Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 25/12/2023En vigueur depuis le 25 décembre 2023

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Article A36-10-30

Version en vigueur depuis le 08/01/2026Version en vigueur depuis le 08 janvier 2026

Création Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 1

Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, de détenir des documents imprimés ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.