Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article A36-10-15

Version en vigueur depuis le 12/07/2024Version en vigueur depuis le 12 juillet 2024

Modifié par Arrêté du 5 juillet 2024 - art. 1

Le jury mentionné à l'article A. 36-10-14 est composé comme suit :

1° Le magistrat mentionné au VII de l'article 28-1, directeur de l'Office national anti-fraude, président, ou son représentant ;

2° Les adjoints au directeur de l'Office national anti-fraude, ou leur représentant ;

3° Un fonctionnaire de l'administration des douanes et droits indirects, ou son représentant ;

4° Un fonctionnaire de l'administration des finances publiques, ou son représentant.

Les membres du jury désignés aux 3° et 4° sont nommés respectivement par décision du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général des finances publiques.