Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 04/08/2021En vigueur depuis le 04 août 2021

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Article A36-10-17

Version en vigueur depuis le 12/07/2024Version en vigueur depuis le 12 juillet 2024

Modifié par Arrêté du 5 juillet 2024 - art. 1

La formation mentionnée à l'article A. 36-10-13 comprend :


Procédure pénale


A.-Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire

Le ministère public ;

Le juge d'instruction ;

Les officiers et agents de police judiciaire ;

Les agents des douanes et des services fiscaux chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire mentionnés aux articles 28-1 et 28-2 ;

Les agents de police judiciaire des finances mentionnés à l'article 28-1-1.

B.-Les activités de police judiciaire

L'enquête de flagrance ;

L'enquête préliminaire ;

L'instruction préparatoire et les commissions rogatoires ;

Les perquisitions et saisies, la garde à vue ;

Le contrôle de la mission de police judiciaire ;

La nullité des actes de procédure.


Droit pénal général


Les éléments constitutifs de l'infraction ;

La classification des infractions ;

Les principes généraux de la responsabilité pénale, la complicité ;

La peine : définition et classification des peines.


Droit pénal spécial


Les infractions mentionnées aux articles 28-1 et 28-2.


Libertés publiques