'organisation judiciaire en matière pénale ;

          - les principes généraux de la responsabilité pénale, la complicité, la responsabilité pénale des personnes morales.


          C. - La peine :


          - définition et classification des peines ;

          - l'exécution des peines.


          Droit pénal spécial

          A. - Les infractions prévues par le code de l'environnement.

        • Article A36-10-27

          Version en vigueur depuis le 08/01/2026Version en vigueur depuis le 08 janvier 2026

          Création Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

          Les règles de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par instruction de l'Office français de la biodiversité.

        • Article A36-10-28

          Version en vigueur depuis le 08/01/2026Version en vigueur depuis le 08 janvier 2026

          Création Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

          La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont choisis, d'un commun accord, par le directeur des affaires criminelles et des grâces et par le directeur général l'Office français de la biodiversité.

        • Article A36-10-29

          Version en vigueur depuis le 08/01/2026Version en vigueur depuis le 08 janvier 2026

          Création Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

          L'organisation matérielle de l'examen technique d'officier judiciaire de l'environnement, et notamment la fourniture des copies et formulaires de composition ainsi que la mise sous anonymat des copies est assurée par l'Office français de la biodiversité.

        • Article A36-10-30

          Version en vigueur depuis le 08/01/2026Version en vigueur depuis le 08 janvier 2026

          Création Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

          Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, de détenir des documents imprimés ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

          Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.

        • Article A36-10-31

          Version en vigueur depuis le 08/01/2026Version en vigueur depuis le 08 janvier 2026

          Création Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

          Le secrétaire de la commission :

          1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et d'un officier de police judiciaire ;

          Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A.36-10-21 et fixe la note définitive ;

          2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

          3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.

        • Article A36-10-32

          Version en vigueur depuis le 08/01/2026Version en vigueur depuis le 08 janvier 2026

          Création Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

          Le secrétaire de la commission :

          1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et d'un officier de police judiciaire ;

          Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A.36-10-21 et fixe la note définitive ;

          2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

          3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.

        • Article A36-10-33

          Version en vigueur depuis le 08/01/2026Version en vigueur depuis le 08 janvier 2026

          Création Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

          Dans un délai maximal d'un mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter la liste des inspecteurs pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'octroi de la qualité d'officier judiciaire de l'environnement.

          Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent soixante points au moins pour l'ensemble des trois épreuves et qui n'ont pas obtenu de note éliminatoire.

        • Article A36-10-34

          Version en vigueur depuis le 08/01/2026Version en vigueur depuis le 08 janvier 2026

          Création Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 2

          Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'officier judiciaire de l'environnement.

    • Article A36-11

      Version en vigueur depuis le 23/05/2008Version en vigueur depuis le 23 mai 2008

      Création Arrêté du 14 avril 2008 - art. 1

      Les supports et formats des enregistrements audiovisuels des interrogatoires des personnes gardées à vue réalisés en application des articles 64-1 et D. 15-6 et transmis aux juridictions doivent respecter les normes et recommandations fixées par le référentiel général d'interopérabilité (RGI).

      Les supports, notamment CD et DVD, doivent être non réinscriptibles.

      Si le format des enregistrements n'est pas conforme au RGI, un lecteur logiciel, fonctionnant sous le système d'exploitation utilisé sur les postes de travail du ministère de la justice au jour de la publication de l'arrêté, doit figurer sur le support.

      Les systèmes d'exploitation utilisés peuvent évoluer dès lors qu'ils conservent leur compatibilité entre eux, conformément aux instructions données par la direction des affaires criminelles et des grâces, la direction générale de la police nationale et la direction générale de la gendarmerie nationale, et qu'ils comportent un horodatage.

    • Article A36-11-1

      Version en vigueur depuis le 23/05/2008Version en vigueur depuis le 23 mai 2008

      Création Arrêté du 14 avril 2008 - art. 1

      Les supports et formats des enregistrements audiovisuels des interrogatoires des personnes mises en examen réalisés en application des articles 116-1 et D. 32-2 et transmis aux juridictions doivent respecter les normes et recommandations fixées par le référentiel général d'interopérabilité (RGI).

      Les supports, notamment CD et DVD, doivent être non réinscriptibles.