Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 12/07/2024En vigueur depuis le 12 juillet 2024

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Article A36-10-21

Version en vigueur depuis le 12/07/2024Version en vigueur depuis le 12 juillet 2024

Modifié par Arrêté du 5 juillet 2024 - art. 1

Le jury dresse la liste de tous les candidats, avec la note définitive obtenue à l'épreuve orale par chacun d'eux après en avoir délibéré spécialement. Seuls peuvent être retenus les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à dix.