Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/02/2016En vigueur depuis le 01 février 2016

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Article A36-10-7

Version en vigueur depuis le 25/09/2010Version en vigueur depuis le 25 septembre 2010

Création Arrêté du 7 septembre 2010 - art. 1

Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.